ST VU
: Malgré la confusion commise par la Cour suprême, Pautorisation donnée, par exemple, à une société d'user d’un titre que l’on possède, ne constitue nullement une transmission. |
Le fils du maréchal Lannes consentit à ce que des bouteilles d’un vin illustre fussent drapées de son manteau ducal: 1l ne pensait, d'aucune manière, céder ainsi à une société son titre de duc de Montebello (1). Il y a trente ans, le duc de Sagan n'avait pas davantage l'intention d'abandonner sa couroune à M. Forgues, autorisé à créer une marque de Champagne « Prince de Sagan ». Seul l’usage industriel du ütre fait l’objet de semblables contrats.
couvrir d'indélicates opérations. Pourquoi vouloir protéger le titre d'écla boussures qui ternissent le nom ?
(1) L'avocat général DessarpiNs (conclusions rapportées sous l'arrêt de la Ch. civ. du 25 octobre 1898 précité) expliqua cependant longuement qu'aux termes des lettres patentes du 15 juin 1808, le titre de due de Montebello, et les insignes qui s’y rattachent, avaient été déclarés transmissibles de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, que le majorat était inaliénable (art. 41 du 2€ décret de 1808}; que le titre incorporé au majorat était inalénable comme le majorat lui-même, et que le duc ne pouvait le partager, ni avec ses frères, ni avec ses enfants, à fortiori qu'il ne pouvait en faire attribution à une société de commerce. L'erreur du rapporteur est d'autant plus inexplicable que l'arrêt de la C. de Paris (2 janvier 1896 précité) contre lequel pourvoi avait été interjeté, faisait parfaitement observer que la marque Due de Montebello constituait une propriété distincte du nom et du titre et se transmettait suivant les règles établies pour les marques de commerce, la législation spéciale, relative aux titres nobiliaires, ne devant recevoir aucune application dans l’espèce.