‹ Acquisition et Transmission des Titres nobiliairesChapitre 29 sur 51 · FILIATION LÉGITIME · texte numérisé non relu

FILIATION LÉGITIME

SECTION I

Le fils aîné

$ [. -— Le droit d'ainesse

Le gentilhomme qui a acquis, au service de son prince, un titre, le- transmet, au jour de son décès, à sa descendance même posthume (1), à celui qui,

ici bas, le continue : « Mortuus est quasi non esset mor-

(1) Pierre de Rarécourt de la Vallée de Pimodan, né le 2 juillet 4918, a recueilli les Utres de duc et de marquis de son père, mort pour la France le 31 mai 1918. Ce n’est qu'une simple application du vieil adage : « In fans. conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur ».

luus, reliquil enim sumilem subi » (2). Le fils se subslitue au père. S'il y a plusieurs fils, l’aîné, ou celui qui le représente (1), devient chef de la maison et jouit seul des prérogatives paternelles.

Enfin, lorsqu'il n’y à aucun descendant mâle, à la fille, ou à l’aînée des fil'es, échoit le glorieux héri- Lage. C’est ce que nous allons montrer en étudiant successivement les droits du fils aîné, des fils puinés et des filles.

Au seuil de nos développements sur la filiation, quant aux titres, 1l nous suflira simplement de remarquer que la collation d’un Utre, pas plus qu’un décret de changement ou d’addition de nom, ne remonte, dans ses effets, le cours des générations, qu'un titre ne passe jamais des enfants aux parents, du moins aujourd'hui (5).

Nous n’aurons pas davantage à insister sur le fait que, moins sceptiques sur la vertu des femmes, nous ne songmes pas semblables à ces peuples qui n’admettaient, autrefois, pour la succession au trône, que la descen-

(4) Ecclésiaste, chap. XXX.

(2) Tout ce que nous dirons du fils aîné s'applique, en effet, au cas de prédécès de celui-ci, à l’aîné de ses descendants mâles venant par représentation à la succession nobiliaire de l’aïeul. Cf. DE CHenoureau, Conférence de la coutume de Sens, p. 292.

(3) Pour l’ancien droit il y a une restriction à faire en conséquence de la règle de la transmission du titre par la cession du fief. Par ailleurs, il paraît qu'en Chine un système contraire serait en usage. La noblesse aurait pour cffet d’anoblir la famille et les ancêtres, non les descendants qui devraient s’efforcer, à leur tour, de mériter les mêmes honneurs (Marquis DE Macxy, De la répression des usurpalions, p. 31)

dance par les femmes, cette filiation étant seule certaine (1).

Bien au contraire, à la mort du père dont il fut. « l'espérance et la consolation », le fils aîné devient «la mémoire vivante de son nom et l’appui de sa race » (2).

Aussi, dès la plus haute antiquité, de très grands privilèges ont été attachés à la primogéniture (3) et c’est selon une lointaine tradition que, dans nos pays de coutumes, s’est établi le droit d’aînesse qui attribuait au fils aîné, au détriment des cadets et des filles, une part prépondérante dans l'héritage paternel

et maternel (4).

(4) V. La Roque, T'railé de la noblesse, chap. XVI et CXLIT et Huberne AuczerT, Le nom de la femme. Malgré soi. en parcourant de fas- Lueuses généalogies, on se remémorc parfois les vers de Boileau :

Mais qui m'assurera qu'en ce long cerele d’ans, À leurs fameux époux vos aïeules fidèles, Aux douceurs des galants furent toujours rebelles, Et comment savez-vous si quelque audacieux

N'a point interrompu le cours de vos aïeux ?

(2) DE CHENOUTEAU, 0p. cit, p. 289.

(3) On trouve, dans la Genèse (chap. XX V), l'histoire fameuse d’'Esaü vendant son droit à Jacob pour un plat de lentilles et (chap. XXVH la bénédiction qu’'Isaac donna à Jacob, le croyant Esaü, son premier né : «Que les peuples, dit-il, vous soient assujettis et que les tribus vous adorent. Soyez le seigneur de vos frères et que les enfants de votre mère s’abaissent profondément devant vous » De:même le 5€ livre de Moïse, dit le Deuleronome porte (chap. XXI) : « Si un homme a deux femmes dont il aime l’une et-n’'aime pas l’autre, et que ces deux femmes ayant eu des enfants de lui, le fils de celle qu'il n'aime pas soit l'aîné, lorsqu'il voudra partager son bien entre ses enfants, 1 ne pourra pas faire son aîné le fils de celle qu'il aime, ni le préférer au fils de celle qu'il n'aime pas, mais il reconnaîtra pour l'aîné le fils de celle qu'il n’aime pas et lui dennera une double portion dans tout ce qu'il possède ». Ë

(4) :Coutume de Paris, 13; d'Auxerre, 53 et 54; de Meaux, 160 ; d'Orléans, 25 ; dé Sens, 201 ; CF. Mariow, op. cil., V. Aînesse.

À lui, le nouveau chef, quelque vice et quelque défaut qu'il eût (1), revenaient également les tableaux des ancêtres, le dépôt des archives, le cri de guerre, les armes pleines et, d’une façon générale, toutes les prérogatives d'honneur (2).

C'est pourquoi, en (Crécompensant» ses frères et sœurs, 1l succédait seul aux comtés, vicomtés, baronmes et autres dignités. Les grands fiefs ne se partagealent pas : chargés d’un service militaire, ils restaient entre les mains de l’aîné (3). Ainsi se mainte-

naient la splendeur d’une maison.

S IE — Droits du fils aïné durant la vie du père

Mais, avant de nous occuper des droits de succession du fils premier né (4), voyons d’abord quelles étaient. et quelles sont ses prérogatives dürant la vie

du père.

(1) ve Freminvirze, Les vrais principes des fiefs, V. Afnesse. L'aîné élait toujours présumé plus capable de servir que les puinés (La Roque, op. eu., chap. XVIIT).

(2] Laprace, {ntroduction aux droits seigneuriaux.

(3) Cette loi fondamentale était exprimée dans les quatre vers suivants :

Marchia seu comilis possessio sive ducatus Integra permaneant, feudalia coelera mullis Participanda palent dominis, dum quisque fidele Spondeat obsequium jurandaque foedera praestel. V pu Caxce, Glossaire, NV. Feudum; LovyseAu, Des Seigneurites, chap. VI, n° 12; Guvor, Trailé des fiefs, chap. V, p. 401. CI. Tiraqueaw, De jure primogen., quaest. k,n98 19 et 20 ; La Roque, op. cit., chap. XX V ; Monresquieu, Esprit des lois, iv. XXX, chap. 23.

