‹ Acquisition et Transmission des Titres nobiliairesChapitre 23 sur 51 · PACE · texte numérisé non relu

PACE

employer la forte expression de M. Morin, à montré ce que valait lindividualisme révolutionnaire. Elle dispense de justifier lhérédité qui enchaîne les géné- “ations entre elles, lhérédité qui fait que l’homme ne vit pas seulement dans le présent par lui-même, mais, aussi, dans le passé par ses ancêtres, et, dans l’avenir, par ses descendants. Grâce à elle se réalise le vœu d’Horace : © Non omnis mortar.… » et s'explique la pensée de Blanc de Saint-Bonnet : « Tout homme est l'addition de sa race » (1).

Mais avant d’étudier, avec quelques détails, les divers modes de transmission, 1l nous faut préciser les conditions de transmissibilité du titre et les règles sénérales de sa dévolution.

Sous lPancienne monarchie, il suflisait que le premier gratifié fût régulièrement investi de la dignité qui lui avait été coñférée pour que le titre devint transmissible, sauf clauses contraires des lettres patentes. Il n’en est plus de même sous le premier Empire. Les titres sont déclarés tous personnels à l’origine et seulement susceptibles de devenir transmissibles par l’accomplissement de certaines formalités,

(1) Ch. pe TourrouLon, L'hérédité et la noblesse ; Bicor pe Moroguss, La noblesse constitutionnelle ; BLanc pe Saixr-Bonxer, La légitimité. Pour donner un signe d’une réaction déjà ancienne contre un individualisme absurde, nous pouvons citer ce que M. Gueusr disait dans son rapport sur la loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la patrie : « Nous élargissons la signification du nom; au lieu d’être à peu près exclusivement, comme aujourd’hui, le signe distinetif de la personnalité, une simple étiquette, il s’ennoblit d’un souvenir, s’auréole d’une gloire, il devient un symbole, un enseignement du devoir », (Lois nouvelles, 1923, p. 209),

l'exécution de conditions déterminées ; la transmission du titre dépend alors de le création d'un majorat (1). Le majorat, composé de biens quelconques (2), était destiné à soutenir l'éclat du titre qui lui était annexé (3). Un même souci avait dicté, autrefois, la réglementation des érections de terres en duchés, marquisats, etc. Si les ordonnances promulguées en ce sens avaient été peu observées, les biens des grandes maisons étaient, du moins, de multiples façons, protégés contre le morcellement. Sans parler de l’ancienne indivisibihté du fief, 1l suffit de rappeler le droit d’ainesse et le privilège de masculinité, l'application de la

(1) Sur les majorats, V. DesquiroN, Commentaire sur le statut impérial du 1% mars 1808, Paris 1809 ; BoissarD, Des substitutions et des majorats, thèse, Dijon, 1858; Frairx pe GauravrrEe, Les majorats, {hèse, Rennes, 1909; Prerson, Etude sur la noblesse d'Empire, thèse, Paris,

(2) « C'est une bien grande nouveauté, remarque M. Prersox (op. cit, p- 91), de créer des nobles dont les biens sont une maison de rapport à Paris ou dans une grande ville de l'Empire, un titre de rente conservé par privilège ou hypothèque, une action d'une société commerciale, comme la Banque de France, une part ou action dans un canal où même,

encore, une usine ».

(3) Le but, essentiellement politique, que poursuivait la tyrannie napoléonienne par l'institution des majorats, se revèle très nettement dans la fameuse lettre adressée par l’empereur à son frère Joseph : «Mon frère, je veux avoir à Paris cent fortunes, toutes s'étant élevées avec le trône et restant seules considérables, puisque ce ne sont que des fideicommis et que ce qui ne sera pas elles, par l'effet du Code civil, va se disséminer. Établissez le Code civil à Naples ; tout ce qui ne nous est pas attaché va se détruire et ce que vous voulez conserver se consolidera. Voilà le grand avantage du Code civil. Il consolide votre puissance puisque, par lui, tout ce qui n’est pas fiedeicommis tombe et qu'il ne reste plus de grandes maisons que celles que vous érigez en fiefs. C’est ce qui m'a fait prêcher un Code civil et m'a porté à l'établir » (Mémoires du rot Jo-

seph, édit. de 1853, €, JE, p.275).

règle paterna paternis, materna maternis, l'emploi du ‘retrait lignager et, surtout, les substitutions qui se dressaient contre les folles et généreuses dissipations coutumières à ceux qui ont de la race.

Avec Napoléon, le rang de ceux dont les auteurs avaient joui des faveurs impériales était assuré par la constitution d’une masse de biens indispomibles. Ces biens étaient donnés aux premiers titulaires (majorats de propre mouvement, dotations impérlales) (1) ou pris par ces derniers sur leur propre patrimoine (majorats volontaires, majorats sur demande). Le premier statut du 17 mars 1808 fixait l'importance des majorats à constituer pour rendre les titres, non pourvus de dotations, transmissibles en vertu .de l’article 7 du second statut ainsi conçu « Ceux de nos sujets auxquels les titres de due, de comte, de baron sont conférés de plein droit, et qui voudront profiter de la faculté de rendre leur titre héréditaire en formant un maJorat, adresseront, à cet effet, une requête à notre cousin le prince archi-

chancelier de P'Empire » (2).

