‹ Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution (volume 2)Chapitre 20 sur 32 · Du mardi 27 septembre · texte numérisé non relu

Du mardi 27 septembre

Le Conseil général convoqué en la forme ordinaire, présidé par M, 1g Maire, et composé de MM. Anquelil, Arnoux, Audoux, Baron, Bertollon, Bidault, Bigot, Blandin, Bontemps, Borie, Bridel, Bureau, Callft, Cardot, Cezerac, Champion, Chevalier, Cholet, Corsanges, Cossori, Couart, Coup-de-Lance, Cousin, Dandry, Delarsille, Descloseaux, Devaudichon, Dobigny, Dreue, Dumontiez, Filleul, Foriez, Franchet, Garran, Gérard, Geoffroy, Grouvelle, Hardy, Hautefeuille, HousBemaine^ Housset, Hussenot, Jeanson, Joseph, JuHiot, Lardin, Le Breton, Lecamus, Legros, Lejeune, Lemeignen, Lépidor, Le RouLx de La Ville, Et. Le Roux, Lesguilliez, Le Sould, Levacher-Duplessis, Le vacher^ Lohier, Mané, Maréchal, Maugis, Mautauban. Nizard, Oudel, Pitra, Poissonnier, Prévost, Potron,Quatremère,Quin, Raffy, Raffron, Regnault, Robin (Léonard^, Robin (Emmanuel), Roard, Roussineau, Soreau, Samson du Perron, Stouf, Sloupe, Taloir, Tassinj Thillaye, Tiron, Trotignon, Vassaux, Vernoi, Viguier-Curny et Voilquin ; le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune présent ;

-«** A l'ouverture de la séance, M. Lauvin de Montplaisir, élu membre du Bureau de paix du IV' arrondissement, a prêté, en cette qualité, le serment prescrit par la loi (I).

-. — M, Félix, appelé à exercer les mêmes fonctions (2), ne les ayant pas acceptées, l'élection d'un nouveau membre pour le remplacer a été ajournée à la prochaine séance (3).

(!) Lauvin de Montplaisir avait été nommé le 23 août. (Voir ci-dessus, p. 101-168.)

(2) KftLix avait été désigné, le 9 juillet, en remplacement d'un autre membre qui avait déjà refusé. (Voir Tome V, p. 507.)

(3) L'élection eut lieu, en eiïet, à la séance du 1" octobre. (Voir ci*dessous.)

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— - M. Filleul a fait lecture d'un rapport sur les subsistances, qu'il avait déjà présenté à la séance du Corps municipal du 24 de ce mois (1), et sur lequel la convocation du Conseil général avait été ordonnée (2).

^w«^«» Plusieurs membres ayant témoigné leur surprise de ce que, à une époque si voisine des nouvelles élections, il n*avait encore été * présenté à Texamen de TAssemblée aucun compte soit de Tadministration provisoire, soit de l'administration définitive ;

Il a été observé que presque tous les comptes avaient été envoyés ou remis par les comptables; qu'ils étaient entre les mains de commissaires nommés à cet effet, mais que la plupart d'entre eux étaient arrêtés par la recherche des pièces justificatives.

Le Conseil général;

Après avoir entendu le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;

A arrêté que les commissaires^ soit du Corps municipal^ soit du Conseil général, seraient avertis par M. le Maire de rendre compte, samedi prochain, du travail dont ils sont chargés et des obstacles qui peuvent le retarder (3).

Le Conseil général a arrêté, en outre, qu'il serait dressé, par le secrétaire-greffier ou ses adjoints, un tableau indicatif des comptes qui ont été présentés jusqu'à ce jour et des noms des commissaires qui en font l'examen; et que ce tableau serait exposé dans le lieu des séances de l'Assemblée.

-— Le Conseil général ;

Sur la proposition de M, le Maire;

A adjoint M. Lépidorà MM. Valleleau de La Roque et Le Breton de Corbelin pour le compte de M. Célerier, lieutenant de maire provisoire au Département des travaux publics (4).

^^ Le comité de la section de Louis XIV (5) a remis sur le bureau: 1° un arrêté pris eu l'assemblée générale de cette section, par

(1) Rapport du 24 septembre, imprimé. (Voir ci-dessus, p. 434-464,) — La discussion sur le rapport de Fillb:ul s'engagea au cours de la séance. (Voir ci-dessous, p. 505.)

(2) La convocation du Conseil général avait été arrêtée le 21 septembre, en même temps qu'on fixait au 24 septembre la lecture du rapport sur les subsistances. (Voir ci-dessus, p. 397.)

(3) Compte rendu à la séance du samedi, i^r octobre. (Voir ci-dessous.)

(4) Six commissaires pour l'examen des comptes de Tadministration provisoire avaient été désignés le 28 décembre 1790; réduits à quatre, ils avaient été complétés, le 9 avril 1791, par l'adjonction de quatre nouveaux membres. (Voir Tomes I, p. 617, et 111, p. 518.)

(5) Exactement section de la Place-Louis XIV,

802 CONgBIL GÉNÉRAL \t! Sept. 1791]

lequel le comité a été chargé de yérifiet* par des eommissaires les plaintes des boulangers; 9^ la noitiitiatiou de commissaires faite par le comité} 3« expédition du procès-verbal quMis ont dressé; 4*" copie d'une lettre de M. Filleul, administrateur des subsistances (1).

*^«« Une dépulatioù du comité de la Section des Gravilliers a fait lecture d'une délibération, par laquelle le comité représente que, les ordres de l'administration de la police et la correspondance de M. le Maire étant presque toujours adressés au commissaire de police exclusivement, ou même au secrétaire-greffier^ la surveillance attribuée aux membres du comité par la loi municipale devient entièrepient illusoire (2).

Le Conseil général a renvoyé au Corps municipal Texamen des plaintes du comité de la section des Gravilliers [l\).

— ** Une députation de la section des Quatre-Nalions. après avoir exprimé les regrets dont Ta pénétrée la démission prochaine de M. le Maire (4), a présenté et déposé sur le bureau : 1** une adresse, par laquelle les citoyens de cette section invitent les districts, municipalités et sections du département de Paris à se réunir pour demander, par une pétition générale, que le Corps législatif acquitte le département et la France envers M. Lafayette (6) ; %<* une délibération^ par laquelle rassemblée générale de la même section^ attendu Tinsalubrité des deux corps*de-garde qui ont été affectés jusqu'à ce jour au service du bataillon, attendu pareillement Timpossibilité de faire uiiage du nouveau corps-de-garde destiné au service de la prison de l'Ahbaye, demande la prompte construction d'un corps-de- garde unique, dont remplacement soit choisi de la manière la plus favorable au maintien de la police et de la sôreté publique (6).

L'Un des commissaires administrateurs de la garde nationale ayant paru douter que la construction du corpS^le^-garde destiné au service des prisons de l'Abbaye eût été ordonnée par Tadminis-

' (1) Aucune des pièces apportées par les commissaires de la section de la Place- Inula XIV n'a été conservée.

(2) Là délibération du comité de la section des Gravilliers n*a pas été cooservéc.

(3) Le Corps municipal ne paraît pas s'être occupé des observation! du comité de là sectiob des Gravilllersé

(4) DétdlBsion donnée le 19 septembre et retirée provisoirement. (Voir ci-^dessus, p. 365-368 et 373-374.)

(5) La retraite du Commandant^géuéral de la garde nationale était prévue depuis le vote du décret du IS septembre, supprimant le commandement-général Qu*il exerçait. La Fatbtte ne donna cependant officiellement sa démission que le 8 octobre. (Voir ci-dessous.)

(6) Arrêtés du Corps municipal, du 20 mai et du 32 juillet. (Voir Tomes IV, p. 317, et V, p. 474-475.)

[27 Sept. I79i] DR h\ COMMUNE DE PARIS 503-

tratioa municipale et que la formalité de radjudication au rabais eût été observée;

Le Conseil général;

Après avoir entendu le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;

A chargé le Département des travaux publics de se procurer à cet égard les renseignement» les plus précis et d'en faire le rapport à la prochaine séance (1).

Le Conseil général, au surplus, a renvoyé la demande de la section au Bureau municipal (2) ;

Et ajourné sa délibération sur l'adresse relative à M. Lafayette (3).

^-^^^ Il a été fait lecture de la lettre suivante, adressée à M. le Maire par M. le Commandant-général :

Paris, ce 27 septembre 1701.

Monsieur le Maire,

J*ai l'honneur de vous adresser une lettre de M. le major-général, conten;inl. sa démission.

Vous avez été, Monsieur, à portée d'apprécier M. Gouvion; vous savez ce que la chose publique et nous en particulier lui devons. Toutes ses facultés morales et physiques dévouées au succès de la Révolution n'ont pas cessé un instant d'être euïployées d'une manière aussi énergique qu'utile ; c'est ainsi que, depuis quatorze ans. Je le vois, au milieu des circonstances les plus importantes, mériter la confiance de tous par ses talents, leur estime par ses vertus, leur amitié par ce caractère que sps chefs, ses camarades et ses subordonnés ont toujours retrouvé en lui; il a été hon6rédela bienveillance universelle, de Tapprobation de toutes les autorités constituées dans la capitale et, depuis que le choit du public Ta placé parmi les représentants de la nation (4), on ne sait si Ton doit plus se féliciter de cette Justice qui lui a été rendue ou regretter que les services que nous avons droit d'en attendre dans le Corps législatif nous privent de ceux que nous promettait dans une division de l'armée cette réunion si précieuse d'un talent militaire et d'un patriotisme également et depuis longtemps éprouvés (3).

J*aime à penser que, en exprimant ici les sentiments de la reconnaissance et de l'amitié qui m'attachent à M. Gouvion, Je les adresse à vous, Monsieur, qui connaissez tout ce qu'il vaut; je les dépose dans le sein du Corps municipal et du Conseil général de la Commune^ qui les accueilleront avec bonté.

Agréez, Monsieur, Thommage de mon attachement respectueux.

Sigm : Lafayettk.

(1) St^ance du !««• octobre. (Voir ci-desâoua.)

(2) Happort au Conseil général sur le corps-de-garde, le !•«■ octobre. (Voir cidessous.)

(3) Séance du 8 octobre. (Voir ci-dessouB.)

(4) DK Gouvion (Jean-Baptiste) avait été élu 1* député du département de Paris le 7 septembre et avait accepté le 9 septembre. (Voir Ciiaravay, Assemblée électorale du département de Paris, i791-179i, p. 176 et 189-190.)

^5) La Gazette nationale ou Mcniteur universel (n" du 28 août) avait annoncé la nominatiou de de Gouvion au grade de maréchal de camp (général de brigade).

504 œNSEIL GÉNÉRAL [27 Sept. 1791]

Il a pareillement été fait lecture d'une lettre de M. Gouvion, jointe à la précédente, par laquelle il adresse à M. le Commandant-général sa démission, en ces termes :

Paris, 27 septembre 1791.

Mon général,

Mes fonctions de maréchal de camp de la XVII* division, les voyages que je suis obligé de faire relativement à la formation des bataillons des gardes nationales volontaires des départements de cette division, ne me permettent pas d'occuper plus longtemps la place de major-général de la garde nationalf^ parisienne. J*ai Thonneur de vous adresser ma démission et de vous prier de la présenter au Corps municipal.

Vous connaissez mon attachement pour vous et vous ne doutez sûrement pas, mon général, des regrets que j'éprouve en voyant cesser dans ce moment ces rapports intimes de service qui, depuis quatorze ans, existent entre vous et moi, qui ont commencé dans un pays où vous avez défendu avec tant de succès la cause de la liberté (<) et qui ont continué au sein de notre patrie, où nous avons enfin le bonheur de voir les mêmes principes établis. Puissiez-vous, dans la vie privée où vous allez rentrer, conserver le souvenir des sentiments que je vous ai voués, et puisse la tranquillité de notre patrie vous assurer le repos auquel vous n'avez jamais renoncé que pour servir l'humanité, combattre tous les despotismes et faire triompher la cause sacrée des peuples I

Signé : Gouvion.

Le Conseil général;

Après avoir entendu le premier subslitul-adjoint du procureur de la Commune;

A pris l'arrêté suivant.

Le Conseil général déclare, à Tunanimité, que M. Gouvion a bien mérité de la Commune de Paris;

Charge M. le Maire de lui écrire, pour lui témoigner les regrets, la reconnaissance et la profonde estime de l'Assemblée.

M. Gouvion, ayant été appelé et introduit dans le Conseil général, a dit :

Messieurs, Appelé à de nouvelles fonctions par le suffrage de mes concitoyens, il m'en coûte de renoncer à celles que je tenais de vous et que je remplissais dans la garde nationale parisienne; cette circonstance ne fera que me rendre plus sensibles les témoignages de bonté dont la Municipalité a bien voulu m'honorer dans toutes les circonstances. C'est à son amour pour le bien public, à son attachement pour la constitution française, à son énergie pour le maintien et l'exécution de la loi, que j'ai dû le zèle que j'ai apporté à seconder les efforts généreux des magistrats du peuple. Trop heureux d'avoir pu déjà servir la Révolution sous vos yeux, il me sera doux au moins de penser que je continuerai de défendre la même cause. Je prends l'engagement formel que, si l'ordre public est jamais troublé ou la loi

(\) Allusion à la guerre d'iudépendance des États-uois d'Amérique, à laquelle DE La Fayette et de Gouvion avaient pris part.

[27 Sept. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 505

méconnue, on me verra marcher dans les rangs, partager les fatigues de frères d*armes qui ont si bien servi la Révolution, et je serai fier de reprendre un uniforme qui honore tout bon citoyen.

M. le Maire a exprimé dans sa réponse les sentiments dont l'Assemblée était pénétrée, et qu'elle a témoignés à plusieurs reprises par les plus vifs applaudissements.

Le Conseil général a arrêté que la lettre de M. le Commandantgénéral, celle de M. Gouvion et son discours^ ainsi que le précédent arrêté et la lettre de M. le Maire, seraient imprimés et envoyés aux 48 sections et aux 60 bataillons. (I, p. 508.)

'*^- La discussion ayant été ouverte sur le rapport de M. Filleul et sur l'administration des subsistances en général (i) ;

Le Conseil général ;

Après avoir entendu le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune ;

A pris les délibérations suivantes.

-*-** Le Conseil général arrête :

I» que Tadministration des subsistances est autorisée à reprendre les farines de qualité inférieure du prix de 26, 28 et même 38 livres, après qu'il aura été vérifié et constaté que celles qui seront représenlées à cet effet par les boulangers sont réellement les mêmes qui leur ont été vendues par la Municipalité;

^^ que Tadmiaistration de la police prendra les mesures convenables pour s'assurer de la qualité du pain mis en vente par les boulangers; elle fera faire perquisition chez ceux d'entre eux qui en auront débité de mauvaise qualité ; et elle livrera aux amidonniers les farines insalubres qui s'y trouveront;

3° que le présent arrêté sera envoyé dans la journée de demain aux 48 sections. (II, p, 309.)

-— Le Conseil général ;

Délibérant sur la réquisition du premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;

Et considérant : i^ que Paris renferme à peu près 700.000 âmes et que, cette ville parvenant au degré de prospérité et de splendeur qu'elle peut atteindre, sa population doit recevoir un accroissement considérable; 2" que Paris consomme actuellement par jour environ 1.700 sacs de farine, du poids de 325 livres chacun; 3® qu'on ne peut distinguer l'approvisionnement de Paris d'avec Tapprovisionnement de tout le département, en ce que, dans les temps de rareté, les

(1) Rapport lu au Corps raunicipal le 24 septembre. (Voir ci-dessus, p. 454-40 i.)

