C Saint-Laurent
10e Les Pères-de-Nazareth.
IVe Division.
1er Saint-Jacques-de-rHôpital.
2c Bonoe-IVouvell6.
3e La Jussienpe (7).
4* S^int-La^are,
5e Sai|^te-Oppo^tun^ (8),
6a Saint-Jacques-da-la-Boucb^ria.
(1) Au déb«t, bataillon des Barnabites.
(2) Appelé un moment bataillon de l'Observance (25 avril 1791).
(3) Le bataillon conserva le nom primitif du district, qui s'appela plus tard dis^ trict du Sépulcre,
(4) Le bataillon conserva le nom primitif du district, qui t'appela plus tard diftrict de la Trinité,
(5) Ou Saint-Médéric.
(6) Le district des Carmélites avait commencé par s'appeler district du Sépulcre.
(7) Au début, bataillon de Saint-Leu-Sainl^Gilles,
(8) Au début, bataillon des Grands- AugusUns.
596 CORPS MUNICIPAL [3 Oct. i79l]
7e Les Petits-Pères (de la place des Victoires). 8e Saint-Euslache.
9e Saint-Magloire.
10e Saint-Joseph.
Ve Division.
1er Sainte-Marguerite.
2e Les Minimes (de la place Royale).
3«^ !.e Potit-Saint-Antoirie.
4« Saint-Gervais.
5" Saini-Jean-en-Grève.
6» Saint-Louis-de-la-Culture.
7« Les Blancs-Manteaux.
8* Trainel (1).
9* Les Capucins-du-Marais.
10* Les Enfants-trouvés-Saint-Antoine.
VI" Division.
!••■ L'Oratoire.
2* Les Feuillants.
3« Les Filles-Saint-Thomas.
4« Saint-Philippe-du-Roule.
5» Saint-Germain-l'Auxerrois.
6^ Les Jacobins-Saint-Honoré 7* Saint-Honoré.
8** Les Capucins-de-la-Chaussée-d'Antin. 9<* Les Capucins-Saint-Honoré.
10« Saint-Hoch.
Le tout, Division et Distribution^ est suivi de la mention suivante :
Certifiée conforme à la division de Paris en 60 districts, formant 60 arrondissements militaires.
Signé : Dejoly, secrétaire-greffier.
(V, p. 58o.) Ce Vacqué (Pierre), qui se j»résente à nous comme secrétaire de TAssembiée des fédérés départementaux de 1790 (2), était, parait -il, un liUérateur, voire même un auteur dramatique : on connaît de lui un drame en 5 actes et en prose : Les citoyens français on Le triomphe de la Révolution (3), et un Essai historique sur les gardes nationales (4).
Venu à Paris pour la Fédération, il porte le titre de colonel des gardes nationales de Calonges, alors district de Touneins (Lot-et-Garonne); et,
(1) Le district s'était appelé d'abord La Madeleine de Trainel^ puis était devenu le district de Popincourt,
(2, Son nom se trouve aussi écrit Vaqué ou Vaquier. Au bas du Procès-uet'bal de la Confédération, il signe : Vacqué, en qualité de *• secrétaire sur huit; mais, dans la liste des fédérés du district de Touneins, il iigure avec l'orthographe : Vaqué.
(:j) liup. iu-8, date de 1791 (Bib. nat., Lb 3l);4491).
(4) Daté auësi de 1/91, d'après La Frajire littéraire de Quérard.
[.iOct 17911 DE LA COMMUNE DE PA1U3 :i97
bien qu^il n« mit pas indiqué comme l'un des i^ecrétâires de l'Assemblée des fédérés délégué^ qui se tint à THÔtRÎ-de-Ville, puis à Saint-Roch, du iO au 24 juillet (!)> il fut léellenient, d'apràs ïes documents qu*on Ta lije^ la fheviîle ouvrière de la rPd.iction, de riniprpssion *'l de Texpédition du PrùQés-verbal de la Confédénition iks FrançatJi à Paris^ ii juiitet (790 (2), * S^^tant fait chari^^er de ce travail, il resta à Paris après la f<^te, sollicita et obtint d'être ndmis devnnl TA.^îsemblpe nEilinnale, â iRquelle il présenta, le ^i aofttj un projet qtie la CnzeUe naïnmale ou Momleur umv^sel (n' du S7 août) résume ainsi qu'il ^\ù[ :
fc Tl ofTre a l'Assemhlt'^a Tidéi^ d'nn ouvraj^e qui serait intitulé : Géographiû df^ Ui France régénérée ou État ckul, politique^ agruMer ifuitLSiriel H vommerciat de la France. Ce tabk^au prôsenleriul des vm s rapides soi' les événenie.ils qui ont yjjieué et réalisé la Révolution; la liste des riiembress de rAssefiiblêe uonstiluarite- la constitution française, ror^arvisation des légîslAtiire.s, celle de tous les pouvoirs, de toutes les administrations; les riclies^es nationales, la population, l'étendue, les diverses productions du sol et de rindti strie» les eou^ommalions, le^ importations et exporlationii du commerce cojnparé dans sa bal -in ce «nvec celles des autres nations commeiçante.s; les bieiiiâ (j^ïtiouaux. leur valetir tapitale, leur produit annuel, te moulant des alit!^natioïïS^ les dettes pMbliqttes exi^^ibles ^^n cap;tau\, en rentesi via;;eres et jierpétrîelles; les înipositious direrJes et indirectes, leur mode à' répariitioii et de peu^eption; la drpense nationale tant jiuiir la liste civile que pour les autres payements généraujt; la force publique, la garde nationale, Tarmée de li^ne, la marine, etc. ; les iribunnux, leur organisation, leur rt^gime, leurcompt'^tence; enfin, l éducatbn nationale. En descendant récbetle de la division de ce travail, chaqtie poijit du tableau de la Fiance trouvera ses développements, de rnnnifTe que, en remontant ensuite, dans un ordre rétrograde, des municipal liés au s cantons, aux disrricts et uos départements, on arrivera toujours pnr des résultais partiels au lésultat général. Par ce sy^trrne, sans an eu ne r<'piHilion, cbique chose serait a sa place naturelle et dans léteodue convenable à scu imiiortance. A la Qn de chaque législature, on recueillerait lescban^ements qui pourraient surviMiir, Le mode d'eiécation est prompt et facile : il sulli ait d'ordonuei^ aux Ditectoires de dé pari émeut et de diîitrict et uui municipalités d envoyer à Tau* leur les états et lenseifinements qu*il demantb'iatl et qui formeraient en grande partie ses mater f.nu. M. Vaoitk cnnsricierait pour ofTramie patriotique le quart du bénrflce, el le re^le -ninit rniployé ^uus la direction du Corps législatif. Il déclare que, accorUumé a vivre de peu, apiès le» bais de Tentreprise, surveillée par (tes commissaires, il ne r'é^erverait pour lui que l'hoaneur d'avoir rempli, par un oiivra^^e utile, î^es devoirs de cîLo)en, ■
Il se trouva un député [maii^ un comp^triolei B«u^TAKKT(3), pouréiilimer i excellente « l'intention de Va^juk et pour denuiuder que l'adresse qu*il venait de lire fût renvoyée au Comité de constitution pour rapport.
(*) Réuuioaiï des cinq cûuta dêl^gu^a (un par ilUti'ict) a rtlùteMe-Ville et réunions picnîéres k Saiut*Hûch. (Vair U^ i^éric* Tome Vï, p. SÙi^S&S.) (2) Imp. chez tottiu» 1790, (Voir l^» j*érie, Tome VI, p. 5i9.) m Di^pufé du ticrï étit de ta sfHiéchausttée li AlbnU réunie à Nérac (Lot-et- Garoxme)-. '
S^8 C30HPS MUNICIPAL [3 Oct. im]
VAss^emhUé né pdlivait refuser cette ssLtisfaclioh platonique ; le reiitoi fut ordonné saiis discussion (1).
Inutile de dire (|ue Tidée « excellente b du colonel de Gatonges lie fut Tobjet d'àucUn rapport, et peut-être h*aurait-on plus entendu paHer de Vaouê s^il hè â*étail pa^ attaché k la publication du pfodès-vet*bal de la F^édération.
