‹ Acquisition et Transmission des Titres nobiliairesChapitre 41 sur 51 · DATES · texte numérisé non relu

DATES

un titre mobiliaire d’origine étrangère, nous étudie- A Là À ’ Q » 2 rons brièvement la nécessité et les effets de lautori

sation du gouvernement français.

N IE. — Nécessité de l'autorisation

Aux termes du décret du 5 mars 1859, aucun Français ne peut, san$ y avoir été autorisé par le chef de l'État, porter un titre nobiliaire conféré par un souverain étranger (1). La collation d’une distinction nobiliaire est demeurée un acte de souveraineté qui ne peut avoir d'effets au delà des frontières du pays où celle-ci s'exerce. Ainsi décide la jurisprudence en conformité du décret précité (2) et le défaut d’autorisation peut provoquer, parfois, l’action du ministère publie (3).

(1) Ge principe fondamental a été rappelé au \ 15 de la circulaire du 22 juillet 1874 de M. Tarrmanp (Recueil off. des inst. et circul. minist., Justice, t. TIT, p. 308). On peut dire que c’est une conséquence du prineipe que l’état et la capacité d’un Français ne peuvent pas être modifiés par l'application d’une loi étrangère (Vazéry, Manuel de droit international privé, n° 594). M. Perreau (op. cit., p. 391) fait très Justement remarquer, qu'ont seules besoin d’être autorisées les qualifications identiques aux tres honorifiques de France ou celles qui en constituent l’exacte traduction dans une langue étrangère. Ainsi nous ne pensons pas qu’eût pu être poursuivi, avant la guerre, en vertu de l'article 259 du Code pénal, cet espion français qui, jusqu’à l’expiation au poteau de Vincennes, se qualifia pacha. Ne sont pas davantages atteintes par les prescriptions du décret, de 1859, les dénominations plus ou moins brillantes données par des ordres, corporations, confréries, sociétés étrangères ou princes non souverains. Pour les noms de seigncuries étrangères, V. C. de Lyon, 29 juil-

let 1898, D./P., 99, 2, 61.

(2) Tribunal Angers, 26 février 1904, Gaz. Trib., 04, 2, 353.

(3) Cours de Rennes, 20 avril 1880, S. 81, 2, 30 et de Riom, 12 juillet 1905, Pand. franç., 07, 2, 166,

Ceci était nécessaire pour éviter la complète dépréclation, en France, des titres de noblesse. L’obtention d’un titre étranger, qu’on pourra faire passer plus tard pour un titre français (1), est, pour beaucoup, le but des efforts les plus persévérants (2). La chose, d’ailleurs, est aisée. On a pu constater qu'accorder des distinctions honorifiques constitue, pour quelques États, une ressource normale du budget. La République de Saint-Marin, elle-même, comme État souverain et indépendant, a le droit de conférer des titres

(4) I est très douteux qu’on soit tenu de justifier d'une autorisation pour porter, au moins en dehors des actes d'état civil, un titre toujours énoncé de manière à en faire connaître l’origine. Nous croyons qu'il n'y a aucune formalité à remplir en Chancellerie pour se dire comte romain lorsqu'on a un brevet pontifical (CE. Trib. Angers, 26 février 1904, précité). Un tel usage d’un titre étranger ne tomberait pas, du moins, sous le coup de l’article 259 du Code pénal (Borez D'Haurerive, 1905, p. 348).

(2) Ce ne sont pas seulement des titres, mais encore des décorations qui sont sollicitées en masse des chancelleries étrangères. Voici. à l’appui, un exemple qui peut servir à l'étude de l'esprit démocratique français. Claude Drigon, dit, en vertu d’un bref pontifical, le marquis de Magny, était, il y a une soixantaine d'années : commandeur avec plaque de l’ordre de Stanislas de Salm, chevalier de l’ordre souverain et militaire de Saint-Jean de Jérusalem, grand précepteur de l’ordre du Temple, commandeur de l’ordre pontifical réformé de Saint-Sylvestre, chevalier de l’ordre pontifical de l’ordre de Saint-Grégoire le Grand, chevaliercommaudeur (avec plaque) de l’ordre royal et distingué de Charles III d'Espagne, commandeur de l’ordre de la couronne de chène des Pays- Bas, chevalier de justice de l'ordre militaire de Saint-Étienne de Toscane, chevalier de l’ordre pontifical du Saint-Sépulcre, commandeur de l’ordre de François 19 de Naples, commandeur de l’ordre royal du Sauveur de Grèce, commandeur de j’ordre royal et militaire du Christ du Portugal, commandeur de l’ordre ‘royal des Guelphes de Hanovre, commandeur de grâce de l'ordre royal et militaire constantinien de Saint-Georges de Naples, commandeur de l’ordre ducal de Henri le Lion de Bruswick, commandeur de 1e classe de l’ordre ducal d'Albert l'Ours d’Anhalt Dessau, etc., ete... (V. C. Hipreau, Biographie deM. de Magny).

