Tome Vi aS
Î54é COftPS MUNICIPAL (30 Sept. 179i)
concours des autres districts, comme rindique une note faisant suite à la délibération précédente, ainsi conçue :
Par antre délibération, du 2 mars 1790, appert que :
Sur ce qu'il a été observé que Tarrété du 26 février précédent regardait toute la Commune ; que la réclamation portée par cet arrêté devait être faite peur tous les districts ;
11 a été arrêté que ladite délibération du 26 février dernier serait imprimée et envoyée aux 59 autres districts, avec invitation de se joindre à celui de Saint- Étienne-du-Mont, à Teffet de faire opérer la révocation des leltres-patentes du 3 novembre 1781.
Signé : Defoissy, secrétaire-général (1).
Il ne semble pas qu'aucun district ait répondu à Tappel du district de Saint-Elienne-du-Mont ; du moins, n*esl-il resté trace d'aucune adhésion. Il faut aller jusqu'au 4 octobre 1790, à l'une des dernières séances de TAssembiée des Représentante provisoires de la Commune, pour voir un membre, dont le procès-veibnl ne signale pas le nom, dénoncer l'abus du privilège des Pompes atUiméphiliquei et déposer un mémoire à l'appui de cette dénonciation (2).
Devant la Municipalité définitive, la question se posa d'abord incidemment, le 21 mars 1791, à propos d'une réclamation des municipalités de la banlieue est de Paris, qui demandaient que leurs habitants eussent, comme jadis, le droit de prendre des matières à la voirie de Montfaucon, contrairement à un traité passé, au commencement de l'année 1789, par lequel la compagnie du Ventilateur avait concédé à un particulier la disposition de toutes les matières déposées dans les bassins de la voirie, à la condition de les convertir en poudie végétative. Le Gorps municipal avait renvoyé TafTaire au Directoire du département, en émettant toutefois le vœu que satisfaction lût donnée aux cultivateurs de la banlieue (3). C'était presque contester la concession transmise par la Société et, par conséquent, le privilège même de la Bociété.
D'autre part, sans s'occuper en rien de la question du privilège, le Corps municipal décidait, presque en même temps (5 avrilj, de continuer les appointements attribués aux inspecteurs chargés de contrôler le travail des entrepreneurs des Sociétés du Ventilateur et des Pompes antiméphiiiques (4).
Enfin, le 18 mai 1791, à la suite de la mise en application de la loi des patentes qui établissait la liberté de l'industrie, le Corps municipal^ par uti arrêté dont le texte, malheureusement incomplet, est néanmoins très clair, mair.tenait implicitement le privilège des deux Sociétés de l'ancien régime en décidant, dans Tintérèt de l'hygiène et de la salubrité publique, que l'exercice de la profession d'entrepreneur de vidange serait subordonné a l'approbation par la Municipalité des procédés à employer (5).
(1) Defoissy (Nicolas), fut présidcut du même district en juin-juillet 1790. (Voir la table de la 1" série.)
(2) Séance du 4 octobre 1790. (Voir !'• série, Tome VU, p. 377.) — Le mémoire signalé n'a pas été retrouvé.
(3) Séance du 21 mars 1791. (Voir 2* série, Tome III, p. 222-223 et W5.)
(4) Séance du 5 avril 1791. Voir Tome III, p. 436-437*)
(5) Séance du 18 mai 1791. (Voir Tome IV, p. 2S8.)
(30 Sept. 1*790 DE LA COMMUNE DE t>ARiS U1
Mais le préambule de l'arrêté du 30 septembre constate lui-môme que la vidange donnait lieu, depuis la Révolution, à de nombreux abus; que les règlements n'étaient pas observés; que des procédés défectueux et même dangereux étaient impunément mis en usage; bref, que, en dépit des privilèges concédés et maintenus, ranarcl)ie triomphait.
Là-dessus, le Corps municipal ne trouve rien de mieux à faire que de demander aux Sociétés privilégiées ce qu'elles pensent de la situation.
(IV, p. 539.) Il n*a pas été retrouvé d'exemplaire imprimé de l'arrêté du 30 septembre sur les jeux. Mais il est reproduit dans la Gazelle nalionalê ou Monileur universel (n* du 7 octobre), avec ce titre : Arrélé sur les jeux, et les signatures : Bailly, maire; Dejoly, secrétaire-greffier.
Depuis sa formation, le Conseil général de la Commune n'avait cessé, on peut le dire, de se préoccuper de la multiplicité des maisons de jeux et des moyens de réprimer ce fléau.
Dès le 23 novembre 1790, quatre commissaires étaient chargés de présenter un projet de nature à détruire les maisons de jeux. Après rapport lu le 3 février 1791, la discussion était ajournée au 7 février. De la discussion, qui eut lieu le 7 février, il résulta un arrêté prescrivant une surveillance rigoureuse et la décision de porter une adresse à l'Assemblée nationale; discuté le U février, le projet d'adresse fut ajourné au 44, finalement adopté le 15, et présenté à l'Assemblée nationale le 17 février (1).
Plus (ard, à la suite du vote du décret du 19 juillet 1791 sur la police municipale et correctionnelle (2), le Département de la police avait fait publier une Lellre du Maire de Paris al des adminislraleurs du Déparlement de la police à MM, les présidents des 48 sections^ sur les moyens de délruire les maisons de jeux, ainsi conçue (3) :
Paris, ce 26 juillet 1791.
