DU CAS FORTUIT ET DE LA FORCE MAJEURE
En règle générale, le débiteur n’est pas responsable du cas fortuit ou de la force majeure (art. ii47> ii4^j casum nemo prœstat^ casum sentit dominus , res périt domino). Il l’est par exception;
1. ° Lorsque la loi ou la convention le charge de cette responsabilité (arg. art. i3o2, alinéa 2; art. i385, iSaS);
2. ° Lorsque le cas fortuit ou la force majeure ont été précédés d’une faute de sa part (art. 1807, 1881);
3. ° Lorsque ces événemens ne sont arrivés qu’après sa mise en demeure. Si cependant la chose fut également périe chez le créancier dans le cas où elle lui eût été délivrée, le principe res périt domino reprend son empire (art. i3o2, 1042).
Le débiteur en demeure a toujours à prouver le cas fortuit qu’il allègue ou la non -responsabilité de sa faute (art. ii47 5 i3o2, alinéa 3).
II. De l’étendue des dommages-intérêts et de la manière de les fixer.
Les dommages-intérêts comprennent : ,
1 ? La réparation du dommage que le créancier démontre avoir éprouvé (^damnum emergens)-,
2.“ Une indemnité représentative du gain dont il justifle avoir été privé (lucriim ces s ans , art. 11 49)- Cette règle est soumise aux modifications énoncées aux articles ii5o, ii5i et 11 62.
Elle souifre encore exception, lorsque l’obligation consiste dans le paiement d’une somme d’argent.
D’une part, le débiteur mis eu demeure par un des modes indiqués ci-dessus ne doit alors que les intérêts légaux (intérêts moratoires) de la somme due (art. n53), sauf cependant les cas prévus à l’article 1846 en matière de société, à l’article 2028 en
matière de cautionnement, et aux articles 177 et suivans du Code de commerce. Ces intérêts sont fixés à cinq pour cent en matière civile et à six pour cent en matière commerciale par la loi du 5 Septembre 1807. D autre part le créancier n’est jamais tenu de justifier d’aucune perte.
Les intérêts échus d’un capital peuvent produire des intérêts moratoires, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière. L anatocisme nest donc plus défendu à cette dernière restriction près; restriction qui cependant n’est pas applicable aux interets moratoires dus pour fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, aux restitutions de fruits et aux intérêts payés par un tiers en l’acquit du débiteur. Ces intérêts sont dus pour un temps moindre aussi cpi’une année, du jour de la mise en demeure du débiteur (art 11 55).
Les dommages-intérêts qui ne sont pas fixés par la loi, comme dans le cas précédent, peuvent être fixés par la convention. Les parties peuvent stipuler que celle qui manquera d’exécuter son engagement paiera une certaine somme à titre de dommagesintérêts. Cette convention forme alors une véritable clause pénale (art. 1226 et suivans). Dans ce cas le juge ne peut allouer à l’autre partie une somme plus forte ni moindre que celle stipulée (art. h52), excepté seulement le cas où l’obligation a été exécutée en partie (art. i23i). Lorsque l’obligation consiste dans le paiement d’une somme d’argent, il n’est pas permis aux parties de stipuler des intérêts supérieurs au taux légal.
A défaut d’être fixés par la loi ou la convention des parties, les dommages -intérêts sont fixés par le juge ou par des experts (Code de procédure, art. 5a 3 et suivans).
JUS ROMANÜM.
Conventio est duorum vel plurium in idem placitum consensus {L. I,%. de pactis, lih.II,tit. i4)- Conventio vel obligatio-
nem parit, vel non : prima tantum ad Jus pertinet, de eaque tantum loquemur. Obligatio est vinculum jiu'is, quo necessitate adstringimur alicujus rei solvendæ secundum nostræ civitatis jura ( Pr. Inst, de obligationibus). Obligatio ex conventione nata , aut civilis est, aut natm'alis tantum , secundum quod causam civilem babet conventio , vel non. Ex quo sequitur divisio conventionum in contractus quibus causa civilis obligandi inest, et in pacta quibus non.
Contractus omnes actionem pariunt et exceptionem. Dividuntur autem, secundum naturam causæ obligandi , in consensuales, reales,. littérales et verbales j id est, secundum quod obligatio vel nudo consensu, vel traditione alicujus rei, vel lilteris, vel solemnibus quibusdam vei’bis contrahitur.
Contractus consensuales sunt : emptio - venditio, locatio-conductio, societas et mandatura. Reales sunt vel nominati, ut muluum Gommodatum, depositum, contractus pigneratitius; vel innominati, qui actiones babent præscriptis verbis aut in factum, et qui ad quatuor reduci possunt casus : do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias.
