‹ Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution (volume 2)Chapitre 13 sur 32 · R0YU.F.T · texte numérisé non relu

R0YU.F.T

(1) Séance du i 1 décembre. (Voir ci-dessusi p. 5S-S50

(2) Voir ci-dessus, p. 55, note IL

ç\] A la vérité, te procès- verbal officiel et le Loffoffraphe (reproduit par les ArchiveJi parlemeniaires) uouunent VAi^adémie tVéen'lare, ce qui pourrait faifO t-rnire qu1l s'aj^iÈ de la Société in*adèmiqHe. Mais c'est ccr ta juf ment nue erreur : Vallain, le ijeul des délégués dont Uj nom ail été recueilli par le proeès- verbal, n'a jamais figuré paraii les membres de la Sorièlé ticadémique ; il resta, au cniitraire, ju.4i|u'i'i la fin, dans VAimanafh Tiatmnai de Htia coninie dans VAlma^ nit'h ï'ctJ/fU do 1791, lu LM libre expert dyxBuretiu at^itftënuqae. (Voir ci-dessus, p. 55, et ci-des:fOus, jj. tf f ,) D'ailleurs, une adresse de la Sovlêié ucwiemitfue^ du 15 janvier 17112, piouvt? que c'est bieu le Burenu académique qui lit la druiarclie du 25 décembre. (Voir ci-dest^ous, p. &ï-G:i,)

(4) 11 n'y h pas (l'autre décret de l'Asseinbléb constituante relatif à la vérifjGatiou d'écritures que le décret cuncernaut ta procédure particulière tiur le faux, présenté par 1)l ]ortT, an nom des Comités de constitution et de jurisprudeu^:e eriminetle, et adopté le 16 juillet tlUi. (Voir Archives liademeniaires^ t. XXVÏll, j.. 37U-372.)

{ij) D'après la BihliQgraphU de Quii^HAim» les deux ouvrages de Vallmx (Louis- Pierre) seraicirt : 1* Leilres à M. Liii,..jSur Vurt d'écnre, paru en ITGtl; 2<» Traité sur ta preuve par eomf ta raison d^écriturf^a^ paru en ilGl.

(ë) Séance du 2cp décembre 1731* (Voir Ardiivca parlemeniaireBt t- XXX Vl| p. 3Sy.}

62 Q0N6EIL GÉNËBAL [9 Août 17911

Écrivainê ariihméiioi^HM^ Mil. Dklafomd, Millet, Saintomer jeune, Char Lia.

InêtituteutB et hommes de lettres, MM. Coaklkmagne père, HétiicT, Angelot, Suas, Mêlan, âousTRAS, Cauthier.

Pendant Tannée t792, Tactivitéde la Société ne se manifeste que par un adresse à TAsseroblée nationale, dont voici les passages principaux :

Adresse de la Société académique d'écriture, de vériflcation et d'institution nationale au Coiys législatif , prononcée dans la séance du 15 janvier ^ Van IV de la liberté, par M. Charlbma05B fils, auteur de ta dite adresse et membre de la Société (l).

LégialateurSt Vous accueiUerez sans doute Thommage libre, mais respectueux, d*ttOt Société d'artistes qui consacrent leurs veilles à la prospérité des sciences qu'ils oultivent et qu'ils se proposent de régénérer. Elle espère former dans son sein des instituteurs pénétrés de la dignité de leur état. L'art de la vérification obtiendra toute la considération qu'il mérite, et le juge, éclairé par les résultats de vérificateurs instruits et surtout vertueux, prononcera avec assurance coûtre le faussaire ; il justifiera l'innocent, trop souvent victime de l'erreur de prétendus experts eh eet art.

Ici, le document contient une note, où se trouve mis en cause le Bureau académique^ et que, pour cette raison, il faut reproduire :

Combien d'innocents ont été victimes des vérificateurs privilégiés! Il serait i désirer, pour l'honneur de l'espèce humaine, qu'on ne pût attribuer qu'à i'ignorauce des jugements qui, trop souvent, n'ont été que les résultats de l'iniquité la plus efl'rontéc. Combien de ces experts se sont montrés les vils instruments de la tyrannie! Les- passious, l'appât de l'or ont dominé plusieurs de ces messieurs à privilèges. Et une corporation inconstitutionnelle, le Bureau académique d'écriture, a l'impudence de solliciter la conservation du privilège exclusif de la vérificatioja, et il est assez éhonté pour aller faire ente.udrc des principes aussi attentatoires à la liberté devant les défenseurs de la liberté (2)1 Ce Bureau n'est composé que de vils esclaves des Lenoir, des Flandre-Brunville; c'en est assez pour le rendre méprisable aux yeux de tous les citoyens.

Et le rédacteur de Tadresse invoque à Tappui de son appréciation un Mémoire historique^ lu à la première séance publique de la Société académique d'écritufèy par M. Saintomer, qui n*a été retrouvé dans aucune collection.

Puis, Tadresse continue par une ofîre au Corps législatif du portrait de J.-J, Rousseau, exécuté par un des membres de la Société. On lit, à ce sujet, en note : « Ce portrait est de la plus parfaite ressemblance. Tout ce qui n'est pas lavis a été rendu à main levée par M. Bernard, célèbre artiste en ce genre. » Suit Téloge de J.-J. Rousseau.

La Société jure ensuite de maintenir la constitution; elle fait remarquer que, ne devant sa naissance qu'à la liberté, elle devra également sa prospérité au maintien de la constitution. Elle fait Téloge.des législateurs, anciens cl nouveaux, Pétion, Robespierre, Rœderer, etc.,

(1) Imp. 8 p. in-8 (Arch. nat, AD. viii, 43), et manusc. (Arch. liât., C 142, n* 15:t).

(%) Allusion évidente à la démarche du Bureau académique du 25 décembre précédent. (Voir ci-dessus, p. 6i,)

[9 Août 1701] DE LA GOMMUNIâ DE PARIS Ô3

Enfin, elle termine par ces mots :

On Yerra toujours les artistes qui la composent donner alternativement leur temps aux besoins de la chose politique et à. l'illustration des sciences qu'ils professent. Mais, si la patrie était réellement en danger, qu'il fallAl laisser toute autre ooeupation pour voler à ta défense, nous Jurons de quitter lee instruments des arts pour prendre ceux de la guerre et de ne retourner à nos aneiens travaux que lorsque la trompette de la victoire aura sonna le triomphe de la liberté.

Signé : JuMEL, directeur;

Delafond, adjoint à directeur; Saintomer atné, secrétaire; GHAiiLBMA.aNB flls, adjoint à secrétaire; Charlemàone pore, trésorier ( Brard, Millet, Caillbauz, Baintomer jeune, Royllet, etc..;

Le procès-veibal. qui signale la présentation de cette adresse, ajoute que le président (Guadet) a admis la députation aux honneurs de la séance, après quoi l'Assemblée décréta que le portrait de J.-J. Rousseau serait placé au dessus de la tribune et que l'adresse serait déposée aux archives, avec mention honorable au procès-verbal (1).

Il appert, d'ailleurs, du procès-verbal du Comité d'instruction publique que, le lendemain, 10 janvier^ la pétition de la Société académique fut ren« voyée à la section des pétitions (2).

lious arrivons ainsi à YAlmanach nalio7ial de i793, qui correspond à la fin de 4793, où nous trouvons mentionnées pour la dernière fois les deux Sociétés rivales, l'ancienne et la nouvelle.

Voici d'abord la notice concernant la Société aciuiémique d^ècrilure^ de vérification et d'institution nationale .*

Cette Société a été établie à Paris, le 23 juin de l'an \\\ de la liberté (1791); elle est composée d'hommes libres, savants ou artistes distingués par leurs talents dans les sciences et arts relatifs à Téducatiou de la jeunesse. Elle s'occupe, dans les séances qu'elle tient deux fois chaque semaine, de la perfection de renseignement; ses professeurs, élus par elle, tiennent des cours gratuits, où ceux qui se destinent à enseigner peuvent se mettre à portée de remplir avec distinction les places d'instituteurs ou de professeurs nati3naux. Elle admet dans son sein tous lei habiles professeurs des départements et se fait un devoir de correspondre avec eux. Elle fait un Journal d'éducation^ qui propage dans tous les départements l'instruction publique et par lequel les citoyens peuvent recevoir chaque semaine d'excellentes leçons de morale, de grammaire, d'écriture, de changes étrangers, de tenue de livres à partie double, de géographie, d'histoire et de littérature. C'est elle qui eut Thouneur de dédier, le IB janvier dernier (1792), à la Législature le portrait de J.-J. Rousseau, qui, par un décret, est placé à la tribune, dans la salle des représentauls de la nation.

Parmi les professeurs, figurent : pour la grammaire, Gbarlemaone fils; écriture, Saintouer aîné et Milllt; vérification) Juuel et Brard; change et tenue de livres^ Saintomer jeune; littérature, Angklot.

(1) Séance du i5 janvier 1792. (\oïr Archives parlementaires ^ t. XXX VU, p. 431- 432.)

(2) Voir Guillaume, Procès'-verbaux du Comité d'instmction publique de l'Assemblée législative (p. 86).

64 œNSEIL GÉNÉRAL [9 Août 1791J

Eq dehors des professeurs, la Société compte 75 membres, dont Dblafond, Gharlemagne père, Royllet, Gailleaux aîné, Cailleaux jeune, Bahu, Jahs, NoiRET, Ghapotot, Gillon, Gharlbs, Brazibr, Bernard, etc., et presque tous les noms portés sur TAImanach de 1792.

