‹ Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution (volume 2)Chapitre 23 sur 32 · Tome Vt · texte numérisé non relu

Tome Vt

562 CORPS MUNICIPAL [30 Sept. il9i]

L'Aissemblée natioQ&le vote des remercioients publics à tous les corps eomposaDt aujourd'hui la garde uationale volontaire et soldée de Paris, aux coinmaodauts, aux officiers, sous*ofÛcier8| grenadiers, chasseurs, canouniers et cavaliers, pour l'attachement qu'ils ont toujours témoigné aux principes de la constitution et pour le sèle et l'activité infatigables avec lesquels ils ont concouru à maintenir ou à rétablir Tordre public e( la tranquillité dans Paris.

Le 29 septembre, c'est dans un texte à part, à la suite d*une motion présentée par Gaitltibr de Biauzat après le vote du décret général, que fut renouvelé et étendu le témoignage de satisfaction de TAssemblée nationale, ainsi formulé (1; :

L'Assemblée nationale ;

Avant de terminer ses séances;

Voulant donner un témjignage d'estime aux troupes de ligne et aux gardes nationales, à raison du zélé et du patriotisme qu'elles ont montrés pendant le cours de la Révolution ;

Déclare être parfaitement satisfaite de la manière dont elles ont concouru à rétablissement de la liberté et au nouvel ordre de choses qui doit assurer le règne • de la loi.

Elle vote des remerciments particuliers à la garde nationale de Paris et à son Commandant-général, à raison du dévouement, du sèle infatigable dont ils ont donné des preuves particulières pour l'établissement et le maintien de la constitution.

2o Règlement du service de la force armée à Paris.

Ayant modifié le fonctionnement de la garde nationale parisienne par la suppression des compagnies soldées, décrétée le 5 aoiU, et la suppression du Commandant-général permanent, décrétée le 12 septembre, l'Assemblée nationale éprouva le besoin de régler pour l'avenir le service de la force armée dans la capitale.

Déjà, le décret du 5 août 1791 exprimait celte préoccupation dans un article (litre VI, article 9) ainsi conçu (2) :

L'Assemblée nationale charge ses Comités militaire et de constitution de lui présenter incessamment un projet de règlement sur la manière dont le service de la force armée se fera dans la capitale : 1*> alin d'établir les rapports qui existeront entre les gardes nationales et les cor, s de gendarmerie et de troupes de ligne destinés, jusqu'à ce qu'il eu ait été autrement ordonné, à maintenir l'ordre public dans Paris; 2» afin de fixer hiérarchiquement l'autorité militaire entre les différeuts chefs et déterminer à qui appartiendra journellement le commandement des troupes, soit de gardes nationales, soit de gendarmerie, soit de ligne, d^ns la ville de l^aris.

C'est en exécution de celte prescription que Rabaud SAiNT-ÉiitNNE, rapporteur du Comité de constitution, présenta à l'approbation de l'Assemblée nationale, à la séance du 29 septembre, quelques articles, qui réglaient le service dans Ja ville où l'Assemblée tiendrait ses séances, de la façon suivante :

Article !•«■. — A Paris et dans tous les lieux où siège l'Assemblée nationale, les

(1) Séance du 29 septembre 1191. (Voirl Archives parlementaires^ t. XXXI, p. 633.) (2; Séance du 5 août 1191. (Voir Archives pariementairet^ t. XXIX, p. 206.)

[30 Sept, 170! 1 m LA COMMUNE DK HAftlS |$S

dispositians pour le serviro or<Hnairo et hahitueî âr. la force publique S€rdnt concertera entre l'oflicier çotniuandaiit la garJo uiitioiiîiJt% ïti Directoire é\i di^partenieiil et !e chef lie la Muuicipullb^. Kn cunsiiquenctîî celui -d douuera lea ordres aux comaiandants Jt^a diirèreDt» corpa, iioit des troupes de JigHGt bùlI de la çeudarinvrie naliuiiale, pour le nombre d'horutuea quUls devront fournir habitueUeujent pour le service.

Art. 2. — Les gïiriiea nationales, Igs troupes de ligne et la gendarmerie nutiouale auront chacun Ifiurs postes pt'paré?. Toutes le* troupes da' service ^eratit, pendant la dor^e de leur bervicc, aux ordres du comraaudant de In ^arde nationaie; let ofDciyrs des dîlTérents corps con^erveroDt, d'ailleurs, toutu l'autorité qui leur appartient tiur les corps qu'il;* rom mandent^ relativement k leur police et diacipliue intérieure, ainsi que k droit dlnspecter et visiter les postes occupés par leurs troupe*.

Art. 3. — En ca3 de service extraordmairer le chef de la Muuicijialité donnera au chef de diviaioïi(l), commandantla garda uationnlet le^ordres queles cir<^oûStances exigeront, et le commandant dé la garde naliouale requerra, des cbefs dei troupes de ligue et de îa gendarnierie oationalej les secours dont il aura besoin pour Texécution de ces ordres.

Art 4. — Néanmoins, lorsqu'il y aura lieu d'ero ployer Texécutlon de la loi, soit pour dissiper de-i attroupements ou émeutes, le cbef de la 5Juincipaiilè pourra requérir immédiatement, des commandanU de* troupes de ligne et de la gendarmerie nationale, le concours des troupes k leurs ordres.

Et ce projet fut adopté sans obsorvatious (2j.

îl faut se souvenir ûqh termes de ce décret du 23 septembre 1791 pour comprendre comment, tl^us les gmnJes journées qui vont se succéder, 20 juin J79a, 10 août 1792, 31 mai 1793, etc., rAss^embléc législative et la Convention ^e trouveront à ta discrétion du jnaire de i'aris, chef de la Municipalité, donnant des ordres non seulement ^ lu fçarde nationale et à son commandant temporaire^ mais aux commandants de la gendarmerie et de l'armée nationale.

HjfpnotiscCj on peut le dire, pur la confiance justifiée qu'elle arait en Baillv, rAs!i*emblée constituante se refusa à en visu -^er m^hne T hypothèse d*un maire inlldcle ou simplement faible; contre le maire de Paris^ quel qu'il fût, elle ne songea a prendre aucune précaution, aucune garantie.

Et puis, n'etait-elle pas convaincue que, la constilutiori étant votée, il n\v aurait jamais plus de troubles ni d'émeutes î

Belie confiance, mai^ combien imprudente !

Il reste à dire un mot de ïa suite donnée au s propositions du Comité militaire pour la formation de compagnies de cavalerie dans la ^arde nationale proprement dite, propositions ajournées, comme on l'a vu, le 23 juillet, pour rédaction des articles (3).

Cest seulement au moment du vote d'ensemble sur le projet de décret relatif a l'organisation générale des gardes nationales, le 29 septembre iTlIl , que le rapporteur Rauauo SAiNT-firiErfNK présenta ces articles additionnelis, qui forment les articles 33 à 3o de la section II, a la suite des oiticles con-

(1) Il aurait fallu dire : chef de légmn^ aux termes des art !'f et 10 du décret du 12 septembre, (Voir ci-dessua, p. JJl et 53^.)

(2) Séance du 29 septembre 1791, tVoir Archiver parlementaires ^ L XXXlt p. 632.)

(3) Décision du 2S juillet Hai. (Vuir ci-dessus, p. ^Sl^SSS.)

564 CORPS MUNICIPAL [30 Sept. tTOf

cernant les bataillons de vétérans. Voici le texte des articles du décret général, réglant la formation des compagnies de cavalerie (1) :

Section II.

De l'organisation des citoyens pour le service de la garie nationale.

Art. 33. — It pourra y avoir, dans chaque districtf deux compagnies de cavalerie, ce qui sera déterminé par le Directoire du département, sur Tavis du Directoire du district. On suivra, pour leur formation et la nomination des officiers, les mCmes règles que celles des autres compagnies de gardes nationales. Les officiers et cavaliers de ces compagnies seront tenus d'avoir chacun leur cheval.

Art. 34. — Dans les districts qui voudront profiler de la permission qui leur est accordée de mettre sur pied deux compagnies de gardes nationales à cheval, elles seront formées du même nombre d'hommes déterminé pour la garde nationale parisienne à cheval (2). Mais, outre les deux capitaines, il y aura, pour tout état-major, un chef d'escadron, qui commandera les deux compagnies.

Art. 35. — Dans les villes qui ont actuellement des compagnies de gardes nationales à cheval, elles se réduiront à deux, qui seront formées et commandées comme il a été dit dans l'article précédent. Maie les hommes excédant le nombre de la formation et qui ont fait, jusqu'à présent, partie du corps y resteront ' attachés jusqu'à ce que le corps toit réduit au nombre fixé par le décret, et l'on ne pourra y admettre, jusque-là, aucun nouveau sujet. Ils pourront conserver leur uniforme jusqu^au 14 juillet 1793. L'uniforme de la cavalerie sera pareil à celui qui est fixé pour la garde nationale parisienne à cheval (3); le bouton portera le nom du district.

(1) Décret du 29 septembre 1791. (Voir Archives parlementaires , Tome XXXi, p. 628-629 et 632.)

(2) Art. 5 du décret du 12 septembre. (Voir ci-dessus, p. 560,)

(3) Le décret du 12 septembre ne s'occupe pas de l'uniforme. De son côté, le décret du 13 juillet 1791, réglant l'uniforme des gardes nationales, ne s'applique pas aux corps à cheval. (Voir Archives parlementaires, t. XXVUI, p. 223.)

[i''0cLn9l] DE LA CÛMMUNK DE PARIS m

1«^ Octobre 1791

BUREAU MUNICIPAL

-™ Du 'samefîî] l" octobre 1791, heure de mîiH ;

Le Bureau municipal réuni en conséquence de rajournement pris par la clûture de la dernière st^incc, préyidù par M. le Maire, composé tle MM. Trudon, Cousin, Filleul, Le Camus, Montauban ;

**** MM. les administra teura au Dt3partemeut dus domaine et finances ont représenté L'élat des sommes réclamées auprcs d eux, comme dépenses courantes de la Municipalité, depuis le 1'^ juillet dernier; le tolal duquel état monte à 8,759 livres, 6 sols.

Le Bureau municipal a approuvé cet état et a autorisé le paiement des sommes y porLées, en tsuivant les formes usitées.

Et, pour constater cet état, il a élé arrêté qu'il serait signt' de M. le Maire et du secrélaîre-grertîer adjoint, ce gui a été fait à 1* instant.

™* Lecture ayant été faite d'une lettre anonyme, écrite de Rouen, le 20 septembre dernier, adreî^sée au Déparlemeul des subsistances, et dans laquelle Tau leur Lénioij^^ne ses inquiélu<les sur la suffisance des récoltes en grains pour les besoins de Tannée;

Le Bureau muuieipal a arrêté que M. le Maire donnerait couuais« sance de celle lettre au ministre de Tintérieur et la !ui ferait parvenir (1),

**** Sur le rapport de M. FiUeul ;

Le Bureau municipal autorise MM. les administrateurs au Dr^partFment des approvisionnements et subsisLances à faire payer, des deniers de la caisse municipale, à M. Lel'èvre de Gineau la somme de 107 livres, Iti sols, pour le remboursement de ses dépenses, à l'occasion des deux voyages qu'il a fails^du 6 au Jâseptembre 1791, tant pour établir les moulures dans les valleets de Pontoise, Beau-

(1} S&Di reuBeî^aernenU.

566 œNSElL GÉNÉRAL ft*' Ocl. 1791]

mont, riIe-Adam, Creil et enviroas que pour acheter quelques sacs de blé, le tout pour compte de la Municipalité de Paris (i).

-**^ Sur le rapport de M. Filleul ;

Le Bureau muuicipal autorise MM. les administrateurs au Département des approvisionnements et subsistances à faire payer^ des deniers de la caisse municipale, à M. de La Reynie la somme de 720 livres, à compte de ses déboursés, à l'occasion tant de la mission qui lui a été confiée en 1789 relativement aux subsistances que de celle qui lui a été donnée dernièrement par le Département des subsistances pour chercher des moulins et surveiller les moutures (2).

— ^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.

-**^ Le Bureau municipal s'est ajourné t\ mardi prochain (3), six heures précises de relevée.

M. le Maire a levé la séance.

Stgné : Bailly, Maire ;

Trudon, CoudiN, Filleul, Le Gahus, Montauban; Lemolnb, secrétairegreftier adjoint.

CONSEIL GENERAL

Du samedi !•' octobre 1791; Le Conseil général convoqué en exécution de Tajournement arrêté à la dernière séance, présidé par M. le Maire, et composé de MM. Arnoux, Audoux, Baron, Benière, Bernier, Bertollon, Bidault. Bontomps, Borie, Bridel, Cahours, Callet, Cauchin, Cholcl, Choron, Cosson, Couart, Dandry, Delarsille, Dobigny, Dreue, Dumas, Fallet,

(1) Lefévre de Gineau (Louis), professeur au Collège royal, avait été, eD 1189-1790, Représentant de la Comnmrie pour le district de Saiat-Jeau-en-Grève et administrateur du Département des subsistances.