(1) L'Empereur constitua en faveur des grands dignitaires, des maréchaux de l'Empire et de plusieurs généraux des majorats de propre mouvement très opulents. Lannes reçut 328.000 francs de revenus, 100.000 francs. en argent, Davoust 410.000 franes de revenus, 300.000 francs en argent ; Berthier 405.000 franes de revenus, 500.000 franes en argent : Ney 229.000 franes de revenus, 300.000 franes en argent. £

(2) « Article 4. — Les fils aînés des grands dignitaires auront de droit le titre de duc de l'Empire, lorsque le père aura constitué, en leur faveur, un majorat produisant 200.000 franes de revenus ». Pour les fonctionnaires ayant le titre de comte (art: 1), le majorat devait être d’un revenu de 10.000 franes (art. 6). Pour ceux créés de droit barons (art. 8 et 10), le

revenu du majorat à ériger pouvait n'être que de 5.000 franes (art. 9 et 10).

Après le retour de Louis XVIII, il ne parut plus indispensable de faire dépendre la transmission des nouveaux titres de la création d'un majorat (1). C'était peut-être oublier que la législation ancienne, protectrice des maisons nobles, avait été abrogée (2). On s'explique qu'une réaction n’ait point tardé à se manifester. L’ordonnanee du 25 août 1817 vint subordonner à l'existence de majorats la création de nouvelles pairies (3) et le système du premier Empire, n’admettant la possibilité d’une transmission que par

(1) Certains préférèrent former un majorat destiné, comme les substitutions de l’ancien régime, à assurer une certaine fortune aux chefs successifs de leur maison. C’est pourquoi il est très souvent question de majorats dans les premières lettres patentes de la Restauration. Ces majorats étaient même parfois imposés. Un ‘tütre de baron héréditaire fut créé en faveur d’'Alexandre-Maurice Blanc d’'Hauterive (28 juin 1822) avec faculté, pour le titulaire, d'augmenter son majorat afin d'y attacher le titre de comte. Citons, parmi ceux qui obtinrent des titres héréditaires sans institution de majorat, le baron d'Ilautecloque (14 mai 1822), le comte Boudet de Puymaigre (1820), le baron du Teil (14 avril 1820). V. Borez D'Haurr- . RIVE, 1857, p. 342, en note.

(2) Ce n'est que le 17 mai 1826 que fut rétabli l'usage des substitutions dans les limites de la quotité disponible, en les restreignant toutefois à la ligne descendante et.à une durée de deux degrés en sus de linstitué. Cette loi du 17 mai 1826 fut abrogée le 7 mai 1849. Sur l'utilité des substitutions pour conserver à l'heure actuelle les biens dans les familles, V. vicomte pe D., Les substitutions (chez Guillaume, Paris, 1863).

(3) Cette ordonnance royale décida que nul ne serait appelé à la Chambre des pairs, les ecclésiastiques exceptés, s’il n'avait, préalablement à sa nomination, obtenu l’autorisation de former un majorat et s’il ne l’avait constitué. Elle établissait trois classes de majorats pour la pairie : 49 les majorats attachés au titre de duc et qui devaient produire un revenu d'au moins 30.000 francs: 20 les majorats des comtes et des marquis avec au minimum 20,000 francs de revenus ; 3° enfin ceux de vicomte et de baron rapportant une somme supérieure à 10.000 francs. Si modestes que fussent ces chiffres, certains pairs ne purent constituer des majorats correspondant aux titres dont ils avaient hérité, et l’on vit des dues,

la création d’un majorat, fut, par lPordonnance du 10 février 1824, étendu à tous les Litres qu'aecorderait par la suite Sa Majesté (1).

Comme sous le statut du 17 mars 1808, les titulaires avaient, jusqu'à leur mort, la faculté de rendre, par des biens majoratisés, leur titre héréditaire.

Mais la nécessité d’un :majorat, pour la transmission, disparut avec la loi du 12 mai 1835 qui interdit toute institution nouvelle. Les titres du premier Empire et ceux de la Restauration, créés postérieurement au 10 février 1824, ont été transmissibles si leur premier titulaire n’est mort qu'après le 12 mai 1835 (2). Depuis, plus rien n’a empêché un titre, accordé

des marquis et des comtes créés barons-pairs. D'ailleurs, à partir du 4er septembre 1815, le roi n’admit plus de nouvelles nominations de pairs

que sous la forme de barons-pairs.

