‹ Acquisition et Transmission des Titres nobiliairesChapitre 42 sur 51 · INVESTITURES EN CHANCELLERIE · texte numérisé non relu

INVESTITURES EN CHANCELLERIE

ee me

S 1 -— Nature de l'investiture en Chancellerie

Lb

Nous avons vu, dans les chapitres précédents, comment un titre se transmet. Nous savons qu’au décès du dernier porteur, 1l est recueill de plano par celui qu’appellent les lettres patentes. Mais, pour les pouvoirs publics, il n'y a pas une très grande différence entre l'individu qui n’a hérité d’aucun titre et celui dont le droit, n’ayant pas été officiellement reconnu, n’est susceptible que d’un usage privé (1).

(4) Cf. déclaration à la Chambre de M. Moreau, directeur des Affaires civiles et du Sceau {.J. Off. du 15 décembre 1906, Débats parlem., p. 3242). : L'investiture personnelle du successeur constitue le moyen de-preuve indispensable pour la constatation légale des droits du possesseur. In conformité d'instructions de Ta Chancellerie adressées le 22 juillet 1874 aux procureurs généraux (circulaire Tarrmaxp, précitée) les officiers d'état civil ou les notaires ne doivent laisser figurer dans un acte public la mention d’un titre nobiliaire que si l’intéressé en rapporte la preuve par la production, soit d’un arrêté d’investiture soit d’une décision judiciaire. Mais les tribunaux Judiciaires évitent le plus souvent de déterminer les règles de dévolution par interprétation de l’acte de collation et renvoient

On peut dire que pratiquement la transmission n’est réalisée que lorsque le nouveau titulaire s’est fait, par les autorités, revêtir de la dignité héréditaire qui lui est échue. C’est la formalité de la demande d’investiture en Chancellerie; on pourrait aisément la rapprocher d’une action en réclamation d'état (1),

Si l’on excepte la foi et hommage prescrits par la loi des fiefs (2), on peut dire que rien de semblable n’existait sous l’ancienne monarchie (5). Sous le premier Empire, au contraire, pour prévenir toute usurpation et toute difficulté de preuve, chaque transmission fut enregistrée (4). La Restauration ordonna des

devant le Conseil d'administration en se dessaisissant de toute l'affaire ou en déclarant qu'il y a lieu de surseoir à statuer. V. Civ., 15 juin 1863, D. P., 63, 1, 316; Crim., 27 mai 1864, D. P., 65, 4, 452; Req., 14 mars 1865, D. P., 66, 1, 266; C. de Paris, 18 juillet 1893, D. P., 94, 2, 7; Req., 10 novembre 1897, D. P., 98, 1, 242; Trib. des conflits, 17 juin 1899, S., 01, 2, 17; Conseil d'État, 29 avril 1910, précité.

{1) Voici les fières paroles prononcées par le prince bE BAUFFREMONT devant le Conseil du Sceau des titres ::« Je suis le duc de Montmorency par droit de naissance et de dévolution. Je ne demande pas, je n'ai pas à demander une qualité qui est la mienne. Vérifiez et reconnaissez-là » (D. P., 66, 3, 50).

(2) V. supra, p. 118.

(3} On trouve néanmoins des précédents, par exemple le règlement de Charles VIII en 1484, décidant « que tout noble serait tenu, une fois dans sa vie, de faire la description de sa généalogie et de sa race Iusqu'à quatre degrés, aux mains du bailli ou du sénéchal des lieux pour y avoir recours quand il serait besoin et que les héritiers seraient obligés dé continuer cette description dans l’an du décès d’un gentilhomme et à chaque mutation de famille ». Cf. Baron DE Vixcenr, op. cit., p. 23. Pour les lettres de reconnaissance et de confirmation soumises au droit du mare d'or, fixé postérieurement par l’édit de 1773, V. La RoQuE, op. cit., chap. XXI.

(4) Décret du 3 mars 1810, art. 15 : « Notre procureur général près le Conseil du Sceau des titres fera tenir un registre, divisé par départements,

DE Le

mesures analogues pour la pairie (1) et, aux héritiers de titres quelconques, donna la possibilité d'obtenir des «lettres patentes » recognitives ou de maintenue (2). D'ailleurs, la Commission du Sceau fut, en 1825, appelée par le ministre de la Guerre à dresser des certificats destinés à constater les droits aux titres dont les officiers demandaient linsertion dans les brevets et diplômes des divers grades militaires.