(4) Nous supposerons toujours, par la suite, que les qualités de fils et de premier né sont bien établies. Pratiquement il ÿ à parfois, de ce chef, des difficultés. La maison de Cugnac s’est divisée, à la fin du xrve siècle,

TS

En prineipe, sous la féodalité, le fils n'avait d'autre qualification que celle de chevalier où d’écuyer, caractéristique de sa noblesse. Ainsi le voulait la nature du titre glébé dont jouissait seul le père, comme seul possesseur du fief (1). Plus tard, lorsque apparurent les titres purement honorifiques, les lettres du rot de France n’appelèrent jamais le fils aîné a recuelhr le titre qu’au décès du titulaire (2).

Cependant, afin de procurer dans le monde, à l'aîné, une appellation plus bnllante que celle de chevalier ou d’écuyer, très souvent le père lui cédait, en avancement d’hoirie, une seigneurie de haute noblesse, si

en deux lignes-principales, celle des seigneurs du Bourdet et celle des seigneurs de Giversac, qui prétendent. chacune, à l’ainesse (RÉVÉREND, Titres et confimations de titres, V. Cugnac). Saus évoquer le cas assez curieux du chevalier Charles-Geneviève-Thimothée Eon de Beaumont, appelé, avec quelque raison, « la chevalière d'Eon », nous signalerons seulement l'hypothèse des frères jumeaux. Celui qui a vu le jour le premier est réputé l’aîné comme premier conçu (Pocquer pe LIVONNIÈRE, liv. 6, chap. 12). Mais «si la mère sans le secours d’une sage-femme accouchaït de deux jumeaux de même force et même taille, sans savoir lequel des deux aurait vu le jour le premier, il semble qu'il serait nécessaire d’avoir recours au sort » (be CHENOUTEAU, 0p. cit., p. 292). Le Tribunal de la Seine (2 juillet 1898) eut à statuer sur le cas de deux jumeaux dont les actes de naissance avaient été détruits dans les incendies de la Gommune et se référa à la possession d'état (Borez D'Haurerive, 1899, p. 373 et France jud., 98, 2, 358).

(1) De même, dans les Pays-Bas, l’édit du 11 décembre 1754 portait : « Défendons aux fils aînés des titrés de s’attribuer des titres du vivant de

leur père. » P.-A.-F. GérARD, op. cül., p. 185 et 268. Cf. Almanach royal de Belgique, 1925, p. 192.

(2) Sans que d’autre part il y ait heu de considérer si la naissance a précédé ou non la collation (Loyseau, Des ordres, chap. V, n° 58; Leves- QUE, op. cit., n° 164). V., cependant, La Rooue dont le chapitre LX de son Traité de la noblesse recherche « si la qualité du père qui acquiert la noblesse passe à ses enfants nés auparavant ».

du moins le fils n’en avait déjà acquis une par donation, succession ou autrement (1).

Fréquemment, une cession de ce genre n'avait point lieu et c’est alors, irrégulièrement, que le fils prenait le titre d’un des fiefs paternels qui devaient plus tard lui advenir par héritage (2).

Enfin lusage donnait ordinairement au fils aîné, par courtoisie et avec un support identique, un titre semblable à celui du père (3) ou d’un éclat peut-être moindre ou, au contraire, d’un degré que l’on estimerait aujourd'hui supérieur (4).

(1) Le roi, loin de s’y opposer, n'intervenait guère que lorsqu'il voulait rendre plus élevée la dignité du fief. Le comté de Guiche, par exemple, fut érigé en duché (1700) en faveur du fils aîné du duc de Gramont. Parfois pour honorer le fils, notamment en vue d’un mariage, Sa Majesté|se contentait d'accorder, par brevet, un titre simplement viager. C’est ce qui.eut lieu en 1737 pour le due d'Estissae. Le titre de duc d’Estissac ne devint héréditaire qu'en août 1758. De la même manière, Napoléon III accordait plus tard, au fils du général Cousin Montauban, comte de Palikao, le titre personnel de vicomte (décret du 9 février 1867).

(2) Louis-Antoine de Pardailhan Gondrin, fils du marquis de Montespau, prit le nom et le titre d'une seigneurie de Bigorre, Antin, voisine du château paternel de Bonnefont. possédée par les Pardailhan depuis le

:xvie siècle et érigée en marquisat en l’an 1612. Le titre, pris provisoirement par l'aîné, était ordinairement le même, dans une famille, de génération en génération (titre de prince de Marsillac, chez les La Rochefoucauld, de prince de Tarente dans la maison de La Trémoiïlle). Les règles, autrefois appliquées, continuent de nos jours à être observées : le fils d'Adrien Maurice, duc de Noailles est Jean, duc d'Ayen, l'aîné d'Antoine Agenor Armand, 12€ duc de Giramont, est Antoine, duc de Guiche.

(3) La chose pouvait se passer tout à fait légalement dans les familles de pairs, si le roi autorisail une « démission » du duché ou comté-pairie en faveur du fils. Ce dernier devenait alors duc et pair, ou comte et pair. Celui qui s'était démis recevait un titre à brevet de duc ou de comte (Sarnrr-Aczais, op. eil., p. 100; Maury, Revue des Deux Mondes, 15 décembre 1882: A. pe GramonT LespaRre. Les dues français, p. 15 et s.).

(4) On a, en particulier, donné en exemple (Lazrrer, op. cit., p. 107;

MU

Pour donner une idée de lanarchie qui régnait alors, nous ne pouvons mieux faire que de citer les lignes suivantes du maréchal de Castellane : « On ne changeait pas le titre de comte, si on lavait porté dans sa jeunesse, pour celui de marquis. Mon grandpère s'appelait le marquis, mon père le comte. J'aurais été le marquis à mon tour si je n'étais entré au service après l'abolition des titres » (1).

Les habitudes étaient done nettement contraires ‘à la règle qui ne reconnaissait au fils aîné qu’un droit éventuel de succession. Elles triomphèrent dans la

législation du premier Empire avec la disposition sui-

tæ]

vante : CLe fils du titulaire d’un majorat dont la transmission lui aura été assurée par nos lettres patentes, portera le titre immédiatement inférieur à celui du

majorat » (2).

Perret, 0p. cit, p. 347) le fils du comte de Crignan, Uitré marquis de Grignan, le fils du comte de Bussy Rabutin, titré marquis de Bussy Rabu: tin.

(1) Journal du maréchal de Castellane, t. 1, p. 344 et s. Si on consulte les généalogies des:vieilles familles, on peut constater la fréquence de pratiques de ce genre. Aïnsi, dans la maison de M. Guy-Félix-Louis-Antoine-Marie de Tulle, marquis de Villefranche, confirmé dans le titre héréditaire de marquis par arrêté ministériel du 28 mars 1907, nous voyons le descendant des seigneurs de Soleillas, Thomas de Tulle, se qualifier, en 1631, marquis de Villefranche. Son fils Gaspard fut comte de Villefranche, son petit-fils, Jean-Dominique, marquis de Villefranche, son arrière-petitfils Jean-Baptiste-Hyacinthe, comte de Villefranche. Enfin le fils de ce dernier, Edme-Jean-Dominique (1740-1784) s’appela le comte, puis le marquis de Villefranche. Depuis lors seulement le titre de marquis se « stabilisa » sur la tête des chefs successifs de la famille.