(4) Art. 1 de la dite ordonnance : € À l'avenir les titres de baron, de vicomte, de comte, de marquis qu'il nous aura plu d'accorder à ceux de nos sujets qui nous en auront paru dignes, seront personnels et ne passeront à leurs enfants et descendants en ligne directe qu'autant que les titulaires auront été autorisés par nous a constituer et auront constitué, en effet, le majorat affecté dont 1ls seront revêtus. »

(2) Cela résulte d’une décision royale du 4 octobre 1837, aux termes de laquelle les titulaires d’un titre héréditaire, à charge de constitution d’un majorat. et non suivi de cette constitution, avant la loi abolitive du 12 mai 1835, étaient censés avoir été surpris par cette loi avec l’'intention d’instituer le majorat et transmettaient, en conséquence, le titre à leurs descendants (Recueil des statuts précité, p. 112, en note), Cf. injra. Af. de L., p. 265 ets. ; Contra, Amédée Turerry, Sénat, séance du 4 juillet 1860, Débats Parlem., p. 216 et déclarations de MM. pe Vincenr et de CasABraNca au Sénat, séance du 17 avril 1861, Moniteur du 18 : LaALLIER, op. cil., p. 164. Cf. dans l'aff. de Rivoli, les conclusions de l'avocat général SELIGMAN (Borer D'Haurerive, 1911, p. 448), adoptées par la Cour de Paris (16 mars 1910, D. P., 12, 2, 324). Il semble même que sous le second Empire, d’après l'usage adopté par la Chancellerie, les titres du Ier Empire et tous ceux de la Restauration, conférés par lettres patentes régulières,

Es 4 —

pour honorer une famille, de devenir, de sa nature transmissible dès que le premier titulaire en a été

régulièrement investi.

: S I — Transmissibilité du titre de chevalier

Il y a cependant quelques réserves à formuler pour le titre de chevalier. Destiné, dans les débuts de l'Empire, exclusivement aux membres de la Légion d'honneur, le titre de chevalier devenait transmissible à la descendance sans la constitution d’un majorat, par le simple retrait de lettres patentes et après certaines Justifications (1). Mais le décret du 3 mars 1810 vint décider que le titre de chevalier de l'Empire, créé par voie de nomination dans l’ordre de la Légion d'honneur, ne deviendrait transmissible qu’après avoir été confirmé au profit de trois générations succes-

* ‘aient été considérés comme héréditaires malgré l'absence de majorats (Borez D'Haurerive, 1858, p. 392 et Marquis pe Macxy, De la répression des usurpalions, p.60). Cette bienveillance aurait profité à beaucoup, car il y a eu relativement peu de majorats et de dotations. Ainsi, sur les 388 comtes du IT Empire, 80 reçurent des majorats de propre mouvemeut et 42 s’en constituèrent volontairement. Depuis la chute de l’Empire, la Chancellerie semble être redevenue, à cet égard, plus respectueuse des textes (V. aff. de L. précitée). é

(4) Artiele 12 du 1% statut de 1808 : « Ce titre (de chevalier) sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive de mâle en mâle, et par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu en se présentant devant l’archichancelier de l'Émpire afin d’obtenir, à cet effet, nos lettres patentes el en justifiant d’un revenu net de 3.000 francs au moins ».

sives (1). Neuf cents chevaliers seulement se soucièrent de rendre leur titre héréditaire.

Louis XVIII, qui ne donnait à la qualification de chevalier d’autre origine que l’ordre de la Légion d'honneur (2), déclara, en abrogeant pour l'avenir toutes les dispositions contraires, que le titre de chevalier, porté par l’aïeul, le fils et le petit-fils, membres de la Légion d'honneur, deviendrait transmissible par l’accomplissement de certaines formali-

tés (3).

(1) Art. 21, — Des chevaliers de l'Empire. Ce titre pourra être accordé à ceux qui auront bien mérité de l'État ou de l’empereur. :

Art. 22. — Lorsqu'une dotation aura été accordée à un chevalier de l'Empire membre en même temps de la Légion d'honneur, et qu’il ne sera revêtu d'aucun autre titre impérial, le dit titre de chevalier ne sera transmissible à l'aîné de ses descendants qui ne serait pas membre de la Légion d'honneur, jusques et y compris la 3€ génération, qu’autant qu'ils en auront obtenu la confirmation, sur demande adressée par eux au Conseil du Secau des titres ; mais après trois confirmations successives, la trans. mission du titre de chevalier de l'Empire aura lieu sans autre formalité que celle du visa du Conseil du Sceau des titres. » Cet article suppose une dotation impériale, mais, avec raison, on estime en général qu’à défaut de cette dotation, le légionnaire, pour bénéficier du décret de 1810 et rendre par la suite son titre transmissible, devait justifier d’un revenu de 3.000 franes (Lazvrer, op. cit, p. 152: Contra, Levesque, n° 149).

(2) Nous faisons ici abstraction des droits au titre viager de chevalier de Empire reconnus, dans ccrtains cas, au fils du titulaire d'un majorat ou à ses frères puînés. Certains ont cru, en tirant argument du préambule de l'ordonnance du 8 octobre 1814, que, sous les mêmes conditions que pour la Légion d'honneur, le titre de chevalier pouvait, selon la législation de la Restauration, appartenir à des descendants de chevaliers de Saint Louis (Levesoue, ubi supra; BArerer pe Fercourr, op. cil., p. 136). Cela semble assez douteux et le préambule de l'ordonnance paraît avoir commis une confusion relativement à l'acquisition de la qualité de chevalier sous l’ancien droit,

(3) Ordonnance royale du 8 octobre 1814, art. 2 : « Quand l'aïeul, le fils et le petit-fils auront été successivement membres de la Légion d’hon-

Il est d’ailleurs à remarquer que l’ordonnance de Louis XVIII est toujours en vigueur et qu’un individus jouissant du droit d’aînesse, peut porter le titre héréditaire de chevalier si, par exemple, son bisaïeul, son aïeul et son père ont eu, en vertu de lettres patentes, le titre viager de chevalier (1).