506 CONSEIL GÉNÉRAL [27 Sept. 1794]

habitants des villages euvironnanls et même des villes voisines font acheter à Paris des farines et du pain, et que, dans des circonstances extraordinaires, la consommation journalière de Paris s'est enlevée, par cette raison, jusqu'à 2.200 sacs de farine par jour; 4® que Parir, favorisé à d'autres éganls par la nature, n'en a pas reçu toutes les facilités désirables pour ses approvisionnements en farine, en ce que les campagnes dont elle est entourée ne produisent que peu de blé et en ce que la rivière sur laquelle se transporte une grande partie de ses approvisionnements peut n*ôlrepas navigable pendant trois ou quatre mois de Tannée, en été par le défaut d'eau, en hiver par l'effet des glaces; 5* qu'il est, sans doute, à désirer que le commerce seul approvisionne Paris en farine, comme seul il fournil à Paris toutes les autres denrées; mais que jamais, jusqu'à présent, oia n'a osé abandonner aux spéculations du commerce et soumettre aux variations qu'elles peuvent éprouver l'existence de 700.000 ou 800.000 hommes; 6° que, avant la Révolution, le gouvernement se chargeait d'aider le commerce dans ses moments de langueur et de combler le déficit qu'il pouvait laisser dans la somme dos approvisionnements; 70 que, depuis la Révolution, les Électeurs d'abord, les Représentanls provisoires et la Municipalité provisoire ensuite et enfin la Municipalité constitutionnelle ont cru devoir se charger d'un soin que la loi n'imposait à personne, que l'intérêt de la Révolution ne permettait pas de confier aux agents du pouvoir exécutif et que le peuple ne pouvait déposer dans des mains plus sûres et plus fidèles que celles des magistrats qu'il a choisis; 8° que, aujourd'hui que la Révolution est consommée, tous les corps administratifs en activité, tous les pouvoirsen harmonie, ce nouvel ordre de choses purement provisoire doit faire place à un système régulier, adopté et suivi désormais comme règle invariable de conduite; 9o que l'objet que doit se proposer l'administration municipale est non seulement d'appeler et de fixer dans la capitale l'abondance de la plus nécessaire des denrées, mais de prévenir toute occasion d'inquiétude et d'alarme, car la manifestation de la moindre inquiétude porte une atteinte funeste à l'approvisionnement et produit toujours un renchérissement; que l'administration doit encore désirer ardemment qu'il soit pris, s'il est possible, des mesures telles que le prix du pain ne s'élève jamais subitement et se trouve toujours dans une juste proportion avec le prix commun des blés et farines dans tout le royaume; 10^ que les moyens qui peuvent conduire à ces heureux résultats ne sont point encore connus; que, du moins, ils ne sont point positivement déterminés; qu'il est incertain si le commerce seul

[27 Sept. i7§«J DE LA COMMUNE DE PARIS Î507

peut, à Fabri des Ioîb qal protègent la circulation des grains dans toute rétendue du royaume, assurer Tapprovisionnement de Paris en telle manière qu'aucune administration n'ait ft s'en occuper; si, au contraire, le commerce doit être quelquefois Rurveillé, aidé ou encouragé, quel doit être le mode de celte surveillance, de ce secours bu de cet encouragement; par qui doivent ôtre faits les magasins de réserve, s'il faut en établir; quelle quantité de blé ou de farine on doit entretenir dans ces magasins; selon quelles régies on doit faire usage de cet approvisionnement; quelle utilité l'oo peut retirer de l'article 19 du titre III du code municipal de Paris, qui permet au Bureau municipal de a concerter, directement avec les ministres du roi, les moyens de pourvoir aux subsistances et approvisionnements de la capitale » ; quel avantage Ton peut tirer de Tarticle 2 du décret du 21 de ce mois, qui ordonne que « la quantité des marchandises arrivant par eau sera déclarée à la Municipalité » ; et comment, pour se procurer la connaissance exacte de la quantité de farine qui arrive par terre, on pourrait remplacer le secours que Ion tirait tfutrefois des barrières; 11^ qu'un sujet d'une telle importance et des questions d'une si difficile solution sollicitent puissamment linlérêt et l'attention de la Commune entière et que la prudence commande au Conseil général de ne prononcer sa décision, même de n'ouvrir la discussion qui doit la précéder, qu'après de longues et mûres réflexions, même qu'après avoir interrogé les lumières et l'expérience de tous les hommes instruits qui peuvent avoir des vues utiles à communiquer;

Arrête que, dans la première séance du mois de novembre prochain, la question suivante sera livrée à la discussion : Quels iont les mef'llf'urs moyens d'assurer V approvisionnement de la capitale et d*y entretenir constamment une quantité de blés et farines proportionnée à sa consommation ?

Invite tous les citoyens à faire connaître leur opinion sur celle grande question et à remettre, avant le !•' novembre prochain, leurs mémoires au secrétariat de la Municipalité, où il en sera donné un reçu (1) ;

Ordonne que le présent arrêté sera imprimé, affiché et envoyé aux 48 sections (2).

(1) Rapport sur les résultats du concours, déposé le 30 noTembre. (Voir cl-dcs-

(2) Imp. in-fol., portant en tête ! Municipalité he Paris. Par le maire et te Conseil général de la Commune. Extrait du registre des délibérations du Conseil général delà Commune de Paris, du mardi 27 septembre 1191. Arrélé s^ir 1rs

508 CONSEIL GÉNÉRAL [27 Sept. 1791]

-^^^ Lecture faite du procès- verbal, la rédaction en a été approuvée, ï ^^^^ Le Conseil général s'est ajourné à samedi (i). Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : B\illy, Maire ;

Roter, secrétaire-greffier adjoint.

ECLAIRCISSEMENTS

I, p. 505.) Le petit recueil de pièces* dont Timpression est ordonnée par Tarrété du 27 septembre forme un imprimé de 8 p. in-8, avec Tentète : Municipalité ob Paris. Par le Maire et le Conseil général, comprenant : l*» Lettre de M, le Commandant-général à M. le Maire; 2* Lettre de M. dk GouvioN à M. le Commandant- général ^-^^ Discours prononcé par M, de GouvioN à la séance du Conseil général, !27 septembre 47 94 : 4*» Extrait du registre des délibérations du Conseil général de la Commune de Paris, du mardi S7 septembre 4791 ; o« Lettre écrite par M, le Maire à M. dk Gouvion, en exécution de l arrêté du Conseil général, le tout certifié : Pour extraits conformes aux originaux déposés au secrétariat de la Municipalité, si^né : RoYER, secrétaire- greffier adjoint (2).

Les quatre premiers documents ne font que reproduire le procès-verbal du Conseil général.

Quant à la lettre du maire à l'ex- major général, en voici le texte :

Paris, le 5 octobre 1791.

J*ai rhouneur. Monsieur, de vous envoyer une expédition de l'arrêté par lequel le Couseil générât, en déclarant (|ue vous avez bien mérité de la Commune de Paris, me charge de vous exprimer ses regrets, sa reconnaissauce et sa profonde estime.

Ce n'est pas sans inquiétude que nous vous voyons quitter le poste auquel vob talents militaires et la confiance de vos concitoyens vous avaient appelé et où Tamour de la chose publique vous a retenu. Mais nous ce pouvons pas réunir tous les avantages : votre destinée. Monsieur, est d'être oonstamment utile à votre patrie, et vous allez, par votre sagesse, achever ce que vous avez commencé par votre courage.

Le Maire de Paris, Signé : Bailly. »

Mais la destinée réservait à dr Gouvion une (in aussi courageuse que son

subsistances, signé : Bailly, maire; Hoyer, secrétaire -greffier adjoint, imprimerie Lottin, 1791, in fol. (Bib. nat., Manusc, reg. 2649^ fol. 25) et 8 p. in>8 (Bib. nat., Lb 40/1180), reproduit par la Gazette nationale ou Moniteur universel (n** du 10 octobre) et par le Journal de Paris (n» du 12 octobre).

(1) Samedi, l" octobre.

(2) Bib. de la Ville de Paris, dossier 4.771.

[27 Sept. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS o09

début : moins d3 neuf mois après sa lettre du 27 septembre 1791, Tancien major général de la garde nationale parisienne, qui avait donné sa démission de député pour se livrer à ses fonctions militaires, était tué devant Maubeuge par^un coup de canon (i).

(II, p. 503.) Le procès-verbal ne dit pas que l'arrêté ordonnant des perquisitions cbez les boulangers ait dû être imprimé. Et, en effet, ou n*en a pas trouvé un seul exemplaire.

De simples copies furent donc probablement ec\voyées aux comités de sections, qui se mirent aussitôt en mesure d'opérer!

Il est resté peu de documents relatifs à l'application de Tarrôté du 27 septembre. Ceux qui nous sont parvenus n*eu sont que plus intéressants à consulter.

Dans les papiers émanant de la section du Palais-royal^ on trouve d'abord une copie de la lettre circulaire du Département de la police, en. date du 29 septembre, adressée aux comités de section à la suite de l'arrêté, ainsi conçue (2) :

Municipalité de Paris

Le 29 septembre 1791.

Vous avez dû recevoir. Monsieur, un arrôté du Conseil général de la .Municipalité, du 21 de ce mois, par lequel nous sommes chargés de prendre les mesures convenables pour nous assurer de la qualité du pain mis en vente par les boulangers, de faire faire perquisition chez ceux d'entre eux qui en auraient de mauvaise qualité et de faire délivrer aux amidonniers les farines insalubres qu'ils auraient.

Nous vous prions, Monsieur, de vouloir bien vous conformer à cet arrêté ; en conséquence, de vous transporter chez les boulangers de votre section pour y vérifier la qualité du pain qu'ils débitent et, dans le cas où vous la jugeriez mauvaise, de vous faire représenter les farines; et, si elles vous paraissent insalubres ainsi qu*à ceux à ce counaissant dout vous pourriez vous faire assister, vous les mettriez sous vos scellés, eu en dressaut procès- verbal, que vous nous ferez passer le plus promptement qu'il vous sera possible.

Les administrateurs au Département de la police. Signé : Maugis.

A ladite circulaire est jointe la copie de la réponse adressée aux administrateurs du Département de la police :

Messieurs, Par votre lettre du 29 du mois dernier, vous me rappelez un arrêté de la Municipalité, en date du 27 du m»^me mois. Cet arrêté ne m'est pas encore parvenu. Je vous serai obligé. Messieurs, de me le faire adresser chez moi et même à l'avenir votre correspondance rue des Moulins, butte Saint-Rocb, afin que je reçoive exactement vos ordres et que je puisse m'y conformer à temps.

Je suis, avec respect. Messieurs, votre... [Sans signature (3).]

(1) Sa mort fut annoncée & l'Assemblée législative par Dumourikz, lors mi-nislre de la guerre, le 13 juin 1792.

(2) Pièce manusc. (Arch. de la Préfecture de police).

(3) Le nom du signataire de la lettre n'est pas reproduit. Mais, d'après l'adresse indiquée, il y a lieu de penser qu'il s'agit du commissaire de police de la section du Palais-royal, Toutblanc, domicilié rue des Moulins, n» 4.

51Ô. CONSKtL GÉNÉRAL [21 Sept. 1790

De la section des Quatre-NcUions, il s'est conservé une délibération datée du 29 septembre, que nous retrouverons h la séance du !«' octobre (1).

Enfln, des extraits du registre des délibérations de la seclion de Maucùti" êeil (2) montrent comment les choses se passèrent dans cette section :

A$êemblé$ générale du comité.

Séance du jeudi, 6 octobre 1791.

En cette séance, M. Blanc t commissaire de police (3), a fait lecture d*une lettre à lui adreesée, le 29 septembre dernier, par M. Maugir, administrateur de la police; d*un arrêté du Corps municipal, du S7 du même moii, tendant à faire des Yisites cbes les boulangera de chaque section, pour y yérifier la qualité du pain qu'ils débitent, dans le cas où elles seraient jugées mauvaises se faire représenter les farines et, si elles paraissaient insalubres, aiD!>i qu'à ceux & ce connaissant, mettre dessus les scellés et du tout dresser procès-verbal.

M. Blanc, ayant observé que cette visite serait sans effet s'il en était chargé seul, attendu que la première qu'il ferait donnerait l'éveil à ceux chez lesquels il irait successivement, a proposé MM. les commissaires de section pour remplir avec sévérité et plus d'exactitude la mission qui lui est confiée.

Sur quoi, MM. les commissaires ont répliqué que, n'ayant point une autorisation spéciale par la lettre susdatée, ils ne pouvaient, quoique animés du bien public, se livrer à cette opération sans une autorisation spéciale. En conséquence, ils autorisent mondit sieur Blanc à écrire sur le tout à MM. les administrateurs au Département de la police et que, sur teur réponse, ils s'empresseront de faire ce qui leur sera prescrit.

D'une lettre du 4 octobre, présent mois, signée : Pbrron, pour les administrateurs au Département de la police, adressée audit sieur Blanc, a été extrait littéralement ce qui suit :

« Nous vous prions, Monsieur, de ne point différer à vous cimformer à notre « lettre du 29 septembre dernier, couccruaut les yisites et vérifications k faire « chez les boultiDgcrs de votre section. Nous approuvons la proposition que vous « nous faites de faire cette opération concurremment avec M51. les commissaires « de votre section, qui nous dooueraient en cette occasion une nouvelle preuve « de leur zèle.

« Les administrateurs au Département de la police, « Signé: Pkrron. »

• .MM* les commissaires ont arrêté qu'ils se trouveraient, samedi prochain (8 oc* tobre), à quatre heures très précises de relevée, en la salie du comité, pour ensuite se transporter à la même heure chez les boulangers de celte section.

Signé : Doucet, secrétaire-greffier (4).

A la délibération du comité, sont annexés huit procès- verbaux de trans* port des commissaires, le 8 octobre, chez seize boulangers de la section, qui constatent chez quelques-uns la présence d'un certain nombre de sacs de mauvaise qualité, généralement non insalubres, le pain étant d'ailleurs trouvé presque partout excellent.

(1) Séance du !•« octobre. (Voir ci-dessous.)

(2) Pièces manusc. (Arch. de la Préfecture de police).

(3) Blanc (Jean-Gabriel), huissicr-priseur*

(4) Doucet (Louis-Paul).

[2Ô Sept. 1701] DE LA COMMUNE Dîî PAfttS oli

28 Septembre 1791

BUREAU MUNICIPAL

Du [raercredij 28 septembre 1791, heure de midi ;

Le Bureau municipal réuni en conséquence de l'ajournement pris par la clôture de la dernière séance, présidé par M. le Maire, composé de MM. Choron, Filleul, Lesguilliez, Maugis, Raffy, Le Roux de La Ville, Champion, Montauban, J.-J. Le Roux, Le Camus ;

--*- Sur le rapport de M. Le Roux de La Ville, administrateur au Département des travaux publics ;

Le Bureau municipal autorise les administrateurs de ce Département à faire faire au corps-de-garde de la garde nationale établi sur le pont Notre-Dame les ouvrages en supplément qui ont été reconnus nécessaires depuis que l'adjudication en a été faite (I), et dont la dépense formera un objet d'environ 290 livres.

— ^ Sur le rapport de M. Le Roux de La Ville :

Le Bureau municipal autorise MM. les administrateurs au Département des travaux publics à faire livrer à M. Duplan, 'adjudicataire de la construction d'un égout rue Amelot (2), 2 toises de moellons provenant de la Bastille, de laquelle quantité déduction sera faite sur celle entoisée, et le sieur Duplan en fera raison sur le prix de son adjudication.