(â) Sans renseignements. ^ 11 est vraisemblable que la mission récente à laquelle le procès -verbal fait allusion de « chercher des moulins et surveiller les moutures » avait été dounée à Tiutéressé en exécution des arrêtés du Bureau municipal des 26 et 29 août 1791, dont le dernier autorisait le Département des subsistances à puyer les dépenses des personnes u envoyées pour trouver des meuniers ». (Voir ci-dessus, p. 187 et 199-200.)

(3) Mardi, k octobre.

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[l" Oct. n91] DE LA COMMUNE DE PARIS 567

Forié, Franchet, Gérard, Grouvelle, Hardy, Housset, Hussenot, Jallier, Jeanson, Joseph, Le Breton, Lecamus, Lefevre, Legros, Lemeignen, Lépidor, Le Sould, Le Roulx de Là Ville, Levacherl>upl*»s8is, Levacher, Lohier, Mané, Maugis, MouUé, Oudet, Pitra, Poissonnier, Quin, Raffy, Raffron, Robin (Emmanuel), Soreau, Slouf, Taloir, Thuauît, Thillaye, Trolignon, Vassaux, Vernoy, Vigner, Voilquin et Watrin; les deux substituts-adjoints du procureur de la Commune présents;

-**^ A l'ouverture de ]a séance, M. Lohier, président du Comité des recherches (i), a dit :

Messieurs,

Voire Comité des recherches n'avait été institué, comme celui de nos premiers législaleurs, qu'en des conjonctures très difficiles et qui exigeaient une surveillance aussi rigoureuse qu*extraordinaire. En effet, c'est le 22 octobre 1789 que, selon Tarrété de la Commune, ses Représentants choisirent dans leur sein vos premiers commissaires (2).

Mais, Messieurs, les temps sont heureusement changés : par un bienfait marqué de la providence, nous voici au moment même où l'empire français semble appeler toutes les nations à la liberté, en leur montrant sa majestueuse constitution.

Permettez donc, Messieurs, que, voyant les droits du citoyen pour toujourf assurés par notre inviolable législation, voyant nos tribunaux en pleine acLivité, votre Comité des recherches déclare aujourd'hui que sa mission est remplie.

Le Conseil général;

Délibérant sur la déclaration faite par le Comité des recherches;

Considérant que la Révolution est terminée; que le règne de la loi est établi; que la surveillance et l'action ne doivent plus résider que là où la constitution les a placées;

Le second substitut-adjoint du procureur de la Commune entendu ;

Arrête ce qui suit :

1» A compter de ce jour, le Comité des recherches cessera toute fonction.

2» Les papiers qui s'y trouvent seront inventoriés sans délai et déposés au Département de la police.

(1) LoHiER, désigné comme membre du Comité des recherches le 21 janvier 1791, avait élé maintenu dans cette mission le 22 février. (Voir Tome II, p. 186- 187 et 691-692.)

(2) Le Comité municipal des recherches avait été institué, le 22 octobre 1789, soir, par TÂsBemblée provisoire des Représentants de la Commune, sur la demande même du Comité des recherches, formé, le 20 octobre, par l'Assemblée nationale. H avait été mainleuu, à litre provisoire, par décision du Conseil général définitif, du 10 octobre 1790, (Voir !'• série, Tome II, p. 381-389, et 2» »érie, Tome I, p. 23.)

568 CONSEIL GÉNÉRAL [\er Od. 1791]

3o Les membres du Comité des recherches sont remerciés par le Conseil général du zèle, du patriotisme et de la prudence avec lesquels ils ont rempli le devoir pénible qui leur était imposé (1).

--— 11 a été fait lecture d*un€ lettre de MM. Garran (2), Thorillon, Bigot (3) et Léonard Robin, notables, dont la teneur suit :

Messieurs,

Après avoir concouru pendant plus de deux années à vos travaux utiles, ce n'est pas sans émotion et sans regret que nous sommes obligés de les quitter et de faire nos adieux à celle Commune dont nous avons fait partie dès son origine et que nous avons suivie dans ses heureux prcj^rès. Troi? d'entre nous ont élé du nombre de ces Électeurs, réunis au 14 juillet 1789, qui, dès le mois de juin précédenl, avaient préparé la conquête de la Bastille et de la liberté par celle de la Maison commune. Tous quatre, nous avons suivi, comme Représentants provisoires, puis comme notables dans la Municipalité définitive, la roule qu'ils avaient tracée. Tous, également chargés de fonctions non moins importantes dans l'ordre judiciaire, nous avons redoublé d efforts pour les concilier avec les premières et nous avons disputé de zèle et de patriotisme avec vous. Messieurs. Nous n'avons surtout jamais manqué à nçtre poste dans les circonstances les plus difficiles.

C'est à celte assiduité, sans doute, à cet amour de nos devoirs, à notre entier d«^vouenient à la chose publique que nous devons le nouveau témoignage de confiance dont on vient de nous honorer. Quoiqu'appelés par le vœu des électeurs de tout le département à la Jé^'islature, quoique nous soyons désormais les représentants de la nation entière, nous avons la satisfaction de ne voir là ni une vocation, ni des devoirs différents, puisque c'est principalement de nos concitoyens de Paris que l'Assemblée électorale est formée et que les électeurs de la campagne ont toujours montré pour eux la fraternité la plus touchante.

Nous aurons enfin les mêmes devoirs à remplir, puisque le peuple de Paris n'a pas cessé, depuis la Révolution, de montrer le magnifique exemple — cet exemple unique dans les fastes du patriotisme — d'une capilale immense qui ne compte pour rien ses intérêts personnels quand il s'agit de ceux de la nation ; qui, au lieu de demander de nouveaux privilè^'e?, a sollicité dans ses propres cahiers l'abolition de ceux dont elle jouissait. • Vous, Messieurs, qui, par votre surveillance, avez assuré la tranquillité de cette grande ville, vous qui avez provoqué tant de lois utiles par \os pétitions ou vos mémoires, veuillez concourir à nos travaux par vos lumières et nous permettre de correspondre toujours avec vous. Veuillez redire à nos concitoyens que nous mettrons tout en usage pour ne point tromper leur confiance et que tous nos moments seront employés au service public.

Nous sommes, avec les sentiments de fraternité^ Messieurs, vos frères et collègues.

Sigfié: Garran, Thorillon, Robin et ' Bigot (de Préameneu/.

Le Conseil général ;

(1) Arrêté réproduit, sans signatures, dans la Gazette nationale ou Moniteur universel (d« du 13 octobre),

(2) Lire : Garran db Coulon.

<3} Lire : Bigot (db Préambneu).

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[1er Oct. 4791] * DE LA COMMUNE DE PARIS 569

Après avoir eàtendu le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;

A arrêté que la lettre de MM. Garran, Thorillou, Bigot et Robin serait insérée dans le procès-verbal et que M. le Maire leur écrirait pour les féliciter, au nom de l'Assemblée et de la Commune entière, dont ils ont bien mérité par leurs travaux et leur civisme. (I, p. 57j.)

-*-* Sur la communication donnée par M. le Maire d'une lettre par laquelle M. Couart, officier municipal, se démet des fonctions de membre du Bureau de paix du VI® arrondissement (1) ;

Le Conseil général a arrêté que M. Couart serait remplacé en cette qualité par M. Lans de Boissy, qui suit immédiatement dans Tordre des suffrages (2).

-*-* Il a été procédé ensuite à l'élection d'un membre du Bureau de paix du IV« arrondissement, qui avait été ajournée à cette séance (3).

L*appel fait, le scrutin clos et vérifié, MM. les scrutateurs en ont proclamé le résultat dans Tordre suivant : MM. Voilquin,42 voix; — Graville, 5; — Viard, 3; — Levassor, 3; — Després de La Resière, 2; — Franchet, i; — Pulleux, 1; — Garnier 1; — Le Sould, 1.

M. Voilquin réunissant la majorité absolue des suffrages, plusieursmembres ont agité la question de savoir s'il était définitivement élu ou s'il était nécessaire de procéder à un second scrutin.

Le Conseil général s'est fait représenter à cette occasion son arrêté du 22 décembre 1790, par lequel un second scrutin est impérieusement prescrit avec désignation d'un nombre de personnes triple de celui des places à remplir (4).

11 a cependant été observé et vérifié sur le registre que cette dernière disposition de Tarrêté' du 22 décembre n'avait jamais reçu d'exécution et que le second scrutin avait constamment été un scrutin de ballottage entre les deux personnes qui avaient réuni le plus de suffrages au premier.

Il s'est élevé, en conséquence, une nouvelle question, qui était de savoir si le Conseil général devait se conformer à son arrêté du 22 décembre 1790 ou à Tusage contraire qu'il avait suivi jusqu'à ce jour.

(1) Couart avait été élu membre du Bureau de paix le 21 janvier et admis le 28. (Voir Tome 11, p. 188 et 313.)

(2) Lans dk Boissy était arrivé premier immédiatement après les quatre élus au scrutin du 21 janvier. (Voir Tome H, p. 188.) H pnHa serment le 13 octobre. [Waïv ci-dessous.)

(3) Séance du 27 septembre. (Voir ci-dessus, p. 300.)

(4) Arrêté du 22 décembre 1790. (Voir Tome I, p. 380.)

570 CONSEIL GÉNÉRAL [1er Oct. 1791]

La matière mise en délibëratioQ et le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune entendu;

Le Conseil général a arriHé qu'il se conformerait, à l'usage; en conséquence, qu'il serait immédiatement procédé à un second scrutin entre MM. Voilquin et Graville.

Par le résultat de ce second scrutin, M. Voilquin a obtenu 46 BuflFrages et M. Graville, 14.

En conséquence, M. Voilquin a été proclamé par M. le Ntaire membre du Bureau de paix du 1V« arrondissement (1).

-**- Trois députations, Tune de la section de l'Arsenal, l'autre de la section des Quatre-Nations, la troisième de celle des Champs- Elysées, ont été successivement introduites, et elles ont lu et déposé sur le bureau les arrêtés pris par leurs sections respectives sur les ubsistances de la capitale. (II, p. 572.)

Le Conseil général a renvoyé ces arrêtés au Corps municipal (2).

^^^ Les administrateurs des travaux publics ont fait le rapport dont ils avaient été chargés sur le corpsde-garde destiné au service des prisons de l'Abbaye (3). Il est résulté des renseignements qu'ils se sont procurés que les réparations qui ont été faites à ce corps-degarde étaient comprises dans les précautions de sûreté qui furent arrêtées au mois de juin dernier entre le major de la II« division et le Comité des recherches de l'Assemblée nationale (i).

Le Conseil général;

Après avoir délibéré sur le surplus de la pétition de la section des Quatre-Nations;

Le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune entendu;

A arrêté que les commissaires de la garde nationale se concerteraient dans le plus bref délai avec la section sur l'emplacement du corps-de-garde unique qu'elle sollicite (oj

Le Conseil général a arrêté, en outre, que les frais de toute cons-

(1) VoxLQUXN étanl membre du Conseil général et présent à la séance (voir cidessus, p. 567), il est probable qu'il prêta serment et fut admis immédiatement, car sa prestation de serment n'est pas mentionnée dans les procès-verbaux ultérieurs.

(2) Séance du 26 octobre, Corps municipal. (Voir ci-dessous.)

(3) Séances du Corps municipal, du 22 juillet, et du Conseil général, du 27 sepiKmbre. (Voir Tome V, p. 474-475, et ci-dessus, p. 502-503.)

(4) Décret du 30 juin 1791. (Voir Tome V, p. Uf-U^.)

(5) H est probable que remplacement fut choisi à Tamiablc et sans nonvelle difQculté, car on ne voit pas que l'affaire soit revenue devant aucune des as^jembiées municipales.

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[l^r Oct. «791] DE LA COMMUNE DK PARIS 571

tructioQ qui n^aura pas été ordonnée par Tadministratioa municipale ne seront pas payés des deniers de la Commune (1)

-^^^ En exécution de Tarrété pris à la dernière séance (2);

MM. les commissaires des comptes ont successivement rendu compte de leur travail et des mesures qu'ils ont prises pour l'accélérer (3).

^^^-^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.

•— * Le Conseil général s'est ajourné à samedi (4).

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire;

RoYER, secrétaire-greffier adjoint.

ECLAIRCISSEMENTS

(I, p. 569.) La lettre des quatre notables qui annoncent, le 1*' octobre, leur intention de se Retirer appelle quelques explications» qui sont surtout des souvenirs.

Ain^i, il est rappelé que trois d*entre eux ont été du nombre des Électeurs de 1789 réunis à THôtel-de- Ville au 14 juillet. Il est, en effets exact que Bigot (de Prkame.neu), Garran de Coulon et Thorillon firent partie de l'Assemblée de* électeurs du tiers état de la Ville do Paris en 1789.