Le mémoire présenté par lui au Corps municipal le 3 octobre ll*a pas été conservé. Mais un do>siér des Archives nationales» concernant une demande postérieure, permet de préciser le rôle joué par VaqUë comme sec^étaire de la ^*édé^ation•
Voici d'abord un certificat qui lUi é&t délivfé à 1& date dd {** octobre 47«!(2):
Hotlit souMii^adi, maire, eommaodant-géi^éral de la garde nationale de Paris (3) et commUsaireB du pacte fédératif, certifions à qui appartiendra que M. Vaqué (Pierre), colonel dee gardes nationales de Calouges, député et secrétaire de la Fédération générale du 14 juillet 1790, a rempli avec le zèle le plus constant la mission dent MM. les fédérés Pavaient honoré, soit dans la rédaction des procèsverbâui de leur assemblée, dans celle du tableau des noms de MM. les fédérés dont Timpression avait été votée, soit pour la suite de cette longue huprei^sidn, soit pour les correspoUdauces et son assiduité à suivre les opérations du Bureau fédératif, lesquelles opérations n'ont fiti! que le i^ octobre courant (4)t
Nous certlâofts encore que le sieur Vaouë a bien mérité de la chose publique, par lëft Macriflcei q(i*a dû occasionner l'abandon pendant plus d'un au de ses travaux littéraires et de ses travaux domestiques, et par les dépenses d'un si long séjour dans la capitale^ nécessaire pour remplir un devoir imposé par la cunÛance de MM. les fédérés et Tabsence de ses collègues. En foi de* quoi, nous avons délivré la présente attestation. Signé : Baillv, maire;
Charron, président de la I^édération; Dkbolirge, Cohnc, BoNnotflfE, comuiis* saires du pacte fédératif et du Cotnilé.
Mais il reste à expliquer ou plutôt à deviner ce « mémoire du 3 octobre, relatif à l'envoii dans les divers départements, du procès-verbal de la Fédération ».
Un autre mémoire, annexé celui-là à une pétition du ^9 janvier 1792, va nous y aider* Dans oc dernier mémoire (5), Vaqué s'exprime ainsi:
La salle de la Commune pouvant à peine contenir un Commissaire pat dlstHcti on tint plusieurs séancdâ dans Téglise de Salut-Bocb, où l'on vota par acclamation rim pression du procès- verbal ut du tableau des noms des fédérési La Municipalité de l'aKs se chargea des frais de cette impression.
(1) Séance du 84 août 1790, soir. (Voir Archives parlementaires^ L XVIII, p. 249 et 257.)
(2) Pièce manusc. (Arch. nat., C 242/293, n» 8), reproduite dans les Archives pùrtenieHtairës (t. LV, p. 108).
(3) Quoique la formule du certiQcat désigne le Commaudant-général, là sigtiature de La Fayette ne figure pas au bas du document.
(4) C*est-à*dire le jour même où le certificat parait avoir été délivré.
(5) Pièce manusc. (Arcb. uat., C 242/293, u** 7), reproduite dans les Atèhivet parlementaires [i. LV, p. 107).
[3 Ocl. f791] DK LA COMMUNE DE I^ARIS u9y
ki, ime parenthèse. Comiuju il e^i qucsUon de dëcisjons pjkes daiis Va^sembU'^e des di:U'yués féditri^is, il jiV ;i qii*ix coji^ulter \v procès-verbal de cette asseriibltie, â la [vdactiuJi diïtiuel Va^uk u tout au moius ci>liaboré. On y Jlt, en efTet, k ta date du 20 Juillet :
L& lecture du procèa-Tcrbat dea séance» Jusqu'à ce Jour a ëlé Taite par un dos Feorétaires**,
II a fié arrêté que le procès^verbalaerait itiiprîmé en aisez grand nombre pour en raîre parvenir uu exeiuptalrc a chaqui.' d^^puté ; que ce» dUrêreutd exemplaires s i* raU^n t adressé â aux chef ;>- lieux des «li-^trict^j, eu priaol les Direetûires de Les faire pafiîier dans lea dilt^reuts uaritons de leur arrondissement.
Jl a été conveuu, eu utitre, que les noms di* tuus Ic^ dépulêa fédérés seraient inseriLs, par ordre de dt-parte minuta, à la «uiie du prueJs-verbaL
0*ail leurs, riert snr le^ fjaîs d'impresi^Èuii, Quand, comment \\i Hunicipalil^ de Pitris prit-eile ces frais t\ sa charge, coiiinjo r..nirnie VAgrn? Cetle décj'ïion^ parfaiitintent vraiaeniblabkf n est pa^ cuiiâij^née dcius k'S procès* verbauï de» agsenibiéesi municipales.
Ceci dilf revenons au mémoire du 2Q janvier 11^2:
La rédaction du procee-verbal Unit;, je ï\è plusitiurs démarcbe:^ auprès de M. le maire, danl le résuUat fut que M. LtriiiN, itupriineur de la Villu, eerait cliargê de rinipre^isiou de re travail, impreiiâiou aouvcut intt^rrompue parcelle des travaux habituels de la Municipalité.
Pour ri-pondrt- a la jubile impatieurc dca fédères, un leur cuToya îa 1" partïe de Touvrage qu'ds attendaient, c'e^L-fc-dire le procèa-verbal (1). M. Doqny, directeur «le la poale aux lettres, se chargea de Ttruvoi de ces paquets dann louei tea
La translation du Bureau fédèratifde rïlûtel-de-Vilte* à la maison des Pn'iuûjitrès, rue Haute Teuille, d^^it Être comptée comme uue grande cause du retardemeut de ses apèratiuus.
< n s'occupa du tabieau âm fèdèréf, de les cEasser par ordre de districts et de dé parte mentit travail d'auLaut plus long qu'il éLiiit Tait aur dcft Ha\^ éeriU avec piêcipitation à l'arn^t-t^ di^â rèdérèt?. LuUu, ou mel sou^ presse le tableau des Qoms des fédérés^ à 3a.4>uO exemplaire^! ciinimc pour la 1'* partie. Ce kravalt^ encore plus eunsidérable que le premier^ dut employer beaucoup de temps.
Pendant qu un y meLlait k deniit-re mauj, je uruccopais di's moyens d'en faire l'envoî le pluii prompt e t lu plus écunemiqne. Celui dont on avAÏt fait usage pour ÏK procéi-vurbal (i"^* partit) ue pouvait plus avoir lieu; M, DiMixv était mort et le régime de la puste changé, U'ailit:ur^, cette voiCi que je croyaii^ la pfus prompte, avait occaeionué dtfs retardements ies paquets u'êiaient partis qu'eu petit uumt)re et à de grands lutervalles et suivant le plus un k uioina de chargement de la mallu dû« cuurriers. Ces eom^yératioui^ nie Urent penser ù i'envLÙ par les ddtgences. MM. Bailly et La K\yi<:tt£ approuvaient ct^tte idée. Je présentai le tableau approximatif du port de tous les paquets de la Fédération, ut, après plusieurs dénsarcbeï^, j'obtins de la Municipalité la permii^sion de conclure le marché avec les admiuisirateurs gèuéraui de la Meâ^agerici qui, par égard puur ta ctiose publique, voulurent bien modtrer les droits d'un quarts
Les extraits ci-dessus donnent un conini^ntaire très cinir da rarrèté dont nous nous ôccupoïis et eipliqueut Tenvoi drs pa^uyls ** ^par diligences ji.
(1) L'envoi du procès-verbal, sans la liste, Ut l'objet d'un arrêté du Corp» muuiclpal du 24 mars I7'JU (Voir Tome til, p. 27a.)
600 CORPS MUNICIPAL [3 Oct. 179«1
Ce n'est pas une raison pour négliger des documents postérieurs, qui ne manquent pas dMntérét.