Vous coiiDaissez, Messieurs, le décret de l'Assemblée nationale sur la police municipale et correctionaelle. L'article 12 du titre I^' de cette loi porte que « les officiers municipaux et commissaires de police pourront entrer dans les maisons où Ton donne habituellement des jeux de hasard, mais seulement sur la désigna* tion qui leur aura été donnée par deux citoyens domiciliés » (4).
La MuDicipalité est depuis longtemps affligée des désordres des jeux, qui se sont considérablement accrus depuis la Révolution (5). La licence a enhardi le vice, et l'anarchie a favorisé les excès.
Cependant, Monsieur, cette Révolution, en nous donnant une constitution et de meilleures lois, doit aussi nous donner des meilleures mœurs : tous les boni citoyens y sont intéressés. C'est à eux à partager notre surveillance ; c'est à eux
(1) Séances des 23 novembre 1790, 3, 7, 11, 15 et 17 février 1791. (Voir Tomes I, p. 368-369, 376-377; II, p. 399, 401-408, 473, 474-476, 524, 586-588, 614, 620 et €$9^e3i.)
(2) Décret du 19 juillet 1791. (Voir Tome V, p. 4^6-4^7.)
(3) Imp. in-fol. (Bib. nat., Lb 40/1, et Bib. de la Ville de Paris, dossier d'affiches).
(4) Décret du 19 juillet 1791. (Voir Tome V, p. 4i6-4i7,)
(5) Bailly lui-même avait adressé, le 7 juillet 1790, une lettre aux districts au sujet des jeux, iutitulé : Letlre de M. le Maire aux 60 seclions, sur la prohibition desjeujt, (Voirl'» série. Tome V, p. 343^344,)
548 CORPS MUNICIPAL [30 Sept. i79l]
à nous fournir les moyens que demande la loi pour auloriser la visite dans les repaires du vice.
Nous avons cru, Monsieur, devoir vous écrire et voui> prier de profiter de la première assemblée de votre section pour inviter tous les honnêtes et bons citoyens à nous fournir ces moyens, à nous apporter les déclarations ou désignations qui nous donneront le droit «d'entrer dans les maisons où Ton joue, pour y saisir les instruments du jeu et les pièces de conviction qui mettront les tribunaux en état de prononcer les amendes et les peines encourues par les délinquants. Sans ce secours, la police la plus vigilante ne peut rien pour réprimer le désordre, puisque la loi, que nous sommefs chargés de faire respecter et que nous devons toujours respecter nous-mêmes, nous prescrit la marche que nous devons tenir et dont il ne nous est pas possible de nous écarter.
Nous rappelous à nos concitoyens que notre salut est dans notre union, qu*ils doivent aider les officiers choisis par le peuple et que, quand il s^agit de Texécutlon de la loi, ils nous doivent leurs lumières, leurs avis, leurs déclarations. Tout citoyen, pour la sûreté et la tranquillité publique, est censeur né des mœurs et des désordres, comme tous sont soldats quand il s'agit de défendre la patrie.
Le Maire de Paris et les administrateurs au Département
de la police, Signé : Bailly ;
Perron, Jolly, Maugis, Vigner.
Le rapport du maire et des administrateurs au Département de la police, signalé au procès-verbal du 30 septembre, et Tarrêté pris par le Corps municipal à la suite de ce rapport ne se contentent pas de reproduire les habituelles doléances sur les funestes eiïets de la passion du jeu : ils ajoutent quelque chose qui, pour n'élre pas tout à fait nouveau, n'avait point encore paru dans des documents officiels. Ce quelque chose, c'est l'accusation portée contre des commissaires de police ou de section, ces derniers particulièrement (la périphrase employée dans l'arrêté : t personnes qui, par état, devraient être les plus empressées à dénoncer... » ne peut désigner que des fonctionnaires locaux mal ou pas du tout rétribués), de recevoir de l'argent des tenanciers.
A vrai dire, il y avait lonf^lemps que de pareils bruits couraient. Le Courrier de Paris datui les provinces el des provinces à Paris s'était fait, dès le commeiiceinetit de 1790, une spécialité de dénoncer plus ou moins clairement comme complices des tripots les comités de certains districts ou certains membres de ces comités (1). Depuis, le Courrier des 83 départements repreuait, de temps à autre, la même campagne. Quelques pièces manuscrites, émanées du comité de la section du Palais-royal (2), s'espaçant du l*' octobre 1790 au 18 juin 1791, portent visiblement la trace des mêmes suspicions.
Comme on pouvait s'y attendre, pas plus l'arrêté du 30 septembre que la circulaire du 26 juillet n'empêchèrent le développement du mal, et, peu de temps après, la Gazelle nalioîuile ou Mmàleur universel (n® du 19 octobre) publiait les réflexions suivantes :
(1) Voir 1" série, Tome V, p. 34 i, note 6.
(2) Cataloguées au liépertoire yenéral des nouvces mantisnnles de thistoire dé Parts pendant la Révolution française, par M. Tuetey (t. 11, n»" 1917, 1933 et 2298).