LL pa nobiliaires et a distribué à quelques Français des « savonnettes à vilains » (1).

C'est surtout au Souverain Pontife, considéré en droit international comme un chef d’État, que s’est adressée la foule des quémandeurs, poussés, a-t-on dit charitablement, par un sentiment religieux plus encore, sans doute, que par un mouvement de vanité. Certains des titres pontificaux furent magnifiquement gagnés sur les champs de bataille ; il suffit, pour s’en convaincre, de se rappeler les noms du général marquis de Pimodan et du colonel d’Albiousse. Beaucoup d’autres ont une origine moins noble (2).

D'ailleurs les titres conférés par le Saint-Siège sont plus rares qu’on ne le pense généralement. On trouve, en effet, de faux comtes du Pape, du très faux dans le faux, du ruolz qui n’est pas du vrai ruolz. On peut estimer à 300 le nombre des familles françaises titrées

(1) L.-A. Barue, La République de Saint-Marin. Pour la République du Val d’Andorre ct la principauté de Monaco, V. Borez D'HAUTERIVE, 1878, p. 328 et 1882, p. 358 ; contra, PEerREAU, op. cit., p. 384 (cn note). Parmi les dignitaires de Saint-Marin, citons M. Théodore Morin, ancien député de la Drôme, autorisé le 9 août 1877, par décret du Président de la République française, à porter le titre de baron de Malsabrier (diplôme . du 15 février 1876). De même M. Amédée Astraudo, négociant niçois, fut créé baron par la République de Saint-Marin le 12 avril 4894, avant d’être élevé à la dignité ducale par un bref de Léon XIII, en date du 26 avril 1898.

(2) On peut consulter l’ouvrage dé M. J. pr Bonneron : « La ménagerie du Vatican on la noblesse pontificale, avec la liste des laïcs, eleres, moines nés français et pourvus de titres, prélatures, camériats et autres fonctions près de Sa Sainteté, avec des portraits courts mais bienveillants, avec la description des ordres de chevalerie, avec des recettes pour obtenir ces honneurs, avec un avis discret et précieux sur l’article dix-septième du Code civil » (Paris, 1906).

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S— par le Pape et, cependant, plus de deux mulle portent des couronnes dites, à l’origine, pontificales. En outre, la chancellerie française n’a, depuis Louis-Philippe, confirmé qu'une quarantaine de titres romains et cette faveur ful presque toujours purement personnelle (1).

Au surplus, d’une façon générale et quelle que fût l’origine des titres, les demandes d’autorisation ont été peu nombreuses, le décret de 1859 ne prévoyant que des cas graves et exceptionnels. ;

Mais la question s’est posée de savoir si l’autorisation, toujours nécessaire, est encore susceptibie d’être donnée après le triomphe de la démocratie. Nous savons que le Président de la République ne peut, sinon en droit du moins en fait, conférer des titres de noblesse. Logiquement, on doit, par suite, déclarer qu'il ne peut également, sinon en droit du moins en fait, autoriser le port d’un titre étranger. [1 s’agit, en effet, de la reconnaissance d’une distinction qui, jusque-là, n’a aucune existence aux yeux de la loi et cette reconnaissance touche de très près à une collation nouvelle.

Pour cette raison, 3l a été décidé que, dorénavant, aucune autorisation ne serait accordée s’il en était sollicité (2). On ne peut regretter que soit tarie, pour les

(1) Les dues et princes du Saint-Siège sont chez nous, en l’an de grâce 1926, les ducs de Gadagne (1669), de Rarécourt (1860), de San-Lorenuzo (1887). Loubat (1893), Ferry d’Esclands (1898), de La Salle (1899), de Ravèse (1908), de Vendières (1909), les princes de Polignac (1820), de Clermont-Tonnerre (1823), d'Umbriano del Precetto (1847), de la Tour d'Auvergne Lauragais (1853), de Manvilie-Bianchi (1900).

