H DO
même depuis la loi du 6 février 1893, il est encore possible de ne voir aucun caractère légal dans l'usage, pour la femme, de substituer à son nom de jeune fille, celui du mari (1).
La femme n’a de droit que sur son propre nom. «Si l'usage lui à reconnu la faculté de prendre le nom de son mari, ©'est à litre de prérogative de lPunion légitime, pour consacrer, par un signe patent, la confusion de deux existences en une seule unité morale (2) ».
Chaque fois qu'on veut, dans un acte important, . désigner une femme selon son état civil exact, on ne
el de jurispr., 1893, p. 378; PrrReAU, Revue trimestrielle de droit civil, 1905, p. 515 et op. ct, p. 229, avec, en note, l’énumération d'un certaiu
nombre d’arrêts.
(Î) Bugxer, sur Poraier, Traité du contrat de mariage, n° 401 ; CArrEnmier, n0 329; LarriER, op. cil., p. 191; SaARRAND, Commentaire de la loi du 6 février 1893, p. 40 ; Frurer, au D. P., 1889, 2, 9; J. CaBouar, Lois nouvelles, 1893. p. 365 et s.: Burnoir, Ann. législ.,frane., XIIIe année, p. 52; Vicié, Droit civil, 28 édit., t. F, p. 276 ; Pranror, Droû civil, 2e édit., t. I, n° 404. Cour d'appel de la Martinique, 11 février 1836, sous Cass., 16 mars 1841. S., 41,1,522. Cass., 17 août 1864, S., 65,1, 120. Trib. Aix, 7 mars 1867, sous Cass., 20 avril 1868, S., 68, 1, 194. Nîmes, 8 août 1887, S., 88, 2, 20. Poitiers, 11-juillet 1892, S., 92, 2, 284. Trib. Seinc, 29 avril 1902, S., 04%, 2, 462. Trih. Seine, 28 novembre 1902, Gaz. Tribunaux, 24 décembre 1902. Bordeaux, 27 novembre 1907, Gaz. Palais, 1907, 2, 648.
(2) FLourexs, rapporteur de la loi 1893, doc. parlem., 1886, ann. n° 21, p. 379 et s. De même, dans son rapport à la Chambre, M. ARNauLT disait (J. Casouar, ubi supra) : (Aucun texte de loi ne donne au mariage aucun effet sur le nom des deux époux, aucun droit à l’un des époux sur le nom de l’autre, il ajoute simplement une mention à l’état civil : un tel époux ou épouse de un tel ou une telle ». Ces rapports ont servi de préparalion directe à la loi du 6 février 1893 et, leurs conclusions ayant été à peu près intégraiement adoptées, il est vraisemblable que le législateur a entendu se les approprier avec la portée qu’elles tiraient du commentaire dont elles étaient accompagnées.
manque pas de lui donner le nom de sa famille (1), celui qu’elle a toujours conservé (2), qu’elle peut seul transmettre à un enfant adoptif ou désavoué par le mari (3), ce nom qui, au cas de différentes expériences matrimoniales, sera, pour sa désignation, l'unique élément de fixité.
Par suite, il ne semble pas déraisonnable de ne reconnaître à la femme, quant au nom du mari, qu'une simple possession de fait légitimée par une pratique plusieurs fois séculaire, mais que peut lui retirer son conjoint s’il l’estime nécessaire (4), et que, d’ailleurs, voudraient aholir des féministes avancées (5).
Si, maintenant, nous considérons non plus le nom mais le titre, nous éprouverons encore moins de difficultés à n’en pas reconnaître à la femme ce droit «sut generis », voisin du droit de propriété, et qui constitue le droit au titre. En matière nobihaire, en effet,
(1) Sur les registres d'état civil, le nom de la femme demeure aussi immuabhle que ses prénoms et ses qualités d'épouse, de divorcée, de veuve ne sont indiquées que pour faire connaître son état, sa capacité, son curriculum vilæ.
(2) Civ., 15 juin 1863, D. P., 63,1, 313 ; Nîmes, 8 août 1887 ; Poitiers, 11 juillet 1892 ; Tribunal Seine, 29 avril 1902, précités.
(3). Paris, 9 mai 1894, D. P., 95, 2, 271.
(4) Trib. Seine, 15 décembre 1897, D. P., 98, 2, 496.
La femme a seulement sur le nom du mari, lisons-nous dans cet arrêt, un droit d'usage qu'elle ne peut exercer qu'en tant qu'il ne porte pas atteinte aux droits de propriété du mari. Celui-ci peut lui en interdire l'emploi dans la littérature, les arts, le commerce ou l'industrie. V. cependant, Trib. Toulouse, 18 mai 1886, S., 86, 2, 419.
(5) Me Hubertine Auclert (Le nom de la femme) ne veut pas que ses sœurs soient estampillées du nom du maître et s'élève contre (un marquage bon pour les colis et les brebis ».
on ne se trouve pas gèné, comme pour le nom, par les formules obscures des articles 299 et 311 du Code civil (1). jA
Remarquons tout de suite que le titre de comtesse, par exemple, que la femme est censée recevoir du mari, n'avait autrefois, rien de eommun avec le titre de comtesse qu’elle pouvait avoir depuis une certaine époque comme héritière de sa maison, à défaut de mâles. Le titre donné à l'épouse ne fut jamais qu’une distinction honorifique (2) créée par la courtoisie, selon une habitude qui nous fait dire encore aujourd’'hui : la colonelle X, la générale Y. En réalité, la comtesse n’était pas plus titrée que la colonelle et la générale ne sont gradées (3).
Si cette qualification de comtesse avait été vraiment un titre, un fief se serait trouvé communiquer sa dignité
(4) La solution donnée au problème du titre n’est pas forcément liée à celle donnée au problème du nom, car, distinguant comme nous le faisons titre et nom, nous pourrions, à la rigueur, concevoir que la femme du comte de X ait nom de X, sans être, en droit strict, la comtesse de X.
(2) Donner une existence légale à cette distinction honorifique, c'est admettre, dès le xr11® siècle. une comtesse sans comté, chose impossible, car les titres de pur honneur, non assis sur un fief, n'apparurent que beaucoup plus tard.