Du Journal d/ éducation, rédigé par la Société académique d'écriture, de vérification et d'institution nationale (1), trois numéros seulement ont été conservés, non datés : le l*^"»" est de janvier 1793, antérieur au 45, puisqu'il y est fait mention des opinions émises à la Convention sur le sort de Tex-roi; le u** 14 est du mois d'avril 1793, puisqu'il parle de la séance de la Convention du % de ce mois; enûn, le n* 17 est de juillet de la même année, puisqu'il donne des nouvelles de Marseille, datées du 2 juillet, et signale avec quel plaisir les sections de Paris ont reçu la constitution. Les principaux articles, purement scientifîques ou pédagogiques, y sont signés par Sainto- MEK aine (Êcrilure); Jams (Mathématiques); Delagour (Logique, Éloquence, Histoire et Morale); Bourlier (Physique); Vosdey (Géographie); Saintomer jeune (Commerce); Pommiês (Histoire et Morale); Charlemagnb ûls (Grammaire); GuiBOURT (Géographie physique). Le rédacteur en chef et probablement le fondateur de cette feuille paraît être Saintomkr aîné, qui y signe plus d'articles que les autres collaborateurs e1 qui est l'auteur de \ Introduction^ où il est uniquement question de l'importance de l'instruction : « Un peuple républicain doit être essentiellement vertueux, puisque sa constitution repose sur la justice; tous ses membres doivent être éclairés, puisqu'ils ont des droits à défendre, des devoirs à remplir et qu ils sont tous appelés aux fonctions civiles et militaires. Si l'on confiait le pouvoir ou la force à l'homme injuste ou ignorant, la chose publique serait souvent en danger; il importe donc à la République que tous ses membres soient justes et éclairés. » C'est à quoi la Société académique se propose de consacrer ses efforts. Pour les nouvelles politiques ou militaires, très courtes, elles sont insérées sans réflexions ni commentaires.

A côté de la Société académique^ VAlmanach national de 1793 s'occupe du Bureau académique d'écriture, établi en janvier 1779, qui a, à ce moment, pour présidents: Chaubon, maire de Paris, et d'Ormesson, et pour présidents honoraires : Moreau et de Flandre-Brunville. Parmi les experts, flgurent Vallain et Hauy. Le Bureau, dont l'agent général est Thévenet, tient toujours ses assemblées à la Bibliothèque nationale, tous les quinze jours.

LAlm^mach national de l'an II ne contient rien sur la Société académique d'écriture^ pas plus que sur le Bureau,

Mais, dans le courant de l'an H, il est question, dans les procès- verbaux du Comité de salut public, du citoyen Brard, artiste écrivain, membre épuré de la Société des Jacobins, choisi, sur la proposition de la Commission des secours publics, pour maître de lecture, d'écriture et d'arithmétique à l'École nationale des militaires invalides, avec 3.000 livres d'appointements, le 18 floréal an II = 7 mai 1794 (2). L'admission de Brard, après examen épuratoire, à la Société des Amis de la liberté et de l'égalité est, en effet, mentionnée à la séance du 18 pluviôse an II = 6 février 1794 (3).

(1) Imp. in-8 (Arch. nat., AD. XX a 307).

(2) Voir AuLARD, P rocks-verbaux du Comité de salut public (t. XIII, p. 341).

(3) Voir Atjlard, X^ Société des Jacobins (t. V . 641).

[9 AolU ini] DE LX COMMUNE DE PARIS M

liieri dans VAimamnih national de Taïj IlL

Mais voici hi notice qu'on trouve dans VAùnmmthnaiional de Tan IV ;

Société libre d^insHljtUon ei vén^cuihn <rérriiures, avt^ €t helte$-le tires,

En 1TÎ9, ila'étajt établi à Paris une Sùclélé sous le nom de Bureau académique d'érrîliire. Depuis^ U s^eu était formé une autre sous la dénominalioû de SociiU uaidémique d'écriture, de vèrifiraHoîi et d'institution nationale.

Pe!»daat plus d** deux ans, cc& Sociétéâ ouï Interrompu Jeurs travaux* Aujour^ d'hui, La majoritâ des artistes quj Los compoîiaîent i^e sont raïtit'e pour y aubstîtuerune insLilution Dou^^elLe : ils se Si>Dt ftasoci^ un grand nombre d'artistes, de savants, de JilLéra Leurs et d'mstJtulenrB, di<j/i connus par des talenlB disiînguèB, et viennent de se réunir aoua le nom de Société libre dHnslîlulion et vérification d'érr Hures, arts H beth^^-leitr^s (1).

Lefl séances publiques seront <;on5acrées à publier lea découvî*rlea et les productions reeommandabies i\e ses membres. On y récompensera aussi le ^-le des artistes et les progrés des élévea,

Pr<?ssés du désir de rompre It gjJence de L'éducation et de propager toua les genres de talents, des pr^ft^sseur* yti^ dans son ?eiu ouvriront 22 cours pubLic», KL le associera à ses travaux les in ri i tuteurs et les amis de» lettres^ des art» et des sciences de tous Les départemcut^ de la République et eotretieudra avec eux une correspondance active et fruiitueustn

Liée par oboix au Lyt^ée des aris, daiis le local duquel elle tient ses séancei, elte diï'posera dans le journal de cette utile iDAtllutioa Taniionce de ses cour3 el les extraits de ses travaux (3).

Suit la liste des Cours d'imtrucitufij au nombre de 19, où l'firilbmétique, les inatbëniatiques, Tarpentaf^e, les élénietits de la mécanique, de TaslronoiniP voisifient avec rorthographe, la grammaire, récrit nre, les Lelleslettres, les taDgues étrangères, les !>cience3 niîturelles^réconomie politique, la gravure et même l'art vétérinaire.

Parmi les membres^ au nombre de 172, y compris ta plupart des professeurs, Jlgurent nos anciennes connaissances : Anoklûz, artiste écrivain;

lÏAHU, RëBNARD, BraRD, ChaPOTOT, DkLAPOYG, GfLLON, HaUY, LÉCa^RÛ, MlLLÊT,

NoïftET, 5.\rNT0iïEB, tous artistes écrivains vêrilicaleurs; CaARLii.-^, artiste écrivainî Jam3, mathématicien; Uàarcr, instituteur; SïiAs, bomoie de lettres; SairsTBAs, artiste écrivain; puis de nouveaux adhérents, parmi lesquels Auaoujw (Xavier}, homme de lettres.

Peu de jours avant la dissolution de la Convention naiionnlff, le 4 vendémiaire an IV = 26 septejnbre I7'.I5, la nouvelle Sùiilété iVimldutiùn et de vérification d'écriiures se présenta à la barre et y apporta ce discours :

Après Ica lois qui règlent les droits des citoyens, T objet le plus dj^ne de rattcD-

(1) VAtmanaiih de Tan IV ayant dû paraître au commencement de la 2* moitié de Tannée 1705, l'interruption de deux ans correspondrait à peu près à rintervaile d'aodt llSUà août llUô, et La foudation de \û Société libre i?t' placerait vers aoât 1795.

(2) Le Lycée des arts sï-lait ouvert le 1 avril ÏWA. Le Journal du Lyr^e des arts^ tni}enîiQns et déronvertes avait paru d'abord d'avril k sepLembre llSil ; puis après une iuterruptioa, tl avait reparu eu mars tTîlîî. (Voir Touukeitx, Uihlioiffti' phie de: Cfusloire de t^Hris'" pendu ni la Hévolulion fmniuise, U lllj u" i793S et

M CONSEIL GÉNÉRAL [fr Ao6t iHi]

tion des législateurs, c^est rinstruction propre à favoriser les progrès de la raison, aur laquelle repose la vraie garantie de tous les droits des peuples.

Des citoyens, pour la plupart consacrés à l'instruction de la jeunesse, à l'art de la vérïfication d'écritures et à diverses branches d'enseignement, se sont réunis sous la protection des lois existantes et sous Tespoir de la liberté que la constitution républicaine affermira. Ils viennent vous faire hommage des prémices de leurs travaux et vous rendre compte do leurs desseins.

Étrangers à tout objet de culte et de gouvernement, dont ils se sont interdit à eux-mêmes la discussion ; rejetant loin d'eux tout esprit de corporation, tout système d'affiliation, dont, avec la France entière, ils ont individuellement éprouvé les effets funestes ou reconnu les dangers ; ennemis de toute prétention exclusive et de ces influences si souvent acquises par l'intrigue et dirigées par t'intérét, leur but est d'accroître par la réunion l'utilité de leurs efforts, d'accélérer leurs progrès, de perfectionner leurs travaux.

Législateurs, nous vous apportons la liste des instituteurs, des vérificateurs d'écritures, des littérateurs et artistes qui, sous le titre de Société libre dinstitu" tion et de vérification d'écritures^ se réunissent dans une des salles du Lycée des arts.

Nous vous offrons, en m^mc temps, sur l'art de récriltire, un ouvrage élémentaire du citoyen Brazier (1) et une exposition de modèles d'écriture en tous genres, avec des instructions adaptées à chaque modèle, par le citoyen Lëchard (2). Enfin, nous vous faisons hommage d'un nouveau travail hitéres- 8ant du citoyen Bernard, sur l'art d'écrire de la main gauche et de donner aux lettres ainsi formées la pente que les artistes ont observée dans les écritures de l'incomparable Rossignol (3). Cet ouvrage, très court, fondé sur des observations ajiatomiques et sur des démonstrations géométriques, est appuyé par le succès qu'a obtenu la même méthode au bureau d'enseignement des militaires invalides, où plusieurs de nos braves défenseurs, privés de la main droite, perdue glorieusement dans les combats, ont, sous les leçons du citoyen Bernard, appris «n peu de temps à utiliser la main gauche et ont trouvé ainsi le moyen de s'eaiployer encore pour la patrie et de venir au secours de leurs parents, dont ils sont iottt à la fois le soutien et la gloire.

Représentants, nous ne venons point solliciter de vous des faveurs ou des privilèges. Mais nous remplissons un devoir d'amour et de reconnaissance en prévenant la fin de votre carrière conventionnelle pour vous offrir l'hommage de nos travaux et pour vous remercier de la constitution par laquelle, en offrant aux Français le gage de la paix et de la justice, vous ramènerez l'espoir des talents, des arts et des vertus.

Les pétitionnaires, accueillis par des applaudissements, sont admis aux honneurs de la séance (4).

(1) L*Art de l'écriture simplifié^ par Bhazier, imp. in-8, 1793.

(2> Exposition de modèles d'écriture, en tous genres, par Léciiart, expert en l'art d'écrire, arithméticien vérificateur, annoncé par la Gazette nationale ou Moniteur universel (n» du 12 janvier 1793).

(3> De Bernard, on ne connaît que le prospectas d'un établissement d'éducatioD, signalé, parmi les Avis divers^ par la Gazette nationale ou Moniiew uni^ verset (u* du 8 juin 1790). Pour « l'incomparable Rossignol », la Bibiiographie de Quérard signale un Traité d'écriture^ d'après les modèles du célèbre ^Bssigmolj publié en l'an IX.