Il est dit ensuite que tous quatre furent Représentants provisoire^ de la Commune, puis notables dans la Municipalité définitive. Bigot (dr PréaiiRNEu) avait représenté le district des Feuillants h TAssembléo provisoire, du 5 août 1.789 à octobre 1790; dans le Conseil général définitif, il était notable pour la section dés Tuileries. Garran de Coulon avait représenté le district de rAbbaye-Saint-Gcrmain-iesprés du 19 septembre 1789 à octobre 1790; dans le Conseil général définitif, il était notable pour la section du Théâtre-français. Robin (Léonard) avait représenté le district du Sépulcre ou des Carmélites du 19 septembre 1789 à octobre 1790; dans le Conseil général définitif, il était notable pour la section de la Rue-Beaubourg. Enfin, Thorillon avait représenté le district de Saint Marcel du 19 septembre 1790 à octobre 1790; dans le Conseil général définitif, il était notable pour la section des Gobelins.

Plus loin, il est dit que tous quatre étaient chargés de fonctions judi-

(\) Cette disposition vise évideiiimeot les travaux que les comités de sccilou oom mandaient directement.

(2) Séance du 27 septembre. (Vuir ci-dessus, p. 501.)

(3) Les rapportât concernant les comptes des administrateurs de la Municipalité ne sont pas connus.

(4) Samedi, 8 octobre.

572 CONSEIL GÉNÉRAL ll« Ocl. 1791]

Claires. Bigot (de Préahrneu), élu juge par l'assemblée électorale du département de Paris le l"' décembre 1790, avait accepté; élu ensuite substitut du président du tribunal criminel le 9 juin 1791, il avait refusé le 11 juin (1). Garran dk Coulon, élu d'abord juge à Paris le 2 décembre 1790, était devenu juge au tribunal de cassation, en avril 1791, par le choix de l'assemblée électorale de son département d'origine, les Deux-Lèvres, à défaut du département de Paris, qui n'était pas tombé au sort pour la désignation des juges de cassation, au tirage du 28 janvier 1791 ; puis, président de la section des requêtes, par le choix de ses collègues^ 1e 3 mai 1791 ; il avait été remplacé au tribunal du !•' arrondissement de Paris le 10 juin 1791 (2). Robin (Léonard} avait été élu juge suppléant à Paris, le lo décembre 1790 (3). Enfin, Tao- RiLLON était juge de paix de la section des Gobelins, élu en décembre 1790 (4).

En dernier lieu, les quatre annoncent qu'ils viennent d'être appelés à la législature par le vœu des électeurs de tout le département. Tous quatre avaient été élus députés du département de Paris à l'Assemblée législative dans l'ordre suivant : Garran de Coulon, 1«' député, le l*' septembre, acceptant le même jour ; Bigot (de Préàuenëu), 6" député, le 6 septembre, acceptant le 1; Thorillon, 11* député, le 13 septembre, acceptant le 14; Robin (Léonaril), 20* député, le 23 septembre, acceptant le 27 (5).

Bien que la lettre dise formellement que les signataires sont obligés de tt quitter » la Commune et de lui faire leurs « adieux », il y a lieu de remarquer que Garran de Goulon, Thorillon, Robin (Léonard) et Bigot (de Préameneu) ne furent pas considérés comme démissionnaires par le Conseil général de la Commune, lorsque fut dressée, le 6 novembre, en vqe du renouvellement partiel, la liste des notables sortants (6).

(II, 570.) Des trois arrêtés présentés par députations au Conseil géuéral le !•' octobre, un seul a été retrouvé, celui de la section de l'Arsenal. A la place du second, celui de la section des Quatre-NoUiotis, il reste un procèsverbal intéressant. Le troisième fait absolument défaut.

Il s'agit, naturellement, de délibérations prises par les sections le 28 septembre, à la suite de la convocation générale des sections prescrite pour ce jour-là par l'arrèlé du Corps municipal, du 2t septembre (7). Et c'est pourquoi l'on voit le Conseil général renvoyer aussitôt au Corps municipal les délibérations provoquées et comme sollicitées par lui.

(i) Voir Charavay, Assemblée électorale de Paris, i790-i79i (p. 156, 157, 586 et 602).

(2) Voir Charavay, Assemblée électorale de Paris, 4790'4791 (p. 162 et 588), et Archives parlementaires (t. XXII, p. 524). — Voir aussi Le Tribunal et la Cour de cassation^ Notices sur le personnel, de 1791 à 1879, par L. de Raynal (p. o et 127).

(3) Voir Charavay, Assemblée électorale de Paris, 1790-1791 (p. 225).

(4) Voir Tome 11, p. 154.

(5) Voir Charavay, Assemblée électorale de Paris, 1791-179S (p. 138, 139, 170, 181-182. 208, 217, 268 et 285).

(6) Séance du 6 novembre. (Voir ci-dessous.)

(7) Arrêté du 21 septembre. (Voir ci-dessus, p. 393.)

i«^ Oct. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS . o73

La section de r Arsenal avait déjà demandé au Corps municipal, le 19 seyterobre, ]*autorisation de vériHer les farines déposées dans un magasin sis sur son territoire; cette demande avait été renvoyée au département; après réponse de celui-ci, l'ordre du jour avait été prononcé le 24 septembre (1).

D'après cela, on peut présumer le sens de la délibération adoptée par cette section en réponse à la convocation du.Corps municipal. Elle est ainsi conçue (2) :

28 septembre 1791.

Ce joui\ les citoyens actifs de la section de V Arsenal, d'après une convocation générale de la Commune, faite par MM. le maire et les officiers municipaux, en date du 21 septembre 1791 , pour le 28 du susdit, annoncée eu la manière ordinaire, étant assemblés au nombre de plus de 100, tel que l'a visé M. le président du comité sur une liste faite à ce sujet;

M. le pré;»ident, ayant fait part à l^assemblée du sujet de la convocation par la lecture de ladite convocation, a ouvert la séance, le secrétaire-greffier tenant la plume.

Il a été fait lecture de différents imprimés donnant des éclaircissements sur les subsistances (3).

L'assemblée ;

Après avoir entendu ces lectures et notamment celle de l'arrôté de la Municipalité du jour d'hier et l'avoir trouvé conforme à la justice (4j ;

A arrêté :

1* qu'il serait nommé trois commissaires, lesquels seraient autorisés à suivre Texécutiun dudit arrêté ;

2« que les commissaires, avec ceux des autres sections, seraient autorisés â constater les mauvaises farines et blés qui sont dans les différents magasins de la Municipalité et à en dresser procès- verbal;

3* que lesdits commissaires seraient également autorisés à poursuivre la vente de ces mauvaises farines et blés aux amidonniers seulement, qui seront tenus de les mouiller en présence desdits commissaires et des officiers municipaux, eu telle sorte qu'elles soient mises hors d'état d'être revendues aux boulangers;

4« que, conformément à son arrêté du 19 septembre dernier (5), dans lequel elle persiste, lesdits commissaires prendraient connaissance de la manutatiou du Département des subsistances,... (6) d'en examiner les registres et le mode qu'il emploie, afin d'aviser aux moyens les plus prompts pour que cette manutatiou soit publique ;

5* enfin, que lesdits commissaires feraient de temps à autre leur rapport aux citoyens de la section, afin d'être à portée de savoir le moment où la totalité desdites farines et grains sera livrée aux amidonniers.

MM. Làsne, boulanger, Grikux, épicier, et Bas, apothicaire, ont été nomméscommissaires.

(1) Séances des 19 et 24 septembre (Voir ci-dessus, p. 364 et 434.) (3) Imp. 4 p. in-8 (Bib. nat., Lb 40/1702, et Bib. de la Vilfe de Paris, dossier 10065).

(3) Parmi ces imprimés, se trouvait en première ligne le recueil composé en vertu des arrêtés du Corps municipal des 21 et 26 septembre. (Voir ci-dessus, p. 396 et 482.)

(4) Arrêté du Conseil général du 27 septembre, ordonnant des perquisitions chez les boulangers. (Voir ci-dessus, p. 505.)

(5) C'est l'arrêté présenté ce même jour au Corps municipal. (Voir ci-dessus, p. 364.)

(6) Le document imprimé offre ici uue lacune dans la rédaction de l'arrêté.

S74 CONSEIL GÉNÉRAL [4" Ôcl. 1794]

L'assemblée a, en outre, arrêté que le présent serait imprimé et envoyé au département, à la Municipalité et aux 47 autres sections, en invitant lesdites sections d'y adhérer et de nommer des commissaires pour se joindre à ceux de la section de TArsenal.

Signé : de Valnay, président;

Boula, secrétaire-greffier.

Pour la section des Quatre- y alions, le document pnncipal, à savoir l'arrêté pris le 28, en conséquence de la convocation de la Ck>mmune en ses seclions, fait défaut. En échange, il nous reste une décision du lendemain, 29 septembre, qui indique que la séance du 28 dut être continuée au 29 et aboutit^ ce jour-là^ à un arrêté dont le texte n'est pas connu, mus qui est celui-là même qui fut apporté au Conseil général le i'^' octobre. Celte décision, accessoire, est formulée de la façon suivante (i) :

29 septembre 179!.

L'assemblée générale de lu section des QuatrtSations h nommé MM. Moulinet, Garik, Laborde, DuvAL, Saulnieh et Le Comte à l'effet de porter à la Municipalité son arrêté d'aujourd'hui, relatif aux mesures à prendre pour hâter l'exécution de celui de la Municipalité, du 27, signé : Royer (2)« et aux mesures à prendre en même temps sur le poids du pain.

Signé : Bourgain, secrétaire.

En outre de ce cerliflcat délivré aux commissaires, il nous reste, de la même section, un procès-verbal, du t*»" octobre, qui contient précisément le compte-rondu de la délégation reçue ce jour même par le Conseil général. Voici la partie intéressante de ce procès-verbal (3) :

l» octobre 1791.

Les citoyens actifs de la section des Quatre^Nations légalement assemblés par suite de la précédente séance à l'effet d'arrêter ses comptes définitivement et de s'occuper des grains et farines, s'il y avait lieu;

La séance a été ouverte par la lecture du proeès-verbal de la veille..

Lecture a été faite ensuite d'un arrêté de la section des Lombards, relativement aux farines, eu date du 29 septembre 1791 (4).

On a passé ensuite au chapitre des dépenses non payées...

La députation nommée vers la Municipalité relativement aux grains et farines a déclaré qu'ils (les députés) avaient reçu tout l'accueil que méritait Timportance de l'objet de leur adresse et que le Conseil général de la Municipalité avait promis que, en la prenant dans la plus grande considération, elle s'empresserait d*y répondre avec zèle et célérité et a renvoyé l'adresse au Corps municipal.

L'assemblée 8*est ajournée à mercredi prochain (5 octobre) pour les comptes. La séance s'est levée à neuf heures.

Signé : Bourgain, secrétaire.

lilnfin, quant à la section des Champs-Elysées^ également représentée par une députation à la séance du Conseil général du f octobre, le texte de

(1) Pièce manusc. (Bib. de la Ville de Paris, dossier Vl-22).

(2) C'est l'arrêté relatif aux perquisitions. (Voir ci-dessus, p. 573, note 4.)

(3) Pièce manusc. (Bib. de la Ville de Paris, dossier VI-22).

(4) L'arrêté de la section des Lombards, du 29 septembre, sera reproduit aux Éctaircissements de la séance du 26 octobre. (Voir ci-dessous.)

J ^,^ f.,«|r...^t^^;y "VT^ r^'-^p^ .^^^^y^ fi"J

fl" Oct. 1701] DE LA COMMUNE DE PAÏllS $75

son arrêté est complètemeot inconnu. Mais le soin que prit le Corps municipal, dans sa séance du 3 octobre, de la féliciter et de lui exprimer sa satisfaction (i) en fixe suffisamment le sens, évidemment favorable à l'administration municipale. D'autre part^ le rapport fait au Corps municipal le 26 octobre sur les résultats de la convocation du 28 septembre indique que la section des Champs-Elysées avait déclaré qu'il ri* y avait pas lieu à délibérer, autrement dit, qu'il fallait faire confiance au Corps municipal.

C'est ici, à la suite des premiers arrêtés du 28 septembre, qu'il y a lieu d'intercaler un article Sur les subsistances, publié par les Révolutions de Paris (n° du 24 septembre au {«'octobre 1791), où il est précisément. question de la réunion des assemblées générales de sections. Voici cet article :

Sur les subsistances.

La rareté Ju numéraire, la défiance des agriculteurs, uu monopole scandaleux, ude mauvaise admiuislration, voilà les causes de l'embarras de la Ville de Paris sur l'objet des subsistances. La viduité des marchés, la mauvaise qualité du peu de farines que contieDDCot les magasins ont averti du danger. Les sections se sont assemblées pour discuter sur les moyens de parer à ces inconvénients. Mais, si elles veulent obtenir un résultat heureux, elles devront attaquer les causes du mal sans s'arrêter aux accessoires. lla;»pclez la confiance ; faites reparaître le numéraire; opposez-vous au monopole; soumettez les approvisionnements aune administration sage, éclairée, dont les opérations se fassent au grand jour: et vous profiterez de tous les avantages de l'abondance.