(3) Alors que la plus élémentaire politesse décorait l'épouse du titre marital féminisé, celle-ci n’empruntait à son « seigneur » ni le titre mi le nom. Après comme avant son mariage, elle signait simplement du nom de son père. La duchesse de Châtillon écrivait au bas de ses lettres : Isabelle-Angélique de Montmorency et la duchesse de Chevreuse : Marie de Rohan (V. d'Avexez, op. cit., p. 118). Pour montrer que les droits de la femme ne se confondaient pas avec ceux du mari, notons que lorsque la femme voulait prendre les armes du mari, elle ne pouvait jamais les porter seules ; elle était obligée de les placer du côté droit avec celles de sa propre famille du côté gauche (Dexisarr, op. cit, V. Nom, n° 5).
à deux personnes bien distinctes, quoi qu'en aient pu penser des esprits chimériques; d'autre part, n’auraient pas été observées les lettres patentes d’un titre de pur honneur, prescrivant la dévolution au seul aîné des mâles (1). De même, aujourd’hui, serait une erreur l'affirmation du Garde des scans Tailhand, au paragraphe 13 de la circulaire du 22 2 juillet 1874 : « À part de rares exceptions, créées par les lettres patentes originaires, les titres reposent sur une seule tête » (2).
Pour concilier les règles de transmission et une coutume aussi constante qu'umverselle, nous reconnaïitrons à la femme d’un comte le droit absolu de se qualifier « comtesse » (3), mais nous ne verrons dans le mot comtesse qu’un titre de courtoisie, un titre décerné honoris causa (4). :
(1), C’est le cas, en particulier, de tous les titres du [97 Empire. Leur dévolution est, en dehors des lettres, réglée par le 427 statut du 1% mars 1808. Ce statut (art. 2, 5, 10, 12) ne prévoit la transmission du titre qu'à la descendance directe et légitime, naturelle et adoptive, de mâle en mâle et par ordre de primogéniture. Comment, d'ailleurs, la femme aurait-elle prêté le serment «de marcher à la défense de la patrie » (art. 37 du 2 statut. V. cependant, infra, p. 224) ? En outre, si on pouvait considérer le majorat du mari comme suffisant pour soutenir en même temps le titre hypothétique de le femme, des difficultés auraient surgi à la mort de l'époux, puisque le veuve n'avait, sur le majorat, qu’une pension (art. 48 et 49). Enfin, le droit au titre du mari semble bien douteux en présence de l’article 75 du même statut : « Si la descendance masculine vient à s’éteindre, le titre demeure supprimé ».
(2) Recueil officiel des inst. et circulaire minist., Justice, LI, p. 308.
(3) Admis implicitement par la Cour de Paris le 17 juillet 14876 (D. P., 76, 2, 25) pour la comtesse Valentine de Caraman-Chimay,‘mariée au prince de Bauffremont.
(4) Cela explique que, pour les ofliciers d'état civil, la femme n'ait d’autres titres que ceux qui lui sont propres. Dans l'acte de décès de Ferdinand-François-Philippe-Marie-Laurent d'Orléans, due de Montpen-
N IT. — Conséquences découlant de la nature particulière
du droit de la femme
Puisque le titre porté par la femme n’est qu’un reflet de la dignité du mari, nous estimons que si ce dernier, mutilant une appellation ancestrale, se contente de son patronymique (n’est titré qui ne veut), l'épouse ne pourra même plus jour d’une possession de fait (1). Pour des raisons de convenance qu'il est inutile d'exposer, nous irons Jusqu'à reconnaître au mar, qui jouit dans le monde de ses prérogatives nobihaires, le droit d'interdire à sa femme le port d’un ütre qu'elle risquerait de compromettre (2).
Mais, si nous ne voyons dans le titre de la femme que le rayonnement de celui du mari, si « toute splendeur » émane du chef, qu'advient-1l lorsque le lien unissant
sier, dressé à Randan (Puy-de-Dôme) le 31 janvier 1924, la veuve du prince est dénommée et qualifiée : Maria-Ysabelle-Josephina-Magdaleina-
Theodora Gonzalès de Olaneta, vicomtesse de Los Antrines. Bien que M. Julien-Claude Davignon ait été créé vicomte par lettres patentes du roi Albert, le 11 mars 1946, sa lemme, Mme Hélène Calmeyn, reçut le 15 novembre 1919 le titre de vicomtesse. Cette seconde collation eût été inutile si fe mari avait transmis son titre. :
(1) Cf. Poruier, op. cil., n° 402.
(2) Cette défense, comme pour le nom, doit avoir une cause sérieuse soumise à l'appréciation des Tribunaux. Cf. Trib. Seine, 13 juillet 1893, Lois nouvelles, 93, 2, 139. En fait, des difficultés ne surgissent guère. Il est des comédiennes dont les maris portent de grands noms et de beaux titres, que nous n'avons pas vus, jusqu'à présent, flamboyer sur l'affiche. La chronique nobiliaire a conservé, cependant, l'écho de scandales retentissants, C’est ainsi que Mme Rose de Mercy Argenteau, duchesse d’Avaray, ouvrit boutique de modes et de frivolités aux armes et titre de son mari. Le due d'Avaray s’opposa à cette prostitution de son titre et obtint gain de cause {J. pr Bonxeron, La noblesse de France, p. 57).
les deux époux se relâche dans la séparation de corps ou se rompt par la mort ou le divorce ?
La séparation de corps ne changera pas la situation antérieure (1). Le gentilhomme aura seulement plus de facilité pour faire interdire à sa. femme le port du titre, ou même du nom, en vertu de l’art. 311 du Code eivil (2).
Le problème est plus complexe lorsque se produit la dissolution du mariage. Étudions d’abord ce qui arrive au décès du mari, seule hypothèse à envisager pour l’ancien droit de la vieille France catholique. Nous déterminerons ensuite les effets du divorce.
En ce qui concerne la veuve, un arrêt du Parlement de Grenoble, d'avril 1461 (rendu en faveur de celle de Jean de Marolz), proclama qu’elle retenait la noblesse et la dignité du mari défunt, à condition de vivre «chastement et honnêtement » (3). Les usages, aujour-
d’hui encore, lui conservent la même qualifièation que
(1) Le mariage subsiste toujours, bien que la séparation de corps ait été appelée le divorce des catholiques, Une réconciliation reste possible et surviendra d'autant plus facilement que, pendant l'orage, moins de choses apparentes auront été modifiées [(V. Cagouar, op. cil., p. 282).