La Monarehie de Juillet, qui supprima la Commission et les pénalités de l’article 259, se désintéressa des transmisssions en l’absence de majorats (3). Le second Empire, au contraire, en rétablissant, le 8 janvier 1859, le Conseil du Sceau de France, fixa dans les attribu-

sur lequel serout inscrits tous les titulaires de titres impériaux domiciliés dans les dits départements ». Des certificats étaient délivrés moyennant 24 francs pour les ducs. 18 pour les comtes, 42 pour les barons, 6 pour les chevaliers (art. 29 du même décret).

{1} Ordonnance du 25 août 1817, art. 9 : « Tout pair de France sera tenu d'adresser au grand référendaire expédition en bonne forme des actes de l’état civil qui le concerneront ou ses descendants directs ou des appellés à la pairie, dont il est titulaire, selon l’ordre légitime de succes-

Sion »,

(2) Ordonnances royales du 8 octobre 1814 (art. 2) et du 12 mars 1817, dont l'art. 4€T était ainsi conçu : « Les lettres patentes portant confirmation et maintenue des titres de marquis, de comte, de vicomte, de baron seront soumises à un droit de sceau égal au quart du droit établi pour

la collation de ces mêmes titres ».

(8) V., toutefois, circulaire ministérielle du 30 septembre 1833, rapportée au Mémorial du ministère public de Durrue (V. Titres nobiliaires). On doit remarquer en outre que, sous ce gouvernement, fut inaugurée une ingénieuse mamière de régulariser les transmissions de nouveaux titres : une disposition insérée dans les actes dé collation obligea lès successeurs à faire apposer, par la Chancellerie, un visa sur les lettres patentes lors de chaque mutation {Baron DE VINCENT, 0p. cit, p. 42).

tions du Conseil la confirmation et la reconnaissance des titres (1).

Depuis le 11 janvier 1872, le Conseil d’administration du ministère de la Justice a été substitué à l’ancien Conseil du Sceau. Les reconnaissances de titres. les investitures, sont donc, à l’heure actuelle, de la compétence de ce Conseil d’administration. Y siègent le secrétaire général du ministère remplissant les fonctions de commissaire au Sceau, le directeur des Affaires civiles, le directeur des Affaires criminelles et des grâces ainsi que le chef de division du Sceau. Leurs décisions sont prises à la pluralité des voix.

Lorsqu’en prenant la succession du Conseil du Sceau le Conseil d'administration ouvrit son registre, on put croire que la noblesse titrée allait profiter de dispositions bienveillantes pour que, spontanément, s’établisse un livre d’or. Des gentilshommes non suspects donnèrent l'exemple, mais en vain. Les investitures sont, en effet, toujours facultatives (2) et les

(1) Art. 6. — Il ‘le Conseil du Sceau) délibère et donne son avis :

19 sur les demandes en collation, confirmation et reconnaissance de titres que nous aurons renvoyées en examen ;

29 sur les demandes en vérification de titres,

Art. 7. — Toute personne peut se pourvoir auprès de notre Garde des Sceaux pour provoquer la vérification de son titre par le Conseil du Sceau.

(2} On croit souvent le contraire. V. C. de Paris, 18 juillet 1893, D. P.. 94, 2,7, Chambre des députés, 14 décembre 1906, J. off., Débats parl., p. 3243. Au cours des débats à la Chambre, le 14 décembre 1906, M. Px- CHADRE avait proposé l'amendement suivant : « Le titre sera prescrit, et le bénéficiaire déchu de ses droits, si la taxe de Chancellerie n’a pas été acquittée dans le délai de 5 années », Les intéressés sont parfois euxmêmes victimes de cette erreur. Pour le montrer, il nous suffit de transcrire une lettre adressée, en 1899, par le garde des sceaux, à un référen-

exceptions à cette règle ont disparu avec les majorats dont la jouissance était subordonnée à l’accomplissement des formalités prescrites. Par suite, la noblesse n’a pas voulu soumettre ses qualifications au visa d’un chef de bureau promu, presque seul et sans appel, hérault d'armes de France et le nombre des investitures sollicitées est minime (1). Au surplus, la peu agréable perspective de payer des droits de sceau (2) a