(2) Avis du Conseil d'administration du ministère de la Justice du 7 juin 1876, approuvé par le Garde des Sceaux (Rey, op. ci., p. 107 et

RTE

titres, une source par trop abondante et, qu'à l’avenir, ne puissent s'investir légalement de qualifications bril-

lantes ceux que Saint-Simon disait être « de pleine et

entière roture »,

S III. — Æffets de l'autorisation

Quelles sont les conséquences de lautorisation accordée ?

Ce problème est, en notre matière, de la plus haute importance et le demeurerait encore si persistait la pratique actuelle du ministère de la Justice. Il y a lieu, en effet, d'étudier le statut des titres étrangers ayant acquis cours légal en France avant l’épanouissement de la troisième République.

Parmi les auteurs règne un certain désaccord. Dans une première théorie (1), l’autorisation s’analyse en une véritable naturalisation du titre. Le chef de l'État français fait plus que reconnaître le titre, il le confère :

RévérenD, Titres el confirmations de titres, p. X). V. déclaration à la Chambre de M. Monxrer, directeur des Affaires civiles et du Sceau. le 14 décembre 1906 (J. off., Débats parlementaires, p. 3242). malgré led inexactitudes, Sans doute volontaires, qu'elle contient pour la pratique antérieure. En dépit d'’affirmations solennelles, des confirmations émanèrent ultérieurement de la Chancellerie. Le dernier bénéficiaire d’une mesure de ce genre a été Alphonse-Édouard Lefebvre Pigneaux de Behaine, ambassadeur de France, dont la carrière nobiliaire ressemble à celle, de beaucoup d’autres prétendus nobles. Né Lefebvre, il fut autorisé à ajouter à son nom celui de Pigneaux de Bchaine, par décret impérial du 24 mars 1858, puis créé comte héréditaire par bref pontilical du 49 mai 1871 et autorisé, personnellement, à porter cé titre, par décret du Président de la République du 25 octobre 1893.

(1) SEMAINVILLE, op. cit, p. 462 ets.

PR 7 eu

on a été amené, ainsi, jusqu'à prétendre qu'il n’y a pas, en droit, dans notre pays, de titres étrangers. Devenus français, ils cessent, sur notre territoire, d’être soumis à leurs lois d’origine ; ils dépendent exclusivement de la législation nobiliaire française (1). Cette conception du décret d'autorisation, bien que

pouvant s’appuyer sur des précédents historiques (2),

est, cependant, très généralement repoussée dans la doctrine (3). ;

On préfère, selon une seconde théorie, voir dans l’autorisation une sorte d’exequatur. Le titre confirmé reste un titre étranger, mais son usage est toléré en France. Îl n’y a, effectivement, aucune raison d’écarter la loi étrangère. Pour M. Lévesque (4), malgré les quelques. objections qu’on pourrait peut-être soulever en droit contre un semblable dédoublement de la personnalité, le Français devient, au point de vue nobiliaire, Espagnol ou Allemand et, par suite, obéira aux

(1) Leur usage devrait alors cesser si une nouvelle fois, en France, les titres nobiliaires venaient à être supprimés. La solution de M. De Sr- MAINVILLE évite des conflits entre deux législations différentes et permet Papplication de l’adage romain : «€ extra territorium suum jus dicenti impune non parelur ». Les lettres patentes de concession émanant d’un gouvernement étranger contiennent, souvent, d'ailleurs, dispense des obligations imposées aux nationaux. Notons enfin que l’édit de 1774 semblait ne plus faire dépendre du roi d'Espagne les grandesses autorisées.

(2) En Angleterre, le duc de Richemond continua, pendant la Révolution de 1789, à avoir inscrit sur l’almanach officiel de son pays son titre français de duc d’Aubignv.

(3) Perreau, op. cü., p. 395; Rey, op. ct, p. 103; TourNADE, 0p. cit., p.134: LaALLIER, 0p. cit., p. 189; Barpier DE FErcounrrT, op. cüit.,

(4) Levesque, op. cil., n° 142.

lois nobiliaires espagnoles ou allemandes qui sont dans la classe des statuts personnels.