Le premier de ces documenls est ia pétition présentée par Vaqué à l'Assemblée législative, le 29 janvier J792: introduit à la barre, noire ex-colonel fait hommage du fameux Procès-verbal de la Confédération, avec la liste des noms de tous les fédérés ; il annonce que les dépenses d'un séjour de dixhuit mois, qui l'a éloigné de ses travaux littéraires, le forcent à faire violence à son désintéressement pour demander l'indemnité qui doit être le prix et ia récompense de tout travail national et surtout d'un travail approuvé par une délibération de l'Assemblée cons'ituante ; il fait, en môme temps, hommage de son ouvrage (en projet) intitulé: La Fratice régénérée ou Étal physique, civil, politiquey religieux, agricole, industriel et commercial de la France, projeté aussi sous les auspices de rAsbomblée con-tituante, et qu'il conçoit comme renc\'clopédie de la Hévolntion, qui contiendrait: 4o un coup d'œii rapide sur les événements mémorables qui ont amené la Révolution, la constitution, ses développements, l'organisation de toutes If s administrations: 2" les richesses nationales, population, produits, importations et exportations-: 3" les biens nationaux, leur valeur capitale, leur produit annuel ; 4° les dettes publiques exigibles, en capitaux et rentes ; 5« les contributions, leur mode de répartition et de pei^ceplion ; 6* la dépense nationale; 7" la force publique, gardes nationales, armée, gendarmerie et marine; 8° les tribunaux, organisation et compétence; 9" l'organisation du sacerdoce de l'empire; lOo enfin, l'éducation nationale, qui doit être un des plus beaux titres de la nouvelle Assemblée. Après que les honneurs de la séance lui eussent éié accordés, la pé'ilion fut renvoyée au Comité d'instruction publique (1).
Dans un mémoire joint à la 'pétition, Vaqub revient sur le plan de son grand ouvrage et essaie de démontri^r quelle en serait l'utilité :
L'ouvrage — dit-il — auquel je travaille depuis longtemps est un ouvrage national et, par cela m/^nie, digne de se réaliser et de paraître sous les auspices do TAssemblée nationale: il excita l'apprabatiou du corps coustituant. Je fus renvoyé au Comité de constitution, qui devait présenter un projet de décret. Mais ce Comité, occupé d'objets constitutionnels, ne fit pas de rapport; et moi, naturellement peu solliciteur, je regardai comme un devoir de suspendre toute démarche jusqu'à l'achèvement de la constitution. Cet achèvement et la fia de la session arrivèrent presque en môme temps. H était donc réservé à TAsseroblée nationale actuelle d'ajouter k ses bienfaits celui de favoriser l'exécution d'un ouvrage d'utilité publique. Pour cela, il suffit d'ordonner aux départements, aux districts et aux municipalités de nfenvoyer les états que je leur demanderai par tableaux méthodiques imprimés, dont ou n'aurait qu'à remplir les blancs, et de me permettre de puiser au besoin dans les archives nationales.
Dès le début, il avait précisé ainsi le triple ob}et de sa pétition: 1»gratilication pour les commis employés au bureau fédératif ; 2*» indemnité pour dépenses et travaux relatifs à la Fédération générale ; $• protection de TAssemblée nationale pour l'exécution d'un travail d'utilité publique (2).
(!) Séance du îîd janvier 1792. (Voir Archives parlementaires, t. XXXVIII, p. 7 et 105-107.)
(2) Pièce mannsc. (Arch. nat.. C 242/293. n« 7), reproduite dans les Archives parlementaires (t. LV, p. 107-108).
(3 Oct. 1791] DE LA. COMMUNE DK FARlfl fiOl
Suivons maintertânt le sort de lii pétition devant le Comité d'inslruction piihlique.
Le 10 février, la pétition et les i^vièces qui (\iDcompagnerit^ parmi lesquelles le certificat du 1*"^ octolîre et rarrAU"^ du 3 octobre 17t*l, sont remises a AuBOG^iàT, désij^né comme rapporteur. Le 20 février, AaaoGAsT lit son rapport : plusieurs membres font observer que la missi^^n officielle de Vaolté, * relativement à la rcdaction du proc(>«-verbal de la Kédéralionj n'est pas $ufÛsiynment établie; on fait venir le pétitionnaire, on Tinterrof^e, et ib convient qn'il s'est cbar^^é volontain^ment de rédi;^er les procès -verbaui et d'en surveiller l'impreïïsion, sans avoir reçu aucune mission pour cela; oprùs quoi, la question est ajournée. Elle revient le 25 février â Tordi-e du jour du Comité, qui examine soif^neusejnent les pièces produites et discute les droits de Vaqué à un déJoninia^îenjent pour ses soins et tnïvauXî finalerneni, la majorité étant d'avis que la demajide n'était aucunement de la conipé^ tenc** du Comité d'instruction publitjue, il estciécidé que Vaqu»^; doit s*adressex au Comité de liquidai ion ; quant a la publication de La Fmrtce rétjénérée et auï facilités spéciales jéclamées par l'auteur, le Comité arrête qu'it n'y a pas Y\mi à délihérer (1),
La Légiîîlalive se sépare sans que V^guis ait rien obtenu. Arrive la Convention HûLANû est loiiiislre de l'intérieur* Yaoué s'adresse a lui* dés le 13 novembie 1702 : il a appris que sa pétition du 29 janvier, renvoyée d'aboi-d au Comité de liquidation, vient irétre par celui-ci renvoyée au nnnisitte; i[ hiî rappelle donc son projet de publication sur VÉtai.,. de la Fratwe, dont lexécoLion exi^e le concours des afjioiités constituées; mais il insiste sujlout sur l'indemnité qu'il réclame pour les pertes et dépenses qu'il a faites au sujet d« la Fédération jL|;ériéiale, en affirmant — ce qui est côntradicloire avec ses déclarations faites le 20 février devant leConiité d'instruclion ptiblîque — que sa mission était une mission nationale et que, par con- |f»qïien^ l'indemnité ét^iit une dette nationale» dont il attendait avec con* ûance le payement, surtout depuis que son affaire était soumise à la décisîon d'un ministre dont la justice éf^ale les lumières (2),
Simultanément, le directe ur-(i;énér*al de la liquidation transnietlnit, par lettre datée du 16 novernbre, au ministre de rintériaur, la pétition de Vaqué, avec les pièces à l'appui, ainsi qu'il en avait été charj^é par le Coniilé de liquidation de l'Assemblée législative (3).
En (In, un, mois après, Holand saisil la Convention par une lettre ainsi conçue :
le dacpmbre il92.
Je crois devoir adresser à la Couvenlîon une demande qui est faite par h cituyeu VAyuÊ, Ce cityytin, fédéré lui- intime du dis [ ri et de Tt>ùnt'iûP, a <'té l'un des secrétaire* de la Fédùratiou et» eo celle qualité» ayani fet:!i et accepté la nomtuissiou de veiller à J'ioiprcsaiun du Frorès-verhal th la Confé^léi'ation f/e,î Frfinçais et de Je terminer par la liste compïèle de» fédérés, a été erupïûyé quîuïe mois k compléter cet ouvrage et à Teuvoyer daus tous lt:a district»,
(1) Voir Guillaume, PrQcès^verfHil du Comité dHnslractwn publique de tAs^ seinàlte légiaUtive (p. 114415, 431 et 123).
(2) Pièce manuac. (Arcb. uaL-, C 24îi,.2tfJ, u" 4), reproduite dans les Ari:hive:t parUmentairu (t. LV, p. lOS;.
(3) f'îHce maouBf, (Arcb. nat-, C 2*2/203, n- i2), reproduite dan» les JrrAiu« pa rttm m h iai res {L L V\ p* I Ù B J .
602 CORPS MUNICIPAL [3 Ocl. 1701]
J'ad^e8te â Ift Convention les pièces que le Oitoyeo Vaqué n'a remlseë en justification de la commission qu'il avait reçue et de la fidélité avec laquelle il Ta exécutée. Je ne doute pas que la nation ne lui doivo une indemnité du temps considéfAble qu'elle Ta empoché de consacrer & des occupations qui lai eussent été pro&tablei. Le citoyen Vaqué regrette de n'ôire pas riche : il offrirait à la patrie le sacriGce dç cette indemnité. La Convention déterminera si elle doit la porter à la somme de 4.000 livres, qu'il réclame.
