‹ Acquisition et Transmission des Titres nobiliairesChapitre 27 sur 51 · SAVE EE · texte numérisé non relu

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de concession. l’institution contractuelle ou testamentaire, si elle transmettait le nom, ne transmettait

plus, alors, le titre (1).

S Il. — Jnstitution contractuelle ou teslamentaire

depuis la Révolution

Nous venons de voir que certains titres, sous l’ancien régime, ne pouvaient faire l’objet d’une cession entre vifs ou testamentaire. À plus forte raison, n’a-t-on pu en disposer depuis la Révolution. Quant aux distinctions accordées au xrx® siècle, les lettres-patentes, par leur simple lecture, empêchent de concevoir une autre transmission que celle prévue : de mâle en mâle et par ordre de primogéniture.

Mais, étant donné qu'autrefois la plupart des titres olébés pouvaient, avec les fiefs, se transmettre par contrat ou testament, la volonté d’un gentilhomme n’a-t-elle pas, aujourd’hui encore, quelque effet sur . la transmission d’un de ces vieux titres ? |

IL est indéniable que, pour beaucoup d’esprits, demeure vivace l’idée que le chef d’une maison peut, dans une certaine mesure, disposer de ses titres (2).

(1) On peut appliquer à ces deux catégories de titres ce que M. Larrier (op. ci., p. 112) disait, sans distinguer les cas où pouvait jouer la règle de la transmission du titre par la cession du fief; l'institution contractuelle ou testamentaire n’était pas un mode de dévolution des titres, mais le titre de l’instituant était acquis par l’institué en vertu de lettres du prince dont l'obtention était seulement préparée, facilitée par le défunt.

(2) « Beaucoup s’imaginent qu'il suffit d'inscrire une clause dans un contrat, où une ligne dans un testament, pour faire d’un neveu, d'un cousin, même d’un ami, un gentilhomme, un comte ou un baron » (J, ,pr Bow-

Sans différencier les titres selon leur provenance, les auteurs sont, cependant, unanimes à refuser le € jus abutendi » (1). C’est se montrer, sous l'influence de la législation des noms, plus sévère que ne l'était Pancien régime. Toutefois, l'incapacité, pour un titulaire, de disposer de la distinction honorifique dont il a hérité peut, au besoin, se justifier par le fait que, depuis la Restauration, lintervention du prince a toujours été jugée indispensable. Quoi qu'il en soit, le Conseil d'administration se refuse énergiquement

à sanctionner le plus simple arrangement de famille (2).

NEroN, La Noblesse de France, p. 2371. C’est surtout à l'étranger, ou pour des titres étrangers, qu'interviennent des conventions de cette nature, Ainsi lut présenté à la barre du Tribunal eivil de la Seine (29 novembre 1881, Borez D'Haurerive, 1883, p. 344) le contrat passé à Rome. devant notaire, le 5 mars 1874, dans lequel le marquis Canali d'Altavilla avait déclaré que la comtesse de Ketschendorf était née de lui et de mère inconnue et qu'il Ru avait concédé le droit de porter le titre de marquise d’Altavilla. De même, Hélie de Talleyrand Périgord, 5€ due de Talleyrand, à renoncé, en faveur de son ieune fils Ioward. au titre de Ilerzog zu Sagan, avec qualification d’Altesse Sérénissime.

(1) Perreau, op. cit. p. 335%; Larrier, 0p. cu., p. 181: LEVESQUE, op. cit, n9 178; D HaucourrT, op.eil., p. 68; SALVETON, op. cu., n0 634: Cousix, Des noms de noblesse, p. 134. On peut donc appliquer aux titres tout ce que M. PErREAU (op. cit., p. 142 ets.) dit de l’incessibilité des noms qui n’admettent aucun des modes de transfert de la propriété : vente, donation, legs. Pas plus qu'une cession perpétuelle, ne serait valable une cession temporaire. Nulle encore serait une cession tacite, un acquiesce- ..ment aux décisions judiciaires relatives à des titres. Remarquons qu'il a été parfois cité, à l'appui du principe de l’incessibilité, un jugement du Tribunal d'Angers (12 février 1885,°S., 86, 2, 186) déclarant qu'un titre ne peut faire l'objet ni d’un partage, ni d’une vente, Or, la lecture du jugement nous a montré qu'il s'agissait non d’une qualification, mais

d'un parchemin de famille.