(4) Séance du 4 vendémiaire an IV. (Voir Gazette nationale, u» du 8 Tend.) Il convient de remarquer que cet incident ne figure nulle part ailleurs, ni aa procès- verbal, ni au Journal des débats et des décrets, ni au Journal de Perlet^ ai à la Tribune des hommes libres ^ ni aux Annales de la République française.

[9 Août (731] bii LA COMMUNE DE PARtS if?.

Plus heureuse que ses devancières, ta Sorif'tt'' Hhre ff'înstiinlion put durer, et, le 20 ven!(^se ao VI — tO mars 1798, ^\\e terïnit sa premit^re s^sance publique au pakiis nation ul du Louirre. Du diseouis prononcé par le prési* dent> publié dans les Mémnirç^ fh Irt .SVitiW îfhrt' d'imlilnlion fk Purk (1), on extrait les renseignements ^ui suivent, concernanl \d rondalion et Ee but d6 U Société :

Citoyens,

l\ exiîïtait a Paris un Bureau et une So'néié académiffue ^rêrrilttre, tie vérifivaiion et ititsiitHtion n(di'*na(e, dont plusirur? dérrels de l'Assemblée coDsti tuante a^vaient reconnu Tutililé ^:î). Les travau:ï Je exile Société qiiIc^> pendant quelque temps interronipua Mais ses membres les plus zéli5s n'ont pas turilé lï renie llrtî en activité de nouvelles aËseinbléeSj dout le but principal a élé île LravaîIUT &u perfectionnement de récriture. Ces at^sembl^es, divisées d*abord, s« rfîunirenl ensuite dans une «aile du Lt/cée rtes arts, sou? îe litre de S'iriélé (Ihrt iVét^nturf, de. térîfirfitton, beUe^-iettres et ttrln. Des littérateur a et des artistes se joi>fmrent â cette Société et ouvrirent au Lycée des cours publics dont b' honora t'établissement rpii le» aTait accueillis.

Bientôt le gouvernement conelitutionnel ouvrit îes Èfalles du palais national lîu Louvre au^ Sociétés aa^aote? et littéinire?. Celte de vérilkation lui en dcmamla une, et le ministre de nDléri^îur lui fn^nnitde partager avec d'autres i^ociéU's le ïocal oâ, pour la première fois* noui* rIIûus voue présenter une partie lie nu^ travaux, La Société crut alors que de nouveaux de voire lui étaient imposés; et, pour mériter encore mieux de la patrie, elle embrassai toutes les braocbcs de IVoiîeignement public et prit le titre de Société libre ifinsUltiltt^n.

H ne Buftil pas aux: membres de la So^iéié Ubre frinutilvtifm de s*édairer nni- Inellement; ils veulent encore être utiles aux inatiluteura répandus sur toute la «urface de la Ilr-publique et aux pères de famille qui élèvent eus-mûtnes leurs enfanta,..

Dans îe Tableau des 70 membres de la Soriété, aussi publié dans les MêmoireSt on relève les noms connus de : AErnouLN (Xavier), ïiïlérnteorj B.\nn, Brard, BfiAzr.n, Gollok, Oudxrt, SârNiMURa jeune, artistes écrivains vériiicutenrs- Hal't, cîief à rinstîtut des avcngh^ ; Hi'aiCTT instituteur ; Mebcïkb (de Compio^ne) Jittmatcur; Roitllé (pour Hovllkt , instituteur, grammairien, etc.

Finalement, des cinq déléf^iïés de VAvttdi''mie Hationrrte d'tkrittire qui s'étaient présentées le 9 août \1\)\ dev,'irit le Conseil ^é^ieral de (ft Commune, dcuï, [in\HD et Safmtokkb se retrouvent, en mars H\^S, membres de la SoçtfHé iibru d'in^titntiûH r( n^ifiraiion fi'*Wiittrcs, a ris et helks^ettres.

{IV\ p. 53-) U\ lettre nienlionin'e au proct>s*vorbal, fournira l'occasion d'eîiposeï- brièvement rcrj^anisalioit des bataillons de volontaires de Paris,

Mais, d'ubordj il y a a donner quelques détails sur fincident relitif au ai^n^i taire de cotte lettre, HaCqijïn (Hotioré-AIoxaudre), aneion gendarme de la reine en {7a9-li60,

{{] hnp. în-8, n^ l (Bib. d(- TArscnal, Ju. 2tï:;3:VJ)i ri« 2 et 5 [Mu*ée pédago* giqne, n^ {l^i^).

(â) Ces < ptu^ieurrf décrets * n'esiatenl que dans rimagination de Torateuf. Paa une seute fois, il u^esL question de la S'hiélé acadiimi^nt itérriiari^ dans les procès-ï^erbaux de TAsëemblée conatiluaote.

68 CONSEIL GÉNÉRAL [9 Août 1791]

était, depuis février 1791, commandant du bataillon des Capuciifs-du-Marais (9« de la V« division), où il avait commencé par être capitaine de la 1" compagnie.

Il avait été élu, le 20 juillet 1791, lieutenant-colonel du 2« bataillon^ formé des volontaires recrutés dans les vingt bataillons des IU«^ et V* divisions de la garde nationale de Paris. Il avait alors 49 ans.

Le certificat de sa nomination était ainsi conçu (1) :

Département de Paris

Volontaires de la garde nationale destinés à la garde des frontières (^» bataillon).

Nous, administrateurs du département, nommés par le Directoire, en exécution de la loi du 21 juin 1791, commissaires pour la formation des bataillons de la garde nationale destinés à la défense des frontières, attestons que M. Hacquin (Honoré-Alexandre) a été nommé au scrutin, suivant les formes prescrites, lieutenant-colonel du premier bataillon (2) des volontaires de la garde nationale du département de Paris.

Fait au département, le 26 septembre 1791.

Les commissaires du département^ Signé : Lei'kvre d'Ormesson; Treil-Pardailhan.

Entré dans l'armée régulière, le l®'janvier 1792, comme chef de bataillon, Hacquin devint général de division à la fin de 1794 et mourut en 1821.

Les bataillons de volontaires de Paris étaient, comme nous l'avons dit, au nombre de trois (3).

Le commandant du i» bataillon, comprenant les volontaires fournis par les IV« et VI« divisions, fut Mauban (Pierre-Jean-Jacques), âgé de 37 ans, ancien sergent des gardes-françaises, élu lieutenant-colonel le 21 juillet 1791. Devenu colonel et aide-de-camp du général Dumouriez le 29 août 1792, il parait être sorti de Tarmée dans le courant de 1793 (4).

Pour le 3« bataillon formé par lesl" et !!• divisions, le commandant, Ber- THAULT (Louis-Augustin-Laurent), était un ancien simple soldat d'infanterie, devenu en 1789 capitaine aide-major du bataillon d'Henri IV, ci-de-vant des Barnabites (2' de la II® division) ; d'abord élu, le 18 juillet 179J, capitaine de la compagnie de grenadiers, il fut choisi, le 26, comme lieutenant-colonel du bataillon. Nommé, en 1792, lieutenant-colonel d'infanterie de ligne et grièvement blessé, il reçut son congé.

En outre des trois lieutenants-colonels qui viennent d'ôtre nommés, il y eut, au début, un commandant en chef des trois bataillons de Paris, Le

(1) Reproduit, d'après les archives du ministère d^ la guerre, par MM. Ch.-L. Chassin et L. Hennet, dans Les Volontaires nationaux pendant la Révolution (t. I, p. 237).

(2) Premier bataillon, en ce sens qu*il fut constitué avant les deux autres et ne reçut le n» 2 que par le tirage au sort. (Voir £6irf., p. 222.)

(3) Voir Tome V (p. 246, note 4).

(4) Il fut question de lui, devant la Société des Amis de la liberté et de Fégalité, le 30 septembre 1793; on le traita de « plat flagorneur de La Fayette et de Dumouriez ». (Voir Aulard, La Société des Jacobins^ t. V, p. 433.)

[9 AoiH 1791J DE LA COMMUNE DE PARIS *0

Oirecloire du rlépartoment appela à cette roncUon, le 23 juillet 1791, sur la proposiliûn de La Fwettf., .lîors encore CftiiiniandanL* général dti la ^nrde natiooale parisienne, un vieux soldat, Cappox we GaATEAU-TurÊRRY (Claude- Antoine), âgé de 69 ans, qui, après avoir été rnausfjuetaii-e et capitaine d'in- Tanterie, commandait, depuis 1789, le baLaillori des Petits -Pur es (7" de la IV'' division)* Le roi confirma la noniiriation le 4 août suivant» Rappelé au service dans l'armée ré|^ulî-Te, il alla, à la Mn de décembre \TH, commander le 102* régiment d'infanterie comme lieutenant-colonel, puis, le 26 octobre noij comme colonel II prit sa retraite le 1^' juin 1793, étant maréchal de camp f^énéral de hriji^ade) depuis le 8 mars de la même année. Cinq mois plas tard, le 3 frimaire an II ^^ 23 novembre f71ï3, traduit devant le tribunal criminel révolutiojinaire, il fut condamné à mort et eïécuté(i).

Le commandant en chef des trois bataillons de Paris avait pris pour adju* dant-général Moulin (Jean^François- Auguste), qui avait débuté comme volontaire à la 2» compagnie du bataillon de Sainte-Opportune {S* de la IV' division), alors lieutenant à la même compagnie, celui-là même qui devait devenir général de divfsior^t général en chef a la fin de 1793, puis membre du Directoire eseeutif de la République fiauçaise en juin 1799.

Aussitôt leurs officiers et commandants êlusjes bataillons volontaires de Paris se préparèrent au départ.