A <!e moment, Roland jouissait de la confiance de la grande maJoHlé de )a Convention : aussitôt sa lettre lud, un membre convertit en motion la demande du ministre, et, après une très légère disicussion, la Convention décréta qu'il serait payé une somme de 4.000 livres au citoyen Vaqcé, ancien secrétaire de la Fédération dé 1790 1).
Quant à Touvrage d*uillité publique, Ld Fra^ice dégénérée, il n'en fut plus question, et Vaqué se tint pour satisfait.
(VI, p. 588.) Là lettre d'envoi de l'arrêté sur les étalages auî commissaires de police des sections était ainsi rédigée (2) :
Municipalité db Paris
Déparlemtnt de la police.
Hôtel de la Mairie, le H octobre 1191. Nous avons rhonoeur. Monsieur, de voua euvoyer un exemplaire de l'arrêté du Corps municipal, du 3 d^ cd moi?, sur les échoppes et étalages fixes et mobiles.
Vous voudrez bicu en faire lecture, pour eu cunTérer avec nous dans l'assemblée de jeudi prochain (3), à laquelle nous vous prions de ne pas manquer d'assister, ainsi que nous en sommes convenus dimanche dernier (4).
Les administrateurs au Département de la police, Signé : Perron* M. le commissaire de police de la section du TempUt à Paris.
Cette lettre est inléiessante en ce qu'elle nous apprend que le Département de la police ne s^e contentait pas d'adresser des instructions aux commissaires de police des sections, mais quM les réunissait en conférences, pour s entendre avec eut sur la façon d'appliquer ces instructions. Et ces conférences, autant qu'on éU peut juger, devaient être assez fréquentes.
(l) Séance du 17 décembre 1792, matin. (Voir Archives parlementaires , t. LV, p. 90-91.) (à) Pièce mauuso. (Arch. de la Seine, D 659). {'à) Jeudi, 13 octobre.
(4) Dimauche, 9 octobre.
[i Oct, 1791] DE LA COMMUNE DE FAFtIS
4 Oclobre 1791 BUREAU MUNICIPAL
Du [mardi] 4 oclobre i'ÏOl ;
Le Bureau municipal réuni en conséquence de Tajournement pris par la clôture de la dernière séance, présidé par M. le Maire, composé de MM. Filleul, Lesguiliicz, JoUy, Cousin, Le Camus, Champion, Le Roux de La Ville, Monlaubau, Tassin;
— Sur le comple, rendu par M. le Maire, de Taclion généreuse et patriotique de la femme Lemoine, qui, au mois de juillet 1790, quoique aveugle et réduite à la dernière indigence, a cédé son logement et son lit à des fédérés (1);
Le Bureau municipal arrête que la femme Lemoine sera portée sur l'état des aumônes annuelles de la Ville pour une somme de 50 livres, à la charge que la première aumône de pareille somme qui viendra ù, s'éteindie demeurera définitivement supprimée.
'*'*^ Sur la représentation, faite par M. le secrétaire-greffier, qu'il est indispensable pour l'activité du service ou de dispenser les commis employés au secrétariat du service de la garde nationale ou d'ordonner que, à Tavenir, ils seront tenus de se faire remplacer;
Le Bureau arrête, par une disposition générale, qu»^ tous les commis employés dans les bureaux de la Municipalité, à quelque titre et de quelque manière que ce puisse être, seront tenus, à Tavenir, de se faire remplacer dans le service de la garde nationale, qui cessera d'être pour eux un motif légitime d'absence.
— - Sur le rapport, fait par M. Filleul, administrateur au Département des subsistances, de la demande du sieur Lesimple, boulanger, tendant à ce qu'il lui soit payé une somme de 30 livres, pour différentes fournitures de pain qu'il a faites tant à la compagnie des grenadiers du bataillon de Saint-Jacques-rilùpital qu'à Tarmée parisienne, le 5 octol)re 1789;
(1) Saus reûsei^Liéiiieilli.
604 BUREAU MUNICIPAL [4 0ct. 1791)
Le Bureau municipal arrête que ladite somme de 30 livres sera rembourst^e au sieur Lesimple sur l'arriéré;
Arrête, en outre, que le mémoire du sieur Lesimple et les pièces justificatives y annexées seront remis au Département du domaine, qui veillera à ce qu'il ne soit pas fait à cet égard de double emploi (I).
*^-^ Sur le rapport, fait par M. Viguier-Curny, des demandes de différents fouruiïjst'urs, montant à la somme de 40.766 livres, 3 sols, 6 deniers;
Le Bureau municipal autorise les commissaires de la garde nationale à délivrer aux créanciers dénommés au rapport des ordonnances de paiement jusqu'à concurrence de la somme de 40.766 livres, 3 sols, 6 deniers, lesquelles ordonnances seront comprises dans Tétat de l'arriéré.
^"^ Sur le rapport, fait par M. Viguier-Curny, de diverses demandes fournies à la liquidation et montant à la somme de 3.764 livres, i sol, 9 'deniers;
Le Bureau autorise les commissaires de la garde nationale à déli* vrer des ordonnances de liquidation jusqu'à concurrence de ladite somme.
*^-^ Le Bureau;
S'élant fait représenter son arrêté du 28 septembre dernier, par lequel il a déterminé le nombre de voies de bois à fournir par chaque poêle ou cheminée dans les différents bureaux de l'administration (2);
Voulant essayer un moyen d'économie qui lui a paru présenter des avantages imporJ,ants;
Arrête que ia fourniture de la présente année sera faite en argent;
En conséquence, que le Département du domaine, après avoir reçu létat certifié des cheminées et des poêles de chaque Département classés et désignés ainsi qu'il est prescrit par l'arrêté ci-<lessus, délivrera au chef de bureau, sur sa quittance et sa responsabilité personnelle, une ordonnance de la somme à laquelle ladite fourniture devra monter.
Le Bureau excepte de la disposition du présent arrêté les cheminées des cabinets particuliers des administrateurs, pour lesquels il sera délivré la quantité de bois nécessaire sur leurs ordres particuliers (3).
(1) Sans reoseigDemeott.
(2) Arrêté du 28 septembre. (Voir ci-dessus, p. 512.)
(3 11 résulte de la que chaque admiuistraleur avait son cabinet particulier.
[iOct. 170!! ÙE h\ COMMUNE DK PARIS ftf>S
Le Bureau uniiiicipal ordonne, au surplus, que la fourniture dea salles d'assemblée, ainsi que celle des cabtut4s di.'s administrateurs a laquelle la précédente mesure nVst paii uppUcable, sera, en cxeim-- UoQ de Tarrété du Corps municipal du 2i décembre dernier (1), adjugée au rabais dans la forme ordinaire;
Charge le Département <les d'jmaiues d'y faire procéder dans le plus bref délai*
Le Bureau arrête, en outre, que, provisoirement et jnsqu'^ Forganisation de la Garde de (a Ville, la fourniture de la garde sédentaire el celles qui ont été cou a terminent faites à MM, Le Coq i^t L'En^lumez et qui fout partie de leur traitement seront conservées et payées en argent sur l'ordonnance du Département du domaine (!2).
*'** Sur le rapport de M. Vi^uier Curoy, eommissaireau Département de la garde nationale;
Le Bureau arrête qu'il sera ineessammerjt procédé à la construction d'un corpa-de-garde pour le batailirvn tle la Sorhonne dans une des chapelles des Jacobins iie la rue Saint-Ja-^ques; qu'il v sera établi un plafond pour en diminuer la hauteur et qu'il sera pris, en outre, des mesures pour clore le librini-e Oufroy ['d);
Autorise le département des travaux pul^lics à faire exécuter lesdiles constructions et réparations par économiej attendu leur urgence reconnue (4),
— * Sur le rapport, fait par M. Fdleul, administrateur des subsistances, d'un mémoiretlu sieur Méuai^e^ voiturier, par iequel il expose que, ayant été envoyé au Havre, en 1789, pour y charger des i^rains destin(;s à l'approvisionnement de Paris, il a perdu son meilleur cheval aux environs d'Yvetot, pouniuoi il demande : I" nue somme de 54X) livres, à laquelle il évalue eetle perte; ^» une indemnité de ÎOO livres, à raison de llnaclion h laquelle il s*est depuis trouvé réduit;
Le Bureau municipal arrête que, pour iuiîeEUEiité el ronibour-ement du prix du cheval, il sera payé au sieur Ménage une somme de 300 livres sur !e fonds des subsistances (5),
**-* Sur le rapport, fait par AL Viguier-Curny, de ta demande du
(1) Arrêté ûa ai (aoa du ââ) dpi^emhm 1790, {Voir Tome I, p- BSS-SSB,)
(2) Cet nrnHù fut complÉLé le 8 octobit*. {Voir ct-tlri»sous.)