(2) Nous dirons, a fortiori, pour le titre, ce que M. le rapporteur FLou- Rens (Sénat, Doc. Parlém., ann. n° 21, p. 378) déclarait pour le nom : « Si le législateur accorde à la femme l'indépendance de son domicile, sil l’affranchit, pour la disposition de ses biens de l'autorisation maritale, il doit, par une équitable réciprocité, accorder au mari ane action pour sauvegarder l'honneur de son nom. »
(3) Paron, liv. V, titre IT, n° 27 ; MauaanD, Code de la noblesse, p: 642. CF Barpe, cons. 446, coll. 2, lib. 2 et LA RoQue, op. cit., chap., XX XVI et XCG. Inversement, la fille noble, devenue roturière par son mariage, le restait dans son veuvage, tant qu'elle n'avait pas obtenu des lettres de restitution (LA Roque, op. cit, chap. XC). Actuellement, le Conseil héraldique de Belgique semble avoir admis une solution contraire À la tradition ; il a pris la décision suivante : (Une femme, dont le mari n’appar-
durant le mariage (1). Toutefois, pour éviter des confusions, on intercale, entre le titre et le nom, soit le mot : douairière, soit, plus ordinairement, le prénom usuel du défunt. C'est qu’en effet, l'épouse de celui qui recueille la distinction héréd taire, va, également, féminiser le titre, prendre dans le monde ce que la politesse et la tradition ne peuvent lui refuser.
Nous n'avons envisagé que la faculté pour une veuve d’user d’une dénomination qu’elle avait antérieurement. Mais peut-elle devenir comtesse, alors que son mari ne fut jamais comte, parce que mort trop tôt ? On serait tenté de le croire puisque le maintien de la quahfication résulte, en somme, d’une fiction de survie qui fait toujours considérer celui que la femme a perdu comme étant auprès d'elle et faisant partager à sa compagne honneurs et prérogatives. Cependant semblable théorie est impossible à admettre en présence, dans l’histoire, d’antécédents contraires (2).
tient pas à la noblesse, ne peut obtenir une reconnaissance de noblesse de son propre chef pendant la durée du mariage, mais cette reconnaissance peut être accordée après la dissolution du mariage ». (Nisor, op. cit, p: 157).
(4) Nous lisons néanmoins dans les attendus d’un jugement du Trib. de Moulins, du 21 juillet 1905 (Borez »’Haurerive, 1906, p. 314), déboutant de sa demande la marquise douairière des Ligneris : (Attendu qu’aucun enfant n'étant issu de son mariage avec le marquis Jacques des Ligneris, elle (la veuve) ne fait pas partie de la famille de ce dernier et n’en continue pas le nom — que le titre nobiliaire de son mari est devenu cadue dans la branche de celui-ci par suite du défaut d'enfants et du décès — que le titre est essentiellement attaché à la personne et à la descendance et qu'un étranger à la famille (la veuve) n’a pas qualité pour se plaindre de ee que le titre a été pris par un autre membre de la famille. »
(2) Belle-fille et mère de ducs de Coigny, Marie-Thérèse de Nevet,
veuve de Krancois de Franquetot, marquis de Goignyÿ, ne dut le tabouret
En terminant, remarquons que tous les droits, reconnus par l’usage à la veuve, disparaissent dès que, par un mariage subséquent, elle cesse d’ètre la vardieñne fidèle d’un passé commun (2). Ces droits ne renaîtront pas au décès du nouveau mari. Le mieux titré des divers époux d’une femme ne peut, dans sa tombe, servir, à la mort de ses différents successeurs, d’intérimaire brillant.
Quant au divorce, nous l’assimilerons, pour ses effets, beaucoup plus au convol de la veuve qu’au décès du mari. Nous ne pouvons pas chercher de règles sous l’ancien régime, nous ne devons raisonner que par analogie avec ce que l’on décide en matière de nom. Or, de plein droit, chacun des deux époux reprend l’emploi de son nom (art. 299 du Code civil). Comment, d'autre part, l'usage donnerait-1l encore à une femme le nom ou le titre d’un homme qui lui est devenu étranger (1) et dont le pénible souvenir ne doit
et les honneurs du Louvre qu'à la concession expresse de Louis XIV. Pour les titres autres que le titre ducal, de très grandes libertés étaient prises. V. L'ALLIER, 0p. cit., p. 117.
(1) Tiraqueau, De Nobilitate, cap. 6, num. 24; La Roque, 0p. cüt., chap. XXXVI. La duchesse de Chaulnes épousa un maître des requêtes, M. de Giac, et perdit ainsi le tabouret. La belle duchesse s’en consola : € J'aime mieux, disait-elle, être couchée qu’assise, » Il ÿ eut, cependant, des veuves remariées conservant leur titre ou même prenant, par la suite, celui dont elles se scraient légitimement parées si lé premier mariage avait duré, Non seulement la marquise de Coligny continua à s'appeler ainsi après son mariage avec La Rivière, mais, plus tard, préféra le titre de comtesse de Dalet auquel Coligny, vivant, lui eût donné droit.
(2) Cet argument n'avait pas suffi avant la loi de 1893. V. Tribunal de Toulouse, 18 mai 1886, S., 86, 2, 119 : « Attendu que la femme ne perd pas virtuellement, par le divorce, le droit de porter le nom de son ancien époux..., qu'il serait souvent excessif, lorsque c’est à sa requète que le
pas être évoqué par une appellation ancienne. Le divorce détruit plus que la mort, puisqu'il efface le passé (1).
