‹ Acquisition et Transmission des Titres nobiliairesChapitre 35 sur 51 · PARENTÉ COLLATÉRALE · texte numérisé non relu

PARENTÉ COLLATÉRALE

$ [. — Droits des collatéraux avant la Révolution

Nous avons étudié comment un titre passe du père à l'enfant. La dévolution à la descendance du dernier porteur du titre n’est pas le seul cas de transmission pouvant résulter de la parenté et nous allons, maintenant, examiner quels furent aux époques anciennes, et quels sont, de nos jours, les droits des collatéraux.

La succession du titre ne pouvait, autrefois, s’ouvrir au profit d’un des collatéraux que quand le défunt, investi d’un fief de dignité, ne laissait ni fils, ni fille (1).

Les collatéraux, sans qu'il y ait lieu de distinguer leur degré d’éloignement (2), étaient, au moins en

(4) V. Merun, op. cüt., V. Nom,K 3, n° 5. Lorsque la fille héritait d’un titre, elle le portait dans une autre famille, ainsi que nous l’exposerons (V. infra, p. 217 ets.) et, dans cette hypothèse, les droits des collatéraux n'étaient pas seulement suspendus jusqu'au décès de l'héritière, mais anéantis, du moins lorsqu'elle laissait une postérité.

(2) Nous ne pensons pas qu'on puisse, avec M. LevesquEe (op. cit. n° 176), appliquer aux titres ce passage assez mystérieux de TiRAQUEAU (De Nobilitate, cap, 17, n° 2) : « Transit nobilitas usque ad quartum gradum in linea transversali ». L'auteur visait probablement la question des preuves de noblesse, l'autorité des jugements de maintenue. Cf. LA Roque,

op. cit., chap. LXI.

droit, rangés en deux groupes : ceux qui descendaient en ligne directe, mâle ou femelle, d’un précédent possesseur, ceux dont aucun des ancêtres n'avait porté le titre. Les collatéraux du second groupe étaient tenus d'obtenir une confirmation (1). Au contraire, les descendants, mème par les femmes, d’un précédent titulaire en étaient investis de plein droit (2). Ainsi l’ancienne baronnie de Grignan, érigée en comté par lettres de juin 1557, passa, après la mort de Louis Adhémar, à son neveu Gaspard de Castellane, fils de sa sœur Blanche, lequel prit le nom et les armes d’Adhémar.

Pratiquement, il était impossible de se montrer, à légard d’un collatéral quelconque, d’un parent par le

(1) « Un noble même qui obtient un fief par achat, donation, contrat ou succession légitime, s'il n’est descendant en ligne directe, mâle ou femelle, ou que, par l'érection il ne-soit fait mention des collatéraux, ne peut le retenir dans sa famille sans le bénéfice ou indult du roy dont il doit requérir la confirmation » (La Rooue, op. cit., chap. XX). Cf. Dexr- SART, 0p. cit, V. Pairs.

(2) Nous croyons que c’est à tort que certains auteurs ont étendu à toutes les transmissions aux collatéraux la nécessité d’une confirmation utile, par exemple, lorsque. selon les lettres d'érection, se trouvaient exclus les descendants par les femmes ou des collatéraux non issus d’un des précédents titulaires. Voici ce qu'éerit,.à ce sujet, M. Lazrrier (op. cit., p. 111) : « Les titres n'étaient pas dévolus de plein droit en ligne collatérale. Quiconque était appelé à relever un titre en qualité d’aîné de la descendance mâle de son premier possesseur, devait obtenir des lettres équivalant à une collation nouvelle, Le titre était, à proprement parler, vacant au décès de son titulaire mort sans postérité et Le roi pouvait le relever au profit de qui il voulait. IT n'existait pas réellement de dévolution des titres en ligne collatérale ; mais les collatéraux du défunt étaient désignés à la faveur royale dans un certain ordre de préférence dont le roi était maître de s’écarter. Peut-être aurait-il pu accorder le titre à un étranger ». Cf. Rev, op. cit., p. 79 et C. de Rouen, 18 mars 4861, Gazette des Trib., 17 mars 1861, pour les conclusions du procureur

général Massor.

sang, plus difficile que pour les étrangers nobles, acquéreurs de fiefs de dignité. On peut donc poser, pour tout l’ancien régime, la règle que le collatéral héritier, recueillant les seigneuries, en prenait les dignités, ex consequentia rer hereditariæ (1).