SECTION II

Règles de dévolution

$ L. — Titres postérieurs à la Révolution

Voyons maintenant, d’une manière générale, quel est le régime de transmission des titres de noblesse à notre époque. Sans doute il serait souhaitable qu’une

neur et auront obtenu des lettres patentes, conformément à l’art. 1, le fils et petit-fils sera noble de droit et transmettra la noblesse à toute sa descendance », La lecture de ce texte pourrait faire croire que se transmettait, par la suite, une noblesse sans titre. Ce serait une erreur. En effet, une ordonnance du même jour, portant règlement des droits de sceau à percevoir pour la délivrance de lettres patentes, porte en son article 3 : « Les lettres patentes de chevalier que nous jugerons à propos d'accorder aux membres de la Légion d'honneur ne donnant ce titre héréditairement qu’à la troisième génération, ne seront soumises qu'au droit de 60 francs ». Le texte est assez curieux, car il prouve, qu’à l’encontre de traditions séculaires, il y eut, sous la Restauration, des chevaliers non-nobles.

(1) Voici, en ce sens, une lettre adressée par les bureaux du mimistère de la Justice (dossier 3073 de l’année 1895) : « Le sieur... me prie de lui faire

seule et même règle s’appliquât à toute la noblesse quelle que soit sa date d’origine (1). Pratiquement il est fort loin d’en être ainsi et, de là, résultent des diflicultés sans nombre. |

A vrai dire, ces difficultés n'existent guère pour les titres postérieurs à la Révolution. Les statuts impériaux et la rédaction des lettres patentes modernes déterminent un mode de dévolution que la suppres:

sion des majorats n’a en rien modifié (2). I suflit, pour

connaître si l’article 2 de l'ordonnance royale du 8 octobre 1814 qui, sous certaines conditions, rendait héréditaire le titre nobiliaire de chevalier pour les membres de la Légion d'honneur, est toujours en vigueur et quelles sont les formalités pour en obtenir l'application. Je vous prie de vouloir bien faire connaitre à M... que s’il est en mesure d’établir que son bisaïeul, son aïeul et son père ont obtenu successivement des lettres patentes leur conférant ee titre personnel de chevalier, il est en droit de réclamer son inseription sur les registres du Sceau de France, comme successeur au titre héréditaire de chevalier. Il devra, à cet effet, présenter requête à M. le Ministre de la Justice par l’intermédiaire d’un référendaire au Sceau de : France. À défaut de trois confirmations consécutives accordées à l’aïeul, au fils et petit-fils, la demande ne pourrait être accueillie, car il ne s'agirait plus de la reconnaissance d’un droit aequis, mais d’une décision ayant le caractère d’une collation nouvelle de titre nobiliaire. Or, 1l a été reconnu, à plusieurs reprises, depuis 1875, qu’en l’état des lois constitutionnelles, il n'y aurait pas lieu de solliciter de parcilles décisions de M. le Président de la République ». ù

Ajoutons enfin que, sous le second Empire, on se montra moins exigeant que ne le permettaient les textes. Le Conseil du Sceau, saisi en 1862 de la demande de plusieurs chevaliers de F'Empire, fut d'avis de « confirmer » la transmission perpétuelle de leur titre, sans qu'il y ait eu 3 générations de membres de la Légion d'honneur ou 3 confirmations successives (Borez p'HAurERIvVE, 1863, p. 345).

(1) Marquis pe Berseur, De la noblesse française en 1861, p. 28.

(2) Les majorats sur demande ont été abrogés par les lois des 143 mai 1835 et 7 mai 1849. Il y en avait alors 529, soit 212 pour l’Empire, 306 pour

la Restauration, 11 pour la Monarchie de juillet, Les majorats de propre mouvement ont, à leur tour, été attaqués avec Ja loi de Finances du 22 avril

— All —

fixer la manière dont se transmettra un titre de cette catégorie, de suivre fidèlement les clauses de l'acte de collation. Cet acte, presque toujours, appelle à la succession du titre, par ordre de primogéniture, la descendance mâle, légitime et naturelle du premier concessionnaire.

Pour les Litres impériaux est encore mentionnée la fihation adoptive. Mais aucune vocation héréditaire n'est habituellement accordée aux filles.

