DROIT CIVIL
La convention, m sensu lato, est le consentement de deux on de plusieurs personnes sur le même objet. In sensu stricto, c’est ce consentement ayant pour objet une prestation juridique. Cette dernière espece de convention entre seule dans le domaine du Droit- elle seule aussi nous occupera. L’effet de toute convention est de’prouire une obligation, c’est-à-dire, une nécessité juridique qui astreint une personne envers une autre à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. La cause de cette obligation (causa cicilis obligamli) résidé dans le seul consentement des parties. Si, à l’instar des pactes du Droit romain, quelques contrats aléatoires, tels que le jeu et le pan, ne produisent qu’une obligation purement naturelle, destituée d action, et garantie seulement par une exception, l’espèce de réprobation dont ces conventions sont frappées, a pour cause leur objet mais non l’absence de ce qu’on appelait causa civilis obligandi.
La division du Droit romain des conventions en pactes et en contrat, selon qu’elles produisaient une obligation civile ou non, et la division de ces derniers en contrats réels, consensuels, verbaux’ et littéraux, ne sont donc plus admises en Droit français, quoiqu’elles semblent avoir influé sur la dénomination de certaines conventions (art. 1659) et sur la rédaction de quelques définitions données par le Code (art. 1875, 1892, 1915, 2071). ^
J O Toute convention forme donc un contrat, si Ion définit le contrat : la convention {sensu lato) par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres a une prestation quelconque (à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose,
art. iioi). .
” 2.° Les termes de convention , de pacte et de contrat, peuvent etre
regardés comme synonymes , eu égard du moins à leurs effets , quoique, envisagés sous d’autres points de vue, il existe entre eux certaines
difféi'cnces.
\inSi le terme de contrat signifie tantôt l’ensemble des conventimis faites sur un même objet : c’est en ce sens qu’on appelle contrat de mariage, l’ensemble des conventions matrimoniales j tantôt on donne le nom de contrat à la convention principale, et le nom
de pacteà la convention accessoire : tel est le pacte de réméré. Souvent aussi on appelle plus spécialement contrat, la convention redigee par écrit devant un officier public. Toutes ces distinctions, cependant, sont plutôt grammaticales que fondées en Droit, et en tout cas la signification de ces termes ne répond jamais a celle des termes coirespondans du Dixiit romain.
5 ° Tous les contrats sont consensuels, si nous voulons nous servir de l’expression du Droit romain. Si dans quelques contrats, ayant pour objet une obligation de donner, la tradition est requise, cette tradition est plutôt l’effet de l’obligation que la cause, et si quelques contrats solennels exigent une rédaction par écrit, cette écriture est la forme extérieure à laquelle la manifestation du consentement est soumise, mais n’est jamais la 'cause de l’obligation. Dans tous les autres cas l’écriture ne sert cju’à la preuve des obligations.
Toute convention ayant pour effet , immédiat une obligation , la recherche de l’effet des conventions comprendra celle de l’effet des oblirations qui en résultent, c’est-à-dire des obligations conventionnelle" , et réciproquement l’effet de ces dernières peut en meme temps être envisagé comme un effet de la convention, qui nen est qu’une cause plus éloignée.
Du reste, nous emploierons comme synonymes les termes d’obligation et d engagement, sans nous arrêter à des distinctions très-utiles dans des ouvrages systématiques, mais qui ne sont admises ni par le Code ni par l’usage.
Dispositions générales.
Pour produire un effet juridique, il faut que les conventions soient légalement formées, c’est-à-dire, il faut qu’elles réunissent toutes les conditions requises par la loi pour leur existence et pour leur validité (art. 1108 et suivans). L’existence des conventions dépend -du consentement des parties, d’un objet et d’une cause. Leur validité exige que ce consentement ne soit pas vicié par le dol l’erreur ou la violence, ou par l’incapacité des parties, et que l’objet et la cause ne soient pas réprouvés par la loi. Les premières de ces c-onditions manquent -elles, la convention n’existe pas et ne peut donc avoir aucun effet; si les secondes viennent à défaillir, la convention existant de fait, peut être attaquée par une action en nullité, qui l’anéantit avec tous les effets qu’elle aurait produits avant cette acuon {quod nulliim est, nullum producit effectuid).
C’est à la théorie des preuves à développer les conditions nécessaires à l’efficacité des conventions devant les tribunaux (art. i3i5 et suivans).
