‹ Acquisition et Transmission des Titres nobiliairesChapitre 34 sur 51 · RULES · texte numérisé non relu

RULES

Malgré les usages mondains, refuser à l'adoption de produire, sans le bon plaisir d’un souverain qui n’est plus, les effets nobiliaires de la « filiation légitime et naturelle », c’est éviter des abus possibles (1), se conlormer aux règles anciennes et redire, avec un vieil auteur, C aliud enim est gignere, aliud adoptare » (2).

nom Waäldeck-Rousseau, soit, surtout, en raison de l'importance du problème à résoudre. Le Tribunal de la Seine (jug. du 13 février 1891, précité) avait réglé l'usage du titre sans trancher la question. La Cour donna un an à l’adopté pour se faire investir par le garde des sceaux (arrêt du 18 juillet 1893, précité). M. Bretonneau Clary ne sollicita pas du Conseil d'administration une autorisation qu'on lui aurait refusée. A l'expiration du délai imparti il fut déclaré, par la Cour, sans aucun droit au titre de comte {arrêt du 30 mai 1895, Borez p'HaAurEerive, 1896, p. 508). Malheureusement, la Cour, après avoir, dans les considérants de son premier arrêt, déclaré que l’adoption « n'opère pas ipso facto et de plein droit la transmission des titres », n’a pas clairement distingué la reconnaissance ou confirmation d’un titre par décret ordinaire d'investiture constatant une transmission régulière et l’autorisation gouvernementale (nouvelle collation, en somme) nécessaire pour que s'effectue la transmission par filiation adoptive. C’est la confusion de la Cour de Paris qui a, sans doute, permis à M. PEerreau (op. cit., p. 366) de donner de cet arrêt une interprétation toute différente.

(4) Il a, par exemple, été relevé dans les Petites Affiches de 1885 l’annonce suivante : « Enfants naturels, adultérins, reconnus ou adoptés : par personne noble. Excessivement sérieux ». Pius récemment un titre ducal, d'importation étrangère très probablement, fut ainsi offert par la voie de la presse.

(2) TiraquEAw, op. cit., quæstio 84. Dans le même sens, LArLIER, op. cü., p. 179 et dans Borer p'HAurERivE, 1901, p, 294; Rey, op. cit. p. 94; Nisor, op. cit., p. 154; Popixeau, Loi du 19 juin 1923, aux Lors nouvelles, 1923, p. 225 ; Pand. franç., Répertoire, V. Noms et prénoms, n° 287. Pour le Conseil héraldique belge, l'adoption n’a pas d'effet quant à la noblesse. Celle-ci ne peut se transmettre que dans la descendance qui est à la fois naturelle et légitime (AreNDT et de Ripper, p. 414).

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