Le 24 juillet, ils furent passés ea revue par le commandant -général. La Gazelle natiônah ou Moniieur unttwrseî (m" du25 juilîetj rend compte, ainsi qu'il suit, de cette solennité militaire ;

H M. La Fajette a passé ce matin (24 juillet) en revue, aux Champs-Elysées, les cîtoyi^ns soldats du département de Paris qui doivent incessamment partir pour défendre nos fronticrei^ cotUre les invasions des ennemis de notre Révolution,

" Celte troupe, composée en grande partie déjeunes gens, au nombre de 2.000, était dans la meilleure tenutï et avait un air martial qui: annonçait qu'ils soutiendraient dij^nement les espérarices de la patrie.

fa Deniaîn, ces braves soldats coïiiperont dans la plaine de Grenelle et atteindront pour leur départ un détachement de Ja garde soldée qui doit se joindre à eux» "

'Ils ne restèrent pas longtemps dans les champs de Grenelle, à la porte de Paris, DiVs le 4 aot\r, à cinq heures du matio (date indiquée par la Chronique de Paru kI par it: Caurrkrr de,i .V;ï dêparttmeni^)^ ils se mettaient en marche pour ailer établir leur camp, d abord a tionesse (2), ou leur séjour ne se prolongea pas au delà du 20 août, puis, peu de jours plus tard, à Verberie (3).

• fi) La Gazette nationale ou Moniteur universel (n» du 5 frimaire) annonce la condamnation sous le nom de Capton-Chateau-Thiehry. — M. Wallon, dans VHistoire du tribunal révolutionnaire de Paris (t. II, p. 160-16i). fait remarquer que la condamnation était motivée sur ce fait que Cappon avait « cherché à armer les soldats du 102" régiment contre le peuple lors de la journée du 20 juin 1792 et, conséqueniment, à provoquer le rétablissement de la royauté », six semaines avant que la monarchie eût été renversée!

(2) Chef-lieu de canton, arrondissement de Ponloise (Scine-et-Oise).

(3) Canton de Pout-Saintc-Maxence, arrondissement de Senlis (Oise).

70 CONSEIL GÉNÉRAL [9 Août 1701]

Il est à remarquer que toutes ces nominations, y compris celle du commandant en chef, sont antérieures au vote du décret qui régla définitivement l'organisation des bataillons de volontaires : les trois lieutenantscolonels furent choisis, comme on vient de le voir, les 20, 21 et 26 juillet, et la nomination du commandant en chef remonte au 25 juillet; or, ce n'est que le 4 août que Emuery présenta à l'Assemblée nationale, au nom du Comité militaire, quelques articles .additionnels relatifs à la formation et au choix des officiers des gardes nationales destinées à la défense des frontières.

Le rapport d'EmiERT, très court, est ainsi conçu :

Vous a\ez rendu un décret, le 26 juin dernier, pour ordonner un rassemblement de 26.000 hommes de gardes nationales; depuis, ce nombre a été porté jusqu'à 97.000 hommes. Vous avez, par le môme décret, fixé le mode de formation des bataillons des volontaires do gardes nationales. Depuis, le 28 juillet, vous aveg décrété TorganiBatiou générale de la garde nationale du royaume ; celle-'Ci n'était pas destinée à un service de môme nature que celui des bataillons ; ceui pour lesquels a été faite l'organisation du ^8 juillet sont destinés & être les défonseurs de la constitution dans Tintérieur du royaume.

Il se rencontre des différences assez considérables entre Tune et l'autre organisation : cela peut jeter dans de grauds embarras les gens qui sont chargés de l'exécution dé vos décrets. Le ministre de la guerre nous a fait cette observation; il nous a marqué les principaux points des différences; il nous a fait concevoir que, pour que l'organisation de la garde uationale qui doit faire uu service miU* tiire fût elle-même plus militaire, il était important de se rapprocher davantage, par rapport à eux, de Torganisation que vous avez décrétée le 21 juiu dernier. Nous avons cru aussi qu'il y avait quelques perfectionnements à donner & cette organisation.

11 y a un article essentiel surtout : c'est le choix des Officiers qui doivent commander ces différents corps. Le choix, sans doute, doit appartenir aux gardes nationales : cela est dans Tordre. Mais il y a une direction à donner à ce choix, pour qu'il soit le meilleur possible : il faut qu'ils aient un inspecteur, qu'ils filent des personnes en état de commander : par conséquent, on exige quelques Cipacilés.

Après quelques observai ions, le projet de décret, en 20 articles, présenté par le Comité militaire, fut adoplé, légckement modifié, comme suit (1) :

L'Assemblée nationale;

Voulant prévenir les difficultés qui pourraient naître de la différence qui existe entre le décret du 21 juin dernier, uniquement applicable à la formation des bataillons destinés à la défense des frontières, et le décret du 28 juillet dernier, couccruant en général les gardes nationales qui restent dans leurs départements respectifs pour y être, au besoin, les soldats de la coustitulion, les défenseurs de la liberté, de l'ordre et de la paix intérieure;

Voulant aussi rapprocher davantage la formation des bataillons de gardes ualionales volontaires de celle des bataillons de troupes de ligne, afin de mieux établir l'unité de principe et d'action dans le service pour lequel ils seront réunis;

Décrète ce qui suit :

Article 1». — Les gardes nationales qui se seront présentées volontairement pour marcher à la défense des frontières seront divisées par les commissaires

(1) Séance du 4 août 1791, matin. (Voir Archive* parlemenlairea, L XXIX, p. 110- 173*)

[9 Août 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 71

des départements en corps de 568 hommes chacun, destinés à former un blitail- Ion. 11 sera formé dans chaque département autant de bataillons qu*il sera possible d'y réunir de corps de Tolontaires ayant cette force. Le Comité militaire présentera les moyens d'employer les hommes d'excédant dont le nombre ne s'élèverait pas à celui fixé pour un bataillon.

Art. 2. r- Les commissaires des départements commenceront par distribuer chaque corps de volontaires en 8 compagnies de 71 hommes chacune (= 568).

Art. 3. — Il sera ensuite exlraitde chacune de ces compagnies, sur l'indication de leurs camarades, 8 hommes de la plus haute taille, pour en composer une compagnie de grenadiers, qui ne sera réunie qu'au moment où le bataillon sera reçu par le commissaire des guerres pour entrer en activité.

Art. 4. — Le bataillon sera composé, pour lors, de 9 compagnies de 63 hommes, dont une de grenadiers et 8 de fusiliers (= 567). ^

Art 6. — Le tambour- maître complétera le nombre de 568 honames.

Art. 10. — L'état-major de chaque bataillon sera composé de 2 lieutenantscolonels (1), un adjudant-major, un adjudant sous-officier, un quartier-maître, un tambour-maître et un armurier, en sorte que la force totale du bataillon sera de 574 hommes.

Arl. n. — Chaque bataillon aura son drapeau aux couleurs nationales, sur lequel sera inscrit le nom du département et le numéro du bataillon.

Art. 12. — Dans le cas où le môme département fournirait plusieurs bataillons, ils tireront au sort le rang qu'ils prendront entre eux, .

Art. 13. — Chaque compagnie nommera les officiers et 8ou?-officiers par la voie du scrutin, à la majorité absolue.

Arl. 14. — Si la majorité absolue n'est pas formée après le second tour de scrutin dans chaque élection, le 3* scrutin ne pourra porter que sur ceux qui auront eu le plus de voix au précédent scrutin.

Art. 15. — Ils ne pourront être choisis que parmi les sujets qui auront servi précédemment, soit dans la garde nationale, soit dans les troupes de ligne.

Art. 16. — Chaque bataillon nommera les deux lieutenants-colonels et son quartier- maître par scrutin.

Art. 18. — L'adjudant-major et l'adjudant sous-officier seront nommés par Tofflcier général aux ordres duquel le bataillon se trouvera; ils seront choisis parmi les officiers ou sous-officiers actuellement en activité dans les troupes de ligne.

Art. 20. — Les distinctions des grades dans les bataillons des gardes nationales volontaires seront les mêmes que celles reçues dans les troupes de ligne. Les mêmes règles seront observées par rapport au commandementi à l'ordre et à la distribution du service.

Mais il faut répéter que les dispositions de ce décret n'étaient pas en vigueur au moment où furent nommés les officiers supérieurs des trois bataillons du département de Paris.

(V. p. 54.) Il est impossible de laisser passer, sans l'expliquer tout de suite, le décret du 5 août, pour l'exécution duquel le Corps municipal eut à délibérer maintes fois.

Nous avons eu occasion de dire, au sujet des demandes de subvention adressées à l'Assemblée nationale par la Municipalité de Paris, que, privée des droits d'octroi, la Ville était bien obligée d'avoir recours à l'État (2). Il

(1) L'art. 17 spécifie que celui des deux qui sera nommé le premier aura le commandement en chef.

(2) Voir Tome V, p. 516.

72 CONSEIL GÉNÉRAL [9 Août 1791]

fallait donc procurer des ressources aux villes, et c*est à quoi devait parer le décret sur les dettes et les besoins des villes et commun s, dont nous nous occupons, et qui fut présenté, le 5 août, au nom des Comités des finances et des contributions publiques réunis, par du Pont (de Nemours). Voici le texte du rapport 1res clair de du Pont :

Messieurs, Vous avez supprimé les droits d'entrée et d'octroi des villes : vous leur avez retiré les impositions qui leur avaient été concédées. Dès lors, les villes se trouvent hors d'état de pourvoir ni à leurs dépenses municipales, ni au payement de leurs dettes annuelles.

Ces dettes ont plusieurs origines.

La plupart ont été contractées pour des dépenses générales, qui n'auraient pas dû être à la charge des villes : telles sont les fortifications et des parties de route. 11 est clair que, quant à la fortification des villes, elle est pour la sûreté de l'État.

D'autres dettes des villes ont eu pour objet des acquisitions d'offices. Quand Tancien gouvernement était embarrassé, il créait des offices. Les offices étaient très onéreux au peuple sur lequel on leur donnait la levée des droits. Les villes rachetaient ces offices pour épargner des remboursements; et, si ces offices eussent été vendus à des particuliers, au lieu de les rembourser aux villes, vous les liquideriez et les rembourseriez aux particuliers titulaires : ils forment donc un véritable titre de créance.

li y a cependant des travaux particuliers des villes qui leur étaient nécessaires et utiles.

