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sion féminine ne pouvait, en outre, s'effectuer qu’une seule fois (art. 5 de l’édit de 1714, art. 3 de l’édit de
1774) (4). $ IE -— Droits des filles depuis la Révolution
Avec l'Empire, l’inaptitude féodale de la fille fut complètement restaurée (2) et les textes sont si formels qu'aujourd'hui encore nulle héritière ne peut prétendre trouver, dans la succession paternelle, un titre impérial. [l en est de même pour toutes les distinctions accordées au xix® siècle en des termes qui n’autorisent pas semblable dévolution. Pour cette raison, M. Benoit-Joseph-Bertrand-Marie-Gabriel de Mun a été investi, le 17 février 1923, du titre héréditaire de marquis (lettres patentes du 15 février 1821) dont était titulaire son frère décédé le 24 août 1922
en laissant deux filles (3).
immédiatement, et ensuite à tous les autres mâles de degré en degré, de: les retirer des filles qui se trouveront en être propriétaires, en leur remboursant lé prix dans les six mois sur le pied du denier vingt-cinq du revenu actuel et sans qu'ils puissent être reçus en ladite dignité qu'après en avoir fait le paiement réel et effectif et en avoir rapporté quittance ».
(1) V. pour les textes, bi supra.
(2) Art. 35 du 2e statut du 1 mars 1808 : « Le titre qu'il nous aura plu: d’attacher à chaque majorat sera affecté exclusivement à celui en faveur duquel la création aura eu lieu et passera à sa descendance légitime naturelle ou adoptive de mâle en mâle, par ordre de primogéniture ». V. art. 5, 9, 12 du premier statut. L'exclusion des femmes était déjà un principe posé dans les décrets du 30 mars 1806 pour les grands fiefs déclarés reversibles à la couronne à défaut de mâles. Cf. G, de Paris, 30 juillet 1817:82:47:2 361.
(3) V. décret impérial du 4 mai 1864 relevant le titre de due de Montmorency (D. P., 65, 2, 121),
Le problème est plus délicat pour les dignités de l’ancienne monarchie, du moins pour les titres autrefois glébés, dont les lettres d’érection — sil y en a eu — ne sont pas prohibitives (1). À notre avis rien n’impose un changement contraire au texte de la charte de 1814. Nous croyons qu'avec les mêmes restrictions que jadis (2) la fille, ou l’aînée des filles (3), se trouve investie à défaut de fils, du vieux titre paternel (4). Tel paraît être l’avis de la Chancellerie.
(1) V. lettres patentes d’érection du marquisat de Ligneris, de novembre 1776 (Req., 3 août 1908, D. P., 09, 1, 467).
(2} Pour ne parler ici que des titres français, remarquons que l’édit de 1711 est considéré comme toujours en vigueur (infra, p. 249). On doit donc se montrer rigoureux dans l'interprétation de lettres patentes autorisant la transmission féminine (art. # et 5) et le retrait, par les collatéraux mâles, pourrait encore s'effectuer (contra, LattiEr, op. cit., p. 180), mais gratuitement, le duché étant inexistant.
(3) Nous avons dit que le droit d’aînesse était rarement accordé, par les coutumes, à l’aînée des filles; cependant, chose curieuse, il est, sans discussion,reconnu en droit moderne par les, auteurs (PERREAU, op. cit, p. 354; Rey, op. cit, p. 95 ; Lacrrer, op. cit., p. 179). Cela tient sans doute à ce qu'un partage des titres, comme autrefois un partage des fiels, ne serait pas plus valable entre les filles qu'entre les frères. Gette question n'a pas préoccupé M. Levesoue (op. cit., n° 173) qui, partant toujours du principe très faux que le titre fait partie du nom, que la saisine collective du nom au profit de tous les membres de la famille emporte et comprend la saisine collective du titre, est conduit à investir de ce titre toutes les filles. Cf, sur la féminisation du titre, TourNADE, op. cit., p. 130.
(4) La jurisprudence n'a pas eu, croyons-nous, à statuer sur la question pour des titres français. Pourtant on peut retenir qu’elle ne considère pas, a priori, la femme comme absolument incapable d’être investie d'un titre par succession. Ainsi, dans l'affaire de Brancas, le Tribunal de la Seine (19 février 1858) estima que Marie-Ghislaihe- Yolande de Brancas avait le droit de se dire et qualifier duchesse de Brancas, par le seul fait du décès de son pêre, étant donné que le titre espagnol de due de Brancas avait été, le 13 mai 1787, déclaré, par Louis XVI, transmissible à tous
Reconnaissons cependant que les usages mondains ne sont pas conformes à ces règles théoriques, du moins en France. Si, comme nous le constaterons ultérieurement, l'épouse prend, en le féminisant, le titre du mari, la jeune fille se contente de ses nom et prénoms. Le rang de la maison à laquelle elle appartient est seulement rappelé dans les revues nobiliaires par des formules du genre de celle-ci : Mile New, des ducs d’Elchinven.
Il n’en est autrement que dans certaines familles, Les filles de la maison ducale de Blacas ont toutes la qualification de comtesse. Les Polignac sont princesses du Saint-Empire, sauf celles appartenant à la branche où elles ne sont que comtesses (branche issue du mariage du prenuer duc Jules-François-Armand avec Martine de Palastron, 7 juillet 1767).
Sont également princesses du Saint-Empire, les demoiselles de Bauffremont et de Broglie (1).
les successeurs. Ce fut aussi Le sentiment de la Cour dé Paris et de la Cour de cassation (Civ., 15 juin 1863, D. P., 63, 1, 313). Le tribunal de la Seine eut bien à s'occuper le 9 mars 1907 (aff. des Roys de Lédignan) de la transmission féminine d’un titre français. Mme des Roys, épouse Karcher, e£ défenderesse, était-elle marquise par droit de naissance ? Mais le tribunal ne statua pas au fond, le demandeur n'ayant d'aucune manière, justifié de sa qualité de marquis des Roys, comte de Saint-Michel. Le Jugement est rapporté tout autrement par M. Perreau (op. cit, p. 354), à la suite,du Journal des Débats (11 mars 1907) ; on en trouve le texte dans Bone D'HAUTERIVE, 1908, p. 320.
(1) Pour les raisons que nous avons données, supra, p. 24, les filles de È ] Là . i Lod ».
la maison de la Frémoille et les descendantes par les mâles de Joachim Murat sont revêtues de la dignité princièré.
Les souverains étrangers, surtout ceux de l’Europe centrale, ont multiplié chez nous ces titres féminims et prohfiques dont les règles de dévolution heurtent toutes les traditions françaises (1).
(1) Pour prendre, à l'étranger, un exemple entre mille, dans la maison de Beaufort-Spontin, tous les membres ont droit au titre de comte ou comtesse, Graf, Grâfin de Beautort-Spontin et du Saint-Empire. Même en Belgique, ces transmissions à toutes les filles sont très fréquentes.
Relevons le statut de la famille des princes de Chimay : alors que chaque fils est prince, chaque fille est comtesse (diplôme du 5 octobre 1869). V. Comte ne Marsy, La noblesse de Belgique, Revue d'hist. nobil., |