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TRANSMISSION D'UN TITRE PAR CESSION D'UN FIEF

$ 1. — Doctrine généralement admise

Nous allons examiner d’abord si, dans l’ancien droit, un premier mode de transmission ne consistait pas dans la cession d’un fief de dignité, du moins depuis Pépoque où cette cession fut admise (1), si, par exemple,

(1) On chercha de bonne heure à établir la stabilité des fiefs dans les familles (ordonnance de Saint-Louis, en 1250, insérée dans LAURIÈRE,

op. cit, t: I, p. 65).

l'acquéreur d’un comté ne se trouvait pas devenir comte au moment précis où le vendeur perdait fief et litre. |

La possibilité de concevoir un mode de transmission de ce genre, résulte de ce que, pendant fort longtemps, Pachat d’un fief noble a rendu noble son nouveau propriétaire; or, l’acquisition, par un roturier, de la qualité d’écuver était chose plus grave que l'acquisition, par un gentilhomme, d’un titre de haute noblesse.

Il est vrai, d’ailleurs, qu’au moins depuis Henri II, fut très nettement posé le principe du non-anoblissement par les terres (1). L'article 258 de l'ordonnance de Blois (1579) était ainsi conçu : € Les roturiers et non-nobles achetant fiefs nobles ne seront, pour ce, anoblis, ni mis au rang et degré des nobles de quelque

revenu et valeur que soient les fiefs par eux acquis » (2).

(1) La Roque, (Traité de la noblesse, chap. XVIII) expliqué ainsi l’origine historique de cette sorte d’anoblissement : « L'inféodation a conféré l’ancienne et première noblesse car, autrefois, tout ce que tenait un noble était fief et il n’y avait que deux sortes d'états : celui des gens libres feudataires, et celui des esclaves, tellement que toute la noblesse consistait en la possession des fiefs ». Les Établissements de Saint-Louis (LAURIÈRE, 0p. cil., t. 1, p. 127) portaient que la noblesse pouvait s’acquérir par la possession d’un fief à la tierce fois, c'est-à-dire qu’un roturier, acquérant un fief, ses descendants étaient nobles au troisième hommage du même fief. V. de même les ordonnances de 1275 de Philippe le Hardi {ibid!, p. 304), de 1291 de Philippe le Bel (ibid., p. 324), de 1330 de Philippe le Long (ibid. p. 746), de 1326 de Charles le Bel (ibid., p. 798) et SEmarn- VILLE, Op. cit. p. 294.

(2) « Il est encore vrai que les fiefs n’anoblissent point sans le consentement du prince, dont la grâce doit paraître, car, comme la lumière procède du soleil et les rivières de la mer, de même la noblesse est une émanation de l'autorité souveraine » (La Roque, op. cit., chap. XVIII).

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Mais cette ordonnance n’a modifié que pour les roturiers le droit préexistant (1) et, pour la période postérieure à l’année 1579, comme pour celle qui lui est antérieure, se pose le problème de la déterminaton des droits du gentilhomme nouveau propriétaire.

Il semble difficile de lui accorder le titre perdu par le possesseur primitif. Les lettres d’érection indiquent toujours en faveur de qui elles sont faites, n’appellent à en bénéficier avec, généralement, sa descendance mâle et par primogéniture, que celui que le souverain entend récompenser (2).

Si le gentilhomme acquéreur voulait bénéficier des attributs de son nouveau fref, 1l devait solliciter du roi une confirmation (3)'qui, probablement, ne lui était Jamais refusée. De fait, on peut citer un certain

« Ce serait une chose répugnante qu’un roturier fût seigneur d'un fief de dignité, qui ne convient qu'à la haute noblesse » (id. chap. XX). V. BezrreGuise, Traité de le noblesse, p. 54; Lovseau, Des seigneuries, Chap. VI, n° 66 ; Jean Baourer, Œuvres, éd. 1744, t&. IT, p. 355; D'ARGEN- TRÉ, article 31 de La coutume de Bretagne.

(1) Cela résulte de l’article 258 précité et des articles 256 et 257 (Caeri, Abrégé chronol.).