[10 Sept. 1791] DE LA COMMUNE DE PARm m
m Le danger des tri pois ou mabonîi de jeux et l^impudence de ceax qui les tiennent vont tous (es jours croissant. Ce n'est ptus seulement au Palais-royal, c'est dnns lesi quartiers les plus paisibles, c'est dans la bouri^eoise rue S^int-André-des-Arcs qu'on vient vous oiïiir nue carte et vous dire à l'oreille ; « Monsieur, excellente société^ charmante société, ici, au premier »», et^ ij vous montez par malheur^ la charmante société fait tout ce quelle peut pour vous escroquer votre argent,
« On avîiït dit, il y a quelques jours, dans plusieurs journaux, qu'un M, Delafo.nt, jouant aa Palais-royal, n** 26. et accusé de tricherie, avait fiappé soîî accusateur d'nn dard dont sa canne était armée, M. I>f:l^fo.nt réclame contre la fausseté de ce récit et publie une autre version de son aventure,
a II logeait au Palais-royal, n" 26, dans une maison dont Tentreso) était occupé par un tripot. Depuis quelque temps, il s'est formé, sous le nom de « la bnnrie joyeuse », uug compagnie de joueurs à jeu sCir : MM. les associés vont dans un tripot en force et munis d'armes cachées; lorsqu'ils trouvent la table sufiisumment f^arnie, ils crient : ■ A nous la banque! », montrent leurs armes et gagnent ainsi la pallie d'un seul coup; le tripolter et les joueurs n'osent appeler la garde, qui ferait main basse sur le tout. Quelques entrepreneurs de a la bande joyeuse *> n'ayant pas trouvé apparemment à lier une partie û Tentresol du n" 26, sont montés au premier éta^e chez M. Delà font, qui les a vigoureusement rossés^en a saisi un et Ta condniJ à la section (1),
fl Avant-hier soir, un particulier sortant d'une autre maison de jeui du Palais-royal, dans laquelle il avait perdu une somme considérable, s'est cassé la t^te dans le jardin, d un coup de pistolet,
« Il semble que la Municipalité devrait prendre des mesures pour répriiner enfin la scélératesse de ces hommes infâmes, perpétuel lement occupés de dévaliser les jeunes gens et les étrangers. M. Guabon^ officier municipal, dans un pelit ouvrage intitulé : Esmi sur la potice des Jeux (SJ, a proposé d'eicel lentes vues à ce sujet, l\ rje faut pas songer à empêcher qu'on ne joue (cela est impossible), mais a diminuer le nombre et les dangers des maisons de jeux. Les magistrats seraient s^ùrement secondés dans celte entreprise par tout ce qu*il y a de bons pères de funilleet d'honnêtes citoyens. »
Il y etil aussi, peu de jours aprtts la publication de cet article, une circulaire du procureur de la Commune (elle est lignée de son substitutadjoint, Ca m F:a) aux sectionSfAur la surveillance des niaisons de jeux. A vrai dire, nous jie connaissons pas le teste de cetLe circulaire; mais la pièce manuscrite a passé sous lesyeui de <'uakavaï [Etienne), qui, dans un catalogue (3), Ta analysée ainsi qu'il suit :
(!) D'une lettre du Déprirtcment de la polîce ivu camrais&aîre de police de H ftection du Palais-royal, un date du SI mai t^SI^ pièce manusc. (Arcb- de la Préfetmrt de policEî), il semble résulter que Delapont lui-même était dénoncé comme tpuaut une maison de jua.
(2> Voir ci-deasous, p. 550.
(3) Catiifogue ffune hnpoHanU **tAhnion de rforumenU autngraphea et historiques sur ia BévoiiiUtiii fi-anfui^ty M uovcrabre iSG2, par (^tienne GhaRava^
550 CORPS MUNICIPAL [30 Sepr. 1791]
« Il rappelle leur attention sur les maisons de jeux, dont Teffiayante multitude provoque Tindif^nalion de tous les hommes vertueux, ie sais — dit-il — combien il est difficile de pénétrer dans les repaires où se tiennent les joueurs et de constater les contraventions d'une manière légale et péremptoire... Comme une punition rigoureuse, publiquement infligée, ins~ pire plus de terreur que tous les règlements possibles, on ne peut rechercher avec trop de soin et de constance l'utile occasion de faire un exemple, i
On a vu tout à l'heure la Gazette nationale ou Moniteur universel rappeler la brochure publiée par Charbon, six mois auparavant^ ?ous ce titre : Essai sur les jeux, dédié au Conseil général de la Commune. L'auteur avait présenté son ouvrage au Conseil général le 29 mars n91 (1). Il en fit également hommage, mais seulement quelques mois plus tard, à l'Assemblée législative, en insistant pour qu'il fût pris des mesures législatives afln d'arrêter le désordre public contre lequel il s'élevait : l'Assemblée décréta d'abord qu'il serait fait mention honorable à son procès-verbal de l'hommage de Ceabhon; puis, CHÉnoN-L\-BRUYÈRK (2) ayant demandé le renvoi de l'ouvrage au Comité de h''gislation pour prompt rapport, et que DusAOLX (3) et Charron fussent appelés au Comité pour y faire part de leurs lumières, l'Assemblée prononça le renvoi de l'ouvrage de Cbabron au Comité de législation (4). Revenant à la charge au bout de quelques jours, Charron se plaint, par lettre, le 5 décembre, que sa pétition ait été renvoyée au Comilé de législation sans avoir été lue pI prie l'Assemblée de hâter le rapport sur ces infâmes repaires; il est appuyé par Mulot (5), qui insiste sur l'urgence de détruire les 2 ou 3 000 maisons de jeux qui infestent la capitale; et l'Assemblée, complaisante, ch.irge le Comité de législation de faire son rapport, le 15 du mois, et de présenter un projet de loi propre à réprimer les excès de la passion du jeu (6).