Il importe essentiellement que toutes les villes du royaume soient dans un tel état de niveau qu'il n'y ait aucune raison particulière pour que le commerce, les arts et les fabriques se portent d'un côté du royaume plutôt que de Tautre. 11 importe donc que les différentes charges des villes, municipalités et communes soient dans une égale proportion, afin que les fabriques, les arts et le commerce déterminent leur séjour dans le lieu qui leur est le plus avantageux et sans aucune autre considération que le plus grand intérêt général, que la plus grande utilité publique. ^

Il est aussi absolument indispensable que vous ne chargiez aucune partie de l'empire d'une somme d'impôt qui pourrait la mettre hors d'état d'acquitter les impositions générales. Le salut de l'empire tient au payement prompt et complet delà contribution foncière et mobilière. Si vous ne veniez au secours des villes, surtout des grandes, il y en a plusieurs qui se trouveraient tellement chargées de dettes qu'elles seraient obligées d'ajouter k leur contribution foncière et à leur contribution mobilière, pour faire honneur aux intérêts de ces dettes, jusqu'à 45 sols pour livre. Or, si vous avez cru que la nation pouvait supporter un impôt en contribution mobilière de 60 millions, vous n'avez pas entendu qu'il y eût quelques parties du royaume qui payassent dans la même proportion que si vous eussiez imposé 660 millions.

Il est donc indispensable que vous ne demandiez à aucun contribuable plus qu'il ne peut raisonnablement supporter. Tous les sentiments de commisération et de saine économie qui vous porteront à aider ces villes doivent cependant être contenus dans des bornes. Il faut que celles qui ont acquis des biens nationaux justifient qu'elles ont employé le seizième qui leur revient dans la vente de ces biens (1) à payer leurs dettes, ensuite qu'elles ont employé à l'acquittement de

(1) Décret du U mai 1790, sur la vente des biens nationaux. C'est l'art. Il du titre l^ de ce décret qui alloue aux nmninipalitcs le seizième du prix des ' reventes faites aux particuliers. (Voir l"-» série, Tome, V p. 638 et 696, note 2.)

[9 Août 1791J DE LA COMMUNE DE PARIS 73

leurs dettes la totalité de leurs immeubles réels ou fictif:). Quand elles auront rempli ces deux obligations, il y en a une troisième que vous pouvez leur demander de remplir : elles ne peuvent certainement pas payer, au lieu de 5 et 6 pour cent, 10 ou 13 sols pour livre de leur contribution foncière et mobilière; mais aucune d'elles ne pourra se regarder comme surchargée quand elles auront, outre leurs dépenses locales, employé 1 sol pour livre de leur contribution foncière et mobilière à Tacquittement de leurs dettes. Tous ces motifs déterminent le projet de décret suivant.

A la suite d'une courte discussion et avec quelques amendements acceptés par le rapporteur, on se mit d'accord sur le texte suivant :

L'As8emft)lée nationale;

Voulant pourvoir aux besoins des villes et communes et assurer le payement de leurs créanciers par d'autres moyens que par les octrois ou autres droits qui leur avaient été concédés ou engagés, et dont le bien du peuple a demandé la suppression; Décrète ce qui suit :

Article !•'. — Les villes et communes auxquelles il a été adjugé des domaines nationaux seront tenues d'appliquer au payement de leurs dettes le bénéfice qui leur est attribué par les décrets sur la revente de ces domaines.

Art. 2. — Les villes et communes qui n'ont point acquis de domaines nationaux ou dont les dettes excèdent le bénéfice qu'elles doivent faire sur la revente des domaines qui leur auraient été adjugés seront tenues de vendre les parties de leurs biens patrimoniaux, créances et immeubles réels ou fictifs qui seront déterminées par le Directoire de leur département, vu leurs pétitions et l'avis du Directoire de leur district, et d'en appliquer le produit au payement desdites dettes. Si une partie desdils biens ne suffit pas à leur libération, elles seront tenues de vendre la totalité, à la seule exception des édifices et terrains destinés à un service public. Lesdites ventes seront faites en la forme et aux conditions décrétées pour les domaines nationaux et ne seront assujetties qu'aux mêmes droits. Les municipalités desdites villes et communes seront tenues de se conformer, dans le délai de deux mois, aux dispositions des décrets pour l'estimation et la mise en vente.

Art- 3. — Les villes et communes dont les dettes excéderaient le produit de la vente de leurs biens patrimoniaux et le bénéfice à elles attribué dans la revente des domaines nationaux qui leur auront été adjugés seront tenues d'ajouter à leur contribution foncière et à leur contribution mobilière 1 sol pour livre et d'en appliquer le produit au payement des arrérages et au remboursement successif de leurs dettes, en telle manière que, de ce sol pour livre, il y eu ait 10 deniers employés à payer les intérêts et 2 deniers destinés à former le fonds d!aniortissement, qui s'accroîtra d'année en année par l'extinction des intérêts, Jusqu'à parfait remboursement du capital.

Art. 4. — Il sera libre aux villes et communes dont les dettes seraient moins considérables d'imposer un moindre nombre de deniers pour livre, à la charge néanmoins que le fonds d'amortissement soit tel que, joint au produit des intérêts éteints par le remboursement progressif, il puisse opérer la libération totale en 30 années.

Art. 5. — Les villes et communes qui, par le bénéfice à elles attribué sur la revente des domaines nationaux et par la vente de leurs biens autres que ceux exceptés en l'article 2, n'auront pu suffire au payement de toutes leurs dettes ne seront soumises, sur l'excédant de ce qu'elles resteront devoir, qu'à l'acquittement d'un capital dont 10 deniers pour livre de leur contribution foncière et mobilière payeront les intérêts au denier 20, la nation prenant à sa charge le surplus de leurs dettes.

lY

74 CONSEIL GÉNÉRAL [9 Août 4791]

Art. 6. — Les villes et communes qui se trouveront dans ce cas formeront, dans le mois de la puMicalion du présent, l'état général de leurs dettes et le remettront au Directoire de leur district, avec les pièces justificatives. Le Directoire de district donnera son avis sur chaque créance et l'enverra au Directoire du département, qui fera passer le tout, avec sef observations, au directeur général de la liquidation.

Art. 7. — Aucune ville ni commune ne pourra désormais être autorisée à faire des acquisitions d'immeubles ni des emprunts que par décret du Corps législatif, vu l'opinion du Directoire de district et Tavis du Directoire de département, et à la charge par les villes et communes à qui Tautorisation sera donnée de fournir assignation de deniers pour le payement des arrérages et le remboursement du capital, suivant la progression et dans le délai qui seront fixés par le décret. k/' Art. 8. — Les villes et communes seront tenues de pourvoir à leurs dépenses

^ locales, à compter du 1" avril 1791, par les 2 sols pour livre qui leur sont attri-

bués sur le produit des droits de patentes et par des sols pour livre additionnels à la contribution foncière et à la contribution mobilière, lesquels seront établis sjivant les formalités prescrites par les décrets du 29 mars et 11 juin 1791 et sur l ^squels seront déduites les sommes déjà imposées, conformément à Tarticle 5 dudit décret du 29 marp.

Art. 9. — Les villes et communes auxquelles II a été adjugé des domaines nationaux et qui auraient des dettes exigibles pourront demander, pour les acquitter conformément à l'article !«' du présent décret, des avances sur le bénéfice qui leur est attribué dans la vente de ces domaines. Celles qui, pour leurs dépenses locales, éprouveraient des besoins urgents pourront demander un pnlt sur les sols pour livre additionnels destinés à leurs dépenses municipales. Si leurs pétitions sont appuyées de l'opinion du Directoire de leur district et de 1 »ivis du Directoire de leur département, la caisse de Textraordiuaire sera autorisi'e par décret du Corps législatif à faire, mois par mois, les avances nécessaires jusqu'au dernier octobre, à la charge et sous la soumission, par lesdites villes et communes, de représenter, au plus tard dans le courant dudit mois d'octobre, certificat visé par les Directoires de district et de départetnent que la contribution patriotique et les impositions ordinaires de leurs habitants pour raouée 1790 sont acquittées et que les rôles de la contribution foncière et de la contribution mobilière de 1791 sont en recouvrement. D'après la représentation desdits certificats et sur nouvel avis des Directoires de district et de département, lesdites avances pourront être étendues jusqu'au dernier décembre, s'il est nécessaire, et non pas plus loin. Chaque avance sera faite contre délégation de pareille somme sur les sols pour livre additionnels aux contributions ou sur le bénéfice à la revente des domaines nationaux, selon la nature et l'objet des sommes avancées.

L'ensemble de ces 9 articles, mis aux voix, fut adopté sans difficulté (1). (1) Séance du 5 août 1791. (Voir Archives parlementai rea, t. XXIX, p. 193-197.)

[IdAoùt 179J] DE LA COMMUNE DE PARIS 75

10 Août 1791 BUREAU MUNICIPAL

Du [mercredi] JO août 1791, heure de midi;

Le Bureau municipal réuni en conséquence de Tajournement pris en la derni^ère séance, présidé par M. le Maire, composé de MM. Baffy, LesguiUez, Champion, Le Roux de La Ville, elc. ;

«^^^ MM. les administrateurs au Département du domaine ont représenté un état détaillé des sommes réclamées auprès d'eux pour différents créanciers de la Ville depuis le 20 juillet dernier jusqu'à cejourd'huijdont le total monte à 49.53Î livres, 5 sols, 2 deniers, sur quoi lesdits sieurs administrateurs proposent de payer 30.799 livres, 16 sols.

Le Bureau municipal a approuvé la proposition faite par MM. les administrateurs;

Les autorise, en conséquence, à payer les sommes portées audit état, en observant les formes usitées.

Et, pour constater ledit état, il a été arrêté qu'il serait signé de M. le Maire et du secrétaire-greffler.

'^^^^ Le Bureau municipal;

Informé que U public se plaint que les employés dans les bureaux de la Municipalité s'y rendent tard, que môme il y a des bureaux où quelques commis se permettent de recevoir sans égard les personnes qui y ont affaire;

Arrête que les employés dans tous les bureaux de la Municipalité seront tenus de se rendre à leur travail le matin à neuf heures et Taorès-diner à cinq heures ;

Leur observe que, l'administration municipale élan t une administration paternelle, chaque personne qui s'adresse à elle doit trouver auprès de ceux qui y sont attachés honnêteté et égard ;

Arrête que ceux sur lesquels il y aurait plainte à ce sujet encoure ront la peine de destitution;

7» BUREAU MUNICIPAL [10 Août 1791

Cl]arge les administrateurs, commissaires de la Municipalité et chefs dans les bureaux du Liiuir la main à rexéculion du présent arrêté, que >L li; Maire a été prié d'adresser aux administrateurs et commissaires de chaque Département.