(2) Décret du 3 mars 1810, art. 10. Cf. décret du 4 juin 1810, art. 5. Un majorat spécial n’était exigé que pour le titre ducal auquel avait droit le fils aîné d’un grand dignitaire (art. 2 du premier statut du 427 mars 1808). Ainsi deux titres pouvaient se trouver assis sur un même majorat,

Par une nouvelle exception au vieux principe de Pindivisibihté du titre, l'ordonnance du 25 août 1817 permit au fils aîné d’un pair de France de se parer d’une dignité moins élevée que la dignité paternelle (1). Mais cette disposition de l’ordonnance de 1817 à disparu avec la pairie héréditaire et ne peut plus être invoquée aujourd’hui par un premier né (2).

Si done on fait abstraction de la noblesse impériale qui a conservé la faculté de se prévaloir de textes spéciaux (3), on doit, maintenant encore et malgré les abus de l’ancien régime, refuser au fils aîné, pendant

conséquence peu en harmonie avec l’article 35 du 2€ statut de 1808. Ajoutons que les textes précités semblent avoir une portée générale et s'étendre à tous les Litres impériaux (Cf. Sema vizse, 0p. cil., p. 578; LEveEsour, op. cit., n° 169 ct C. de Paris, 16 mars 1910, D. P., 12, 2,325; S., 10,2: 307), sans se limiter au fils aîné d’un grand dignitaire ou d’un haut fonetion-

naire portant un titre de droit (contra, PeRREAU, op. cil., p. 351).

(1) « Art. 12. — Le fils aîné d’un due et pair portera de droit le, titre de marquis, celui d’un marquis et pair, le titre de comte, celui d’un comte et pair. le titre de vicomte, celui d’un vicomte et pair, le titre de baron, celui d'un baron et pair, le titre de chevalier ». Cette communication du titre paternel avait eu pour but de flatter l’amour-propre des pairs de France et surtout de leurs aînés. Dans la même pensée, sous le ministère Polignac, le marquis de Montholon-Semonville proposa, comme nouveau moyen d'influence sociale, d'ajouter « l'autorisation, pour les fils aînés des pairs de France, d'entrer dans la salle du trône avec un habit vert pomme » (RÉvÉREND, Titres el confirmations de titres, p. VI).

(2) En 1906, M. de la Moussaye, petit-fils d’un pair de France et unique fils du marquis Georges-Maurice-Olivier de la Moussaye, fut gratifié, dans son acte de mariage, du titre de comte. Le ministère publie demanda au . Tribunal de la Seine et obtint la radiation de la qualification indûment prise (Trib. Seine, 5 juillet 1906, BoreL D'IlAUTERIVE, 1907, p, 327).

(3) Sur la demande du prince d’Essling, duc de Rivoli, la Cour de Paris a ordonné, le 16 mars 1910 (D. P., 12. 2, 324), que l'acte de naissance du fils André-Prosper-Eugène-Napoléon Masséna de Rivoli serait rectifié, que le titre de comte serait inscrit avant les mots « de Rivoli ».

la vie de son père, un titre d’expectative. Cela résulte d’ailleurs formellement de la circulaire du garde des sceaux Tailhand, du 22 juillet 1874 (1).

Nous ne pouvons que faire nôtres les conclusions de M. le conseiller Guillemard, cherchant si le fils aîné d’un marquis est régulièrement nanti du titre de comte. « À notre connaissance, disait ce magistrat, on ne trouve nulle part, ni dans les écrits des jurisconsultes, ni dans les ouvrages qui traitent du blason, que la même dignité pût engendrer, sur la tête du fils, pendant la vie du père, une dignité différente, un titre nouveau et d’un rang inférieur » (2).

Nous refuserons donc à l'aîné des honneurs anticipés, du moins endroit, car la politesse française est si généreuse que la pratique contraire s’est répandue dans les salons (3).

(1) Paragraphe 13 (Recueil officiel des inslruct. et cire. minis, Justice, TTL, p. 108 et Borez D'Haurerive, 1875, p. 321).

(2) G. de Paris, 15 avril 1864, Gaz. des Trib., 18 avril 1864. Les tribunaux ont eu plusieurs fois l’occasion de statuer en ce sens. Le sénateur de Mimerel ayant été créé comte par l’empereur en 1866, fit prendre à son fils aîné le titre de vicomte, à son petit-fils, celui de baron. Le Tribunal de Lille ordonna les radiations de ces titres dans tous les actes d'état civil où ils avaient été introduits (Borer D'Haurerive, 1870, p. 385 : 1876, p. 422). V. cependant, Trib. Seine, 13 février 1891, Pand. jranc 19152250: Le cas de M. de Mimerel se retrouve auiourd’hui dans une multitude de familles, Le fils du troisième duc de Blacas est marquis, son petit-fils est comte.

(3) Le jeune fils d'Auguste de Caumont, 12€ due de la Force, est déjà connu sous la dénomination de marquis de la Force et de Caumont. Le fils du 122 due de Mortemart est décédé en 1918 marquis de Mortemart (il

avait en outre l'usage du titre de prince de Tonnay-Charente possédé par sa maison),

L'exemple vient de très haut, puisque S. A. R. la princésse Geneviève de Bourbon-Orléans, fille du due de Vendôme et d'Alençon, se titre comtesse depuis le 2 juillet 1923, comme belle-fille du marquis de

Chaponay (1).

$ LIT. — Droits du fils aîné au décès du père

Simple gentilhomme jusqu’au décès de son père, le fils peut, aussitôt après, se trouver de plano en pos: session de la plus haute dignité (2). Le droit nobiliaire ne lui ménage pas, selon la coutume, une agréable

{1} Tel est l’usage de la cour d'Angleterre ; les fils aînés des ducs sont marquis ou comtes, ceux des marquis, comtes ou vicomtes, ceux des comtes, vicomtes ou barons, ceux des vicomtes et barons, honorables (TuréBauzr, {Influence d'une noblesse héréditaire, p. 62). C£ pe FRran- QUEVILLE, Anstitutions poliliques, judiciaires et administratives d’Anglelerre, p. 155 et PerREAU, op. cit., p. 346 (en note). Tous les projets d’une nouvelle constitution de la noblesse française ont voulu sanctionner chez nous des règles analogues (Baron de Schonen, De la noblesse française selon la charte, p. 81 ; Marquis DE Macxy, De la répression des usurpations,

