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reur était la condition nécessaire et suffisante de réceptivité (1). En style financier, nous dirions volontiers que le titre de noblesse était à l’ordre des propriétaires nobles successifs.
En 1832, le comte de Bastard rappelait à la Chambre des pairs les anciens usages, en parlant des titres
basés sur la possession d’anciens fiefs héréditaires titrés par concession du souverain ou antérieurement à toute concession et qui conféraient aux possesseurs nobles, et à leur famille, le droit de porter le titre qui y était annexé » (2). »
Pour choisir un exemple parmi une infinité d’autres, remarquons que le nom de Saint-Vallier n’a pas disparu avec la belle Diane de Poitiers de Saint-Valler, dernière de sa race ; c’est parce que-ses héritiers vendirent, en 158% et 1586, le comté de Saint-Vallier à Jean de la Croix, qui, le premier de sa maison, se titra comte de Saint-Vallier (3).
Es Que les acquéreurs des terres nobles portant titre de baronnie, dot comté, marquisat, n'étant les dits acquéreurs de la qualité requise, ne pourront prendre le titre attribué aux dites terres ».
V. encore arrêt du Conseil du 16 avril 1689 (Dirt. des Doi V. Investiture), Notice sur les titres féodaux précité et art. 4 du placard du 44 décembre 1616 réglant la noblesse des Pays-Bas (Cuérix, op. cil., Déclaration du 8 décembre 1699 et Cassanr, Les nobles et les vilains du temps passé, p. 179).
(4) Cf., dans J. Baquer (op. cit, t IT, chap. XVIII), la forme des lettres d'anoblissement : € ...aussi que le dit tel, sa femme, enfants et successeurs, puissent en tout temps acquérir toutes manières de fiefs, héritages et possessions nobles de quelque qualité et condition qu'ils puissent être ».
(2) Moniteur du 143 mars 1832, ch. des pairs.
(8) M. Larzier (op. cil., p. 92) rapporte le cas, assez connu, du père de Casimir Périer, propriétaire des château et marquisat de Vizille et qui,
L'usage de preudre le titre de la terre achetée fut si constamment suivi jusqu'à la Révolution que la jurisprudence du xrix® siècle n’en a pas seulement mis en doute la légalité. C’est ainsi que la Cour d'Agen a parfaitement admis que Jean Coderc de Lacan ait pu, étant noble, devenir, le 5 novembre. 1787, baron de Saint-Loup par la donation qui lui fut faite de cette baronnie (1). De même, dans son jugement du 17 juin 1870, le Tribunal de la Seine estimait que, pour résoudre le litige à lui soumis, il fallait € rechercher si la terre de Pardailhan était une baronnie et si son acquéreur se trouvait dans les conditions voulues pour prendre le titre de baron, c’est-à-dire, d’après les lois du temps, s’il faisait partie de la noblesse » (2).
Cette règle du titre attaché à la qualité de propriétaire d’une terre déterminée fut, pendant plusieurs siècles, si profondément implantée dans la pratique, que certains gentilshommes, vainement d’ailleurs, ont voulu, après la Révolution, la faire jouer à leur profit malgré la disparition des fiefs en 1789 (3).
désireux de devenir marquis, avait acheté, peu de temps avaut la Révolution, la charge anoblissante de greflier en chef de la Chambre des comptes de Grenoble. Cf, Président Pezer, Les barons de Creully, p. 241.
(1): C. d'Agen: 28 décembre 1857, D..P., 59, 2, 94.
(2) Borez p'IAvrERIVE, 1873. p. 209, avec les conclusions de l'avocat impérial Daerpezor. Dans le même sens C. de Paris, 5 décembre 1857 {dans le Droit du 6) et Cour de Nîmes, 21 décembre 1874, D. P., 77, 2, 121.
(3) Le 8 avril 1819, Paul-François-Joseph de Caussans acquit de son frère aîné, le marquis de Caussans, les immeubles ayant autrefois formé le marquisat de ce nom. Cette cession fut faite en exécution de la volonté. du père, désireux que le titre passât à celui de ses enfants en mesure, à la suite d'une alliance avantageuse, de le porter avec le plus d'éclat. La Cour de Nîmes, dans son arrêt du 21 décembre 1874, précité, déclara :
Sans doute, cette pratique pouvait être, parfois, d’une légitimité un peu douteuse, et cela explique les réérections que nous avons signalées comme ayant été sollicitées par de nouveaux acquéreurs. Mais nous pensons qu'il est abusif de qualifier « d'erreur capitale » une coutume immémoriale qui considérait les dignités comme les « fruits eivils et honorables de héritage » (1).
D'ailleurs, les chapitres suivants nous montreront qu'admettre la transnussion d’un titre par la cession d’un fief (vente, donation, succession) c’est se donner un fil conducteur dans le labyrinthe des règles de dévolution des titres glébés.
« Que ce mode d'acquérir un litre & cessé d'exister, qu'il est incompatible avec le droit moderne ». Enfin, pour signaler, de l'antique usage, une tentalive de restauration sous la 32 République, nous transerivons une note envoyée au Parquet par le bureau du Sceau en 1883 (dossier n° 1597) : « Dans une lettre qu'il vient de m'adresser, le sicur... expose que la terre de S... a été érigée en marquisat en 1714 au profit du sieur de T... dout la descendance est aujourd’hui éteinte, et il me prie de lui indiquer quelles formalités aurait à remplir l’acquéreur de cette terre pour avoir le droit de porter le titre de marquis de $S... Je vous prie de fair@savoir au sieur. que si, dans l’ancien droit, les titres de noblesse étaient attachés, dans certains cas et sous certaines conditions, à la possession de fiefs, il ne saurait en être de même depuis 1789, époque à laquelle tous les droits féodaux ont été abolis, et que l'acquéreur de la terre de S... ne serait, dès lors, nullement fondé à solliciter du gouvernement le titre de marquis». (1) D'Acussseau, 38° plaidoyer, p. 70%.