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FILIATION ADOPTIVE

$ L — Notions historiques

L'adoption est un acte Juridique qui crée, entre deux personnes, des rapports fictifs et purement civils de parenté et de filation (1). Cette filiation fictive procurera-t-elle, par la suite, à l’adopté, la transmission du titre nobihiaire de l’adoptant décédé ?

Ce n’est pas dans les vieux usages que nous trouverons les éléments d’une réponse, car si l'adoption a joué un grand rôle à Rome (2) elle avait, dans notre ancien droit, disparu complètement (3).

(1) Corin et Capiranr, Cours élémentaire de droit civil, 42 édition, tLp-1315:

(2) Elle y fut très pratiquée. L'empereur Hadrien préférait même les enfants adoptifs aux enfants naturels, parce que l’on choisit les enfants adoptifs et que c’est le hasard qui donne les enfants naturels. L'adoption était à Rome «une imitation parfaite de la nature » et au point de vue qui nous occupe un mode de transmission de la dignité impériale ellemême. L'assimilation avec les enfants par le sang était si complète, que Cicéron (Orat. pro domo sua ad Pontifices) nous dit : « Filios adoptivos

La plupart des coutumes n’en faisaient pas mention, quelques-unes l’interdisaient expressément et elle était inconnue dans les pays de droit écrit (1). Du reste, étant donné le principe alors admis que l’adoption ne transmettait pas les biens (2), elle n’eût point présenté d'intérêt.

En effet, pour la transmission des nom, titres et armes, 1] ÿY avait un autre mode, l'institution contractuelle ou testamentaire subordonnée à la condition que l’institué prendrait les nom, titres et armes du disposant (3) et souvent appelée, par nos anciens auteurs, adoption, sans doute comme ayant sensiblement les mêmes effets qu'à Romel’adoption testamentaire (4).

sequi condilionem statumque patris adoptivi ut si pater essel palricit generis el filius quoque talis essel el e contrario si plebeir plebeius quoque filius censeretur ». 1

{3} V. au mot Adoption, Claude DE Ferrière, op. cil.; DENISART, op. cit. ; MERLIN, op. cit. :

(1) Il est probable cependant que dans ces pays de droit écrit, 11 a été théoriquement possible de faire naître, sur la base du droit romain, un rapport de fihation artificielle. Mais les mductions dans cet ordre d’idées ne trouvent de fondement que dans des cas d'application extrêmement rares {Nisor, op. cit., p. 140).

(2) Borez D'Haurerive, 1862, p. 350. Cela eut contrarié les droits éventuels du seigneur suzerain sur les fiefs possédés par les vassaux. D'où la règle : « adoptivus filius in feudum non succedit ».

(3) V. supra, pp. 132 ets.

(4) Cependant des auteurs (LEvVESQUE, op. cil., n0S 82, 113,114, 131 ; Tournape, op. eul., p.145), et même le Tribunal de la Seine (13 février 1891, Pand. franç., 91, 2, 250) ont prétendu tirer de notre ancien droit des règles de transmission des titres aux enfants adoptifs. Il aurait suffi, pour éviter une aussi grave erreur, d'ouvrir, par exemple, le Dictionnaire de droit de Claude pe FERRIÈRE au mot Adoption. On y peut lire ceci : « Nous avons encore une autre espèce d'adoption parmi nous, qui est l'institution qui se fait d’une personne à la charge de porter les

Ce n’est qu'avec le Code civil (art. 343 et s.) que réapparaît, dans nos lois, adoption véritable (1), la seule que nous qualifierons adoption dans les développements qui vont suivre.

La question que nous examinons ne put être envisagée quand fut rédigé le Code; légalement, n’existaient plus alors ni titre n1 noblesse.

Mais elle a été résolue, en faveur de l’enfant adoptif, par les statuts organiques de la noblesse impériale (2) qui ont donné à celui-ei les mêmes droits qu’à l'enfant

procréé en loyal mariage (3). On ne pouvait, en effet, objecter l'absence d’un « sang bleu » que n’avait pas le père duc, comte ou baron de l'Empire. Néanmoins, l'empereur entendit rester le maître et décréta que

l'adoption elle-même devait être autorisée par lui (4).

noms et les armes du donateur ou du testateur ; mais soit que cela se fasse par donation entre vifs, soit par testament, cette institution n’a point de rapport avec les adoptions qui étaient en usage chez les Romains ».

(1) Lors de la rédaction du Code civil, le premier consul défendit l'adoption énergiquement, non, sans doute, sans certaines arrière-pensées politiques (Covrx et Caprranr, ubi supra), te qui semblait révéler Pintention de renouer la tradition romaine pour la transmission des titres et des dignités.