La Cour de cassation s’est prononcée en ce sens dans la célèbre affaire de Brancas relativement à une orandesse d’Espagne (1). De son arrêt, il résulte nettement que le titre autorisé en France reste soumis, quant à sa conservation, à la loi étrangère et que, si cette loi vient à supprimer les titres ou bien subordonne leur possession régulière à certaines conditions, elle doit être appliquée. Avec raison, la noblesse étrangère a pu être comparée à un arbre jetant des branches en France, mais gardant toujours son tronc hors de nos frontières.

Examinons, maintenant, spécialement au point de vue de la dévolution, la manière dont vont se combiner alors les deux législations nobiliares, celle de France et celle du pays étranger.

En général, des clauses spéciales, insérées dans le décret de confirmation, viennent lever la plupart des difficuités. L'usage de telles clauses est ancien comme le prouve l’édit du 21 août 1774 qui ne fut que la généralisation de celles employées pour les grandesses

d’Espagne (2).

(1) Civ., 15 juin 1863, D. P., 63, 1, 313. Après le décès du duc Bufile de Brancas, la grandesse fut recueillie par sa fille Marie-Ghislaine- Yolande. La difficulté était de savoir si, en épousant en 1846 M. Hibon, comte de Frohen, elle avait pu, selon la loi espagnole, l’associer à tous ses titres et distinctions.

(2j « Art. 2, — La grandesse demeurera fixée et restreinte à la seule ligne directe de l’institué conformément aux dispositions de l’édit de 1711, portant règlement pour les duchés-pairies, et se perpétuera de mâle en mâle,

Le titre autorisé est un voyageur qui ne peut entrer chez nous qu'avec un passeport français et doit se conformer à ce passeport pour ecireuler sur notre territoire.

Pratiquement, au second Empire, sur l'avis du Conseil du Sceau et toutes les fois qu’elle à cru devoir accueillir favorablement une demande, la chancellerie a décidé que le titre ne passerait que de mâle en mâle et par ordre de primogéniture, alors même qu’à l’étranger des droits seraient reconnus aux puînés sur le

titre admis (1). La sévérité des bureaux a augmenté

Art. 3. — Entend, néanmoins; Sa Majesté, qu'à défaut de mâle dans la ligne directe, la grandesse puisse être recueillie une fois par une des filles de la même ligne, en supposant toutelois que le diplôme du roi d’Espagne les y appelle.

Art. 4. — Dans le cas où la grandesse, conformément à l’article ei-dessus, deviendrait femelle, elle sera recueillie de droit par l’aînée à moins que l’institué ou ses successeurs n'aient fait des dispositions contraires en faveur d'une des filles cadettes, en vertu du pouvoir qui lui aurait été donné par le diplôme du roi d’Espagne ; bien entendu que, dans tous Îles cas, les femmes auxquelles il écherra des grandesses ne pourront les porter à leurs maris qu'autant qu'elles épouseraient des personnes agréables au roi ».

La Cour de Paris et la Cour de cassation n’ont point considéré cet édit comme tombé en désuétude (D. P., 63, 1, 313). Cependant, sa validité a été mise en doute, car il ne fut pas enregistré (SEMAINVILLE, 0p. Ci. p. 654) et on ne se trouve pas d'accord pour déterminer quelles sont les dispositions qui ont survécu au changement de nos institutions (V. supra,

(1) En Belgique, par exemple (Almanach royal, 1925), on distingue quatre espèces de titres : |

1° Ceux transmissibles à toute la descendance sans distinction de sexe ni de primogéniture.

29 Ceux transmissibles à tous les descendants mâles seulement.

30 Ceux transmissibles par ordre de primogéniture masculine.

4° Ceux qui sont personnels. ;

avec le temps et les dernières autorisations ont été

purement viagères (1).

Au cas où, pourtant, aucune réserve n'aurait été faite dans l’acte d'autorisation, la loi étrangère est-elle seule à considérer ? On répond ordinairement qu’il y aura toujours lieu d'exiger, pour les titres étrangers, l'observation des règles qui intéressent l’ordre public (2). Tel est le sentiment de la Jurisprudence (3). Nous ne pourrions que faire nôtre cette doctrine s’il n’y avait, à son admission, une insurmontable ditliculté : comment établir les limites entre lesquelles pourra se mouvoir le titre selon sa constitution propre ? Comment fixer les cas dans lesquels la notion d'ordre public doit

De même, ainsi que nous avons eu déjà l’occasion de le signaler, les titres du Saint-Empire et du Saint-Siège vont à toute la descendance

maseuline, fréquemment à toute la descendance maseuline et féminine.