(li^ riNFROï (Ku^'éue;, libraire, lacaUire de maga^hia daus la maK^oo ties Jacobins de In rue Saml-JacquiiS.
(4J Lîx IraasiUtiou du Cïhrpa-de-^arde du balailhm de la SrtrJMitiîie Uauï^ lit cha» pelie Saiut-Ttiouia!^ iit%t JaCitbJDs avnit déjà êiè exiiujotHî ^i-ir hï Uillt^aU muuidpai à&\\4 lu aèâLK^L' du lu août. <Vulr d-daasu«, p. ^L|
(l>) SfiaBreu^ei^iLemeutâ.
606 BtjRBAtJ MtlNIClPAL [4 Oct. ITQlJ
siewr Chebrier, employé depui> J789en qualité de ganle-roagasia des sabres, gibernes et bufflelerie de la garde nationale parisienne;
lie Bureau municipal autorise les commissaires de la garde nationale à délivrer au sieur Chebrier, sur Tarriéré^une ordonnance de la somme de 400 livres, à titre de gratification (i).
^^^ Sur le rapport de M. Viguier-Curny ;
Le Bureau municipal déclare être d'avis que deux mémoires, moulant Tun à 50 livres et Tautre à 66 livres, pour service extraordinaire fait il Cbarenton pendant cinq et six jours, sur Tordre du département, par deux détachements, l'un de six et Taulre de onze maîtres de eavalerie (â), sont dressés conformément h Tusage établi poiir le service extraordinaire ;
Arrête, en conséquence, qu'ils seront envoyés à MM- les administrateurs du département, pour être ordonné par eux ce qu'ils aviseront,
^^> S^ur le rapport des administrateurs au Département des travaux publics;
Le Bureau municipal arrête qu'il serait accordé au sieur Daslricbes, qui a été blessé le i^ juillet dernier au Champ de la Fédération par un des ouvriers qu*il commandait, une indemnité de 80 livres, laquelle sçra comprise dans les dépenses de la fête du 14 du même mois (3).
'^^ Sur le rapport de H. Champion, administrateur au Département des travaux publics;
Le Bureau municipal arrête que Tordonnance d'alignement délivrée par le Département des travaux publies au sieur Baugé, propriétaire d'une maison rue Bourg-TAbbé, sera exécutée^ nonobstant la réclamation dudit sieur Baugé (fc).
'«'«^ Sur le rapport, fait par les administrateurs au Département de la police, d'une demande de M. Marchais, tendant à ce qu*ii lui soit accordé le certificat nécessaire pour obtenir le paiement d'une somme de i .200 livres, qu'il prétend lui être due à raison de la correspondance qu'il a entretenue avec le Département de la poH& depuis le commencement de la Révolution (5);
Le Bureau municipal arrête de passer à Tordre du jour (6).
(1) Sans renseigoements.
(2) fierncfi demandé et obtenu par la inuaicipalité de Charentoa, les 5, iB, 17 août et 9 septembre, (Voir ci-dessus, p. 33, 82-83, 149 et 277.)
(3) ëans reuseignemeutfl.
(4) Sans renseigoemeiita.
(5) Marchais était lieuteaaot de la maréchaussée de rile-de-Fraace.
(6) Séance du 8 novembre. (Voir ci-dessous.)
[4 Oct. 1704) DK LA COMMUNE DK PARÎ8 601
*^^^ Sur la prosentaiion, Taitô par les administrateurs des domaine et finances, d'un état des sommes réclamées pour dépenses courantes depuis le !•' juillet dernier et montant à celle de 5.847 livres;
Le Bureau arrête ledit état, pour lequel lesdits administrateurs des domaine et finances sont autorisés & expédier toutes ordon» nances nécessaires.
»>«^% Sur le rapport des administrateurs au Département des tra^ vaux publics ;
Le Bureau municipal arrête que M"** de Valcou^t et M. Belot seront tenus de disposer leurs constructions entre la rue du Ponceau et celle de Guérin-Boisseau (1), de manière que la face de leurs maisons sur cette dernière rue ne soit élevée que de 36 pieds .2),
'^^^^ Sur le rapport des administrateurs au Département de la police ;
Le Bureau municipal arrête ce qui suit :
La place d'inspecteur du balayage est éteinte et supprimée.
Le sieur Barniquant, qui l'exerce (3), sera pourvu de celle d'ins» pecteur du nettoiement, avec un traitement de 1.000 livres, à là place du sieur Guerrier (4), à qui il sera accordé une pension de retraite de 500 livres^ sur les appointements de 1.500 livres dont il jouissait.
•^'^ Sur le rapport des administrateurs au Département de la police;
Le Bureau municipal arrête que, à l'avenir, le nettoiement el l'enlëvement des boues du marché Neuf seront à la charge de la Municipalité;
En conséquence, que le sieur Ilérinaud, titulaire d'un office de boueur et de balayeur du marché Neuf, se pourvoira ainsi qu'il le jugera convenable pour obtenir la liquidation dudit office ainsi que l'indemnité relative à la gratification annuelle de âOO livres, qui lui était accordée par l'ancienne administration de la police (5).
--^ Sur le rapport des administrateurs au Département des travaux publics;
Le Bureau municipal arrête qu'il sera payé annuellement, à compter du !•' de ce mois, au sieur Boissy, une indemnité de 80 livres, pour lui tenir lieu du revenu de l'échoppe dont il était propriétaire
(1) Sans renseiguemeDts. — Les rues du Ponceau et Guéria-Boisseau existent encore, quartier de Bonne-Nouvelle (ll« arrondissement).
(2) Cet arrêté fut modifié le 14 octobre. (Voir ci-dessous,)
(3) Sans renseigaernents.
(4) Sans renseignements.
(5) Sans renseignements.
60« BURE VU MUNICIPAL [4 Ôct. 179«1
au marché de Saint-Jean et ce jusqu'au traité définitif qui sera fait avec lui pour Tacquisition de ladite échoppe (1).
-*-^ M. Cousin, après avoir demandé si l'inlenlion du Bureau était que Ion continuât d'accepter les farines de première qualité, offertes par les marchands d'Étampes au prix de 50 livres, prises sur le lieu, a dit que ces marchands étaient fortement sollicités par des commissionnaires d'Orléans de vendre ces farines pour Nantes et Bordeaux, qu'ils en avaient fait passer plus de 25.000 sacs dans le courant d août, faute de demandes de la part du commerce do Paris.
Sur quoi, le Bureau municipal a arrêté que les offres des marchands d'Étampes seraient acceptées et que M. Cousin leur écrirait pour leur demander de déclarer par écrit qu'ils sont vivement sollicités par les commissionnaires d'Orléans de leur vendre des farines pour Nantes et Bordeaux et qu'ils n'avaient fait les premiers envois que faute de demandes de la part du commerce de Paris.
-***«* M. Viguier-Curny a observé qu'il croyait convenable, à cause de l'organisation prochaine de la garde nationale parisienne, que le Département de la garde nationale rendit un compte des dépenses qu'il a faites jusqu'à présent.
Le Bureau municipal a approuvé la proposition faite par M. Viguier- Curny.
Et il a arrêté que le Département de la garde nationale présentera incessamment un compte de sa gestion, qui sera imprimé (2).
— '^^ Lecture faite du procès -verbal, la rédaction en a été approuvée. (1, p. 608.)
— ^ Le Bureau municipal s'est «journé à jeudi (3).
Et M. le Maire a levé la séance.