-**'* Sur le rapport de MM. les administrateurs au Département des travaux publics ;

Le Bureau municipal arrête que le Directoire du département sera prié de faire payer, parle trésor public :

1" A Tentrepreneup des travaux des carrières sous Paris, la somme de 8*870 livres, 12 sols^ 3 deniers, à lui due pour les travaux par attachement^ el pour moitié des ouvrages de maçonnerie faits pendant le cours du mois de juin dernier ;

2* El 672 lîvrcSj pour le bois qui a servi à la construction des traîneaux ordonnés pour le servie*^ du nettoiement de Paris et finis avant le t" juillet dernier.

M. le Maire a été prié d'adresser au Directoire expédition du présent arrêté et de solliciter auprès de lui une prompte décision.

-^1.* Sur le rapport de MM, les administrateurs au Département des travaux publics ;

Le Bureau municipal les autorise à faire payer, des deniers de la caisse municipale :

1*» La somme de i.370 livres, 10 sols, 3 deniers, pour le payement des ouvriers des carrières, pendant les deux premières quinzaines de juillet dernier (I) ;

2« La somme de 2.282 livres, 11 sols, pour les appointements des officiers des carrières, p(\ndant le mois de juillet dernier.

***- Sur le rapport de M. Le Roux de La Ville, ci-devant commissaire à Torgani^ation des paroisses;

Le Bureau municipal renvoie au Directoire du département la demande contenue en nu mémoire présenté hier tant par le curé de la paroisse Saint-Auibroise (2) que par des commissaires des sections du Temple el de Popiocourl, stipulant en leurs noms et pour les paroissiens de cette nouvelle é^dise, aux fins d'avoir : l«un ornement blaac et complet, qui leur est nécessaire pour la fête de l'Assomption ; 2* un ornement vert, pour la fête patronale de saint Ambroise;

<1) Le iKXte du registre manuscrit porte bien : les deux premières guinzahies du mois.

{2} VAHLrr (Cftme-Aïiwibal-Pûin[>éc), pnHre attaché à l'établisseraent des Quiiize-Viogti^, 6lu curé de la paroUse nouvclleoieut créée de Saiot-Aoïbroise, dans l'an (.k*n ne église du ptiuvoîil dt^s Annonciades de Popincourt, le 6 mars 1791, proclamé le IJ. ^Voir Cuauavay, Assemblée électorale de Paris^ 1790-1791, p. 53B et lji2.)

[10 Août 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 77

*i^ une horloge ; Ap des cloches, dont le son puisse être entendu de tous les paroissiens (1).

-^--^ MM. les administrateurs au Département de la police ont exposé les inconvénients qui résultent du défaut du balayage des rues aiq^i que de l'arrosement dans les temps de sécheresse; ils oot observé que cette padie de la police est négligée, parce que, dans les sections, il n'y a pas de sonneurs gagés pour avertir les citoyens d'arroser ou de balayer (2).

Le Bureau municipal ;

Après en avoir délibéré;

A arrêté qu'il sera établi dans chaque section un sonneur aux ordres du commissaire de police, et à qui il sera payé, des deniers de la caisse municipale, un salaire annuel de 100 livres, qui aura cours à compter du jour où il aura été employé et qu'il n'aura pas été payé.

*— Sur la demande faite d'un gardien pour les pierres de libage (3) qui restent de la démolition de la Bastille et qui sont déposées sur le boulevard ou dans les environs;

Le Bureau municipal a arrêté qu'il serait procédé incessamment, par le Déparlement des travaux publics, à la vente à l'enchère de ces matériaux, et que le produit de cette vente sera versé dans la caisse municipale, sauf à en compter avec qui il appartiendra et en retenant. par la Municipalité, le montant ries avances qu'elle a faites à l'occasion ou par suite de cette démolition.

*— * MM. les administrateurs au Département des travaux publics ont fait rapport des renseignements qu'ils se sont procurés sur les pertes ou préjudices que le sieur Thuret (4), menuisier, le sieur Boucher, aussi menuisier, et la demoiselle Defer, couturière, locataires ou sous-locataires d'un bâtiment rue de Poitiers, au coin du quai d'Or-ay, ont éprouvés par la destruction de ce bâtiment ordonnée, le 12 juillet 1790, par la Municipal! té provisoire et exécutée le lendemain 13. à cause du danger qui résultait pour le public du mauvais état de ce bâtiment situé sur le chemin du Champ de la Fédéra-

{{) Sans renseignements.

(2) L'institution des sonneurs du balayage est constatée, le 17 juin, au procèsverbal du Bureau municipal et le 20 juin à celui du Corps municipal. (Voir Tome (V, p. 590, S,9i et 653-6o4.) Un arrêté du 27 juillet flxait le salaire du sodueuT à 3 livres par mois. (Voir Tome V, p. 522.) La déclaration consignée ici prouve que l'institution n'était pas générale.

(3) Pierres de Ubage, gros moellons non taiilt''s utilisés pour la construction intérieure des murs.

(4) Nom incertain, qui peut être lu Thiaut.

79 fiCllËAU MUNICIPAL [iO AoAl 11911

lion (1). MM. les adminîstratetird ont instruit le Bureau que, après beaucoup de discussions, ils ont amené ces trois particuliers à se restreindre pour toute indemnité aune somme de 2.225 Hvres^qui, avec 175 livres payées pour loyers d'avance par le sieur Michaux, autre sous-locataire, et que le sieur Thuret est dispensé de lui rendre, ce sienr Michaux ayant été indemnisé, forme la somme de 2<4Û0 livres, total de ladite indemnité, laquelle somme de 2.225 livres de surplus doit être partagée par moitié entre le sieur Boucher et la demoiselle Defer.

Le Bureau municipal ;

Après en avoir délibéré ;

Approuve les moyens de transaction proposés par MM. les admi-^ Rfstrateurs des travaux publics et acceptés par les locataires susnommés;

Autorise, en conséquence, lesdits sieurs administrateurs à leur faire payer ladite somme de 2.225 livres, comme dépense de 4aFédé- Talion du 44 juillet 1790.

-•-^^Sur le rapport, fait par MM. les administrateurs au Département des approvisionnements et subsistances, que M. Billy est créancier de la Municipalité de la somme de 3.810 livres, pour blés fournis à la Ville de Paris, par Tenlremise de M. Léger; que cette dette est de même nature que celles dont le Bureau municipal, sur le rapport de M, Jolly, commissaire, a ordonné le payement par l'arrêté du 3 de ce mois (2);

Le Bureau municipal ;

Après en avoir délibéré ;

A autorisé MM. les administrateurs au Département des subsistances à faire payer, des deniers de la caisse municipale, à M. Billy la somme de 3.810 livres, à lui due pour les causes susénoncées (3).

*^-* Sur le rapport de MM. les administrateurs au Département des approvisionnements et subsistances ;

Le Bureau municipal les autorise à faire vendre incessamment toutes les criblureset farines bises étant dans les magasins de Corbcil, qui entraînent des frais assez considérables pour leur manipulation et qui pourraient perdre le peu de valeur qu'elles ont, si on différait plus longtemps à s'en défaire*

(*) Arrêté du Conseil de ViUe, du^ 12 Juillet 1790, ordonuant eerfainetf démoliliona, parmi lesquelles celle d'une baraque occupée par un menirisier. (Voir !>• série, Tome VI^ p. 485.)

(2) Arrêté du 3 août. (Voir ci^dessus, p. 17-18.)

(3) Sans renseignements^

fiO Aoàl ilii] Dfî TA COMMUNE D« PAftlâ W

'•««^ 8ar le rapport de MM. le» administratears au Départeiiieni des subsistances ;

Le Bureau municipal autorise lesdits sieurs admioistratears à faire défaire les petits sacs à blé, au nombre d'environ 3.000, étant si TËcole militaire, et à employer la toile qui en proviendra à en faire de plus grands, en apportant la plus grande économie dans la façon, de manière que chacun ne coûte pas plus de 12 sols, y compris la marque ;

Autorise aussi lesdits sieurs administrateurs à faire marquer au nom de la Ville de Paris et à employer à Tusage des farines portées à la Halle environ 1.200 sacs, qui sont sous différentes marques à TËcole militaire et que personne ne réclame.

«M^ Sur le rapport de M. Le Roux de La Ville, administrateur au Département des travaux publics ;

Le Bureau municipal arrête que MM. les administrateurs de ce Département feront connaître aux commissaires de la section des Champs -Élysées Tinteation où est le Bureau municipal de rendre à M. Le Pelletier de Mortefontaine la justice que réclame son fondé de procuration à cause de la prise de possession du pavillon à rentrée des Champs-Elysées (1), faite sans avoir rempli les formalités prescrites;

Autorise Tun des sieurs administrateurs à se transporter sur les lieux, pour concilier les parties, s^il est possible, et ensuite en faire rapport (2).

^*«^ Sur le rapport de MM. les administrateurs au Département de la police ;

Le Bureau municipal les autorise à faire payer, des deniers de ta caisse municipale» à M. Droulot la somme de 525 livres, pour vingt et un mois de service, du 22 octobre 1789 au 22 juillet 1791, comme chargé de Tinspection du Marché aux chevaux et de Tenregislrement des marchés qui s*y font, à raison de 300 livres par an (3);

Arrête que dorénavant ce service sera fait par un préposé du Département de la police^ à qui il rendra compte journellement de se^ opérations.

'^^^^^ Sur le rapport de MM. les administrateurs au Département do la police;

Le Bureau municipal les autorise à faire payer, des deniers de l u

(1) RéclamatioQ de l'aocien prévôt des marchaDd?, Le Peletier de Mohfôn- TAiNE, signalée au procès-verbal du 4 juin 1191. (Voir Tome IV, p. 479.) <i> Rapport noD signalé dans les procès-verbaux ultérieurs. (3) Sans renseignements.

m BUREAU MUNICIPAL [10 Août 1791)

caisse municipale, itiiirére Dis employés de la police dénommés en un élal qu'ils oui repniseatdj la somme de 425 livres, pour frais de lumi^e dus à t!es commis, comme en ayant fait les avances et n en ayant pas élé remboursés par le trésor public lorsqu'ils ont été payés de leurs appoinlements (1),

**** Sur le rapport de MM. les administrateurs au Département de la poiîce ;

Le Bureau municipal les autoris*^ à faire payer, des deniers de la caisse municipale, à M, Hamaux, commissaire de police de la section de la Place-Vendôme {^)^ la somme de 164 livres, pour remboursement de pnpier employé ides minutes et expéditions des procèsverhaux dliiterrogatoire et de fïoclar.itions, et pour frais de voitures et autres, à L'occasion de différentes perquisitions, le tout pendant le cours des mois de juin et juillet derniers, et détaillé en un étal reprr-senLé et certitié par M, Ramaux.