SECTION II
Transmission au mari du titre de la femme
Ÿ |. — Notions historiques
Une fille héritière de sa maison porte-t-elle, à celui qu'elle choisit pour mari, et par son intermédiaire à leur commune descendance, le titre dont elle se trouve investie ? Le titre fera-t-1l partie d’une dot dont le
divorce est intervenu, de la priver du nom qu'elle a toujours respecté, sous lequel elle est connue depuis de longues années et qui est celui de ses enfants ». En ce sens, MM. pe Douvirce-Marrcereu et LEPÈRE, avaient déposé un amendement au cours de la discussion de la loi de 1884 rétablissant le divorce. I fut repoussé. La femme pourra, tout au plus, se qualifier : divorcée du baron de X (V., cependant, Nantua, 18 février 1891, S., 92, 2, 58). En Angleterre, au contraire, a été reconnu à l'épouse divorcée d’un pair, le droit, après s'être remariée, de continuer à porter le nom et le titre de son premier mari (affaire Cowley, Gruxer, 1901, p. 827 et PEerREAU, op. cit., p. 375). Tel n’est pas l'usage en France. Pour ne parler que d’un divorce qui ne fut pas prononcé sans fracas, nous citerons Mme Anna (Gould, devenue duchesse de Talleyrand-Périgord, et qu'il serait de fort mauvais goût d'appeler marquise de Castellane.
(1). C’est très difficilement que la jurisprudence conserve à la femme le nom du mari cemme nom commercial (Trib. de Toulouse, 18 mai 1886, Trib. de Nantua, 18 février 1891, précités ; Trib. Seine, 2 novembre 1895, D. P., 96, 2, 152 et 19 novembre 1907, D, P., 10, 2, 16). Pour le titre, la
mari sera, sinon propriétaire ou co-propriétaire, du moins usufruitier ou, au contraire, ne va-t-il pas disparaître, d’une façon définitive ou provisoire, après un mariage qui place la femme dans une nouvelle famille ?
Problème très délicat dont la complexité semble avoir augmenté avec le temps, et pour la solution de laquelle nous voudrions tenter de dégager les principes les plus essentiels.
Selon une idéale conception du mariage, on est disposé à faire participer aux privilèges, honneurs et dignités de la femme l’homme qui ne forme qu'un seul être avec elle; on a tendance à penser que la simple noblesse de celle-ci suffisait à anoblir un mari roturier et, par là même, leur postérité. Or, la règle contraire a dominé tout l’ancien droit. « La femme noble mariée à un non-noble, disait-on, perd la beauté et le prix de son origine » (1). Sauf peut-être pour les filles de la
quéstion ne $e poserait pas puisqu'on admet qu'il ne se commercialise pas. Néanmoins, la femme divorcée pourrait peut-être conserver son titre si tel est le bon vouloir de son ex-mari. À 6té jugé valable (Trib. de Nevers, T4 février 1921 et C. de Bourges, 18 octobre 1921, D. P., 21, 2, 128) l’engagement d'honneur, pris par le mari, M. de N. au cours d’une instance en divorce, de ne contester à Mme de N, ni dans le présent, ni dans l'avenir, alors même qu'il contracterait un second mariage, le droit de porter le nom de la famille de N. Sans doute, le nom est incessible, a dit la Cour, mais l'usage du nom d'autrui n’est pas une atteinte à l'incessibilité. La distinetion semble assez subtile et eritiquable pour le nom, impossible pour le titre, Un arrêt récent de la Chambre civile (20 février 1924, D. hebdomadaire 1926, p. 266) à pourtant déelaré, de la l'açon la plus générale que le droit, pour chacun des époux, de reprendre l'usage de soi nom n’est pas d'ordre public et que, par suite, les intéressés sont libres d’exer: cer, ou non, ce droit sous les modalités de leur choix,
(1) La Rooue, op. c., chap. XL. :
D'otgn
Maison de France (1), en dehors, soit des cas très rares de lettres patentes contenant clauses dérogatoires (2), soit des coutumes spéciales de Champagne, de Brie, de Lorraine et du Barrois (3), la loi fondamentale fut,
(4) Leur « qualité est si illustre qu'elle communique sa splendeur à qui se joint à elle, plutôt que de perdre son lustre et son éclat par l’approche d’une lumière moins forte » (La Roque, Hist. d'Harcourt, Liv. 1). Contra, De la noblesse au temps présent, par Raymond BorpEaAux : (Jamais, ce nous semble, la femme d’origine princière, alliée en dehors des convenances sociales, n'a véritablement anobli d’une facon régulière et juridique un époux obseur ».
(2} Parmi les lettres de ce genre les plus connues, on eite celles accordées :
10 En 4088, à tous les héritiers d'Eudes, maire de Chalon-Saint-Mars et appelant à en bénéficier tous les serfs du roi qui épouseraient des femmes de la descendance d'Eudes (Guizor, Histoire de la civilisation en France, t IV; p.349):
20 En 1429, à Jeanne d'Arc, à son père, sa mère, ses frères, toute leur postérité légitime masculine ét féminime (LA Roovwe, Traité de la noblesse, chap. XLIIT. Cf. chap. XXI et XLT).
Bien qu'exceptionnels, ces anoblissements par les femmes parurént abusifs (sous Saint-Louis, les descendants nobles d’'Eudes étaient déjà au nombre de 3.000) : ils furént presque tous révoqués. Ainsi, la race d'Eudes eut son privilège supprimé par un édit de 1598 et les filles, descendues des frères de la Pucelle d'Orléans, n’anoblirent plus leurs maris après un édit de 1614.
(3) V. Bisron, De la noblesse maternelle en Champagne. 11 était de principe dans ces provinces que «le ventre affranchit et anoblit». Mais de plus, sauf dans les coutumes de Bar et de Saint-Mihiel, le mari, par son mariage avec une fille noble, cessait d’être roturier (La Roour, op. cit. chap. XL, XLITI, CLIX ; A..pEe Mauroy, La noblesse en Champagne, p. 4; Gresrev, Recherches sur la noblesse de Champagne, p. 226). I devait primitivement en être partout ainsi, mais ces provinces conservèrent seules cet anoblissément. La noblesse ainsi conférée par la femme et la raère était incomplète (Raymond BorprAUx, op. cit, p. 9: Contra, SEMAIN VILLE, op. cil., p. 232 et s.). Ceux qui jouissaient de cette «roture privilégiée » pouvaient sé qualifier, non pas chevalier ou écuyer, mais seulement noble, noble homme. S'il est vrai que les dispositions de certaines de ces coutumes doivent être considérées comme encore er vigueur (V. cependant, Levesour, 0p. cùl., n°% 115 et 177), c'est à ces seules dénominations que se résoudraient les droits des maris et des enfants,
pour la femme du roturier, la perte de sa simple noblesse (1).
