‹ Acquisition et Transmission des Titres nobiliairesChapitre 7 sur 51 · DE QUE · texte numérisé non relu

DE QUE

Suivant Chateaubriand (1), empruntant d’ailleurs ces chiffres à La Chesnaye Desbois, sur les soixante dix mille fiefs ou arrière-fiefs qui existaient lors de la constitution définitive de la royauté, trois mille étaient titrés. Ces trois mille © hautes seigneuries » ne devaient pas leur dignité à un roi qui comptait très peu; le sire de Monthléry, à la fin du xr° siècle, empêchait de dormir son voisin, le roi Philippe, premier du nom dans la Maison de France.

Mais les Capétiens devaient triompher par la supériorité que leur donnait la dignité royale, l’onetion du sacre et une vague tradition de l'unité personnifiée par le roi (2).

de l’un de ses principaux châteaux, dont les ruines dominent encore la commune de Monlezun ((iers), reçut de son père, le comte d’Astarac, par donation, vers l’an 1025, la terre de Pardiac, en Gascogne, et fut le. premier comte de Pardiac par la grâce de Dieu (La Cnesnaye DesBoïs, Dict. de la noblesse, V. Montlezun). Bien qué, par la suite,. Arnaud Guilhem de Montlezun, ITe du nom, ait fait hommage au roi Philippe le Hardi de ce comté, en Juillet 1275, jamais Pardiac ne fut considéré comme tenu du roi ainsi que le prouve le fait suivant : les Montesquiou se disaient descendants des anciens dues d'Aquitaine et obtinrent de Louis XV l’autorisation d'ajouter à leur nom de Montesquiou celui de Fezensae, ce qui, indirectement, pouvait servir à légitimer leurs prétentions. Le chef de nom el d'armes de cette famille notifia la décision royale au comte de Pardiac; ce dernier répondit avec humeur, car il soutenait descendre également des dues héréditaires d'Aquitaine : © J'ai reçu, M. le Comte, la lettre par laquelle vous m'annoncez que vous avez le nom de Fezensac de par le roi. Quant à moi, vous le savez, je suis Pardiac de par Dieu » (Mémoires du général Thiébault, & 1, p. 106; Box be WATTEVILLE, Simple note sur les origines de la noblesse, p. 13).

(1) Etudes historiques, t. ITT, p. 364.

(2) Jacques Barnvizze, Histoire de France, ch. V. Cependant l’indépendance des grands à l’égard de la royauté devait encore durer de longs siècles. Henri IV recommandait à la reine, quelque temps avant sa mort,

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Au xve siècle remontent déjà d’assez nombreuses créations, par lettres patentes, de duchés, marquisats, comtés, vicomtés, baronnies, et les érections de terres en fiefs de dignité font, dès ce temps-là, objet d’une réglementation (1).

C'est uniquement de l'acquisition des titres cum auclorilate regis que nous parlerons ultérieurement. Il importera de ne pas oublier, dans les développements suivants, qu'à côté des titres créés par le roi, il en existait autrefois un grand nombre d’origine féodale, pris anciennement par des seigneurs souverains et conservés par leurs descendants, ces nobles de race dont Belleguise disait que, dans l’heureuse ignorance du commencement de la gloire de leurs aïeux, ils pouvaient la porter aux siècles les plus éloignés et se flatter d’être illustres de tous temps (2).

d’avoir soin « de contenter les grands » de peur que « quand ils verraient Le] \

qu'il n’ÿ aurait rien à espérer pour eux, il n'y eût beaucoup à craindre

pour l’État ».

(1) C'est de l’année 1535 que date le très curieux ouvrage de CHAMP1ER dont la Bibliothèque nationale possède un exemplaire : « Le fondement ct l’origine des titres de noblesse et excelles estatz de tous nobles et illustres quant à la différence des empires, royaulmes, duchez, contez, et aultres seigneuries et la manière comment elles ont été érigées pour la dessence et gouvernement de la chose publique ».

(2) Traité de la noblesse, p. 16. T1 est indubitable qu'il existe encore aujourd’hui de vieux titres féodaux non conférés par les rois. Aussi ne comprenons-nous pas l’attendu suivant de la Cour de Toulouse (5 mars 1888, Gaz. Pal, 88, 2, 418) : « Attendu que, bien que ne soient pas représentées les décisions souveraines érigeant lormellement la terre noble de Panat en vicomté, il est certain que ec fief était, dès la plus haute antiquité, qualifé de vicomté ; qu'ainsi dans plusieurs hoynmages au roi ou à l'évêque de Rodez: eetté appellation était cmplovée; qu'il est certain, dès lors, que l'éreétion avait eu lieu de la part de l'autorité royale ». M. Larrier (De la

SECTION ÎI

Concessions régulières

Ÿ 1. -— Concessions réelles

‘La concession d’un titre par le roi pouvait, sous l’ancien régime, être soit réelle, c’est-à-dire consister dans l’érection d’une terre en un fief d’une dignité déterminée dont allait bénéficier le possesseur, soit personnelle lorsqu'elle était faite non plus à un domaine, mais, directement, à une personne. "

C’est par létude des concessions réelles que nous débuterons, pour nous occuper après des concessions personnelles, des lettres patentes qui contenaient les unes et les autres, et de l’enregistrement de ces lettres. Nous exposerons ensuite des modes d’acquisition voisins, mais non réguliers quoiqu’autrefois admis, du moins à la cour.

propriété des noms et des titres, p. 83) veut ignorer ces anciens titres. Sans doute, les filiations sont difficiles à établir. D’après le baron pe Soyecourr (Notions sur l'ancienne noblesse), seules 12 maisons d’ancienne chevalerie jalonnent « les cinq siècles antérieurs à l’an 1400 qui sont la plus haute ancienneté où les preuves historiques puissent atteindre ». (Cf. la récente étude de M. Gueusr, Les chefs, les symboles vengeurs). Mais la liste qu'il en donne paraît bien réduite et, d’ailleurs, nous verrons que les titres pouvant se transmettre en dehors de la famille, peu importait souvent que celle-ci vint à disparaître. V. la déclaration du comte DE BasrARD à la Chambre des Pairs (Moniteur du 13 mars 1832).