(2) Toutelois les décrets de 1806, Laïllant dans les pays étrangers les grands fiefs de l'Empire, déclaraient fiefs et titres transmissibles aux seuls descendants mâles. légitimes et naturels, de ceux qui en recevaient. l'investiture.

(3) Décret du premier mars 1808 (1®T statut), articles 2, 5, 10 et 12. L'article 35 du second statut portait : « Le titre qu'il nous aura plu d’attacher à chaque majorat sera affecté exclusivement à celui en faveur duquel la création aura eu lieu et passera à sa descendance naturelle où adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture. »

(4) Article 36 du 2€ statut : « Toutefois aucun de nos sujets, revêtu d’un titre, ne pourra adopter un enfant mâle, suivant les règles déterminées par le Code Napoléon, ou transmettre le titre qui lui sera accordé ou

se 1 —

Le système était assez rationnel : la transmission du titre nobihaire, n’est, disait-on, qu’une des conséquences de la fiction créée par l’adoption et c’est done sur cette dernière que doit s'exercer le contrôle.

Notons, enfin, qu'en présence de parents collatéraux, appelés par l’acte de collation à recueillir le titre, 1l ne fut jamais accordé une autorisation qui les aurait lésés dans leurs droits éventuels (1).

Lorsque l'Empire se fut effondré, le Gouvernement de la Restauration continua à appliquer aux titres impériaux les statuts de 1808 et la teneur des actes de collation. La nécessité d’une autorisation, qu'il n’était pas toujours loisible d'accorder (2), fut maintenue sinon pour la validité de l’adoption elle-même, c’eût été excessif et contraire aux dispositions du Code civil, du moins pour la transmission des titres (3), comme,

échu à un enfant adopté avant qu'il soit revêtu de ce titre, si ce n’est avec notre autorisation énoncée dans nos lettres patentes délivrées à cet effet. Gelui qui voudra obtenir la dite autorisation se pourvoira devant notre cousin, le Prince Archichancelier qui prendra à cet. égard nos ordres. » | à

(4) Elle n'aurait pas d’ailleurs été possible, malgré la généralité des termes de l'article 36, lorsque le majorat n'avait pas été formé de biens particuliers. On ne pouvait frustrer les appelés du sang de ce majorat dont le titre était inséparable (V. Borez D 'Haurerive, 1901, p. 294).

(2) Le domaine extraordinaire où Napoléon I prenait les dotations ayant été annexé au domaine inaliénable de l'État (loi de Finances du 45 mai 1818, art. 95), même en l’absence dé collatéraux appelés par le sang, l’adopté, pourvu d’une autorisation postérieure à 1818, était incapable de recueillir un majorat de propre mouvement. Celui-ci devait faire retour à l'État (Conseil d'État. 26 août 1842, J. G., V. Domaine extraordinaire, n° 67). L’adopté n'aurait pu alors que solliciter une nouvelle collation, titre et majorat proprio molu étant restés liés jusqu'en

(3) Le Conseil d’État, le 14 octobre 1831 (J. G., wbi supra) déclara que les pensions tenant lieu de dotations (loi du 26 juillet 1821) n’étaient

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précédemment, dans l'hypothèse d’une adoption anté: rieure à la date de collation (1).

Quant aux titres nouveaux, aucune difficulté : les lettres patentes n’établissaient de dévolution que pour la descendance mâle, légitime et naturelle.

Il est plus hasardeux de déterminer quel fut. sous Louis XVIII, l'effet de l'adoption à l'égard des anciens titres qui n'avaient jamais connu semblable institution. On soutient généralement qu’à partir de 1814, la transmission des titres accordés avant 1789 fut admise de plein droit (2).

Nous croyons néanmoins douteux, qu'en dehors d'un texte formel, il ait pu être ajouté des règles nou. velles à l’antique législation nobihiaire. Cela eût été d'autant plus surprenant que, nous l'avons déjà dit, les titres créés par le Restauration ignoraient Fadoption : une ordonnance de 1828 est intervenue pour assurer à Marc-Édouard de Pontevés, et à son défaut à son frère jumeau Joseph-Léon, le titre ducal de leur oncle Élzear-Louis-Sozime de Sabran sur le point de devenir leur père adoptif. En outre, une décision

royale du 19 janvier 1818 aflirma la nécessité du retrait

réversibles aux-enfants adoptits (et le titre suivait 1à dotation) que lorsque l'adoption avait été autorisée.

(1) V. Article 36 du 2€ décret du 127 mars 1808, précité.

