‹ Acquisition et Transmission des Titres nobiliairesChapitre 31 sur 51 · FILIATION NATURELLE · texte numérisé non relu

FILIATION NATURELLE

$ 1. — Droits des bâtards avant la Révolution

Les bâtards (1), dans notre très ancien droit, étaient l’objet d’une assez grande défaveur, notamment au point de vue successoral (2). On attachait peu de considération à ces « larcins de l'amour » selon l'expression de La Roque (Furtivum genus, disait Sénèque).

Cependant, les qualités ancestrales peuvent se retrouver dans l'enfant par la mystérieuse loi d’hérédité. Puisque la noblesse dérive © a coruscatione sanguinis » (3), 1l était raisonnable de le tenir au même rang

(1) Peu de différence entre l'appellation de bâtard et celle d'enfant naturel, sinon, nous dit LA Roque (op. cit, chap. CXXXIII) que « le nom de naturel est plus doux que celui de bâtard ».

(2) D'après les Établissements de Saint-Louis (V. Cuérix, Abrégé chronol.), « le bâtard ne peut rien demander, ni par lignage, ni par autre raison, pour sa mauvaise condition ».

(3) Tiraqueau (De nobilitate, chap. XV: n° 6). « La nature à autant contribué à Ja génération des bâtards que des légitimes et Dieu leur a - également départi son souffle divin en formant leur âme » (La Roque, op. cit, chap. XXX VIII). :

2 ATS

que veux nés en loyal marage. L'idée très nette de supériorité de race a fait logiquement déclarer que les bâtards de nobles étaient nobles (1) et pouvaient, par conséquent, jouir de tous les privilèges de la noblesse, recevoir les qualifications et les dignités les plus hautes et les plus éclatantes (2).

L'enfant prenait généralement le nom de son auteur, le faisant souvent précéder du mot « bâtard » dont ne s’effarouchaient pas nos pères. Garciot, de la maison de Cominges, se battit vers l’année 1409 avec Jean de Lautard qui lui avait reproché de n'être pas digne d’être appelé « bâtard de Cominges ».

En outre, à lenfant illégitime, mais noble, était donné ou laissé une ou plusieurs seigneuries (3). ‘Le

bâtard, capable par sa naissance de tenir noblement

(1) « Praelerquamr quod non succedunt », expliquent les auteurs. Les registres de la Chambre des comptes et du cabinet de l’ordre du Saint- Esprit contiennent une infinité d'actes qui montreut le range et la noblesse de ces bâtards que l’on différenciait très peu des enfants légitimes (V. Gue: RIN, Op. cit, Pièces détachées, édit. Migne, n° 432).

(2) N'avait-on pas vu un fils naturel de Clovis lui succéder conjointe: ment avec les enfants légitimes et devenir « roy de France au titre d’Aus: trasie » (CLauDe Ferrière, 0p. ei, V. Bâtards et Loyseau, Traité de: ordres, chap. VIL u° 87) ? Autres exemples de souverainetés exercées par des bâtards dans LA Roque, ubi supra. Citons encore Amand, bâtard de la maison de Clèves, que Louis XII qualifiait dans des lettres de 1506 «sou cher et féal cousin » et enfin ce bâtard d’un évêque de la maison de Bourbon, qui fut la souche des marquis de Bourbon-Busset, alliés aux premières maisons du royaume et représentés de nos jours par plusieurs branches.

(3) L’aîné des enfants naturels qu'éut Gaston de Castelbajac (mort en 1510) avant d’épouser Marie de Montlezun, reçut la seigneurie de Bures et se titra seigneur de Bures et premier bâtard de la maison de Castelbajae (pe La Cuenayre-Desmois, Dict. de la noblesse, V. Castelbajac).

LATE

un fief de dignité, recevait, par là même, le titre attaché à la terre et dont son père avait été investi (1). Pour le fils né hors mariage, il devait être procédé comme à l'égard des cadets légitimes (2); néanmoins l'assimilation à ces derniers n’était pas totale. Les droits de succession de lenfant naturel étaient restreints (3), ainsi que le montre lhistoire d’un père mourant qui s’en remeltait pour son bâtard « à la miséricorde des légitimes » (4).