Un mois et demi s'écoule, et ni rapport ni projet de loi n'ont vu le jour. Charron écrit de nouveau pour demander à être admis à présenter le lendf»main (qui était un dimanche) une courte pétition sur la nécessité et le itvnen de réprimer la fureur des jeux de hasard, destructeurs des mœura et des fortunes : Chéron-La-Broyère rappelle qu'il y a eu déjà un ajourne-
(1) Séance du 29 mars 1791. (Voir Tome III, p. 333 et 338 ) (i) Dôputé suppléant du département de Seine-et-Oise, admis à siéger le la octobre 1791, en reiuplacement d'un démissionnaire.
(3) Dusaulx (Jeau), député suppléant du département de Paris, qui devait siéger comme titulaire à partir du 6 juin 1792, eu remplacement d'un démissionnaire, ayant été admis à la barre do l'Assemblée législative, le 19 octobre 1791, lui avait fait hommage d'un ouvrage intitulé : De la passion du Jeu, depuis les temps an- iens jusqu'à nos jours. (Voir Archives parlementaires, t. XXXIV, p. 284.) Or, cet ouvrage, qui porte, eu effet, comme nom d'auteur, celui de Dusaulx, aucien couunlsFaire de la gendarmerie, de l'Acadéiuie royale des inscriptions de belleslellres et de celle de Nancy, volume de XXXVl + 335 pages, in-8, avait été édité à Paris, en 1779 (Bib. nat., luv. R 18475-76).
(4) Séance du 29 novembre 1791. (Voir Archives parlementaires^ t. XXXV^ p. 4i9-450.) — Pièce mauusc. (Arch. nat. C 140, n* 117).
(3) Député du département de Paris.
(C) Séance du 5 décembre 1791, soir. (Voir Archives parlemsnlairss^ t. ^X^Vf p, 59i.)
[30 Sept. ITSi] DE LA COMMUNE DE PARTS 551
ment et déclare que le ComitÉ de léj^islalion est pvH à faire son rapport; MoirvH^^KT (!) demande qnt le pétitionnaire soit entflndu au Comité de léyis- Jation, qui pourrait fuire son rapport !e suHendemîiin; nnaîement, rAsseinblée décrùie que Charron sera prié de communiquer ses ob&ervations au Comité de lé-^islation» qui en fera incessamment le rapport (2). Enfin, le i*è février 1792, le même Chabbon essaie encore de secotïer rinertie des ié-jfislaleurs en leur contai ni l'histoire d'un jeune liomme riche, tué et coupé en morceaux par son <lomesiiquej que là frénésie du Jeu avait conduit à se faire voleur, puis assassin; pénétrée d'horreur, ]'A si? emblée décrète inrontfnent que le Comité de législation lui présentera inœssamment un projet de loî sur les moyens de réprimer les excÈs de la passion du Jeu (3),
Ce fut le dernier effort de Cuahruïî, effort, hélas, inutile, comme les précédents. L*A5$emblée léf^islative se sépara avant d'avoir même abordé la complexe question des jeuï.
(V, p, 3400 C'est seulement le 23 septembre que le décret sur rorganîsation de la ^arde nationale de Paris (4) était dtïvenu loi par la sanction du roi. La section de l'Arsenal ne perdait donc pas de temps quand elïe venait, une semaine plu^ tard^ en réclamer la mise a eséculion.
Le décret dvdit été voté, sans dj^eassiou, le 12 septembre, sans rapport préalable, EmUëry, au nom du Comité militaire^ aynnl simplement déclaré qne le projet de di'^ciet tiés pressant qu'il présentait n'était que Tapplication à Paris de la loi faile pour tout le royaume [5),
Bien que la circonscription des 48 sections parisiennes, flïée en 17ftO,fût !nut à fait différente de celle des 60disti'icts qui avaient précédé les sections, le nouveau décret niainlenatt, pour la garde nationale, la division en 60 bataillons correspondant aui 60 anciens districts. Pourquoi? A défaut d'eiplication officiel fe, puisqu'il n'y eut p,is de rapport, on peut supposer que le Comité militaire se préoccupa d« ne pas fournir au particularisme possible des sections r.appui d'une force arm*^e organisée.
Voici, parmi Jea ITarticles du décret du J2 septembre, ceut qtril importe de connaître ;
Article !■*■. — La garde nationale restera compoaéei comrae elïe Test aujourd'hui, de 60 bfltailloDa, formant tî divisii^ns de 10 balailluua chacune. Chaque division porttfra désormais le nom de |f''glou.
ArL 2, — Les quartiers afFectéa jusqu'ici k chaque bataillon cootinueront de
(1) Député du département da Lot>et Garonne,
(2) Si'ance du 21 janvier 1792. matiu. (Voir Arrhitett parl^mmtmre»^ t. XXXV If, p. 5*9,)
(3} Séance du 19 février Î702, (Voir ArHmt$ parlem^ntuirts^ L XXXV Ul, p. 65(>-C51.)
(4) It ne faut pas coo^^r^nd^c le discret du !2 s*»ptembre avec celui du 5 août sur la transfurination de la ^arde nalionalf? soldée. (Voir ci-dessua, p, i^f-jes.)
(5) La M loi faite pour tout le royaunie u eo ce qui courerne l'organipatiou de la garde nationale o'^taiL pas encore corapléteini*nt terminée U 12 septembre, puisque ren^emble ne fut déQuitiveia(?iit arlopté que le 29 fleptembre. Maii la discussion, commencée le 2U avril ll^t, avait étp, en quelque sorler épuisée le* 27 et 23 juillet; il ne restait à voter que la rédaction do quelques arLicleâ additionpelSjiiur le sens desquels on ^uit d'accord- (Voir ci-desfiousT p» oâé-rtss et ^G3-SS4.)