(2) L'état ecclésiastique ne lui fait pas perdre le droit d’aînesse au profit du cadet. [Il en était ainsi sous l’ancien droit (bE CHeNOUTEAU, 0p. cit, p. 291; De FremiNvisre, op. ci, V. Aînesse; Marion, op. cit. V. Aînesse), à plus forte raison aujourd’hui (V. lettre de la Chancellerie rapportée supra, p. 140). Le ministre de l’Instruction publique de Falloux ne prit le titre de comte qu'après la mort de son frère aîné, le cardinal de Falloux. Cf. les décrets d’investiture ae Mgr. Rourrer DE ta Bourr- LeRie (11 octobre 1870) et de l'abbé Crerre pe Parruer (17 juin 1872). Toutelois le port des titres nobiliaires est réglementé par le droit ecclésiastique. Selon la constitution Militantis Ecclesiae regimini d'Innocent X, les cardinaux doivent se contenter du titre d'Éminence Révérendissime, sans prendre la qualification d’Altesse ou de Sérénessime el sans se faire appeler Princes, même s'ils possédent ce titre par droit héréditaire, Un décret consistorial de Benoît XV, en date du 15 janvier 1915, a étendu les dispositions de cette constitution (Nisor, Le droit des armoiries, p. 120).

transition qui facilite Pattente ; mais, lorsque lPheure a sonné pour le fils de prendre les responsabilités du chef, il l’investit de tous les honneurs accordés à sa race (1).

Ces honneurs souvent se traduisent par des qualifications multiples. Le principe était, autrefois, qu’à l'aîné revenaient tous les fiefs, par conséquent tous les titres. Maximilien de Béthune mourut en laissant un duché, deux prmecipautés, deux marquisats, une baronnie, deux vicomtés. Le fils puiné n’eut pas la moindre part de ce vaste domaine (2).

De même, sous l'Empire, les titres passaient cumulativement à laîné des mâles (3); mais des clauses contraires se rencontrent dans des lettres patentes de collation et justifient des répartitions pratiquées entre diverses branches d’une même maison. Les descendants du maréchal Ney se partagèrent les titres de prince de la Moskowa et de duc d’Elchingen, les descendants de Masséna, ceux de prince d’Essling et de duc de Rivoli.

De nos jours encore, lorsqu'il n’y a pas de dérogations prévues par la puissance souveraine, le fils aîné

(4) 1 ne lui en donne pas de différents. Nous avons vu, néanmoins, la fantaisie des règles établies dans quantité de familles (dans celles des Castellane et des Villefranche, en particulier). Pour apporter un dernier exemple, signalons, avec le président Pezer (Les barons de Creully, p.237), que le fils d'Antoine de Sillans IV, baron de Creully, prit, à la mort de celui-ci (janvier 1676), le titre de marquis de Creully.

(2) Maury, Revue des Deux Mondes, 15 décembre 1882.

(3) Décret du 4 juin 1809, art. 1 à 4. Cette transmission de titres multiples ne s’effectuait que s’il y avait un nombre égal de majorats.

vient à la succession de tous les titres paternels. Les dignités accordées à une maison ne reposent que sur une seule tête (1).

Le onzième duc de Luynes, Philippe-Anne-Louis- Marie-Dieudonné-Jean, né au château de Dampierre, le 15 août 1905, est ainsi due de Luvynes et de Chevreuse, prince de Neuchâtel et de Villengin, due de Montfort, comte de Tours et de Dunois, vicomte de Châteaudun, marquis d'Albert (2).

SECTION Il

Les fils puînés

Ÿ [. — Notions historiques

Les fils puînés ont toujours reçu du père la noblesse (3) et, anciennement, pouvaient done se dire écuyers, chevaliers ou seigneurs des terres qu'ils

(1) En Belgique, le cumul des titres sur le même nom et la même personne n’est pas admis, sauf exceptions rares, comme pour le prince de Caraman, titré aussi prince de Chimay (Comte pe Marsy, La noblesse de Belgique, Revue d'histoire nobiliaire, 1882).

(2) V. pour la famille de Bauffremont, infra, p.273.

(3) « Puisque les enfants sont considérés comme faisant une même personne avec le père, on ne peut que trouver étrange que l’un soit noble et l’autre roturier, et que dans un même corps le sang ne soit également pur » (Bezzecuis£, Traité de la noblesse, p. 127). t

recueillaient. Ainsi, Bernard de Montlezun, fils puîné d’'Arnaud Guilhem, onzième du nom, comte de Pardiac, fut apanagé de la terre de Saint-Lary et d’autres seioneuries, le vendredi avant la fête de l’Annonciation de l’an 1309 et porta la dénomination de Bernard de Montlezun, chevalier, seigneur de Saint-Lary et autres lieux.

Lorsque le père ne laissait à sa mort qu'un unique fief de dignité, les puînés ne pouvaient se qualifier d'autre manière, par suite, pour ce fief, de l’indivisibiité dont nous avons déjà parlé et en conséquence de laquelle le fief passait entier aux mains de l’aîné (1), quelle qu’en fût l’importance (2).

Si, au contraire, plusieurs terres Litrées appartenaient à une même maison, le père, soit de son vivant, soit à sa mort, transmettait fréquemment à un puîné

un fief de haute seigneurie, autre que le maïtre-fief

(1) Des exceptions furent admises au principe de lindivisibilité (Fina- QUEAU, 0p. ci, n°8 44,45, 46, GuizurErRMoz, op. cit., p. 195 et s.). Son maintien élait même contesté par cerlaims auteurs (FERRIÈRE, 0p. cil., V. Fief de dignité ; Meruix, op. cit, V. Kiel, Section IT, K 4). On décidait du moins ceci : Cquand un fief est partagé, il n°v a que l'aîné qui puisse porter la qualité de comte où de baron qui y était annexée, sans que les puinés parlageurs et par prenans puissent prendre la même qualité » (Ferrière, wbi supra) ; Borez D'Haurerive dit de même (année 1876, p. 422) : «Il y avait quelquefois des co-seigneurs, jamais des co-ducs, des co-marquis, des co-barons ». Cependant on trouve des exemples contraires (Pezer, op: cil, p. 186 et SEMAINVILLE, 0p. cit, p. 271), chaque puîné

(parageux » se disant marquis, comte, baron, vicomte € en partie ».

(2) Relativement aux trois fils de Noé, Rousseau écrivait avec autant de raison que d'esprit : « Descendant directement de lun de ces princes. el peut-être de la branche aînée, que sais-je, si par la vérification des litres, je ne me trouverais point être le légitime roi du genre humain » (Contrat social, chap. I).

LOTUS a

réservé à l’aîné, Le cadet pouvait alors faire bonne figure dans le monde et devenait la tige d’une branche nouvelle. Guillaume de Choiseul, baron de Clermont et de Lancques, mourut le 5 mai 1474, laissant deux fils : Pierre et Philibert. Celui-ci forma la branche des barons de Lancques, son aîné continua celle des barons de Clermont.