De toutes les causes qui s'opposent à nos approvisionnements, la défiance est celle qu'il est le plus difficile de combattre. Les précautions que Ton prend pour la faire cesser, la crainte que l'on tt^moigne sur le déficit des magasins sont des moyens sûrs pour rendre les agriculteurs défiants et donner l'éveil à la cupidité. La peur, une fois manifestée, se propage de proche en proche et gagne insensiblement tous les c(Furs . chacun craint pour soi; les départements ferment leurs greniers. Vous avez crié famine: toute communication de blé ccbsc; l'accapareur profite de cette terreur panique ; il double ses magasins et ne les ouvre qu'au moment où la disette est à son comble. En vain fera-t-on' des recherches, ira-t-oo à la découverte ; ces démarches ne servent qu'à augmenter l'épouvante. Les précautions bruyantes sont dangereuses, puisque, en avertissant du danger, elles produisent un effet contraire à celui qu'on en attend. Cependant,!! cnfautj^rendre; il faut s'approvisionner. Par qui et comment se fera cetapprovisiounement?

Jusqu'ici, le gouvernement, les compagnies, les corps administratifs ont été chargés d'approvisionner Paris.

Seront-ce les m^mes agents à qui on confiera ce soin ?

Sera-ce le gouvernement? Maître du peu de numéraire qui nous reste, il le serait bientôt de nos subsistances. On n'a pas encore oublié la iougue série des auuées de famine, produite par les complots du ministère sous Louis XV et Louis XVI.

Seront-ce des compagnies 1 Elles ne peuvent être que des corps d'accapareurs, qui ne spéculent jamais que sur la misère du peuple. Une conduite modérée dans leurs premières opérations leur gagne insensiblement une confiance dont ils ne tardent pas à abuser. On les a vus enlever tous les blés des campagnes, les faire voyager sur les côtes de l'Océan, aU'amer par ce moyen la capitale, ne les faire rentrer qu'afU moment où la disette était à son comble, profiter de cet instant de crise pour les vendre à très haut prix et se faire encore un mérite de leurs manœuvres criminelles.

(1) Séance du 3 octobre. (Voir ci-dessous, p. o8Û.)

576 CONSEIL GÉNÉKAL f1«^ Oct. 17911

Seront-ce les corps administratifs, la Municipalité? Ea général, l'intervention des corps dans les approvisionnements des subsistances est dangereuse : ils ne peuvent tout au plus que les surveiller, venir au secours des approvisionnements et jamais s'intéresser dans les actions. C'est à l'administration municipale des blés et farines que nous devons aujourd'hui rembarras où nous sommes : nos marchés déserts, l'élat pitoyable de nos magasins, qui ne recèlent plus que des farines avariées: tout nous atteste Timpéritie ou la mauvaise foi de ceux qui se sont arrogé le droit d'administrer cette partie.

Qui pourra donc se charger des approvisionnements? Qui? Ceux que leur état y appelle naturellement: les agriculteurs et les boulangers. Qu'aux 600 boulangers seuls il soit permis d'avoir des magasins ; que les magasins soient limités et surveillés, de peur que ces approvisionnements ne dégénèrent en accaparements, et qu'on exerce t leur égard une police sévère et éclairée. Les boulangers sont très nombreux à Paris : il est donc noraleraent impossible qu'ils s'entendent pour opérer le mal. La manipulation des blés et farines ainsi divisés en rend Taccaparement presque impossible et la circulation plus aisée. Si, dans le nombre, il se trouve des malveillants, ils seront dénoncés par leurs confrères, ne fût-ce que par ceux qui ont intérêt à se ménager la confiance du public: leur rivalité nous préservera du monopole, et, pour cette fois, nous aurons fait servir les passions des hommes à l'intérêt commun.

« Mais — dira-t-on — la plupart des boulangers ne possèdent ui uuiuôraire, ni petit papier; et, supposé que l'approvisionnement leur fût confié, ils ne pourraient pas y travailler. Ceux qui possèdent les premières ressources achèteront toujours des blés; ils voudront faire valoir leur capital; et nous serons toujours exposés aux deux fléaux du peuple, le monopole et l'accaparement. » On peut encore remédier k cet inconvénient : que les fonds destinés par les corps administratifs soient prêtés à ceux des boulangers qui manquent de crédit et d'argent; par exemple, qu'il soit confié à chacun 2.000 livres : cette somme, rentrant k des époques fix«s, pourra servir à aider d'autres boulangers. Munis de ces secours^ ils iront acheter des blés chez les fermiers; ils les acquerront à meilleur compte et de meilleure qualité. Soumettez vos débiteurs à une comptabilité ngoureuse; et que, dans ce cas seulement, le prix de leur pain soit fixé de manière à ce qu'ils puissent y gagner, sans qu'il leur soit possible de faire tourner le bienfait au détriment du peuple: alors, nous jouirons du bénéfice de l'administration papale sur les grains. C'est avec ce moyen que les préfets de Rome sont venus k bout de s'apposer à la progression du prix du pain. D'un autre côté, encouragez l'agriculteur à fournir vos marchés ; surtout ne Teffrayez pas par des précautions imprudentes, qui sont elles-mêmes la cause de l'augmentation subite dans le prix du pain. Le peuple s'en épouvante; sa terreur double les fantômes : de là des troubles, des séditions, qui arrêtent toute communication. Alors, il faut avoir recours aux moyens extrêmes ; il faut faire des incursions. Et rappelons-nous que ces démarches, coûteuses en elles-mêmes, ont contribué beaucoup, en 1789, à nous faire payer le blé une fois au double de sa valeur.

Somme toute, après avoir,|!omme il convenait, dûment flétri « rimpéritie » et « la mauvaise foi » de Tadminiatration municipale des subsistances, les Révolutions de Paris concluaient en faveur du système qui avait les préférences de la Municipalité et qu^elle n'osait appliquer complètement, celui de la simple liberté commerciale.

[3 Ocl. imi DE LA COMMUNE DE f'AfllS 577

a Oçlobre 1791

CORPS MUNICIPAL

*--- Du lundi 3 ûctobru i79l, à six heures après midi;

Le Corps luiiiiicipal convoque t*n la manière ordinaire» présidé par M. le Maire, et composé de MM, Borie, Cahours, Canuel, Cardot» Champion^ Cf>uarl» Cousin, Dacier, Fallet, Hardy, Houssemaine, Jailier, Jolly, Lo Camus, Etienne Ln Houx, J.-J, Le Eoux, Leaguillez, Maugis, Oudetj Pruvost, Renault, Rousseau, Stouf, Tassin, Tiron, Trudon ; MM. Cahier et Desmousseaux, substituts-adjoints du procureur dii la Commune, presenls;

-**- M, le Maire a donne communication d'une lettre du procureur-général syndic du département, du 28 septembre dernier, par laquelle le Directoire annonce qu'il ne voit pas que les motifs qui ont excité TinténU de la iVlunicipalité en faveur des sieurs Renou, père et Hls, puissent le déterminer â demander la conttnualioQ de l'enregistrement des rentes à riiritel-dc-Ville (1).

^^^^ Lecture faite par M, le Maire d'une lettre de M, Dormesson^ Inliliotliécîiire de la Bibliothèque royale naNonale [2), qui demande à prêter son serment civique;

Le Corps municipal a arrêté tjue M. le Maire lui écrirait, pour lui annoncer que son serment serait reru samedi dans la séance du Conseil général (3),

-**** Sur la réquisition du secouil substitut-adjoint du procureur de la Commune;

(!) Arrêté da Corps luuûtcipal du 22 seplembiis (Voir ci-desaus, p. 40t-4U9.) (2) Lefêvre d'Ohmks^os 3:»k Nûyseau (Aïuje- Louis- Frauçoia-de-Paule), ancien prti&idtut au Parlcnieut 4*; Paris, drputt^ de U uohlvi^^e de Paris hot-A les mur* k l'AsseHîbJéiÈ naliuiiale, uvoU éîe investi, le SA drcuuïbre 1189, de là charge de garde de la bibiïolht'^qut* du rtji. (Vuir Ti ktkv, fh-perlttit^e gèniral dis notares manwicniejs de i' histoire de i^at'L^ p^nduni la Hevolttlion française ^ t. UL û» 872 ) <3) Le lerment fut titrectivement pTrlé à 1^ siUaee du ConaeU gejiéral du saiiJiidi, ë ot^tobre. (Voir ci-ilet^rtuua.)

ïoua VI 0.*

578 C0Rl>8 MUNICIPAL [3 Qet. iW]

Le Torps muaicipal;

Considérant que les comités des sections ne se sont pas encore mis en état de satisfaire à la loi et aux divers arrêtés du Conseil général de la Commune et du Corps municipal, relatifs au recensement général des habitants de la Ville de Paris (1); ^

Arrête que M. le Maire écrira aux 48 comités des sections, pour leur rappeler la loi et les arrêtés ci-dessus indiqués, demander quels sont les obstacles qui s'opposent à leur exécution et les presser de faire parvenir au secrétariat de la Municipalité, dans le plus bref délai, la copie du recensement que chaque comité doit avoir fait dans son arrondissement. (Lp- r>89.) •

^-^"^ Le Corps municipal ;

Informé par le Département de la pQlIce (â),que tous les jours Ton coalrçvient aux sage^ dispositions de la déclaration du roi du 13 juin 1777, enregistrée Iç. 2 septembre suivant, qui défend au\ iparchands de via d'avoir des comptoirs revêtus en plomb, aux laitières d'avoir des vaisseaux de cuivre» auj; regraltiers de sel et di\x\ débitants de tab^c de se servir de balances d« cuivre;

Le premier substitut-adjoint du procureur de. Içi Coinmuae entendu;

Et en vertu d^s décrets de TAssemblée nationale, sanctionnés par le roi, qui roaintienneul tous les règlements de police ugn anéaatis par le3 lois nouvelles;

Arrête que la déclaration du 131 juin 1777 sera réimprimée, affichée à la suite du présent arrêté et envoyée aux comité^ des 48 sections; (II, p. 590.)

Maude aux commissaires de police de tenir la maiu à son exécution.

---^ Le premier substitut-adjoint du procureur <Je. \a, Commune a représenté la copie d'unè^ assignation au tribunal du IV® arrondissement, qui lui a été donnée, le 17 septembre, à la. requête du sieur Jean-Pierre Hemard, et sur laquelle ce particulier oonclut uotamipent. à ce que Tadmiuistration munici-pale et le sieur Le Molt de Piialari soient tenus de s'accorder à l'amiable ou de faire statuer par (3) les tribunaux sur la liquidation dcliuitive de l'indemnité due

(1) Décret du 16 juillet 1791 et arrêtés de^ 16 et 22 juillet (Voir Tome V, p. 364-365, 365-366 et 473.)

(2) Le texte du re^çistre manuscrit omet les mots : pav U Déparlement de la, police, qui ûgureut sur Texeuiplaire imprimé.

(3) Au lieu de : pat\ le texte du registre maauaicrit porte iç^, par une erreur de copiste : que.

(3 Oct^ im] DE LA COMMUNE DÉ PABtS S7fl

pour \ïim uiHÏson ailuée rue de la Pelleterie, sur le bord de la rîvîère;

siiKHi, à être autorise^ en sa (iualitè de crJ^aiicier un sietir Le Molt de Fhaîury, à arrêter et rt^i^ler d*iinilivcmeiit entre lui et ladministratioQ municipale le moalant de i*nidemnilé; il a demandé & être autorisé à défendre à ces conclusions.

Le Corpa muLiicipal;

Considéraut que l ancienne Municipalité n'avait élé chargée de la liquidation des indeniuitès duos aux propriétaires des maisons de la rue de la l*ellelerie, par Védli de septembre 178Gj que CDmine commissaire du gouvernement (l);

Autorise U procureur de ia Commune à soutenir que Tadminis* trttUoQ municipale doit être renvoyée des demandes formées par le sieur Jean- Pi erre Uemaril, sauf à lui à se pourvoir contre quiet ainsi qu'il avisera pour la liquidation des indemnités qui peuvent être dues au sieur Lemolt de Phalari {^).