(2) « Selon les clauses des érections qui‘sont « stricii juris », elles ne s'étendent à ceux qui n’ont point mérité cette grâce, ni aux ayants cause, c'est-à-dire à ceux acquéreurs qui ne sont de l’estoc, ni de la ligne de ceux en faveur desquels les lettres ont été concédées » (La Roque, op. cit., chap. XX). Cf. Merzix, Rép. de jurisprudence, NV. Comtes et Marquis. D'ailleurs, à défaut d’hoirs mâles, se produisait le retour du fief à la couronne ou du moins l'extinction du titre (Dexisarr, Collection de décisions nouvelles, V. Comte, K 2, n°5 6, 8 et 9).

(3) « Si quis nobilis emptione, donatione, contractu aliove titulo quam beneficio aut indulto vel successione legitima baronatum, comitatum aliamve majorem dignilatem oblineat, eamque in familia sua retinere cupiat, regis solealt accedere confirmatio » (Jean Baouer, ap. La RoQue, op. cit.

chap. XX).

nombre de nobles ayant demandé la réérection, à leur profit, de terres récemment acquises (1).

Ces nobles savaient, comme La Roque, que Îles comtés, marquisats, duchés n'étaient pas créés € pour des gens qui achètent des fiefs, mais en considération des services des impétrants, des mérites de leurs prédécesseurs et, même, dans l'espérance d’être encore servi par leurs descendants » (2).

Aussi, des spécialistes, comme M. Borel d’Hauterive, ont énergiquement affirmé que jamais semblable transmission, par cession d’un fief, n'a pu, sous l’ancien régime, s'effectuer légalement et de plein droit (5). Telle à toujours été l'opinion de la Chancellerie (4).

{1} Nous lisous dans les Tablettes historiques (t. IV. V. Châteauncul) : « Le marquisat de Châteauneuf à été acquis par N. de Baude de la Vieuville et il a été de nouveau érigé en marquisat par lettres de juin 1746, enregistrées à Nantes le 23 novembre suivant, en faveur et considération des services de son fils Étienne-Auguste'de Baude de la Vieuville, officier au régiment des Gardes françaises ». De même, au t. VIII (V. Paroy) : « Le marquisat de Paroy, qui est situé en Brie, a été acquis par Marie- Thérèse Fournier, veuve de Guy le Gentil, commissaire général de la Marine, issu d'une ancienne famille noble de Bretagne et a été érigé de nouveau en marquisat par lettres patentes données à Versailles en novembre 1754, en faveur de son fils Guy le Gentil, officier au régiment des Gardes françaised et de sa postérité mâle ». Ainsi, encore, M. de Laborde, conseiller secrétaire du roi, avait acquis le marquisat de Méreville dont il obtint la confirmation en sa faveur sous le titre de marquisat de Laborde, par lettres patentes d'octobre 1785 (RévérenD, Titres el confirmations de titres, V. Laborde).

(2) La Roque, op. cit. chap. XVII. Cf., pour les Pays-Bas, article 4 de l’édit du 14 décembre 1616 et article 8 de lédit du 11 décembre 1754, rapportés dans P.-A.-F, GénarD, Histoire de la législation nobiliaire de Belgique, p. 183.

(3) Borez D'HauTERIVE, notamment 1873, p. 209: 1875, p. 355. V. de même, Por pe Courcy, De la noblesse, p. 18: baron pe Vincexr, Etude sur la noblesse, p.17.

(4) Recueil des statuts précité, p. 100 (en note). Voici ce que décidait

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Ÿ LL — Critique de cette doctrine

Soutenir que, dans l’ancienne France, un titre ne pouvait se transmettre par la cession d’un fief de dignité peut sembler éclaircir singulièrement létude de la législation nobiliaire. Ce n'est pas une raison suffisante pour accepter aveuglément semblable doctrine. Voyons plutôt si des distinctions ne s'imposent pas, si même cette règle était solidement assise.

Constatons, d’abord, que, parfois, une transmission de ce genre était prévue par les lettres patentes ellesmêmes, C’est ainsi que, pour la vicomté de Saint- Priest, les lettres de 1655 portaient : « que même icelui titre de vicomte demeure uni et annexé à la dite terre, quelque mutation qui arrive d’icelle, sans que, pour quelque cause que ce soit, il en puisse être désuni » (1).

la Commission du Sceau dans sa séance du 15 février 1821 : « Un impétrant sollicite la confirmation du titre de coRtE, en raison de l’acquisition faite par lui, en 1787, du comté de... La Commission rejette, attendu qu'en principe la terre titrée ne donne le titre qu'à celui en faveur duquel les lettres patentes d’érection ont été expédiées » (Recueil des statuts précité, p: 206).