Dans la maison de Mailly, différents Utres furent les lots de diverses branches et, à côté des marquis de Mally et de Nesle, branche aînée, il y eut les marqus de Montcavrel, d'Haucourt, ete. (1).

Dans les hypothèses où tous les fiefs de dignité n'allaient pas à lPaîné en même temps que le fief principal qui lui revenait de droit, aucune règle ne présidait à la distribution (2). On se conformait au désir exprimé par le défunt ou aux conventions intervenues entre les frères (3).

(1) V. La Roque, Traité de l’origine des noms, chap. XXXIT. Bien rarement le roi fut appelé à approuver ce partage habituel entre les aînés et les cadets (Contra, Borez Dp’'Haurerive, 1876, p. 422), quand, du moins, il ne s'agissait pas de duchés. En 1713, le duc François de la Rochefoucauld dut obtenir de Sa Majesté des lettres patentes de cession du duché de la Roche-Guyon, en faveur de son second fils Alexandre, comte de Duretal (A. pr (Gramonr LesPpARRE, op. cil., p. 19). La cession du duché du duc de Bournonville, eu 1651, au second fils, fut approuvée par le roi. Celui-ci donna une autorisation que son « cousin » avait sollicitée pour rendre Le transfert « plus authentique et plus assuré ».

(2) Certaines coutumes existaient cependant. En Bretagne les aînés des maisons nobles étaient comtes et les puînés prenaient le titre d’une baronnie, Dans la famille des comtes de Rennes, tandis que l’aîné avait ce titre, le puîné portait celui de baron de Fougères (Alain Boucuanr, Histoire de la Bretagne, chap. 78 et La Roque, Traité de la noblesse, chap. XXXV).

(3) Maury (ubi supra). I arrivait aussi que le hasard d’une liquidation fut le seul maître. De cette manière, échut, au quatrième fils d’Em-

Avec le temps, les puînés trouvèrent insuffisante la qualification de chevalier, la seule accordée, quand aucun fief de dignité ne leur était dévolu. [ls ne tardèrent pas à prendre, au besoin, le titre de l’aîné et à s’en décorer après l'avoir abaissé d’un ou plusieurs degrés, selon la hiérarchie communément admise. L'usage, quoique ancien, n’avait que la courtoisie pour fondement.

Ajoutons que les vadets ne possédaient aucune vocation pour succéder aux titres de pur honneur, transmis, aux termes des lettres patentes, selon le principe de primogéniture (1).

Üne situation défavorable fut encore faite aux puinés dans les statuts de la noblesse impériale. Le décret du 3 mars 1810 déclara, d’une façon générale, dans son article dixième, qu'ils n'auraient que le titre de chevalier (2). Cette dignité était, d’ailleurs,

purement viagère (3).

manuel de Crussol, 112 du nom, duc d'Uzès, le marquisat de Pisani. Dans les Pays-Bas, rien de semblable, L'artiele 18 de l’édit du 11 décembre 1754 portait : « Défendons pareillement aux puînés de s’attribuer aueun de ces titres vis-à-vis de leurs aînés après la mort de leur père ».

(1) CF. Trib. d'Orange, 17 mai 1874, et G. de Nîmes, 21 décembre 1874, DAPAT7TPRIME2A

(2] Nous devons citer des dispositions en contradiction avec la règle ancienne que devait expressément reproduire le décret du 3 mars 1810. Ce sont les articles suivants du premier statut du premier mars 1808 :

« Art. 3. — Les grands dignitaires pourront instituer, pour leurs aînés ou puinés, des majorats auxquels seront attachés des titres de comte et de baron, suivant les conditions déterminées ci-après.

Art. 4. — Nos ministres, sénateurs, etc., porteront pendant leur vie le titre de comte.

Art. 7. — Les titulaires mentionnés en l’article 4 pourront institue, en faveur de leur fils aîné ou puiné, un majorat auquel sera attaché le

Mais, sous la Restauration, la célèbre ordonnance du 25 août 1817 vint jeter la perturbation dans les traditions nobilaires les plus anciennes. L'article 12 autorisa les puînés d’un pair de France à porter le titre immédiatement inférieur à celui de leur aîné (1), les dignités étant rangées de la façon suivante : due, marquis, comte, vicomte et baron (2). Cet article douze, qui s'attaquait à la notion même du titre, est demeuré énigmatique. Si nous supposons marquis le fils aîné d’un pair, le second fils était-il comte, le troisième vicomte, le quatrième baron, le cinquième chevalier ? C’est ce que lon admet généralement (3), mais le texte autorisait aussi bien tous les puînés à prendre

litre de baron, suivant les conditions déterminées ci-après ». Ainsi, d’un grand dignitaire pouvaient descendre des dues, des comtes et des barons ; et d’un comte, des comtes et des barons. Toutelois un titre n'était déclaré transmissible à un puîné que lorsque les droits de l'aîné étaient assurés (Larvrer, op. cil., p. 148; Rey, op. cit., p. 18). Disons enfin que ce monnayage des titres ne pouvait être pratiqué qu'à la demande des personnes

titres de droit, se trouve donc être, depuis fort longtemps, sans aueune application pour la noblesse d’'Empire.

(3) Le décret ne prévoyait en effet auéune institution de majorat, con-

dition de transmissibilité de tout litre impérial.

(4) Ce sont les termes mêmes de l'ordonnance : « Les fils puinés de tous les pairs porteront de droit le titre immédiatement inférieur à celui que portera leur frère aîné ». Déjà, en Angleterre, les fils cadets d’un duc ou d’un marquis étaient lords, ceux d’un comte, d’un vicomte ou d’un baron, honorables. Ces distinctions n'étaient pas héréditaires (TaréBauLr, 0p. cil., p. 62).

(2) La hiérarchie établie ne comprenait pas le titre de prince. A la chambre haute les princes étaient qualifiés princes-dues. Cette lacune ne souleva ainsi aucune difficulté.

(3) PerreAU, op. cil., p. 355.

un même titre, inférieur d’un degré à celui du premier né, en l’espèce, le titre comtal.

Le texte, dans son obscurité, permettait encore, pour les puînés, une sorte d’avancement lorsque l'aîné succédait au titre paternel. Semblable progression, admise dans le monde, était, pour le moins, bizarre (1). En tous cas, et malgré son silence, Pordonnance n’a voulu accorder aux puînés que des titres non héréditaires (2).

Au surplus, l'étude de l’article 12 ne présente d’intérêt que pour juger de la validité de transmissions anciennes, puisque l’ordonnance de 1817 a été abrogée le 29 décembre 1831 (3). |

Depuis lors, aucune loi, aucun décret n’est venu modifier l’état des puinés.