Lilterarum obligatio nominibus olim fiebat, postea autem, tune præserlim, quura debitor mutui, exceptione niuneratæ pecuniæpost biennium non amplius valente, non re, sed litteris obligarelur; sic etiam certo præterlapso teaipore, debitor de restituenda dote ageutem, exceptione dotis cautæ sed non numeratæ, repellere non potestj litteris, id est dotalibus instrumentis obligatur.
G>ntractus verbales tandem sunt veteris quidem jurls dotis dictioj recentioiis autem stipulatio, cjuie fît solemni interrogations et responsione.
Contl actus littérales et verbales sunt stricti juris, lantumquc ad id obligant quod in iis expressum estj in contractibus consensualibus et realibus vero, qui sunt bonæ fîdei, præter id quod expressum est, omne id peti potest quod ex æquitate sequitur.
Gontractus est lex partiumj obligatio ex eo nata, siquidem f\ conseusu, mutuo tamen consensu tolli potest; niliil enim tam naturale est quam eo généré quidque dissolvere quo colligatum est { L. WX.J^ , Jjf] De regulis juris y lib. L, , tit. 17)7 ideoque etiam omnes obligationes in stipulationem transmutatæ per acceptilationem , id est per contrariam stipulationem tolli possunt. Alios modos quibus tollitur obligatio præterimus ( vide Inst, quibus modis tollitur obligatio y lib. III y tit. 3o).
Pacta sunt conventiones quæ eausam civilem obligandi non babent. Dividuntur in pacta nuda, quæ actionem non habent scd tantum exceptionem, et in pacta non nudaseu vestita, quæ actionem habent et exceptionem, et quidem sunt vel pacta adjecta contractui bonæ fîdei, ut pactum protimiseos, pactum de rétro vendendo , in diem addictio, pactum reservati dominii vel reservatæ hypothecæ, pactum de non præstanda evictione, pactum commissorium, pactum displicentiæ , pactum de non alienando; vel pacta légitima, ut donatio, ut pactum de dote constituenda ; vel pacta prœtoria, ut constitutum pecuniæ, precarium. Pactis adjectisper contractus quibus adjiciuntur, legitimis a jmæ civili recentiori, prætoriis a prætpre actio confertur.
Conventiones nunquam jus in re et vindicationem, sed tantum jus ad rem et condictionem conferunt. Traditionibus dominia rerum , non nudis pactis transferuntur ( L. XXy Cod. de pactis , lib. II y tit. 5). Nunquam tamen nuda traditio transfert dominium; sed ita, si venditio aut aliqua justa causa præcesserit , propter quam traditio
sequeretur (Z. XXXI, Pr. ff. De acquirendo reriim dominio, lib. XLl, tit. 1 ). Conventio est igitur titulus , traditio modus acquirendi.
Omnis débiter obligationem sibi impositam exsequi debet; quod si non fît, ad damnum vel id quod interest j)ræstandum tenetur. Damnum, sensu lato, comprebendit damnum emergens et lucrum cessans (quantum mea interfuit, id est, quantum mibi abest quantumque lucrari potui. L.XIII, Pr. ff. Rem ratam habere, lib. XhVI, tit. 8 ). .
Fieri potest vel casu , vel culpa debitoris.
Casus est quodeunque factum bumanis viribus superius , quare etiam vis divina , vis naturalis , vel fatum appellatur. Casum nemo præstat, nisi débiter in mora.
Cvdpa vel facto, vel omissione consistere potest, et est quidem vel dolus vel culpa sensu strictiori. Dolus est vel bonus vel malus. Dolum malum Labeo sic defînit : esse otnnem calliditatem, fallaciam, maebinationem, ad circumveniendum , fallendum et decipiendum alterum adbibitum ( Z. /, §. 2 , ff. De dolo malo, lib. IV , tit. 3 ). Dolum bonum autem, de quo bîc non amplius loquemur, veteres pro solertia accipiebant, maxime si adversus bostem latronumve quis maebinaretur ( ibid., § 3).
Culpa est vel lata, dolo proxima, vel cidpa levis, aut culpa strictissime sic dicta. Culpa levissima semel tantum in Corpore juris reperitur ( Z. XLIV, Pr. ff. ad legem Ajquiliam, lib. IX, tit. 2 ). Dolus et culpa lata semper præstari debentj culpa levis secundum varia obligationum généra , nunc præstanda est et nunc non.
Specialis causa damni præstandi est mora, quæ potest esse aut ex persona aut ex re; in ea valet régula, dies interpellât pro homine. Omnis debitor qui die ad solutionem constituto obligationem non solvit, eo ipso in mora est, atque de damno præslando tenetur, etiamsi casu evenerit. Mora creditoris libérât debitorem ab obligatione rei custodiendæ.
PBOCÉDURE CIVILE
De V interdiction.