^ Si toutes les conditions nécessaires à l’existence et à la validité d’une convention se réunissent, l’obligation qui en résulte a force de loi entre les parties (art. 1 134). Aussi l’officier qui rédige la convention dans un acte authentique a le droit de le revêtir du mandement royal, pour le faire mettre à exécution dans tout le royaume à l’instar des lois. ^
Les conventions, cependant, ne sont que des lois privées. La Cour de cassation n’est donc pas admise à prononcer sur la violation d’un contrat, à moins que la nature de ce contrat n’ait été déterminée
par la loi; dans ce cas la loi publique serait violée, et il y aurait lieu à recours en cassation.
Non-seulement les conventions ont force de loi entre les parties, mais ces dernières peuvent même déroger aux lois publiques par des conventions particulières, pourvu néanmoins que ces conventions ne soient pas contraires aux bonnes moeurs et à l’ordre public ( art. 6 ). Dans ce deimier cas elles seraient soumises à une action en nullité.
Elles ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties contractantes , ou pour les causes que la loi autorise.
Les parties , libres de contracter ou non au commencement , tie peuvent plus, une fois le contrat parfait, s’en désister, l’une sans le consentement de l’autre {contractas sunt ab initio, 'volunlatis , ex post facto , necessilaüs ). Mais la convention peut être révoquée de leur consentement mutuel; nihil enim tam naturale est ^ quant eo getiere quidque dissolcere quo colligatum est. Le consentement des parties a fait la convention , leur consentement peut aussi la révoquer.
Par application de ce principe, les parties ne peuvent révoquer le contrat qui contient un avantage au profit d’un tiers qui fa accepté ( art. 1121). Par exception, le mariage, depuis l’abolition du divorce, ne peut plus être dissous par le consentement des parties, et les époux ne peuvent plus apporter aucun changement à leurs conventions matrimoniales après le mariage (art. iSqS).
D’un autre côté, une seule des parties peut révoquer la convention, lorsqu’elle y est autorisée:
1 ° Par une clause expresse : tel est le pacte commissoire , qui a pour effet d’autoriser l’une des parties à révoquer la convention, lorsque l’autre ne satisfait pas à son engagement : tel est le pacte de réméré (art. lôSg et suiv. ); telles sont les clauses énoncées aux articles 1744 et 1761.
2.° Ou par la loi : tel est le cas dans les contrats synallagmatiques parfaits, où le pacte commissoire (ou la condition résolutoire, énon-
cée à l’article ii84) est toujours sous- entendu j tels sont les cas énoncés à l’article 1716, concernant le bail à loyer j à l’article 1869 concernant le contrat de société; et à l’article 2004, concernant le contrat de mandat.
Les causes de révocation autorisées par la loi sont énumérées aux articles 1234 et suivans, qui traitent de l’extinction des obligations.
Les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Cette disposition de la loi non-seulement exclut le dol de l’exécution des conventions, elle abolit en même temps la distinction du Droit romain des contrats en contrats slricti juris et contrats bonœ fidei. Les premiers, qui comprenaient les contrats littéraux et verbaux, n obligeaient qu’à ce qui y était expressément énoncé, les seconds qui comprenaient les contrats réels et consensuels, obligeaient à toutes les suites que leur donnaient l’usage, l’équité et la loi. En Droit français tous les contrats sont donc boncc Jidei,
Les conséquences de ce principe, appliqué au cas où les conventions sont rédigées par écrit, sont énoncées à l’article 11 35 et au chapitre qui traite de 1 interprétation des conventions (art. 11 56 et suivans; voyez surtout art. 1160).
Quant aux effets des conventions entre les parties contractantes, leurs héritiers et successeurs à titre universel ou particulier, selon qu elles ont pour objet des obligations réelles ou personnelles , et quant à leurs effets à 1 égard des tiers, nous renvoyons aux articles 1 1 19 et suivans, et aux articles 1 1 65 et suivans, qui sont hors de notre sujet.
De V obligation de donner , de faire ou de ne pas faire.
L obligation naissant dune convention, peut avoir pour objet ou la transmission d’un droit, ou l’accomplissement ou l’omission d’un fait. La première, ayant pour conséquence immédiate la délivrance d une chose, constitue l’obligation de donner ; la seconde forme l’obligation de faire ou de ne pas faire.
Dans toute obligation de donner il faut distinguer deux choses r la transmission du droit et la transmission de la possession. Les droits transmis par une convention peuvent être des droits réels, tels que les droits de propriété, de servitvide et d’hypothèque, ou des droits personnels; et ces derniers, ou des droits purement personnels, tels que des droits de créance , ou des droits ad i^m et in rem scripta.