>*** Lecture faite d'uue piitiLion de la compagnie des grenadiers de la V^ division, tendant à ce qu'il plaise à la Municipalité réintégrer dans ce corps les sieurs Bertholet, cuporal, Sommeillant, Kester, appointé, Christol, appointé, Langlois, grenadier, fieaubiUer et Blain, grenadiers ('^), qui l'ont partie de ceux qui sont licenciés;

(III, p. :m)

Le Corps municipal;

Aprt^s avoir entendu le prt^mier substitut-adjoint du procureur de la CoDHiiune;

Autorise le commissaire-général de la garde nationale à réintégrer dans ladite compagnie les sieurs Rertholet^ Sommeillant, Kesler, Christol, Langlois, grenadier, Beaubiller et Blain, ci-dessus nommés» licenciés en exécution de 1 arrêté du... {A),

■«** Sur le rapport des commissaires chargés de la suite des détiuls du pacte fédératiT;

Le Corps municipal a arrêté que les administrateurs au Département du domaine feraient payer, sur le l>on ûm commissaires du

M) Utt rapport général sur Ips îiidemQitéa d'expropriatîou dues pour la démo- HÛan de la. rue de la Pelleterii' sera déposé Ip 14 oclobre. {Vorr ct-dessoui.)

(2) Saui^ reiiiicif^ui^futjuta.

(3) Les sept doujs inscrits au prociVs-Tcrhal figurent bieu, dans la liitc des Et rennes aux Parkienn ptilj'itfte-^ ù\i Almminrh mUiiaire national de Parls^ fîouuue frti.^auL partie de Ui iMiuipa^iiit; de gEVdailioFÈ soldf^s a Hachés k la Vï* dlvîsiou, ft^jus lea Qt^mit 3uivaul& : Bkuteiolkt (i* caporal sur %}\ Ke^lrr et Chmstot (!■ eL 6* appohUi^s $ur ^t ; Summeillan r^ Langlaiê, BAuniiaïKKet Blin, rafliliérs.

14) La date est en bUuc dans le regïsttr« ûjamiscriL ^ W s'agit de l'arrêté du «5 avril 17^1, ^Voir Tome ÏH; p. 78(L)

:m COftPS MUNICIPAL i3 Ocl. 1791]

pacte fédératif, au sieur Charboanier et à compte de sa créance, une somme de 50 livres (1).

'*^- Le Corps municipal; %

S*élant fait représenter les différents arrêtés que la section des Champs-Elysées a pris dans l'affaire des subsistances (2);

A arrêté que M. le Maire écrirait à celle section pour la féliciter sur son attachement aux principes et lui exprimer la satisfaction de la Municipalité (3).

'*»*^ Lecture faite d'une pétition des chantres de Notre-Dame, tendant à obtenir le paiement de leurs salaires (4);

Le Corps municipal a arrêté que cette demande serait renvoyée par M. le Maire au Directoire du département, comme chargé de toutes les dépenses du culte (5).

--*-- Le Corps municipal a arrêté qu'il serait fait mention, dans le procès«verbal, de la présentation que MM. J.-J. Le Roux et Le Camus, administrateurs au Département des établis?^emenls publics, ont faite, savoir : M. J.-J. Le Roux, du compte de son administration jusqu'à la fin du mois dernier, et M. Le Camus, de Taperçu de ses opérations jusqu'au 30 juin (6).

^*^ Le secrétaire-greffier ayant représenté l'état général de la recette effective et par retenue du produit des patentes ainsi que de la quantité qui en a été délivrée par chaque arrondissement, avec la quotité du dixième appartenant k la Municipalité^ depuis le 1" septembre jusques et compris le 30 du même mois (7);

Le Corps municipal a arrêté que les administrateurs au Département du domaine donneraient incessamment les ordres nécessaires pour faire rentrer daos la caisse de la Ville le dixième de ce produit appartenant à la Municipalité.

(1) Sans renseigiietuenls.

(2) Le deruier arrrlé de la section des Champs-Elysées avail été reuvoyc, le l«r octobre, par le Conseil général au Corps muuicipai. (Voir ci-dessns, p. 570 et 575, note i.)

(3) La section des Champs-Elysées avait déclaré qu'il n'y avait lieu à délibérer, à la suite de la convocation générale de la Commune le 28 septembre, ainsi qu'il est constaté par le rapport présenté au Corps municipal le 26 octobre. (Voir cidessous.)

(4) Même réclamation déjà adressée au Bureau municipal le 19 avril 1791. (Voir Tome m, p. 6î)4.)

(3) Séance du 5 octobre. (Voir ci-dessous, p. 613-614.)

(6) Copie de cet arrêté en ce qui concerne Le Camus, pièce manusc. (Arch. nat., F 15/3587).

(7) 'Cet état, faisant suite à. celui déposé le 2 septembre, n'a pas été retrouvé. (Voir ci-dessus, p. 223 et SS8.)

[3 OcL, i:9i] DE LA COMMUNE DE PAHIS '^

^-^ Lecture fuite (Fune lettre ilu M, Vrot, par laquelle U demanile le

paiement irappnintemeDts qui lui c*st lïu (1);

Le Corps murticipal a arrtHé que eette lettre serait communiquée au pf^ocureur de la Commune, pour, sur son avis, être statué ce qu'il apparlleiidra (2). , '

^^^*"^ Ltj Corps municipal ;

Étant informé que le secré taire- greflier de la section du Temple a disparu depuis plui*ieurs mois» qu1l est nécessaire de pourvoir à son remplacement fît néaiimoiiiâ qu'il est imposi^ihle de ^\tu occuper saiiî* l'avoir mis en demeure de ^a représenler (3);

Approuve li>s mesures prises h cet é^ard par le procureur de la Commune;

Ordonne qu'il sera fait, au dernier domicile de ce sécrétai re-f^ref^ " fier et à trois jours d'intervalle, trois sommations de se representeiet de reprendre ses foucLious ;

Et que j faute par lui de se rendre h son poste, il sera, Hur le rapport qui en sera fait au Corps municipal, donné les ordres nécessaires pour faire pourvoir à son remplacemiînt {A).

**** Lecture faite de rarticle 1*3 (5) ilc la loi du ^H a^^iU deruîer, relative k la nouvelle organisation de lu f^arde nationale soldée (ti);

(1) tt a été qupstiou ilu int-me personnage, îcs 14, i9 *?t 22 »epteiid>re. {Voir ci-» dpfipua, p. Hn. 361 et il3-4Jt.)

(2) Rapport présenta le 31 octtibre. (Voir ct-il(4saous,]

(3) L'flbseiice de PESTiONT, s&cn^lFure-prefiïL^r de in sêf'tion du Temph^ avait été sîgDdêe le i" août, (Voir Tome IV, p. iU.)

(*) Rapinirt pré^euti^ le 12 octot^re, (Voir ci-desËOus.}

f?îj il faut ajùutt^Mci : du liirn I" de la loi».*

(fi) C'est le dt^cret du 3 août 1191, fiorlaut supprc3siou et reeruatiou dus â'iïïè- TÊDts corps de la finrde naliooale parif*ieuué soldée, (Voir ri-rieï:fiii«i, p. fSi-UtS.) — (JQ trouve ïd i 'occasion de réparer une oniJi^Êiou (pii a étr coiouiise dans l'exposé de l'élaboration de ce dt'-CRL II y a lieu de signaliT. k U sénnrede TAsiaennblée nationale du li jniu i79J. c'e^t-ddire deux mois rivant le rapi-ort de hf MEvor, une niotiou fait*.* par oAsonÉ, et que sou au leur nuiiivail aini^i qu'il suit : ■ J'ai à faire una pi'opojiUoa qui, suivant moi, s^ lie indisprusablemput k cdïe de Lanjtjiî*ais. (Motion sur les dépen.^es4e la Ville de J^'arit*. dont le trésor public devait êlre déehargé. et i^J venait d'être adopt/e. Voir Tome V, p, 5 fi:) Une de à priucipaltss d<5 penses âv. ta Ville tie Paris, c'e?t la garde soldée de Piiiis. Vous^avez k^s services que les individus composaut celte garde ont rendus à lit liévolution. Des ennc^mis de la CitnsJltlulJoii, pour exciter du uj^^eonteutement dans cette troupe, ont Taudace de Iviî insinuer que» apnsi la constitutiou achevée et lorsque Paris n'aura plui* besoin, pour sa tranquillité intérieure, de tous les dé Tendeurs qui Ee rendent maintenant formidable au?c malveillanlt$, rA^i^eniblée jiaironale Abandonnera ces braves citoyenR, qu'elle l**a In inséra sans ressourr^s el vans emploi* Il n'y a p+'rsnnne d'entre nous qui puisjic av^kir un»* lell« id"'(' : 11 nuus faut faire ceiiser ces perfidt^s in^inuatiouti. 11 répugue à notre loyîiut*:- de laisser soupçonner que dqus ne réeompenseriûtis pais de braves soldais qui ont bien servi leur patrie; et nous ne .pnumms mieux le^ réeompeii-*<r rpi'cn |piir

582 CORPS MUNICIPAL [3 Oc!. m\]

Ouï le premier subsliluUadJoial du procureur de la Commune;

Le Corps muuicipal;

Sur la demande du Commandant-général de la garde nationale;

Arrête» en exéoution de l'article 12 de la loi du i8 août (1), que, mercredi prochain, 5 octobre, à huit heures du matin» un sergent, un caporal, un appointé et un grenadier, canonnier, fusilier ou chasseur par compagnie, se réuniront dans la grande salle de la Maison commune^ pour, «n présence de M. le Maire^ de MM Etirnne Le Roux et Debourge, officiers municipaux, du Commandant^général, du commissaire-général de la garde nationale, des officiers supérieui*s de Pétat-major général, et dans la forme prescrite par les articles 15, 46, 17 de la loi (1), procéder au tirage par la voie du sort des compagnies d'infanterie de la garde nationale soldée qui formeront la division de la gendarmerie nationale à pied, les trois régiments de ligne et les deux bataillons d'infanterie légère créés par l'article 3 de la môme loi (1);

Ordonne que le présent arrêté sera demain mis à Tordre, imprimé, affiché (2) et envoyé au Commandant^général de la garde nationale et aux officiers supérieurs do Tétat-major général de la garde nationale (3).

S*étant fait représenter la loi relative à la garde nationale, donnée à Paris le 23 septembre dernier (4), articles 12 et 13, ainsi conçus :

Art. 12. ^ Cela fait, la compagnie des grenadiers de chaque bataillon appellera sur les quatre compagnies les hommes de bonne volonté dont elle aura besoin pour se compléter, et il sera fait mention sur le contrôle de chacune des quatre compagnies des hommes qu^elle aura fournis aux grenadier!.

Art. 13. -^ Les citoyens destinés à former chacune des cinq compagnies dont le bataillon sera composé alors, en y comprenant celle des grena-

asBurant une place honorable dans les troupes de ligne. Je demande, en conséquence, que le Comité militaire soit tenu do rendre compte très incessamment des mesures à prendre pour décider et assurer le sort de la garde soldée de Paris, daus le temps où la Ville de Paris n'aura plus besoin de son secours, m Cette motion arait été applaudie et décrétée. (Voir Archives parlementaires^ t. XXYI, p. 714.) La citation qu'on vient de lire permettra de saisir le contraste entre les affirmations de recounaissance et de sollicitude prodiguées à la garde soluée de Paris tant par la ttiotion de d'André que par le rapport de de Mënou. et 1rs pnr testations TiolenteA qu'on verra se produire contre le décret du 5 août.

(1) 11 faut toujours ajouter : du titre 1^' de ia loi»..

(2) 11 n'a pas été retrouvé d'exemplaire imprimé de cet arrêté.

(3) Une lettre du Directoire du département, relative à l'exécution de cette loi, fut lue à la séance du 7 octobre. (Voir ci-dcsBous.)

(4) 11 s'agit du décret du 12 septembre, sur l'organisation de la garde nation aie (non soldée) de paris. (Noir ci-Uesi«us, p. J.H-JJ^.)

[3 Oa, 1791] DE LA COMMUiNH DE PARIS «9

dm s, s'a^^iemhleriHit en p.irtiniitier, sans unifmines el skfl^ firme!*, srms tn présiilencp (i'iin commrsîsaire de h ^ïimicip^lité et nomnieront d^nboriJ hs of liciers de la compai^nie au scrutin individuel et à !a plunilitê absolui" des snffra^es; ih nommeroïkt ensuite leurs sotii-officiers un scrutin individuel^ à la simple plurulilé rel.iLive des suffrages.

Ouï le premier subsU lut- adjoint du procureur de là Commune ;

Arri^te (l)quelos commandants el les cti pi ta in es aclueli!? de chacun des (>tJ bataillofjÈide la garde nationale parisienne se riîuniront jeudi prochain, 6 octobre, à quatre heures après midi, dans le lieu quî leur sera indiqué, en présence d'uu de MM. les notables, membres du Conseil gênerai, qui sont déléf^çués h cet effet et qui sont sp<^cialement autoi^isés à donner aiiK cûmmandanls de bataillon les ordres nécessaires pour Tindinalioa de ées assemblées, pour, d*aprèa les registres d'inscription que repri^senteront les 60 commandants de bataillon et les autres renseignements qu'ils pourront se procurer sur la population de leur quartier, constater le nombre de citoyens actifs et lils de citoyens actils qui appartiennent à leur bataillon, pour lesdils citoyens et iils de citoyens actifs être distribués en la forme et dans la proportion prescrites par la loi (2).