Signé ; Bvilly, Maire ;
Lbsguillez, Cousin, Montauban, Fil -kul, Le lamus, Jolly,
Champion, Le Roux db La Ville, Viguier-Curnv; Lemoinb, secrétaire-grefiier adjoint.
ÉCLAIRCISSEMENT
(I, p. 608.) A cette date du 4 octobre 1791 se rattache une afflche éma-
(1) Sans renseignements.
(2) Le dt^pôt du compte de Viguier-Curny, au nom de la Commission de la garde nationale, n'est pas signalé dans les procès- vurbaux ultérieurs.
(3) Jeudi, 6 octobre.
[4 Cet. ilOi] bB LA COMMUNE OË PARIS Mt
née du Dëpaiieiuerit de la police, à propos d'un transport de poudres. Voici la teneur de l'afQche du 4 uctolire (1};
Municipalité de Pinrs Par le toairc el les officiers m an i ci p aux.
AvLs auj^ citoyens.
Du mardi 4 octobre 1191.
Eu eïécutiatt de TarrËté da Corps municipal tlu 28 septembre dernier (2), le public <Mt averti qu'il passera par Paris, du 5 au 7 octobre, présent mois, 6fl mih liçrs de pondre destînèet par le uihiistre de la *iuerre, pour rapprovisLonnement eL ta tU'ifuose de Cherbourg, dout )LQ milUer» venant de Taraenaï de Met^, 20 milliers dtî Niucy et SO ïuilUers pris à Essouut'.
Défenses sont faitBs k loutt'à pfîrsonDt's de mettre aucun obstacle ni retard à leur passajjc et à leur embarquement pour Rouen.
FaU au Ué par terne ut de ta police, le 4 octobre 1191. Sgné : Batlly, maire;
JoLLv, VioNEKï adminisirateura»
Des avis analogues avaient été aalérieurement [mbliés dans des circonatances semblables, soit [mr le Bureau municipal^ soit par le Corps municipal (3),
^ (1) Imp. in- roi. (ïîîb. nat,, Lb 4Û/t).
{2) 11 u'y a pas d'arriLHé de er^ f^eiire portant la ilate du 2ti septembre* Bien raiem, le Corps municipal ue tint pas si^aiioe ce jour-là.
(A) Séauces du lu novembre ITJÛ, du li mars et du 11 juin llîH.(VoirToiiieêI, p, 250; III, p, ia;d IV, p. 36a,)
TOÏB VI
610 CORPS MUNICIPAL [5 Oct. 1791]
5 Octobre 1791
CORPS MUNICIPAL
- Du [inercredij 5 octobre 179! ;
Le Corps municipal convoqué en la forme ordinaire, présidé par M. le Maire, et composé de MM. Andelle, Rousseau, J.-J. Le Roux, Houssemaine, Couart, Hardy, Prévost, Nizard, Jolly, Bertollon, Cousin, Choron, Raffy, Monlauban, Cardot, Canuel, De Bourge, Oudet, Champion, Vigner, Fallet, Le Camus, Borie, Lardin, Tiron, Dac.ier; MM. Cahier et Desmousseaux, substituts-adjoints du procureur de la Commune, présents;
**^*' A l'ouverture de la séance, M. le Maire a donné communication d*une leltre que lui a écrite le minisire de l'intérieur, le 18 septembre dernier, par laquelle il assure qu'il a donné les ordres les plus précis et qu'il fait veiller avec le plus grand soin sur les frontières de terre el dans les ports, pour qu'il ne se fasse aucune exportation dé grains hors du royaume (i).
Le Corps municipal a arrêté qu'il serait fait mention de celle lettre dans le procès- verbal.
-•^ Sur la communication donnée par M. le Maire d'une lettre du Directoire du département, relative au paiement des religieux et religieuses, ainsi que des ecclésiastiques fonctionnaires publics (^)}
Le Corps municipal arrête que celte lettre sera déposée au secrétariat et qu'expédition en sera envoyée par M. le Maire aux commissaires des biens nationaux et aux commissaires de bienfaisance, pour en suivre l'exécution.
Lecture faite d'une. lettre de M. Pastoret, procureur-général
(1) H est probable que les administrateurs municipaux avaient demandé au ministre de donner des ordres à cet etTet, dans les conférences qui ont été signalées, dans le courant du mois de septembre, au sujet des subsistances. (Voir ci-dessus, p. 300.)
(2) Cette lettre du Directoire départemental n'est pas connue.
[^OrA, 17911 HE LA. COMMUNE DE PARIS 611
sya^lic du département, en «laie du 18 septembre durnier, par laquelle le Directoire obËervo, eti rcnvriyant un mémoire du sieur fia^;nier^ buvelierdu tribunal diil*"' arroudi^sement, qui diiruande le paiomeat de certaines avances» qui» c'est au miuisitre tle l'intérieur quô cea sortes d objets doiveiil ôtre soumis (1) ;
Le Corps municipal a renvoyai la lettre du Directoire et le mémoire du sieur Gn^nler uuv commissaires chargés de la levée des scellés apposés au Palais, qui sont spécialement chargea de réunir toutes les dcmuudes dt^ môme nature et d'eu faire leur rapport a a Corps mjunicipai (2).
Va oéanmoinn, sur l'observation qui eu a ûln faite;
Le Corps raunicipal considérant que les commis employés pour les inventaires des greffes et les autres menues dépenses qu'exigent ces opérations ne peuvent être soumis aux lenteurs qu'exigeront les renvois au ministre et le temps qu'il faudra pour obtenir ses décimons;
Le Corps municipal arrête que les appointements des commis extraordinaires qui ont été, sont ou seront employés continueront k être payés, comme par le passé» sur les ordonnances des administrateurs des domaines et d'après les états certifî's par tes commissaires chargés de la levée des scellés et contresigné» par le sécrétai re-greffier;
Arrête» en outre, que les commissaires seront également remboursés^sur leurs demandes et d'après les ordonnances des adminis- Lraleurs des domaines, dt?^ avances qn'iln ont faites ou qu'ils pourront faire à Tavenir lï Toccasi^oi des inventaires di^s greHes dont ilti sont chargés et auxquels ils continuent h procéder.
Au surplus, le Corps ninnieipal déelare f|ne, ces paiements nVttint faits qu*a titre d'avance et pour le compte de la nation, il sera tre.^ incessamment dressé un état général tant den avances qui ont été ou qui p^Hirront être faites h roccasîoo tin Tap position et levée des scellés dans les greffes que des demandé:^ et réclamations qui Ofit été ou qui pourront être formées à ce sujet, pour, d'après le rapport qui en sera fait dans le plus bref délaî^ être pourvu aux m^iyens d'en faire ordonner le rembouj^aement.
-*** Lecture faite d'une lettre *le M, Blanc, commissaire de la section de Mauconseîl (3), en date du -i de ce mois;
{i) La lettre da procureTir-géoùrat syndic n'est ji4« connue,
(2) San a renatn|^iinin<;nb,
(3) Blanc (Jiîan-Gabrit*!), huiBsÎL^r-pri;^euTï coiniuissairi? ih* païu'o d© l^ teciîttrt rit Maticùnstiif d'aprè» ÏAimuntich générai du déparlemettt de f^at'is pour tannûe i7$U
6lâ CORPS MUNICIPAL 15 Oct. i:n\
Conformémeat à la demande de M. Blanc ;
Autorise le secrétaire-greffier à remettre à M. Blanc, et sous sa décharge, les pièces établissant les dépenses des sections réunies aux Grands- Angustins pour le départ de Mesdames et notamment Tétat de cette dépense qui a été déposé au secrétariat (i).
•'^^^ Le Corps municipal;
Étant informé que TAssemblée nationale législative est définitivement constituée ;
Arrête que M, le Maire se retirera devers M. le président pour obtenir un jour où la Municipalité puisse être admise à lui présenter son hommage. (I, p. 618.)
