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patronymique du premier bénéficiaire, s’incorpore toujours à ce titre, forme avec lui un titre concret, c’est-à-dire un tout indivisible et vagabond. En seront investis, successivement, des individus de noms parfois différents.
On vit ainsi, autrelois, un comte d’'Harcourt qui n’était autre qu'un des princes de Lorraine. Le chef de la maison d’Harcourt portait, alors, le titre de marquis de Beuvron. En voici la raison : le titre était attaché à une terre et fréquemment passait d’une famulle dans une autre sans que personne prît le nom de cette terre. En 1373 entra, dans la maison d’Armagnac, le titre de comte de Pardiac né et porté Jusque-là dans celle de Montlezun. Aucune difficulté ne pouvait surgir, les Montlezun n'avaient Jamais porté le nom de Pardiac (1). Mais souvent le gentilhomme prenait le nom de sa terre ou, plus régulièrement, l’ajoutait au sien qui parfois alors disparaissait à la longue. Cependant, le titre de cette terre, dont une famille avait le nom, pouvait encore, par la suite, être cédé avec le fief à ceux d’une autre race, qui n’en gardaient pas moins Cleur vrai nom de famille » (2), quimêmene
(1) D’autres exemples de ce genre sont rapportés dans la note parue sous l’arrêt de la C, de Paris du 8 août 1865, D. P., 65, 2, 121.
(2) Henri IT de Montmorency, duc de Montmorency, fut, par déclara- Uon royale du 23 août 1632, dépouillé de tous biens, titres et honneurs et notamment du duché de Montmorency pour avoir embrassé le parti de Gaston d'Orléans. Quelque temps après son exécution, en vertu de l'arrêt de condamnation du Parlement de Toulouse, Montmorency fut de nouveau érigé en duché au profit du prince de Condé qui avait épousé la plus jeune des sœurs d'Henri et le titre de duc de Montmorency ne fut plus porté par un Montmorency. Le titre ducal ne revint dans l’illustre
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pouvaient faire usage comme patronymique que de celui-là (1).
Si certains « grands » possèdent aujourd’hui encore des titres multiples, ils n’ont, toutefois, qu’un seu] nom de famille. Le duc de Bauffremont s'appelle uniquement Bauffremont et non pas, en outre, Courtenay, Carency, Listenois, Marnay, Pont-de-Vaux, Marigny, Salins, etc., parce que prince de Courtenay, de Carency, de Listenois, de Marnav, comte et due de Pont-de- Vaux, vicomte de Marigny et de Salins, etc.
C’est donc avec raison qu'il a été Jugé que le décret du 14 mai 1864, par lequel Napoléon IT autorisait le comte de Talleyrand-Périgord à relever le titre de duc de Montmorency, avait conféré € non pas le nom de Montmorency, mais, ce qui est bien différent, le titre de duc de Montmorency » (2).
maison de ce nom qu'après la cession que eonsentit à en'faire le prince de Condé au maréchal de Luxembourg, fils du comte de Montmorency Boutteville (V. note précitée).
{1} Citons avec Merrix (Réperl. de jurisprudence, V. Nom, $ 3, n° 5) le cas des Rochechouart-Mortemart défendant à François de Pontville, vicomte de Rochechouart, comme possesseur de cette vicomté, de prendre le nom de Rochechouart.
(2) Tribunal Seine, 3 février 1865 et C. de Paris, 8 août 1865, D. P., 65, 2, 121, Conseil d'État, 28 mars 1866, D. P., 66,3, 45. Req., 30 décembre 1867 précité. Il est à remarquer que M. de Talleyrand Périgord reconnaissait n'avoir aucun droit au nom patronymique*de Montmorency, mais ses adversaires cherchaient à établir la confusion entre le titre et le nom, car le décret impérial n'avait pas été rendu selon les formes prescrites par la loi du 11 germinal an XI relative aux changements de noms. Si parfaitement motivées que fussent les décisions rendues dans cette retentissante affaire, elles suscitèrent alors de très vives critiques (V. LEvESQUE, op. cit., n° 220 ets. ; Borez D'Haurerive, 1867, p. 419).