**-- Le Bureau municipal ;

Ayant entendu lecture du compte de M. Hardy, huissier de la Ville, cliargc du paiement des secours aux noyés (3), pour le service desquels il appert qu'il a dépensa* : 1° 370 livres, 1*2 sols, pour frais de repêchage, depuis le t''' juin jusqu'au 31 juillet dernier; 2*» et i03 livres, 'lisols, pour rechange, depuis le 1°*" janvier dernier jusqu^à la fin de juillet, de 1,031 livres d'assignats contre dfes espèces, à raison de 10 pour iOO; en tout 469 livres, 14 sols;

Et ^ur le rapport des administrateurs au Département des subsistances et approvisionnements;

Les autorise h délivrer audit M» Hardy un mandat de ladite somme dû 4tïîJ livres, 14 sois, pour solde de sa dépense au 31 juillet dernier, sauf la duduclion de 300 livres qu'il a reçues à compte le 10 juin dernier (4);

lilt» pour le mettre en état de subvenir aux dépenses journalières ;

Autorise lesdits sieurs administrateurs à lui donner un autre mandat sur la Ville de 500 livres, de lemploi desquelles il justifiera lors de la reddition de son compte au susdit Département.

(t) Seau ce du 7 9ept(?iiibre. (Voir ci-dessous.)

(2) VAimnnach rot/ai de nD2 iiidicjue, comme commissaire de police de la section de ta Place- VeTHÎt'tme, Uaheau, rue des Capucines, à la casçrne, à la place de Fassv (Loiiia-Fjâiïcois), nio Basiio-dii'Rerapart, indiqué par VAlmanach royal do 1791 et P-1P VAh)Htftat/i (jénéi'ai du département de Paris pour 1791.

(:i) ï*ar dt^cisîoïi du 23 ft^rier» Iti Bureau municipal lui avait alloué, pour ce, un tiaileniciit de 200 Uvres pfir niu (Voir Tome H, p. 711.)

(4) Indemulti^ de 300 livres accordée par le Bureau le 10 juin. (Voir Tome IV, p, 549.)

tlO Août 17911 DE LA COMMUNE DE PARIS 81

***- Sur le rapport de M. Vigtiïer-Gupny, commissaire au Département de la garde nationale; ^

Le Bureau municipal autorise lesdits commissaires à faire payer, des deniers de la caisse municipale, k M. Martin, apothicaire, la somme de 482 livres, 17 sols, pour fourniture de drogues et médicameals a la compagnie du centre du bataillon de Saint-Honoru pen* dant le cours de rarinêe 1791, lesdits médicaments détaillés eu deux mémoires représentés (1).

**" M. Viguier de Curny, commissaire au Département de la garde nationak, ayant fuit rapport d-nne demande faite par M. Chazé, qui réclame le payement d'une somme de 311 livres, y sols, pour avances par lui faites en septembre pour solder les soldats de troupes de ligne qui, à cette époque, ont été envoyés au corps-de-garde du district de Saint-Germain-rAuxerrois, pour aider les citoyens dans le service que les circonstances cxigeaiûnt (2};

M, Vîf^uier de Curny ayant instruit le Bureau que M. Cliazé avait eu Hntention, dans le principe, de ne pas répéter celte créance, mais qu*il avait changé de sentiment, lorsqu'il avait vu affiché que la Municipalité désirait connaître les dépenses arriérées des districts pour les faire acquitter (3} ;

Le Bureau municipal a arrêté qu il ne pouvait accueillir lademande de M> Chazé ;

Espérant qu'il reviendrait à sa première résolution et qu'il fera à ta chose publique le sacrifice de ces petits déboursés*

-«^Sur le rapport de M, Viguier de Curny ;

Le Bureau mnnicipal autorise MM. les commissaires au Département de la garde nationale à prendre incessamment les mcisurea nécessaires pour faire déplacer le carps-de -garde dn hataillq^n de la Sorbonne, étant actuellement dans une maison rue et porte Saint- Jacques, et le transporter dans une chapelle deTéglisedcs ci-devant Jacobins donnant sur la rue Saint-Jacques (1), après toutefois s*étre concerté à ce sujet avec M. Le Camus, administrateur au Départe* tement des établissements publics» afin de ne nuire en rien aux ateliers de filature qui sont établis dans la maison des Jacobins ;

Et, dans le cas où il serait reconnu que cet établissement de

(1) Sans renseignements.

(2) Sans renseignements.

(3) Arrêté du Corps municipal, imprimé et affiché, du 30 mars 1791. (Voir Tome 111, p. 348.)

(4) Chapelle Saint-Thomas des Jacobias, rue et porte Saiot- Jacques, d'après des pièces manuscrites, signalées par M. Tuetëy, dans son Répertoire général (t. VI, n* 1024;.

èà CORPS MUNICIPAL (ï6 Xoôl ïrOl]

c'6rf)s-(ïé -garde ne ^c^nerait pas celui des aleWei's de filature, MM. les commissaires au Département de ïa garde nationale ^(fhti atiXôVisès à s'entendre avec le Département des travaux publias pour îés ouvragés qlii seront à faire à ce sujet ( 1 ).

^'^ Lècfto're faite du procès- verbal, ta rédaction en a été approuvée, ---'w te teiireàù riiunicipal â'e^t ajoarné à luridi 'prochain (2). M. le Maire a levé la séance.

'^lUrié : BaILlV, 31tiire ;

Rapfy, LESGutL'ïEZ, Cu.viiPioN, Lii Roux DE La VfLXE, Wôy- TAUBAN, Choron, Vignkr, j.-!l. *Lk Roux, VrcuiER-CiraNY, administrateurs; L1E SkloiNE, secrétaire-greffier adjoîht.

CORPS MUNICIPAL

'•^^ Du [mercredi] 10 aoiH 1791, à six heures après midi ;

Le'Côrps mfuhlcTparcdnVô^tié éh 'la forme 'dràinaii*c, présidé par M. le Maire, et édriy^iôsé de MM. ïiroh, acl%,ea(rddt, 'Cduart, Bernier, Houssemaine, Le Roulx de La Ville, Vigner, Monftaubrtn, Bertblltin, Lardin, Viguier-Cùrny, Hardy, Ti^udon, Chdrron, LesgtiiFlicz, PjpéVo^t, Ghai^ron, Cousin, Regnafult, 'JriUier, Le Camus, Dacier, Lafisse, Etienne ^Le Roux, J.-J. Le ^Rotix*, Haffy, "Borie, Maugife; M. Cahier et M.'Desmousseaux, prernier dt second slibstîtùts-adjoints dt procureiir de 1^ Commune, présents ;

-*^ Sur la communication, donnée parle pi^emiérsubstilut-'adjbint dti procureur de la Côhimune, d'une lettre de M. Rozicr, procureur db 'la commune de 'Gharentôti-Saiiit-Maurice (3), 'par laquelle il demande pour demain Un secours de 50 homhies de cavalerie (i),

(1) Séance du 5 avril 1792. (Voir ci-dessous.)

(2) Lundi, 15 août. — En fait, la séance suivante eut liéiile 'Vûii'd^cdi'rè abftt. II n'y eut pas séance le jour du 15 août, ÎHe catholique.

*(3) RozIer (Louis-TVlichcl), charpentier, d^dprés VAlmanach (général du dép'àr' tement de Pans pour i70i.

(4) Dès le 0 août, le Corps nlunicipal avait donné sali'sfatitiôn ïi une'ci'élnab'de dli même genre émanée de la municipalité de Chareuton-Saint-Maurice. (Voir cidessus, p. 33-34.)

tlO Août 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 83

afin de réprimer les excès auxquels paraissent vouloir se porter un nombre d'ouvriers destinés a travailleruu redressement de la rivière, et dont l'adjudicataire, le sieur Rique, n'a pas besoin; (1, p. 88.)

Le Corps municipal ;

Considérant que cette lettre ne présente pas les caractères fl^une réquisition légale ;

Considérant encore que rien ne constate que TB. Rozier, qui a signe la lettre, soit procureur de la commune de Charenton-Sain't- Maurice ;

Après avoir entendu le premier substitut-adjoint du procureur âe la Commune ;

A arrêté que M. le Maire écrirait à l'instant au maire et aux officiers municipaux de Charenton, pour leur demander s'ils ont effectivement besoin d'un secours.

El, dans le cas d'une réponse affirmative, M. le Marre est autorisé à donner les ordres nécessaires pour faire transporter à Charenfton- Saint-Maurice le nombre cThommes qui aura été requis par cette municipalité (1).

^-*^ Sur le rapport, fait pai* Hf . Charron, delà pétition des administrateurs de la carrière des juifs de la commune de Carpentras% MM. les maire et officiers municipaux de cette ville, d'une proclamation publiée en conséquence de cette pétition par la municipalité de Carpentras, et enfin de la demande tendant à faire afficher cette proclamation dans la ville de Paris (2) ;

Le Corps municipal a arrêté de passer à Tordre du jour. (Il, p. '89.)

-—Sur le rapport, fait par M. Viguier-Curny, des demandes formées par les chirurgiens-majors des bataillons delà garde nationale parisienne, tendant à obtenir des brevets comme ceux des aumôniers (3) ;

Le Corps municipal ;

.Après avoir entendu le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune ;

A arrêté que MM. Regnault el Borie s'adjoindraient à M* Viguier- Curny pour prendre une connaissance plus particulière des deman-

(t) L'autorisation définitive flit donnée par le Bureau municipal, iénme du il août. (Voir ci-dewous, p. 119.)

(2) Arrêté du i^^ août, où il est simplement question d'une proclamation relative aux juifs de Carpentras, mais non d'une. pétition des « administrateurs de la carrière des juifs » de cette ville. (Voir ci-dessus, p. 7»8.)