--^ Le Corps municipal;
Sur le rapport) qui lui a été fait par les administrateurs au Département des domaine et finances, de l'avis du Comité de judicature sur la liquidation des ofGces d'avocat et procureur du roi et de la Ville, ainsi que du projet de liquidation du commissaire du roi, directeur général de la liquidation (2);
Considérant qu'il est démontre que la Ville n'a reçu aucune somme comme principal ou supplément ou portion de finances de ces mêmes offices; que, au contraire^ ces offices sont devenus, entre les mains de l'un de ses titulaires et des ministres, un prétexte pour grever sa caisse de remboursements qu'elle ne devait pas, mais dont elle n'avait pas les moyens de se défendre ;
Considérant, en outre, que, aux termes de l'article 2 de la loi du 3 mai 1790, les finances des offices supprimés ne doivent être remboursées des deniers communs de la Ville qu'autant qu'il serait jus • tifié que ces finances auraient été versées dans sa caisse;
Ouï le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;
Arrête que la Commune ne peut être tenue de concourir pour aucune somme aux remboursement et liquidation des offices réunis
(i) Assemblée des commissaires de 32 sections aux Grands-Augustios, dans le ' but de s'opposer au voyage à J'étranger projeté par les deux tantes du roi, dites Mesdames, convoqués le 12 février 1791, reçus par le Corps municipal, le l'J février, par l'Assemblée nationale, le 14 février, soir, par le Conseil général de la Commune, le 15 février, et par le roi, le 19 février. Naturellement, ces manifestations ne firent que hâter le départ des émigrantes. (Voir Tome II, p. 559- 66iy 548-549, 551-552, 589-592, 588 et 597-600.)
(2) Par arrêté du 21 avril 1190, l'Assemblée provisoire des Représentants de la Commune avait renvoyé l'ex-procureur du roi et de la Ville à se pourvoir devant qui il appartiendrait pour la liquidation de ses charge et ofûce et chargé le Département du domaine de faire toutes démarches nécessaires. (Voir !'• série, Tome V, p. 98-101.)
[H OcL 179 J] DE LA COMMUNE DE PARIS Cl3
ri'avocat et procureur du roi et de la Yilîe, dont est mort titulaire M. ÉlUisdeCorny {!).
**** Sur la rt^quisitioû du second substitut-adjoint du procureur de la Commune ;
Le Curps municipal charge le Déparlemeut des domaine et finances de lui remettre incessamment sous les yeux l'état de toutes les pensions dont la Ville se trouve chargée, à quelque titre que ce soit, avec Tindicition des motifs qui ont déterminé t\ accorder lesdites pensions et des titres qui les établissent.
-^^-^ Le second substitut-adjoint du procureur de la Commune ayant exposé que, aux termes de Tarlicle 9 de la loi du 21 septembre i79â (2)^ !e Directoire du département a arrêté que les dépenses du service laKine ne seraient plus à l'avenir payées sur les deniers provenant de la vente des domaines nationaux (3J; que, cependant, prenant en considératiou la situation de plusieurs des nouvelles paroisses qui, tant par l'effet de leur circonscription que par Timpossibiïité d'appliquer aux paroisses de Paris les lois portées sur cette matière, ne jouissent d'aucuns deniers de fabriques, le Directofre avait autorisé les administrateurs des domaines nationaux à prendre sur 3a somme affectée aux dépenses de cette administration les sommes tiécessaireg pour acquitter les termes échus des traitements provisoirement accordés aux officiers laïques desdites paroisses ; le tout comme une avance, dont le recouvrement sei-a fait sur le revenu des fabriques, lorsqu'elles seront définitivement organisées (4);
(1) ÈTiiifs DE CoRNY (DoHjinique-LDuis), procureur Ju roi et de la Ville depuii la j août nS5, était mort le 27 Dovembre 1790, 11 avait bieo douaé aa démission le 31 aoiU ilSy, mais sauf rembourse ment da prit de aa charge; eu fait» it avait siégé au Tribunal muaicipal coïitcnUeut: jusqu'en octobre 1189. t^'ûir Toojc t, p- 163, note 1.)
(2) Parmi lea décréta sanctiocné» le 2i septembre 1750 et de^-^ant, dos lors* être dtfsigiiéii sou* le titre de lois de la mi'^me date, oo ne voit guùro comme pouvant a'appiiquer dans la circonstance que le d<>irel du 10 stîp timbre, concernant Ua foniniunauté!* et maisons religii.-uscs, ^lecoura, subsislaoces, renies et iuilerouitéa, prosenlé par Li^Bru;N, rapporleur du Couiité des fiuancea. 11 !i*agH ratt alors <mi dt; l'iirt. 7 : u Lrs afrnurs accordés à des paroisaea, hfipitauK, etc..., ne seront piu^ fùiiruis par le trésor publir^ à cnyujiier du I" janvier 1791 ^, ou de Tart, (l : * H oe sïrra plus ai:C[>rdé sur le trésor publics de fauds pour Teulrelien, n^^paraHouT etc., d'églises^ presbytères, etc*.. w. (Voir Archiet^ parlement iaires. t. XVllï, p. 678. et XrX, p. 220.)
(li) L'arri'lé Kusvisiî n'pst pjia cmmu. Jlaifl les mêmes id^^e^i sont eit primées dans uue (ettredu tKrnctoire au Maire, du 12 seplenibre. (Voir Cï^desaous, p. CiO.}
(41 Par anvté du 31 mai, le O^irps umuicipal avait renvoyé au Comité de» frais du culte paroissial l'piamen d^uu orrtUé du Di réduire du Uépartem*îiUj du 27 mai, ccmcerriLiut le trai tentent des employé» dci par^Hsi^e** (Voir Tome IV| p* 449.) tçÉ orflripr» Inïqor» dtiK p^rol^ief (bcdrnnXt ch^ntrc^, RU^'^ef, acrfit^Ml-i. -'Ht-
614 CORPS MUNICIPAL [5 Oct. 179!]
Le Corps municipal ;
Délibérant sur cet exposé ;
Arrêté :
1° que, pour mettre de Tordre et de la régularité dans ces paiements et en assurer le recouvrement, sa Commission de bienfaisance demandera aux curés des nouvelles paroisses un état nominatif des officiers laïques qu'ils y ont attachés, conformément à son arrêté du 30 avril dernier (1) ;
2o que ladite Commission, après avoir pris connaissance des acomptes précédemment payés auxdits officiers laïques, tant par le trésorier de la Municipalité que par le receveur des domaines nationauX) leur délivrera une ordonnance pour compléter le paiement du semestre échu au <•' de ce mois, pour être ensuite ladite ordonnance acquittée par la caisse de l'administration des domaines;
3<» que la Commission se fera rendre compte, par lesdits curés, des deniers provenus ou à provenir de la location des chaises dans leurs églises ; •
4" que la Commission lui présentera incessamment un projet d'adresse à portera l'Assemblée nationale, pour lui représenter les inconyénients qui résulteraient pour la Ville de Paris de rexécution des lois portées sur la réunion des biens et revenus des fabriques, et lui demander qu'il soit incessamment formé une administration chargée de régir lesdits biens, et revenus et les répartir entre les paroisses dans la proportion de leur population. (11^ p. 618.)
--** Lecture faite d'une lettre de M. Filleul, dont la teneur suit :
A l'Hôtol-de-Ville de Paris, le 3 octobre «791. Messieurs,
J'ai cru m'apercevoir que les plaintes de plusieurs sections de la capitale sur l'article intéressant des subsistances avaient vivement aflecté le tiorps municipal, et j'ai pensé que, pour calmer ses inquiétudes et celles de tous le- citoyens, je devais lui offrir le compte de ma gestion.
Me-^ offres ont été accueillies, et le Conseil municipal, par son arrêté du 14 septembre dernier, m'a ajourné à la semaine suivante (2).
Js"ayant pas pu, Messieurs, malgré tous mes efforts, réaliser mon projet aussi promptement que je le désirais, le Corps municipal, qui, vraisemblablement, se trouvait pressé par I'îs circonstances, a pris un second arrêté.
neurs, etc..) avaient été créés par l'arrôlé du mùme Directoire, du 11 avril. (Voir Tome 111, p. 563, 6i7-62S ot 800-802.)
(1) 11 ti'existe pas, au procis-verbal de la séance du 30 avril 1791, d'arrêté relatif à la nominatiou des oHiriors laïques tins paroisses. 11 s'a|;it taus doute de rarrété du 30 mars. (Voir Tome llï, p. 353.) Une copie manuscrite de Tarrêté du B octobre (Arch. uat. , F 19,863) porte également la date du 30 avril.