--^^ Sur le rapport de MM. les administrateurs au Département des travaux publics ;

Le Bureau municipal les autorise à faire payer, des deniers de la caisse municipale, 4 livres à chacun des sieurs Bouquenel, Housset et Amant, qui ont été employés, dimanche i5 de ce mois, à transporter les banquettes de l'Assemblée électorale à l'église Notre-Dame

(1) Adjudication arrêtée le !««• et le 27 juillet, ûxéc au 5 août. (Voir Tome V, p. 22:i, 524 et 527.)

(2) Diverses adjudications sont signalées au profit du sieur Duplan (Armand), inaitre ma(}on, pièces mauusc. (Arch. uat., 11 2030)»

312 BUREAU MUNICIPAL [28 Sept. 1791J

pour la cérémonie du Te dcum, à l'occasioo de laquelle le Département des travaux publics a été autorisé à se concerter avec M. Tévéque, sauf toutefois la répétition de celte somme de 12 livres auprès du Directoire (1).

•^^^ M VI. les administrateurs au Département des domaine et finances ayant commencé leur rapport sur les moyens à prendre pour faire avec économie la fourniture de bois nécessaire tant à THôtel-de-Ville que dans les différents Dép^ements de la Municipalité pour l'hiver prochain;

Il a été arrêté provisoirement que la quantité de bois serait déterminée par le nombre des cheminées et des poêles où il doit être allumé du feu; que Ton attribuerait, pour la consommation de Thiver, 8 voies de bois neuf par chaque grande cheminée et 6 voies par chaque petit poêle ou petite cheminée.

11 a été arrêté aussi que le bois serait fourni en nature.

Lesdits administrateurs ont été invités à, recueillir le plus promptement possible tous les renseignements nécessaires pour être en état de savoir à combien, d*après ces bases, la totalité de la fourniture pourra monter; ils s'entendront aiissi avec le procureur de la Commune pour faire incessamment Tadjudidalion au rabais de cette fourniture (2), conformément à Tarrété du Corps municipal du 22 décembre 1790 (3).

'««'«^ Le Bureau municipal ;

Délibérant sur les moyens d'approvisionner la capitale en blJa et farines, de manière à oter aux bons citoyens toutes inquiétudes et aux gens malintentionnés tout prétexte de plaintes et tout sujet de trouble ;

Considérant: i® que la sécheresse que Ton éprouve depuis plusieurs mois, outre qu'elle ôte les moyens de moudre, donne lieu à craindre un hiver rigoureux, dont les suites pourraient être d'autant plus fâcheuses que les semailles auraient été retardées à cause de Taridite actuelle de la terre; 2o que, si le défaut de récolte dans les parties méridionales de la France semble légitimer les enlèvements considérables qu'elles font faire pour ainsi dire jusqu'aux portes de Paris, il n'en résulte pas moins que la capitale est privée d'une grande quantité de subsistances qui devrait naturellement lui appar-

(1) Cérémonie du 25 septembre à l'église do Notre-Dame. (Voir ci-dcs8U9, p. 411 ei 418*420.)

(2) Séance du 4 octobre. (Voir ci-dessous.)

(3) ArnHé du Corps municipal du 23 (non du 22) décembre 1790. (Voir Tome ï, p. 588-589.)

[2R Sept, nn] DE LÀ COMMUNE DE PABI8 al 3

tenir, d*où il suit que peu de marchandises arrivent à la Halle parla voie du cooimt^rce et que les boulangers, qui ne Lrouveut pa^ à s'approvisionner dans les marchés où ils se portent ordinairement, imputent à la Municipalité de Paris refTel que produisent et les enlèvements el le peu d'abondance des récoltes en général ; 3" que le Départementdes subsistances ignore absolument quels peuvent ôlre les approvisionnements (|ue les boulangers de Paris ont fait venir en droiture chez eux, atlendn que, depuis la suppression des barrières, Ton a perdu le seul moyen certain de se procurer des renseignements à cet ^gard (1);

Considérant, en outre, que les administrations seules peuvent faire hors la France des approvisinnuements de cette nature, surtout dans le moment actuel, oli le désavantage du cbange offre une perte considérable à celui qui importe ;

Arrête, à l^unanimité, que le népartement des sulîsistances fera acheter 20.000 sacs de farine en Irlande et 50,000 en Amérique, enprenant toutes les précautions convenables pour que ces achats soient faits aux prix et conditions les plus avantageux;

Kl, attendu que la Municipalité de Paris n'a pas les fonds qu'il est indispensable d'avoir pour faire cette opération ;

Le Bureau municipal arrête que M, le IVf aire et MM. les administrateurs au Département des subsistances se retireront auprès du Directoire du département, pour avoir son approbation sur le présent arrêté [^) et, en outre, une autorisation, si toutefois le Directoire juge que l'engagement du Bureau municipal sufhse, pour demander au ministre de Tintérieur le prêt nécessaire pour les achats, sur les 12 millions que l-Assembîée nationale a rais à sa disposition pour venir aux secours des municipalités {'^}.

***^ Le Bureau municipal ;

Délibérant de nouveau sur les propositions faites par les sieurs Goubot et Laurent, négociants ^ Rouenj de fournir k la Ville de Paris 6,0OD sacs de farine f4) ;

(1) A la fln lie \a t^nce de ce jour, le Barena municïpat «Vcupera dYtablJr uti contrôla ^ur l>Dlré>? tlùs bU»s et farinos dans Parts, (Voir cî-dessoua, p. Si 5,)

{±\ Déjà, le 12 firplPîiibre, le Bureau muaicipal avait sollidt^ t'approbaliOQ du Directoire pour la mi'iiue api^ration. (Voir ci dessup, p, 295-296,)

{'S) L'article a thi d^'eret de» l8-2lj septembre, nîUtif à la libre circulation des grains et des farînf^s dans le royaiiiuii, mtUlait 12 tnUlifins à la dispofiitiaiî du ministre pour pr^ta aux défiartemeots- (Voir ci-J*^?sus^ p. .ÏSÏ-Û/^W.) — La décision du Diretloiro fut connue du Bureau le 29 septc^tûbre. (Voir ci-dessous, p. 51 iJ- 52U0

(4) Dtsliberitlioa du 26 soptcmbre, (Voir ci-de^^îus, p. M\].)

TuwE VI 33

514 ËOREAU MUNICIPAL [28 Sept. lîW]

Après avoir entendu MM. les administrateurs au Département des subsistances ;

Arrête, à l'unanimité, sous la réserve toutefois de Papprobation du Directoire, que lesdits sieurs administrateurs sont autorisés à accepter l'offre faite par lesdits sieurs Goubot et Laurent de faire porter sur le carreau de la Halle de Paris, à leurs frais, et délivrer aux factrices 6.000 sacs de farine de blé de premier et de deuxième gruau, du poids de 325 livres chacun, savoir : 3.000 sacs dans le courant d'octobre et 3.000 sacs dans le courant dé novembre prochain, au prix de 55 livres le sac, non compris la loile, qui sera payée séparément à raison de 3 livres; eti imposant à ces n;'îgociants la eouditioa de ne pouvoir tirer leurs blés que de Noyon. Soissons, Pont-Sainle- Maxence et des environs, et leurs farines que depuis Soissons jusqu'à Pontoise;

Autorise aussi lesdits sieurs administrateurs à convenir que le prix de ces farines sera payé à mesure de leur livraison (1).

M. le Maire a été prié de porter au Directoire expédition du présent arrêté, à l'effet d'avoir son approbation (2).

-*-^ Sur le rapport, fait par les administrateurs au Département des subsistances et approvisionnements, que, aux termes d'un arrêt du Conseil du 22 septembre 1786, il e.st dû une prime aux voiluriers par eau pour chaque bateau toue qui ont été remontés sur les différentes rivières en 1788, époque à laquelle elle a fini, celle de l'année 1787, où cette prime a commencé, ayant été payée sur Tétat qui en a été arrêté par le pré\Y»t des marchands et le procureur du roi et de la Ville, et qu'il s'agit maintenant de fixer le montant de ce qui est dû pour la prime accordée pendant 1788 (3);

Vu ledit arrêt du Conseil du 22 septembre 178B, qui accorde des primes pendant deux ans à compter du jour de la publication pour les bateaux toues qui seront remontés ; l'état général arrêté le 20 mars 1789 par le sieur Breuzard, inspecteur des ports (4), préposé chargé de la suite de Texécution dudit arrêt du Conseil pour les bateaux toues remontés dans les différents ports et rivières de Loire, Seine, canaux d'Orléans, Briare et Montargis, montant en demande à 33.230 livres et modéré à 18.340 livres, compris le commis préposé

(1) Séance du 15 novembre. (Voir ci-dessous.)

(2) L*approbatioo du Dirccloirc du département n'est pas connue.

(3) Ajournement du 19 septembre. (Voir ci-dessu», p. 387.)

(4) Nommé inspecteur des ports de la Grève et de Saiul-Paul, par le Bureau de Ville, le 20 mars 1790, et qualifié de receveur des droits de metlage à porl dans le procès- verbal du Bureau municipal, le 26 mai 1791. (Voir 1" série, Tome IV, p. 466-467, et 2« série, Tome IV, p. 396.)

[SaSepl, ITftlJ DE LA GOMMUNtî DE PARia m

et frais de bureaux ce conc^^rnanl; les feuilles qui constatent les remontages faits par chacun dt'sdils voituriors et marchands; le mémoire desdlis voitiiriors et marchands^ signé du sieur Gérard, contenant leurs motifs de réclamation contre la modération faite par le sieur Breuzard ; l arlîcte 6 dndit arnU du Conseil, portant ; <i è. \ft fm de chaque année, c'est-à-dire aussitôt la fermeture du caoai, ledit pn'^posé formera on compte ^^étu'^ral de l'arrivée de toutes les toues, de la quantité de voyaf^a'S que chacune d'elles aura faits, du montant des j^rati fi cations dues k chaque propriétaire, lequel compte sera présenté au procureur du roi et de lu Ville, sur les conclusions duquel il sera arrêté par le prévôt des marchands, et le montant en sera payé audit prépose à notre trésor royal sur rordouûaace qui sera mise au bas par ledit prévôt des marchands »; les conclusions du premier substitut-adjoint du procureur de la Commune, du 30 novembre 1790 (I) ; et enfin le rapport par écrit des administrateurs au Département des subsistances;

Le Bureau municipal;

En conséquence du renvoi qui lui a été fait de TafTaire dont il s'agit par le Corps municipal, suivant son arrêté du 12 août 1791 (2);

A autorisé M. le Maire et les administrateurs du Département des subsistances à délivrer, en vertu dudit arrôt du Conseil, un mandement sur le trésor public de la somme de 18.340 livres, au nom dudit sieur Breuzard, savoir : 15.340 livres pour les primes revenant aux voituriers et marchands, et 3.000 livres pour les commis préposés et frais de bureaux, pour être du tout fait la répartition par ledit sieur Breuzard aux ayant-droit dénommés en l'état de lui arrêté le 20 mars 1789 et à la charge par lui de justifier dudit paiement au procureur de la Commune à la première réquisition, quoi faisant il en sera di chargé.

— - Sur le rapport de M. Filleul, administrateur au Département des subsistances ;

Le Bureau municipal Tautorise à continuer d'employer aux barrières de Paris les personnes qu'il ad'jà préposées, en conséquence . d'un arrêté du Bureau municipal, pour prendre note des voitures de farines et de blés entrant journellement dans Paris (3).

(1) Ces conclusions avaient dû être données devant le Tribunal municipal contentieux, car il n'en est pas question au procès-verbal du 30 novembre 1790.

(2) Arrêté du 12 août. (Voir ci-dessus, p. 100-101.)

(3) A la suite de plusieurs renvois du Bureau au Corps municipal (29 mars) et de celui-ci au Bureau (23 avril), le Bureau avait décidé, le 26 avril, sauf approbation du Corps municipal, que ce service de contrôle sur l'entrée des blés et farines dans Paris serait confié à la garde nationale. Mais, le 28, le Corps muoi-

516 BUREAU MUNICIPAL [28 Sept. 1791]

-^^^-^ Lecture faite du procès- verbal, la rédaction en a été approuvée.

Le Bureau municipal s'est ajourné à demain jeudi (i\ six. heures précises du soir.

M. le Maire a levé la séance.

Signé : Baclly, Maire;

Choro\, Filleul, Lesguilliez, Maugis, Rafft, Le Roux de La Ville, Champion, Moutauban, J.-J. Le Roux, Le Camus.

cipal avait renvoyé le Département des Bubsistances à s'entendre à ce sujet avec le Directoire du département de Paris. (Voir Tomes III, p. 327-328,739; IV, p. 3-4 et 36.) Enfin, le 26 août, le Bureau municipal avait autorisé le Département des subsistances à placer dans ce but des préposés spéciaux aux barrières, pendant quelques jours. (Voir ci-dessus, p. 189.) (1) Jeudi, 29 septembre.

[29 Sept. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 517

29 Septembre 1791

BUREAU MUNICIPAL

•-*^ Du [jeudi] 29 septembre 1791, six heures du soir (1);

Le Bureau municipal réuni eu conséquence de Tajournement pris dans la séance d'hier, présidé par M. le Maire, et composé de MM. Lesguilliez, Jolly, Tassin, Cousin, Montauban, Le Camus, Champion, Vigner, Viguier-Gurny, Filleul;

-— ^ A l'ouverture de la séance, M. le Maire a dit que, ayant été chargé par le roi de distribuer 50.000 livrei aux pauvres de la capitale (2), il croyait devoir régler cette distribution sur les états qui ont été dressés par le Département du domaine et suivis jusqu'à ce jour dans la répartition des recettes des spectacles (3). M. le Maire a demandé à ce sujet Tavis du Bureau.

Le Bureau municipal a approuvé le mode de distribution proposé par M. le Maire (4).

'^^^ M. le Maire a communiqué ensuite une lettre qui lui a été adressée par M. le procureur-général syndic et qui renferme les détails suivants.

Le Directoire ayant donné ordre à M. Viguier-Curny de faire enlever trois barils de poudre destinés pour la marine et dont la municipalité de Vaugirard (o) était dépositaire, ils devaient être remis, le 24 de ce mois, à M. Savard, adjudant-général de la gendarmerie nationale, chargé de l'ordre. Mais le peuple s'est opposé à force ouverte à cet enlèvement ; le Directoire éc^it à la municipalité

(!) L'heure d'ouverture de la séance avait été modifiée par l'arrêté du 23 septembre. (Voir ci-des8us, p. 431.)

(2) Lettre du roi, du 25 septembre. (Voir ci-dessus, p. 417.)

(3) Répartition du produit de représentations de bienfaisance, arrêtée par le Bureau municipal le 31 mars 1791. (Voir Tome 111, p. 381-382.)

(4) Corps municipal, séance du 14 octobre. (Voir ci- dessous.)

(5) Vaugirard, alors commune du canton d'ls?y, district de Bourg-la-reine (département de Paris).

5i8 BUREAU MUNICIPAL [29*Sept. 1791J

de Vaugîrard et laisse aux habitants la liberté de protéger euxmêmes Texécution de Tordre donné au nom de la loi. Cependant, pour prévenir tout obstacle, le Directoire charge JVI. le Maire d'envoyer des forces suffisantes pour ramener les barils de poudre.

Le Bureau municipal;

Après avoir délibéré sur la lettre de M. le procureur-général syndic ;

A chargé M. le Maire de lui écrire et de lui demander les moyens de concilier d'une manière précise dans l'exécution les deux mesures arrêtées par le Directoire. (I, p. 52i.)

