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TITRES ÉTRANGERS

SECTION Î

Titres conférés à des étrangers par des souverains étrangers

I y a bien longtemps que l’on s’est inquiété de savoir si les gentilshommes étrangers peuvent, sur le territoire français, se prévaloir de titres conférés par les gouvernements étrangers (1). Sur le terrain des principes. les anciens auteurs se montraient assez

(4) Loyseau (Des ordres, chap. V, n° 111) se plaignait, néanmoins, de ce qu’on laissât ce problème dans l'ombre : « Toute la plus difficile question

rigoureux : € N’étant pas citoyens de France, moins peuvent-ils être nobles, attendu que la noblesse est le second degré du peuple français, lequel présuppose le premier » (1). Refuser à l'étranger les qualifications nobiliaires dont il avait été honoré, c'était se conformer à l’adage romain : « Extra territorium suum jus discenti impune non paretur » (2).

Cette théorie n’était pas en harmonie avec la définition de la noblesse, cette € qualité qui rend généreux celui qui la possède et qui dispose secrètement l’âme à

l'amour des choses honnêtes » (3) ; aussi a-t-on préféré

dire : que celui qui est noble en un lieu, est nécessairement noble partout, « puisque la qualité de homme n’est pas moins indivisible que sa propre substance ». Cœlum non animum mutant qui trans mare currunt (4).

que je sache en cette matière et possible la moins traitée est de savoir si les gentilshommes étrangers, habitués en France, jouissent des privi-

lèges de la noblesse »,

(1) LoysEeau, ubi supra. L'argument est, au surplus, d’une valeur douteuse, car il ne s’agit point de considérer ces gentilshommes comme des nobles francais, mais uniquement comme des nobles étrangers.

(2) La Roque, op. cit, chap. LXXVI. Plus orgueilleuse encore était la conception romaine, ne reconnaissant pas, au delà des frontières, une autorité assez forte pour créer une parfaite noblesse. D'où la désignation de « domi-nobiles » donnée à d'illustres étrangers. D'ailleurs, les citoyens de l’ancienne Rome, comme ceux d'Athènes, s’estimaient plus que les rois «parce que les rois étaient, pour eux, ce qu'un prince de Guinée serait pour un bourgeois de Paris» (pe Tousraix RicHEepourG, op. cit., p. 174). Un sentiment de ce genre faisait signer un Espagnol «noble comme le roi et un peu davantage », parce que Philippe V était Français, et lui Castillan.

(3) La Roque, op. cil., Préface,

(4) Berzequise, Trailé de la noblesse, chap. Il; Meruin, op. cil., V. Noblesse,

La courtoisie, enfin, exigeait que les étrangers ne fussent pas dégradés à leur entrée dans le royaume (1).

Afin d'éviter des abus, certaines vérifications devaient être faites pour contrôler cette noblesse de « transmigration » que La Roque appelle également « la débarquée » (2).

Le droit, pour les étrangers, d’user en France de leurs qualifications nobiliares était si universellement admis, que la. Révolution, malgré sa folie de destruction, ne le supprima pas (3). |

Il existe encore aujourd’hui (4). Le statut personnel suit, en France, l'étranger. Celui-ci, relativement à son état, à sa capacité civile, continue à être soumis à sa loi nationale. Or, le titre, comme le nom, fait partie de son état. C’est un des attributs essentiels de sa per-

(4) « Il est de la bienséance et de l’utilité pour l'entretien de la société des hommes, principalement entre les chrétiens, de reconnaître chez soi la noblesse d'un étranger (La RoQue, op. cit., chap. LXXVI). Cf. Loy- SEAU, 0p. cit., chap. V, n° 115.

(2) « J'entends, dit Loyseau (ubi supra) du gentilhomme étranger, qu'il apparaisse d’une vraie et parfaite noblesse, provenue par les moyens usités en France ». Il signale certains pays, comme l'Angleterre d'alors, où les nobles étaient « faits à bon marché ». Un examen était formellement prévu dans les Pays-Bas. L'article 13 de lédit du 11 décembre 1754 portait : « Les étrangers d'une noblesse reconnue qui se sont déjà établis ou viendront à s'établir ci-après dans nos provinces des Pays-Bas pourront, cependant, jouir des titres et honneurs dont ils sont décorés et profiteront des immunités dont jouissent nos sujets nobles, pourvu qu'ils fassent duement conster de leurs titres ou état et que les preuves qu'ils en donneront soient vérifiées et enregistrées du consentement de nos fiscaux ».

(3) Lois des 49-22 juin 1790 (art. 4) et 27 septembre-16 octobre 1791 (art. 1).

(4). Hépouin, op. cit, p. 251 ; Perreau, Journal de droit intern. privé, année 1910, p. 1025 ets.

sonnalité et l’on invoquerait en vain, contre l’usage en France de ses titres, des règles d'ordre public international. Ayant laissé à la haute noblesse française le port de ses anciennes qualifications, la troisième République ne saurait se montrer plus ombrageuse que les vouvernements révolutionnaires. C’est pourquoi est admise, pour les étrangers, la circulation en France de leurs titres. FE En outre, à une époque où, toujours, on oppose à la législation nobihaire les grands principes démocratiques, il est sûrement abusif de prétendre que, pour la transmission de ces titres, l’ordre publie ne peut tolérer, en règle générale, le libre jeu de la loi étrangère (1). L’ordre publie est néanmoins invoqué par les auteurs pour empêcher, par exemple, la transmission au mari du titre de la femme. Par ailleurs, de lPavis

unanime, la loi étrangère reçoit seule son apphcation (2)

AH cependant, Req., 26 octobre 1897, S. 00, 1, 356 et PERREAU, ubi supra. I est vrai que certains titres étrangers ont des règles de dévolution absolument contraires aux coutumes de notre pays. Le titre de comte d’Hust (ou d’Hulst, en Zélande) et du Saint-Empire fut accordé par diplôme de l’empereur Rudolph IT (4 septembre 1605) à Georges de Basta, son conseiller et à tous ses enfants et descendants légitimes de l’un et l’autre sexe. Ces expressions, interprêtées depuis trois siècles d’une manière constante dans leur sens le plus étendu, ont fait appliquer le titre de comte d’Hust et du Saint-Empire à toute la postérité issue de Georges de Basta, par les mâles ou par les femmes (Borez D’Haurerrve, 1854, p. 301).

{2} C’est ce que jugea le Tribunal de la Seine, le 5 mai 1880 (BoreL D'Haurertve, 1881, p. 328), en se déclarant incompétent, attendu... «que le statut personnel suit l'étranger en tout lieu et qu’il incomberait alors aux Tribunaux français d'appliquer une loi étrangère aux risques d'incertitudes et d'erreurs qui engageraient l'autorité de la Justice et l'autorité de ses décisions ». Cette loi étrangère ne doit pas être mutilée : en conséquence, si un individu relève d’un souverain ne permettant qu'après autorisation l’usage de titres conférés par un autre souverain,

CCE

et, comme d'une façon générale en matière d'état, les décisions prises, les jugements rendus selon la législaon du pays d’origine sont obligatoires pour les juridictions françaises (1).

Notons, de plus, que si le titre est pris sans droit, ainsi qu'il est fréquent, lusurpateur n’encourt pas, bien que vivant parmi nous, les rigueurs de la loi de 1858 (2): celle-ci à été promulguée: pour protéger la

noblesse française et non la noblesse universelle.

Titres conférés à des Français par des souverains étrangers

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