532 CORPS MUNICIPAL [30 Sept. 1791]
rêtre au même bataillon. Tous conserveront leurs drapeaux, en y ajoutant ces mots : Le peuple français, et ces autres mois: La liberté ou la mort.
Art. 3. — Il y aura 4 compactes par bataillon, non compris celle des grenadiers, qui sera tirée des 4 autres.
Art. 4. — Tois les citoyens actifs et fils de citoyens actifs qui doivent être inscrits pour le Service de la garde nationale et qui demeurent dans les quartiers affectés au môme bataillon seront répartis dans les 4 compagnies, de manière à les rendre à peu près d'égale force.
Art. 5. — Chaque compagnie sera composée d'un capitaine, un lieutenant, 2 sous-lieutenants, 4 sergents, 8 caporaux, et du nombre indéterminé de gardes nationales qui pourront y être attachés en raison de la plus ou moins grande population.
Art. 6. — Chaque compagnie formera 2 divisions, commandées Tune par le capitaine et le second sous-lieutenant, Tautre par le lieutenant et le premier sous-lieutenant. La division sera partagée en 2 pelotons commandés chacun par un sergent. Le peloton sera formé de 2 escouades, commandées chacune par un caporal. Les gardes nationales attachés à la compagnie seront également répartis dans chaque escouade.
Art. 7. — La compagnie de grenadiers de chaque bataillon sera composée d'un capitaine, un lieutenant, 2 sous-lieutenants, 4 sergents, 8 caporaux et de 80 grenadiers : le tout formant 2 divisions, 4 pelotons et 8 escouades de 10 grenadiers chacune, sans compter le caporal.
Art. 8. — L'état-major de chaque bataillon sera composé d'un commandant en chef, d'un commandant en second, d'un adjudant, d'un porte-drapeau, d'un maître armurier et d'un chirurgien-major.
Art. 9. — L'état-major de chaque légion sera composé d'un chef de légion, d'un adjudant «général et d'un sous-adjudant-général.
Art. 10. — Il n'y aura pas de commandant-général de la garde nationale parisienne : chaque chef de légion en fera les fonctions et exercera le commandement pendant un mois, à tour de r6le.
Cette disposition capitale de Tarticle 10 avait été virtuellement adoptée, dts le 3 août^lors de la discussion du projet de loi sur la réorganisation de la garde nationale soldée, et de Lafatette n'avait pas peu contribué à faire supprimer le commandement général qu'il allait cesser d'exercer (1).
Les articles suivants sont relatifs à l'organisation des compagnies, formées par les commandant et capitaines en fonctions de chaque bataillon, d'après les registres d'inscription et en groupant les citoyens eu égard à leur domicile, celle des grenadiers se composant d'hommes de bonne volonté pris dans les quatre premières, et à Télection des sous-officiers et des officiers, y compris les commandants (2).
Un arrêté du Corps municipal du 3 octobre réglera l'exécution de cette loi (3).
Le même jour, 12 septembre, dans la même séance, le même rapporteur soumit à l'Assemblée nationale un projet de décret sur la formation d'un corps de gardes nationales volontaires parisiennes à cheval.
(1) Séance du 3 août 1191, (Voir 1" série, Tome III, p. StO^ et Archives parlementaires j t. XXIX, p. 144.)
(2) Séance du 12 septembre 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXX, p 373- 574.)
(3) Séance du 3 octobre. (Voir çi-dçssous, p. 582-584.)
[3Û SepL 1791] DE LA COMMUNE DE PABIS %Ù
Il exposa brièvement qu'il était dmrgé par le Comité militaire de présenter le rapport sur uae pétition de 400 jeuoes citoyens de PuHs^ qui deraaatiaienl à être auloiisés par un décret â former un corps de cavalerie destiné à la défense des frontières.
Ce n'était pas la première fois qtie ce projet d'un corps de cavalerie volontaire apparaissait.
Déjà, le 6 décembre 1790, le Corps municipal ajournait à une séance suivante la proposition qui lui était faite par le major-général (de Gouvion) d'. approuver Tétabhssement d'une garde nationale a cheval composée dei volontaires, à la charge seulement de leur indiquer nn local où ils pussent réunir leur chevaui, sous TolTre qu'ils fiusai ni d'en payer le loyer (ij. Cette proposition, bien qu'appuyée par rétat-jnajor, n'étant pas revenue à Tordre du jour, nous ne savons pas au juste en quoi elleconsistait.il semble pourtant, d'après le résumé du procés-vcrbal» qu'il ne s'ai^it pas d'un corps destiné à combattre au dehors, mais d'un escadron de {rarde nationale séden^ taire, destiné, comme la cavalerie nationale soldée, à coopérer au maintien de Tordre ; ainsi seulement s'explique la demande d'un local devant servir d'écurie auï chevaus»
En juillet 179i, les choses se présentent sous un aspect différent. Celte fois, c'est hîen d'un détachement appelé à combattre sur la frontière qu'il est question dans divers documents.
Voici d'abord une délibération du Directoire du déf^rtement, en date du i3 juillet 1791 (S);
Du 13 juillet n9L Sur le rapport des cûinmiisairea nommés par le Directoire pour procéder à I& foraiation des gardes iiationaltîa desijnées à la défenae dc*s f routières (3) et [a demande qu'ils ont faite d'un nombre de chevaux suffisant pour monter uu corps d'environ 3ÛÛ cavaliers volouLaires;
Le Directoire lui a aulorirféa â acheter on à emprunter les chevaux dea ci-devant ganliTS-du corps ou tous aulrea aux conditions les plus avantageuses et à faire délivrer sur |**urs* mandats les samujea nécessairea h. cet elfet, jusqu'à concurreoce de Ï5Û.ÛÛ0 livres.