^-^ Il a été fait lecture d'une lettre des administrateurs au Département des domaine et finances, dont la teneur suit :

Messieurs, Nous croyons de notre devoir de vous réitérer la prière que nous vous ayons faite, par notre lettre du 21 de ce mois, de vous occuper des moyens d'exécuter rarrété du Conseil {général de la Commune, du 29 août, qui Hxe à I 260.000 livres les dépenses municipales des quatre derniers mois de la présente année (1). II nous est d'autant plus impossible de preiidre rien sur nous pour la formation de ce travail que Télat des besoins annuels que noiu4 avons dressé excède de beaucoup la fixation arrêtée par le Conseil général. Nous ignorons absolument sur quels objets doivent porter les réductions à fai^e. Nous savons encore moins si quelques articles ne sont pas échappés à MM. les administrateurs lorsqu'ils nous ont adressé les renseignements que nous leur avons demandés. Alors, nous avons dressé l'état des besoins du mois de juiijet, en prenant le douzième de chacun des arlicles portés sur \ Étal aperçu des dépenses annuelles de la Municipalité (2), et celui d'août, d'après les notes qui nous ont été envovées par les dilTérents Départements. Mais nous avons remarqué que plusieurs des dépenses payées pour les deux mois ne s'accordent, ni quant aux sommes, ni quant a leur objet, avec celles approuvées p;n* le Direrloiie, et nous devons avoir entre les mains un état arrêté par le Corps municipal et qui soit tel que nous puissions exactement nous y conformer. C'est a vous seuls, Messieurs, qu'il appartient de présenter au Corps municipal les bases de la réduction ordonnée par le Conseil {général. Nous vous observerons que ce n'est pas la fixation des dépenses du mois de septembre que nous vous demandons, mais celle des dépenses des quatre derniers mois de cette année. Lorsqu'elle aura été arrêtée par le Corps municipal, nous ferons aisément l'état qui doit être approuvé par le Directoire pour toucher de la caisse de l'extraordinaire les dernières 300.000 livres accordées à la Municipalité par le décret du SI août (3). Nous jugeons noire incompétence si réelle pour l'exécution de l'arrêté que nous vous rappelons que nous vous prions de nous donner acte de la déclaration que nous faisons, afin que, s'il résultait de l'inexécution de l'arrêté quelques suites défavorables, on puisse au moins trouver dans votre procès-verbal le moyen de reconnaître qu'elles ne peuvent nous être

(1) Arrêté du 29 août. (Voir ci-dessus, p. 204-205.)

(2) État aperçu des dépenses annuelles à la charge de la Municipalité de Paris^ du 29 juillet. (Voir Tome V, p. 246, 542 et 545-549.)

(3) Décret des 21-23 août. (Voir ci-dessus, p. 184-185,)

[2^ Sept, 1791] DE LA COMMUNIA DE PARIS 519

imputéfts. Nous joignijns ici noUe IMvb du 31, «liii qu*elîe puisse, avec celly-ci, siûrvh de biise à vûtra tltilibériLlion et vous rappeler les difTérents points qus nous avons soumis à votre exiiuien.

Les adntiiiistrateurs des domaine et rinaiioss, Sifjné : ÎAsam, Trudon et Guot^Oi^, Ce 29 septembre 171*1 .

Le Bureau municipal;

Délibérant ^ur la leltro des administrateurs des domaîup et finaacns;

Convaincu de la nécessité de prendre toutes les mesures qui sont au pouvoir de radmiaistralion pour la prumplû iài entière exécution de l'arrêté du Conseil général, du 29 aoAt dernier.

A arrêté que tous les Départements seraient inviléiâ et pressés d'envoyer, ^us trois jaurSj k celui des domaine et linances rêlai de leurs dépenses respectives pour le mois de septembre et de dj-esser également celui des ih^pensos des trois derniers mois de la présente année, afin que le Département des dorniiino et linances puisse rassembler tous les élémenls do Tétai ji^énéral, qui doit être arrêté par le Corps municipal el approuvé par le Directoire du département (1),

M. le Maire a préaenlé une délibération du Dîrecloire, dont la

teneur auU :

DÉPARTEMENT ni. Pin s

Exlraii des registres des délibèraliùjis du Directoire. Du 28 septemhit' ITyi.

Le Directoire:

Délibérant .sur Tarrété du Bureau nnmicipal d'aujoîird'hui (2) et sur l'exposé qui lui a élÉ t'ait par la. Muuicipaiité de Paris des aiîirmes qu'elle a conçues sur Ifls subsislances de la ville de Paris pour Thiver prochain et de rindispensnble nécesaité oïl elle est de pourvoir à un âpprovi^iionnetueTit extraordiuiiire qui ne peut être moindre d^ tJSJ J^ftO smcs de farines, soit en Amérique, soit en Europe, d'après les c^deuls appiosimcilifs de la consommation jonrnaliyïe et Ta perçu de la qualité de i^iains et de farines restant daos i^a magasins de la Municipalité ;

Coniiidérunt l'ur^^encedes circonstances, Ti m porta ni-e d'iWilVr toute espèce de retard et la néL^essiLé rie ne donner aucune publicité aus précautions qn-exige un approvisionnpmeut do cette nature ;

Considérant d'ailleurs que la pertti prêsiunable sur Tacquisition à faire de cet approvisionnement, c'est-â-diro la différence qui se trouvera entre le pris de Tarhat el celui de la revente, à cause des frais de trans|iort et de commission et de la perfe du oban^^s se trouvera pi o bah le m un t couverte parla vente que fera la Municipalité de la totalité des blés et farines qui restent dans ses magasins, lorsque des circonstances plus favorables lui

(1) Cet état général applicable aux trois derniers mois de l'année n'est pas connu.

(2) Arrêté du 28 seplembro, (Voir ci.dessus^ p. 512-513 ^

520 BUREAU MUNICIPAL [29 Sept. 1791 J

permettront de cesser toute espèce d'approvisionnement et [de] se restreindre à de simples précautions de surveillance, et que. par conséquent, elle ne donnera pas lieu à une nouvelle taxe additionnelle sur les contribuables du département; Le procureur- général syndic entendu :

Arrête qu'il approuve la délibération du Bureau municipal de Paris, et que, pour pourvoir à son exécution, le département s'adressera au ministre de l'intérieur pour obtenir une avance de 2 millions, sur les fonds destinés pour les objets de cette nature par le décret du 26 septembre, présent mois (i).

Signé: La Rochefoucauld, président; Dlonoel, secrétaire.

Pour copie conforme à Toriginal.

Signé : Rlo.noel.

Le Bureau municipal ;

Après avoir pesé de nouveau les sérieuses considérations qui ont déterminé son arrêté du jour d'hier approuvé par la délibération cidessus transcrite;

Ne pouvant mettre en balance : d'un côté, le reproche qui lui serait fait d'avoir excédé ses pouvoirs et le sacriflce éventuel de i million, qui même ne donnera lieu à aucune taxe; de Tautre, le salut du peuple, le maintien de la tranquillité publique, à laquelle est lié raffermissement de la constitution, enfîn la nécessité reconnue par le Directoire lui-môme de tenir secrète une opération dont la publicité produirait infailliblement une hausse dans le prix (Jes farines étrangères ;

Le substitut-adjoint du procureur de la Commune entendu;

Arrête, à l'unanimité, que le Département des subsistances est autorisé à ordonner un achat de 6.000 sacs de farine en Irlande et un autre de 40.000 sacs en Amérique.

Le Bureau arrête, au surplus, que, à compter de demain, les commissions délivrées par le Déparlement des subsistances en exécution des arrêtés des 2, 5 et 7 septembre, présent mois (2), qui n'ont pas encore reçu leur exécution (3), seront révoquées.

^*^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.

«•^^^ Le Bureau municipal s*esl ajourné à samedi malin (4).

(1) Décret des 18-26 septembre, relatif à la libre circulation des grains et des subsistances daos tout le royaume, article 3. (Voir ci-de$su9, p. 513, note 3.)

(2) Arrôlés du 2, du 5 et du 7 septembre. (Voir ci-dessus, p 221, 234 et 260.)

(3) La rédaction de la proposition iocidente prête à Téquivoque : ce ue sont pas les arrêtés précités qui nV)Ut pas reçu leur exécutioo ; il s'agit des commissions D'ayant pas encore reçu leur exécutiou, qui sont révoquées, quoique régulièrement délivrées en exécution d'arrêtés précédents.

(4) Samedi, i" octobreé

(29 Sept. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 52i

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Baiixy, Maire;

Le Roux djs La Yillk, Lësgdillisz, Le Camus, Filleul/

ViGUlER-CORNY, CoOSlN, JOLLY, CHAMPION, MOiNTAUBAN,

ViGNER, administrateurs; RoYBR, secrétaire -greffier adjoint.

(I, p. 518.) La conclusion de cet incident local, incident dont les détails ne sont pas connus, se trouve dans une lettre adressée, dès le lendemain, par le maire df Paris, probablement après entente avec le Directoire du dépariement, au Commandant-général de la garde nationale parisienne, dont voici le texte (Ij :

A M. le Commandant-général, i

Paris, le 30 septetobre 1191.

Le Directoire du département de Paris, Monsieur, a douné ordre, le 23 de ce mois, à M. Viguier de Curny, commissaire-général de la garde nationale, de ^ prendre à Vaugirard trois barils de poudre destiuéi pour la marine (2) et dont la municipalité de ce lieu est dépositaire. 11 avait été convenu avec les officiers municipaux de Vaugirard que, le lendemain, 24, à cinq heures du matin, ces barils de poudre seraient remis à M. Savard, adjudant-général de la gendarmerie nationale, chargé de Tordre j le peuple en a eu connaissance et s'est opposé à force ouverte à cet enlèvement.

* Le Directoire du département a pris le parti d^écrire à la municipalité de Vaugirard une lettre, dont M. Viuuier de Curny est chargé et par laquelle le Directoire laisse à la municipalité et aux habitants de Vaugirard la liberté de protéger par eux-mêmes l'exécution de Tordre qui est donné au nom de la loi. Mais, pour obvier à tout obstacle, quel qu'il puisse être, il me charge d'envoyer des forces suffisantes pour ramener les barils de poudre, conformément au premier ordre expédié par le département.

Je vous serai donc obligé, Monsieur, d'envoyer prés de Vaugirard un détachement de cavalerie ou d'infanterie, ou, si vous le jugez convenable, de Tune et l'autre tout ensemble. Ce détachement partira au moment qui sera indiqué par M. ViauiER DE Curny et sera eutiérement sous ses ordres, suivant l'intention du Directoire. Les troupes devront rester à quelque distance de Vaugirard, pour n'être mises en mouvement, sur la réquisition de M. Viguier de Curny, que lorsque les moyens d'ordre et de conciliation qu'il aura tentés seront devenus eutièement infructueux.

Le Maire de Paris, Signé : Bailly.

1) Pièce manusc (Arch. nat., AF ii 48, n« 167).

(2) On lirait plutôt sur la lettre manuscrite : pour la mairie. Le mot a été rectifié d'après le sens et d'après le texte du procès- verbal du Bureau.

0^2 BUREAU MUNICIPAL [29 Sept. 17941

Sur la lettre même est inscrite Tannolalion suivante : Exécuté le {^^ octobre. Il y a donc lieu de croire que les barils de poudre furent ramenés sans trop de difficultés. Mais on ignore H la force militaire eut besoin d'inter* venir.

|30Sept. 1791] DE LA GOMMUNK DE. PARIS 583

30 Septembre 1791

CORPS MUNICIPAL

Séance Ju matin.

^-* Du [veodredi] 30 septembre 1791, à neuf heures du malin;

Présidé par M. le Maire, et compost* de MM. Bertollon, Cahours, Cardot, Champion, Choron, Couarl, Cousin, Filleul, Jallier, Le Camus, Etienne Le Roux, J.-J. Le Roux, Lesguilliez, Maugis, Montauban, Oudet, Pitra, Prévost, RegnauU, Slouf, Tassin, Vigner;

^•^^ Le Corps municipal, précédé de ses huiîisiers et escorté par ses gardes commandés par leur colonel, M. Hay, s'est rendu à l'Assemblée nationale. Il a été introduit à dix heures et demie (1).

M. le Maire a exprimé, dans un discours qui a été vivement applaudi et dont l'Assemblée a ordonné Timpression et l'insertion dans le procès-verbal, les sentiments de la Commune et de la Municipalité de Paris (2).

M. lé président de TAssemblée nationale a répondu de la manière la plus touchante et la plus affectueuse pour la Commune et la Municipalité de Paris (3).

L'Assemblée nationale a unanimement applaudi à la réponse de M le président; elle a même voté des remercîments pour la Municipalité et particulièrement pour M. Bailly, premier maire de Paris.

Le Corps municipal a été ensuite invité à assister à la séance. (I, p. 524.)

^^^ Le présent procès-verbal a été rédigé à l'Issue de l'Assemblée nationale et signé par M. le Maire et le secrétaire-grefBer,

Signé : Bailly, Maire ;

Dejoly, secrétaire-greffier.

(1) Il en avait été ainsi décidé le 26 septembre, matin. (Voir ci-dessus, p. 478.)

(2) Ce discours eBt inséré en entier au procès-verbal de la séance du soir. (Voir ci-dessous, p. 526-527.)

(3) La réponse du président est reproduite plus loin, (Voir ci-dessous, p. 5ti.)

524 CORPS MUNICIPAL [30 Sept. 1791]

ÉCLAIRCISSEMENT

(I, p. 523.) Comme il avait été décidé à la suite de la lettre écrite par Bailly le 27 septembre, en exécution de Tarrèté du Corps municipal du 26 septembre (1), la Municipalité de Paris fut reçue à la barre de TAsseinblée nationale au cours de la séance du 30 septembre, qui devait clore la session.

Bailly, au nom du Corps municipal, prononça un discours qu*on trouvera reproduit en entier au procès-verbal de la séance du soir du Corps municipal du même jour (2). '

A quoi le président (Thourei) répondit en ces termes :

L'Assemblée nationale a eu pour constnnt objet de ses travaux le boubeur du peuple : le seul prix qu'elle puisse recevoir et qui soit digne d'elle est le témoiguage de la satisfaction générale.

L'Assemblée reçoit avec un vif intérêt l'oxpressiou des seutimeuts de la Comniuue de Paris; elle ne peut pas oublier combien cette grande cité a été utile au succès de la Révolution et ne doute pas que, secondant le zèle de son administration, elle va concourir, avec la mêuïe ardeur et le même patriotisme, au prompt établissement de Tordre coastituLionuel.

Elle V0U9 invite à sa séance. (Applaudissements.)

L'Assemblée décida aussitôt que le discours du maire de Paris et la nponse du président seraient imprimés et insérés dans le procès-verbal (3).

Immédiatement après, le président donna lecture d'une lettre du Directoire du département de Paris, qui demandait — comme la Municipalité — à présenter ses hommages à l'Assemblée avant sa séparation.

L'Assemblée décréta que le Directoire serait admis à la barre.

En conséquence, les membres du Directoire du département ayant été introduits, Pastohkt, prociireur-«^énéral syndic, prit la parole. Résumant l'œuvre de l'Assemblée co'nstituanle, il s'exprima ainsi qu'il suit :

Messieurs,

Les enfants de la constitution viennent encore rendre hommage à ceux qui Tout créée; et, quand la postérité va commencer p.our vous, ils peuvent, sans flatterie comme sans crainte, vous eu faire entendre le langage.