daire (dossier n° 515) : « M. de Talleyrand-Périgord m'informe, par votre intermédiaire, que l’état mental de son père ne permet pas à celui-ci de poursuivre l'investiture du titre de duc dont son grand-père est décédé titulaire. Il ajoute, qu'en sa qualité de fils aîné, il est appelé à succéder aux titres portés par son aïeul et dont son père devrait être actuellement investi, Il exprime, en même temps, la crainte que ce défaut d’investiture ne puisse, un jour, lui être opposé. Je vous prie de faire savoir à M. Hélie de Talleyrand-Périgord que le jour où ses droits éventuels au titre de duc, dont son grand-père avait été investi, viendraient à s’ouvrir, le fait que son père n'aurait pas rempli les formalités nécessaires pour jouir du dit titre, ne lui serait pas opposable ». Il suffit pour s’en convaincre, d'autre part, de parcourir la dernière partie de l’ouvrage du vicomte RévérEenD, Tütres el confirmations de titres, 1830-1908.

{1} Depuis 1910, out été investis : 1 prince, 14 ducs, 9 marquis, 12 comtes, 3 vicomtes, 22 barons. Cela ne fait d’ailleurs pas, au total, 61 personnes distinctes, car certaines n’ont pas demandé l'investiture d’un titre unique, M. de Bauffremont a été investi du titre de duc le 2 avril 1921 et de celui de comte le 2 mai suivant. M. de la Trémoïlle a été inscrit, par arrêté du 8 octobre 1921, comme ayant succédé au titre héréditaire de due de Thouars et, par un second arrêté, du même jour, comme ayant succédé au titre héréditaire de duc de la Trémoïlle.

(2) La délivrance de l'ampliation, servant de brevet d’investiture, donne lieu aux honoraires personnels du référendaire qui occupe obligatoirement pour les intéressés dans chaque affaire (ordonnance du 81 octobre 1859, art. 5, décret des 8-12 janvier 1859, art. 8. CF. décret du 11 juin 1892 pour la suppression, par voie d'extinction, des charges de référendaire, actuellement au nombre de 3). En outre, sont perçus des droits de chancellerie, variables en raison de l'importance du ütre et selon qu'il s’agit de titres conférés par l'empire ou de titres conférés par les autres régimes monarchiques, sans distinction pour ceux-ci, suivant qu’ils sont

retenu beaucoup de ceux qui auraient été heureux de faire officiellement constater leurs droits nobiliaires (1).

$ II. — Procédure de l'investiture en Chancellerie

Il peut encore arriver qu’une personne titrée, aux prises par exemple avec un oflicier d'état civil récalcitrant, veuille se faire inserire sur le registre du Sceau de France. Nous allons donner une idée de la procédure suivie. Constatons, auparavant, que ce registre devrait être, en sa forme, digne de contenir les noms les plus illustres de notre Histoire: gisant sur le plancher, et parmi des amoncellements de. dossiers de naturalisation, il ne semble être, au contraire, que le grand livre encombrant d’un comptable négligent...

Pour montrer comment est présentée une demande d’investiture, de quelle manière l'affaire est instruite

antérieurs où postérieurs à la Révolution. Les droits sont fixés par les décrets impériaux et les ordonnances de la Restauration, Le tarif, un peu inexact, dressé par la Chancellerie, donne les chiffres suivants (Rapport adressé le 10 mars 192%, par le Garde des Sceaux, à M Bérenger, sénateur ):

Titres de l'Empire : Titres des autres régimes : DCI ET SRE fr. 200 » DUC PR ee CORRE fr. 5.000 Contes PRE RM ERNER — 133 34 MARQUIS 201. mA AUS — 2.000 Baron: ete ns — 66 67 Comte ALES — 2.000 NiCOM TE. LME RARE —11:333 Baron, Her —- 1.000

. (1) I en est d’autres qui se sont abstenus parce qu'ils estimaient injuste le paiement de droits de sceau. Ainsi, le duc de Tarente, petit-fils du maréchal Macdonald, préféra, en 1908, ne pas être inscrit, sur son acte de mariage, avec le titre ducal.

et, s’il y a lieu, sous quelle forme est rendu l'arrêté ministériel, nous avons pensé que le mieux était d’ouvrir un des dossiers du Conseil d'administration et de transcrire le contenu de ses différentes pièces (1).