(2) Cela résulte nettement des deux lettres suivantes, émanées des bureaux du ministère de la Justice. La première fut adressée à un Parquet (dossier 2784 de l’année 1883) : « Le sieur..., notaire, demande quelles

Nous n’aurions pas à insister davantage sur les anciennes substitutions, dans leurs rapports avec les transmissions de titres, si la guerre de 1914 n'avait point fait renaître de ses cendres l'antique institution testamentaire. La loi du 2 juillet 1923 a voulu perpétuer «le nom des citoyens morts pour la patrie ». Cette loi mérite d'autant plus d’être examinée qu’elle fut votée, non seulement pour ceux dont le sanglant sacrifice permit, en 1918, de bouter lennemi hors de France, mais, encore, pour tous les morts des guerres

futures.

formalités aurait à remplir un de ses clients, le baron de Fretat, pour transmettre son nom et son titre à son arrière-petit-fils À. de la Bruneüère. Je vous prie de bien vouloir faire savoir au pétitionnaire : 19 en c qui concerne le nom : qu'aux termes de la loi du 11 germinal an XI,1 gouvernement à seul le droit de modifier les noms patronymiques, soil par addition, soit par substitution, mais que si une demande, tendant à ce résultat. venait à être formée par le sieur de la Brunetière, ou en son nom, la volonté exprimée par M. de Fretat, soit dans un testament, soit dans tout autre acte authentique de laisser, à défaut de descendants mâles, son nom à son arrière-petit-fils susnommé ne pourrait que contribuer au succès de la demande; 20 En ee qui concerne le fitre : que la transmission d’un tre, en dehors de la descendance maseuline, a toujours été assimilée à la collation d’un titre nouveau et, qu'en l'état des lois constitutionnelles: il n'y aurait pas lieu de solliciter de M. le Président de la République une décision ayant le caractère d'une collation de titre ».

La deuxième fut adressée à un abbé du nom de Lagarde (dossier 9431 de l’année 1906) : « Vous m'avez exprimé le vœu de voir lé titre de baron, dont votre père a été en possession, et qui vous revient aujourd'hui en qualité de fils aîné, reporté, de votre vivant, sur votre frère puiné. J'aurais été heureux de pouvoir vous donner satisfaction en prenant en considération les motifs honorables qui dietent votre démarche. Mais les principes de la matière semblent S'y opposer d'une manière absolue. C'est sur votre tête que repose aujourd'hui le titre et votre caractère, dans l'état de notre législation, ne vous rend pas incapable d'en hériter, Votre renonciation même ne changerail rien. Elle serait sans valeur cur les règles sur la transmission des titres sont d'ordre publie et l’on ne peut y déroger par des conventions particulières ».

Elle permet « au dernier représentant mâle d’une famille dans l’ordre de la descendance », mort à l ennemi, de eus son nom à l’un quelconque de ses parents jusqu'au sixième degré (1). Pour le cas où il n'aurait pas exprimé sa volonté, elle cherche à y suppléer en établissant, entre les divers proches parents suscepbles de relever le nom, un ordre de préférence (2).