Ces usages propices aux enfants naturels subissaient, toutefois, certaines limitations, ne jouent que pour les enfants Cavouables », pour ceux dont la naissance n’était pas due à une faute particulièrement répréhen-

sible (5). Il ne suflisait d’ailleurs pas que l'enfant

(1) V. toutefois les ordonnances de 1566 et 1579 (Isamsenrr, t XIV, ». 218), d’après lesquelles ne devaient plus être érigés de fiefs de dignité, l P } S S

qu'à charge de reversion à la couronne au décès des propriétaires € sans hoirs masles procrééz de leurs corps en loyal mariage ». H est vrai que des clauses contraires élaient presque toujours insérées dans les lettres d’érection (Anonyme, Notice sur les litres féodaux ; Borer. D'Haurerive, 1873, p. 209. Contra, PERREAU, op. cit., p. 360).

(2) Le chef de la maison, gardant le fief principal, était, bien entendu, l'aîné des légitimes. Dans l'exemple précédent, emprunté à la maison de Castelbajac, Jean, bâtard de Castelbajac, né en 1486, n'eut pas, à la mort de son auteur, le litre de baron de Castelbajac, transmis à Guillaume né en 150$ seulement, mais fils légitime.

(3) Claude DE FERRIÈRE, ubi supra. Cette réduction de la vocation héréditaire a fait penser à certains que le bâtard ne pouvait avoir un fief de dignité. Nous avons vu que son état. était loin d’être si misérable.

(4) Contra, Larr1Eer, op. cit., p. 109.

(5) On écartait de la noblesse, à plus forte raison des hautes dignités, ceux qui sont & spurit el vulgo quaesiti vel adulterini seu nati ex uxorato vel uxorata, vel ex praesbytero, diacono et subdiacono sive incestuosi qui ex

consanguineis in gradu prohibito nati sunt » (La RoQuE, op. cit. chap. CXXVI).

un

ait pu être valablement avoué, il fallait, en outre, qu'il vécut € noblement ». Presque tous les auteurs exigeaient une dernière condition : la légitimation par rescrit du prince. Cette légitimation per rescripum principis, du droit romain survivance aujourd’hui disparue, était, théoriquement, indispensable pour que fût établie légalement la filiation naturelle. Les anciens traités de la noblesse y font souvent allusion. Pratiquement, 1l est douteux que cette formalité ait toujours été remplie.

Bientôt, ces restrictions furent estimées insuflisantes, Des protestations s’élevèrent, non point parce qu'il paraissait déplacé de décorer de titres de haute noblesse celui qui n’a « que le ventre souillé de sa mère pour toute origine » (1), mais uniquement pour une raison d'ordre fiscal. Ce point de vue était capital aux yeux des gens du roy (2).

Dès lors, dans les nouvelles lettres d’anoblissement se trouve l'indication qu’elles ne profiteront qu'aux descendants «€ issus en loyal et légitime mariage ». Enfin, intervient l’article 26 du règlement des tailles de mars 1600 ainsi conçu : (3) « Les bâtards, encore qu'ils soient issus de pères nobles, ne se pourront attribuer les titres et qualités de gentilshommes, s'ils n’obtiennent nos lettres d’anoblissement fondées sur

(1) Bercecuise, Traité de la noblesse, p. 105.

(2) Chaque noble de plus était un taillable de moins. Il est juste d’ajou-

ter qu’en dehors de cette préoccupation financière, La Roque (op. cut. chap. XXX VIII) estimait plus tard « que l’ancien ordre multipliait trop cette sorte de noblesse ».

(8) Isamserr, Anciennes lois franç., t. XV, p. 23%.

: tree

quelque grande considération de leur mérite ou de leur père, vérifiées comme il convient (1) ».

Bref, depuis le règlement de 1600, la bâtardise faisait, en règle générale (2), perdre à l'enfant et la noblesse et les titres qui ne peuvent en être que les satellites plus ou moins étincelants.

[1 fallait au fils des lettres d’anoblissement (3) pour effacer la tache de sa naissance et lui permettre, n’étant plus roturier, de se retrouver sensiblement dans la situation faite antérieurement aux bâtards (4). Ge qu'il importe de ne point oublier c’est que, sans la grâce royale, l’enfant naturel demeurait roturier. Semblable déchéance l’a frappé jusqu’à la fin de Pancien

régime.

(1) L'édit de janvier 1634 (V. Cnerix, Abrégé chronologique) contenant réglement des tailles (art. 5) reproduisait les dispositions de l’art. 26 de l'ordonnance de Blois. Déjà le 23 septembre 1595, Philippe, roi d’Aragon et duc de Bourgogne, avait pris une mesure semblable.