(2) LaAvrrer, op. cit, tp. 1477; REY, Op. Ici, p. 93; Cousin, op. ci, p. 150. M. Perreau (op. cit, p. 363) se range au même avis, soit en considération du large éclectisme prouvé par les dispositions mêmes de la charte sur la noblesse, soit en remarquant que ni l'ordonnance de 1817 ni celle de 1824 ne visent l’article 36 du 2€ décret de mars 1808, parmi les nombreuses dispositions auxquelles elles renvoient.

tes

de lettres patentes pour toute transmission hors Cde la descendance naturelle et légitime, de mâle en mâle et par ordre de la primogéniture » (1).

Pour les gouvernements qui suivirent celui de la Restauration, 1l n’est pas commode de dégager nettement doctrine et pratique. Elles furent confuses et semblent avoir été en contradiction. Après les lois de 1832 et de 1835 sur les usurpations nobiliaires et les Mmajorats, on vit régner l'anarchie ; les enfants adoptés portèrent sans autorisation (2) des titres qu’au moins une apparence de légitimité rendait bien supérieurs à la majorité des qualifications alors usitées.

Le second Empire accorda quelques confirmations (3), mais n'édicta aucune disposition d'ordre général (4), alors que la jurisprudence du Conseil du Sceau posait en principe que la condition essentielle d’une transmission, par filation adoptive, demeurait toujours l’agrément du souverain (5). |

(1) V. cnjra, p. 200.

(2) Du moins lorsqu'il n’y avait pas de contestations de la part de collatéraux (aff. Borderès-Seillère, en 1846; le titre de baron héréditaire dut être confirmé le 26 juin 1846 en faveur du fils adoptif. V. Borez D'Haurerive, 1862, p. 350). Pour d’autres autorisations de la Monarchie de Juillet, V. RévérenD, Titres el confirmations de litres, v. Bouet- Willaumez et d’Audiffret Pasquier.

(3) Ainsi au profit de Charles-Marie-Louis-Albert Gigoult de Crisenoye de Lyonne (21 décembre 1861), d’Henry-Joseph-Marie de Rolland (25 octobre 1867).

(4) Cependant, il fut arrêté que, tant qu'il resterait, dans la ligne imasculine, un descendant légitime ct naturel du premier titulaire, ce descendant ne pourrait être dépouillé du titre par un rejeton de la branche adoptive (Borez D HaurTerivE, 1868, p. 356).

(5) Anonyme, Procédure en malière nobiliaire, p. 29; Levesque, op. cit, n° 159. On peut même penser qu’une simple confirmation de

S 11. — Législation actuelle

La règle absolue du Conseil du Sceau sous le second Empire est-elle devenue, sous la troisième République, celle du Conseil d'administration ? Nous verrons ultérieurement que la Chancellerie, supprimant toute distinetion entre reconnaissance, confirmation et collation de titres, toutes choses fort peu démocratiques, ne s’oceupe plus, en fait, de questions nobihaires. Si donc le Conseil d'administration avait, contre toute apparence, une doctrine quelconque sur la transmission actuelle des titres par l'adoption (1), 1l serait pratiquement impossible de la lui faire exposer officielle-

ment.

l'empereur ne suffisait que dans le cas où les lettres patentes prévoyaient formellement la transmission à l’enfant adoptif. En dehors de cette hypothèse, une véritable collation nouvelle pouvait seule investir ce dernier. Le général Dubreton ayant, en 1865, sollicité l’autorisation de porter le titre de baron de l'Empire de Jean-Louis Dubreton, son père adoptif, il résulte du rapport adressé à l'Empereur qu'une concession, et non une autorisation, était nécessaire, non seulement parce que le père adoptif était déjà décédé, mais, encore, parce (qu'aux termes des lettres patentes constitutives, le titre ne pouvait être recueilli que par les descendants nés ou à naître en légitime mariage » (Archives du ministère de la Juslice, dossier Dubreton, décret du 21 février 1866).

(1) À notre connaissance, deux fois seulement le Conseil d’administration a statué favorablement sur les droits d'un fils adoptif n'ayant pas été antérieurement l’objet d’une faveur impériale ou royale par une clause de réversibilité. Un décret du 16 octobre 1873 a autorisé Gabriel- Guillaume Pavée de Vendeuvre à transmettre, après son décès, son titre héréditaire de baron à son neveu et fils adoptif, Jean-Louis-Marie-Florent Evain (RÉvÉREND, op. cit., V. Pavée de Vendeuvre). De même, un arrêté nunistériel du 15 juillet 1892 a permis la transmission du titre de baron héréditaire conféré à Gabriel-Henry Chatry de la Fosse le 30 août 1827 (RévÉREND, op. eit., V. Chatry de la Fosse).