(1) Le paragraphe 15 de la cireulaire du Garde des Sceaux Tailhand est ainsi conçu : (Quant aux titres étrangers, un Français ne peut les porter en France qu’en vertu d’une autorisation spéciale par application du décret du 5 mars 1859, autorisation essentiellement personnelle et qui ne peut s'étendre aux enfants de celui qui l’a obtenue ». Ainsi était viagère la confirmation précitée du titre de comte romain dont était investi M. Lefebvre Pigneaux de Behaine. Pratiquement, fort peu de titres étrangers autorisés descendent au tombeau avec leur premier titulaire. Pour que la situation du fils aîné, héritier, fût régulière, une nouvelle autorisation serait indispensable. D'ailleurs un fils peut solliciter le visa officiel, alors même que le père est décédé sans avoir été investi en France du titre héréditaire, à Jui conféré par un prince étranger (décret du ? décembre 1874, en faveur du fils d'Antoine-Frédérie Carmoy, comte romain. V. RÉvÉREND, op. ci, v. Carmoy).

(2] Perreau, op. ci, p. 396; LarLier, op. ct., p. 189; BarBrer px FercourrT., op, cit, p, 141; Pand. franç., Répert., V. Noms et prénoms, n° 288.

(3) Cour de Paris, 10 juin 1859, Civ., 15 juin 1863, D. P., 63, 1, 316.

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forcément intervenir ? Y a-‘t-1l même des hypothèses où cette notion d'ordre public joue nécessairement ? On peut en douter. C’est du moins à tort qu’elle a été invoquée pour éviter une dévolution soi-disant contraire à la loi de germinal an XI, relative aux changements et additions de nom (1). C’est sans plus de raison qu’on à voulu poser, grâce à elle, le principe de Punique transmission de mâle en mâle et par ordre de primogéniture (2). À l'heure où le gouvernement se désintéresse totalement de la question nobilaire, il est paradoxal d’invoquer l’ordre public afin d’écarter des règles de transmission susceptibles de provoquer une certaine dépréciation des anciennes qualifications.

Pour en terminer avec la question des titres étranvers, entre le cas où un titre est conféré à un étranger par son souverain et celui où un Français reçoit une

(1) Arrêts précités. Quelques années avant l'affaire de Brancas, Guy de Lévis, marquis de Mirepoix, devint Graud d’Espagne et due de San-Fernando-Luis, du chef de Charlotte de Montmorencv-Laval. La loi de germinal an XI n'a pas été violée. Le vieux nom de Lévis ne s’est d'aucune façon résorbé et l'actuel Grand d’Espagne se fait nommer et qualifier Lévis Mirepoix, duc de Fernando-Luis.

(2) V. cependant, Pand. jrane.. ubi supra. G. de Nîmes, 21 décembre 1975 D'0P;-17,.9-491; Cases. -26 octobre 1897,:S:/00,74,: 356. 1° est curieux de défendre, au nom de l’ordre public, ce qui est rigoureusement conforme aux usages de courtoisie ef à la pratique ancienne de certaines grandes familles, comme celles de Bauffremont et de Broglie, De plus, le principe de primogéniture, s'il était d'ordre publie, n'aurait pu ètre formellement exclu de certaines autorisations. Dans la maison des barons de Bouvet, originaires de la ville d’Asti en Piémont, le titre héréditaire de baron fut confirmé pour tous les mâles de cette famille, par lettres patentes du 9 mai 1724 (Bacuezier DEFLORENNE, Etat présent de la noblesse francaise).

distinetion nobiliaire d’un ‘prince qui ne peut plus être . \ pate le sien, se placent les deux hypothèses, assez spéciales,

d’annexion et de naturalisation.

&ECTION. IT

Annexions

En ce qui concerne l'hypothèse d’une annexion, il y a lieu de se demander si un gentilhomme, dont la province change de nationalité et devient française, se trouve dans l'obligation de se munir d’une autorisation gouvernementale pour jouir des prérogatives de son titre (insertion dans les actes d'état civil) ou, au besoin, pour ne pas être inquiété (art. 259 du Code pénal). Le contrôle du chef de l'État français s'impose ici avec beaucoup moins de rigueur. Il n’y a pas eu, à la date de la collation, une souveraineté atteinte dans ses prérogatives. On peut, d'autre part, hésiter à refuser au nouveau Français un droit attaché à sa personne et qu'il avait très régulièrement acquis au service de sa patrie.