Nous ne pouvons, dans le cadre de cette étude, chercher à résoudre les difficultés nombreuses qui surgissent de l'interprétation d’un texte extrêmement obscur, comme beaucoup de ceux qui sortent actuellement de l’officine parlementaire (3), mais puisque lVincessibilité du titre est couramment rattachée à lPincessibihté du nom, à la loi du 11 germinal an XI, il est intéressant de se demander : 19 si la cession du nom, en vertu de la loi de 1923, entrainerait, ipso

(4) «Art. 4. — Tout individu, s’il est dans l’ordre de la descendance le dernier représentant mâle d’une famille, peut, en prévision du cas où il serait tué à l’ennemi sans postérité, transmettre son nom patronymique, par disposition de dernière volonté, à l’un de ses parents du degré successible, même non appelé à sa succession... Le présent article est rétroactivement applfcable dans les conditions prescrites aux dispositions de dernière volonté par lesquelles un soldat « mort pour la France » aurait, depuis le 1% août 1914, déclaré vouloir transmettre son nom ».

(2) « Article premier. — Au cas où le dernier représentant mâle d’une famille, dans l’ordre de la descendance, est mort à l'ennemi sans postérité, le droit de relever son nom en l’ajoutant au sien appartient au plus proche de ses successibles et, si celui-ci ne l’exerce pas, aux autres successibles dans l’ordre légal, jusques, et y compris, le sixième degré, vivant lors de son décès... »

(3) Le point délicat est de déterminer ce qu'il faut entendre par « dernier représentant d’une famille dans l’odre de la descendance ». On a, paraît-il, voulu viser par là tous ceux qui meurent sans enfants mâles (V. au Darroz, note. publiée sous le texté de la loi, D. P., 24, 4, 6. Cf! Savarier, Lois nouvelles, 1923, p. 209). C’est sans doute excessif.

facto, cession du titre ; 2° si même, ce qui présenterait de l’intérêt pour les parents de même nom, le titre, dans des conditions semblables, pourrait, isolé, faire

l’objet d’un legs.

En s'inspirant de la pensée très haute du lécisla-

teur, il n’y a aucune raison de refuser un titre au parent jugé digne de recevoir le nom glorieux que ce titre décore (1).

Lorsque le parent a déjà le nom du défunt, on doit encore moins le déclarer incapable de recueillir une distinction dont fut honorée la famille (2).

Pour terminer l’examen rapide des hypothèses où la volonté d’un gentilhomme peut déterminer la transmission de la qualification dont 1l jouit, nous n’avons ‘pas à exposer la question de la commercialisation possible (3) d’un titre de noblesse.

(1) Cf. Revue trimestrielle de droit civil, année 1916, p. 622.

(2) Les droits acquis des collatéraux peuvent sembler un obstacle au pouvoir de disposer du titre en vertu de la loi de 1923. Mais, d’une part, les collatéraux étaient souvent, sous l’ancien régime, frustrés du titre du défunt par la volonté de celui-ei (MErrix, op. cit, V. Nom, K 3) et, d'autre part, on doit songer que, si le dernier titulaire n'avait pas donné sa vie pour son pays, il aurait eu probablement, par la suite, une postérité qui aurait réduit à néant les droits des collatéraux. Ceux-ci, d’ailleurs, peuvent pratiquer une opposition sur laquelle ïl sera statué par le Tribunal (art. 2°ét 3).

(3) C. de Paris, 2 janvier 1896, D. P., 96, 2, 327 ; Trib. Seine, 19 novembre 1900, Pand. françe., 02,2,64 ; Larrier, dans Borez D HAUTERIVE, 1899. p. 378 ; Pourrcer, Traité des marques de fabrique, 4° édit. n° 33 bis : contra, Civ., 25 octobre 1898, D. P., 99,1, 166: Cousix, OIL DL ets.; PerREAU, op. cit, p.335 et s. CE Borez p’'HAaurerive, 1901, p. 302. Sans entrer dans le détail de la discussion, disons simplément que nous ne voyons guère pour quel motif on différencie nettement, au point de vue de la commercialisation, titre et nom. Il est aussi pénible de voir un grand nom qu'un beau titre sombrer dans le déshonneur d'une faillite où

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