Parfois des dispositions spéciales ont été inscrites dans les lettres, généralement pour éviter que lé titre ne meurt avec le premier titulaire (f)} ou pour établir une sorte de ventilation des titres dans une même

1905 (art. 29 et s.) autorisant le rachat de ceux qui subsistaient ; ils étaient au nombre de trente-six. M. Rouvier, ministre des Finances, déclara qu'en votant ce rachat, la Chambre sauvait la République du déshonneur (séance du 17 avril 1905, Journal off. du 18, p. 866). Selon une décision royale précitée du # octobre 1837, l'abolition des majorats sur demande n’a eu aucun effet quant aux titres. Le ministre des Finances écrivait en ce sens, le 18 juin 1838 (affaire du baron de B...) : « En réponse à la lettre que vous m'avez adressée le 15 courant, j'ai l'honneur de vous informer que l'annulation que vous obtiendriez en vertu de la loi du 12 mai 1835 du majorat que vous auriez fondé et sur lequel aurait été assise l'hérédité du titre dont vous êtes revêtu, n’enlèverait pas l’hérédité à ce titre qui continuerait ainsi à être transmis isolement daus la ligne mâle directe et légitime comme il l’eût été avec le majorat auquel il était uni antérieurement » (Recueil des statuts précité, p. 120). CÏ. les conclusions, de l'avocat général SecrGman ct l'arrêt de la Cour de Paris du 46 mars 1910 (D. P., 12, 2, 324et Bornes D'Haurertive, 1911, p. 448). Il va sans dire que la suppression des majorats de propre mouvement (loi du 22 avril 1905) n'a pas eu, sur les titres, plus d'influence que la loi abolitive de 1835.

(4) Ainsi, le titre de baron fut conféré à Urbain-François-Joseph Bréant avec autorisation de transmission à un cousin, par lettres patentes du 29 avril 1826 (confirmé en faveur du dit cousin Achille Meslin, par vrrêté ministériel du 21 mai 1864).

famille (1). Fréquemment, des lettres patentes originaires ont été rédigées en la forme ordinaire et des lettres nouvelles sont venues, par la suite, modifier, à la demande du bénéficiaire, le système de transmission prévu tout d’abord (2) ou du moins le compléter, dans le but encore d'éviter l’extinction du titre (3).

Mais, nous le répétons, ce n’est pas pour les distinctions honorifiques accordées au cours du x1x® siècle que l’on peut éprouver quelque embarras. Les lettres patentes constituent la loi du litre et les formules employées sont si claires que nous ne connaissons aucune discussion sérieuse pour l’interprétation de lune d’entre

elles.

(4) Par lettres patentes du mois de mai 1808, le maréchal Ney reçut le ütre héréditaire de duc d’Elchingen. Par nouvelles lettres patentes du 25 mars 1813, lui fut conféré le titre de prince de la Moskowa, mais il était stipulé que la principauté de Moskowa et le duché d’Elchingen ne pourraient, après la mort du maréchal, être réunis sur la même tête. Un décret du 22 décembre 1857 régla la transmission du titre de prince de la Moskowa, devenu par suite vacant, et lorsqu’en octobre 1882 Edgard Ney, prince de la Moskowa, mourut sans héritier direct, c’est en vertu de ce décret que le titre de prince de la Moskowa passa sur la tête du jeune duc d’Elehingen dont le titre échut à son frère puîné, Charles-Aloïs- Jean-Gabriél Ney.

(2) Par exemple, une ordonnance du 127 mars 1819 portait dans son article 1 : «Les rang, titre et qualité de pair du royaume qu'il nous aura plu d'accorder au vicomte de Morel seront transmis héréditairèment à notre amé Charles-Louis Terray, son petit-fils, dans le cas où le vicomte de Morel viendrait à décéder sans postérité mâle » (V. Cass., 22 avril 1846, D. P., 46, 1, 172). }

(3) Autorisation de transmission du titre de duc de Plaisance en faveur des descendants mâles par ordre de primogéniture nés ou à naître. du mariage d’Anne-Elisabeth-Adèle-Jeanne Le Brun de Plaisance avec Armand-Urbam-Louis de Maillé de La Tour Landry, par décret du 27 avril 1857, dans le cas où le duc de Plaisance et son neveu et héritier, le comte de Plaisance, viendraient à décéder sans héritier mâle.

Ù Te PRES \ > » :

S IT — Titres antérieurs à lu Révolution

Le problème est plus épineux pour les titres d’ancien régime qui élaient presque tous glébés, c’est-à-dire attachés à une terre, et dont la transmission s’effectuait généralement selon la loi des fiefs. On peut se demander si, relativement aux litres, cette loi des fiefs doit encore être appliquée à une époque où n'existe plus aucune prééminence d’un héritage sur un autre (art. 638 du Code civil).

Considérant la législation nobiliaire de la vieille France comme abrogée, des auteurs ont pu, pour déterminer une réglementation nouvelle, donner libre cours à leur fantaisie créatrice, MM. Levesque et Tournade (1) notamment, faisant du titre un nom, par une grossière erreur déjà signalée, appliquent tout simplement aux titres les règles de transmission du nom patronymique. La jurisprudence n’a pas voulu accommoder, avec eux,

au goût du jour, des règles séculaires (2).