(2) Exception était faite pour les bâtards des rois et des princes qualifiés, les premiers, princes et les seconds, gentilshommes, par suite d’une interprétation étroite du règlement de 1600, V. Lovseau, Des ordres, chap. V, n° 64 : « Qui voudrait dire que le bâtard d’un grand seigneur pût payer la taille ? » Les bâtards du roi, reconnus par lui, prenaient rang après les princes du sang (V. supra, p. 24). Sous Louis XIV, en vertu de deux ordonnances révoquées par la suite, ils purent même prétendre à des droits éventuels au trône de France. Nous devons, peut-être, faire encore des réserves pour les bâtards dès provinces de Lorraine, d'Artois, de Flandre et de Hainaut, réunies à la couronne après 1600 (V. Sxmarn- VIÊLE, 0p. cU., p. 745 etss.).

(3) Distinctes du rescrit du prince pour la légitimation (BerLeGuise, op., cü., p. 105; Claude FERRIÈRE, ubi, supra; LoysEAu, Des ordres, chap. V, n° 61).

(4) Même anoblis, les enfants naturels n'étaient pas complètement assimilés aux enfants légitimes. Ils € seront tenus, prescrivait l’art, 197

de l'ordonnance du 15 janvier 1629, de porter en leurs armes une barre

$ Il. — Droits des bâtards depuis la Révolution

Napoléon ne fit que reprendre une tradition vieille de deux siècles en prononçant l'exclusion des enfants naturels, soit par les statuts de la noblesse impériale (1), soit par les termes mêmes des actes de collation.

. N’était envisagée que la transmission à la descendance directe, légitime, naturelle ou adoptive (2).

Quant au gouvernement de la Restauration, il usa de formules analogues dans des dispositions d’ordre général (3) et dans les lettres patentes des titres par lui créés. En ce qui concernait les dignités d’ancien régime, les vieux usages demeuraient toujours en vigueur. D'autre part, les décrets de 1808 continuaient à s'appliquer aux titres impériaux.

Postérieurement à la Restauration, toutes les concessions ont, au moins par omission, écarté les enfants

qui les distingue d'avec les légitimes et ue pourront prendre les noms des familles dont ils seront issus, sinon du consentement de ceux qui y ont intérêt ». Il est à peine utile d'observer que, bien que le règlement de 1600 n'ait parlé que des pères nobles, la même impossibilité de transmettre à un enfant noblesse et titre, frappait la mère noble dans les cas, que nous exposerons, où la dévolution se serait effectuée au profit d’une descendance légitime. V. Rey, op. cit, p. 66.

{1} Décrets du 30 mars 1806 et du premier mars 1808, spécialement art. 2, 5, 11, et12 du premier statut et art. 35, 37 et 76 du deuxième statut.

(2) Le mot « naturelle », selon une interprétation unanimement admise, était employé pour opposer les descendants par le sang aux enfants adop- Ufs. Ainsi que le fait remarquer M. PERREAU (op. cit., p.361), une expression analogue se rencontrail déjà dans le sénatus-consulte organique du premiér Empire (22 floréal an XII, art. 3) et nul n'aurait songé à la transmission du trône par filiation naturelle.

(3) Ordonnances du 25 août 1817, art. 3 et du 10 février 1824, art. 5,

naturels (1). Quelle que soit donc l’origine du titre, les bâtards ne peuvent jamais, aujourd’hui, venir à sa succession (2).

Cette loi établie solidement par toute l’histoire de la législation nobiliaire, a été contestée par des frondeurs qui désirent faire varier les usages les plus stables, selon ce qu'ils pensent être les aspirations de l’époque (3). Voulant voir dans le titre une partie intégrante et préfixe du nom paternel donné à l’enfant légalement connu, ils écartent, dans les cas les plus nombreux (4), la règle généralement admise.

La théorie de MM. Levesque et Tournade transmet-

trait entier un magnifique héritage d'honneur à ceux

(1) V. par exemple, les décrets du 9 mai 1859 (comte Paul Sieyes), du 14 mai 1864 (due de Montmorency).

(2) M. pe SEemainvizze (op. ci., p. 714) se basant avec raison sur ce que les coutumes anciennes doivent encore être suivies, à défaut d’autres dispositions, permet exceptionnellement la transmission des titres paternels aux enfants naturels issus des anciennes familles de Lorraine, d'Artois, de Flandre et de Hainaut, soumises autrefois à un régime spécial dont nous avons déjà parlé. Cette solution est peut-être inattaquable en droit pur, mais semble heurter l’équité et conduirait à des difficultés inextricables.

(3) Levesque, op. cit., n° 153 et s. ; Tournapg, p. 144 et s. Cf. SALvE- TON, 0p. cu., n° 630.