Il semble, cependant, que sous l’ancienne monarchie, une confirmation fût toujours de rigueur (1) et le

1) Barrmézemx, La noblesse au XIXE siècle, p. 49. L'ordonnanee du 8 décembre 1699 (Caérix, Abrégé chronol.), par exemple, confirma toutes les lettres de noblesse accordées par les rois d’Espagne, les archidues et

despotisme napoléonnien ne pouvait que rendre cette règle plus absolue (1).

Depuis la chute du premier Empire, en dehors d’un article inscrit dans le traité de réunion à la France de la Savoie et du comté de Nice (2), aucune mesure d'ordre général ne fut prise, alors que l'occasion s’en serait plusieurs fois présentée (3).

A vrai dire, le texte de Particle 1 du décret du 5 mars 1859 ne s’opposerait pas absolument à son application

gouverneurs des Pays-Bas dans les provinces d'Artois, Flandre et Hainaut depuis 1600, à la charge, pour ceux qui avaient obtenu les dites lettres, de payer certaines sommes. V.: de même, pour les anoblissements, graduations et concessions d’honneurs faits par les ducs de Lorrame, l’art. 15 du traité signé à Vienne entre le roi très chrétien et l’empereur, le 28 août 1736 (Carzmer, Hist. de Lorraine, t. VIII).

(4) -Barsin, op. cit., p. 131; RÉvÉREND, op. ci, p. 12. A ceux des habitants des divers départements réunis à l'empire, qui étaient en possession de titres féodaux, le décret du 26 août 1811 accorda, jusqu'au premier janvier 1813, la faculté de se pourvoir en obtention de nouveaux titres du dit empire français ainsi que de nouvelles armoiries et livrées. Beaucoup de gentilshommes des Pays-Bas espagnols, des provinces rhénanes, d’une grande partie de lItalie et de la Suisse s’empressèrent de régulariser leur situation nobiliaire, On en trouve la liste dans BorEz D'HauTEeRivE, 1865, p. 417.

(2) Cet article eut pour but de protéger les droits acquis des indigènes déjà en possession de titres reconnus et vérifiés. Il permit, par exemple, à M. Roissard de Bellet de se faire investir {arrêté ministériel du 5 mai 1900) du titre héréditaire de baron conféré à son arrière-grand-père par lettres patentes du roi de Sardaigne du 12 septembre 1777.

(3) En’ particulier pour le comtat venaissin, annexé à la France en 1791. Les dignitaires du Pape attendirent vainement du gouvernement -de la Restauration une ordonnance de confirmation qui eût été d'autant plus utile que les érections de fiefs de dignité au comtat venaissin étaient

faites avec une certaine complaisance. Actuellement la désannexion de l’Alsace-Lorraine pourrait être la cause de difficultés de l’ordre de celles que nous étudions.

dans le cas d’annexion, mais la lecture du rapport présenté à l'Empereur par le Garde des Sceaux E. de Royer ne permet pas semblable extension.

Le plus souvent on se reluse à voir des titres PTE vers, proprement dits, dans ceux portés par les gentilshommes devenus français à la suite d’une annexion ; par là même on décide leur maintien de plein droit (1). Cette solution, injustifiable selon les anciennes règles, s'impose cependant à un gouvernement soucieux d’éviter de dangereux mécontentements ; elle a été adoptée par la jurisprudence judiciaire (2) et administrative (3).

Mais, le titre de lannexé étant supposé admis, quelles en seront les lois ? Ce problème est analogue à celui rencontré déjà pour des titres conférés à des Francais par un souverain étranger. lei comme là, on a prétendu que l'application des seules lois étrangères ou des clauses de l’acte de collation peut présenter de graves inconvénients ; que ce serait avilir les titres et empiéter sur la prérogative souveraine que de les éten-

{4} Anonyme, De la procédure en matière nobiliaire, p.27. M. PerreAu, op. cit, p. 394 suppose que l’on sous-entend, dans les actes d’annexion, une autorisation en masse de tous les titres existants sur le territoire annexé, Pour que cette supposition fût toujours possible, il faudrait que les habitudes gouvernementales ne fussent point parfois contraires. Or, c'est ce qui a lieu à présent pour notre pays, dont le chef ne se reconnaît pas le droit de conférer des titres. [l nous paraît contestable d'invoquer le traité de Versailles pour conserver aux Alsaciens-Lorrains les titres accordés dans l’entre-deux guerres.