Parfois, à la vocation des collatéraux étaient apportées des restrictions par la teneur de lettres patentes n’appelant, du premier gratifié, que les descendants mâles et femelles ou les descendants mâles seulement. Toute dévolution contraire aux règles fixées par l’acte de concession ne pouvait, théoriquement, constituer qu'une usurpation. Mais il est reconnu que le plus souvent on ne solhcitait pas une nouvelle érection (2).

De même, pour les quelques titres non glébés qui furent héréditaires, 1l suflisait de se conformer aux clauses insérées dans les lettres pour déterminer les droits de la ligne collatérale (3). Était ordinairement prescrite une transmission de mâle en mâle et par ordre de primogéniture.

(1) TiraquEeau, De Nobilitate, cap. XXIV, n° 6. (2) Borer »'Haurerive, 1857, p. 347.

(3) Des lettres patentes de juin 1748, dûment enregistrées par le Conseil souverain d'Alsace, ont accordé le titre de comte au sieur de Waldner de Freundstein (Christian-Frédérie-Dagobert) ct stipulé que dans le cas où le dit sieur de Waldner de Freundstein viendrait à décéder sans enfants mâles ou que ceux qu'il aurait laissés décéderaient eux-mêmes sans postérité, le titre passerait à son frère aîné, François de Waldner de Freundstein, baron de Waldner ou à l'aîné de ses descendants mâles et qu'à défaut de-descendants, ledit titre passerait aux autres frères et à leurs descendants, l’ordre de primogéniture toujours gardé et toujours observé. En conséquence, le 31 octobre 1907 l'arrière-petit-neveu du premier titulaire a été confirmé dans le titre de comte héréditaire par arrêté mimistériel.

Afin de savoir alors quel était Payant droit parmi les collatéraux, on appliquait, au besoin successivement, la règle suivante : le titre est dévolu au représentant de la branche détachée en dernier lieu du tronc commun et, si plusieurs se sont en même temps détachées, on appelle chacune d’après le rang d’âge des frères dont elles sont issues (1).

Au surplus, la transmission d’une ligne à l’autre était quelquefois réglée d'avance, dans une maison, avec l’autorisation du roi. Des lettres patentes de 1733 permirent une « substitution réciproque, dans le cas de défaillance de masles », de deux branches de la maison d'Albert : celle du duc de Luynes et de Chevreuse, et celle du duc de Chaulnes (2).

$ IT. — Droits des collatéraux depuis la Révolution

Le premier Empire admit la transmission aux collatéraux, descendants d’un précédent titulaire (3). La dévolution en ligne collatérale s’effectuait même lors-

(1) Perreau, op. cit, p. 369.

(2) A. pe GRAMONT-LESPARRE, 0p. cit, p. 21.

(3) Voici à ce sujet un avis du Conseil d'administration que nous avons trouvé au dossier du baron Roger (année 1881, n9 3117) : « La demande aujourd’hui présentée par un fils unique a pour objet de faire revivre un titre dont le père n'eut pu bénéficier que comme successeur de son frère aîné. Le Conseil... attendu que des dispositions des articles 35, 75 et 76 du second décret du 127 mars 1808, il semble résulter que la transmission dans la ligne collatérale constitue plutôt une mesure gracieuse qu'un droit acquis pour les descendants du fondateur, que toutefois l’article 11 permet de douter que cette interprétation soit conforme à l’esprit de la législation de l’époque, que d’ailleurs la jurisprudence constante, tant du Conseil du Sceau que Gu ministère des Finances a admis

que le défunt laissait une fille, mais, par contre, n’était possible qu’au profit de la postérité masculine du pre- | mier gratifié (1).

Un régime semblable est celui de presque toutes les dignités conférées depuis la chute de Napoléon Ier, car les lettres patentes contiennent, très généralement, la formule de transmissibilité « de mâle en mâle et par ordre de primogéniture ».