Peu importe, a-t-on répliqué, le mauvais vouloir d’un ministère, peu importerait l'opinion d’un chef de bureau : le Code civil investit de plein droit adopté du titre de l’adoptant décédé, Tel est l'avis de presque tous les auteurs (1). Divers arguments juridiques ont été Invoqués, nous allons examiner les plus sérieux.

On met en avant l’artiele 351 du Code civil (ancien article 347) : « L'adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom propre de ce dernier ». Le nom n'est qu'un accessoire du patronymique (2), accessorium sequitur principale. C’est incontestable, mais cet adage ne doit être invoqué, en notre matière comme en tant d’autres, qu'avec une extrême prudence, puisque titre et nom ont des règles de dévolution distinctes (3).

Aussi, M. Demolombe a-t-il, en outre, fait ressortir l'intention évidente qu'aura presque toujours l’adoptant d’assurer, avec la conservation du nom, celle du

(4) Perreau, op. cit., p. 366; Rey, op. cül., p. 94; Cousin, op. cit., p. 150 Sazveron, op. cit, n° 630 ; LevesquE, op. cit., n° 159 ; TOURNADE, op. cit., p. 146 ; Baupry-LaAcANTINERIE et CHENEAUX, t. V, n° 90: Beu- DANT, op. cit., t. 11, n9 675 ; Demorome, t. VI, n° 144 bis.

(2) Sans toutelois se confondre avec lui ; nous l'avons déjà assez souvent montré pour n'avoir pas à nous élever contre ceux qui, par simple application de l’article 351 du Code civil, reconnaissent à l’adopté (aux adoptés, s’il y a lieu) «le nom tel quel, le nom avec sa constitution propre, avec la sonorité particulière qu'il peut tirer de l’adjonction d’un titre ».

(3) V. les considérants de l'arrêt de la Cour de Paris du 18 juillet 1893 (D. P., 94, 2, 7). On pourrait même s’autoriser du silence de l'ancien article 347 pour limiter la transmission au seul patronymique. On répondrait, il est vrai, que cet article remonte à une époque où les qualifications nobiliaires étaient abolies, mais tous les textes relatifs à Padoption ont été refondus par la loi du 19 juin 1923 et le nouvel artiele 351 reproduit littéralement l’ancien article 347.

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titre, sa glorieuse parure (1). L’éminent jurisconsulte oubliait que ladoption est un contrat dont les parties ne règlent pas les effets selon leur fantaisie et lartiele 1156 du Code civil n’est ici d'aucune application (2).

Aussi préfère-t-on invoquer la volonté du législateur lui-même, plaçant lenfant adoptif loco filu, permettant de former une descendance fictive, ayant en principe les droits de la descendance légitime quand 1l s’agit de perpétuer la race (5).

Il faudrait, précisément, déterminer jusqu’à quel point se fait légalement l'assimilation entre filiation adoptive et filiation légitime. L’imitation parfaite de la nature est loin d’être réalisée, surtout depuis la loi du 19 juin 1923, soit quant aux biens (4), soit quant à la personne (5). Bien fragile est ce lien artificiel de l'adoption qu’anéantira peut-être une révocation (article 370 nouveau). Il est

{1} Democomsk, ubi supra.

(2) Si l'argument de M. Demoromuse était admis, il trouverait sa même valeur dans les conventions autres que l’adoption. Revivraient alors les antiques substitutions de nom et d'armes dont l’adoption du Code civil ne serait, du point de vue nobiliaire, qu'une forme particulière. Or, nous avons exposé que les substitutions ne sont plus aujourd’hui valables (V. supra, p. 138 et s.).

(3) PEerREAU, op. cil., p. 367.

(4) V. les articles 357,358 et 359 du Code civil. On a voulu refuser à l’adopté des droits de succession à ce bien que représente le titre, en considérant celui-ci comme grevé d’une sorte de substitution entre les mains de l’adoptant (Borez D'Haurerive, 190, p. 294). Encore faudrait-il établir que l’adopté ne peut être considéré comme un appelé.

(2) L'article 352 du Code civil dit que l’adopté reste dans sa famille

naturelle et y conserve tous ses droits. De plus l'adoption ne crée de rapports qu'entre l’adoptant et l'adopté. Ce dernier, en prenant le titre de l’adoptant, deviendrait le chef d’une maison dont toutes les branches lui seraient étrangères.

d’ailleurs au moins un cas où la transmission ne pourrait s'effectuer de plano : c’est dans l’hypothèse où un Français serait adopté par un gentilhomme étranger (1). En outre, des distinctions seraient sans doute nécessaires selon lorigine des titres (2), la présence ou l’absence des héritiers du sang (3).