Ceci est important à relever, car la femme roturière qui épousait un noble jouissait de tous les avantages de la noblesse. En conséquence de ce que la femme, selon un vieil usage, se décore du titre du mari, nous ne pouvons sans doute point, par seule raison de symétrie, admettre le mari à se décorer de ceux de la femme, en supposant que celle-ci n’en soit pas ellemême dépouillée par son mariage.
Il est vrai que nous trouvons solidement établi, en droit féodal, la coutume suivante : les titres étaient, avec les fiefs, apportés eu dot par les filles ; les maris les recevaient pour les transmettre plus tard, avec ces mêmes fiefs, aux enfants à naître. Simple application au mariage de la transmission d’un titre par la cession d'un fief de dignité (2), cet usage ne semble mème pas avoir reçu les Emitations de l'ordonnance de Blois (3).
D'ailleurs, nous pouvons parler vraiment de transmission du titre de la femme au man. Il ne s'agissait plus, en effet, comme pour l'épouse d’un comte, d’une
(1) Merrin, op. cit., V. Nom, K 3, n° 5.
(2) Tiraqueau, op:.ci., chap:,, XNIIT,:n%41 et 155: °D'AcuEssEAU (Œuvres de), 1. IV, p. 79 et s., 38€ plaidoyer ; Pornrier, Traité de la puissance martlale, n° 87; MErruiN, 0p. cit, V. Puissance maritale, seet. II, Ÿ1,n02; P, AxseLME, Mist. chronol. des pairs de France, t. LI. p- 682 et 706; Levesque; op. cit., n° 128; Rey, op. cit., p. 80: D'AVENEL, op. cil., p. 115. Trib. Seine, 6 mars 1872, dans Borer D°'Ilaurerive, 1873, p.228. Dalloz, Répert., V. Noblesse, n° 33. Contra, Borrer D HAureRIVE 1867, p. 343 et 1873, p. 209 et 228.
(3) Braumanoir. C. de Beauvoisis, chap. XBVIIT:; La Roque, op. cul. chap. XC:; Semarn vire, op. cil., p. 210 et 637. V., cependant, Poruier, ubi supra.
appellation courtoise ; le mari, et lui seul pendant le mariage, se trouvait investi du fiel, en était le seieneur (1).
Telle fut la pratique depuis une époque très reculée. Le ministère publie, en 1872, eitait, devant le Tribunal civil de la Seine, l'exemple d’Éléonore de Guyenne, du chef de laquelle Louis le Jeune, et Henri, roi d’Angleterre, étaient devenus ducs d'Aquitaine (2).
C’est par milliers qu'il serait possible de compter les fois où la femme porta à son mari, et à leur commune descendance, les titres attachés aux fiefs dont elle était lhéritière.
Pour prendre un autre exemple dans la chronique de Guyenne, mentionnons Anne de Montlezun, fille unique et héritière d’Arnaud Guilhem de Montlezun, [Ve du nom, comte de Pardiac. Elle se maria le 6 juin 1373 à Gérard d’Armagnac, et lui porta, avec les baronnies de Biran et d’Ordan, le comté de Pardiac. Gérard d’Armagnac devint comte de Pardiac et, par une mort tragique, transmit ce titre à son jeune fils Jean (3). Trois siècles plus tard, Jacques de Montlezun, chevalier, comte de Champagne, vicomte d’Euze, prit
le titre de marquis de Mauléon, après son mariage
(1) « La femme qui a un fief anoblissant et de grande dignité, et qui épouse un inférieur, ne perd pas la noblesse que la possession d’un tel fief peut lui donner, car le mari est anobli par l'investiture et la possession qu'il en a » (La Roque, uwbt supra). Il devait, pour ce fief, la foi et l'hommage, ainsi que le droit de relief. Novus maritus, novus fit vavassalus (SEMAIN VILLE, op. cit., p. 621).
(2) Trib. Seine, 6 mars 1872, précité.
‘. (8) P. Axsecme, Hist. des grands officiers de la couronne, t. II, p. 43%.
avec Françoise de Mauléon, héritière de cette maison (41 octobre 1671) (1).
Ainsi les dignités passaient avec les fiefs, et par les femmes, d’une famille à l’autre, au mari d’abord, à la descendance ensuite.
Plus la dignité était considérable, plus 1l pouvait être nuisible à l'État que la transmission résultât du hasard d’un mariage ou du caprice d’une femme. Des mesures furent prises, non pour les marquisats, comtés, vicomtés, baronnies, ni même pour les principautés, mais seulement à l’égard des duchés, avec ou sans paire.
Pour eux, en effet, un édit de mai 1711, apporta de fortes restrictions à la transmission du titre par la cession du fief que possédait la femme (2). On peut
(1). En dehors des exemples donnés par SEMAIN VILLE, op. cil., p. 612, De LaiGue, op. cit, p. 302, signalons que Françoise de Vienne, comtesse de Chateauvieux et de Confolant, porta ces titres à son mari Charles, 2e du nom, duc de la Vieuville, et leur deuxième fils, le comte de Confolant, devint marquis de Saint-Chamond par son alliance avec Marie-Anne Mitte de Chevrière, De même encore, l’ancienne baronnie de Clermont fut portée en mariage à Gérard de Choiseul par la fille et héritière de Guy, baron de Clermont. De ce mariage naquit Guy de Choiseul, qui épousa, en 1412, Isabelle de Lancques et en eut Guillaume de Choiseul, baron de Clermont et de Lancques. De même, enfin, Guigon de Châteauneuf reçut de sa femme la baronnie de Joyeuse et fut le 5€ aïeul de Louis IT, baron de Joyeuse, en faveur duquel cette baronnie devint vicomté en juillet 1432. Duché-pairie depuis août 1581, Joyeuse fut recueillie par Henriette-Cathefine, duchesse de Joyeuse et portée en dot à Charles de Lorraine, due de Guise, CE Guy CoquirLx, Des pairs de France, édit. de 1665, t. [, p. 524 et s.; La Roque, op. cit., chap. VIII et XXX : D'AVEXEL, op. cü., p. 118; Pezer, Les barons de Creully, p. 225, Conseil d’État, 11 août 1866, D. P., 69, 8, 2 ; Civ., 27 juillet 1886, D. P., 86, 4, 454.