(1) Lrvesque, op. cil., n° 151 ets. ; TourNaDe, op. ci, p. 421 ets. ct, pour les cas où les lettres patentes ne sont pas contraires, SALVETON, op. cil., n°8 629 et 633. Ë

(2) Parmi les nombreusæs décisions judiciaires qui ont repoussé lapplication de cette théorie extravagante (V. supra, p. 95), le jugement du Trib. civ. de la Seine du 13 février 1891 (Pand. franç.. 91, 2, 250) déclare « que sans doute il n'existe plus aujourd'hui en France de titres entraînant certains privilèges et certaines immunités, mais que les dénominations comte, baron répondent à certaines idées spéciales, à certains avantages sociaux qui ne permettent pas de les confondre avec le nom lui-même... qu'eufin, cette confusion est contraire aux règles qui ont présidé à la création du droit individuel, transmissible dans des conditions déterminées qui ne sauraient disparaître sans la volonté formelle du

législateur ».

D’autres croient que les statuts impériaux constltuent les lois organiques de toute noblesse et par conséquent réglementent les titres de l’ancienne monarchie. Nous avons été singulièrement étonné de trouver semblable aflirmation sous la plume de M. Borel d'Hauterive (1) ou d'apprendre que, pour Péminent doyen de la Faculté de Droit de Toulouse, M. Hauriou, cette extension du domaine de la législation impériale est peut-être possible.(2). ;

À la vérité, on ne voit aucune raison sérieuse pour ne pas continuer à appliquer aux vieux titres les principes de transmission qui furent les leurs jusqu’en 1789. Les dignités non attachées à une terre obéiront aux prescriptions de leurs lettres patentes, comme les qualifications accordées au siècle dernier et les dignités jadis glébées se comporteront amsi qu'avant

l'abolition des fiefs.

{1} Nous lisons dans l'Annuaire de 1853, p. 298, après le texte du décret du 25 janvier 1852 par lequel fut abrogé celui du 29 février 1848 : € La législation relative aux Utres paraîtrait d’abord ramenée par ce décret,au point où elle était avant février 1848. Elle se résumait alors toute entière dans l'article 71 de la charte de 1814 devenu l'article 62 de celle de 1830... Mais la charte a été abrogée et la constitution de 1852 ne s’est nullement occupée des titres. C’est done le décret du 1% mars 1808 qui peut seul régir aujourd’hui cette matière ».

(2) « Il serait sans doute très intéressant, a-t-il écrit dans une note (sous Trib. des conflits, 17 juin 1899, S. 00, 3, 17), de rechercher si ces règles de démembrement et de transmission des titres nobiliaires se trouvent aujourd’hui uniquement dans la législation napoléonienne du décret du 1% mars 1808 et textes subséquents, ou bien si les règles de l'ancien régime peuvent être considérées comme ayant revéeu ». C’est oublier que lés titres antérieurs à la Révolution ont aujourd’hui une exis- : tence légale, non pas grâce à Napoléon Ie, mais en vertu de la charte octroyée par Louis XVIII Cf. Rapport au Conseil d'administration, . infra, p. 228 et s.).

L'article 71 de la charte de 1814 semble ne rien innover aux pratiques antérieures en déclarant simplement : «€ La noblesse ancienne reprend ses titres ». Elle les a repris dans le silence du texte avec la réglementation qu'ils avaient à l’époque de leur suppression (1). Toutes les décisions judiciaires et administratives que nous avons citées, ou que nous citerons par la suite pour des titres antérieurs à la Révolution, admettent, d'une façon expresse ou du moins implicite, ce principe fondamental (2).

Sans doute, c’est, du même coup, faire revivre des usages peu conformes au Code civil qui ne connaît, par exemple, ni droit d’aînesse, n1 privilège de maseulinité, mais, interprète des-lois, il ne nous appartient pas de les mutiler pour les rendre homogènes.

Un inconvénient plus grave du rétablissement de l'antique réglementation résulte de l’inextricable complexité de celle-ci. Nous n’avons pas un code de la noblesse, nous avons quelques ordonnances promulguées au cours des siècles et contredites par des usages cons-

(4) Cette interprétalion paraît avoir été coufirmée par le préambule de l'ordonnance du 8 ‘oetobre 1814 concernant la Légion d'honneur : « Le roi, y est-il dit, voulant fixer les prérogatives d'une institution destinée à perpétuer d’honorables souvenirs et y attacher un mode d’hérédité plus conforme aux anciennes lois et usages qui régissent la noblesse du royaume, et déjà rétabli pour l’ordre de Saint-Louis, a ordonné, ete... »

(2) Il a été, en particulier, dégagé nettement dans un arrêt de la Cour de cassation (Civ., 25 octobre 1898, D. P., 99, 1, 166) déclarant, d’une facon générale, « que siles titres nobiliaires n'entraînent plus de privilèges d’aucune sorte, ils n’en doivent pas moins être maintenus dans le caractère qui leur a été donné à l’origine ». V, de même Conseil d’État, 29 avril 1910, D. P., 12, 3, 73 (sol. impl.).

tants (1). Selon qu'ils raisonnaient en gentilshommes ou en gens du roi, nos pères émettaiehl, en matière: nobiliaire, des idées dissemblables.