(1) Les dignités dont les puînés étaient investis résultaient, en effet, d’une simple communication graduée du titre du père de famille à ses enfants et non d’une transmission véritable. Lorsque celle-ci s’effectuait au profit de l'aîné, c'était sans influence sur l’état des puînés, titrés, non comme frères, mais comme fils d’un pair de France. V. note publiée sous l'arrêt de la C. de Nîmes du 21 décembre 1874 au D. P., 77, 2, 121 et Tnibunal du Mans, 5 février 1896, D. P., 98, 2, 242.

(2) Reprenant un mot célèbre, on à pu dire que les puînés n'avaient du titre que «Je reflet et la vaine écorce ». V. SEMAINVILLE, op. cit, p. 760 ; Lazrier, op. cit, p.161; Perreau, op. cit, p. 356; Trib. Seine, 5 juillet 1906, dans Borez D'IlaurERIVE, 1907, p. 327 ; Trib. du Mans, 5 février 1896, précité. Contra, Bonez D'HaureRrivE, 1875, p. 322 et son état de la maison du duc de Montebello décédé en 1874 laissant cinq fils. Dans le tableau généalogique, dressé par M. Borez D’IAUTERIVE, on trouve des marquis et des vicomtes qui eussent fort étonné le grand Empereur.

© (3) Cette loi de 1831 supprima tous les textes législatifs antérieurs relatifs aux titres de la pairie. Dans l'opinion qui attribue aux titres dégradés des puînés le caractère de transmissibilité, il faut reconnaître que l’ordonnance de 1817 avait déjà été fortement limitée en ses effets par celle du 10 février 1824, exigeant la constitution de majorats.

Ÿ Il. — Législation actuelle fr

Avec la suppression des fiefs a disparu, aujourd’hui, la possibilité pour les puînés de recevoir, comme avant 1789, les titres des terres dont ils héritent et le père de famille n’a plus, maintenant, la faculté de procéder à un partage (1).

Les cadets, à notre époque, sont fortement désavantagés et, en dehors de quelques cas exceptionnels qu'on rencontre dans certaines familles (2), surtout pour des titres étrangers, ils ne peuvent prétendre qu’à la très vieille qualification de chevalier ou d’écuyer (3).

{1} C'est pourquoi, dans la maison des La Rochefoucauld, le titre de duc d'Estissac devant aller à l’aîné ne put être valablement cédé à une branche cadette qu'après une confirmation par le roi Louis-Philippe (2 juillet 1840). CF. arrêt de la C. de Nîmes, 21 décembre 1874, précité.

(2} V: Conseil d'État, 29 avril 4910; D. P., 12, 3, 72. Tous les fils sont princes du Saint-Empire dans les maisons de Bauffremont (diplôme d’octobre 1757) et de Broglie (diplôme de mai 1759). L’aîné seul est princedue. Dans la famille des Polignac, tous les descendants de Jules, deuxième fils du premier due, ont le titre de principe romano (21 juillet 1820). Chez les Pimodan, toute la postérité mâle de Gabriel et celle de Claude, les deux fils du général papal, ont droit au titre de duca romano (31 octobre 1860).

Enfin, en application de ce que nous avons exposé, supra, p. 24, pour le titre de prince dans les maisons souveraines, signalons que dans la famille de la Trémoïlle, dont le chef actuel est le douzième duc de la Trémoïlle, prince de Tarente et de Talmond, les cadets sont princes de la Trémoïlle par suite de la reconnaissance, par Louis XIV, de la dignité princière pour tous les membres de la famille, en vertu des droits de succession acquis par le mariage (1521) de François, prince de Talmond, avec Anne de Laval, héritière des rois de Naples (Gotha, 1925, V. La Trémoïlle). De même les descendants de Joachim Murat, beau-frère de Napoléon Ie et roi de Naples du 15 juillet 1808 au 15 mai 1815, sont tous princes de l'Empire et princes royaux, princes de France et de Naples, avec la qualification d’Altesse (Gotha, 1866, V. Murat).

(8) V. C. d'Agen, 28 août 1860, D. P., 62, 2, 19; C. de Nîmes, 21 décembre 1874, précité; Tribunal du Mans, 5 février 1896, précité; Civ.

LATE

La transmission du titre échappe aux principes du Code civil. Selon la Cour de Nîmes, l'abolition du droit d’aînesse ne saurait réagir sur cette matière spéciale et en dehors des règles de légalité absolue (1).

On a cependant cherché à relever l’état de ceux venus trop tard au monde. Des auteurs ont voulu donner à tous les enfants les mêmes prérogatives. D’autres ont organisé une véritable course à la vie. Le gagnant a droit au titre paternel. Ceux qui suivent immédiatement reçoivent de glorieux accessits, sous forme de titres imférieurs.

L'égalité entre tous les fils, telle est, en effet, la conséquence la plus remarquable de la confusion entre le titre et le nom. « Puisque le titre dont est revêtu un chef de famille n’est qu'un accessoire de son nom, il faut, dit-on, y faire participer tous ceux à qui appartient le nom Iui-même... Tous les enfants, ayant le même droit au nom de famille, ont le même

droit au titre qui en fait partie » (2).

25 octobre 1898, D. P., 99, 1, 166 ; Req., 26 octobre 1897,S. 00, 1, 356 ; Conseil d’État, 29 avril 1910, précité ; Circulaire du 22 juillet 1874, Recueil officiel des inst. et cir. minist. Justice, IIT, p. 208. Les cadets peuvent adopter l'usage de certaines familles, l'usage de la famille de Lévaque, en particulier; tout dernièrement, on annonçait la mort du « commandant de Lévaque, des anciens vicomtes de Lévaque ». Notons que, pour les puînés de la noblesse impériale, le titre de chevalier est intransmissible (supra, p. 158). Leurs descendants pourraient peut-être prendre celui d’écuyer, caractéristique de noblesse (CF. art. 71 de la charte de 1814).

(1) C. de Nîmes, 21 décembre 1874 précité.

(2) Levesque, op, cit., n° 170. Cet auteur, dont la logique doit parfois Îléchir devant les monstruosités engendrées par ses paradoxes, est contraint d'apporter des réserves pour les titres accordés après et malgré «les révolutions qui ont démocratisé notre société et frappé d’une abrogation générale les anciens modes de transmission fondés sur le privilège ».

{be

La dignité paternelle est une huile sainte qui se

répand sur toutes les générations présentes et à venir. Nous n'avons pas de nouveau à réfuter l'erreur initiale, aboutissant ici, malgré une tradition nettement contraire, à ne distinguer en rien, de ses cadets, le chef d’une maison (1).

* Une doctrine moins absolue, s'inspirant d’ailleurs d'anciens abus, a maintenu, au profit de l’aîné, un fantôme de primogémiture ; elle a donné à l’ordonnance de 1817 le caractère d’une loi organique et générale de la transmission (2).