Signé :\s\ RocHEfOUGJiîîiD, président; Bloxdel, secrétaire.
Le Directoire autorisait bien l'achrit de chevauï et la délivrance de mandats, mais il ne donnait pas de quoi les payer. Ce qui amène les co^timissaires à adresser, le i^ uoùt, au ministre de la guerre la lettre ci dessous (4) :
il M, Du PORTA IL, minisire de ia guerre.
Paris, le 12 août 1791, Kous avons rbonneur, Monsieur^ d(* vous adress^er une copie d'un arrêté du Dir^cloiru, qui noua autorrse à faire délivrer sur nos mandats les fonds oéceas^ircs pour l'avance du prix dus cln^vaiix d'un cor;ts de cavalerie de volou-
(l> Séance du 6 décembre ITJO. (Voir Tome 1, p. 447-U8.) {2t r.opie manuac, (Jiib. nat,, Manusc, reg. 2636, fol 124).
(3) Tr^^îfl conimi^saires, dont ta nomination fut notifiée au Corpn muDJczj^al le W juillet 1791 et dont les noms Qgurout au procè3*verbal de la séance du 13 artûl 1791, (Voir Tomes V, p. 221, et VF, p. 110.)
(4) Copie manusc, (Bib. nat, Manusc. reg. 2636, foL (25),
554 CORPS MUNICIPAL [30 Sept. ITÎtl
taires. Le département n^ayant pu nous aui jrner aucun fonds patir oetfe avance i ▼OUI avei bien voulu nous la faire espérer iiur i^mit de vutre défartumont. L^eitimation des chevaux est faite, et ils tout prùtb li âtre livras. Nous vous prions donc. Monsieur, de vouloir bien seconder le zèle des volontaires qui n'attendent que Tinstant où ces fonds seront assurés pour se réunir au camp (1).
Les administrateurs du départemen nommés «ommissaires,
[3ani signatures.]
î a réponse ininistérielle, dÀtée du lendemain, est ainsi conçue (2) :
A MM, les adminislraleurs du département, nommât commissaireê pour la formation dea gardes nationales à Paris.
Paris, le 18 août 1191.
J*ai reçu, Méssieurp, la lettre que vous m'avei fait Thonneur de m'écrire, le 12 de ce mois, par laquelle vous demandez que je vou^ fasse donner une avanoe de 150.000 livres sur les fonds de mon département, pour ôtre employée à Tacbat de chevaux.
Comme la trésorerie nationale, Monsieur, ne verse dans la caisse de mon dé.artement que les fonds nécessaires à Tentretien de l'armée de ligne et des objets accessoires, il ne m'est possible de disposer des 150.000 livres que vous demandez qu'autant que la trésorerie me les fournira en sus des fonds ordinaires ; et elle ne peut me les fournir que si elle y est autorisée par un décret. En conséquence, je pense que ^ou» devez vous adresser à M. le président du Comité militaire de TAsseniblée nationale, en^lui adressant TarrCHé du département que je vous renvoie et en le priant de vouloir bien solliciter ce décret qui ordonne de vous faire remettre directement lesdites 150.000 livres par la trésorerie nationale.
Le ministre de la guerre, Signé : Duportàil.
Il est probable que^ à la suite du refus du ministre de la guerre, les commissaires du Directoire départemental préférèrent ne rien solliciter au Dom du département et conseillèrent aux organisateurs de la future cavalerie parisienne de s'adresser eux-mêmes au Comité militaire.
Mais, entre temps, était intervenue une décision de principe autorisant la formation des gardes nationales à cheval.
Au cours de la discussion du projet de décret général sur rorganisation des gardes nationales (projet qui devait devenir le décret du 29 septembre), à la fin de la section II, après Particle 3?) du projet, le rapporteur des Comités de constitution et militaire, Rabaud Saint-Ëtiennb, présenta, à la séance du 28 juillet 1791, les observations suivantes :
tt On a senti partout la nécessité d'établir une garde nationale à cheval. Elle a été, surtout dan^ les villes, de la plus grande utilité : elle se transportait avec une célérité extrême à des distances éloignées.
« Cependant, vos Comités ne s'en sont pas dissimulé les inconvénients. Lun de ces inconvénients, c*est qu'il pourrait s'établir une espèce de supériorité de la part des troupes à cheval. Comme cetter troupe demande une plus grande dépense, elle se composerait des jeunes gens les plus riches, ce qui pourrait former une distinction qu'il faut éviter.