(2} GC. de Nîmes, 21 décembre 1874, D. P., 77, 2, 121; Req., 26 octo-

bre 1897, S., 00, 1,.356. À .

(3) Borer p’Haurerive, 1862, p. 352.

dre outre mesure (1), que l'unique transmission doit être celle de mâle en mâle et par ordre de primogéniture. Tel fut l'avis de la Chancellerie dans une affaire assez récente. Le chef de la maison de Martimprey contestait à son oncle paternel, Albert de Martimprey, . le droit au tre de comte qu'il portait lui-même et qui avait été concédé régulièrement en Lorraine avant la réunion de cette province à la couronne de France (1766). Pour justifier de sa réclamation, il prétendait qu'au statut nobihaire de PEmpire, transmettant le titre à tous les descendants par les mâles, s'était substituée la loi française, la loi salique d’après laquelle le titre se transmet seulement à l’aîné des enfants mâles. Sur une demande d’investiture, adressée par l’oncle au

ministère de la Justice, le Garde des Sceaux, en Con-

(4) Il est vrai que’certains Litres étrangers, peuvent se multiplier à Pinfini. M. DE SEMAIN VILLE (op. cil., p.598) reproduit le texte d’une charte donnée le 30 avril 1711 par Charles VI. empereur d'Allemagne, à un lorrain, Joseph Le Bègue de Germiny, et confirmée en 1715 par le due de Lorraine. Cette charte accorda le titre de comte et de comtesse du Saint- Empire romain, non pas à l’impétrant et à ses descendants mâles par ordre de primogéniture, mais à lui et à tous ses héritiers et descendants : mâles et femelles, tous en général et chacun en particulier, sans excepbon et à l’infini, avec pouvoir pour eux tous à la fois de le posséder, l'acquérir et l’apporter librement sans interruption ni obstacle aucun. Après la réunion de la Lorraine à la France, le titre comtal de Joseph Le Bègue de Germiny a-l-il continué à se transmettre selon ces formules démesurément larges ? Nous ne savons rien qui puisse sérieusement juslifier des restrictions quelconques. [Il est seulement loisible aux auteurs de discuter l'interprétation des expressions employées, de rechercher st, selon les lettres, la transmission, quant aux femmes, ne doit pas être limitée à celles qui portent le nom. M, pe Semainvinsx voit, dans cette charte, une des concessions honorifiques les plus larges qu'on ait jamais accordées ; mais il ne dit pas que, descendant d’un Pierre Parrin, sieur de Semainville, il avait épousé une demoiselle Le Bègue de Germiny.

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seil d'administration, estima qu'Albert de Martimprey n'avait justifié d'aucun droit au titre de comte. C’était repousser les lois nobiliaires de l'Empire, celles qui avaient réglementé la noblesse de Lorraine (1). Nous ne voyons pas très bien en quoi il importait à l’ordre public que M. Albert de Martimprey ne fut point comte comme son neveu: après avoir constaté l’erreur, applaudissons, du moins, au souci qu'ont quelquefois nos gouvernants de maintenir aux vieux

titres tout leur éclat.

SEcrion IV

Naturalisations

Des questions semblables à celles que nous venons de passer en revue se posent lorsque se fait naturaliser Français un étranger réguhèrement investi d’un titre nobihaire (2).

(1) V. Conseil d'État, 29 avril 1910 et les conclusions de M. CORNEILLE, Commissaire du Gouvernement, D. P., 12, 3, 73: Jèze, Revue de droit public, 1910, p. 482. CF. Borëz D’'Haurerive, 1867, p. 343 et 1911, p. 444.

(2} Si des solutions analogues ne s’imposaient, nous aurions encore à envisager deux autres hypothèses : 19 Lorsqu'un individu devient Français par le bienfait de la loi (c'est le cas de celui né en France de parents étrangers) ; 2° lorsqu'une étrangère titrée épouse un Français, Il est à peine besoin d'ajouter, d'autre part, que tout ce que nous dirons s’applique au Français ayant perdu sa nationalité par naturalisation en pays étranger et redevenant Français après l'obtention d’un titre de noblesse (Leur, J. Cruner, 1896, p. 121).