Si le père est marquis, le fils aîné prend cette quahfication, le deuxième fils s'intitule comte, le troisième

Cf, Tournape, op. cit, p. 138 et s. et Anonyme (comte px CornuziEr), Du mode d'hérédilé des qualifications nobiliaires. M. pe CornuLtEr se base sur l'abolition du droit d’aînesse pour refondre toute la législation des titres. Cette considération fait également tenir à M. Borez D'HaAuTE- RIVE (année 1875, p. 334) un langage peu sérieux : « Aujourd’hui qu'il n’y a plus de droit d’aînesse et que les enfants sont appelés, par la loi, à une part égale de l’héritage paternel, pourquoi ne recueilleraient-ils pas tous le même titre à la mort de leur père ? Ce ne serait pas si anormal ; cette mesure existe en Belgique, en Allemagne, et dans plusieurs autres États de l’Europe ».

(1) Le marquis pe Berseur (De la noblesse française en 1861, p. 13) ‘proposait, pour différencier l'aîné, de le dispenser seul d’intercaler le nom de baptême entre le titre et le nom patronymique. Le système est ingénieux (on en rencontre des applications), mais il ne procède que de l’arbitraire.

(2) Citons l'arrêt « classique » : Giv., 25 octobre 1898, D. P., 99, 1, 166, avec les conclusions de l'avocat général DEsJaxpins. Les décisions en sens contraire sont rares tant la chose est évidente. Selon la Cour d’Angers, cépendant, rien ne prouve que les titres rétablis jouissent encore de l’indivisibilité qui s’attachait primitivement au fief (C, d'Angers, 29 juin 1896, D. P., 98,1, 242). Cf. Trib. Seine, 27 décembre 1894, Borez D'Hat- TERIVE, 1898, p. 454.

vicomte, le quatrième baron. Par la suite, les descendants des prétendus comtes, vicomtes et barons prennent aussi des titres selon la même hiérarchie. C’est dénaturer l’ordonnance de 1817, l’étendre en dehors de la pairie et la faire vivre, prodigieusement féconde, bien que morte depuis près de cent ans.

Au risque de rappeler, par notre complaisance, l’'aimable discours du paysan du Danube, nous répéterons que l’indivisibité du titre, liée durant des siècles à Pindivisibiité du fief, rattachée plus tard à celle du majorat, n’a nullement disparu avec les fiefs et les majorats.

Sous l’ancien régime, on raillait les d'Estrées parce qu'il y avait à la fois un maréchal d’Estrées, un marquis d’Estrées, et un comte d’Estrées. Il n’était pas au monde, disait-on, une seigneurie qui eût tant de seigneurs (1). Aujourd’hui on peut sourire de voir les titres nobiliaires champignonner dans les familles. «« Un principe de notre droit, a écrit M: Jean de Bonnefon (2) est que les titres gardent la beauté des femmes sténiles ; en langage vulgaire, tls ne font pas de petits ».

Le monde en a décidé autrement (3); ainsi une . fille de Monseigneur le duc de Guise, S. A. R. la prin-

(4) Vicomte D’Avenez, La noblesse française sous Richelieu, p. 113. Plusieurs comtes d’Olac {Hohenlohe) étant venus saluer le maréchal de Gramont, celui-ci, impatienté de ce que ces seigneurs portaient tous le même titre, s’écriait : « Serviteur à MM. les comtes d’Olac, fussent-ils un cent ! »

(2) La noblesse de France, p. 39.

(3) Seul le caprice gouverne la matière. Parfois le système de l’ordon-

nance de 1817 semble s'appliquer. Alfred, comte de Noailles, petit-fils, il est vrai, d’un vicomte de Noailles, laissa à sa mort (1895) plusieurs en-

cesse Isabelle, mariée le 13 septembre 1923 à Bruno d’'Harcourt, a pris, en le féminisant, un des nombreux titres de comte d’Harcourt amassés dans cette maison ducale.

Si la légalité a fui des salons, on la peut retrouver encore dans le treizième paragraphe de la circulaire du Garde des Sceaux Tailhand adressée, le 22 juillet 1874, aux procureurs généraux :

«À part, y ht-on, de rares exceptions créées par les lettres patentes originaires ou résultant de dispositions spéciales, les titres reposent sur une seule tête, et les fils d’un titulaire, appartenant à l’ancienne

- fants mâles. L'aîné, Alexis, fut le comte de Noailles, le deuxième, Amblard, le vicomte de Noailles, le troisième se serait sans doute qualifié baron, s’il n'avait été missionnaire. Des deux fils de François de Cossé, 11e duc de Brissac, le premier est marquis et le deuxième comte. Parfois encore un même titre est pris par tous les puînés. Dans la maison de Polignac les descendants du premier due sont tous comtes, sauf ceux qui, sortant du prince Jules, deuxième fils du premier duc, sont, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, princes du Saint-Empire. (En réalité, si l’on consulte le tableau généalogique de la famille, on observe que le titre de prince est pris dans toutes les branches, sauf une). Chez les Blacas, en dehors du due et de son fils, le marquis. tous les mâles ont le titre de comte,

Les Beaumont témoignent également d’une particulière affection pour cette qualification ; en 1858, on comptait déjà 114 comtes de Beaumont IV. baron pe Vracenr, Etude sur la noblesse, p. 45).

Mais, le plus souvent, règne le plus grand arbitraire. L'unique frère du 4e duc de Maillé, Foulques-Marice-Albert-Jacquelin, décédé en. 1921, portait seulement le titre de comte de Maillé ; celui d’Auguste de Caumont, 12e duc de la Force, est Armand, comte de Caumont La Force. Dans la Maison de la Rochefoucauld. branche des ducs de Doudeauville, le chef de cette branche, 5° due de Doudeauville, est vicomte de la Rochefoucauld. Son frère puîné, Charles-Marie-François, duc d’Estrées, mort en 1907, était également vicomte de la Rochefoucauld et c’est le plus jeune frère, Édouard-Francçois-Marie, 3° duc de Bisaccia, qui porte le titre de

comte,

Aloe

noblesse ou décoré postérieurement à 1808, n'ont droit ni à un titre d’un degré inférieur ni, à plus forte raison, au titre même porté par le père » (1).

Dans sa « liste des noms des ci-devant nobles », Dulaure constate que si notre père Adam avait acheté une charge de secrétaire du roi, nul n’aurait été roturier, C’est exact. Mais le premier homme, en possédant un marquisat, n’eût pas fait de tous ses descendants des marquis, des comtes, des vicomtes et des barons, car un seul, parmi nous, serait l'héritier de ses droits

nobiliaires. AN SEcrTion ÏII Les filles $ F. — Droits des filles avant la Révolution Pour terminer l'étude des effets de la filiation légi-

time au point de vue de la transmission des titres nobiliaires, nous devons préciser rapidement l'étendue des droits des filles.