(4) M. Levesque accepte l'exclusion des enfants naturels pour les titres impériaux ou ceux dont les actes de collation ne prévoient la dévolution qu’à ceux nés ou à naître en légitime mariage. Pour lui, l’article 26 du règlement des tailles de 1600 n’est d'aucune valeur, comme ayant été motivé uniquement par un souci d'argent. Cet argument, généralisé, entraînerait l’abrogation d’une grande partie de nos lois. Ajoutons que M. Tourxape s’est affranchi des derniers serupules de son précurseur et réclame la transmission aux enfants naturels, alors même que l'acte

de concession est représenté et porte que le titre sera seulement dévolu à la postérité légitime.

qui n’ont, pour les biens matériels, que des droits amoindris et ne font nullement partie de la famille ; elle pourrait parer de titres éminents des individus qui, au xx° siècle, n’ont pas plus de race qu’autrefois. Il est fâcheux qu'un enfant naturel puisse revendiquer un beau et très glorieux nom de France; il serait scandaleux que des honneurs soient attachés à une naissance qui doit demeurer obscure. ,

Ces considérations morales n’ont pu que pousser la jurisprudence à donner sa sanction à un principe constant. Les tribunaux se sont prononcés pour l’intransmissibilité soit en l’absence de toute clause spéciale (1), soit, & fortiori, en présence de dispositions formelles des lettres patentes (2). L’inexistence du droit de l’enfant naturel est si indiscutable qu’une légitimation à pu être attaquée pour priver le fils du titre paternel (3). Nous sommes ainsi amené à dire un mot de la légitimation.

{4} Le Tribunal civil de la Seine (30 mai 1879, J. Ciuner, 1879, p. 391) a jugé que l'enfant reconnu par le Comte François-Xavier Branicki, demandeur, avait pour seul nom patronymique celui de Branicki et qu'il ne pouvait prendre le titre de comte,

(2) GC. de Paris, 7 août 1884, D. P:, 86, 1, 454. Les lettres patentes d'érection de la duché-pairie de la Vauguyon (août 1758) déclaraient expressément que la transmission n'aurait lieu qu'à la descendance mâle et légitime.

(3) Civ., 20 avril 1885, D. P., 86, 1, 23. Pour l'enfant adultérin l’impossibilité d'établir légalement sa filiation lui enlève toute prétention. Il n’en est différemment que dans les cas, il est vrai de plus en plus fréquents, ‘où la loi admet la preuve de la filiation adultérine. En dehors des ces hypothèses assez nombreuses, où l’enfant a la même appellation que son auteur, il arrive que les tribunaux maintiennent le nom paternel porté dès la naissance, mais en supprimant la particule et les titres nobiliaires |,

(Civ., 6 mars 1993, D. P., 28, 1, 81).

ren

$ [TL — La légitimation

L'incapacité nobiliaire de l’enfant naturel subsistera-t-elle après une légitimation par mariage subséquent, la seule connue de nos lois ? Si nous nous reportons à l’ancien droit, il faut, sans hésitation, répondre oui (1).

Mais cette solution doit être rejetée car, depuis la promulgation du Code civil (art. 333), les enfants légitimés par le mariage subséquent ont les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. Cela a été reconnu plusieurs fois par la jurisprudence, au moins implicitement (2). |

Les tribunaux, par contre, n’ont pas eu à statuer sur les difficultés que soulève la question de savoir qui jouira du droit d’aînesse lorsqu'un enfant légitimé vient en concours avec un enfant légitime. La Roque donnait, en toute hypothèse, la préférence à l’enfant légitime (3). Pour nous ranger à son avis, nous sommes gêné par les termes de l’article 333 du Code civil.

(1) « La seule coutume de mettre un bâtard sous la drap ne suffit pas pour devenir capable de tous honneurs et successions » (La Roour, op. cit., chap. CXX VIII). Le fils naturel, légitimé « par le mariage suivant », devait prendre des lettres du roi dûment vérifiées (Contra, SEMAIN VILLE, op. cil., p. 712).

(2) Civ., 20 avril 1885, précité. Les droits du fils naturel légitimé disparaissent par l'annulation de la reconnaissance. Pour le fils qu’aurait eu fort jeune Pasquale-Bayen-Marie de Bourbon, comte de Bari, V. Req., 18 mars 1943, D. P.. 16, 1, 248.

(3) La Roour, op. cit., chap. CXXVI et CXXIX. Il sacrifiait l'enfant légitimé car «encore qu'il soit premier né, c’est la nature qui l’a engendré et non l’honnêteté du mariage ». CF. TirAQUEAU, op. cit, quæstio XX XIV : LEevEsQUE, op. cit., n°5 121 ets.

Page 1