(1) Sazvainc, Usage des fiefs, chap. V; Sainr-Azrais, De l'ancienne France, t. 1, p. 216 ; le Recueil des dignités de Provence, publié par M. DE MonTvaLLoN, conseiller au Parlement en 1752 (Expirry, Dict. des Gaules, V. Provence), expose que la Provence avait 4 duché, 1 principauté, 60 marquisats ou comtés, les uns sujets à s’éteindre à défaut d'hoirs, les autres érigés pour les successeurs et ayants cause, c’est-à-dire perpétuels, comme le comté de Grignan (1588). De même, M. DE SEMAIN VILLE (op. eit., p. 306) cite la baronnie de la Boullaye et le marquisat de Charette, érigés pour toujours et en faveur de Lous leurs possesseurs. Dans une multitude de lettres d’érection, même pour des duchés (Guy CoquiLre, Les pairs de France, éd. de 1665, p. 524 et s. Cf. art. 4 de l’édit de mai

De plus, 1l est inexact de faire toujours obéir la dévolution d’un titre régulier aux règles d’un acte de collation, car nous avons montré que les plus anciennes qualifications n’ont pas été données par nos rois, qu'elles n’ont pas été créées par des lettres patentes. Or, les seigneuries primitives avec les dignités qui leur étaient attachées « se perpétuaient d'âge en âge, avec la glèbe, en faveur de tout possesseur » (1). Ainsi le 6 juin 1373, le titre de comte de Pardiac, porté pour la première fois par Arnaud de Montlezun, par la grâce de Dieu comte de Pardiac, passa, avec le comté de ce nom, dans la famille de Géraud d’Armaognac (2). De même, les douze‘baronnmies de Bigorre et les douze baronmes de Béarn. communiquaient leur dignité à leurs acquéreurs, même s'ils étaient roturiers. Louis XITE, en 1620, avait laissé à ces deux provinces leurs usages et coutumes (3).

1711), on trouve les termes d’hoirs successeurs et ayants cause. Pour la simple noblesse, V. le très curieux anoblissement du château d’Anglure (LA Roque, op. cit, chap. LXXXIV).

(1) CE Denisarr, op. ci, V. Dignité féodale, K 2 et p’Esrainror, Des litres de l'ancienne noblesse, p. 5. C'est ce qu'après d'autres, M. pe SEMAINVILLE (op. cit., p. 305) appelle les « baronnies de coutume ». Nous acceptons bien l'expression, mais à condition de l'entendre, d’une façon générale, de toutes les très anciennes seigneuries auxquelles étaient attachées les dignités de baron, vicomte, comte, ete. En outre, nous croyons que c'est être bien respectueux de l'autorité royale dans ses débuts que d'expliquer la possibilité de transmissions de ce genre par le fait que fiels ét titres n'avaient été accordées, ni pour un temps, ni pour une seule personne et que, par suite, une « nouvelle érection » n'était pas nécessaire. S |

(2) La Cnesnaye DesBois, Dicl. de la noblesse, V. Armagnac, Montlezun, Pardiac.

(3) V. Caérix, Abrégé chroncl. (édit. Migne, Pièces détachées : Bigorre et Béarn). Cette mesure eut pour but de calmer les susceptibilités de

Sans doute, tout cela était exceptionnel, mais prouve combien, toujours, était vivace la vieille idée que la personne reçoit la condition des choses (1). Incontestablement, depuis au moins l’ordonnance de Blois, on reconnaissait que les fiefs érigés en grande dignité pour des personnes illustres et de qualité, perdaient leur rang et leur éclat en passant dans les mains des roturiers. Mais, même pour les auteurs les plus exi- -geants, une solution identique paraissait plus pénible à appliquer à d’authentiques gentilshommes (2).