Longtemps ces droits furent inexistants, car ül était de principe que les grands fiefs ne pouvant être desservis que par les mâles, les mâles seuls devaient

(1) Recueil officiel des instr. et circul. ministérielles, Justice, I, P: 308.

en être investis. L'origine de cette règle est lointaine. Clovis, chef des Francs Saliens, imposa des coutumes que Dagobert publia, au septième siècle, sous le titre de Loi salique (1). Par elle, aucune terre ne pouvait passer aux femmes (2) et, en conséquence, aucun titre. La présence d'une fille n’empêchait pas, à défaut de fils, lextinction d’une race (3) et les fiefs faisaient retour à la couronne (4).

Très vite se produisit une réaction contre l’incapacité de posséder des fiefs.

Sans remonter à Halembruge, fille de Court-nez, qui en 793 succéda à son père investi par Charlemagne de

(1) Dezosry, Dict. de biographie et d'histoire, V. Loi salique. Depuis le xiv® siècle, elle fut une loi fondamentale du royaume et Philippe le Long la fit invoquer, en 1316, pour succéder à Louis X, au préjudice de la fille de ce prince. À notre époque, il est encore facile de la retrouver, implicitement, dans la loi d’exil des princes, pour «le fief universel de la monarchie de France » (loi du 22 juin 1866). On peut dire que la troisième République applique le vieux principe que « la couronne ne doït tomber de lance en queénouille ».

(2) « Les femelles sont. exclues des fiefs de dignité, même en ligne directe » (Claude Ferrière, op. cit, V. Fiefs de dignité). En voici la raisou : « pour ce qu'il n'appartient pas à la femme à aller en ose, ni en chevauchée, où il y aurait fait d'armes, car son pouvoir n’est rien, ni ne doit aller à pied. ni à jugement » (pe Fréminxvirre, Les vrais principes des fiefs, V. Fiefs anciens).

(3) « Si la fille héritière reste seule en toute la famille et qu'il n’y ait aucun masle du nom et armes, que les armes de coustume soient enterrées et ensepvelics avec le corps du dernier masle et demeurent mortes, estainctes et’amorties » (Jean Sconrer, L’'Estat et comportement des armes, p. 63).

(4) Même si aucune mention n’était portée dans les chartes d’érection, | comme il résultait de l'ordonnance de 1566 prescrivant à toutes les Cours, auxquelles les lettres patentes étaient adressées, de ne les enregistrer qu’à cette condition (Claude pe FERRIÈRE, ubi supra).

la principauté d'Orange (1), on a parfois cité l'arrêt, rendu par le roi dans son lit de justice (1331), pour confirmer Jeanne de Bourgogne dans la possession du comté d'Artois qu’elle tenait, comme héritière de Mahaud, comtesse d'Artois (2).

Dès cette époque, en effet, les hautes seigneuries passaient couramment aux filles. C’est, par exemple, Anne, fille du comte de Pardiace, Arnaud-Guilhem de Montlezun, quatrième du nom, qui, à la mort de son frère Jean, survenue en 1388, devint comtesse de Pardiac. Les chartes d’érection appelèrent bientôt les filles en l'absence de mâles, même pour les duchés pairies (3). On insérait expressément, ou d’une manière implicite, Çà la supplication des seigneurs », des dérogations à la règle de réversion à la couronne.

L'évolution du droit ayant permis aux femmes de tenir des fiefs, chaque fois qu’un père décédait « sans

(1) SemMaINviLLE, op. cit, p. 284. On sait qu'Irène en 797, et Théodora en 1054, montèrent sur le trône des Césars. C’est pourquoi, sans doute, Fréminviire (ubi supra) distingue les fiefs souverains de ceux qui ne le sont pas.

(2) La Roque, op. cit., chap. XXX ; SEMAINVILLE, ubt supra. Parmi les noms les plus illustres qu'a transmis l’histoire pour la période antérieure, évoquons le souvenir des « pairs femelles » du Midi, Éléonore, duchesse d'Aquitaine (1141), Jeanne, comtesse de Toulouse (1150).

(3) On en trouvera des preuves nombreuses dans le Traité des pairs de France, faussement attribué à Guy CoQuiree et publié dans ses œuvres (édit. de 1665, t. [. p. 524 et s.). Généralement duché, et pairie pouvaient passer aux femmes (Mercœur, 1659; Mayenne, 1573; Espernon, 1581 : Piney, 1581 ; Joyeuse, 1582; Beaufort, 1597) ; dans certains cas la pairie s'éteignait et le duché seul subsistait (Vendôme, 1514: Guise, 1527: Montpensier, 1538) ou revenait en son premier état, celui du comté pour le duché de Penthièvre (1569). Rarement, le fief était reversible à fa couronne (Uzès, 1572; Ventadour, 1589), Cf. Brusser, Usage général des fiefs, chap. VIII, p. 91.

hoirs masles », la fille, ou l’aînée des filles (1), par préférence aux collatéraux mâles, recueillait Phéritage avec toutes les dignités qui y étaient attachées (2): Les femmes étaient moins favorisées pour les titres nus et purement honorifiques. Elles n'étaient point désignées par les lettres patentes (3), mais nous savons que les titres de ce genre étaient exceptionnels. Relativement aux titres « fieffés », l’ancienne incapacité fut très partiellement rétablie pour les duchés (4) par l’édit de 1711, selon des dispositions dont quelques-unes furent, en 1774, étendues aux grandesses d’Espagne. La postérité féminine, pour avoir des droits, devait être ch visée dans les actes de collation (art. 4 et 5 de l’édit de 1711, art. 2 et 3 de l’édit de 1774) (5). De plus était accordé, à certains collatéraux mâles, un droit de retrait dont l'exercice pouvait dépouiller la fille héritière (6). Une transmis-

(1) Néanmoins, la plupart des coutumes n'avaient pas introduit le droit d’aînesse au profit des filles, « parce que les filles passent dans les 5 fgmilles étrangères, et sont elles-mêmes la fin de la leur », CHexourEau, op. cit., art. 201). Rien n'indique que l’aînée des filles ait forcément eu en partage le maître fief,

{2} Le même usage existait en Angleterre ainsi que le rapporte La Roque (op. cit., chap. XC), « au dire de M. Chamberlain ».

(3) Comme titre français purement honorifique susceptible d'être transmis aux filles, nous ne connaissons que le titre de prince de Berghes créé à Marly en 1701 par Louis XIV en faveur de Philippe-Ienace de Berghes et de ses «héritiers mâles et femelles nés et à. naître ».

(4) Non pour les marquisats, sortes ct autres scigneuries (arrèt du Parlement de 1755 : DENISART, 0p. à V: Pairs:-m039).

(5) V. ces textes, infra, p. 222 et 248.

(6) Édit de mai 1711,/art. 7 : « Permettons à l'aîné des mâles descencendant en ligne directe de celui en faveur duquel l'érection des duchés

et pairies aura été faite, ou à son défaut ou refus, à celui qui le suivra

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