(2) Art. 4. — Par les termes d’hoirs et successeurs et par les termes d’ayants cause, tant insérés dans les lettres d’érection ci-devant accordées
même dire qu'il écarta complètement ce mode de transmission puisque ultérieurement le mari ne reçut la dignité de la duchesse, sa femme, qu'après une confirmation qui ressemblait beaucoup à une collation nouvelle.
La réglementation des duchés féminins fut la seule exception aux très anciens usages féodaux maintenus jusqu’à la Révolution.
En dehors de ces usages féodaux, et toujours sous l’ancienne monarchie, lacquisition, par le mari, du titre de la femme semble beaucoup plus problématique. Les titres de pur honneur (1), peu nombreux, étaient dévolus strictement, au moins en droit, selon les règles que contenaient les lettres patentes et les
maris ne paraissent pas avoir été appelés à bénéficier
qu'à insérer dans celles qui pourraient être aecordées à l'avenir, ne seront et ne pourront être entendus que les enfants mâles descendus de celui en faveur duquel l’érection aura été faite et que les-mâles qui en seront descendus de mâle en mâle, en quelque ligne et quelque degré que ce soit.
Art. 5. — Les clauses générales insérées ci-devant dans quelques lettres d’érection de duchés et pairies, en faveur des femelles et qui pourraient l'être en d’autres à l'avenir, n'auront aucun effet, qu'à l'égard de celle qui descendra et sera dans la maison et du nom de celui en faveur duquel les lettres auront été accordées et à la charge qu'elle n'épousera que celui que nous jugerons digne de posséder cet honneur et dont nous aurons agréé le mariage par des lettres patentes qui seront adressées au Parlement de Paris et qui porteront confirmation du duché en sa personne et descendants mâles ; et n'aura ce nouveau duc rang et séance que du jour de sa réception au dit Parlement sur nos dites lettres.
Art, X. — Voulons et ordonnons que ce qui est porté par le présent édit pour les dues et pairs ait lieu pareïllement pour les ducs non-pairs, en ce qui les peut regarder.
(1) On pourrait en rapprocher certaines dignités héréditaires comme celle de sénéchal (V. La Roque, 0p. cit., chap. XIX).
de ces titres, peut-être, surtout, parce que les femmes étaient rarement désignées pour les recueillir à défaut de mâles.
Quant aux dignités conférées\ sous l'Empire, les femmes n'ayant aucun droit de succession aux titres impériaux, n'ont pu, sauf quelques très rares exceptions, en être investies (1) et, par suite, les porter en dot (2). Il en a été de même pour les titres créés postérieurement.
Au cours du xix® siècle, 1l y a eu, dans les familles, de nombreuses transmissions par les femmes; ces
appropriations ont souvent paru d’une régularité dou-
(1) En dépouillant la liste des titres du If Empire, nous n'avons trouvé qu'une douzaine de collations faites à des femmes, en particulier à l’ex-impératrice Joséphine, eréée duchesse de Navarre, par lettres . patentes du 9 avril 4810. Ces titres féminins étaient personnels, sauf clauses contraires. Le décret du 30 mars 1806 faisant Marie-Pauline Bonaparte duchesse de Guastalla donna également le titre dueal à son mari, Camille-Philippe-Louis Borghèse, prince de Sulmona. Une faveur de ce genre ne fut pas accordée à François de Fontanges, lorsque sa femme, Caroline Lefebvre, devint baronne de l'Empire par décret du 3 décembre 1809. À plus forte raison le titre de la lemme ne passait-il pas à la descendance, à moins d'une disposition expresse, comme pour la baronne de Marbeul (lettres du 19 juin 1813). Voilà pourquoi des lettres patentes distinctes donnaient à la veuve du général Richepanse le titre de baronne et, à son fils Eugène, celui de baron.
(2) CE décret du 15 août 1809 : « Art. 4. — Voulant traiter favorablement les familles des généraux, officiers et soldats morts sur le champ de bataille de la présente guerre, nous autorisons notre Conseil du Sceau . des titres à nous proposer, pour ceux qui n'auraient pas laissé d'enfants mâles, la transmission des titres et dotations qui leur auraient été accordés par nous de leur vivant, au premier mâle né de leur fille aînée. » Pour les mariages des princesses, parentes de l’empereur, V. article 6 du S. C. des 7-16 novembre 1852 et Bari, Hist. de la noblesse, chap. XV.
teuse et de multiples confirmations ont été sollicitées du souverain (1).
$ IL. — Législation actuelle
Les confirmations sont-elles de nos jours absolument indispensables ? On répond, en général, par laffirmative (2). Nous hésitons toutefois à nous montrer aussi catégorique et la valeur de la théorie, ordinairement acceptée, doit être examinée attentivement puisque, maintenant, aucune confirmation ne peut être sollicitée. :
Nous avons montré qu'il n’y avait autrefois aucune controverse pour les titres glébés que possédait la femme ; le mari s’en trouvait investi et, à sa mort, lès léguait à son fils aîné. Il en était ainsi du moins lorsque le fief n’étant pas une très ancienne seigneurie et des lettres patentes ayant été délivrées, celles-ci ne contenajient rien de contraire, mentionnaient, par exemple, « les hoirs mâles et femelles, les successeurs ou ayants cause ».
Qu'importe, depuis, l’abolition des droits féodaux ! La charte de 1814 n’a en rien modifié la transmission
(1) Décret du 21 février 1866 pour le gendre du marquis de Saint- Brisson, décret du 18 juillet 1868 pour le gendre du comte Marchand ; décret du Président de la République du 20 août 1872, conformément au décret impérial du 29 avril 1868, en faveur d’Étienne (ourgaud, pour lui permettre de recueillir le titre héréditaire de son aïeul maternel, le comte Ramond du Taillis, etc.
(2) PERREAU, 0p. cit, p. 379; LaLLiER, op. cit, p. 180; Sazveron, op. cit., n° 632 ; LevesQueE, 0p. cu., n° 177 ; ANONYME, De la procédureen matière nobiliare, p. 30 ; Borer D'HAurERIvE, 1873, p. 228.
des titres par les femmes selon les usages anciens avec, pour les duchés, les limitations de lédit de 1714 (1). L'héritière d’une maison possédant un titre, jadis attaché à un fief, apporte fictivement à son mari la
terre titrée, comme fictivement de nos jours cette
terre titrée est laissée au fils par le père (2).