Mais, si l’on arrive à dégager les grandes lignes de l'ancienne législation, nous ne pensons pas qu’en dehors d’hypothèses exceptionnelles, et bien que Île contraire soit en général enseigné, cette législation doive être élaguée, en certaines de ses parties, selon le droit moderne (2). Nous ne tiendrons compte que d’indis-

(4) C’est par suite d’une stupé fiante ignorance ou plutôt pour (camou- Îler » les difficultés qu’'allait faire naître l'application de la loi du 28 mai 1858, que M. pu Mirai, rapporteur de cette loi, affirma (Rapport au Corps législatif, D. P., 58, 4, 59) que «les usages de l’ancienne monarchie, ravivés dans l’ordonnance du 25 août 1817, et consacrés par les mœurs nouvelles, continueraient a être la règle de toutes lés transmissions à l'avenir ». Cf. note au Dalloz, sous l'arrêt de la C. de Paris du 30 mai 1879 (D, P., 79, 2, 137). Cette ordonnance, faite uniquement pour la, pairie héréditaire, a disparu avec elle (Tribunal du Mans, 5 février 1896, D. P., 98, 1, 242 ; Trib. Seine, 5 juillet 1906, dans Borez D'HAurEerIvE, 1907, p. 327 ; SEMAINVILLE, Op. cit, p. 758). D'ailleurs, comme on l’a très justement fait remarquer (Levesque, op. cil., n° 25 et s.), la noblesse était, en 1817, une institution d’État ayant une existence constitutionnelle ; il ne pouvait appartenir au seul pouvoir exécutif de déterminer les conditions d’existence de la noblesse ancienne rétablie.

(2) Ainsi, partant de cette idée que si le titre n’est pas l’accompagnement obligé du nom, il ne peut aller sans lui, M. LaLcriEr (op. cit., p. 173) décide, en sa sagesse, comme le roi en ses Conseils, que le titre, dorénavant, ne se transmettra que dans deux hypothèses : soit avec le nom qui lui sert de support et dont il n’a pas été détaché, soit au profit d'une personne déjà en possession de ce nom que le titre va rejoindre, M. LarrrEer déclare aujourd’hui impossible des transmissions autrefois autorisées et cela, d’ailleurs, en conséquence de la loi de germinal an XI promulguée à une époque où les titres d’ancien régime n’existaient plus (V. Rev, 0p. cil., p. 96 ct Penreau, op. cil., notamment p. 353, 879, 396). Le Conseil d'administration du ministère de la Justice veut également exercer un certain contrôle sur la législation ancienne (V. rapport au Conseil, énfra, p: 228). De nombreux arrêts admettent également des restrictions à la restauration pure et, simple de toutes les coutumes du droit nobiliaire.

cutables évolutions du droit nobiliaire au xrx® siècle et ne chercheron$ nullement à fausser ou étendre des textes pour les faire cadrer avec les idées actuelles. il n’y a pas lieu d'examiner comment chaque principe de l’ancienne organisation nobiliaire a pu se modifier au contact de l'esprit nouveau, quelle réfraction il a dû subir en pénétrant dans notre milieu démocratique, Ce serait œuvre de législateur, non de légiste et, en outre, œuvre inutile : la noblesse est une vieille dame vivant avec des habitudes d’antan et qui, fière de son grand âge, ne veut pas se rajeunir.

Notre conclusion sera donc que les titres anciens et modernes sont soumis aux règles qui existaient et présidaient à leur dévolution à l’époque où ils ont été créés, ainsi qu'aux conditions particulières contenues dans les lettres patentes de collation.

Ajoutons que tous ces titres, sans exception, doivent se transmettre tels qu'ils furent portés à l’origine et non, comme cela s’est souvent produit, abstraction faite de leur support, pour venir se placer devant le patronymique du nouveau porteur. Ainsi, le fils de François de Montlezuu, chevalier, comte de Campagne, marquis de Mauléon, fut appelé Louis Hercule, marquis de Montlezun et c’est sous cette dénomination qu'il

Selon la Cour de Riom (20 décembre 1906, D. P., 09, 1, 467), « le régime de la transmission de ces titres relève encore aujourd'hui des règles anciennes en tout ce qui n'est pas incompatible avec le nouvel état social ». Ce sont les expressions mêmes de la Cour de cassation dans” l'arrêt précité du 25 octobre 1898. V. Trib. d'Orange, 27 mai 1874 et C. de Nîmes, 21 décembre 1874, D. P., 77, 2, 121.

épousa, en 1767, la fille du gouverneur Mahé de la Bourdonnais (1).

Pour exposer maintenant, avec quelques détails, comment un titre passe d’une tête sur une autre,.et après des explications sommaires mais essentielles sur l’ancienne transmission d’un tre par transmission d’un fief, il nous faudra étudier successivement les effets de l'institution contractuelle ou testamentaire, de la filiation légitime, naturelle où adoptive, de la

parenté collatérale et du mariage.