Tous ces droits sont transmis par le seul effet de la convention; la tradition de la chose qui en est l’objet ne sert qu’à en transférer la possession, ce terme pris dans son sens le plus étendu, c’est-à-dire comme la manifestation extérieime du droit auquel elle se rattache.
Le Code civil ne s’occupe spécialement que de la transmission du droit de propriété. Ce droit est acquis par le seul effet de la convention ( art. 711, 11 58, i583).
L’obligation de livrer la chose est parfaite jiar le seul consentement des parties contractantes : elle rend le créancier propriétaii’e, et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a du être livrée, c’est-àdire où l’obligation de la livrer est née, quand même le terme ne serait pas encore arrivé {dies cedit et dies 've?iit), encore que la tradition n’en ait point été faite, sauf l’obligation de veiller à la conservation de la chose, dont nous parlerons plus tard, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer, auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier, non comme lui appartenant, mais par l’effet de sa demeure (art. n38).
Dans l’article 11 38 et dans tous ceux qui sont placés sous la rubrique de l’obligation de donner, le Code suppose que la chose est déterminée dans son individualité; si l’obligation consiste à livrer une chose déterminée seulement quant à son espèce, la propriété n’en est transmise que par la tradition, et son exécution s’en poursuit de même que celle d’une obligation de faire.
La convention est donc à la fois titre et moyen d’acquérir. Ce principe nouveau, établi par le Code civil, déroge à la fois au Droit romain et à l’ancien Droit français.
En Droit romain, les conventions ne conféraient jamais qu’un droit personnel et faction tpil y correspond {condictio)
Le droit réel et faction en revendication n’étaient acquis que par la tradition, qui par conséquent était rangée parmi les moyens dacqueru- la propriété. Les conventions, an contraire, en étaient exclues. En Droit français la tradition ne transfère plus que la possession, sauf, à l’égard des meubles, la règle, en fait de meubles la possession A^aut titre (art. 2379).
Si donc la chose qu’on s’est obligé’ de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession léelle, est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titi^ soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi (art. 1141).’
Cette réglé n'est pas applicable aux choses A'olées ou perdues (art. 2279, alinéa 2).
Le principe qui prévaut à l’égard des immeubles, entraîne une conséquence tout-à-fait contraire^ si donc un immeuble a été vendu successivement à deux personnes, le premier acheteur en demeimc irrévocablement propriétaire, par le seul effet de la convention, quoique le second se soit mis en possession defimmeublej la seconde vente serait nulle, comme vente de la chose d’autrui (art. ,599).
Dans l’ancien Droit français la tradition était aussi presque gé néralement requi.se pour l’acquisition de la propriété immobilière Dans quelques provinces de Droit coutumier cependant, appelées pays de nantissement, cette propriété ne s’acquérait que moyennant une investiture de la part de l’autorité. La loi du ii Brumaire an VII, sur les hypothèques, remplaça cette investiture par la transcription, c’est-a-dire par la copie littérale de l’acte translatif de propriété sur un registre public. D’après cette loi, le second acquéreur d’un immeuble était préféré au premier, s’il avait fait trans^ crire son titre at'ant celui-ci.
Les rédacteurs du Code civil , encore indécis sur le système qu’ils
adopteraient, en rédigeant les articles ii4o et i 585, ont enfin consacré, dans le titre des liypotlièques , le principe ci-dessus énoncé, que la propriété s’acquiert par le seul efiet de la convention (art. 2182).
La transcription, désormais inutile pour l’acquisition de la propriété, est encore requise pour rendre efficaces, à l’égard des tiers, les donations d’immeubles susceptibles d’hypothèques ( art. gSg j voyez g38), pour conserver les privilèges du vendeur et du bailleur de fonds (art 2108), et pour purger les privilèges et hypothèques antérieurs à l’aliénation et non inscrits dans la quinzaine de la date de la transcription (art. 2182, Code de procédure art 834); elle met enfin l’acquéreur en position de prescrire et de purger les privilèges et les hypothèques inscrits ou dispensés d’inscription (ai't 21 83 et 2ig5).
Tous les autres droits réels et personnels se U’ansmettent par l’elFet seul de la convention , à l’exception seulement :
1. ° Des hypothèques, qui ne deviennent efficaces à l’égard des tiers et ne prennent rang qu’à dater de leur inscription (art. 21 34).
