INSTITUTION CONTRACTUELLE OU TESTAMENTAIRE
$ L —— Institution contractuelle ou testamentaire
avant la Révolution 2
Céder un titre en cédant un fief de dignité était le mode de transmission volontaire que nous venons d'examiner. C’est encore la volonté de celui qui est investi du titre que nous trouvons dans cet autre mode appelé institution contractuelle ou testamentaire.
Nous dégagerons d’abord la nature de lPancienne institution contractuelle ou testamentaire ; nous rechercherons ensuite s’il n’y a pas là une application pure et simple de la règle que nous avons étudiée au chapitre précédent. Enfin, nous verrons si la volonté d’un individu a, encore aujourd'hui, une influence quelconque sur la transmission de son titre.
L'institution contractuelle ou testamentaire, dont il est aisé de trouver les origines dans des usages signalés par Cicéron (1) et qui furent, peut-être, la
(4) De officiis, liv. IIT, chap. XVILL.
source, à Rome, de l’adoption testamentaire, consistait, de la part de l’instituant, à céder, par donation entre vifs ou par testament, tout ou partie de ses biens à institué, à charge, pour ce dernier, de prendre les noms, üutres et armes de linstituant (1). Il s’établissait une véritable substitution de Pinstitué à lPinstituant (2),
d’où le nom de substitution souvent employé (3).
(1) I y avait parfois des institutions ne concernant que les armes de lPinstituant « et non la succession des biens » (LA Roque, op. ci., chap. XVII). Ne nous occupant que de la transmission des titres nous écarterons de notre étude « ces agrégations d'honneur ».
(2) A vrai dire, la substitution n’était peut-être pas absolue ; La Roque (op. eit:, chap. VIII) pose la question de savoir si un gentilhomme de nom et d'armes qui à été adopté dans une famille anoblie, à condition d’en prendre le nom et les armes, demeure encore gentilhomme de nom et d'armes : si, au contraire, un anobli passant de la même manière dans une ancienne maison devient gentilhomme de nom et d’armes. Le même auteur (Traité de l'origine des noms, chap. XXWI) déclare que l’institué peut, sauf clause expresse contraire, ne pas abandonner son nom de famille, mais seulement ajouter celui de l’instituant. En résultait souvent la multiplication des noms (La Roque, op. cit., chap. XX1IX). Cf. CI px Ferrière, Dict. de droït et de pratique, V. Adoption et Institution d’hériter.
(3) On trouve aussi, couramment, chez nos vieux auteurs, le mot adoption. On distinguait l'adoption simple (agrégation de pur honneur) et l'adoption absolue {avec cession de biens). Mais pour éviter ‘toute confusion, avec notre adoption du droit moderne (art, 343 et s. du Code civil). nous prélérons ne pas employer cette dénomination. Le mot substitution indiquait encore un ordre établi entre différentes personnes, chacune ne recevant-le titre qu'à charge de le restituer à telle autre. Ainsi le baron de Digoine institua héritier son fils Jacques, lui substituant sa femme, mère de ce fils. Celui-ci mourut âgé de 2 ans; sa mère eut la baronhie de Digoine (Père Ansezme, fist. générale de la maison de France, t. VIII, p. 330). De même Louis-François Vivet de Montelus, mort évêque d'Alais, le 23 juillet 1755, étant marquis de Montpezal, avait été également, jusqu’en 1746, marquis de Montelus. Mais, à cette date, il avait dû remettre le marquisat de Montelus à son neveu (Tablettes histor.,
t. VIII, V. Montclus|.
A condition d’être noble (1) le gratifié pouvait continuer la lignée de celui qui mourait sans postérité.
C'était un moyen commode, pour les nobles de haut parage, dont la maison allait disparaître, de perpétuer, avec un nom illustre, des titres dont ils étaient léaitimement fiers (2). |
Une ordonnance royale du 24 mars 1555 déclara nécessaire, pour ces substitutions, lPautorisation royale (3); mais, jamais enregistrée, si ce n’est en Normandie en 1556, elle ne reçut aucune exécution (4).