Le Corps municipal arrête encore, en exécution de l'article J4 (3), que, le mardi 41 de ce moîs^ à quatre heures après midi, les citoyens destinés à former cïiacune des cinq cômpaij;nie^ dont chaque bataillon sera composé, en y comprenant celle des grenadiers, s'assembleront en particirlier, sans unilormes et sans armes, dans les lieux qui leur seront indiqués et dans hi forme ci-après tracée, à l'effet de procéiler, au scrutin individuel et k la pluralité absolue des suffrat^es, à Sélection de leurs oHiciers et sous-officiers.

Le Corps municipal autorise les notables chargés de présider les assemblées des ofticiers, commamlants et capitaines de chacun des 60 bataillons, àchoisirdans les coihilés des sections, pour présider ces assemblées partielles i ml i rouées pour le mardi il octobre, uu nombre de commissaires suftisant, lesquels donneront également et feront exécuter par les commandants de bataillon les ordres uéces^

(1) Bien qac le proct-s-Terbal ne signale pun H décision rfîïaUve & rimpression de cet arriHù, il existe imprinn^ aveo l'enltUe ; Mcsicii'Ai.iTjh: uk Paiiîs, Par le maire H lea of/iHfrs muntripaiw. Evti'tiit du j'ef^'istrï? des délibéra ttuutt lîu Corp* jnunidpnl, du lundi 3 octobre l-7t(l, et sou;* ce titre : Ai*rélé concernant la uouveiie ort^finùiiiion de ta ^at'tU national fi paràienn^i y co ni pris lu Li^ie tles nutabip^ ri épuUi/ pont préside i\ etc. j le tout signé î HaillVi iusire; Dejoly^ seci'étalregrefBer, 7 p. in-S (Bib. nat., Lb ^Û/îlSl, et Uib. dw la Ville de Paria, n- 4171), reproduit par la OateUe miiioFuth ou Mord leur uriineraet [n° du6 ocEobre)^

<2) Tout cet aliïk^a ivgli: l'apjilîf-atiou de Tartide !l de la Un.'

(2) Eu r^alit«\ il ^'ns'û i!e rapplirîiMjHi de i àvlii^lr i:^ de Ifi luî,

nu CORPS MUNICIPAL [3 Oct. 17911

gaires pour la convocation et la réunion de ces assemblées partielles. (IV, p. 59:*.)

Liste des notables ^membres du Conseil général, commmaires députés à Feffet de présider les assemblées des commandants et capitaines actuels de chaque bataillon^ avec IHniication du bataillon quHls doivent présider.

Noms de MM. les notables. Nous des bataillons.

Gezerac Saint-Jacques-du-Haut-Pas.

Bidault Saint-Victor.

Stoope Saint-André-des-Arcs.

Lb Meignam Saint' Marcel.

Fbanchet Saint-Louis-en-nie.

Legros l Le Val-de-Grâce.

JoNNERY Saint-Étienne-du-Mont.

RoGiER La Sorbonne.

LoHiER Saint-Nicoias-du-Chardonnet.

Lbfèvre Les Ajiathurins.

Lfjeune Les Pi'émontrés.

PoTRON Les Barnabites (1).

RoDssiNEAU Les Cordeliers.

d*Andrt Notre-Dame.

GROUVbLLE Saint-Sé vérin.

DoBiGNY Les Petils-Âugustins.

Jranson L'Abbaye Saint-Germain (des Prés).

Trotignon Les Jacobins-Saint-Dominique.

Hautbi BuiLLE Les Théatins.

Ceyrat Les Carmes-déchaussés.

Frézard Les Récol'ets.

Le YACBER-DuPLEssrs . . . Saint-.Nicolas-des-Charaps (2).

Taloir Sainte- Elisabeth (3;.

Maxé Saint-Merry.

Dreue Les Carmélites.

BoNTEMs Les Fil les Dieu.

Robin (Emmanuel- Anfîe) • . Saint-Martin-des-Champs.

Hoosset Les Enfants-rouges.

Moullé Saint-Laurent,

de Vaodicbon Les Pères-de-Nazareth.

Duuas-Descombf.$ Saint-Jacques-rHôpital.

Mahaut . Bonne-Nouvelle.

Vassaux. Saint-Leu (4).

(1) Nom primitif, changé en celui d'Henri IV, (Voir 1" série, Tome I, p. i93, note 1.)

(2) Nom primitif, changé en celui du Sépulcre' (Voir i*^ série, Tome I, p. 494, note 2.)

(3) Nom primitif, changé en celui de la Trinité. (Voir 1" série, Tome |,p. 194, note 3.)

(4) Exactement : Saint-Leu-Saint^Gilles, appelé plus tard la Jussienne. (Voir 1" série, Tome I, p. i94, note 1.)

[3 Oct, 1791] PE LA COMMUNE DtC PARIS 5^5

FoaiÉ . , Sainl-La/.are.

QuATHEMÉaE ...... S;iJ nie- Opportune.

SAB3i>N'DuPE;tiBuN , . . . Saint J cqrjes-U Boucherie.

Callet Les Petits-Pères (de lu place des Viriuirea},

Du MoNTiKjî Sfiiiil-liusiaehe,

Valletkau dk L\ Roquk , . Saint-Ma-^knie,

CaUChi^ $ainl-Joi^eph<

VuATHiN Sainte-Mari;uerïlfî.

Raffro\, ..,..,, Les Minimes,

GEOFFHor . , . .^ . , . Le Petit-S^int-Antoîne.

Le Sùulu Sainl-fîervïus.

VoiLQULN ï^îu[il-JeaQ-en-Gr»>ve.

Del*rj£pllb Saint Lou'S-de-l a-Cul ItïjTf,

Ckbarij .,,..♦., J-es Blancs-Manleanï*

JosEPU \ Traisnel (i).

CoRSANGE Lt> Capuuins-du-Mar.ti:î,

Atrpoux Les Enrants-trouvés,

Tbuutlt L'Omloire.

Mahéchal ri} Les Feiiillafits-

Crettf . Les Filles-Saint-Thonins.

Lebbkton uk CuRitELiN , . . Sairït-Phtlippe-du-Hoiile,

JUhUOT ......,, Sfiinl-Gennain-rAnsenois.

Bemrrk ...,.,.. Les Jacobin s- Sain t-tloîjore,

RARO^f .,,,..., Sàint-Uoijoré.

Thjllaye. ..,..,. Les CapNdii--de-la-Cljatissre-d\\iiUn*

AaNouf. ,..,.., Les Capucins- Sain t-Honorù.

Pois?ON«iKH. ...... Saiiït-Koch,

-*** Vu Itî mémoire du sieur Vaquô, colonel dns gardes nationales de Calougea [3', député et st^eJ"*Uaire de la Fédération, rein ti fa l'envoi dan fi îes divers départements du Procès verùftt de ta Fédération ;

Le Corps municipal a arnUé que ces procès^verbaux seraieaL incLiSsammeat envoyés par les diligences et que le port des paquets, montant à il ou 1.-200 livres, sora paye par In Irt^sorier de la MunicJpaHté sur les bons des commissaires du pacte fiïdératiFet d'après les ordres que tlonnenuit à cet effet les administrateurs au Département du domaine. (V, p :>vlO,)

**** Le Corps municipal;

luforme que, au mépris des règlements de police et de voirie, les ponts, ti;s qnaisjes rues» les places publiques sont obstrues par des échoppes, des étalages fixes ou mobiles {4} et que quelques personnes

{\) Exactement : la Mririfhine de TmittFf, nom primitif, chaDgi> en celui de Pùpincnuft (Voir t""" série. Tome T^ p. If* 4, unit" If.

(2) Par arnHr^ du Ï2 octobre, un iiuLre commiasaire fut di^^^igur au baitùlim fies Feuiîlants. (Voir ci-desFOUB >

Va) Calonje::^ canton du Mas d'A gênai?, arrotidisseuiept 4c Marmaude (b»t-i;L- Gnrnune).

(4i Le rapport île He^mousseaux, si^cimd Mdi^tiiut-adjoinC du procureur de la Coramuue, tar ]efi *'clii>pp«3 et étalages, ajourué le? 17 ^?t 22 juilïet, avait et*

rm CORPS MUNICIPAL 3 Od. ITOi»

se croieol autorîs*'*es à cet abus de la voie el de la pnjpriêté pablîques ou par des fauss^'s îilre^ de la liberté oa même par des patente:» qu'elles ont obtenues pour faire leur n«*;îoce; qu'il est des personnes qui ont osé faire des spéculations sur ces sortes d'entreprises, en élevant sur le terrain commun des boutiques dont elles tirent un revenu ;

Omsidérant que la liberté publique ne donne à aucun citoyen le droit de faire ce qui nuit aux autres; que c'est leur nuire que d'occuper ou rétrécir la voie publique, parce que, ce rétrécissemenl gênant la circulation des voitures, le transport des fardeaux expose tous les habitants de la capitale aux plus grands accidents;

Considérant que ces échoppes, ces étalages, qui, la nuit, serTent d ombre ou de refuges aux malfaiteurs, qui recèlent dans leurs étais une quantité d*ordures infectes^ sont contraires à la salubrité de la capitale; *

Considérant qu'il manquerait également à la justice qui doit le guider s*il permettait que des étrangers qui ne paient aucune contribution, qui ne supportent aucune taxe locale, s*emparent du commerce de la capitale, le transportent dans ses rues, dans ses places et lietix publics, el opèrent ainsi la ruine ou le déshonneur d*une utile et nombreuse portion de ses concitoyens ;

Considérant que, aux termes de l'article 7 de la loi du It mars, ceux qui obtiennent des patentes doivent se conformer aux règtements de police et qu*aucune ne peut donner à personne lé droit d'occuper la voie publique, dont l'usage apparlient à tous, mais dont la jouissance exclusive n'appartient à personne;

Le Corps municipal ;

Après avoir entendu le second substitut-adjoint du procureur de la Commune;

A arrêté de rappeler les citoyens â Tobservation des lois el règlements de police et de voirie ;

Déclare, en conséquence:

!• qu'il est défendu â lous marchands et artisans d'élaîer et de vendre aucunes marchandises sur les remparts, les ponts, quais, ports, dans les rues et places publiques ; qu'il est également défendu aux jardiniers et habitants de la campagne d'établir aUcune boutique ni étalage sur les ponts, ports el quais, dans les rues, places

présenté le 25 juillet. Après que les bases eu curent été adoptées, une commission fut nommée ce même jour pour préparer la rédaction définitive de rarrAlé. T.e nouveau rapport, présenté le 8 août, avait été ajourné le 2 septembre. (Voir Tome V, p. 400-401, 472, a08.509; et ci-dessus, p. 48-49 et 227,)

[3 Oct. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 587

et sur les remparts; qu'il leur est enjoiat de se retirer dans les halles et marchés pour y faire leur commerce, si mieux fils] n'aiirteut débiter leur* fruits, légumcâ et herbages en parcourant les ruea sans s'arrôler en places fixes;

î«» qu'il est défendu à tous propriétaires et locataires de maiBons de les laisser étaler et vendre devant leurs portes}

Que défenses sont également faites & toutes personnes de s'établir devant les boutiques des marchands poui" y vendre des marchandises, excepté dans les marchés et pendant certaines heures, suivant l'usage;

Qu'il est également défendu à tous marchands et artisans d'étaler ou d^exposer, au devant do leurs boutiques, à plus de huit pouces de saillie, aucuns signes de leurs commerce ou profession, ballots, tonneaux, établis, roues, voitures, chftssis, meubles et autres objets capables de gêner la voie publique ; le tout â peine de confiscation et d'amende aux termes des lois et règlements ;

Qu'il est également défendu, et notamment parles lettres patentes du 27 mai i78.V, dûment regislrées, à toutes personnes de construire ni élever dans les rues, quais, places, boulevards et sur les ponts, aucunes échoppes sédentaires;

Et qu'il est enjoint à tous les propriétaires d'échoppes de les faire démolir et supprimer soi^s un mois, sinon qu'il y sera mis des ouvriers â leurs frais et dépens pour les faire abattre;

Que les baux et marchés faits relativement auxdites échoppes sont • déclarés nuls et de nul effet.

Le Corps municipal;

Voulant cependant donner aux possesseurs desdites échoppes le temps nécessaire pour les faire démolir et à ceux qui en auraient construit sur des terrains dont ils se prétendraient propriétaires ou concessionnaires le temps de justifier de leurs titres;

Arrête que le procureur de la Commune ne commencera aucunes poursuites Contre eux avant le 20 novembre prochain.

