Notions historiques
Que vaut, dans notre pays, la collation d’un titre nobiliaire accordé à un Français par un souverain
celle-ci sera nécessaire pour que la qualification nobiliaire soil prise régulièrement au point de vue français. Contra, PERREAU, ubi supra. Mais, quelle que soit l’origine du titre porté par l'étranger, aucune autorisation” n'est à solliciter de notre gouvernement (décret du 5 mars 1859, argument «a contrario).
(1) Dans l'affaire Brauicki (30 mai 1879, J. Cruner, 1879, p. 391), le Tribunal de la Seine aurait pu éviter de trancher au fond une question de transmission par filiation naturelle, en remarquant qu'avant la uaturalisation du père, sujet russe, celui-ci avait été, par un ukase, déclaré
. déchu de toute prérogative nobiliaire.
(2) Hépouin, op. cit., p. 251.
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étranger ? On prétend que cet aëte doit rester sans effet au regard de nos lois. C’est la théorie déjà présentée par La Roque : « On demande encore si le prince, ou celui qui tient sa place, peut conférer la noblesse hors des limites de ses États. Il semble. que non, dit M. Tiraqueau, quia ullic loco est privati, tellement qu'il n’y peut anoblhr et jus dicere extra territo-
rcum » (1). ; Donner la solution contraire eut été, partiellement,
porter atteinte à la souveraineté de nos rois (2) et encourager peut-être des calculs fâcheux (3). Par suite, de très bonne heure, fut proclamée chez nous,
(4) La Roque, op. ci, chap. LXXVI. Toutelois, Jean Ravynuce, en son Traité de la noblesse, a soutenu le contraire parce que la collation d’un titre est un acte de juridiction volontaire : «€ ideo potest extra territolium exercert ».
(2) Loin d'accepter uu empiètement de leurs droits, ils accordèrent, au contraire, à quelques étrangers, certains titres de très haute noblesse ; ainsi eurent le titre et le rang de duc français Hanulton (due de Chatellerault, 1548), Lennox (duc d’Aubieny, 1672), Rianzarès (due de Montmoret, 1847). La grâce royale distribua égalemèbnt des dignités moins élevées. Quoique le cas soit d’une nature un peu spéciale, citons les lettres de confirmation (juillet 1774) du nom de Deux-Ponts et du titre de comte et de comtesse de Forbach, en faveur deS enfants que Christian IV, duc de Deux-Ponts, prince palatin, eut de Mile Camasse, de l'Opéra, cette johe danseuse qu'il enleva au théâtre pour la nommer comtesse de Forbach.
(3) Bercecuise, après avoir parlé du Français anobli par son prince, constatait (Traité de la noblesse, chap. T1) « qu'il n'en était pas de même d'un Français qu'un prince étranger aurait anobli, qu'il avait, en revenant chez soi, la même qualité qu’il y avait en partant; par cette raison que si, par des actions généreuses, il avait gagné l’éstime d’un prince étranger, qui pour en laisser des marques l’avait anobli, il ne s'ensuivrait pas qu'il dût être reconnu pour tel par son prince naturel à qui sa vertu était inconnue, et qui, au contraire, pouvait se plaindre-de quoi il ne l'avait pas employée pour son service ».
comme partout ailleurs (1), la nécessité d'obtenir une confirmation en la forme solennelle de lettres patentes enregistrées ; le plus souvent même, la régularisation pe s’effectuait que par l'érection en France d’une terre en un fief d’une diguité correspondante (2).
Parmi les titres étrangers dont des Français, sous l’ancienne monarchie, ont été investis, les plus nombreux furent ceux du Saint-Empire (3) et les grandesses espagnoles (4). Pour ces dernières dignités, les
(1) C'est, par exemple, l’article XIT de lédit de Marie-Thérèse du 11 décembre 1754 : « Nul de nos vassaux où sujets ne pourra se prévaloir, en nos provinces des Pays-Bas, de lettres de légitimation, chevalerie, annoblissement, octroi de nouvelles armoiries, accroissement, relief ou - confirmation d'icelles ou de noblesse, concessions de titres, érections de. nouveaux titres de Jeurs terres, fiefs ou scigneuries ou quelques autres grâces et marques distinctives qu'ils auraient obtenues de quelques
princes étrangers. » V. ArexDT.et DE Ripper, p. 210.
(2) M. Larrrer (op. cit., p. 186) donne l'exemple du titre de marquis de Mondragon, conféré par Pluülippe IT, roi d'Espagne, à la famille de Gallet et assis sur une terre française par lettres patentes de novembre 1724, CE l’édit du 8 décembre 1699, rapporté dans Cuérin, Abrégé chronol. ; DexisaRrT, op. cit., V. Comte ; baron DE VINCENT, 0p. cit., p. 23.