Toutefois, pour éviter des confusions, une formalité,
(1) La Roque (Traité de la noblesse, chap. XVII) fait très justement remarquer que si l’on permettait à l'instituant de communiquer à l’ins- {itué sa noblesse, ce serait lui € reconnaître indirectement le droit d’anoblir qui n'appartient qu'au souverain ».
2) « Les premières famillés ne s’alliaient guère qu'entre elles ; ces chan-
sgements (de noms, titres et armes) n'en apportaient point dans l'état des personnes, Îl arrivait presque toujours que le dernier mâle d'une maison ancienne ou illustre ne eonsentait au mariage de sa fille unique, ou de sa nièce ou de l’une de ses filles ou de ses nièces ou parentes, qu'à la condition que son nom et ses armes seraient pris et portés par les époux ou par leurs enfants et leur postérité » (pr Laraure, Les familles françaises, p. 287). Cependant, il y eut de nombreuses substitutions alors qu'il restait des mâles de nom et d'armes (MERLIN, 0p. cit., V. Nom, K 3).
(3) L'artiele 9 défendait « à toute personne de changer de nom et d'armes sans avoir des lettres de dispense et permission, à peine de 1.000 livres d'amende, d'être puni comme faussaire et privé de tout degré et privilège de noblesse » (V. Dexisarr, op. cit, V. Nom et La Roque, op. cit.
chap. LXXIT).
(4) La Rooure, Traité de l'origine des noms, chap. XXVI et XXX ; Mertix, op. cit, V. Promesse de changer de nom: Vicomte pe Tous- MAIN RicnssourG, op. cit. p. 96; Bisrox, De la fausse noblesse, p. 21. CE Max Prixen, L'ordonnance de 1556 : PerrrAt, op. cit. p. 198. V. cependant SEMAINVILLE, 0p. cils p. 193; D'Haucourr, Propriété du nom cietl, p. 12, ;
bien que non essentielle, était souvent remplie : le retrait de lettres patentes soumises à l’enregistrement (1).
Les substitutions, dans l’ancien droit, furent multiples. Citons, au hasard, Joachim de Chateauvieux, comte de Confolant, qui mourut sans alliance le 13 janvier 1615. Dernier de sa maison, il avait testé, én 1610, en faveur de son petit neveu, René de Vienne, à la charge de porter le nom et les armes de Chateauvieux, ce que fit celui-ci, qualifié depuis comte de Chateauvieux et de Confolant. Jacques-François-Léonor Goyon de Montignon n'eut la main de Louise Hippolyte Grimaldi, héritière d'Antoine Grimaldi, prince souverain de Monaco, duc de Valentinois, qu’à la charge, stipulée dans le contract de mariage, que lui et « ses enfants mâles et femelles seraient substitués aux nom et armoiries de Grimaldi ». Enfin, nous savons, par La Roque (2), que Louis, cardinal et duc de Bar, donna au comte de Guise « le duché de Bar et le marquisat de Pont-à-Mousson, à la charge de porter son nom et ses armes ».
Ce dernier exemple, tel qu'il est formulé par La Roque, nous montre tout de suite qu'il est sans doute
(4) « Il faut que ces changements, quoique légitimes, soient fondés en lettres enregistrées à la Chambre des comptes et publiées au Parlement pour rendre la chose plus solennelle et publique » (La Roque, op. cit., chap. XXX). :
(2) Traité de la noblesse, chap. XVII. Pour d'autres exemples, V. notamment, DE Laieue, op. cit., p. 302 ets. ; Meruix, op. cit, V. Nom, K 3: Borez D’Haurerive, 4849-1850, p. 346 et «, ; C. de Toulouse, 5 mars 1888 (motifs), Gaz. Palais, 88, 2, 418: Trib. Seine, 20 juin 1895 (motifs), Gaz. Pal 95120274: é
inexact de concevoir, avec les auteurs, l’institution contractuelle ou testamentaire comme un mode spécial de transmission des titres. Les titres se transmettaient bien, mais uniquement parce que les fiefs auxquels ils étaient attachés étaient cédés par donation ou testament (1). Tous les cas de substitution sont seulement, pour les titres, des applications un peu particulières de la transmission du titre par la cession du fief. Une institution intervenait non pour les titres, mais pour le patronymique et les armes d’une mai-
son (2).