« Les Comités n'ont pas cru que cette difficulté put prévaloir sur la grande
(1) Camp de Gonesse. (Voir ci-dessus, p. 69,)
(2J Co^ie wanusc. (Bib. oat,^ Manusc. reg, 2636, fol, }96),
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utilité d'une {ïJirde h cheval : il» vnn^ profm^^^nL spuJement de limiter le nombre d'hommes que l'on pourrait monter dans chaque district et de le borner à deux compa^inies;. •
Les Comités proposaient, eti conséquence^ un article additioDnel, ainsi rédigé ;
U pourra y ^vmr, dans chaque dt^trict, dcu% oompa^îeH ée raraterie, ce qui iera déterminé par le Dlreaimr« du d^pArtement, sur L'arls du Directoire du dii^ trict. On suivra, pour leur formation t^i la iiomii>slioa dt*a ortlcIerB, le* mêoiÊS rùgles que pour cdles des autrui couipagnies des gardes nationale*. Le« officiera et cavaliers de ces compagnie* seronl tenus d'avoir chacun leur chevaL
Oîielques objection* de délaii furent présentées? par Ooissv i*'A;<GL-\Bet par DE Nouilles : il* demandaient notamment s'il ne valait pas mieux laisser aui Directoires de dépaitemenl le soin de IÎKi*r le nombre des compagnieb^,
L*Assen»blée, consultée, décréta donc sirnplement qu'il y aurait des gardes nationales à cheval et renvoya aui ComiLês de constitution et militaire pour lui présenter les articles nécessaires à rélablijsïiement de ces compagnies à cheval (t).
Telle était donc la situation légale au moment où lei initiateurt dt la création d*uu corps de cavalerie volontaire â Pari*, n'ayant point obtenu du ministre de la guerre, par rinterniédiairt^ des coïnmis^aires du Directoire, les subsides nécessaires à Tachât de leurs chevaux, décidèrent — conseillé* ou non par lesdit;^ commissaires — de s'adresser au Comité militaire. Ils ïui iirent alors parvenir^ a une date non précisée, mais qui est certainement de la deuxième quinzaine d^août 17^1, la pétition ci-dessous \%} :
A MM. lea dépuiis à V Assemblée naiionaU au Comité militaire.
Dé* que rAs!;eïnblée nationale a eu décrété le rassemblement it Tinscription de* gardci natjouales dL^tUué» u la défcnaf.' de* frouMêrc* (3), jalou?£ de nous uulr à oiii frères d'armes, oous avons coaçu le pr-oj<'t de former une cavalerie volontaire,
tii^jà, nous ûvioïia fait 'notre adresse au département, lûr*qo<? votre décret du 28 juillet dernier en a aut&ri*é la formation. Nous avon* dès lor* offert de nous fournir i no* frai* IbùbiUuïuent, aniïttiuenl, équipement de* nbevaux, que de* ejitrepreneurfl sont inceosamnient prt'ts h. noua livrer suivant les modèlefi arrêté* ; de ne re^^evoir parmi rous que iJ^s volinilairus ayant fait depuis la Flèvolutiou preuve de leiir$ ftorvite* dans U ganle natiouak\ Nuu* avous prié le dépariement de nouf- prescrire le gtMire de fonuatitui et do faire choix de» coinmaiidnuta et c.ipitaim;* qu1l croirait le plu* convenable, uouâ lounveltaiit d'ob*erver la di^i!j|.liue militaire et de rentrer dan* nos foyers dùi que rAsseuiblèe K'or* donnera.
Nou^ avons trouvé dau* Ick ^commissaires nouMuès parle département la disposition d'biïmmfîs op<"up''*s tout entiers au service de leur patrie et k «a dtMeuiîiî, L'occasion qui s'eat pn^^entée de chevaux de rt forme de* ècurtL*s dià Vijr- «alKcs iijleura paru favur^ible A saisir, puîsi|ue, en venant au iecours de vi:>loutaires i\m faisiiieut dO'jâ de grande* dépense*, l'on trouvait k leur fournir dei» chevaux tout prî'^ls à entrer en campagne, D'après révaluation modérée qui en
(1) Séance du 28 juillet 1"Ï91. (Voir Archives parlementaires, t. XXVIII, p. 731, (ï) Copie raaoudc, sans date (Bib. uat., Manusc. reg. 2636, fol. 162).
(3) Décret du 22 juin 1791. (Voir Tome V, p. 74-76.)
(4) Les chevaux des anciens gardev-du-corps.
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a été faite, rengagement souscrit par chaque volontaire et la surveillance du département, l'avance des fonds nécessaires pour l'acquisition de ces chevaux ue présente aucun risque.
Il dépend de vous. Messieurs, de faire mettre ce projet à exécution, en donnant aux commissaires du département les moyens de fournir aux dépenses nécessaires à cet effet. C'est envers vous, Messieurs, qu*il convient au général sous les ordres duquel nous avons le bonheur de servir la Révolution de répondre de 400 soldats citoyens qui demandent à défendre leur patrie ou à mourir pour elle.
[Sans signatures.]
A cette pétition, dont nous verrons tout à l'heure le résultat, il convient de joindre deux pièces qui, sous les noms différents de « cavalerie volontaire parisienne » ou dea dragons voloiUaires parisiens >», s'appliquent cer> tainement à un seul et même groupement.
Voici la première de ces pièces :
Règlement conceimanl la cavalerie volontaire parvienne (1).
Article 1». — Les volontaires qui se présenteront pour servir dans le corps de cavalerie volontaire parisienne n'y seront admis qu'aux conditions ci-après, lesquelles sont toutes de rigueur, jsavoir :
1* preuves authentiques de service dans la garde nationale dès le comment cernent de la Révolution ;
2« taille de 5 pieds, 4 pouces, au moins;
3* âge de 18 à 40 ans, au plus;
4« les moyens nécessaires pour subvenir aux frais d'habillement, armement, équipement du cheval, suivant les modèles arrêtés, dout l'état sera annexé au présent règlement, et de pourvoir à l'entretien du tout, soit à Paris, soit en campagne.