SEcTIOoN III

Saisine de l’héritier

Dans les différentes hypothèses que nous venons d’énumérer, la transmission du titre n'avait lieu, autrefois, que lorsque le successeur avait rendu foi et hommage, sauf, sans doute, pour les vieux titres

(1) Pour la maison de Levis-Mirepoix, V. Toison p’or, Noblesse de Contrebande, p. 320. Le tribunal de la Seine a eu l’occasion de déclarer incorrect cette fréquente transposition. Au comte de Montricourx, oh se qualifiait comte de Malartic, il à répondu « que si le demandeur a le droit de s'appeler Maures de Malartie, comte de Montricoux, il ne saurait du moins séparer du titre ancien de comte, qui a pu lui appartenir légalement, le nom de terre de Montricoux auquel il était: jadis attaché et qui en faisait partie intégrante » (Jug. du 20 juin 1895, Gaz. Palais, 9582

al

275). V. cependant Trib. Seine, 13 février 1891, Pand. franc., M, 2, 250.

féodaux des anciens seigneurs souverains (1). L'hommage de l'héritier se recevait dans l’année (2). Muis semblable investiture du fief, done du titre, devint

simple formalité (3). Quant aux titres non « fieffés »,

la transmission s’en effectuait de plein droit (4). Sous PEmpire, par suite de la création de majorats substitués aux anciens fiefs, la dévolution n'avait pas lieu ipso jure. L'appelé avait à remplir les nombreuses exigences des statuts et décrets impériaux pour porter régulièrement le titre qui lui était échu (5). Il

(1) Encore, pour ces derniers, voyons-nous, par exemple, Armand Guilhem de Montlezun, II® du nom, comte de Pardiac par la grâce de Dieu, faire hommage de ce comté au roi Philippe le Hardi en juillet 1275.

(2): Ordonnance de Saint-Louis (1235), dans les ordonnances des rois de France de la troisième race, recueillies par LAURIÈRE (t. [, p. 56).

(83) « L'acte de foi et hommage essentiel à l'époque féodale avait, avec le temps, fort perdu de son importance. L'ancien formalisme avait disparu. On dressait un acte notarié qui tenait la foi et l'hommage pour accomplis. C'était un reste de droit féodal imcommode et inutile, une soumission de pure crémonie, peu coûteuse, entraînant toutelois, après elle, aveu et dénombrement » {Mariox, Dict. des [nstitutlions de la France, V. Foi et hommage).

(4} SEMAINVILLE, op. cit, p. 291.

(5) Article 14 du décret du 4 mai 1809 : « Le successeur appelé à recueillir un majorat sera tenu de se présenter au Conseil du Sceau des titres, de faire sa soumission, de remplir les charges portées aux articles 50. et 52 de notre statut du 127 mars 1808, de joindre ses quittances du payement du cinquième d'une année de revenus du majorat entre les mains dé trésorier de la Légion d'honneur et du Sceau des Titres. Il sera inscrit au Sceau des titres comme ayant succédé à la possession du majorat et éstrait de cette inscription lui sera délivré, au moyen duquel extrait, visé par notre cousin le prince archichancelier, il sera admis au serment en sa qualité. [l sera payé pour chaque délivrance d'extrait, à la caisse du Conseil du Sceau des titres, le tiers de la somme fixée par notre décret du 127 mars 1808 pour l'expédition des lettres patentes »: Pour les dota-

tions impériales, V. article 5 du décret du 1% octobre 1811. :

devait, notamment, prêter dans les trois mois un serment de fidélité qui n’était qu'une réminiscence de l’acte féodal de foi et hommage.

Bien entendu, ces dispositions de la législation napoléonienne n’ont jamais eu d'application que pour la noblesse du premier Empire (1).

Toutefois, les titres créés par la suite, avec institution de majorats, ne se fixaient sur la tête des successeurs que lorsque ces derniers étaient investis régulièrement des dits majorats.

Mais, maintenant qu'il n’y à mi fief exigeant foi et hommage, ni majorat nécessitant des formalités de transfert, les qualifications nobiliaires se transmettent à qui de droit sans aucune formalité, par le fait même du décès du dernier titulaire (2). Les porteurs successifs d’un même titre en ont reçu, parfois du fond des âges, une sorte de saisine collective (3).

(1) C'est à tort, croyons-nous, que le procureur général Dupix, dans un procès qui fit grand bruit (aff. Terray, Cass., 22 avril 1846, D. P., 46, 1, 172), invoqua, pour la dévolution d’un titre de la Restauration (lettres patentes du 17 mars 1819), les décrets précités.

(2) S'il est naturel d'estimer que la forme actuelle du gouvernement dispense les héritiers de titres impériaux de prêter serment de fidélité, il n'y a, par contre, aucun motif de considérer comme abolie l'obligation, pour ces héritiers, de se faire inscrire au Sceau de France (PerrEau, op. cil., p. 359). Toutelois, on considère généralement la suppression de toute formalité comme entraînée par la disparition des majorats (Corn et Caprranr, Cours élémentaire de droit civil français, 4€ édition,

(3) V. Req. 3 août 1908, avec les conclusions de M. le conseiller Marr- GNAN, D. P., 09, 1, 467.

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