Il peut paraître critiquable de laisser au naturalisé son nom patronymique et de supprimer le titre qui n’en est que la décoration. En outre, la naturalisation n’a pas d'effet rétroactif et ne modifie pas les droits acquis. Le gentilhomme étranger, s’il est reçu parmi nous, doit lêtre avec tout ce qui constitue ou modifie son statut. Il restera titulaire d’une qualification nobihiaire (1) comme 1l restera enfant légitime ou homme marié (2). Telle était la solution ancienne (3).

Les auteurs la repoussent sans donner d’autres raisons que celle-ci : le gouvernement se trouverait dans l’alternative, ou de rejeter une demande d’acquérir la nationalité française, peut-être justifiée, ou de permettre implicitement de porter un titre immérité (4). Mais 1 nous semble qu’un gentilhomme indigne de porter un titre est plutôt un indésirable que devraient écarter les bureaux du Sceau s'ils n’étaient d’une bienveillance trop connue. ;

En fait la Chancellerie s’est refusée obstinément à faire figurer, dans les lettres de naturalisation du prince Radziwill, un titre incontesté et, rejetant la

(4) À condition toutefois de pouvoir justifier parfaitement des droits allégués. « À beau mentir qui vient de loin », dit le proverbe. On peut consulter sur un titre princier, dont eut à s’occuper le ministère de la Justice, les « Preuves des extravagantes prétentions de la famille roturière Chanel, dite de Crouy Chanel, de Hongrie », par le comte du Chastel de la Howardries (Tournai, 1885). V. toutefois La noblesse et les titres nobiliaires dans les sociétés chrétiennes (p. 41), par Auguste pe Honerix.

(2) Lexr, wubt supra.

(3) « S'il à été fait citoyen du Royaume..., il est censé présumé y avoir été reçu en sa propre et primitive qualité, posé qu'il puisse faire clairement apparoir d’icelle » (Loyseau, Des ordres, chap. V, n° 114).

(4) PERREAU, op. cil., p. 394.

demande en reconnaissance du titre de prince formée par M. de Crouy Chanel, s’est, subsidiairement, mais irès nettement, prononcée, en 1861, sur la nécessité d’une autorisation spéciale (1).

Celle-ci ne pourrait être sollicitée que par un Français, c’est-à-dire après la naturalisation, donc à une époque trop tardive pour celui qui, avant tout, tiendrait à conserver ses qualités nobihaires.

Quant à la dévolution des titres du naturalisé, comme précédemment et malgré des dissentiments dans la doctrine, nous appliquerons les lois nobilaires du pays d’origine (2), sans jamais avoir peur de troubler, en France, l’ordre publie. Si, par hasard, la naturalisation fait, dans sa première patrie, perdre au nouveau Français le titre dont il Joussait, une collation nouvelle de notre gouvernement serait seule capable de le sauver de la déchéance.

(1) Dans cette affaire de Crouy Chanel, le droit au titre de prince royal était plus que contestable et l’on comprend que le Conseil du Sceau ait réservé, pour le gouvernement français, le droit d’examiner si devait être accordé le port, chez nous, d’une semblable qualification. Néanmoins, il y avait, entre la question de preuve et le principe de Fautorisation, comme l’entend le décret de 1859, une confusion que nous trouvons encore aggravée dans la lettre suivante adressée, en 1880, à un préfet par le Garde des Sceaux : « Je vous serais obligé de faire savoir au requérant qu'il ne justifie nullement de la possession régulière du titre de baron et qu'il ne peut, dès lors, être désigné, dans le décret de naturalisation le concernant, par un titre qui ne lui a pas été conféré régulièrement en France et qui, d’ailleurs, ne figure ni dans son acte de baptême ni dans celui de son mariage » (dossier 294, année 1880).

(2) Ainsi pour les Rotschild, créés barons autrichiens le 25 mars 1817, et dont la devise est : « Concordia, integritas, industria ». Tous les descendants mâles sont barons et les filles, portant le nom de Rotschild, sont baronnes, Cf. autre-exemple, dans Lenr, wbi supra.

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