2. ” Des cessions de créance. Le cessionnaire d’une créance civile n’est saisi, à l’égard des tiers, que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l’acceptation de ce dernier dans un acte authentique (art. 168g et i6go). Quant aux créances commerciales, on y applique tantôt la maxime : en fait de meubles la possession vaut titre, comme aux billets au porteur; tantôt elles sont transmises par l’endossement, comme les lettres de change. Les rentes sur l’Etat se transmettent par un transfert, et les actions des sociétés commerciales sont susceptibles de ces trois modes de transmission.
Les obligations imposées au débiteur d’une obligation de donner, sont :
1.“ De livrer la chose qui en est l’objet. Nous avons déjà vu quel était l’effet de cette délivrance. Quant aux difféi’entes manières dont elle se fait, nous renvoyons au titre de la vente (ai't. 1604 et suivans).
2." De conserrer la chose jusqu a livraison. Nous parlerons de letendue de cette obligation sous la rubrique des dommages-intérêts Les dispositions du Code sur l’obligation de faire et de ne pas faire ont principalement poiu- objet l’esécutiou de ces obligationsnous les examinerons dans le chapitre suivant. ^
De l exécution des obligations.
Toute oLligation confère au créancier le droit den demander 1 execution au débiteur. Cette exécution est ou volontaire ou forcée.
La première est réglée par la convention ou par la loi (art. ia35 et suiv.). La seconde ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un acte nota ne ou d’un jugement revêtus de la formule exécutoire. Un jugement est toujours nécessaire, lorsque la convention n’a été faite crue verbalement ou sous seing jirivé. ^
L execution forcée est directe ou indirecte. Elle n’est directe crue lorsque le debiteur doit une chose déterminée dans son individualité, ou une somme d’argent, et que ces choses se trouvent en nature dans son patrimoine. Elle s’opère alors par la mise en possession forcée delà chose due. Dans tous les autres cas l’exécution n’est qu’inirecte, et 1 obligation se résout eu dommages-intérêts, en vertu du principe que nul ne peut être contraint à l’accomplissement d’un lait ( nemo præcise ad factum cogipotesl), lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire ( art. 1142), et en vertu de la maxime preûwn succedit m locum rei^ lorsqu’il s’agit de l’obligation de donner une chose qui n existe pas dans le patrimoine du débiteur. L’obligation con vertie en dommages-intérêts, c’est-à-dire en un paiement d’unesomme d argent, s’exécute par la saisie de cette somme, si elle existe en nature, ou par la saisie des biens meubles et immeubles du débiteur suivie de leur mise aux enchères et du paiement sur le prix en provenant, en vertu du principe que les biens du débiteur sont le -a»e de ses créanciers (art. 209a et 2093), et des maximes rcs succedUiu
locum preLii, et pretium succedit in locum rei. Le Code de procédure s’occupe des difFérentes espèces de saisies et du mode de les opérer. Un mode d’exécution tout-à-fait indirecte est la contrainte par corjis. Ce n’est pas ici le lieu d’en parler. Dans les contrats synallagmatiques parfaits le créancier peut, au lieu de choisir la voie de l’exécution forcée, demander la résolution du contrat, et faire condamner le débiteur simplement aux dommages-intérêts résultant de cette résolution.
Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages-intérêts par le seul fait de la contravention (art. 1 145). Le créancier peut demander en outre la destruction des ouvrages faits en contravention et se faire autoriser à les détruire lui-même aux dépens du débiteur ( art. 1 1 43 ). Lorsque l’obligation est de faire, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter lui-même aux dépens du débiteur. Dans le cas d’extrême urgence il le peut même sans autorisation. Le débiteur poursuivi en dommages-intérêts pour inexécution d’une telle obligation peut toujours offrir de faire la chose promise; il ne doit alors que les dommages- intérêts résultant de son retard.
Des dommages - intérêts.
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, c’est-à-dire, le rend passible de dommages-intérêts (art. iSSa). Ici nous ne nous occuperons que des dommages-intérêts résultant de l’inexécution d’une obligation , quelle soit du reste conventionnelle ou non, et nous renvoyons au titre IV pom’ les dommages-intérêts naissant d’un délit ou d’un quasi-délit. Toute obligation confère au créancier le droit de poursuivre en dommages- intérêts le débiteur qui ne l’exécute pas , et dans le cas d’inexécution nous comprenons ceux d’une exécution irrégulière ou tardive.
I. Des causes pour lesquelles les dommages -intérêts sont dus.