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Pour faire un duc, un marquis, un comte, un vicomte, un baron, on créait un duché, un marquisat, un comté, une vicomté, une baronnie. La seigneurie avait un nom et un titre particulier lesquels se Créverbéraient » sur le seigneur (1). Telle était la conséquence de ce que les Litres indiquaient encore des droits de propriété, presque de souveraineté. Nulle terre sans seigneur, à plus forte raison nul seigneur sans terre.

Généralement les fiefs érigés étaient pris parmi ceux du bénéficiaire (2) et, afin dedonner aux titres quelque similitude avec les dignités féodales et les empêcher de dégénérer en distinctions simplement honorifiques, des édits déterminèrent limportance que devaient avoir les seigneuries. Le nombre des clochers exigés

variait suivant le Litre accordé (3).

(1) Levesque, Du droit nobiliaire français, n° 93. Cf. LoysEau, Seigneurtes, ch. IT, n° 77. -

(2) Ce n’est que très exceptionnellement que le roi procédait autrement. Une pratique contraire eût été trop onéreuse. Aux termes d’une loi de février 1566 (chancelier de Lhopital) les dons perpétuels de terres de la couronne cessèrent d'être permis et cette prohibition a été fidèlement observée (Anonyme, 1823, Note sur les titres féodaux). Pour les cas où les terres faisant l’objet de l'érection constituaient un arrière fief, V. DenisarT, Collection de décisions nouvelles, v. Comté, Duché; La Roque, op. eit., eh. LXXXIIT ; pe Cousces, op. cit, t. IT, p. 20 ets.

(3) De KremiNvizze, Des vrais principes des fiefs, V. Fiefs de dignité : Dexisarr, wbi supra; Sainr-AzLais, op. où, t. 1, p. 100 et s. Nous ne pouvons entrer dans le détail des nombreuses règles relatives aux érections. Déjà au xv® siècle Antoine pe LA SALLE intitulait La salade l'ouvrage dans lequel il rassemblait celles de son temps. Son manuserit fut jmprimé en 1521 après que l'éditeur l’eût fait « escripre et translater de vieil et ancien langaige en bon stille commun et bon francoys ». Quatorze ans plus tard paraissait l'ouvrage précité de Cnamprer. Indiquons seulement que depuis l’édit d'Henri III, du 15 août 1579, il fallait que les terres érigées en duchés fussent de quatre comtés ou d'un produit

Les terres étaient érigées non seulement en faveur de celui qui les possédait alors, mais, en outre, pour ses descendants et souvent pour «ses hoirs, successeurs et ayants cause, masles et femelles ».

Des édits prévoyaient bien un retour du fief à la couronne, ou du moins lPextinction du titre au cas où un titulaire viendrait à mourir sans postérité mâle. Mais ces édits n’eurent pour ainsi dire aucun effet (1).

Les fiefs faisant l’objet d’une érection pouvaient être soit des seigneuries € petites où médiocres », pour

employer le langage de Loyseau (2), soit des baronnies

annuel de 8.000 écus d’or. Pour un marquisat, on exigéait 3 baronuies et 2 chatellenies ou 2? baronnies e1.6 chatellenies ; pour un comté, 2 baronnies et 3 chatellenies ou 1 baronnie et 6 chatellenies ; pour une vicomié, 2 baronnies:; enfin pour une baronnie, 3 chatellenies ou 4 fiefs de haubert. CF. La Roque, op. cut, ch. LXXXITITI. La portée de cet édit est controversée (DE FREMINVILLE, ubi supra; LoyseAwu, Seigneuries, ch. IV). Il est certain, du moins, qu'il fut inobservé ( V. notamment pe LA Rocue Fravix, Hist. des Parlements de France, &. VIL ch. XII).

(4) L'édit de Charles IX de 1566 portait : € Doresnavent il ne sera plus fait par nos successeurs aucune érection de terres et seigneuries de quelque qualité, grandeur et valeur qu’elles soient, esdits titres de duchés, marquisats ou comtés que ce ne soit en la charge et condition que venant les sieurs propriétaires des dites terres à décéder, sans hoirs mâles, procréés de leur corps en loyal mariage, icelles terres seront réunies el incorporées à notre domaine inséparablement ». Henri IIT confirma ces disposilions par un édit du 17 août 1576 et l'ordonnance de Blois de 1579. Mais étaient toujours insérées, dans les lettres patentes, les clauses nécessaires pour déroger aux édits et ordonnances (be FReMINVILLE, bi supra; Loyseau, Des seigneuries, chap. VIT, n° 40; Denisanr, op. rit., V. Comté et Duché; Borez p'Haurerive, 1845, p. 268 et s.). -

(2) Des ordres, chap. VI, n° 19. Aïnsi pour Déodat de Montlezun, chevalier, vicomte d'Euze, seigneur de Projan, Campagne, Segos, ete., le roi Louis XIV, par lettres patentes du 24 mars 1661, érigea la simple terre de Campagne en comté « tant en considération de ce qu'il était issu des anciens comtes souverains de Pardiac que de ses services et de ceux de ses ancêtres ».

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