Enfin, en supposant l’adopté investi de la dignité du père adoptif, il arriverait souvent que ne pourrait se transmettre un titre cependant héréditaire. En effet, les enfants de l’adopté n’ajoutent pas toujours à leur propre nom celui de Padoptant (4), et alors s’éva-

(1) Artiele 345 du Code civil et article 4 du décret du 5 mars 1859 (V. infra, p. 241) combinés.

(2) LazziEr, op. cit., p. 177: Cousix, 0p. cit., p. 150. Les titres du Ier Empire sont souvent distingués des autres. La transmission prévue en 1808 se serait effectuée presque de plein droit si l’autorisation de l’article 36 avait, été considérée comme devenue, à présent, une pure formalité administrative non contraire aux principes du siècle. Nous avons eu l’occasion de voir que, pour la Chancellerie, il n'en était rien (supra, p. 189). Remarquons, pourtant, que la transmission de plein droit à l'enfant adoptif serait probablement plus dans la nature des dignités impériales que dans celle des anciens titres. Le Conseil d'administration ne s’est jamais prêté à ces subtilités. Cf. Crarmonr, Revue critique, janvier 1895, p. 8 ; Trib. Seine, 13 février 1891, Pand. franç., 91, 2, 250, avec les conclusions du substitut LoMBARD.

(3) Albert-Jérôme-Joseph de Boutechoux de Chavannes fut confirmé dans le titre de comte héréditaire par décret impérial du 12 mars 1860, alors que son frère aîné laissait un fils adoptif (RÉVÉREND, op. cit., V. Boutechoux de Chavannes). Ont toujours été respectés les droits acquis ou même simplement éventuels. Les lettres patentes du 16 octobre 1867 autorisaient le marquis Dalon à transmettre son titre par filiation adoptive à défaut d'enfant mâle. On s’est constamment accordé à sous-entendre, dans les décrets d'autorisation, une restriction de ce genre, comme autrefois pour l’adoption de nom et d'armes (La Roques, op. cit, chap. XVIT).

(4) Cela se produit pour les enfants nés à l’époque de l’adoption. V. Mer- LIN, op. cit., v. Adoption; DEemoromse, t. VI, n° 141; Baupry-Lacan- TINERIE et CHENEAUX, t. V, n° 91.

nouissent les raisons tirées de Particle 351. D'ailleurs, à défaut de souverain agissant selon ses prérogatives pour modifier, au besoin, le support du titre, puisque le nom de l’adopté n’est pas seulement, en principe, celui de l’adoptant, on doit héstter sur la manière dont le nouveau dignitaire sera qualifié (1).

Ainsi, admettre la théorie de la transmission de plein droit, c’est aboutir à des diflicultés dont seul l'arbitraire peut triompher.

Il est plus simple, pour ce problème très complexe de l'adoption, de s’en tenir à ce qui fut établi au dernier siècle : nécessité d’une intervention gouvernementale constituant pour les titres impériaux lautorisation prévue dans les statuts et, pour les autres distinetions, une confirmation ayant tous les caractères d’une collation nouvelle.

Tel fut le sentiment de la Cour de Paris dans un cas particulièrement favorable, cependant, à la transmussion de plein droit : l’adopté soutenait avoir acquis, eù vertu de l'arrêt d'adoption, le droit à un titre impérial menacé de s’étemdre faute d’appelé (2).

(1) Le Tribunal de la Seine (jug® du 13 février 1891, précité) a estimé que l’adopté devait placer son titre avant ( son nom véritable tel que ce nom résulte de son adoption ». Nous pensons qu'au contraire le titre de duc, marquis, comte, etc. ne doit pas être enlevé à son premier support (V. supra, p.117). En l'espèce, le défendeur, s'il avait droit au titre de aomte, ne pouvait que s'appeler Bretonneau Clary, comte Clary et non le comte Bretonneau Clary. Cette façon de défigurer les titres est surtout critiquable pour ceux anciennement attachés aux fiefs de dignité. Cf. Trib. Seine, 20 juin 1898, Gaz. Palais, 98, 2, 275.

(2) C. de Paris, 18 juillet 1893, D. P., 94, 2, 7. L'affaire soumise à la Cour de Paris, eut, dans la société parisienne, un assez grand retentissement, soit en raison des personnes en cause ou du défenseur qui avait

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