‹ Acte public sur l'effet des conventions; la demande en interdiction; et l'apposition des scellés, la nomination du juge-commissaire et des agens en cas de failliteChapitre 5 sur 5 · DROIT COMMERCIAL · texte numérisé non relu

DROIT COMMERCIAL

De V apposition des scellés en cas de faillite et de la nomination du ju^e commissaire et des agens de la faillite. (Code de comm.,art. 449

La faillite est l’état du commerçant qui a cessé ses paiemens. Elle peut être ou faillite simple, ou banqueroute simple, ou banqueroute frauduleuse (art. 427 et suivans). Dans un événement où tant de droits sont compromis, la loi a du intervenir pour défendre les prétentions des créanciers contre un débiteur souvent de mauvaise foi 5 pour prêter appui à un débiteur de bonne foi contre des créanciers trop sévères; pour mettre, enfin, de l’oixlre dans toutes les opérations et par là empêcher que la fortune du débiteur ne se consume en frais inutiles. De là les dispositions suivantes.

1. ° La faillite existant de fait par la cessation de paiemens de la part du débiteur, n’existe en Droit que par un jugement du tribunal de Commerce du domicile du failli. Ce jugement, qui déclare l’ouverture de la faillite (art. 44^ )» peut être provoqué par la déclaration du failli, par la requête d’un de ses créanciers ou par la notoriété publique (art. 449)- L’effet de cette déclaration est de dessaisir le failli de l’administration de ses biens et de rendre nuis tous les actes faits par ce dernier postérieurement à ce jugement, ainsi que ceux qui sont énumérés aux articles 44^ ®t suivans.

2. ° L’époque de l’ouverture de la faillite doit donc être fixée par le tribunal ; elle est déterminée par les faits énoncés à l’article 44i- Elle peut être fixée provisoirement ou définitivement dans le

jugement qui déclare l’ouverture de la faillite ou dans un jugement postérieur. Le tribunal peut du reste la faire remonter à plusieius années avant la déclaration de la faillite.

Le jugement qui déclare l’ouverture de la faillite, et qui en fixe l’époque, n’étant jamais contradictoire, la loi à voulu remédier par une grande publicité à cette expèce de vice dont il est entaché ; il est donc affiché et inséré par extrait dans les journaux, et l’affiche et l’insertion sont constatées, suivant le mode établi aux articles 685 et suivans du Code de procédure (art. 457).

Il est exécutoire provisoirement , mais susceptible d’opposition , comme tout jugement par defaut. Cette opposition peut avoir pour objet ou d’annuler le jugement qui déclare la faillite, ou simplement d’en faire fixer l’époque à une autre date. Le failli, ne pouvant ignorer 1 existence de ce jugement, n’a que huit jours, à datei' de la publication, pour s’y opposer. Les créanciers, au contraire, ayant souvent leur domicile à une grande distance de celui du failli, peuvent l’ignorer pendant long-temps. Ils sont divisés en deux categories. Tout créancier ou intéressé présent ou représenté peut s’opposer jusques et y compris le jour du procès-verbal constatant la vérification des créances; les créanciers en demeure, c’est-à-dire ceux qui, avertis par des lettres, ne se sont pas présentés ou fait repiesenter, le peuvent jusqu a 1 expiration du dernier délai qui leur a été accorde (art. 457). Ce jugement est d’ailleurs susceptible d’appel, comme tout autre jugement.

5. De peur que le débiteur ne détourne quelqu’effet faisant paitie de la masse de la faillite, le tribunal doit ordonner l’apposition des scellés dès qu’il a eu connaissance de la faillite par une des manières indiquées à l’article 449. Expédition du jugement est sur-le-champ adressée au juge de paix du canton où se trouvent les meubles susceptibles de 1 apposition des scelles. Si ces meubles se trouvent dans différens cantons, il doit être fait autant d’expéditions qu’il y a de cantons.

Le juge de paix peut aussi apposer les scellés d’office et sur la notoriété acquise (art. doit cependant user de cette fa-

culté qu’avec beaucoup de circonspection , et doit s’en abstenir , en règle générale, dans le cas ou il résidé dans un canton ou il y a un tribunal de commerce.