La liberté avait fui au delà des mers ou s'était cachée dans les montagnes : vous relevâtes parmi nous son trône abatlu. Le despotisme avait effacé toutes les pages du livre de la nature : vous y rétablîtes cette Déclaration immortelle, le décalogue des hommes libres. La volonté de tous était sujette de la volonté d'un seul, qui, lui-môme, déléguant le pouvoir suprême à ses ministres, était

(1) Décision de l'Assemblée nationale, séance du î7 septembre. (Voir ci-dessus, p. 487,)

(2) Séance du 30 septembre, soir. (Voir ci-depsous, p. 326-527.)

(3) Séance du 30 septembre 1791, (Voir Archives parlementaires ^ t. XXXlj p 678-674.)

[30 SepL i7gi] DE LA CO^^MUNE DE PAÎUS W

cnoin^ le poa^p^tspiir qm^ l\}loétenr dv la souverain oh' : vou?* nrt-rites une repn'seotation p4'klit]qin% t(iti, d'uni* extr^'uiitr' de fempiru k r.iutn\ Ult ât la loi Tespre^iiiûTï gf>tn>ralu du va-u des Frain;^ais, On ti*^ p^iilnil j,iïnfijs au ^itiiipla que do iit*fl tievoirs : vous [i;i ^larlâtfi^ aup-i de pcs liroit^^. !.fi prolpctinu Étijit pntir Ir Hohe, et TimpAtT f[ui en esit le prix^ uY'ïait payf'^ 411^? piir le pr^uvre; on Je doublait tu^'iiH* qu(?|quefaip pour lui, i^omm^ st la terre rùl prn>luît doux moissons : vuus le venj^eâtesi de cette luupur iuj notice *'t vnui* brisâtes, en même tpmps^ tous li^s «luueaii^ de Ja phaïue féodal 0 sou?* laque fie îl vivait upprcsîn':. L'iU'gudl avait sApar^ teïi tioujities : voua cher^^tidtes à les rèuiiir. LoiraJiié tétait kll^iueîit att'ré^ï qu'où re«jfartiaU uiAine coujine uu privilège la défi^u^e de la paln<? : tmia Jea ciloyens sont deveuu* soldats, et ce qui fut [e pah-îïuoine du tiasard devieudra relui du Uavaii el du cniira^e, Vouh rendîtes plus v'nt'^riible le nunistire des auteist, tour a tour df''t;raii<' par t Indigence der^ pasteurs et ia riiîbe!*se des pouii(p^. Vous alTranelilLes Je cotutnerce, l*agrieuiLure, rmdustr1<% la p<3U3t'e. F*eu eonteuïs, eutin, d'avoir t'taldi la plus belle eoiHtitutlnti de l'uni ver:*, vous vous HvrAtes h des Ira vaux ni immenses^ sur les loii* ^^ue ceux f[ui aspiraient h la ploïre do vous Imiter un jour ont peuUHre dit queliiuefoi^, dans IV^laii jaloux d'uue ambition bonorable, ee qu'Alexandre disait de Phllîpt'e : k 11 ne uie laissera rien k couquerir! >*

il chercha ensuite à déllnir le j^de qui allait incomber à in prochaine Assemblée, insista sur la néce*isilé de a comprimer l'anarchie ?*, menat-a de représailles terribles les soldats etrantî^rs qui pénétreraient sur Ja lerre hospilalit'^re de la liberté, et termina par cet axiome^ qu'il proclama être u une grande vérité *>, k savoir que " la force des lyrans est tout entière dauH la patience des peuples w.

Le président répondît t

LVxpèrienee du di^-partenient^ dont la confiance voua a mis h la t'^te de son administration, et Tavantage que voa tonctioijs vous donnent pour apprécier le résultat des travaux de l'Asseuiblée uatiounle ajoutent uu nouveau prix aux sentiments que vous venez de lui espruner.

Elle a voulu la prospiTjtr publique : vous comblez ses vcpux en lui apportant uu témoignage de la satislaetion générale- Elle a rempli le vfjeu du peuple eu lui donnant une constitution Hbre.

tVeet nifiîutentint aux administrateurs dignes^ comme voup, Messieurs^ de la mission doiil ils sont honoras Enjoindre à ce ^^and bienrait celui de lYxécution exacte du régime coustilutiounel.

[/Asttemblée vous in vile d'aseisler à sa séauee.

Comme elle venait de faire pour la déïégalion municipale, l'Assemblée ordonna que le discours du procureur-général syndic et la réponse dn préïiidcnt seraient imprimés et insérés dans son procès-vejbal (1),

Vn peu pins tijrd, vers la fin de la séance, un dépnté obscur, La vie (Marc-David), uiêdecin^ députe du tiers état des districts de Bel fort et Huningues, fit une motion ainsi motivée ;

Je propose à rAsserablée do voler et d'insérer dans le procés-v^erbil des remerciements, au nom tïe la nattou, ik U Municipalité de Parisii à laquelle nous avons tant d'ubligatinu^, atn^i qu*si il. Uailly, son uiaif<?.

(i) SéanC'-' du 30 aeptciubre 1701. {Voir Archives pat'Iementulres^ t. XXXI. p, 674-675.;

526 CORPS MUNlCn^AL [30 Sept. 1791J

Et cette motion fut décrétée, au inilieu des applaudissements (i).

Le Corps municipal se contenta de noter, semble-t-il, avec une certaine indifférence dans son procès-verbal qu'il avait été solennellement remercié {iftT l'Assemblée nationale, au nom de la nation.

Séance du soir.

-»^- Du vendredi 30 septembre 1791, à six heures après midi ; l Le Corps municipal convoqué en la forme ordinaire, présidé par M. le Maire, et composé de MM. Raflfy, Cousin, Trudon, Regnault, Prévoit, Couart, Le Camus, Vigner, Montauban, Dacier, Élienne Le Roux, Choron, Hardy, Tiron, Houssemaine, Lesguilliez. Lardin, Fallet, Canuel, Debourge, Viguier-Curny, Borie, Tassin, Cardoi. Siouf, Nizard; M. Cahier et M. Desmousseaux, premier et second substitutsadjoints du procureur de la Commune, présents ;

**-^ M. le Maire ayant, sur la demande qui lui en a été faite, donné lecture du discours qu'il a prononcé ce matin à TAssemblée nationale f2), le Corps municipal a arrêté que ce discours serait inscrit à la suite du présent procès- verbal.

Discours de M. le Maire à l'Assemblée nationale,

Mess'eurs,

La Ville de l^aris vient pour la dernière fois offrir ses hommages aui premiers représentant» d'une nation puissante et libre. Vous avez été armés du plus grand pouvoir dont les hommes puissent être revêtus ; vous avei fait les destinées de tous les Français. Mais aujourd'hui, ce pouvoir expire. Encorç un jour, et vous ne serez plus. Or^ vous regrettera sans intérêt ; on vous louera sans flatterie ; et ce n'est pas nous, ni nos neveux, ce sont les faits qui vous loueront.

Que de jours mémorables vous laissez au souvenir des hommes ! Quels jours que ceux où vous avez constitué la première représentation du peuple français; où vous avez juré d'avance la constitution qui était encore et dans l'avenir et dans votre génie ; où votre autorité nai:<sante, mais déjà forte comme celle d'un grand peuple, a maintenu vos premiers décrets ; ceux où la Ville de Paris a appuyé voire sagesse de son courage ; où un roi chéri a été rendu à une nation sensible; et ce jour à jamais célèbre ouvrons dépouillant de vos titres et de vos biens, vous avez ossayé sur vous-mêmes les sacrifices que Tintérèt public imposait à tous les Français I

C'est à travers les alternatives et des inquiétudes et de la joie, et des triomphes et des orages, que votre sagesse a dicté ses décrets, qu'elle a établi les droits du peuple, marqué les formes d'une représentation libre, proclamé la monarchie déjà consacrée par les siècles et de nouveau sanctionnée par le vœu général, et que cette sagesse, en renonçant solennellement aux conquêtes, nous a fait des amis de tous les peuples.

Mais le plus beau de tous les moments, le plus cher à nos cœurs, est celui

(I) Séance du 30 septembre 179!. (Voir Archives parlemetUaires, t. XXXI, p. 676.) (3) Délégation du 30 septembre, matin. (Voir ci-dessus, p. 523.)

[30 Sept. 1701] De La commune de Î>AR1S 527

où uue voix s'est fait entendre et a dit : « La conatitutîon est achevée », où une autre voix a ajouté: o Elle est acceptée par le roi. » Alors, cette union du prince et de la nation a posé autour de nous les bases de la paix» du bonheur et de la prospérité publique.

Législateurs de la France, nous vous annonçons les bénédictions de la postérité qui commence aujourd'hui pour vous. En rentrant dans la foule des citoyens, en disparaissant de devant nos yeux, vous allez dans Topinion des hommes vou5 joindre et vous mêler aux législateurs des nations qui en ont fait le bonheur et qui ont mérité la vénération des siècles. Nos regrets vous suivront, comme notre admiration et nos respects.

Vous avez honoré celte ville de votre présence; c'est dans son sein qu'ont été créées les destinées de l'empire. Quand nous parlerons de votre gloire, nous dirons : a Elle a été acquise ici. » Quand no<is parlerons du bien que vous avez fait, nous dirons : « Ils oui été nos concitoyens. » Nous oserons peut-être dire : « Ils ont été nos amis. » Et vous aussi, Messieurs» vous vous souviendrez de la Ville de Paris. Vous direz que, la première, elle a adhéré à vos décrets et que, malgré les troubles dont elle a été agitée, toujours Tappui de la constitution et du trdne, elle sera toujours fidèle à Ja nation, à la loi et au roi.

Lecture faite d'une lettre du secrétaire-grefiler, par laquelle il réitère ses iustaoces pour que la Municipalité veuille bien prendre un parti sur le mode d'exécution de l'article 3 de la loi du 18 février 1791, relative au timbre (1) ;

Le Corps municipal a arrêté que les administrateurs au Départe-» meoLdu domaine s^occuperaient de tel objet important et qu'ils lui présenteraient leurs vues à ce sujet [2).

— ^Le Corps municipal ;

Ayant été instruit par M. le Maire que le curé de Sainl-Gervais (3) devait faire chanter dimanche prochain (4) un Te deum dans sa paroisse, conformément au mandement de M. l'évêque (5), et qu*il invitait la Municipalité à y assister ;

A arrêté de passer à Tordre du jour.

, — *- Sur la communication, donnée par M. le Maire, d'une lettre de M. Papillon ^6), par laquelle il demande à connaître celui de

(4) Par arrôté du Corps municipal, du 9 mars 1791, trois commissaires avaient été di^signés pour examiner la môme question et en faire incessamment le rapport, i Voir Tome III, p. 103.)

(2) Séance du 17 octobre. (Voir ci-dessous.)

(3) Le curé de Saint-Gervais, élu le 13 février 1791 et installé le 20 du même mois, était Chevalier (Jean-Antoine), ancien vicaire de Saint-Laurent, remplaçant VsTTARD (François-Xavier), député du clergé de la ville de Paris à l' Assemblée constituante, exclu pour re/us de serment. (Voir Charavay, Aê9emblée elec' torale de Paru, ITBO-iTBi, p. 499-500 et S03.)

(4) Dimanche^ 2 octobre.

(5) Mandement du 18 septembre. (Voir ci*dessua, p. 411 et 415*418.)

(6) Colonel de la légion de gendarmerie nationale du département de Pari«» nommé le 20 mai 1791. (Voir Tome IV, p. 344 et 349,)

5'?fi CORPS MUNICIPAL [30 Sept. 1791]

MM. les administrateurs avec qui il sera dans le cas de correspondre relativement à la levoe de 100.000 soldats auxiliaire^, que la gendarmerie est chargée de faire dans le royaume; (1, p. r;42.)

Le Corps municipal a arrêté que c'était à MM. les commissaires de la garde nationale que M. Papillon devait s'adresser et que ce sera avec eux que M. Papillon voudra bien correspondre.

— ^ Le Corps municipal arrête la ('ommunicalion au procureur de la Commune d'un mémoire du sieur Charton, ci-devant huissier de la cour des Monnaies, tendant à obtenir la remise de ses provisions par lui déposées en 1785 au greffe de cette cour (1).

»— . M. le Maire a informé le Corps municipal que le Directoire du département l'avait fait instruire par M. Pasloret (2) qu'il appuierait, auprès de l'Assemblée nationale, la deipande que fait la Municipalité de réduire à deux les cloches de chaque paroisse conservée (3).

— - Des députés de la section et du bataillon d'Henri IV et successivement des députés de la section du Roule sont venus recommander, les premiers le sieur Nodille, et les seconds le sieur Roussel, homme de loi, à l'effet d'obtenir pour chacun de ces deux particuliers une des 24 places d'officiers de paix que l'Assemblée nationale a tout récemment établies. (11, p. 542.)

Le Corps municipal a arrêté que ces demandes seraient renvoyées aux adminislraleurs de la police, pour les joindre aux autres mémoires présentés sur cet objet et en rendre compte lors du rapport qui sera fait pour la nomination à ces places (4).

— '^ Sur la communication donnée par M. le Maire d'une délibération de la section des Postes, qui réclame un supplément de traitement pour le commis employé à la rédaction et transcription du recensement des habitants de la section;

Le Corps municipal a arrêté que, indépendamment de la somme de 100 livres précédemment allouée pour ce travail à chaque comité de section (5), il serait, en outre, par les administrateurs du domaine et sur la quittance du président du comité et du secrétaire-grefOer de la section des Postes, payé une autre somme de 100 livres pour la

(2)' Procureur-général syndic du département.

(3) Arrî^té du 26 septembre, parngr. 2. (Voir ci-dessus, p. 484.)

(4) La nomination des 24 officiers de paix eut lieu le 17 décembre. (Voir cldessous.) Des deux candidats présentés, Nodille seul, candidat de le. secUon dlïenri IV, figure parmi les élus. Ni l'un ni l'autre ne sont indiqués par VAlma" nack du dé parlement de Paris pour 1791 comme membres du comité de leur section.

(i>) Arrêté du 29 juillet. (Voir Tome V, p. 562.)

[30 Sept. 17Ô1] DE LA COMMUNE DE PARIS 829

conliQuatioQ des registres et copies du recensemeot des habitants de cette section.