(1) Ainsi, danis des cas où l'institution n’était pas valable, la transmission du titre s’effectuait si la cession du fief de dignité était régulière. C'est ce qui résulte du passage suivant de MErriN (ubi supra) : « Anne, vicomtesse de Rochechouart fut mariée, sous Louis XI. à Jean de Pontville, à condition que leurs enfants prendraient le nom et les armes de Rochechouart. Elle était fille de Foucault, vicomte de Rochechouart, aîné du nom et des armes. Mais, comme il y avait des mâles du nom et des armes de Rochechouart, on ne souffrait que les enfants de Jean de Pontville et d'Anne de Rochechouart prissent le nom et les armes de Rochechouart... François de Pontville, issu de ce mariage, ne porta point le nom et les armes de Rochechouart et s'appelait François de Pontville, vicomte de Rochechouart ; on dit de Rochechouart à cause qu'il possédait la vicomté de Rochechouart ». Remarquons, au surplus, que les gentilshommes, ajoutant souvent à leur nom celui de leur fief, François de Pontville aurait eu la faculté de se qualifier de Pontville de Rochechouart. Mais il lui eût été impossible de s'appeler de Rochechouart, tout court, de prendre les erÿ et armes des Rochechouart, de prétendre continuer cette maison. Cf LevEsquE. op. cu, n° 131 et s.; Lazrrier, op. cit. p. 114 ets. et 209 {en note). :
(2) Gela est si vrai qu'il n'y avait pas d'institution, mais une simple cession de fiefs lorsque celui qui devait éviter l’extinction du titre portait déjà le nom du disposant. Ainsi, Armand Nompar de Caumont, 6e duc pair de la Force, voulut rendre héritier de son titre ducal son cousin Bertrand Nompar de Caumont, seigneur de Beauvilla. Pour Ÿ parvenir, il lui fit, avec la duchesse sa femme, une donation entre A des terres et marquisats composant le duché de la Force, du domaine de
Lorsque Valpurge, vicomtesse de Polignac, héritière de sa maison, se maria en 1349 avec Guillaume, seigneur de Chalençon, s'il fut stipulé que le mari et les enfants prendraient le nom et les armes de Polignae, ce n’était nullement pour communiquer au seigneur de Chalençon le titre de vicomte de Polignac : nous verrons, en effet, qu'il l’aurait eu, de plein droit, avec la vicomté que lui apportait sa femme. L’unique but de cette clause, insérée au contrat, était de faire disparaître le nom de Chalençon, sous celui de Polignac, ainsi qu'il est advenu (1). Si, d’ailleurs, dans une institution parfaitement valable n’était faite aucune cession de biens (agrégation de pur honneur) ou seulement une cession ne comprenant pas le fief de dionité, le titre ne pouvait se transmettre.
Rappelons que certaines érections de terres étaient faites en termes tels que n’en pouvaient pas bénéficier les acquéreurs des dites terres. Il fallait alors, au profit de l’institué, de nouvelles lettres patentes. Une seconde collation était également nécessaire pour les titres de pur honneur, soumis aux règles de l’acte
Bergerac, des marquisäts de Gaumont et de Taillebourg et de la baronnie de Castelnau. Il est vrai que, comme les règles de transmission des duchés étaient rigoureuses, vingt ans après la mort d’'Armand Nompar de Caumont, le duché de la Force fut de nouveau érigé (lettres patentes de mai 1874) en faveur de la postérité mâle de Bertrand.
(4) Tout au plus pouvait-on, dans un contrat de mariage par exemple, obtenir de celui qui recevait et titres et terres, l'engagement de porter de préférence un titre spécialement désigné. François de Bourbon, comte de Saint-Paul, épousa Adriane, héritière d'Estouteville, le 149 février 1534, à charge de porter le nom, le ery et les armes d’Estouteville ei, pour principal titre, celui de due d’Estouteville (La Roque, Traité de la noblesse,
. chap. VIF).