Et, néanmoins, désirant faciliter aux citoyens indigents tous les moyens de subsistances qui ne sont point contraires aux dispositions formelles de la loi et à l'intérêt public ;

Le Corps municipal déclare ne point comprendre dans ces défenses l'étalage de fruits, légumes et herbages dans les lieux ou ces étalages ne pourront gêner en aucune manière la voie et la sûreté publiques; que les étalages ne pourront cependant avoir lieu que sur des permissions expresses accordées par le Département des travaux publics, sur l'4vis des commissaires de police;

588 CORPS MUNICIPAL [3 Oct. 1791]

Arrête, en outre, qu'il accordera des permissions d'échoppes mobiles, aux conditions suivantes: i<» que les personnes qui les demanderont justifieront de leur domicile dans Paris; 'â» qu'elles sont pères ou m^res de famille, ou infirmes ou âgées de plus de 50 ans et dans un véritable état de besoin ; 3** qu'elles occuperont par ellesmêmes ou par leurs enfants lesdits étalages ou échoppes, sans pouvoir jamais les laisser occuper par d'autres, sous tels prétextes que ce soit ; 4» qu'elles énonceront dans leur demande les dimensions qu'elles désirent leur donner, qu'elles se soumettront à ne jamais excéder celles qui leur auront été fixées sans une autorisation expresse et à les enlever à la première réquisition de l'administration municipale; 5« qu'elles s'engageront à faire inscrire sur l'endroit le plus apparent et en gros caractères leur nom, leur demeure, leur profession et la date de la permission et à ne les occuper qu'après avoir obtenu une patente et fait ladite inscription;

Arrête, en outre, pour éviter les inconvénients et les faveurs particulières :

i« que les demandes seront adressées au Bureau municipal, en la personne de M. le Maire, pour y être accordées sur le rapport du Département des travaux publics que lesdites échoppes ne pourront ni gêner la voie publique ni compromettre la sûreté des citoyens; '

2<» que, dans ces permissions, seront énoncées les conditions y attachées, les dimensions, la nature des constructions desdites échoppes et que, faute de remplir ces conditions, les soumissions seront révoquées de fait;

3» que, enfin, ces permissions seront personnelles à ceux qui les auront obtenues ; que leurs enfants, qu'aucune autre personne ne pourront y succéder ni occuper lesdites échoppes sans avoir rempli les mêmes conditions et obtenu une permission nominative;

Charge le procureur de la Commune, les administrateurs de la police et de la voirie, l^s commissaires de police et autres officiers publics de veiller à l'exécution desdits lois et règlements et aux xiispositions du présent arrêté fl), qui sera imprimé (2), affiché et envoyé aux comités des 48 sections. (VI, p. 602.)

(1) L'exécution de cet arrêté fut ajournée au i« novembre par plusieurs arrêtés, dont le premier du 14 octobre. (Voir ci-dessous.)

(2^ trop. 1 p. in-8, avec l'entête ; Munigipaliti^: de Paris. Par le Maire et les officiers municipaur. Extrait du registre des délibérations du Corps municipal, du lundi 3 octabre 1791, et le titre : Arrêté sur les échoppes et étalages fixes et mobiles, sij^né : Bailly, maire; Dejoly, secr<^'*taire-^rerûer (Arch. de la Seine, f) 158). — Cette pièce n'est pas signalée dans la Bibliographie de Vhistoire de Paris pendant la Révolution française^ p&r M. Maurice Tourneux.

[3 OùU é7ÔlJ DE L^ COMMUNE DE PARIS 589

**** Le Corps m un ici pal a ordonné la LranscHplioii sur ses registres et rcxécutioii des lois suivantes :

i" d'une loi donnée a l*aris, le 23 septembre 1791, relative à la garde iiatioofile jiarîaîeîine (l^;

2« d'une loi donnée à pjirU, le 22 août i7Dl, qui fixe le prix du transport des leUres. pîiquets, or et ari^ent par la po^le;

ii** d'une loi doiitïée à Paris, le o septembre 1701, relative au trésor d« Saiul-Deuis i

k^ d'une loi donnée â Paris, leî* 7 et 1(J sepiembre 17U(, relative à la suppression des receveurs des eunsigfiatiuns;

5'* d'une loi donnée à Paris, Ih io f^eptembre 179i, porUnt abolition de toute** procédures instruites sur les faits relalifi* à la Révolution, ^mnbtie fjjénérale en faveur des hommes de yuene et révocation du décret du 1*' août tlernierj relatif nujt ëmif^rants (2). f

-*^***' Lecture faite du procès-verbal, la rédaction eu a élé approuvée.

-"*- Lu Corps municipal s est ajourné lï mercredi (;]>. EL M, le Maire a lève la séaiiee, à dix heures et demie. Signé : Baillt, Maire;

Dkjoly, sccrétaîre-grerfier.

KULAIHCISSEMENTS

(I, p, Ix'H.} He la circulaire adressée prir le Maire aux conutés des 48 s-ertions en exécution de Paniêté du Corpn municipal, du 3 octobre, un exemplaire a été conservé, celui deUiné à la neclïon de îa Grange- hiUîlièrs (4).

En voici te texte :

Paris, le 6 octobre tTîïL

Le receascmenl dea citoyeas^ Messieurs, est une di:s optTûUons que l'Assemblée natîoaale avait lu plus recoaimandéeE» k la .Munieipalité. Klli^ a rendu plusieurs décrets k cet *;tît;t:uu premier le 5 juillet; ou second et un Iraisiénie, les £â et Ti du même moi» (5). Jaloux de liieû remfdir un vmu i^uasi soleunellcuicul exprimé par rAflsemblée natiunaïe, la Municipiiité a reaiU nui sections le boîu de Tormer

(1) Décret relatif à la garnie uatîoaale pari^leuue du i% septembre l'jUl. (Vmr Cî-dessui, p- 55j'àS* et 58i-584,)

(2) Décret du !* «eptembre 17S1. (Voir Touiés II, p. Î5^. J.ïC, J37; et V,p iilfj 4U et 48G.) ^

(3) Mercredi, u octobre*

(4) Pièce ruauuac. (Bib. nat* Maousc. re^. ar^j6, foL 3*i6)-

(5} Décret du 5 juillet, malin, déclaré iiuuiédiatemi:nt applicable a Paris par ïe d-'cretdu ir* juillet, matm. (Voir Tume V, p, 364-3iï5 et HGH-US^.) ^ UHtH du 2;i juillet, LuatiD, iuvitaul Je maire de Paris i rendre compte <tes meauri*- priti** puur le receUBemeiU- (Voir Tome V, p. 17^-477.) — Décret du 21 jnillrl, UKitiUf puniasautlc refuw dt? dêî^luraîiuu jour le receuâement. jVuirTuuK^ \. p i7*.>

890 CORPS MUNICIPAL [3 Oct. 1791]

le reGenscuQeat de leurs citoyens, DoUmmeat par un arrêté du Corps municipal du 22 juillet dernier, qui a été imprimé et affiché (1).

Plus de deux mois sont écoulés, Messieurs, depuis le moment où cette opération vous a été couûée, et ce sans qu'il ait été remis à la Muuicipalité aucun des états de recensement qui devaient lui être apportes. Le Corps municipal, par un arrêté du 3 de ce mois, a pris ce relard en considération et m'a chargé de vous écrire pour vous rappeler les décrets que vous avez à exécuter, vous demander les obstacles qui en ont contrarié l'exécution et, enfin, pour vous prier de faire parvenir dans le plus bref délai possible au secrétariat de la Municipalité la copie du recensement que vous avez du faire dans votre arrondissement.

Je m'empresse, Messieurs, de remplir les intentions du Corps municipal.

Le maire de Paris,

Signé: Baillt.

Il ne semble pas que le comité de la section avait éprouvé le besoin de répondre et d'expliquer le retard dont se plaignait l'administration municipale, car la lettre ne porte d'autre annotation que celle-ci ; Pour renieilre aux archives.

En réalité, le premier résultat partiel du recensement ne fut apporté au Corps municipal que le 17 novembre (2).

(II, p. 578.) L'arrêté du Corps municipal, suivi de la Déclaration du roi, forme un imprimé de 8 pages, paru avec l'entête: Municipalité de Paris. Pir le maire et les officiers municipaux. Extrait du registre des délibérations du Corps municipal, du lundi «y octobre /7P/,sans autre titre^ sig/ié: B.\illy, maire; Dëjoly, secrétaire greffier (3}.

Quant à la Déclaration, la voici reproduite dans sa forme archaïque:

Déclaration du roi,

gui ordonne que les comptoirs des marchanda de vins, revêtus de plomb, ainsi gue

les vaisseaux de cuivre dont se seiuent les laitières et les balances de même métal

qu'emploient les regraltiers de sal et les débitants de tabac, seront supprimés,

donuée à Versailles, le i3 juin 1777,

registréc au Parlement, le 2 septembre audit an.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, & tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

L'expérience a fait reconnaître que la dissolution du plomb, prise intérieure-^ ment, produit les plus dangereux effets sur la santé. Cependant, lea marchands de vin sont dans l'usage de revêtir hrurs comptoirs de ce métal: le vin qui y séjourne plus ou moins, selon l'inégalité de leur surface et qui en dissout toujours une partie, étant recueilli avec soin, vendu et distribué au peuple, il en résulte des maladies d'autant plus fâcheuses qu'on en ignore presque toujours la vraie cause.

11 en est de même du vert-de-gris, que produisent les vaisseaux de cuivre dont se servent les laitières. Le lait, qui y séjourne souvent vingt-quatre heures, peut devenir une nourriture dangereuse. Et il est d'autant plus facile d'y substituer des vaisseaux de bois que, par les expériences qui en ont été faites parles ordres du sieur lieuteuaut-général de police de Paris, il a été reconnu que le lait s'y conserve mieux que dans les vaisseaux de cuivre et que,d*ailleur8,il lui en aurait

(1) Arrêté du 22 juillet. (Voir Tome V, p. 413.)

(2) Séance du 47 novembre. (Voir ci-dessous.) (3; Imp. 8 p. iu-8 (Bib. nat. Lb 40/1181).

f3 Oct \n\] DE LA COMMUNE DB PARIS Ui

été présenté des modèles dont la formfï eat au^si commode et dimt te |;ihx e^t furt au-desaous des pot* en cuivre que la plupart des lajtiéres aut employa» jusqu'à en jour,

Left balau^és de m ("'me itiétal nri usage chez les regraltiers de ael et débitanti di^ labac, pre^ijuc toujours cou varies de vert-dc-grîs, préstiaUtii le même daû/^er pour la ciasje des citoyens la plus pauvre, qui aehéte ïe sel et le tabac à petïtee UJviur^B.

il tiAt e|icuF« fanla de subilituerle fer blanc ou battu ik C6t métaux: el mêiBe à l'tHaiUtQu'oft ne pomTait employer sans dau^jer, à cause des parties arsenicales rjall coutietit el de ^oo alllag^t avuclt pUniib, La pntdence Uuit en exclure l'usaga dans ïes maisons Jca parliculioi'^. Maîa le bien de l humanité et rinlérôl de nos âujets exigent tjue l'usage géûeral en soit pmscrit.

A ces causes, de l'avis de notre Conaei!, qui a vu le rapport des sieur» Lieu- TAULi, notre premier médecin, uE Laî^son ne, notre premier mÉdeciu eu survivaneu, et celui du sîeur Maoolkh, médecin de la KacuUé de Paris, ensemble les observation* du sieur Cadet le jeune, maître en pharmacie et professenr de chimie de T École Télénnaire;

Ki de notre certaiue scieucc, pleine puissance et autoritt^ royale, nous avons, par CCS présenter, si^nC^es de notre main, dit| déclaré ot or^Inuué ; dirons, dédan>us et ordounotiîi, voulons et nous p^afLce qui suit:

Article 1»^, — Le^ compLoirji de marrbands de vin, revAtus do lames de ploQib, les vaisseaux de cuivre dont les laitières el autres persounee vendant du Iftjl font usage piuir leur commerce, et les balauc^î^ aussi de suivre dont se mîrveut les regrattier* de sei et les débilanls de tabac sont et demeurent supprimés. Faisons di^f^nse !iuxdita marchand?* de vjnf*T laitières ou autret? personnes vtfndaot du lait, ut nnx regratliera de »^\ et débitants de tab^o d'avoir cbes eux, passé ie délai de trois mois, à compter du jour d« la publication de notre présente déclaration, de pafcils comptoirii. vaîi!*eau* et balance*, d'en faire uaage pour leur couimerce et iiirme de substituer Té tain au plomb et au euivie dont ils ïïout composés : et ce, ^ peine de coufi^calion et de 300 livres d'amende.

Art. 2. -^ Pourront les marchands Je vin ^substituer des cuvettes de fer blanc ou battu aux lames de plomb dont leurs comptoirs f^ont revêtus ; comme aussi les laitières et autre» personnes veadaut du lait, au lieu de vaiMeaujt de cuivre, faire usage de vaisseaux de faïence ou de terre vernissée, ou mûme de tiuipte bois; et, à l'égard de* nigralliers de sel et débilaul* de labac^ iïs ne pourrontv f^e servir que de balaucea de fer blauc ou battu.