L’article 45 1 énonce les objets auxquels les scellés doivent être apposés J ce sont les magasins, comptoirs, caisses, porte - feuilles , livres, registres, papiers, meubles et effets du failli.

Si la faillite est faite par des associés réunis en société collective les scellés sont apposés non-seulement dans le principal manoir de la société, mais dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires j cbacun étant tenu pour toutes les dettes, tous ses biens sont le gage commun de ses créanciers (art. ^^2).

Dans tous les cas, que les scelles aient ete apposes en vertu dun jugement, ou sur la notoriété publique, le juge de paix adresse sans délai au tribunal de commerce le procès-verbal de l’apposition des scellés (art. 455). Quant à la manière de l’exécuter et de la constater, nous renvoyons au Code de procédure (art. 907 et suiv. ).

4. ° Le tribunal de commerce ordonne en même temps ou le dépôt de la personne du failli dans la maison d arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice, tel qu’un huissier, un garde de commerce, ou un gendarme (art. 455).

Le tribunal exerce la contrainte par corps contre le failli au nom de tous ses créanciers; par là même il les dessaisit de ce droit, que cbacun aurait pu exercer séparément, et les empêche de scinder les poursuites et d’augmenter les frais. Il ne peut en cet état etre reçu contre le failli d’écrou ou de recommandation en vertu d’aucun jugement du tribunal de commerce ( art. 455).

5. ° Le failli étant dessaisi de l’administration de ses biens par la déclaration de la faillite , cette administration est confiée a la masse des créanciers, sous la surveillance du tribunal. Mais, puisque le tribunal et les créanciers peuvent difficilement agir collectivement.

la surveillance confiée au tribunal est exercée par un représentant, le juge-commissaire, et l’administration des biens est confiée à un ou plusieurs mandataires des créanciei’s. Cette administration est divisée en trois périodes. Dans la première elle est confiée à des agens provisoires nommés par le tribunal, les créanciers n’etant pas encore connus; leurs fonctions cessent après la confection du bilan (art. 470). Alors le tribunal convoque les créanciers, et nomme les syndics provisoires, d’après la liste qui lui est présentée par ces derniers. Les fonctions des syndics provisoires s’étendent juscp’à la Wrification des créances (art. 5oi). Les droits de tous les créanciers étant alors constatés, la loi leur confère le droit de choisir euxmêmes leurs mandataires sans le concours du tribunal ; ils nomment les syndics définitifs, dont les fonctions ne cessent qu’à la fin de la faillite.

Par le même jugement qui fixe l’époque de l’ouverture de la faillite, le tribunal nomme un de ses membres commissaire de la faillite (art. 454). Les fonctions de ce juge consistent à surveiller la gestion de la faillite pendant la durée de l’administration des agens provisoires, des syndics provisoires et des syndics définitifs (art. 458), et de faire au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite peut faire naître, et qui sont de la compétence de ce tribunal; il est chargé spécialement d’accélérer la confection du bilan et la convocation des créanciers.

6.° Le tribunal nomme un ou plusieurs agens, suivant l’importance de la faillite, pour remplir, sous la surveillance du commissaire, les fonctions qui leur sont attribuées par la loi, et qui sont énumérées aux articles 462 et suivans. Ces agens peuvent être choisis parmi les créanciers présumés ou tous autres qui offriraient plus de garanties pour la fidélité de leur gestion (art. 456). De pem’ cependant qu’on ne fasse de cette agence une espèce d’état, nul ne peut être nommé agent deux fois dans le cours de la même année, à moins qu’il ne soit créancier (art. 456). La gestion des agens

s’étend jusqu’à la nomination des syndics provisoires; elle ne peut durer que quinze jours au plus, à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de la prolonger de quinze autres jours pour tout délai ( art. 460 ). Les agens sont du reste révocables par le tribunal qui les a nommés (art. 4^o), et ils ne peuvent faire aucune fonction avant d’avoir prêté serment devant le commissaire, de bien et fidèlement s’acquitter de leurs fonctions (art. 461 )•

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