Toutefois une ordonnance du 19 janvier 1818 affirma l'impossibilité, sans la permission du roi, de faire passer un titre hors de la ligne directe (2). Cette ordonnance, de portée incertaine, n’avait sans doute pas pour but de modifier des droits acquis et ne visait probablement que les titres de l'avenir (3) ou ceux dont les

que les expressions par ordre de primogéniture pouvaient ne pas être exclusivement entendues de la dévolution de descendants en descendants, que cette interprétation est conforme à la doctrine d'un arrêt de la Cour de Paris du 30 juillet 1817 et aux explications échangées à la Chambre des Pairs lors de la discussion de la loi du 12 mai 1835 sur les majorats, émet l'avis qu'il y a lieu d'investir du titre héréditaire de baron. »

(1) Sur l'incapacité des filles de recevoir un titre impérial, V. supra, p. 170.

(2) « Louis, par la grâce de Dieu... Article premier, — Lorsque nous jugerons convenable d'accorder la transmission des titres hors de la: ligne directe et de la descendance naturelle et légitime, de mâle en mâle et par ordre de primogéniture, la grâce que nous accorderons devra être constatée par des lettres patentes retirées à peine de rapport de l’ordonnance dans le délai de six mois. Article 2. — Ces lettres seront assujetties

au droit de concession de titre ».

(3) Nous avons déjà signalé (supra, p. 170) qu'un arrêté ministériel du 17 février 1923 a déclaré M. de Mun investi du titre héréditaire de marquis (lettres patentes du 15 février 1821) dont était décédé titulaire un frère ayant laissé deux filles.

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relèvements par d’hypothétiques collatéraux eonstituaient manifestement des usurpations (1).

Quant aux titres d’ancien régime, dont beaucoup pourraient admettre peut-être des modes plus larges de transmission, leur statut est identifié à celui des titres modernes. Cela tient à la forte tendance qu’a la jurisprudence administrative et judiciaire à écarter la femme des successions nobiliaires et, surtout, à lui refuser la possibilité de porter aux enfants d’un mariage qu'elle contracte, des droits éventuels sur le titre d’une branche aînée (2).

On refuse encore plus énergiquement de reconnaître, comme héritier, un collatéral dont aucun des ancêtres n’a reçu la qualification vacante. Cette décision est quelque peu critiquable pour les titres anciennement glébés car le collatéral, le plus souvent, n’eût pas manqué, autrefois, d'appréhender et fief et dignité.

Bref, quelle que soit donc la provenance du titre nobihaire, on peut dire qu'aujourd'hui le seul collaté-

(1) Ainsi vit-on, sous la Restauration, le sieur Latour d’'Apchier s’autoriser d’une communauté d’origine probable entre la maison de Bouillon et la sienne pour prendre les titres de comte d'Auvergne et de duc de Bouillon. Le Tribunal civil de la Seine affirma le nécessité d’une autorisation rovale (2 juillet 1823, S., 26, 1, 357).

(2) Il serait moins simple, mais plus conforme au droit nobiliaire, d'adopter la facon de procéder suivante : chaque fois que, dans l’arbre généalogique, pour trouver le collatéral appelé, on quitte une branche pour en prendre une autre, séparée du tronc plus anciennement, se demander, lorsqu'il y a une fille : 40 si cette fille était capable, selon l’ancien droit, de recueillir ce titre ; 20 si, selon des règles que nous étudicrons, celui-ci n’a pas été porté par elle dans une famille étrangère. Sous le deuxième Empire, le prince de Bauffremont revendiqua le titre de duc de Montmorency, en qualité de: fils unique de la sœur aînée du dernier duc décédé sans postérité le 18 août 1862. Sa prétention, loin d'être jugée absurde, ne fut repoussée que pour une raison étrangère à notre problème.

ral qui puisse se prévaloir d’un droit est l’aîné des descendants par les mâles d’un précédent possesseur du titre, cet aîné étant déterminé de la manière que nous avons indiquée pour la succession des titres de pur honneur sous l’ancien régime (1). Malgré le rigorisme de cette doctrine, les transmissions collatérales sont nombreuses et un titre passe très régulièrement, non seulement d’un frère à l’autre (2), d’un oncle à un neveu (3), d’un neveu à un oncle (4), mais encore d’un cousin à un autre (5), parfois fort éloigné. Peu importe le nombre des degrés pour une succession nobihaire que l'État miséreux n’a aucun intérêt à confisquer. Une couronne de duc, de marquis, de comte, de vicomte, de baron peut se transmettre, même si ce n’est que dans les profondeurs du passé que l’on retrouve l’auteur