Mais ayons soin de dire que personne ne fait semblables distinctions historiques entre les divers titres
(1) Cet édit, qui fut plusieurs fois appliqué sous l’ancienne monarchie n'a jamais été abrogé. Selon la Cour de cassation (Civ., 15 juin 1863, D. P., 63, 1, 313), il est bien loin d’être en désuétude (Contra, SEMAINVILLE, op. cit., p. 652). En conséquence, avec la Cour suprême, nous ne reconnaissons à une fille le titre ducal que s’il n’est pas réclamé par un descendant mâle d’un précédent possesseur. Mais il est plus hasardeux de croire, avec cette haute juridiction, que la fille duchesse ait toujours besoin de l’autorisation du chef de l'État pour apporter sa couronne en dot. Nous ne pensons pas qu'incombe au gouvernement de la République le soin d’éviter de fastueuses mésalliances. C’est d’ailleurs ce qu’estimait le Tribunal de la Seine dans la même affaire (19 février 1858, D. P., 63, 1, 313). Une preuve éclatante de ce qu’un titre ducal peut parfois être porté en mariage par une femme, sous les conditions de l’édit de 1711, en a été donné dans Je procès de Montmorency. À la mort de Raoul, due de Montmorency, dernier descendant direct en ligne masculine de la branche aînée de Montmorency, le prince de Bauffremont, fils unique de la sœur aînèe du défunt, revendiqua le titre ducal comme un droit. Le Conseil du Sceau examina avec attention cette prétention et la repoussa, non point parce qu’une femme ne peut porter un titre à son mari pour le transmettre ensuite à leur enfant, mais uniquement, en application de l’édit de 1711, article 5. Le duché de Montmorency avait, en effet, été apporté déjà une fois en dot, lorsque, en 1767, Françoise de Montmorency Luxembourg avait épousé, avec l'agrément du roi, Léon de Montmorency, marquis de Fosseux, son cousin. L’édit de 1711 empêchait une seconde transmission féminime (V. plaidoirie de M® Larxac devant le Conseil d’État, Gaz. des Tribun., 25 mars 1866).
(2) L'’exclusion de la transmission par les femmes se limiterait done : 19 aux titres autrefois glébés, accordés par des lettres d’érection nettement contraires ; 2° aux titres de pur honneur, en particulier aux titres impériaux. ;
[ès = =] |
aujourd’hui en circulation ; on les déclare, tous en bloc, intransmissibles par les femmes et, si une modeste exphcation est sollicitée pour un aussi brusque changement, on répond, triomphalement, qu’ainsi le veut la loi de germinal an XI (1).
On va même, actuellement, jusqu’à déclarer que la femme est déchue, durant le mariage, de son droit au titre (2). Cela est contraire à toute la vieille législation nobiliaire. Ce paradoxe est, en outre, inconciliable avec la conservation, par l'épouse, de son nom de famille et l’usage qui en est, à présent, reconnu au mari (3).
En réahté, 1l est inexact de dire d’une façon absolue que le mari ne peut recevoir, comme chef de famille, le titre dont a hérité sa compagne ; mais des difficultés sérieuses surgissent dès qu’on veut déterminer les conditions dans lesquelles une transmission de ce genre pourra s'effectuer.
Nous avons eu la bonne fortune de trouver au ministère de la Justice une très récente demande d’investi-
ture présentant, selon ce que rious avons exposé, les
(4) V. C. de Paris, 10 juin 1859 et Civ., 15 juin 1863, D. P., 63, 1, 313. CE. l'arrêt du 6 février 1866 (D. P., 67, 2, 24) de la Cour de Besancon, devant laquelle Berryer soutint, pour Hugon de Poligny, le droit au titre comtal apporté en mariage par la mère.
(2) Avis du Conseil du Sceau du 2 juillet 1866, cité par M. PErRREaAU, op. cil., p. 380.
(3) Le Conseil héraldique de Belgique décide, avec plus de raison, que si la femme possède un ütre, elle peut continuer à le porter, mais en le faisant suivre de son nom de jeune fille (px Ripper, La noblesse en Belgique, p. 113; contra, comte DE Mansy, La noblesse de Belgique, Revue d'histoire nobiliaire, 1882).
Lane
éléments les plus favorables à une admission : limpétrant avait obtenu, précédemment, le droit de porter le nom support d’un titre autrefois attaché à un fief, et ce fief avait été érigé en dignité au profit du possesseur, de ses hoirs, successeurs et ayants cause. En l'espèce, il s'agissait, non d’un mari désireux de prendre le titre de sa femme, mais d’un descendant en ligne féminine. Cela constitue la forme secondaire du même problème.
Nous reproduisons, malgré sa longueur et bien qu'il nous soit défavorable dans ses conclusions, le rapport ‘fait au Conseil. Il montrera, en effet, que les successeurs de Chérin ont d’étranges notions d'histoire nobibaire, des arguments imprévus, des affirmations assez audacieuses ; 1l prouvera, surtout, que la demande ne fut pas jugée, a priorr, irrecevable.
Rapport adressé au Conseil d'administration par le Directeur des Affaires civiles et du Sceau le 17 mai 1924
{Dossier n° 2239, Année 1924) M. de B... a obtenu, par décret du 13 décembre 1882, l’ad-
dition à son nom du nom de de C..., devenu caduc par le décès, en 1894, de son grand-oncle Ludovic de C... Il sollicite aujourd’hui linvestiture du titre de marquis dont ce dernier était possesseur.
Le titre de marquis a été créé, dans cette famille, par lettres patentes d'avril 1658 dont la copie conforme figure au dossier. D’après les affirmations du postulant, il n'existe plus, actuellement, aucun descendant par les mâles, du titulaire originaire. D’autre part, ce postulant serait l’aîné des descendants par les femmes du même titulaire.