M. R..., référendaire au Sceau de France, à Monsieur le Garde des , Sceaux, ministre de la Justice.

Monsieur le Garde des Sceaux,

Au nom, et comme référendaire de M. Valentin-Alexandre- Auguste-Joseph de L..., demeurant à Paris..., né à...

J’ai l'honneur de vous exposer ce qui suit. Par décret du 3 décembre 1809, l'empereur Napoléon I®T à conféré le titre de comte à l’aïeul du postulant Alexandre-Liouis-Joseph de L...

Aux termes des dites lettres patentes, le dit titre devait être transmissible à sa descendance directe, légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, après que le titulaire se

(1) Dans le dossier que nous dépouillons ici, il est, comme dans tous ceux de la Chancellerie, une série de documents de caractère confidentiel. Nous devons en parler au risque de paraître indiscret, On verra ainsi que le Conseil d'administration n'entend pas jouer un rôle purement mécanique et veut dispenser ses grâces en connaissance de cause. Des renseignements sur le demandeur sont pris auprès du parquet, du préfet et de la police. Pour l'investiture de M. Valentin-Alexandre-Auguste-Joseph de L..., le préfet de police fut prié de donner toutes précisions sur le prix du loyer, les antécédents de l’impétrant, sa conduite, sa moralité, ses moyens d'existence, le sexe, l’âge et la profession de chacun de ses enfants.

# C'est surtout cette note de police qui permet au Conseil, érigé en Tribunal d'honneur des gentilshommes de France, d'apprécier si « la faveur sollicitée doit être accordée »,

Ajoutons qu'il est une moderne cause de dérogeance que nous avons trouvée en particulier au dossier 1951 de l’année 1880 (Baron R. de M.). Le rapport, fait au Conseil, porte : « Monsieur le Préfet de police signale, le pétitionnaire comme professant avec ardeur les opinions légitimistes et il émet un avis défavorable ».

serait conformé aux dispositions contenues en l’article 6 du 1er statut du 127 mars 1808. D'après ces dispositions, le titulaire devait, pour assurer cette transmissibilité, constituer un majorat au dit titre. Aucun délai n’était fixé pour. remplir cette condition, le titulaire pouvait le faire jusqu'à sa mort. M. le comte de L... n’avait pas encore constitué de majorat lorsque la loi du 12 mai 1835, en abolissant cette institution, vint le priver d’un droit qu’il eût pu exercer jusqu’à son décès. Aux termes d’une décision royale du 4 octobre 1837, les titulaires d’un titre héréditaire, à charge de constituer un majorat, et non suivi de cette constitution avant la loi abolitive du 12 mai 1835, étaient censés avoir été surpris par cette loi avec l’intention d’instituer le majorat et transmettaient, en conséquence, le titre à leurs descendants.

M. le Comte de L... est décédé à Paris le 20 octobre 1842 et son titre peut, être considéré comme héréditaire suivant la jurisprudence constante adoptée, d’après la décision royale citée plus haut.

L’inventaire, après son décès, dressé par MM. …, notaires à Paris, le 9 novembre 1842, établit qu’il laissa comme héritiers, chacun pour un quart, son fils unique, Léon-Emmanuel- Joseph de L..., et ses trois filles, Mmes...

M. Léon-Emmanuel-Joseph de L..., marié à ..., le 13 juillet 1839, avec Mile ..., mourut le 25 mars 1869. L’inventaire, après son décès, dressé par MM..., notaires à Paris, le 5 mai 1869, établit qu'il laissa trois fils et trois filles, savoir :

19 M. Valentin-Alexandre-Auguste-Joseph de L..., né à... le 13 septembre 1840 fsuivent les prénoms, leu et date de naïssance des autres enfants).

.. C’est donc bien au postulant, comme fils aîné du dernier * ütulaire, à recueillir le titre de comte. En conséquence, j'ai l'honneur de solliciter son inscription sur les registres du Sceau de France comme successeur au titre héréditaire de comte, conféré à son aïeul par lettres patentes du 9 janvier 1810.

Je suis, avec respect, Monsieur le Garde des Sceaux, votre très humble serviteur. d ER.

Page 1