‹ Acte public sur l'effet des conventions; la demande en interdiction; et l'apposition des scellés, la nomination du juge-commissaire et des agens en cas de failliteChapitre 2 sur 5 · DE LA DEMEURE · texte numérisé non relu

DE LA DEMEURE

Les dommages-interets ne sont dus que par le débiteur en demeure (/n mora\

Le débiteur qui contrevient à un engagement de ne pas faire, est en demeure par le seul fait de sa contravention (art. ii45)j il est de même en demeure par le seul événemeut du dommage arrivé à la chose confiée à sa garde par une cause dont la loi le rend l’esponsable.

Le débiteur en retard d’exécuter son obligation est mis en demeure :

1. Par le seul fait de son inexécution, lorsque sa nature est telle quelle ne pouvait être exécutée que dans un certain temps qu’il a laissé passer (1146);

2. ° Par la loi, dans le cas prévu par l’article 1667, et surtout lorsque, 1 obligation consistant dans le paiement d’une somme d’argent, les dommages-intérêts réduits à l’intérêt légal courent de idein droit (art. 456, 474, 856, 1378, 1440, 1473, 1648, 1670, 1662, *846, 1996, 2001);

3. Par le seul effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans quil soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure (art. 1139): une seule de ces phrases, qui paraissent à peu près équivalentes, suffirait pour constituer le débiteur en demeure; cependant la prudence paraît exiger qu’on les emploie à la fois;

y Par une interpellation de la part du créancier, généralement nécessaire dans tous les autres cas, contrairement au Droit romain, qui admettait la lègle dies interpellât pro hornines.

Cette interpellation peut être faite soit par une sommation extrajudiciaire (art. 1:39), soit par tout autre acte équivalent, tel

qu’une citation en conciliation contenant sommation de payer, ou une reconnaissance par acte authentique ou sous seing privé reconnu par le débiteur, de l’interpellation faite par le créancier. En matière de paiement de lettxe de change et de billet à ordre elle doit être constatée par un officier public dans un acte nommé protêt (Code de commerce, art. 162 et suivans). Lorsque l’obligation a pour objet le paiement d’une somme d’argent, une simple sommation exti’a judiciaire ne suffirait pas poui' mettre le débiteur en demeure; dans tous les cas où les intérêts ne courent pas de plein droit, ils ne sont dus que du jour de la demande en justice (art. 11 63; Code de procédure, art. 67).

Les effets de la demeure peuvent être annulés ou la demeure peut être purgée par la renonciation expresse ou tacite du créancier. Cette dernière a lieu dans le cas de mise en demeure par une citation en conciliation, lorsque le créancier ne forme pas sa demande dans le mois (art. 67, Code de procedure); c’est à la prudence du juge à décider si le créancier a l'enoncé à la mise en demeure ou non , par suite de son inaction apres une sommation extrajudiciaire. La demeiu'e du debiteur est aussi purgee dans le c^s où le créancier ne se présente pas au jour et au beu indiqués pour le paiement.

Le débiteur en demeure ne peut repousser la demande en dommages-intérêts dirigée contre lui, qu’en prouvant que finexécution de l’obligation provient d’une cause dont la loi ne le rend pas responsable. Elle peut provenir de son fait ou d’une cause étrangère, d’un cas fortuit ou d’une force majeure.

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