La demande en interdiction peut être intentée par tout parent et par le conjoint de l’individu à interdire; elle ne le peut être par le ministère public que dans le cas de fureur et lorsqu’elle n’est provoquée par aucune des personnes susdites, ou même dans le cas d’imbécilhté et de démence, lorsque cet individu n’a ni conjoint ni parens connus (art. 49® > 49^ Code civil); elle est portée devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel est le domicile de l’individu à interdire, et dirigée contre ce dernier (art. 492 du Code civil) : elle est formée sans citation en conciliation par une requête présentée au président du tribunal , dans laquelle sont énoncés les faits d’imbécillité, de démence ou de fureur; on doit en même temps J joindre les pièces justificatives et indiquer les témoins (art. 890 du Code de procéd. ; art 493 du Code civil).
Le président ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire son rajiport à jour indiqué en la cbambre du conseil (art. 891 du Code de procéd.). Si les faits sont pertinens, le tribunal ordonne, sim le rapport du ju^e et les conclusions du ministère public, que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé par le Code civil, donne son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction* est demandée (art. 892 du Code de procéd.). Ceux qui ont provoque 1 interdiction ne peuvent en faii’e partie. Cependant 1 époux ou l’épouse , et les enfans de la personne dont l’interdiction est provoquée, peuvent y être admis sans y avoir voix délibérative (art. 495 ). Si le conseil de famille vote pour l’intei diction, son avis est soumis par une requete au tribunal, qui
ordonne riuterrogatoii’e. Avant qu’il y soit procédé, l’avis du conseil de famille et la requête sont signifiés au défendeur, qui en même temps est sommé de comparaître en la chambre du conseil (art. 8g5 du Code de procéd.j art 496 du Code civil). S’il ne peut s’y présenter, il est inteirogé dans sa demeure par l’un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas le procureur du roi doit être présent à l’interrogatoire (art. 49^)5 peut être successivement répété plusieurs fois. Après le premier interrogatoire , le tribunal peut nommer un conseil provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur (art 497 Code civil).
Après l’interrogatoire , la procédure en la chambre du conseil est terminée, le tribunal doit en tout cas renvoyer à l’audience, ou pour faire procéder à une enquête, s’il n’a pas encore acquis des preuves suffisantes par les pièces et l’interrogatoire, ou pour prononcer le jugement définitif. L’enquête se fait d’après les règles établies aux articles aSa et suivans du Code de procédure. Le tribunal peut cependant ordonner qu’elle se fasse hors de la présence du défendeur, si les circonstances l’exigent^ mais dans ce cas son conseil peut le représenter (art. 893 du Code de precéd.). Du reste, le défendeur doit être assigné en due forme, et l’assignation doit être précédée de la copie de l’interrogatoire et des autres pièces. Après l’enquête, ou, à défaut d’enquête immédiatement, après le renvoi à l’audience, le tribunal doit prononcer définitivement, soit en renvoyant le défendeur, soit en l’interdisant, soit en lui donnant un conseil judiciaii'e (art. 499 du Code civil.)
Le jugement ne peut être rendu qu’à l’audience publique, les parties entendues ou appelées (art. 498 du Code civil) et sur les conclusions du ministère public (art. 5i5 du Code civil).
Il est toujoui’S susceptible d’appel ; si c’est le défendeur qui interjette l’appel, il sera dirigé contre le provoquant; si c’est le provoquant ou un des membres du conseil de famille, il le sex’a contre le dcfemleur. Eu cas de nomination de conseil, l’appel de celui
auffiiehl aura été donne, sera dirigé contre le provoquant (art. 894).
En cas d appel, la cour peut, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l’interdiction est demandée (art. 5oo du Code civil).
Tout arrêt ou jugement portant interdiction ou nomination de conseil est, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie et inséré dans les dix jours sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l’auditoire *et dans les études des notaires de l’arrondissement (art. 5oi).
L interdiction a son effet du jour du jugement (art. 5o2 du Code civil). Immédiatement après ce jugement ou après l’arrêt, s’il en a été appelé, il est pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l’interdit , suiA^ant les règles prescrites au Code civil et au 'titre : Des avis des parens, du Code de procédure (art. 8g5 du Code de procéd.; art. 406 et suivans du Code civil; art. 882 et suivans du Code de procéd.).
L administrateur provisoire, nommé en exécution de l’article 497 Code civil, cesse ses fonctions et rend compte au tuteur, s’il ne 1 est pas lui-meme. ( art. 896 du Code de procéd. ).
Les demandes en nomination de conseil (art. 5i3 et suivans du Code civil ) et celles en main-levée d’interdiction ou de nomination de conseil sont instruites et jugées de la même manière (art. 896 et 897 du Code de procéd. ).