--^-^ Le Corps municipal;

Informé de tous les abus auxquels donne lieu depuis la Révolution la Yuidange des fosses d'aisance, du peu de précautions que prennent ceux qui croient avoir le droit de s'en occuper pour préserver les ouvriers des accidents qui peuvent leur arriver; des plaintes portées au Département de la police contre la malpropreté et tous les inconvénients des méthodes substituées par les ouvriers à celle qui jusqu'ici a été considérée comme la plus parfaite et qui est encore la seule autorisée ; enfin, de Tinobservation presque entière en cettt.* partie des règlements relatifs à la salubfité publique et de Tinefficacilé des moyens employés jusqu'à ce jour pour en assurer Texécution;

Après s'ôlre fait représenter les lettres*palentes du 19 avril 1779, enregistrées le 11 mai suivant; les arrêts du Parlement du 12 décembre 1785, enregistrés le 8 avril 1786; les lettres-patentes du 3 novembre 1787. enregistrées le 8 avril 1788; et le jugement du Tribunal de la Municipalité provisoire, du 19 septembre 1789;

Lecture faite de la loi du 7 janvier dernier, sur les découvertes utiles et les moyens d'en assurer la propriété à ceux qui sont reconnus en être les auteurs (1) ;

Le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune en-

Arrête que, avant de prendre aucune mesure ultérieure, il sera fait, à la requête du procureur de la Commune, aux deux compagnies du Ventilateur et des Pompes antiméphitiques (2), une sommation de déclarer : 1« si elles entendent se prévaloir du privilège qui leur a été accorde et qui doit expirer le 11 mai I79i; en même temps, si elles sont en état de remplir toutes les conditions qui leux sont imposées par le titre de leur privilège; 2<> si elles ont autorisé d'autres compagnies ou quelques individus à faire, à Paris, usage des moyens et procédés décrits dans le titre de leur privilège et, en ce cas, d'indiquer les noms et les demeures de leurs cessionnaires; 3° si elles ont ou non satisfait aux obligations qui sont imposées à ceux qui

(1) Décret du 30 décembre 1790, matin, sur la propriété des auteurs -de douvclles découvertes et ioveotious eu tout genre d'industrie, rendu après rapport de DE BouFFLERS, au nom du Comité d'agriculture et commerce, en 18 articles • modiûé, en ce qui concerne les articles 10, 12 et 13, par décret du 14 mai 1791 (Voir Archives Rarlemenlatres, t. XXI, p. 721-732, et XXVI, p. 76)

(2) 11 a été déjà parlé de ces deux Sociétés. (Voir ci-dessous, p. 544^543.)

k30 COhPS MUNICIPAL [30 Sept, itôl]

ont fait dei découvertes utiles et veulent s'en conserver la jouissance exclusive par la loi du 7 janvier dernier; (III, p. 544.)

Au surplus, ajourne à huitaine pour, sur le vu des réponses faites par les deux compagnies ou faute de réponse de leur part, être pris le parti quMl appartiendra (i).

•^^^ Le Corps municipal^ informé que des chantiers de bois à brûler ont été établis sans autorisation dans l'intérieur de Paris;

Délibérant sur les réclamatioas et les plaintes qui lui ont été portées contre cette funeste innovation ;

Et après avoir entendu le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;

Déclare : •

i<»que, par plusieurs de ses décrets, TAssemblée nationale a maintenu les dispositions des règlements de police qui n ont point été abrogés par des lois nouvelles;

2* que les règlements sur remplacement des chantiers de bois à brûler et sur les formalités à observer pour leur établissement n'ont subi aucune altération ;

3*> que, d'après ces règlements, nul chantier ne doit être établi dans le centre de Paris; que tous doivent être, autant qu'il est posaiblei relégués vers la circonférence et placés dans les lieux les moins fréquentés, dont l'accès est libre et facile et qui sont les moins exposés aux incendies ;

4*> que, d'après ces mêmes règlements qui ont été observés jusqu'à ce jour, nul chantier ne peut être établi en quelque lieu que ce soit dans Paris, sans que l'administration municipale en ait autorisé rétablissement;

5° que nulle autorisation ne peut être accordée par Tadminislration municipale pour l'établissement d'un chantier qu'après qu'il a été dressé par un officier public un procès-verbal de commodo el mcommodo et qu'il est constaté ot reconnu que la sûreté publique ne s'oppose point à rétablissement du chantier ;

6° que, d'après les lois nouvelles, ces procès- verbaux de commodo et incommodo doivent être dressés, à la réquisition du procureur de la Commune, par le comité ou par le commissaire de police de la section dans laquelle on demande de placer le chantier, et que les voisins et toutes personnes ayant à déduire des raisons de sûreté publique pour empêcher rétablissement du chantier doivent être appelés et entendus.

(1) Séaaoe du 2 janvier 1*292. (Voir ci-dessous. )

[âO Sept. 1791) DE LA CORÉMONË DE PARIS Bàl

En conséqu^tioe, le Corpâ municipal autorise les commissaires de police à se faire représenler les autorisations que doivent avoir obtenues de radministralion municipale tous les propriétaires de chantiers de bois à brûler établis dans les 48 sections, et & constater par des procès-verbaux le défaut d'autorisation ou le refus de la représenler;

Enjoint aux commissaires de police de s'opposer à Tavenir, chacun dans son arrondissement, à ce qu'aucun des chàntie;*s de bois à brûler soit établi sans autorisation de Tadministration municipale et de conslater par des procès-verbaux toutes les tentatives qui seraient faites pour effectuer cette contravention ;

Enjoint pareillement aux commissaires de police d'adresser, sans délai, tous les procès-verbaux qu'ils auront dressés k cet égard au procureur de la Commune, pour par lui en être rendu compte à radministralion municipale ou faire citer les conlrevenanls au tribunal de police municipale, selon que le cas l'exigera;

Ordonne que le présent arrêté sera imprimé, affiché et envoyé aux comités des 48 sections et aux commissaires de police, qui sont chargés de tenir la main à son exécution (1).

^•^--^ Sur le rapport, fait par MM. les commissaires du Comité de bienfaisance et de Torganisalion des paroisses, d'une adresse préftentée au Corps municipal de la Ville de Paris par dame Marie^Anne Rigal, veuve du sieur Poulnot, fermière des chaises dans Téglise paroissiale de Saint-Gervais, suivant le bail à elle passé par la .fabrique le 15 octobre 1782 à compter du V juillet 1783, ensemble des motifs de la fabrique de ladite paroisse sur ladite adresse (â);

Le Corps municipal ;

Considérant : 1« que le décret du 29 décembre dernier, sanctionné le i janvier suivant, l'a autorisé à réduire le prix des chaises dans chaque paroisse, ainsi quMl le jugerait convenable, et même à décider sur toutes les indemnités qui pourraient être prétendues en conséquence de cette réduction (3) ; 2** que, par un arrêté du 30 mars dernier (4), le Corps municipal a procédé à une taxe des chaises et que celle taxe ne contient que deux prix, Tun, de 1 sol, pour les messes

(!) Iiilp. 4 p. in-8, avec l'enlôte : Municipalité de Paris. Par le maire et les officiers lUUDicipaux. Extrait du registre des délihéralions du Corps municipal^ du vendredi^ 30 septembre 1791 ^ sans autre titre, signé : Bailly, maire; Dejoly, Becrétaire-greffier (Bib. uat., Lb 40/1181).

(2) Sans renseigueiuents.

(3) Décret du 29 décembre 1190. (Voir ci-dessus, p. 165-166.)

(4) Uae erreur de copie doune ici, dans le registre manuscrit, la date du 3 mars^ au Ueu du 30 mars.

532 CORPS MUNICIPAL [30 Sept. 179l]

et prôoes et pour les vêpres, sermoDs et saluts ; Taulre, de 6 dealers, pour chacun des autres offices indistinctement (1) ; 3« que, avant ce décret et cet arrêté, la taxe des chaises, notamment dans la paroisse de Saint-Gervais, portait cinq espèces de prix diflférents, k raison de la nature des fêtes et des cérémonies, que le prix le plus fort était de 6 sols et le moindre de 6 deniers ; 4** que, depuis le 24 décembre 1790 jusqu'au 30 mars 1791, il n'a été perçu dans l'église de Saint- Gervais pour chaque chaise que 6 deniers, quelque long qu'ait été l'office, le matin et le soir ;

Après avoir entendu le second substitut-adjoint du procureur de la Commune ;

A arrêté :

1» que toutes les indemnités que la dame Poulnot peut prétendre, depuis et compris le 1" janvier 1790 jusques et compris le 30 mars 1791, à raison de la diminution du prix des chaises dans Téglise paroissiale de Saint-Gervais, sont et demeurent fixées à la somme de 3.800 livres, tout compris ;

2*» que, à raison de ladite diminution, elle ne comptera de ses fermages, par forme d'indemnité, depuis et compris le !•' avril 1791 jusques et compris le 30 juin 1792, fin de son bail, que sur le pied de 6.000 livres par an, à quoi ledit bail a d'abord été réduit par la fabrique, à compter du l**" juillet 1786, dérogeant de nouveau en tant que de besoin audit bail;

3° que la fabrique de la paroisse Saint-Gervais est aussi, en tant que de besoin, autorisée à passer un nouveau bail des chaises dans ladite église paroissiale dans le courant de novembre prochain, si elle le juge convenable, et ce pour le temps de six années à compter du l**" juillet 1792, fin du bail actuel, en remplissant les formalités prescrites et d'usage en pareil cas, et, en outre, à la charge de ne percevoir que le prix fixé par ledit arrêté du 30 mars dernier et au prix le plus avantageux, ainsi qu'aux clauses et conditions les meilleures que faire se pourra.

-•^^^ Sur le compte, rendu par le Comité de bienfaisance et de l'organisation des paroisses, de la demande faite par M. le curé de la paroisse de Saint- Victor, tendant à obtenir les fonds nécessaires pour subvenir aux premiers frais du culte dans cette paroisse;

Le Corps municipal;

Considérant : 1° que la paroisse de Saint- Victor de la ville de Paris

(1) Arrêtô du 30 mars 1791, sur le service intérieur des paroisses. (A'oir Tome 111, p. 353.)

[30 Sejpt. 1791] DE LA. COMMUNE DE PARIS 533

est de nouvelle création (1), qu'elle est sans fabrique et dénuée de toutes ressources pour faire face aux frais du culte les plus indispensables ; 2o que le loyer des chaises, dans une église paroissiale, fait une portion des revenus des fabriques et en dépend essentiellement; 3» que le bail actuel des chaises dans Téglise de Saint- Victor, attendu qu'il a été passé par le trésorier de la ci-devant abbaye de Saint- Victor pour l'église de ladite abbaye, se trouve aujourd'hui, par l'érection de la nouvelle paroisse, inférieur pour le prix au moins de la moitié de sa juste valeur; 4o enfin, que, n'y ayant point de fabrique dans la nouvelle paroisse de Saint- Victor et, par une suite nécessaire, n'y ayant point de marguilliers ou administrateurs des revenus appartenant de droit aux fabriques, il est nécessaire et urgent d'y pourvoir;

A arrêté provisoirement :

i**que le président actuel de la section du Jardin-des-plantes, dans laquelle se trouve la nouvelle paroisse de Saint-Victor, est et demeure autorisé à recevoir des sieur et demoiselle Villain, fermiers actuels des chaises de l'église de Saint-Victor (2), la somme de 400 livres, pour l'année de leur ferme échue le 18 juillet dernier, et de leur en donner bonne et valable quittance, à la charge de n'employer ladite somme qu'aux frais du culte de ladite église paroissiale, de concert avec le curé de ladite paroisse, et, en outre, à la charge d'en rendre compte dans la forme prescrite par les articles 13 et 14 du titre I" de la loi du 5 novembre 1790 ;

2» que le comité de ladite section, conjointement avec ledit sieur • curé, est et demeure autorisé à résilier le bail fait, auxdits sieur et dame Villain, des chaises dans l'église de la ci-devant abbaye de Saint-Victor par le ci-devant trésorier d'icelle, le 27 octobre 1787, comme aussi à en passer uu nouveau, en remplissant les formalités prescrites et d'usage en pareil cas et, en outre, au prix le plus avantageux et aux charges, clauses et conditions les meilleures que faire se pourra, et ce, dans le plus court délai possible,

(1) La paroisse de Saint-Victor, installée dans Tabbaj'e de ce nom, avait d'abord été considérée comine étant d'ancienne création, simplement conservée par le décret du 4 février 1791. Mais, nn peu plus tard, le ci-devant prieur de l'abbaye ayant demandé à ^tre maintenu comme curé de la paroisse, le Comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale lui donna tort, bien qu'il eût prêté le serment ecclésiastique, et décida que la cure était vacante. En conséquence, et sur le refus de Charkier de La Roche, un ancien vicaire de Saint-Martin-du-cloltre, Duchesne (Nicolas), fut élu le 27 mars et proclame le 30. (Voir Charavay, Assemblée électorafe de Paris, 4790-i79i, p. 496, 560, 565, 567, 571 et 574.)

(2) Sans renseignements.

534 CORPâ MUNICIPAL ' [30 Sept. 1791]

bien entendu que le prix des chaises sera perçu conforméoieQi à rarrété du Corps muAicîpal;

3^* que le président de la section qui se trouvera en exercice loni de Véchéance de chacun des termes dudit bail est et demeure pareillement autorisé à recevoir chacun desdits termes dudit bail à son échéance et d*en donner bonne et valable quittance au fermier, à la charge de ne l'employer qu'aux frais du culte, de concert avec ledit sieur curé, et d'eq rendre compte, comme dessus, conformément à la loi du 5 novembre 1790.

'•^^^ Sur le rapport fait d'un mémoire adressé par les sieurs et dame Boissel à M. le Maire et renvoyé par lui au Comité de bieufaîsance et de Torganisation des paroisses, par lequel mémoire les» dits sieur et dame Boissel demandent Tinterprélation de Tarrété pris par le Corps municipal le 22 août dernier, relativement au bail des chaises dans la paroisse de la Madeleine de la Ville-révéque h eux passé par la fabrique le 19 février 1788 et ce en ce qui concerne les indemnités à eux accordées par ledit arrêté (1) ;

Le Corps municipal;

Considérant que, pour prévenir toute difficulté ultérieure, il serait plus convenable d'arbitrer dès à présent une somme déterminée pour toutes les indemnités que peuvent prétendre .les sieur et dame Boissel à raison dudit bail dont ils ont demandé la résiliation, dès l'origine de la contestation, sous la condition d^étre indemnisés, aux termes et dans Tesprit des décrets, à raison de la diminution opérée par la nouvelle taxe du prix des chaises dans les églises;

Après avoir entendu le second substitut*iadjoint du procureur de la Commune;

A arrêté : \

1» que, en interprétant les troisième et quatrième dispositions dudit arrêté du 22 août dernier, toutes les indemnités généralement quelconques que lesdits sieur et dame Boissel peuvent prétendre pour raison de leur fermage dos chaises dans ladite église paroissiale de la Madeleine de la Ville-révêque sont et demeurent définitivement fixées à une somme de 1.200 livres, en ce tout compris;

2o que ledit arrêté du 22 août dernier sera au surplus exécuté dans son contenu, selon sa forme et teneur;

3° qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les autres demandes portées au mémoire des sieur et dame Boissel dont il s'agit (2),

(1) Arrêté duî22 août. (Voir ci-dessus, ]). l58-<g9.)

(2) Séaucejdu iO octobre. (Voir ci-dessou-j.)