(3) Dès le xrr° siècle, on trouve des princes du Saint-Empire romain ; ce sont les possesseurs d'un fief de l'Empire n'ayant comme seul suzerain, que l’empereur. Ce titre était le plus éclatant de tous; mais, depuis le xvrrre siècle, les empereurs de la maison de Habsbourg l’ont accordé si facilement qu'il en est résulté une singulière dépréciation {Borez D'HauTe- Rive, 1896, p. 614 et Toison D'Or, Noblesse de contrebande, p. 16%). T y avait encore des qualifications moins brillantes que celle de prince, qui seule donnait primitivement le droit de sièger à la diète (on en trouvera des exemples dans SEMAIN VILLE, 0p. cil., p. 609). De nos jours, le titre de prince du Saint-Empire est encore porté en France, notamment dans les familles d'Aremberg, de Beauvau-Craon, de Bauffremont, de Broglie, de Croy et de Ligne.
(4) La dignité des Grands d'Espagne a été érigée par Charles-Quint, qui substitua à l’autorité dangereuse des FRicos hombres une qualification | nouvelle. On la dit fondée sur ee texte : © lecitque tibi nomen grande
ini
demandes de confirmation furent si fréquentes qu’intervint, le 21 août 1774, un édit «traitant favorablement ceux que Sa Majesté catholique avait honorés de sa bienveillance » (1).
Lorsqu’après la tourmente révolutionnaire fut créée une noblesse nouvelle, il ne devint plus possible d’atiribuer une valeur quelconque à la faveur d’un souverain étranger, L'empereur n’eut pas été d'humeur à partager avec d’autres les prérogatives par lui conquises et, décemment, il ne pouvait être plus respectueux de la volonté des princes étrangers que de celle des différents monarques français. Napoléon voulait être seul maître d’une institution ayant pour but de nourrir, au cœur des Français, « une louable émulation, en perpétuant d'illustres souvenirs et en conservant aux âges futurs l’image toujours présente des
juæla nomen magnorum qui in terra sunt ». D'après La Roque (op. ci, chap. LIT), il y a trois sortes de grandesses : « La première, de ceux qui se couvrent avant que de parler au roy. La seconde de ceux qui commencent de parler au roy devant que de se couvrir. La troisième, de ceux qui ne se couvrent qu'après avoir parlé au roy ».
A défaut de fils, les filles sucedent aux terres qui ont le titre de grandeur. La femme associe de plein droit son mari à la grandesse et la transmet à ses descendants, À notre époque, les grandesses qu’on trouve en France sont celles de MM. Rougé (duc de Caylus), Galard de Béarn (prince de Chalais), Levis Mirepoix (due de Fernando Luis), Cossé Brissac (prince de Robecq) et du due de la Mothe Houdaucourt.
(1) Art. 1. — Ceux des sujets à qui le roy d’Espagne a conféré ou confèrera la grandesse et qui l’auront acceptée ou recueillie avec la permission de Sa Majesté, jouiront à la cour des mêmes honneurs et prérogatives dont jouissent les ducs avec lesquels ils paraîtront, sans distinction ni
préférence, suivant leur rang d'ancienneté, dans les cérémonies de l’ordre du Saint-Esprit. »
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récompenses qui, Sous un gouvernement Juste, suivent les grands services rendus à l'État » (1).
La Restauration, avec les anciens titres, fit revivre les anciens usages et la courtoisie entre les cours vint tempérer le principe d’une souveraineté exclusive (2).
Sous le second Empire, un procès ayant « Jeté de tristes lumières sur les abus qui se mêlent trop souvent à la recherche et à l’obtention de certaines distinctions étrangères », Napoléon IIT donna, le 15 mars 1859, une nouvelle consécration légale aux règles traditionnelles. Par ailleurs, le décret de cette date spécifia que l'autorisation ne serait accordée qu’exceptionnellement et pour des causes graves (3).
De nos jours c’est encore ce décret qui régit la mauère, et, pour connaître les droits d’un régmicole sur
(1) Préambule du 2€ statut du 17 mars 1808. Cf. article 5 du s. ec. du 14 août 1806.
(2) Selon une ordonnance du 31 janvier 1819, insérée au Bulletin des lois, les titres honorifiques, conférés à des Français par des souverains étrangers, ne pouvaient être portés en France sans une autorisation du chef de l’État. Les articles 2 et 3 de cette ordonnance n’assujétissaient les lettres patentes de confirmation qu'au tiers du droit de sceau exigé en France pour la collation du titre semblable. En application de cette ordonnance, plusieurs autorisations furent accordées de 1819 à 1848 (rapport du Garde des Sceaux DE Rovyrr à l’empereur, Recueil des statuts précité, p.198). Mais, par la suite, et tant que ne furent pas rétablies les pénalités contre les usurpations de titres nobiliaires (28 mai 1858),
nul ne se soucia d'obtenir une régularisation.
(3) « Art. 4. — Aucun Français ne peut porter en France un titre conféré par un souverain étranger sans y avoir été autorisé par un décret impérial rendu après avis du Conseil du Sceau des titres. Cette autorisation n’est accordée que pour des causes graves et exceptionnelles. »
Les droits de sceaux étaient augmentés. L'article 2 portait : « L’impétrant est assujetti au droit de sceau qui serait perçu en France pour la collation du même titre ou du titre correspondant. »