(1) Notons que, par sa théorie singuhère, M. LevesQue (op. cit., n° 176) est amené, pour la transmission collatérale, lui si prodigue, à être plus difficile que les plus difficiles : « Liant comme nous le faisons le titre au nom, dit-il, nous reconnaissons des copropriétaires du titre, nous n’en reconnaissons pas d’héritiers ; si celui qui le porte meurt sans postérité, le titre s'éteint avec lui ». [1 eut été moins illogique, d'après les concepons de M. Levesque, de prétendre que tous les descendants, par les mâles, d’une personne titrée ont, dès leur naissance, droit à ce titre.

(2) Le titre de comte conféré à André Burthes, par lettres patentes du 5 octobre 1808, vint finalement se fixer sur la tête du cinquième de ses fils, Charles-François (arrêté ministériel du 17 juillet 4872).

(3) Joseph de Montesquiou-Fezensac, 4€ duc de Fezensac, a succédé à son oncle, le 3€ due Philippe, mort le 30 septembre 1918.

(4) Ernest-Gabriel des Roys, marquis des Roys, fut confirmé, à la mort de son neveu, dans le titre de marquis héréditaire, par décret du Président de la République du 25 septembre 1874.

(5) Georges-Paul Barbier, baron Barbier, fut confirmé le 14 mai 1891, à la mort de son cousin germain, dans la transmission du titre de baron héréditaire conféré à Paul Barbier par lettres patentes du 25 juillet 1822,

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commun. Le Béarnais ne reçut-il pas la couronne royale du dernier Valois dont il était parent au vingt-deuxième degré ?

L’incapacité du collatéral ne vient que du fait qu'il est un descendant par les femmes ou que nul de ses auteurs n’a été décoré du titre convoité. Dans l’un et l’autre cas le relèvement exigerait une collation nouvelle, de nos jours impossible (1).

En recherchant la cause profonde d’une sévérité toute moderne, on trouverait aisément que la grande coupable est encore cette loi de germinal an XI, si absolument étrangère à notre matière. Le descendant par les mâles ne recevra pas, avec le titre, un nom qui n’est pas le sien. Une erreur, déjà souvent rencontrée, est l’origine des exigences actuelles à l’égard des collatéraux (2).

(4) C£ Trib. Seine. 2 juillet 1823, précité ; C. de Paris, 10 juin 1859, D. P., 63, 1, 315. C’est à propos d’une demande en relèvement qu’au mois de mai 1875 le maréchal de Mac-Mahon, en Conseil des ministres, fut questionné sur le point de savoir s’il convenait d'accueillir des requêtes de ce genre. L'avis du Conseil fut « qu'en l’état des lois constitutionnelles, le moment n'était pas opportun pour que le chef du gouvernement prit des décisions ayant le caractère de concession de titres» (lettre du 12 mai au député La Caze, dossier 3044 de l'année 1874). V. supra, p. 88.

(2) Voici à cet égard le singulier raisonnement de M. Larrrer (op. cit. p. 181) : « La loi de germinal ne met pas obstacle à cette transmission du titre recueilli par une personne déjà en possession, de par sa filiation, du nom dont le titre ne peut être séparé. Il n’en a pas été ainsi, peut-il sembler, quand le duc de Bisaccia a recueilli le titre de due de Doudeauville, Mais nous savons que quand un nom additionnel, titré ou non, est concédé à une personne, il devient le patrimoine commun de tous ses descendants. Le duc de Bisaccia était un La Rochefoucauld de la branche. Doudeauville ; le nom de Doudeauville lui appartenait donc, bien qu'il ne fût porté, avec le titre de duc, que par son frère aîné ». Ce La Rochefoucauld, appelé par M. Lazzirr, Doudeauville et Bisaccia, eut

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