Sous réserve d'établir, par toutes pièces nécessaires, l’exactitude de cette double affirmation, une question de principe doit d’abord être résolue en cette aflaire. Les titres de noblesse se transmettent-ils par les femmes à défaut d’héritier mâle et, dans tous les cas, les termes des lettres patentes, dont état, n'imposeraent-elles pas la reconnaissance du titre en cause, au profit du postulant, héritier prétendu par les femmes ?
La charte de 1814 décida que «a noblesse ancienne reprendrait ses titres et la nouvelle conserverait les siens » (art. 71). On tire de ce texte la conséquence suivante : les titres impérlaux sont soumis à leurs règles de dévolution propre; les titres de l’ancienne monarchie sont régis par les règles applicables en la matière à la fin de notre ancien droit.
Les statuts impériaux ont consacré le principe de Pexclusive transmissibilité des titres par les mâles. C’est au contraire, une question plus délicate de savoir si, dans l’ancien droit, la transmission par les femmes n’était pas admise en l’absence d’héritier mâle.
A l'origine, une telle transnussion a été possible. C’est qu’en effet, le titre a été attaché à la terre plus qu’à la personne ; il avait le caractère d’un véritable droit réel, de telle sorte que la femme, héritière, en l'absence de descendant mâle, devenait également héritière du titre et en exerçait les prérogatives ; elle le transmettait dès lors à ses enfants.
Mais, à mesure que ce caractère du titre nobiliaire s’efface et que la noblesse tend à devenir un attribut personnel hérédiditaire, les règles de dévolution deviennent plus incertaines. Cependant l’on peut aflirmer que, sous réserve de certaines coutumes, où, peut-être, s’est maintenue la transmission utérine, l’ancien droit, dans ses derniers errements, s’attachait au principe de l’exclusive transmission masculine.
Du reste, si un doute pouvait subsister à cet égard, 1l semblerait légitime de se référer au principe de masculinité consacré par les statuts de 1808 qui constituent la charte du droit
nobihaire moderne.
En définitive, la seule question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si, à une époque où l’évolution du droit nobiliaire n’était pas accomplie, les lettres patentes de 1648 n’ont pas formellement prévu la transmission utérine du titre créé dans la fanulle de C...
Une lecture superficielle des lettres tendrait à faire adopter la solution aflirmative. Il y est dit, en effet, que jouiront du bénéfice des lettres «le dit René de C..., ses hoirs, successeurs et avants cause, tant mâles que femelles ».
Mais, en examinant d’une manière plus approfondie la teneur d’ensemble des lettres patentes et en rapprochant les dispositions de ces lettres des errements du droit nobiliaire à cette époque, il est permis de mettre en doute la solution extensive qui comporterait la transmission par les femmes.
Notons, en efft, que dans leur première partie, les lettres déclarent que le titre se transmettra « aux hoirs mâles, successeurs et descendants en loyal mariage », sans faire aucune allusion aux femmes. C’est là, à mon sens, le dispositif essentiel. l’acte même de collation ; la suite n’en est que le commentaire.
Il reste possible d’expliquer l’allusion formelle faite aux femmes dans la dernière partie (sus-visée) des lettres. Les
lettres permettent aux femmes de reprendre la terre noble, à défaut d’héritier mâle, par dérogation au principe du retour à la couronne des terres tombées en quenouille. Elles conserveront donc, aux termes de cette disposition, la terre érigée en marquisat et, en conséquence, succéderont au titre de dignité attaché à cette terre. Il est exact en ce sens, que, dans le passé, des danies nées de C..., ont pu hériter ou auraient eu qualité pour hériter du marquisat, en l’absence d’héritier mâle. Mais, dès lors qu’à la fin de l’ancien droit même, le principe de la réalité du titre qui entraînait la transmission utérine avait déjà disparu, et, qu’au surplus, ce dernier mode de transmussion à été rejeté par le droit nobiliaire moderne, il n’est plus possible, en l'absence indiscutable des lettres, d'envisager la dévolution à l'héritier d’une branche féminine du titre dont il s’agit. Admettre une solution contraire, serait, semble-t-il,
faire revivre des errements du droit nobihaire le plus ancien, en opposition avec les principes du droit actuel et de notre organisation politique.
J'ai l'honneur etc.
Remarquons pour terminer, que dans le cas où serait reconnu au mari le pouvoir de se parer de la « dignité uxorale », 1l faudrait déclarer l’époux investi d'un droit véritable et exelusif. Ainsi le commandent la tradition historique et le vieux principe que l’homme est domini loco rerum et personnæ uxoris. La femme n'aura plus aucune qualité nobihaire propre, elle ne jouira plus de son titre qu’indirectement, elle ne sera plus comtesse que parce que unie à un comte.
Le mari ne possédera d’ailleurs qu’un droit essentiellement résoluble (1), soit par une décision judiclaire, conséquence possible d’une séparation de corps, soit par son remarlage, s’il était devenu veuf (2), soit enfin par le divorce.
(1) Bien entendu, l'aîné des enfants communs, s’il se trouve être l’aîné des enfants légitimes de la femme, possède un droit éventuel que rien
n’est susceptible de lui enlever. >
(2) Sur les droits du mari pendant sa viduité, V. La RoQuE, op. cüit., chap. XLV et Semaixvicre, op. cil., p. 645. On trouvera dans ce dernier ouvrage, le cas de Mathieu de Foix, troisième mari de Marguerite, comtesse de Cominges : il resta comte jusqu'à sa mort, quoiqu'il fût veuf et même
remarié à Catherine de Coarale.
0 De DL.
vs Le 3 è ? ?
: AA x 1 + 300 LES | TS LUE DU ET UTIES DEA de RES ù DE : à ; ' :
« 3 < at fu26P?r CONTENANT 4 L | h FL ThOMTE ti à à < {Es 4 > à s N TE éess N'sti > « ' = a ” Ni + SA À À e ne DES . | ; EF A APRES "#86 HET TIL D: UT ae. :
: are * é r < n ; vi EE à FR: A5 LE. Dre ; i UP IRAN GO NME TAN ‘ 1 Ps TATRE 7 > z airns k : … 2 Î " ! È : ‘ 2 JL{ re — s ' FRE 4 4 ss À - M, NAS d = 4 2 !
ï (CYUMTE ATEEe Ver ve À REIMS ani RER & = z Fr. > = does cu ,
= APE MN mer ACL,
rt