‹ Acquisition et Transmission des Titres nobiliairesChapitre 36 sur 51 · S0R ES · texte numérisé non relu

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Ajoutons, tout de suite que, dans le monde, ces exIgences n'ont point cours. Tous les titres sont relevés, avec plus ou moins de droit, par des collatéraux extrémement soucieux de ne pas laisser inutilement tomber dans le néant un titre de famille (1).

Si la jurisprudence limite les cas de transmission en ligne collatérale, elle reconnaît, par contre, que le parent appelé à succéder est investi de plein droit. Il reçoit le titre, jure hereditatis, comme un fils le reçoit de son père, sans que la chose puisse, en quoi que ce soit, dépendre du caprice gouvernemental ou de la

fantaisie administrative (2).

été d’une dénomination aussi pénible que brillante, s'il avait l'allu, pour le désigner, joindre à La Rochefoucauld les supports de tous les titres portés par ses aïeux.

(1) Fréquemment, pour montrer une origine qui fut la cause d’une succession nobiliaire plus ou moins justifiée, une addition de nom est sollicitée du chef de FÉtat. Ayant officiellement le nom du défunt ou le support de son titre, on se considère investi de la dignité éteinte. Le procédé ressemble fort À une supercherie. D'ailleurs, la Chancellerie refuse quelquefois de donner son concours. Gyÿp, appelée, on ne sait pourquoi, comtesse de Mirabeau-Martel, ne put obtenir, pour ses enfants, l'addition, au nom de de Martel de Jauville, de celui des Riquetti de Mirabeau dont la maison s’éteimdra avec elle (V. Journal officiel du 26 octobre 1888, p. 4451).

(2) Lorsqu'intervient un décret, c’est uniquement pour « confirmer », pour reconnaître une dévolution accomplie. Ainsi, le décret du ? mars 1859 portait : le comte de Tascher € ...est autorisé, en vertu des lettres patentes des 3 mars, 8 juillet 1810 et 16 mai 1811, à prendre le titre de duc qui lui est dévolu par suite du décès du due de Dalberg. » La chose est si évidente qu'on éprouve quelque étonnement à constater que le contraire fut habilement soutenu devant la Chambre des requêtes, en S'appuyant sur une consultation de M. de Berly, président de la compagnie des référendaires au Seeau (Req., 3 août 1908, D. P., 09, 4,467). M. le conseiller MarIGNAN, rapporteur, n’eut pas de peine à établir que Charles de Ligneris avait, au décès de son frère Jacques, mort sans postérité,

Dès qu’une branche s’éteint, faute de postérité mâle, le flambeau, à linstant, passe entre les mains d’un autre descendant du premier gratifié. -Le patrimoine d'honneur qu'a laissé celui-ci n’est jamais reçu que grevé d’une sorte de substitution (1) et se conserve ainsi, à travers les âges, jusqu’à ce que meure le dernier de la race.

recueilli &pso facto le titre de marquis. Mais l'expression de transmission en ligne collatérale évoquant l’idée de relèvement par la grâce du souverain, l'honorable rapporteur voulut montrer, dans Charles de Ligneris, non pas le frère de Jacques, mais l'aîné des*descendants par les mâles du bénéficiaire primitif. On retrouve cette subtile et vaine distinction dans les attendus de l'arrêt. Cf. C. de Paris, 30 juillet 1817, S., 17, 2, 361 ; C. de Rouen, 18 mars 1861 {conclusions du procureur général Massor, Gazette des Trib., 17 mars). Civ., 20 avril 1885, D. P., 86, 1, 28.

Citons en outre, avee M. Prrreau (op. cit., p. 370), une décision du ministère des Finances du 4 mars 1882 et un avis du Conseil d’administration du 28 juillet 1882 auquel on peut ajouter celui précédemment rapporté (aff. Roger, 1881, supra, p. 199).

(1) Cé mot effravait l’esprit démocratique de M. Lrevesque (op. cit., n° 176). Les prescriptions du Code empêchaient cet auteur de considérer un gentilhomme comme investi d’un titre à charge de le conserver et de le rendre, lors de son décès, au descendant le plus proche, après Jui, de l’auteur commun. Nous estimons plutôt avec M. Sazverox (op. eit., n° 631) que nous sommes ici sur un.terrain trop spécial pour appliquer les principes généraux du droit. Au surplus, le gros inconvénient des substitutions est d’ordre économique et le titre est un bien extra patrimonium.

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