[30 Sept, im] DE LA COMMUNE DE PARTS 535

-»**- Le Corps municipal;

Étant informé qu'un ro^lemeiitl <lu fi mai 1703, concernant ta retraite des pauvres pèlerins pendant trois naits dans l'hi^Tpital Saint- Gervais et les heures de leur entrée, qui était arfiché tant^i Texlérieur que dans Tïntérieur dudît ht^pi^al, a été arraché; que quelques panvrea ne veulent plus Text^cutor, sous prrtoxte qu'il est ancien ; qu'ils insultent les religieuses; qu ils menacent l'hospitalier lorsqu'il refuse de recevoir ceux qui, après avoir couché dans ledit hôpital pendant tout le temps fixé par le règlement, se représentent les jours suivants; que, sous'ent, les voisins et les passants, entraînés par une charité peu éclairéej se réunissent à eux pour forcer ïes religieuses à les recevoir et prétendent que ïedit hôpital doit être ouvert à tous ceux qui se présentent;

Considérant qu'il est nécessaire de faire cesser des désordres aussi dauf^a^reux; que la seule manière de rendre rh'jpital Saint- Gervais aus^i utile qu'il peut Têtre est de maintenir Texécution dn règlement du 6 mai i7GÎ); que l'Assemblée nationale a formelïemeiit décrété que tous les anciens règlements qui ne seraient point cûntrafres aux principes qu^elle a consarrés seraient exécutés; que celui du 6 mai 1763 ne les hlense en aucune manière et qu'il établit un ordre sans lequel un étahlissement iutininie[it précieux ne pourrait se soutenir)

Le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune entendu;

Rappelle les citoyens à Tobservatton dudit règlement;

En conséquence* déclare que. suivant Tusage, les porti*s de !*hApîlal Saint-Gervais seront ouvertes, savoir : en hiver, à compter du !■* novembre jusqu'au dimanche ^raa, depuis 3 heures jusqu'à 7 heures du soir, et, en été, à compter du dimanche gras Jusqu au 1*"^ novembre, depuis 6 heures jusquM 8 seulement, sans que les religieuses dudit hôpital ou leurs portiers, après que les lits seront remplis, puissent être obligés d*ouvrir les portes dudit hApital 4 ceux qui se présenteront pour y être reçus, de retirer pendant plus de trois nuits les pauvres dans ledit hnpital et d'en ouvrir les portes passé lesdîtes heures^ si ce n'est pour l'entrée des commissaires de police et de section, ainsi que des officiers de la garde nationale qui ont droit d'y faire des visites et d'y maintenir l'ordre; que les pauvres qui y seront reçus sont tenus de s^y comporter avec soumission^ décence et respect; que défenses snnt faites à tous fainéants, mendiants, vagabonds, coure ujs de nuit et gens sans aveu de s'attrouper ^ux environs des portes dudit hôpital, d'y frapper et de faire aucuneg

535 CORPS MUNICIPAL [30 Sopt. 17911

violences, injures ni menaces aux portiers hospitaliers ; qu'il leur est enjoint de se retirer aussitôt qu'ils seront refusés pour les causes ci-dessns, à peine de prison et d'être poursuivis suivant la rigueur des lois, comme violents rébellionnaires et perturbateurs du repos public; quil est fait défenses aux citoyens du voisinage dudit hôpital et à toutes personnes quelconques de s'entremettre et prendre aucun parti contre les portiers à l'occasion des refus d'entrée et pour quelque cause que ce soit;

Charge les commissaires de police et de la section du Roi^e- Sicile,dans l'arrondissement de laquelle est ledit hôpital, de tenir la main à l'exécution dudit règlement;

Ordonne que le présent arrêté sera imprimé et affiché partout où besoin sera, et notamment aux portes et dans l'intérieur dudit hôpital (i);

Et déclare que ceux qui arracheront les affiches seront poursuivis suivant la rigueur des lois.

■^^^ Sur le rapport, fait par la Commission des impositions, que, malgré les différents avis successivement publiés et affichés pour avertir les citoyens qui exercent tous négoces, arts et professions de se pourvoir de patentes, conformément à la loi du ... (2) et sous les peines y portées (3), cependant il n'a pas été délivré depuis la publication de cette loi âO.OOO patentes, tandis que dans les anciennes corporations d'arts et métiers de la capitale il y avait déjà plus de 30.000 contribuables; que, indépendamment de tous les états cidevant étrangers auxdites corporations qui sont devenus sujets à la patente, tels que les avocats, banquiers, agents de change, logeurs en chambres garnies, etc., et de tous ceux qui, n'étant auparavant que compagnons, ont désiré profiter de la loi et exercer pour leur propre compte différents métiers et professions; que le fonds du commerce et le plus grand nombre des niembres des ci-devant corps et communautés manifestaient évidemment un éloignement à satisfaire à la loi; que la Commission, ayant cru d'abord y trouver un motif dans la nécessité de faire l'avance des frais de patente, tandis qu'ils avaient dans le remboursement de leur maîtrise la ressource

(1) On n'a pas retrouvé d'exemplaire de cet imprimé. Mais rarrôté conceruaut les pauvres logés daus l'hôpital de Salut-Gcrvais est reproduit dans la Gazette nationale ou Moniteur universel (n« du 11 octobre).

(2) La date est en blanc dans le registre manuscrit. — C'est le décret du 2 mars, devenu loi du 17 mars. (Voir Tome III, p. 478.)

(3) Arrêtés et Avis des 17 mars, 15 avril, 6 juin, 17 juin, 26 juin, 8 juillet et 22 juillet. (Voir Tomes III, p. 190-191 et 591-592; IV, p. 497 et 593-394; V,p. 179, 303 et 473.)

130 Sept. 17911 DE LA œMMUNE DE PARIS 537

plus que suffisante de cette imposition, avait fait lever cet obstacle en obtenant du commissaire du roi de la liquidation des bons d'em- ,ploi et de reprise des frais de patentes, même des impositions de i7S9 et 1790 et de la contribution patriotique, sur le remboursement à faire aux ci-devant maîtres qui étaient dans le cas d'en obtenir; que, malgré cette facilité, te plus grand nombre n'a pas satisfait à la loi et a continué le négoce, les métiers et professions depuis le l*»" avril dernier, sans s'être pourris de patentes; que cette inexécution de la loi sollicite toute l'attention de la Municipalité par le double préjudice qui en résulte pour les ressources nationales et pour celles de la Municipalité, à qui le dixième de cette contribution a été accordé et compté par le département dans les secours déterminés pour ses dépenses; en conséquence, il est urgent, pour ne pas laisser écheoir le terme où les mêmes contribuables, pourvus ou non de patentes, devront en faire le renouvellement, de prendre, par le ministère du procureur de la Commune, de concert avec la Commissions des impositions,^ toutes les mesures autorisées par la loi pour contraindre les réfractaires et assurer sa pleine et entière exécution;

Sur quoi, le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune entendu;

Le Corps municipal arrête/.

1** qu'il sera publié par la Municipalité et affiché un dernier avis aux citoyens dans le cas de la patente (1), pour leur rappeler la loi et les peines encourues *par ceux qui exercent quelque négoce, métier, art ou profession, sans s'en être pourvus dans les délais prescrits, avec invitation de s'en pourvoir dans quinzaine de ladite publication, à peine de l'amende et confiscation ordonnée par la loi;

2« qu'il sera, en même temps, fait et dressé par la Commission des impositions, dans le plus bref délai, un rôle de ceux des citoyens ci-devant membres des corporations d'arts et métiers ou autres qui, sans en faire partie, exerceraient sans s'être munis de patentes, lequel rôle comprendra leur loyer et le coût de la patente en résultant suivant le tarif décrété et leur profession, et que, au fur et à mesure de la confection du rôle par rues et arrondissements, il sera envoyé aux citoyens y compris, et au nom du procureur de la Commune, des avertissements indicatifs de la loi et du prix de leur patente, avec injonction de s'en pourvoir dans huitaine et d'en acquitter le prix pour les trois termes échus et courant depuis le

({) On remarquera que le texte ne dit pas que c*est le présent arrêté qui sera publié et afûché, mais bien qu'un dernier avis ultérieur sera publié etafûcbé.

538 CORPS MUNICIPAL [30 Sept. 1791]

!•' avril dernier, & peine d'être poursuivis dans les tribunaux du district et condamnés aux peines portées par la loi;

3« que, & Texpiralion dudit délai de huitaine donné par les avertissements, et faute par les citoyens à qui ils seront adressés d'avoir dans ledit temps satisfait à la loi, il en sera remis la liste, visée par la Commission des impositions et certifiée par le secrétaires-greffier, au procureur de la Commune, pour poursuivre, sans autre délai, les citoyens y compris dans les tribunaux du district en condamnation de l'amende et confiscation prononcées par la loi;

4» que, pour rendre d*autant plus efficace la recherche de ceux qui continuent d'exercer des métiers et professions sans s'être pourvus de patentes, M. le commissaire du roi chargé delà liquidation et remboursement des ci-devant maîtrises sera prié de se faire repré* senter par les parties prenantes un certificat du secrétaire-greffier, qui Justifie, savoir : pour deux qui continuent d'exercer, qu'ils se soni pourvus de patentes; et, pour ceux retirés du commerce, qu'ils ont cessé, avant le !•' avril dernier, d'exercer toute espèce de profession.

Le Corps municipal charge le procureur de la Commune, sa Commission des impositions et le secrétaire-greffier, chacun en ce qui les concerne, de tenir la main à Texécution la plus prompte et la plus exacte du présent arrêté (1).

— ^ Le Corps municipal;

Délibérant sur le rapport fait par M. le Maire et les administrateurs au Déparlement de la police tant des désordres et scandales occa^ sionnéspar les maisons de jeux que de l'inefficacité et de l'insuffisance des moyens que la loi leur donne pour les réprimer ;

Vivement alarmé du bruit que les administrateurs au Département de la police assurent s'être répandu depuis quelque temps, sans qu'il leur ait élé possible d'en acquérir la preuve, que des personnes qui, par état, devraient être les plus empressées à dénoncer ces maisons infâmes, ces gouffres de perversité, pour en faciliter la destruction, reçoivent de ceux qui les tiennent des sommes considérables pour les protéger;

Ne pouvant se persuader que ce bruit ait quelque fondement, maïs voulant tant répondre à la scrupuleuse sollicitude et à la délicatesse des administrateurs du Déparlement de la police que remplir son devoir en ne négligeant aucun moyen pour approfondir de pareilles imputations;

(l) Séauce du 7 oclobre. (Voir ci-dessoui?.)

[30 Sept. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 539

Considérant, en outre, que de bons citoyens qui, malgré leur indignation contre de pareils désordres, n'ont pas assez de courage ni de zèle pour oser faire leur déclaration 'sur Texistenee de ces repaires où toutes les fortunes s'engloutissent, enchainent par leur silence et leur funeste indifférence la loi qui les anéantirait}

Après avoir entendu le premier «ub^litut-adjoint du procureur da la Commune;

Charge les administrateurs au Département' de la police, le procureur de la Commune, ses substituts-adjoints et le^ commissaires de police des sections de prendre à cet ^gard toutes les informations et renseignemeots qu'ils pourront se procurer, de dénoncer et faire poursuivre les coupables, dans le cas où ils en découvriraient;

Exhorte, au nom du bien public et de la loi, tous les amis des mœurs et de Tordre à faire, avec zèle et courage, soit aifit administrateurs de la police, soit aux commissaires de police, leurs déclarations de toutes les maisons de jeux qui existent ou pourront exister (I);

Ordonne que le présent arrêté sera imprimé, affiché et envoyé à tous les commissaires de police et comités des sections. (IV, p. 547.)

-^'^ Sur la proposition des administrateurs au Département de la police chargés de l'apposition et levée des scellés au château dQS Tuileries (î) ;

Après avoir entendu le premier subsftitut-adjoint du procureur de la Commune;

A arrêté que le secrétaire-greffier yerserait dans les maina de M. de La Porte, intendant de la liste civile, ou de telle personne que M Delaporte déléguera à cet effet, la somme de 302 livres provenant de la vente des comestibles qui s'étaient trouvés chez le rpi le mardi ^21 juin et de laquelle le secrétaire-greffier est re^té dépositaire jus^ qu'à ce moment.

Le Corps municipal ;

Déclarant que, an moment de la remise de ladite somme, dopt quittance sera fournie à la suite d'une expédition du présent arrêté, le secrétaire-greffier en sera pleinement et entièrement déchargé}

Charge le secrétaire-greffier de rendre compte de lexécution du présent arrêté.

(!) Par une erreur du copiste, le registre manuscrit porte ici lisiblement : ... qui existent ne pourront exister,

. (2)îArrôté|du Couseil général du 21 juin, conséquence d'un arrôté du ConittU du départenaeqt et d'un décret du même Jour. (Voir Tome V, p. iO et Si-'Sy,)

540 CORPS MUNICIPAL [30 Sept. 17911

--^'^ Des députés de la section [de] l'Arsenal se sont présentés pour demander que la Municipalité voulût bien accélérer l'organisation de la garde nationale. (V, p. 551.)

M. le Maire a répondu que cette organisation n'était pas entièrement au pouvoir du Corps municipal, mais que les mesures les plus efficaces avaient été prises à ce sujet et que, très incessamment, l'organisation serait effectuée (1).

-*-- Sur la communication, donnée par le secrétaire-greffier, d'un procès-verbal dressé, le 18 de ce mois, par les commissaires nommés pour la levée des scellés apposés au Palais ; ledit procès-verbal contenant référé au Corps municipal de la demande des sieurs Girard, Le Bert et Santeuil, greffiers des dépôts du ci-devant Parlement, à fin d'inventaire exact de tous les sacs, registres, pièces et autres papiers qui leur ont été confiés (2);

Vu ledit procès- verbal, ensemble les observations des commissaires ;

Ouï le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune ;

Le Corps municipal;

Approuvant l'avis de ses commissaires, inséré dans ledit procèsverbal;

Arrête :

!• que les opérations commencées le 28 de ce mois dans les greffes des dépôts des sieurs Girard, Lebert et Santeuil seront continuées ;

2« que les commissaires sft feront représenter la totalité des registres et sommiers sur lesquels les dépôts produits et décharges se trouvent mentionnés; qu'ils en constateront l'état, la suite et le nombre de feuillets, à l'effet de s'assurer seulement qu'il n'y en a aucun qui ait été supprimé;

3^ que lesdits registres et sommiers seront cotés par première et dernière feuille et que, en tête dudit registre, sur la première feuille, il sera fait mention que les cotes et paraphes ont été faits en exécution du présent arrêté ;

4» que ladite mention sera signée par les commissaires, les sieurs Lebert, Girard et Santeuil ou par ceux d'entre eux qui auront été chargés desdits registres et par le sieur Terrasse, gardien élu par la Municipalité, auquel ils doivent être confiés et contresignés par le secrétaire-greffier ;

(1) Séance du 3 octobre. (Voir ci-dessou», p. 582-384.)

(2) Ces trois greffiers ont été déjà lueutionnés, avec la m^^me qualité, dans te proc«8- verbal du Corps muDicipal du 1 mars 1791. (Voir Tome 111, p. 92.)

[30 Sept. 1971] DE LA COMMUNE DE PARIS Ui

5* que le surplus des sacs, pièces, papiers et autres objets déposés seroQt coQstatés seulement par riodication des salles dans lesquelles ils sont réunis et^ si faire se peut, par le nombre des liasses, en les classant année par année ou sous le nom de chaque rapporteur;

6» enfin, que, d'après cette description sommaire, tous les sacs, pièces, papiers, procédures et autres objets'étant dans lesdits dépôts seront remis de confiance audit sieur Terrasse, qui s'en chargera de la même manière, et que, au moyen de ladite remise, lesdits sieurs Girard, Le Bert et Santeuil seront pleinement et entièrement déchargés desdites pièces et dépôts, à la charge néanmoins par eux d'affirmer en personne, en présence desdits sieurs commissaires, qu'ils remettent la totalité des pièces, registres, sacs, et généralement tous les pa{iiers qui leur ont été confiés, qu'ils n'en ont détourné et qu'ils n'eu retiennent aucun ;

Le Corps municipal se reposant au surplus sur ses commissaires tant de l'exécution du présent arrêté que de toutes les dispositions ultérieures auxquelles pourraient donner lieu tant le chargement du sieur Terrasse que la décharge réclamée par les sieurs Lebcrl, Girard et Santeuil (1).

— * Le Corps municipal a ordonné la transcription sur ses registres et l'exécution des lois suivantes :

i° d*une loi donnée à Paris, le 25 mai 1791, relative au paiement de difTérentes sommes faisant partie de Tarriôré du Département de la maison du roi et autres;

6* d'une loi donnée à Paris, le 28 juin 1791, relative h la liquidation de diiïérenles sommes faisant partie de l'arriéré des Déparlements de la guerre et de la finance ;

3"* d'une loi donnée à Paris, Iç 28 août 1791, relative à la nouvelle organisation de la f;arde nationale soldée (2) ;

4* d'une loi donnée à Paris, le 10 septembre 1791, relative aux testaments et autres actes de dernière volonté.