L'HOONIT
Très justement l'avocat du comte de Talleyrand- Périgord pouvait dire à la barre du Conseil d’État « M. de Talleyrand-Périgord cessera-t-il de s’appeler de Talleyrand-Périgord pour s'appeler de Montmorency ? Nullement. Aura-t-il seulement le droit d’ajou- Ler à son nom celui de Montmorency ? Pas davantage. Pourra-t-1l, armé du décret, se présenter devant les tribunaux civils pour requérir la rectification de son acte de naissance ? Non. Pourra-t-1l, dans les actes de la vie civile, signer Montmorency ? Non. Et, s'il a des enfants, comment se nommeront-ils ? ils se nommeront tous : Talleyrand-Périgord » (1).
Cependant, n’a pas toujours été faite, par la jurisprudence, la distinction entre un nom de famille et un support de titre, entre un nom patronymique et un nom de terre, de bataille, etc., attaché à un utre, formant bloc avec lui (2). D'ailleurs, si on con-
. + (1) Les plaidoiries de l'affaire de Montmorency devant le Conseil d'État ont-été reproduites dans la Gazelle des Tribunaux des 24 et 25 mars
(2) Ainsi, en 1858, M. Ilibon de Frohen semblait pouvoir prendre légitimement la qualité de due de Brancas, du chef de sa femme, Marie Ghislaine-Yolande de Brancas. M. Hibon de Frohen, qui se titrait duc de Brancas, prétendait n’user que d’une qualification. La Cour de Paris répondit que le nom patronymique est la propriété de la famille, que Brancas était un nom patronymique et ne pouvait, en l’état de la législation, être transporté à une autre famille sans les formalités légales, qu’une qualification héréditaire qui consisterait dans un nom propre produirait évidemment le même effet que le nom lui-même (Arrêt du 10 juin 1859, D. P., 63, 1, 318). La Cour de cassation s’associa pleinement à cette doctrine (Civ., 15 juin 1863, D. P., 63, 1, 313). C'est par suite de la même. confusion que le fils naturel d’un Quelen, due de la Vauguyon, a fait reconnaître son droit au nom de Quelen de la Vauguyon (C. de Paris, 17 août 1884 et Civ., 27 juillet 1886, D. P., 86, 1, 454). Cf. pour la fanulle de Charles
sulte la liste des titres qui furent régulièrement relevés au xix° siècle, on remarque aussitôt que, généralement, le décret d’autorisation a été précédé d’une procédure de changement ou d’addition de nom (1).
Telle est la conséquence d’une erreur aussi singulière que persistante. Les auteurs mélangent titre et nom et font intervenir à chaque instant, dans la législation nobiliaire, la loi de germinal an XI faite uniquèment pour les noms.
Il suflit d’avoir Iu les Mémoires de Saint-Simon pour savoir que le Conseil du roi Louis XIV ne faisait aucune confusion de ce genre. Lorsqu'Henri Chabot, ayant épousé l’héritière du duché de Rohan, se fit appeler Rohan-Chabot, duc de Rohan, nul ne lui contesta le titre de duc de Rohan. On lui refusait uniquement le nom patronymique de Rohan.
Si done l'est exact de défiur le titre une simple qualification honorifique, de rapprocher le droit au
de Dreux, marquis de Brézé, Req., 10 novembre 1897, D. P., 98, 1, 242. Ajoutons que, d’ailleurs, en ce qui concerne la noblesse du 17 Empire. l'article 11 du décret du 3 mars 1810 donne à tous les descendants le nom ajouté au tre abstrait. C’est du moins le sens qu'on a cru pouvoir donner à cet article ainsi conçu : « Les armoiries el livrées passent avec le nom du père à tous les enfants, sauf le signe caractéristique du titre qu'ils ne pourront porter que lorsqu'ils deviendront titulairés du majorat ». En conséquence, les cadets de la maison Régnier, dont le chef est Jean Régnier, 4€ duc de Massa, portent le nom de Régnier de Massa ; l'oncle et les enfants de Charles-Louis Fouché, 62 duc d’'Otrante, portent celui
de Fouché d'Otrante.
L4 (14) M. Hibon de Frohen, duc de Brancas et Grand d’Espagne, avait sollicité du gouvernement l’autorisation de joindre à son nom celui de Brancas. Elle lui fut refusée alors que tant de citoyens francais ne doivent . leur nom, à prétention nobiliaire, qu’à un décret de ce genre.