Nous trouvons dans certains ouvrages, formulé en termes absolus, le principe du droit au titre pour l'acquéreur noble, au heu et place du vendeur dépossédé. Chopin, par exemple, s'exprime ainsi : « Les dignités féodales passent aux possesseurs des fiefs et,

provinces voulant continuer à vivre de leur vie indépendante. N’'avait pas d'autre objet le mot célèbre d'Henri IV, roi gascon : « Je ne donne pas le Béarn à la France, mais la France au Béarn, »

(4) Ainsi pensait Lovseau (Des seigneuries. chap. IV, n° 3 et 4) : « La seigneurie est proprement attribuée et inhérente au fiel et, indirectement, communiquée à la personne qui le possède. C’est pourquoi, au livre des fiefs, quand on demande : Quis dicatur dux, marchio aul comes ? on répond que c’est celui qui de ducalu, marchia aul comitalu investitus est ». C’est au même ordre d'idées, qu'il faut rattacher le droit, pour le possesseur, de prendre le nom du fief, Req., 14 novembre 1832, S., 33, 1,324; Req., 15 décembre 1845, $S., 46, 1, 182; Civ., 15 janvier 1864, D.P., 64, 1; 476 ; Cix.; 10 mars 1862, D. 1P., 62, 1, 219 ; Civ., 20 mars 4866; D. P:, 66::4437: Roq. 2)février 4881, -D. P,y 81, 1, 939; Kedq., 29 octobre 1901, S., 02, 1, 191,

(2) La Roowure (op. cit, chap. XVIII) dit : « Il semble que les acheteurs de terres en dignité devraient obtenir des lettres de nouvelle érection ». BezLeGuise (op. cit, p, 54), Loyseau (op. cit., chap. VI, n°5 65 et 66), Jean Baquer (op. cit., t, Il, chap. XX), comme tant d’autres, n’envisagent guère que l'hypothèse d'un acquéreur roturier pour s'élever contre la transmission du titre. CF. ordonnance de Louis XIV du 8 décembre 1699 (Chéri, Abrégé chronol.).

souvent, les placent au-dessus de ceux qui prétendent opposer l'ancienneté de leur race à ces dignités purement réelles. En effet, ces prérogatives qui sont atta-

chées à la glèbe se transfèrent à tout homme qui succède, à quel que titre que ce soit, à ces héritages nobles » (1).

On voit done que, contrairement à ce qui a été le plus souvent écrit, les théoriciens du droit étaient loin d’être unanimes pour condamner la transmission d’un titre par la cession d’un fief de dignité.

Si, maintenant, nous considérons ce qui se passait en pratique, nous constatons avec M. Lalher que, « pendant toute la féodalité, les nobles, acquéreurs de fiefs, se titraient de leur dignité » (2).

L'habitude était prise, elle se maintint avec le tacite consentement du roi (3). La noblesse de l’acqué-

(1) Coutumes d'Anjou, titre IV. De même Hevix (Consultations, p. 213) : (C'est une qualité purement réelle, inhérente à l'héritage, qui y demeure toujours attachée. C’est pourquoi elle se conserve toujours en quelques mains que passe la terre qui en a été décorée ». Citons encore, avec l’auteur anonyme de la courte mais précieuse Notice sur les titres féodaux (Marseille, 1823), Sazvainc, Trailé des anciens fiefs (à la fin du chapitre des baronnies du Dauphiné) ; Bazw, sur l’article 70 de la coutume de Touraine; Boucuez, Bibliothèque du droit français (N. Baronnies) et DE PinEau, sur l’article 46 de La coutume d'Anjou.

(2) Lazrrier, op. cut, p. 92. CE. Baron pe Scnonen, De la noblesse française, p. 19.

(3) Extrait du cahier présenté par les députés de la noblesse de Languedoc à l'assemblée des États généraux en 1614 : «Sire, Votre Noblesse ose supplier Votre Majesté de nous faire vivre sous le bénéfice des édits… Que les ordonnances de 1560, 1566, 1579 soient observées... Que les gentilshommes tenant baronnies, qui ont entrée aux États, ne pourront aliéner les dites baronnies pour lesquelles ils ont entrée aux dits États, qu'à d’autres personnes nobles, autrement les dites baronnies demeureront déchargées de la dite faculté qui sera attribuée à autres de qualité requise.

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