‹ Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution (volume 2)Chapitre 22 sur 32 · P^PF · texte numérisé non relu

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35« COhPS MUNICIPAL f30 Sept. il9i\

Les rationi de fourrages, convois et étapes seront accordées suivant i*ordonnance.

Les volontaires ayant engagé les membres du département nommés commissaires pour la formation des gardes nationales à leur donner les chefs jusqu'aux capitaines inclusivement, les officiers et sous-officien seront nommés au ebuix des volontaires.

[Sans signatures.]

Les choses étant ainsi posées, l^élaboration du décret du 12 septembre apparaît très simple.

Le 3 septembre, à roccasion d'une lettre du ministre de la guerre et d*un projet de décret concernant Téquipement des gardes nationales volontaires. Prieur signala que plusieurs jeunes citoyens de Paris se proposaient de former un corps de cavalerie nationale, qu'ils étaient en grande partie équipés et n'attendaient, pour s'organiser définitivement, que le décret que TAssemblée avait à rendre sur le rapport qui devait être fait par le Goinilé militaire. Il demandait que le rapport fût fait au plus tôt. Chabroud, rapporteur du Comité, répondit que le Comité s'en occupait et qu'il ferait son rapport incessamment (1).

Le 5 septembre, un député nommé Ghbistin lut à TAssemblée une lettre des dragons volontaires parisiens^ ainsi conçue :

Monsieur le président.

Dés que TAssemblée nationale a décrété la formation de plusieurs corps de gardes nationales volontaires pour marcher aux frontières (2), nous avons pensé qu'un corps de cavalerie pourrait être utile: en conséquence, nous nous sommes proposés au département de Paris et lui avons soumis les conditii)ns essentielles que nous nous étions imposées pour la formation de ce corps. Nous avons été d*autadt mieux accueillis par le dé.arleuicut que les certificats de service dans la garde nationale depuis la Révolution et l'eiigageuieut de la part des volontaires de rester encore jusqu'au 13 novembre 1192, aûu de pouvo.r faire deux campagnes, font partie de ces conditions. Les dangers ayant paru pressants, le département ne larda pas de nommer des commissaires parmi ses membres, pour présenter notre otfre et notre demaude au Comité militaire et solliciter uu décret pour la tormalion et la solde du corps de dragons volontaires de Paris.

Mais nous ignorons. Monsieur le président, par quelle fatalité, malgré nos fréquentes sollicitations, nous n'avous pu obteuirque l'Assemblée nationale daigne s'occuper en ce moment de nos otfres de service, qui n'ont cependant pour but que de consacrer notre existence à la patrie pour le maintien de la constitution. Et, afin de ne laisser subsister aucunes fausses interprétations de nos sentiments, nous avons, aussitôt que le décret pour la formation de la garde du roi ffiit rendu (3), remis au Comité militaire notre renonciation aux prétentions d'y entrer.

(1) Séance du 3 septembre 1791. (Voir Archives parlementaires, i, XXX, p. 192.)

(2) Décret du 22 juin 1791, sur la formation des bataillons de volontaires. (Voir Tome V, p. 74-76.)

(3) L'organisation de la garde du roi ne fut réglée définitivement que le 30 septembre 1191. Mais, lors de la revision de l'acte constitutionnel, rAssamblée nationale avait adopté, le 24 août, un article additionnel fixant les bases de cette organisation et stipulant notamment que la garde du roi ne pourrait excéder le nombre de 1.200 hommes à pied et de 600 hommes à cheval. (Voir Archives par^ Umentaires, t. XXIX, p, 691-100.)

[âa Sept. 1791] DE LA COMMUNE DE PARtS iW

C'cal à voua, Monsieur le pré^iJeaU que uoa» avons reeouTBj avec prière d'ius* iruire L'A^aetnblêe naUon&le de QOi déuiarcliee et de nos deiuandeB et de la ^uppUer cdAq da iirer de cette iaccrtitude des dtoyeaa arméa, équipée à teun frai>i pour voter &u champ de l'hoQueur avec Leâ gardes iiatloDalen de tous lea dépar>> tt»iiieDtfl et a'acqiiltttir du Her[iieaL, prouoncÉ sur l'autel de ïa patrie, de vivre Ubre^ ou mourir.

Nous avons L'honueuf d'étref Monsieur le prèsidenti..*

[Sans aignatiirei.l

Malgré l'insistance de Sallis ponrque le Comité militaire fût invité k faire son rapport dés le lendemain, TAsisemblée se contenta d'oidonner le renvoi de la lettre au Comité mililaire, pour en rendre compte (1).