Art. 2. — Les fournitures étant de moindre prix à raison des marchés faits pour la quantité à fournir, chaque volontaire sera tenu de se pourvoir de l'armement, de l'équipement du cheval et du casque, au comptant, chez les fournisseurs désignés dans l'état ci-après et d'enf rapporter les quittances au capitaine, qui les conservera pour en jusiiGer.
Art. 3. — L'admission des volontaires qui se présenteront et se proposeront sera surveillée par sept scrutateurs établis à cet effet, à la charge par eux de soumettre l'état d'enregistrement des volontaires au département, pour en obtenir Tagrément, s'il y a lieu.
Art. 4. — Chaque compagnie sera composée de : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, i maréchal des logis en chef, 2 maréchaux des logi.«, 4 brigadiers, 4 appointés et 52 volontaires; 1 trompelte, 1 maréchal ferrant.
Un des capitaines du corps sera chargé de l'instruction et aura sous ses ordres les instructeurs qu'il lui conviendra de choisir.
Art. 5. — Deux compagnies formeront un escadron, commandé par le plus ancien capitaine des deux compagnies.
Art. 6. — indépendamment des escadrons formés et prêts à partir, il y aura un escadron auxiliaire et de réserve à Paris, qui sera destiné à recevoir les volontaires nouvellement reçus pour les y former et dresser leurs chevaux aux manœuvres et ensuite rejoindre le corps, dès qu'il en sera besoin.
Art. 7. — 11 sera dressé un état des volontaires reçus, lequel sera rerois au département, qui, à raison des soins qu'il a bien voulu se donner pour la formation de cette cavalerie volontaire et des avances qu'il a faites pour l'acqui-
(i) Copie manusc., sans date (Bib. nat., Manusç. reg. 2636, fol. 163).
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sition des chevaux, sera prié de vouloir bien nommer les ofûciers supérieurs et les capitaines.
La nomination des lieutenants, sous-lieutenants, maréchaux des logis et autres sous-officiers du corps demeurera réservée aux volontaires, à charge de les présenter ensuite au déparlement, pour en être agréés.
Art. 8. — Tout volontaire reçu serd tenu d'observer de rigueur la discipline militaire adoptée par le corps et dont il lui sera fait lecture.
Art. 9. — Aucun volontaire, excepté ceux servant dans la ligne ou à remplacer, ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, demander ni obtenir un congé absolu avant le 13 novembre 1792, à moins que l'Assemblée nationale ne juge à propos de licencier le corps avant cette époque; bien entendu qu'il sera cependant accordé des congés limités aux volontaires qui justifieront en avoir besoin pour affaires de famille.
Art. 10. — 11 sera attaché au corps un quartier-maître trésorier, un chirurgien-major qui choisira un aide, un maréchal expert, un maître sellier et un maître tailleur, lesquels seront nommés par le département, qui sera prié de régler leur traitement et d'y pourvoir.
Art. 11. ~ 11 sera fait une retenue de 5 sols par jour par chaque volontaire^ pour pourvoir à la solde du palefrenier, à l'entretien de la musique, dépense d'entretien et autres menus frais.
Art. 12. — Chaque volontaire sera tenu, en outre, de déposer, en entrant au corp>«, la somme de 40 livres, pour être employée à l'habillement des trompettes, musiciens, palefreniers, etc., le surplus devant rester en masse dans les mains du quartier-maître, qui en sera responsable et qui sera tenu de rendre compte tous les trois mois.
[Sans signatures.]
La seconde des pièces qui complètent la pétition de la fin du mois d'août, présente de grandes analogies avec la première : on remarquera notamment que le terme de cavalerie nationale y est employé concurremment avec celui de dragons volontaires. Klle est ainsi conçue :
Projet de formation d'un corps de dragons volontaires parisiens (1).
État-major. 2 lieutenants-colonels, 1 quartier-maître trésorier, 4 adjudants, 1 chirurgien-major et son aide, 1 maréchal expert, 1 maître sellier, 1 maître éperonnier, 1 maître tailleur, 1 inspecteur chargé des fourrages.
3 escadrons et 1 escadron auxiliaire. Chaque escadron sera composé de, 2 compagnies, commandées par deux capitaines, dont le premier nommé sera chef d'escadron commandant les deux compagnies. Il y aura de plus 1 capitaine ins< tructeur. 11 sera attaché à chaque compagnie : 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 adjudant, 1 maréchal des logis en chef, 2 maréchaux des logis, 4 brigadiers,
4 sous-brigadiers, 52 volontaires; 1 trompette et 1 maréchal ferrant par escadron. Solde. La solde de la cavalerie volontaire sera de 20 sols et la progression
sera la même pour les officiers et sous-officiers ainsi qu'il est réglé pour l'inspection, savoir: le sous-brigadier, le brigadier et le trompette, 1 solde et demie; le maréchal des logis, 2 soldes; le maréchal des logis en chef, 2 soldes et demie; l'adjudant et le sous-lieuteoant, 3 soldes; le lieutenant, 4 soldes; le capitaine,
5 soldes; le chef d'escadron, 6 soldes; le lieutenant-colonel en second, 7 soldes; le lieutenant-colone^ en premier, 8 soldes; le quartier-maître trésorier, 4 soldes; le chirurgien-major, 2 soldes et demie; l'aide chirurgien, 2 soldes; le maréchal expert, 2 soldes et demie; le maître sellier et le maître éperonnier, 2 soldes; le maître tailleur, 2 soldes et demie; l'inspecteur chargé des fourrages, 2 soldes.
(1) Copie maûusc. (Bib. naL, Manusc. reg. 2636, fol. 165).