EXPOSÉ DES MOTIFS
Messieurs,
Nous vous proposons de supprimer la formalité de l’investiture des titres nobilhiaires en Chancellerie.
Les textes relatifs à l’investiture des titres nobiliaires sont compris au décret du 17 mars 1808, constituant le statut de la nouvelle noblesse impériale et réglementant les majorats. Formellement maintenus par la charte de 1814 qui fit, en outre, revivre la noblesse d’ancien régime, ces deux décrets furent
(1) I n’y a pas eu, de la part de l'intéressé, recours devant le Conseil d'État pour excès de pouvoir, recours qui s'ouvrait, car les décisions ou négligences du garde des sceaux en matière de vérification de titres sont uniquement des actes administratifs; on demande au ministre d’appliquer les lois existantes à un droit régulièrement démontré {(PERREAU, op. cit., p. 387). i
temporairement abolis par le décret-loi du 29 février 1848, mais furent remis en vigueur par celui du 24 janvier 1852. Ils n’ont Jamais été abrogés depuis lors.
Il est inutile de souligner ce que cette législation a de contradictoire avec l'institution même d’un gouvernement démocratique. D'une part, lé gouvernement doit légalement continuer à investir officiellement, quand il en est requis, les titulaires des titres créés par les régimes politiques déchus, alors que ses principes s’opposent à la création de titres nouveaux. D'autre part, cette investiture, qui ne constitue que la reconnaissance authentique d’un droit qu’elle ne crée pas, mais se borne à constater, n’est pas juridiquement obligatoire pour les propriétaires de titres, sauf pour l’usage public du titre, c’està-dire pour l’usage du titre dans les actes publics. Il est arrivé que les intéressés, sauf quelques rares exceptions, négligent en fait de se faire investir ; si bien que la garantie qui semblerait devoir résulter .de ce contrôle officiel est parfaitement illusoire. et le profit fiscal nul. C’est ainsi que, pendant les cinq dernières années (1920-1924), 16 investitures seulement ont été demandées à la Chancellerie ; les droits de sceau perçus à l’occasion de ces 16 investitures n’ont pas dépassé 35.000 francs.
Il nous a paru, dans ces conditions, qu'aucune raison fiscale sérieuse ne commandait le maintien, dans nos lois, d’une institution qui, devenue à peu près théorique, n’en conserve pas moins, sous la République, un caractère officiel au titre de noblesse. Il n’est pas question d’abolir, dans la vie courante, l’usage du titre de noblesse qui peut y subsister comme un élément de distinction d’une nature particulière. Nous ne proposons donc pas d’abroger l’ensemble de la législation sur les titres nobiliaires. La République a montré, par plus de cinquante ans d'existence, qu’elle n’avait rien à redouter de cette survivance du passé. Nous estimons seulement qu'il y a lieu, en supprimant l'investiture en Chancellerie, de leur retirer tout caractère ofhciel. .
L’abolition de l'investiture des titres nobiliaires en Chancellerie doit être, nécessairement, accompagnée de la prohibi-
tion faite aux officiers publics et ministériels de mentionner, dans les actes publics, les titres nobiliaires.
Il y aurait, en effet, une contradiction à laisser subsister la possibilité de faire figurer, dans les actes concernant l’état des personnes, une qualification alors que la formalité, destinée à en étabhr le bien-fondé, se trouve abolie pour l’avenir.
Tel est l’objet du projet de loi dont la teneur suit :