(3) La pétition des chirurgiens-majors des 60. bâtai lions de la, garde ndtioiuilc, mentionnée ci-dessus, n'est pas connue.

84 CORPS MUNICIPAL [10 Août 1791]

des des chirurgiens, s'assurer de leur nom, de leur âge, de leur ancienneté, et en faire le rapport au Conseil (4).

^*^^ Le Corps municipal ;

Étant informé par Tun de ses membres que, en exécution de Tarrété du 8 de ce mois, qui ordonne la levée des scellés apposés sur les greffes du Conseil (2), il s^est transporté ce matin avec le secrétaire-greffier dans la maison de Sainte-Croix de la Bretonnerie, chez le sieur Hubert, commis-greffier et gardien des scellés apposés, par procès- verbal du 19 avril dernier, sur le greffe du Conseil d^État privé ; que deux des secrétaires-greffiers, M. Laurent et M. Verne, se sont présentés sur la sommation qui leur avait été faite ; que Tun d'eux, M. Verne, a déclaré qu'il était chargé des pouvoirs de ses deux autres confrères, MM. Moreau et Magnier ; que tous deux ont déclaré qu'ils consentaient l'exécution pure et simple de Tarrété du Corps municipal ; que Tun d'eux, M. Laurent, a observé, en qualité de garde du dépùl des minutes, que, d'après un décret du 7 août 1790, sanctionné par le roi le 24 du même mois (3), il ne croyait pas que l'inventaire auquel il allait être procédé pût s'étendre sur la totalité des pièces qui se trouvaient sous les scellés ; que la plus grande partie de ces pièces, provenant deTancien greffe, constituaient essentiellement le dépôt dont le décret du 7 août 1790 avait ordonné la réunion dans un lieu qui devait être indiqué par la Municipalité ; que, conformément à ce décret, le Corps municipal avait déjà nommé des commissaires, qui avaient été spécialement chargés du soin de cette réunion ; que cette considération aurait suffi pour arrêter le commissaire, mais qu'il avait été plus particulièrement frappé par ^ancienne manutention du greffe et l'état dans lequel se trouvait le dépôt ; que, suivant l'ancien ordre de choses, les quatre greffiers étaient de leur vivant dépositaires de leurs minutes ; qu'ils servaient par quartier; que, au décès de chacun d'eux, les minutes de leur exercice étaient transportées dans la maison de Sainte-Croix de la Bretonnerie et faisaient partie du dépôt dont le sieur Laurent était gardien ; que, les mutations arrivant progressivement, il s'ensuivait que le dépôt était composé d'une manière très inégale et que, dans ce moment, oîi les secrétaires-greffiers ont réciproquement25, 16, 15 et 5 années de services, il se trouve que le dépôt est complet pour les années antérieures à l'année 1766, époque où le sieur Laurent a été pourvu de son office; que, depuis 1766 jusqu'en 1775, époque où

(1) Premier rapport présenté le 7 septembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Arrêté du 8 août. (Voir ci-dessus, p. 46-47.)

(3) Décret du 7 août ll90. (Voir !'• séricj Tome Vlî, p. 26i.)

[10 Août i79i] DE LA COMMUNE DE PAR18 85

M. Moreau est entré en possession, le dépôt n*est composé que de trois quartiers ; que, depuis 1776, époque où le sieur Magnier est entré en charge, le dépôt n'est composé que de deux quartiers ; et que, enfin, depuis 1786, époque où M. Verne a pris possession de sa charge, il n'y a aucune nouvelle minute ; en sorte que toutes les minutes appartenant aux titulaires actuels forment le greffe et celles de leurs prédécesseurs le dépôt; que, en opérant à la rigueur, on aurait pu diviser de cette manière les pièces qui sont dans la maison de Sainte-Croix, mais que le commissaire a pensé que, en les divisant, ce serait accroître la dépense et multiplier pour les citoyens les difficultés qu'ils auront à se procurer des expéditions ; que, cependant, il n'y a pas d'autre moyen de concilier le décret du 7 août 1790 avec les deux lettres du ministre de la justice, des 1«' et 5 de ce mois (1); que, dans cette position, le commissaire avait cru devoir en déférer au Corps municipal ;

Sur quoi, la matière mise en délibération et le premier substitutadjoint du procureur de la Commune entendu ;

Le Corps municipal a arrêté que son commissaire continuerait à procéder dans le greffe du Conseil privé à la description sommaire des pièces qui composent ce greffe ; qu'il bornerait cette description aux cinq dernières années, c'est-à-dire à l'époque de l'entrée en possession du sieur Verne, et que, après avoir fini cette description, il ferait, conformément à l'arrêté du 8 de ce mois, transporter les minutes desdites cinq années au greffe du tribunal de cassation (2) ; que, à l'égard des difficultés qui se présentent par rapport à la description des minutes des années antérieures, elles seraient incessamment soumises à la décision du ministre de la justice, qui sera prié de les résoudre et de tracer la marche que doit suivre la Municipalité.

Le Corps municipal arrête, en outre, que le ministre de la justice sera prié de décider, dans le cas où partie ou la totalité des années antérieures à 1786 resterait dans la maison de Sainte-Croix, s*il ne conviendrait pas d'ordonner que le scellé ne serait point réapposé, mais que, après une description sommaire et en attendant la réunion ordonnée par le décret du 7 août 1790, lesdites pièces resteront provisoirement à la garde du sieur Laurent, ancien secrétaire-greffi r, et du sieur Hubert, commis-greffier, dans l'appartement duquel elles sont déposées, sauf à M. le ministre de la justice à statuer dans

(1) Séances du !•' et du 8 août. (Voir ci- dessus, p. 8 et 46.)

(2) Arrêté dm 8 août. (Voir ci-dessus, p. 47.)

86 CORPS MUNICIPAL [10 Août \10\\

quelle forme seront délivrées les expéditions qui pourront être demandées.

Et, pour terminer incessamment et d'une manière irrévocable toutes les difficultés qui ^e présentent et assurer aux citoyens la libre et entière jouissance de ce dépôt, le Corps municipal charge les commissaires nommés par son arrêté du... 179Û fi) de lui présenter incessamment un projet de réunion, conformément au décret du 7 août précédent.

—- Lecture faite d'une lellre de M. Haquin, commandant du bataillon des Capucins-du-Marais, par laquelle il annonce que, ayant été nommé lieutenant-colonel du 2*^ bataillon des volontaires nationaux du département de Paris, qui partent pour la défense des frontières, et se trouvant au moment de se rendre à sa destination (2], il n'est plus à même de suivre le travail du Comité de surveillance ordooné, par Tarrêlé du 21 mars dernier, au sujet des événements militaires arrivés dans la journée du 28 février précédent (3), et demande les ordres du Conseil sur ce qu'il doit faire des pièces relatives à la tenue de ce Comité ;

Ouï le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;

Le Corps municipal arrête que les minutes et autres pièces dudit Comité de surveillance, relatives à TafTaire du 28 février, seront réunies, après inventaire, aux autres minutes des procédures des conseils de guerre de la garde nationale parisienne, à Tciret d*y avoir recours, s'il y a lieu.

'--'^- Sur le rapport fait par M. Charron, précédemment nommé pour prendre des renseignements positifs et certains sur Paction courageuse de M. Goussu, citoyen grenadier du bataillon des Pctits- Augustins, qui a eu le bonheur de sauver la vie, le dimanche 17 juillet, au sieur Fontaine, raaréchal-des-logis de la compagnie de Lassus, dans le Champ de la Fédération (i) ;

Ouï le premier subsliLul-adjoint du procureur de la Commune ;

Le Corps municipal ;

Considérant que le citoyen qui sauve la vie à un autre citoyen mérite la reconnaissance publique; que M. Goussu doit recueillir les

(1) La date eet en blaDc dans le registre manuscrit. — 11 s'agit de ramlé du 30 octobre 1790, iioininant huit commissaires. (Voir Tome I, p. 142-1 i3.)

(2) Le mAttie Haqî'in avait fait une rommunicatlon du m^me genre au Conseil général, la veille, 9 août. (Voir ci-dessus, p. 53.)

(3) En réalité, la formation du Comité de surveillance de toute l'armée parisienne pour l'affaire de Vinccuucs (28 février) fut décidée le 18 mars et réglementée le 23 mars. (Voir Tome 111, p. 199 et 248-249.)

(4) Commissaire nommé le 22 juillet. (Voir Tome V, p. 471-472.)

m AûAt V^i] DK LA. GOM WUNE DE PARIS ^%

tépitii^î^a^î^cs hain>rabK*s ilo l'et>time ilc sus iXi^lii"^U\vtiUs i^ouï rai^Upii

cav^Uer tiiiî uUaiï iUry Su viçtiiiu<3 de- son dëvuutiftiçnt èi \^ uUpjie^ publiquiï;

ArrOLe que ïe rapport tlù M.Cluirmu, contenant les détails de cette a^^;tk>n> et la ïira^vail' anvU^ SL^'out impiùmûs et reuduâ p^^>Uc|;

(lu. p^ aa.)

Et que, pour donner h la JTCompenîîe qu'il doit accordera cet ftPle do cmirage l auttunitioUé qu'U mèrito, il sera dounu ausieupGoLi^suT en pivsence du Cnnseil yéué^^at <Xb la Comiiiunu, une épêy, suv la f^arde dts laquelle $er^ plac^'e yiie euur^iiue civique j et que. su|* la lame de eelte t-péo, seront ^TavC'S ces mois : La Municipalitt} de Parai à ... GouiiSUj cifotj^nr pout* avoir ^tmv^ ia vj*? q un çHaye^i, k 17 juUki 1791 ; ^ ' ^

Arrête que lîint le r^siport de M- Cljarron que le présent arrèié &e|*opt iioruiu uniques h la preprèi-e ^sscuddée du Conaeil géué?al (i)*

**>* 8uf le compte, R'.udu pat" les adtuiiustraleurs au Dépai'lemeul ûm travaux publics, des ^^eiiiieignetuents qu'ils se sant prncurês sur les pnUcnLions des commissaires île Ja secLîoa des Qualro-Nalions, relalivomeiit aux ouvrages ordoiiLu'^s pi^r l'admHiiâtv^tiuu \\%iiB et autour de U prison de l'Abbaye (S) ;

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