Le rapport fut apporté, le 12 septembre, par EHumir, dont voici Teiposé, très court :

« Messsieurs, je suis chargé par le Comité militaire de vous faire le rapport de la pétition de 400 jeunes citoyens de Paris, qui demandent un décret qui le? nnlorise à former un corpa de cavalerie destiné à la défense des frontières. Ces citoj^ens, dont vous avez admiré le zèle et Tempressement ^^énéreuï, conseillent à faire eux-mêmes les frais de tout leur équipement, niême en chevauï, et à faire une mas^e commune pour toutes les autres dépenses eiiraoïdinaires. Ils na dentandent qu'une pu je de 20 sols par jour et s'enf^pgent a servir air^si jusqu^en ïiovembre iV^2. Ils ont, de plus, consenti à ce que ii's officiers supérieurs de ce corps soient nommés par (e Directoire du département, o

Vu projet de décret en 9 articles^ autorisant la créalion d*un corps de 4 escadrons à 2 conjpagnitiSf comprenant au total 562 hommes, dont les officiers et rétat-major. suivait ce rapport (2).

Le projet de décret présenté par EsiiïtRY, le- 12 septembre, ne fut pas adopté sans opposition. On lui reprochait d^ibord de lavoriser la ville de Piiris, alors que des corps de cavalerie existaient déjà tout formés dans d'autres villes, dont le projet ne s'occupait pus. Puis, on craignait que ce corps, composé déjeunes f^ens riches, ne constituât une sorte d'aristocratie militaire. Enfin, est-ce que cet empressement à faire partie de corps à cheval n'allait pas faire ressembler Parmée Tranrai.se a uiie armée turque, c'est-à-dire composée presque uïiiquement de cavaliers et d'une suite plu« nombreuse de serviteur?! non tomba liants?

Siins discuter ces objei^tions Tan tais isteti» EuMfSRï se borna h répéter que la pifUtîon des jeunts citoyens de Paris avait été renvoyét^ au G i mi lé uniquenieut dans le but de les autoriser a se porter sur le^i ftontière^^, que la troupes était prête a partir avec tous ses équipements et que le Comité n'avait iniit que suivre l'indication donnée par l'Assemblée lorsqu'elle avait couvert d'applaudissements la pétition en question*

Kinaîementi la question préalable et rajournement ayant été auccassive* ment repoussés, le décret, légèrement amendé, fut adopté dans les termes suivants (3) :

1 1 ) Se ance du 5 Ji e p Le i n b re , ai a ti u * ( V oi r Pra cks*ve tftti i o fÛci el et A rch ii^es pa Ht * m^.nkaires, L XXJb, p, tth*)

(2) Le décret publié plu» loin en est la reproduction presque Identique^iauf pour ruriicle 1, {Voir ci-dessous, p. Mn.)

{'à} Séance du 12 septeiubro tl01,(Voir A rekivas parUmeniaireSt L XXX, p. 57VâT74

860 GORt>S MUNICIPAL [30 Sept. 1791]

L'Assemblée nationale ;

A laquelle il a été rendu compte, par son Comité militaire, qu'environ 30C jeunes gens, citoyens de la tIIIc de Paris, tous ayant servi dans la garde nationale depuis le commeucemeot de la Révolution, se sont réunis pour former uoe troupe à cheval et demandent à être employés à la défense des frontières ; qu'ils se sont imposé à eux-mêmes l'obligation de servir jusqu'au 13 novembre 1792, à moins que l'Assemblée nationale ne veuille les licencier plus tôt, et qu'ils se sont engagés à subveniif, à leurs propres dépens, aux frais de leur habillement, armement, équipement et de l'équipement de leurs chevaux, comipe aussi à l'entretien de ces objets, même de déposer une certaine somme pour être employée à l'habillement des trompettes ;

En applaudissant au patriotisme et au zèle de ces jeunes citoyens;

A décrété ce qui suit :

Article l». — H sera formé un corps de troupes à cheval, sous la déuomina* tion de gardes nationales volonlaires parisiennes à cheval, qui servira conformément aux ordonnances et règlements militaires concernant les troupes à cheval et sera composé de jeunes citoyens ayant servi dans la garde nationale depuis le commencement de la Révolution.

Art. 2. — Ce corps sera composé de 4 escadrons, dont un auxiliaire, destiné à recevoir et à former les hommes et les chevaux de recrue.

Art. 3. — L'état-major du corps sera composé de 2 lieutenants-colonels, 4 adjudants-officiers, 1 quartier-maitre trésorier, 1 chirurgien, 1 aide chirurgien, 1 maréchal expert,. 4 maréchaux ferrants, 1 mattre sellier, 1 maître éperounier, 1 maître tailleur et 1 inspecteur des fourrages.

Art. 4. — Chaque escadron sera composé de 2 compagnies.

Art. 5. — Chaque compagnie sera composée de 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 souslieutenant, 1 adjudant sous-ofÛcier, 1 maréchal des logis en chef, 2 maréchaux des logis, 4 brigadiers, 4 sous-brigadiers, 53 volontaires et 1 trompette, faisant en tout 68 hommes.

Art. 6. — Le plus ancien capitaine des 2 compagnies formant l'escadron le commandera, sous le titre de chef d'escadron.

Article 7. — Le choix des officiers et sous-officiers sera fait de la même manière que dans les bataillons de gardes nationales volontaires à pied (1).