Lecture faite du procès- verbal, la rédaction en a été approuvée.

-••^ Le Corps municipal s'est ajourné, à lundi (3). Et M. le Maire a levé la séance.

Dkjoly, secrétaire-greffier.

(1) Séance du 7 octobre. (Voir ci-dessous.)

(2) Décret du 3 août 1791, portaut suppression et recréation des différents corps de la garde natiouale parisienne soldée, deveuu loi le 28 août par racceplation du roi. (Voir ci-dessus, p. iSi^IGS.)

V3) Lundi, 3 octobre.

W2 C0kP8 MONlClt>AL [3Ô Sept. il9i]

ÉCLAIRCISSEMENTS

(I, p. 528.) Un arrélé du Corps municipal^ du 4 juillet 1791, avait rappelé récemment les conditions dans lesquelles devaient être recrutés les 100.000 êotdats auxiliaires, dont TAssemblée nationale avait décidé la création, par le décret du 28 Janvier précédent. Ces soldats d'une espèce particulière étaient des engagés de 3 ans, pris parmi les habitants domiciliés ayant au moins 18 ans et au plus 40 ans; ils n'étaient tenus de marcher qu'en cas de guerre, après réquisition décrétée par le Corps législatif, et devaient toucher, en temps de paix 3 sols par jour, sans compter Texercice des droits de citoyen actif pendant le temps de l'engagement et la promesse d'une retraite après un certain nombre d'années de services (1).

Pour expliquer l'intervention,' à la séance du Corps municipal du 30

septembre 1791, du colonel de gendarmerie du département de Paris, il

• suffira maintenant de citer les deux premiers articles du décret du 26 niai,

adopté définitivement le 4 juin, qui réglait la répartition par départements

et districts du nombre d'auxiliaires à admettre :

Article l". — Dans chacun des 83 département», un préposé par Je roi sera chargé de vériQer l'âge, la taille et Taptitude au service des ioldats auxiliaires du département, d'eu tenir le contrôle, de veiller aux remplacements et de rendre Compte au ministre de la guerre de toutes les opérations relatives à cet objet.

Art. S. — Dans chaque district, un officier ou sous-ufficier de gendarmerie nationale sera chargé de tenir les contrôles particuliers des auxiliaires du district; il entretiendra une correspondance suivie k cet égard avec le préposi^ par le roi pour surveiller dans le département tous les détails relatifs aux auxiliaires.

La loi du 12 juin, relative à la répartition des 100.000 soldats auxiliaires^ qui avait donné force exécutoire au décret du 4 juin, n'avait été enregistrée au Corps municipal que le 22 juillet (2).

(II, p. 528.) C'est le 21 seplembie, à la séance du matin, que du Port, au nom des Comités de constitution et de législation criminelle, présenta à l'Assemblée nationale un rapport ainsi conçu :

Messieurs, Le département et la Municipalité de Paris sollicitent par instance une loi pour l'établissement d'une force de police dans cette ville. Il y a des juges de paix, des commissaires de police, des bureaux de conciliation. Mais il n'y a point de force instituée pour la surveillance et pour l'arrestation des personnes suspectes; il n*y a point encore de véritable police de sûreté instituée pour la délivrance des mandats d'arrêt. Cependant, il est aisé de reconnaître combien il est

(1) Décrets du 28 Janvier et du 16 avril 1^91, et arri^té du 4 juillet. (Voir Tomes 11, p. 456^459; et V. p. 256-258.)

(2) Séance du 22 juillet 1791. (Voir Tome V, p. 469, 1:)

(30 Sept. 11911 DE h A COMMUNE DE PAHIS «44

QéceABaira ^u*U existe uue police active dans une ville qui eoD tient un m grand rassenibli^ment d'bommes, oà il y a un si pruiU^eux couoouri d'boiuuies qui compromeU^nit journellf^tuent, non seulemeDt la sûreté publique» mais les propriétés itidividueUet. Ce u'eit que par dea soins coulinuels qu'on peut maintenir uuo ai flraude quanlilé d boniiuea.

Le premier moyeu ^juti l'on pnurrail employer, <:elui d'une force année, ne pouvant l'être que d'uuL^ maait-re ouverte et, pour amsî dir^^ gmi^i^re^ Test louvetit sans su^xca. La (çarde nationale de Pariiî a donné, sans doute* des preuves multjpliéei* de sou zi-le, Msiâ on ne saurait exiger d'elle un service aussi continu apn-s la Hrvoïutiou.

Quant au moyeu de l'espionnage, 11 suffit de vous l'indiquer pour tous le faire reietor avec horreur.

Un troisitîme moyen se pri;iiente, et Tancien gouvernement ravaît employi^. Les of&cjers du commerce arrêtaient d'une inaui^rff tr^s simple, saui aucouâ vioIencGi C'est cette iustituUon que nous voui! proposons de r(^Ublif, comme ia seule qui convienne à un peuple libre. Un seul homme se pr^^sente avr'c \e caractùre de la loi; il ordmine k cl- lui qu'il veut arri^ter de le Fuivre chez le juge de paix : alors, it^s citoyens sentent leur dijctuté; il^ n'obCdsi^i^nt plusi k la force aruié-e, dont l'empïoi convient au dei^potigme, ni à la force invisible des espions, mais à la force irrésUlible de la loi, à laquelle les citoyens août toujours pr^ta à pr^'ter appui.

Cette Institution, qui peut ^tre utile dana tout In royaume, est hidîspctisablemeiit nÉcessaire k Paris, où il faut qu'il f.tislr des moyens de r»olice les plus prumplB et les pins tîffit^acps. Et, qimiqnt; le coniîueice ne se soit pas encore senti de ta fabrication des fau* asBiguàlSi cependant plusieurs ttnutlvps ont été faites, et il n'e.tiiïte an ce moment aucun moyi'n potir dépister ces fabricatcure.

Je suis, en couitïqueuce, chargé paries Comités do voua préeenter lu projatda décret suivant :

Artidc 1^* — Il sera éial>li à Paris 24^ officiers de pulice, sous le nom d*oFûciers de paix, avec les fonction ;^ ci-aprè*!.

Art, 2. — Les officiel^ de paix: seront chargea âù veiller 4 la tranquillité publique, de se porter dans les endrulls c»ù elle *<îra troublée, darrtHer les délinquants et dv lo^ conduire devant le JMgp de pais.

Art. 3. -^ Ils seront nommés par les of&eiers municipaux^ «t leur lervice durera quatrû aus.

Art. 5. ^ Ils porteront pour marque dîalincUve un bdton blanc k la main. Ils diront  celui qu'ils arr^^tenuit : Je votts ordwtJit, an norn de in toi, de me tuivre drviiTit k Juf^t de paix, Ltrrf citoyens seront tenus de teur prêter a&^istance à leur réquisition; et ceux qui refuseront d'obéir aux ofliiMers Je paix seront condamnf^s, pour cela Beulement, à trois mois de détention.

Art. 3. ^ Les ofJii^lers de paix, pendant la nuit, pourront retenir les |)er30nne«i arrêtées; elles seront cuuduiles, au jour, devant les commissaires de poNee, sHl s'agit d'objets attribués k la Municipalité»

Art. &. ^ S'il s'agit d'objets du ressort di la police correctionnelle uu de ta polit:e de sûreté, If^s oflicier^de paix couduiront les prévenus suit devant le juge de paiJt du district, soit devant le tiurcau central dL'a jujk'^-'s de pais.

Art. 7. — Les ofOcjijra de paix nu pourront être de -^ti tués que par trois délibérations aucceii^sîves du Bureau Central des juges de paix, prises & huit jours de distance l'une df^ Tautre.

Art. i4. " Le traitenieut anuuel dtis ofdciera de paùt sera de 3.ÛÛÛ livres, aux frais de la Commune.

Art 9. — Les garde» du commerce coutiuueroat, provisoiremant et personnellement, à exercer les fonctions qui leur sont attribuées par les ioit.

Le projet fut adopté, saos observations, sauf pour Us articles 4 el8yCom*

b44 CÔhPS MUNICIPAL 130 Sept. 1791J

piétés par des amendements, et pour Tarticle 9, ajouté avec Tassentiment du rapporteur (1).

On aura plus tard l'occasion de faire plus en détail Thistorique de la nouvelle institution. Bornons-nous à indiquer ici sommairement quelques dates essentielles.

Créés en vertu du décret du 21 septembre 1791, les officiers de paix de Paris, nommés par le Corps municipal régulier, furent supprimés, après le 10 août» par le Conseil général révolutionnaire, à la suite du décret du 12 août 1792, qui autorisait les Représentants de la Commune de Paris à correspondre directement, pour les objets de sûreté générale et de police, avec le pouvoir exécutif.

Mais, par décret du 6 décembre de la même année, la Convention les rétablit, ordonnant au Corps municipal provisoire, alors en fonctions, de procéder à une nouvelle élection d'officiers de paix; elle abrogeait, en même temps (le 8 décembre), le décret du 12 août.

Lorsque, à la fin de sa carrière, la même Convention imposa à la Commune de Paris une nouvelle forme d'administration, qui faisait disparaître toute organisation communale, elle supprima les officiers de paix, en même temps que les comités civils des sections. Ce fut l'objet de Tart. 10 du titre II du décret du 19 vendémiaire an IV = H octobre 1795, sur l'organisation des autorités administratives.

Le Directoire, à peine installé, réclama le rétablissement des officiers de paix par un message au Conseil des Cinq- cents, du 23 nivôse an IV = 15 janvier 1796 ; le projet ayant été adopté d'urgence par les deux Conseils, les officiers de paix furent rétablis définitivement par la loi du 23 floréal an IV mm \2 mai 1796 : ils étaient toujours au nombre de 24, mais nommés par l'Administration centrale du département de la Seine, sur la présentation du Bureau central du canton de Paris.

(III, p. 530.) La constitution des Sociétés dites du Ventilateur et des Pompes anliméphiliques, ainsi que le privilège à elles accordé, datent de l'ancien régime et remontent aux lettres-patentes énumérées dans un des considérants de l'arrêté du 30 septembre.

Mais il convient de rappeler ici quelle avait été l'attitude de la nouvelle administration municipale, issue de la Kévolution.

Nous avons rencontré tout d'abord une ordonnance du Bureau de Ville provisoire, du 19 septembre 1789, celle-là même qui est citée, dans le considérant de notre arrêté du 30 septembre 1791, comme un « jugement du Tribunal de la Municipalité provisoire », et nous avons vu que cette décision confirmait énergiquement le privilège concédé aux deux Sociétés en question (2).

Pourtant, peu de temps après, des protestations s'élevaient contre ce monopole, et le district de Saint-Étienns-du-Mont les formulait dans une

(1) Séance du 21 septembre 1791, matin. {\qït Arch'voes parlemeiUaires, t. XXXÎ, p. 135-136.)

(2) Jugement du 19 septembre 1789. (Voir 1" série, Tome VU, p.388''3S9.) Le texte imprimé de cette ordounance n'a pas été retrouvé.

[30 Sept, 17911 DE LA COMMUNE DE PARIS ^ $ii

délibération du 2{i février 1790, dont il est curieux de connaître les motifs (1) :

M. Dezauchks (2), toujours occupé diïa vues de bien faisan ce ^ 4 fait lecture k ragseuibiée ôun^ adreise ftuuicrite par Itis ancienB vuidangeurâ d^ la Ville de Parlfl» repr^sbtitéis par le aieur Giaous» Tun d'eux, par laquelle ils prieut le district de demander pour eux k MM. tes HepréseuLants de ^a Gouimuue la ré^ocatloQ de touâ pri villages qui sont nuisibles à leur élat et noLauimeat de celui qui parait avoir été aeçurdé, par des lettres-priteutes du 3 novembres 17S7, aux ialére»séâ dtî TunLr éprise de» Pompejs mdiméphitigitea et à la compagnie du Venlitattuf\ privîIeguÉ contre lesquels loua citoyens ont le druit de réclamer, comme euntraires à leur liberté. Il a dit que, depuis le moment de la Révolulion, ce* deux cooipagnLea avaleuL surpris i la religion de M^ le Maire une ordonnance, du t9 septembre 17ft9, qui porte que, u provisoiremeut, ter Icttres-palentes du % novembre 17S7, enregiatr^es au Parlement le 8 avril suivant. Feront exécutées aelirn leur forme et teneur; eu conséquence, défend à tous ouvriers, maîtres macona, entrepreneurs et tuud autres de faire la vuidange des fusses d'aiaance daUB la capitale, à peine de i.OOÛ livres d'amende, conformément aux règlemtînts et arrêta de la cour, et ce jusqu'à ce qu1l eu ait été autrement ordonné, et concurremment avec la compagnie du VenlilaUur, conformément auxdites lettrespatentes u ; ordonnance dont TexÉcutiou a été couQée à M. le Commandant de la garde nationale, par ces tf^rmes, qui se trouvent eu ^uite d'icelle : *■ Mandons au Commandant'g'^nt^ral de la garde nationale parisieûoe de faire tenir la main a l'exécution du ladite ordonnance. » M.DEZAucirEs a demandé que l'on fît droit sur la demande des yuiilangeurs et que l'assemblée employât les moyens néces" saires pour faire révoquer cette ordouuance et le privilège sur lequel elïe est fondée.

Sur quoi, l'assemblée;

Gt^asidérant que tuu:i privilèges sont contraires à rintêrét du citoyen, d'un cètd, eu ce qu'il est obligé rie so servir de gens cuntre lesquels il pourrait avoir des motifs pour ne pas leur donner la degré de confiance que ces privilèges utkessitentt d'un aulre côlé, en ce qu^iïs tendent à priver des iiidividus de faire usage d'uu état propre à leur faculté;

Considérant eucure que de aoutîrir la continuation de semblables privilèges, ce serait ne pas remplir FinLention de l'Assemblée nationale, dont le principal but ett de rendre àl'tiomme cette précieuse égalité qu'il tient de la nature;

A arrêté que M. le Alaire^ MM. les Représentants de la Commune et l'adminif;tration de la police serunt invités d'employer toutes les voies qui sgut ^w leur po!>session pour faire cesser rexécutiun de l'ordonnance de M. le Maire, du lt> septembre 1789^ el faire révoquer les lettres-patentes du 3 novembre 1787, enregistrées au Parlement le S avril suivant, qui accordent un privilège exclusif aux intéressés dans Teutreprisc des Pompes atUiméphiliques, concurremment avftc la compagnie du Venlilatear,

Et sera le présent arîété porté à M. le Maire, à l'Assemblée générale de Mi\|. Us Représentants de la Cummune (3) et 4 MM. les admiuiatrateurs de la police par MM. PelU de Montsdglect Broyard, députés nommés à cet effet.

Signé : do Rouze^u^ présidentquelques jours plus lard, le distjict ëproUTait le besoin de solliciter le

(!) Imp. 4 p. in-4 <Cîb. nat.j Manusc, reg, 2682, fol. 15). — Cette pièce n'est pas signalée dans la BihliographU de M. Tol'Hneux*

(2) llEKAUoiiKs I Jean-Claude), ingénieur-gèograpbe, fut vice-président du même district en juin-juiltei: 1790. (Vejït la table de la 1" série.)

(3) Les procès -verbaux de l'Assemblée des HeprésenLants de la Commune no signalent ni l'adresse ni la députation du district de tiaJut-Étieune'du-Mont.

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