Si donnons en mande ment à uoîi amés el féau>[ conseillers le? geng lenauE notre cour du ParK^meul à Paris que ces présentes i\& aient à Taire lire, publier et regi^trer. el le cootenu en Icellcs garder^ observer et exécuter selon la forme et lencur- Car lel est notre plaisir.

Eo témoin de quoi, nous avons fait mettre nutre acel à cesdites prè^entes^ Uoun^ à Vcrsaillea, le 1U*= jour du mois de juin, Tau de grâce 1717, et de notre régne le 4".

Ett piu» b&s ' P^r le nu,

Signé : Amki*it.

Et scellée ilu grand accau de cire jauue. Ilcglstréo, ouï et re Téquéranl le procureur-gi^néral du roi, pour Atre exécutée selon sa forme et teueurj el copies collalionnées euviiyêes aux bailliages etfl*^uéchaussées du ressort, piiur y 'Mre lue.4, pobliéesi et registrées,

Knjoiut aux subsliluts du procureur-grnéral du rot d'y tenir îa main et d'en ceflifier la cf>ur dans te mois suivant t'arn^t de ee jour.

A Paris, en Parlement, les Grand etiambre et Tourueïle assemblées, le 2 septembre nn;

Signé : Dui-rakis:.

soi COftPS MUNlClPATi [3 Oct. «79(1

L arrêté seul, sans la Déclaration^ est reproduit par la Gazette nationale ou Moniteur universel (n" du il octobre) : publication inutile, puisque Parrèté n avait d'autre but que de rééditer la Déclaration.

(lil, p. 579.) A la suite du refus, basé sur l'inobservation des formes légales, que le Corps municipal avait opposé, le 23 mai, à là demande de convocation générale de la Commune, pour délibérer sur TafTaire du licenciement des {grenadiers de la Vl<^ division (Ij, Taffaire était revenue devant le Corps municipal, le 4 juillet, au moyen d*observations présentées par le substitut-adjoint du procureur de la Commune : le Corps municipal, par arrêtés du 4 et du 8 juillet, avait nommé des commissaires pour examiner les délibérations des sections {2'.

Le 17 juillet, pendant la fusillade du Ghamp-de-Mars, le Corps municipal passait à l'ordre du jour, sur une lettre de Drooet et Guillaume, les deux triomphateurs du retour de Varennes, demandant la réintégration des grenadiers licenciés (3). '

Enljn, le 3 août, une députation de commissaires de plusieurs sections s*était présentée devant le Corps municipal, apportant une délibération des commissaires réunis pour l'affaire du licenciement des grenadiers : par ordre du Corps municipal, le maire avait répondu que la loi ne permettait pas à l'Assemblée de prendre connaissance de leur délibération, mais qu«*elle examinerait si Tétat de choses ne se trouvait pas modifié par le décret de ce jour, opérant transformation de la garde soldée de Paris (4).

A cette réunion de commissaires se rattachent deux pièces, toutes deux émanées de la section de l'Oratoire^ qu'il n'est pas sans intérêt de faire connaître.

La première est une convocation, adressée au président de la section du Palais-royal^ datée du 26 juillet, rédigée en ces termes (5) :

MouVieur le président de la section du Palais-royal est prévenu que MM. les présideots et commlsBaires des sectious se rassemblerunt ce soir, à 8e|>t heures, au premier café à gauche sur la place de Grève, en entrant par le quai, pour solliciter à la Ville la convocatiou de la Comiuane au sujet du licenciement des grenadiers.

Les commissaires de rOratoirc nommés pour la suite de cette affaire,

Signé : J.-Ch. Lavau.

A l'Oratoire, ce 26 juillet 1791.

La seconde est Une invitation, plus pressante encore, à une dernière réunion des commissaires. Elle est ainsi conçue (6) :

Mousieur, Vous avez accepté une mission pour l'affaire du licenciemeut des grenadiers de la VI* division. Cette affaire devient chaque jour plus importante par les Cir-

(1) Séances du 20 et du 23 mai 1791. (Voir Tome IV, p. 317 et 361-363.)

(2) Séances du 4 et du 8 jullet 1791. (Voir Tome V, p. 2d5 et 300.)

(3) Séance du 17 juillet. (Voir Tome V, p. 402.)

(4) Séance du 3 août 1791. (Voir ci-dessus, p. 21-22.) — Décret des 3-5 août 1791. (^ oir ci-dessus, p. idl-iOS )

(j) Pièce mauusc. (Bib. uat., Mauusc. reg. 2671, fol. 321). (6J Pièce mauusc. (Bib. nat., Mamisc. ro*,'. 2671, fol. 316).

[aOct, 1791] DE I.A COMMUNE DE PARIS 393

cou stances : M Cuuny (i) e*it auc ?uu dépari: il ï^st, d'un autrt c\\f(\ essentiel d'iustruirc Ussecticma ; nous ue pauvons le fiLire qnc par di^s obBcrvitions ; ellea doivtiiit fitre rambiTn^es par ûoua, puisque nous devons tout faire pour la suite du vrfu de uos sections.

Nous pspi^roua doue que voua ue refuserez paR de voua réuQir à uoua pour arriHcr définitivement quelque clmsc sur Jcs divers objels. Nous alteadons cet iicle (le pfiLrioU.*nie de voti'f? pfirt» d'apivs le choix que les stctiona oat fait de vous : uouK avous cuutracLé de» cngu^cint^ut^ en acceptant notre noEUinatioD ; BOUS nous Je vous à nous^iHtMues de Jes remplir.

Le lieu de l'asseaibléti ï^eru à l'Jiôtel d'Aligiet lue Bnillculr chez M. Lav*u. Le jour est pris pour lundi piuchaiu» t"- aoilt, quatre heures de relevée*

Non» avons Thoniieur d't'^lre, tt'ès parfaUeuient, Mansîeni% vos très humbles et Iri't ohéhêàiiU serviteur a,

^ Signé: ProfinrTj commissaire;

J.-Cti. Lavau, (kimnusaaire»

A l'Oratoire, le 31 juillet 4701.

P, S. Kn cas qu'il n'y aîL pas de commissaire de nommé. M* le président eat invité à PC rendre lui-tnt^me Ce rendez- vous est important el sera le demieri cette alTairti de vaut être termiuée par le résultat qu'il produira..

Ktj de fait, après la démarche du 3 août, les commissaires des sections pirni!?sent avoir renonctï a deiunnder ta réintégration des soldais licenciés dep'iis le mois d'avril. Le 3 o lobte» c'est la cojnpa^nie intéressée elle-iiiême qui intervient pour solliciter la rêiiitê^^rntion de 7 dti ses membres (2). Et, Si'His doute^ le Corps municipal apprécia, comme Taviiil fait espéror Bailly le 3 aoiU, qu'il y avait quelque chose de changé après le décret d(i 3, coni» piété îe 5. sur la ri>orjij;aiiisQlion de la garde nationale soldée de Parii?, puisque le proi^ès-verbal constate qu'il anloiisa la réintégration sollicitée [3).

Nous verrOEis bientôt la compagnie s'adresser de nouveau au Corps municî[»al pour demander que la paie soit partagée avec les; réintégrés (4).

(IV, p. S8L) A la ïiouvelle arj^anisation de la garde nationale parisienne, dont l'arrêté du 3 octobre règle la *ïîise en train, se rat laclie étroitement une puldi-'aliou ortkielle, ayant pour bit de faciliter aux cilf>yen*i T-ipplication tin nouveau régime qui conservait pour les bataillons les divisions terrilort^iles créées en 17*19 pour les dîstricls el qui ne correspondaient plus auï secfiuns. Cette publiciLtion» a vrai dire, n'i'St jins dUée: mais elle forme le copnplément nécessaîrt^ de rarréto du 3 octoh[e. C'est a ce tîtte qu'elle va byitrer ici. Ce n'est, d'ailleurs, ni une délibération, ni un arrêté, yi uneproclanmlion; c'est un Auùs, dont voici la reproduction (o) :

(1) Vîr.uiBm-CiînîîT, commissaire du Corps municipal pour la garde natiuuale pari,si«!une,

(2! Pourquoi 7 seulcmeut, pnîsqn'il y avùït 14 licenciés? Aucune explication n'est fournie à ce sujet. Peut-élre les 7 autres avaient-ila trouvé à se caser ailleurs.

(3) Eu réintégrant les grenadiers licenciés dans des compagnie* suppriméei, ou leB autorisait aiinpleuiput à se faire vt*rser dans Is gendarmerie.

(4) Séance du ^6 octubrc 17^1. (Voir ci-dussouw.)

(5) lui p. 3i p* jd-Bt imprimerie Lottiu, Paria, 1791, sans autre date lUib. de U Ville de Paria, dossier *7H).

TuUE VI à*

594 CORPS MUNICIPAL (3 Oct. il9i\

Ml NICIPALIT4 DE Paris

Avis,

Lors de la codvocûUou des États géiuTaux, la Ville de Paris fut divisée eu 60 districts (1).

Le 43 juillet 1789, les citoyens prirent les armes; ils se formèrent en autant de bataillons qu'il y avait de districts.

La loi sur l'organisation de la Municipalité a réduit les 60 districts à 48 sections. Néanmoins, le service de la garde nationale a continué à se faire suivant VàQcienne division.

Par une loi du 23 septembre 1791, relative à la garde nationale parisienne, il e^it ordonné que la garde nationale parisienne restera composée, comme elle l'était précédemment, de 60 bataillons, formant G divisions (2). La même loi porte que les quartiers affectés, jusqu'à ce moment, à chaque bataillon continueront de l'être au même bataillon.

Ou a pensé que, pour mettre les citoyens de cbaqiie quartier à portée de se réunir, de se connaître et de prendre les mesures nécessaires pour alléger et faciliter le gervice, il convenait de faire réimprimer L'ancienne division eu districts, souf le titre d'trroQdiasemeuts militaires.

Suivent la Division de la Ville de Paris en 00 arrondissements militaires, et )a Distribution de la garde nitionale parisienne, formant 6 divisions, qui donnent à la fois rénuniération des bataillons, dans l'ordre des divisions auxquelles ils appartenaient, et la circonscription territoriale dont les habitants fournissaient le contingent de chaque bataillon.

L'énumération des bataillons, désignés sous le nom des anciens districts auxquels ils avaient d'abord appartenu, ne diffère pas de celle des bataillons de la première formation au mois d'août 1789 (3). Cependant,, comme it y a quelques changements de noms, nous reprodm'rons ici Ténumération de VAvis d'octobre 1791. Q<iant aux arrondissements territoriaux, ils se trouvent tracés par l'indication des rues, places, passafi;es, quais, etc., formant chacun d'eux, et se confondent avec ceux des districts qui avaient servi, le 45 avril 1769, à la convocation des habitants du Tiers état pour la désignation de leurs électeurs charges, au deuxième degré, de choisir les députés aux États généraux (4).

Voici donc la liste des bataillons, telle qu'elle figure dans VAvis d'octobre 1791.

P« Division (5).

1«' Saint-Jacques-du-Haut-pas.

2« Saint-Victor.

(1) Les districts ne devaient être originairement que des circonscriptions de bureaux de vote.

(2) Il aurait fallu dire : six légions. Le décret du 12 septembre (art. l"") proscrit foriDellement le mot divisions. (Voir ci-dessus, p. $S1.)

(3) Ènumération figurant, dans un ordre différent, au procès-verbal de la léance de l'Assemblée des Représentants de la Commune du 12 août 1789. (Voir i" série, Tome I, p. 181-183 et 193-194.)

(4) L'Ordonnance du (5 avril 1789, comprenant la distribution des 60 districts, a été reproduite par CiiAbsiN, dans les Élections et les cahiers de Paris en 1789 (t. I, p. 419-442).

(5) 11 aurait fallu dire : légion. (Voir ci-dessus, note 2.)

[3 Oct. 1701] DK LA CGMMIJNK DE PARIS m

3« SaintrAndré-cles-Arçs.

4« Saint-Marcel.

5« Saint-Louis-en-l'lle.

6« Le Val-de-Grâce.

7« Saint-Ktienne-du-Mont, 8« La Sorbonne.

9« Saint-Nicolas-du-Chardonnet.

10* Les Mathurins.

II« Division.

1er Les Prémontrés.

2e Henri IV (t).

3c Les Cordeliers (2).

4c Notre-Dame.

5e Saiot-Séverin.

6c Les PeUt6fAMgustios.

7e L'Abbaye-Saint-Germs^jn-çJ es-prés.

8e Les Jacobins-Saint-Domiuique.

9e Les Théatins.

IQe Les Carmes-déchaussés.

m* Division,

1er Les Récollets.

2c Saint-Nicolas-des-/Bhapfips (3).

3e Sainte -Elisabeth (4).

4e Saint-lléry (5).

5e Les Carmélites (6).

6e Les Filles-Dieu.

7e Saint-Martin-des-champs.

8c Les Enfants-Rouges.

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