Art. 8. — Les guidons porteront la devise et seront aux couleurs décrétées pour le drapeau des gardes nationales volontaires à pied (2); ils seront portés par des maréchaux des logis en chef, au choix du premier lieutenant-colonel.

Art. 9. — Du jour où les gardes nationales volontaires parisiennes à cheval seront reçues par les commissaires des guerres pour entrer en activité, ils recevront 20 sols par jour de solde. La paye de chaque grade sera dans la même proportion, conformément à ce qui a été réglé pour les gardes nationales volontaires à pied.

Le décret rendu, les volontaires, semble-t-il, n'avaient plus qu*à marcher. Hélas! malgré le beau zèle des 300 ou 400 jeunes dragons parisiens, il est douteux que leurs escadrons aient jamais existé ailleurs que sur le'papier et dans le recueil des décrets de l'Assemblée nationale.

Ce n'est pas que ce décret eût été totalement oublié. Il se trouva même un minisire pour essayer de lui donner force de vie.

Le 2 décembre 1791, moins de trois mois après le vote du décret et deux

(1) Dans le projet primitif et d'après la demande même des volontaires, c'était le département qui devait nommer les officiers supérieurs. La rédaction fut modifiée en séance par un amendement, que le rapporteur accepta.

(2) Décret du 12 septembre 1791, art. 2. (Voir Tome V, 3i$, et ci-dessus, p. S5M.)

[30 S^pL ITÎÎtl DE LA COMMUNE DE t^ARIS iMp

mois €^t demi après qu'il liH trafisformc en loi (23 septembre i79i), Cahibei v)v. Gm\jx.LF.^ alors ministre de Tin teneur, a Iressaitau président de l'Assemblée nationale ta lettre suivante, lue à ta «séance du 3 décembre :

Paris, lo 2 tlL^cembrc 1191.

Monsieur te président.

J'ai rtiouoeur d*^ vous faire passer un mémoire relatif à la formation du corps des gai'des uationales voïonULires h cbevul, atitons^ par lo décwet de l'Assemblée oatioa^de du \2 aepLembre dernier.

J(^ vous prie de vouloir bien le mettre sous les yeu?t de TAssembh^e^qui trouviira., sans doule^de sa justice d'accueillir ïa propoéition dont il est question. J'ai 1 boaneur d'être» etc»

Signé! Cahier.

Le ProcèH-i>&r!ml constate que \n lettre et le n>émoire du ministre de Tin* t^rieur furent renvoyés au Comité militaire (1).

Mais il n'apparait pas que le Comité militaire s'en soit jamais occupé. Et, couiuie, d'autre part, le mémoire ministériel n'a pas été conservé, nous ignorons complètement où en était, au commencement de décembre, la formation de ces escadrons de dragons volontaires qui seniblaientj en sep-# tembro, tout prêts à partir.

Se forn lurent- ils même jamais, ces lajneiïx escadrons? lï y a de très fnrtes raisons d'en douter. Le fait certain est qti'on n'en entemlit jamais parler, et même le savant archiviste du ministère de la fj;uerre et historien des Volontaires tmliouaux pendant la Réonlution^ M. L. Hêknet, a bien voulu m'aflirmer qu'il ne trouvait dans ses notes aucune trace d*engagements contracter? en veitu du dAcret du 12 septenibn^ ^79l, Cest seulement quand la guerre fut enga;îée, il la lin d'avnl 1792, que reparurent les volontaires nationaux à cïieval. Alors, ils ne s'appelèrent plus draj^ons, mais hussards ou chasseurs à cheval, et ils n'eurent plus rii^n de spénalement parisien.

Bien que les procos-verbaux des assemblées municipales ne s'occupent pas de la formation des corps de volontaires a cheval^ nous espérons que l'on nous pardonnera de n'avoir pas pass*'^ sous silence dans ce recueil essentiellement parisien les projets d'organisation d'un corps de drafjons parisiens qut se manifestèrent de juillet à septembre (791,

Dans celte même séance du â9 septembre, où fut délinitivenient adopté dans son ensemble le décret d'organisation de la garde nationale non soldée, furent votées aussi d'autres dispositions relatives a cette int^niii f;arde nationale, dont il est nécessaire de parle r^ parce qu'elles inLéjessenl la ^arde nationale parisienne.

\ >■' Remercîmenls à la garde nationale.

[/Assemblée nationale crut devoir d'abord exprimer soîenneltenient ses remercunents à la milice citoyenne en f^éiiéral, et a celle de Paris en particuli^ir.

Déjà, dans le décret du 5 août 1 791, qui avait versé dans la gendarmerie ou dans l'armée la garde nationale soldée de Paris, avait été insérée (titre VI, article 10) la formule suivante (2) :

{() Séance du 0 décembre 1191. (Voir Archivf^ji parUmintairei. t XXXV, p. 552.) (2) ^îéancn du 3 aoiU 171)1. (Voir Archives parUmenlairt^^i. X,XLX, p, 2Û6.>

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