(2) Arrêté du 14 septeuibro, dériiJaut que le compte serait présenté daus une péance de la geuiaiqe suivante, (Voir ci-dcssup, p. 317,)
[5 Oct. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS , ÔMÎ
le 21 du iTiéme mois de seplnnibrr^, par lequel il a ordoimù que mon compte sur leti subsistances siérait entendu à sa si^ance du samedi 2i (l),
J%ii satisfait â l'injonction, Messieurs, le jour qiiei voiis aviez déterminé, en vous faisant Ni lecture d'un rapport, dont vous avez jugé à propos d'ordonner ï'imprcîtsion (2). Et, le 27, d'après vos ordres, ce même rapport a élé distribue et par moi lu ati Conseil général, qui en a fait menUon dans le procès-verbril et décidé qa^il serait envoyé aus: 48 sections (3) ; ce qui a été fait le lendemain, 28,
Dans cette position. Messieurs, et fort de ma conscience, je réel aaie votre jusiine, et je demande que le Corps municipal veuille bien prononcer sur mon compte de gestion; qu*il manifeste iion opinion sur la conduite qiiej'ai tenue; que, à cet efTet, il prenne un arnMé, dont il soit donné connaisfiancé tu ut au Conseil géuéral qu^inx 48 j^ections; et que, enfin, il nie soit d'ouvré une expédition de cet an été.
Il est plus que temps. Messieurs, de mettre un terme aux persécution» que l'on lait éprouver a tous vos administra leurs,
Dans ce moment, je anh particulièrerneot expose aux inculpations les plus graves, et je voas avoue, Mesi^ieurs, qae me=j fonctions, que je suis prêt a continuer et dont vous connaissez toute l'importance el Teicèa de fatigue qui y est altaclié. exigent de la Irnnquillîlé. Je la réclame aupnïs de vous, MesÈîieuis^ el je sollicite votre appui: faitesr-moi connaître tel que je suis et daignez accorder â un de vos coMéfjîues la justice que serait en droit de vous diMoander tout citoyen (pjî serait opprim/\
Je suis avec respect, Messieurs, votre Ivim humble el très obéissant aer- ¥iteuj\
Stgné : Filleul, officier municipal et admiinstrateur au Département des subsistances.
Le Corps municipal, avant de statuer sur la demande faite par M. Filleul, commet MM. Lalis^^e el de llour^^e, ofliciers municipaux, pour examiner le compte de gestion rendu par M, FiUeul et en faire rapport le plus tut possible (i),
™ Des députés de la section des Champs-Elysées ont été introduits.
Ils ont déposé sur le bureau [un] extrait de la délibération qui lââ commet pour venir soUicitcrj en exécution d'un préci-dent arr*Hé du Bureau municipal, leur entrée eu jouissance du pavillon à Tentrée des Champs-Elysées que le comité de la section doit occuper (S),
Le Corps municipal;
(1) Arrt^t^ du il septembre, fixant le 24 pour la , présontatïou du compte et convoquant le Conseil g^ii^rat pour le 27- (V'uir ci-dessus, p. HT.)
(2) Séance du 24 aopleuiljre, Arn'^ti^ crJunihiut riniprea&ion du compte de Taduiinistraluur du DL-parlf^meut di^s subsitilaucc», pour ^Ire soumis le Sti nu Corp* municipal et dhlribué le ^7 au Cous^ei! f;^inéral.(Vùir ci-dc^sûs, p. i'i'ù trtl.j.î-if/.)
(3) Séanrp du Ti septembre. Le procési-vtîrh^l friil bien menUm» du cotïipte de KiLLKCL, mais f:oiiatat^ que l'envoi tiux 48 Réfutions de dcn\ arrivés relatifs aux Buhsitïtauce?, uou rrlui du rappfîrt, fut nrdonué, (V'nir ci-deasu», p, 5Dt et 505.)
\i\ Lii rapport sur le ct>nipte de t^trr.KT^L nV.^t pai* c^iunu^ (5) Arrêtés du H juillet Burenu muuicipâl, et 19 «oÛt, Corps inuùidpil. (Vûjr Tomea V, p. 523-52*; et Vl, p. i470
616 CORPS MUNICIPAL [5 Oct. 1794 J
Sur la demande du premier substitut-adjoiut du procureur de la Commune ;
Lui a remis la délibération de la section des Champs-Elysées et Ta chargé de se concerter avec M. Le Roulx de La Ville, administrateur au Déparlement des travaux publics, pour que le pavillon soit incessamment évacué, que Iqp meubles appartenant à M. de Morfonlaine (1) soient enlevés et que Ton y fasse, sans délai, les ouvrages ordonnés par le Bureau municipal (2). /
-^* Le Corps municipal;
Informé que les ordonnances et règlements concernant la vente du foin et de la paille ne sont point exécutés; que, chaque jour, les fermiers, laboureurs ou marchands qui amènent cette marchandise à Paris l'exposent en vente dans les rues adjacentes à celles qui leur sont destinées, où ils la laissent souvent même pendant toute la nuit; que, souvent aussi, leurs voitures en contiennent dont les bottes ne sont pas de poids ou qui, couvertes de foin ou de paille de qualité supérieure, en renferment dans Tintérieur des portions gâtées ou avariées;
Considérant que Tun de ses principaux devoirs est de veiller au maintien de tout ce qui est nécessaire pour la sûreté des habitants dans les marchés;
Après avoir entendu le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;
A arrêté ce qui suit :
Article 1«'. — Les ordonnances et règlements relatifs à la vente de la marchandise du foin et de la paille, et notamment celle du 7 juillet 1786, en ce qui concerne Jes dispositions ci-après, seront exécutés suivant leur forme et teneur.
Art. 2. — Seront tenus les propriétaires ou marchands qui enverront du foin par la rivière à Paris sans destination particulière de le conduire et l'exposer en vente sur les quais et ports accoutumés. Dans le cas où il serait nécessaire de faner et de botteler le foin, le fanage et le bottelage seront faits à terre et au-devant des bateaux ; le tout à peine de confiscation etfcd'une amende de 50 livres.
Art 3. — Les foins et pailles amenés à Paris par les laboureurs et autres marchands, autres que ceux qui viennent avec des destinations particulières, seront, comme par le passé, exposés en vente, aux heures ordinaires, sur les places de la porte d'Enfer, de la porte Saint-Martin et du faubourg Saint- Denis et ne pourront arriver que les jours de marché, savoir: en été, à cinq heures du matin et, en hiver, de six à sept heures. Ne pourront les marchands ou laboureurs les vendre dans les rues adjacentes auxdites places, sous peine de 100 livres d'amende.
(1) Le Pkletier de Morfontaixk, ancien prévôt des marchand», déjà émigré depuii plusieuri mois. (Voir Tome IV, p. 479, note :i.)
(2) Séauce du 11 novembre. (Voir ci-dessoui.)
f5 Oct. il9i] DE LA COMMUNE DE PARIS 617
Art. 4. — Il est défendu aux propriétaires, fermiers, laboureurs et marchands de foin qui, n'ayant point de destination particulière, amèneront ou feront amener, soit par la rivière, soit par terre, de la marchandise de foin et de paille en cette ville de la vendre, faire décharger ni entamer, sous quelque prétexte que ce soit, ailleurs, dans l'étendue de la Ville, que sur les ports et marchés à ce destinés^ à peine de saisie et 200 livres d'amende, tant contre le vendeur que l'acheteur, solidairement.
Art. 5. — Seront tenus lesdits propriétaires, fermiers, laboureurs et marchands de foin et de paille de se conformer, pour le poids des bottes de foin, luzerne et paille, à ce qui est prescrit par les règlements.
En conséquence, les bottes ne pourront être que des poids ci-après, savoir: de 10, H et i2 livres, pour le foin tant vieux que nouveau, depuis le l^'octo-t bre jusqu'au l*' avril ; de 9, 10 et ii livres^ depuis le !•' avril jusqu'à la récolte ; et, depuis la récolte jusqu'au l®' octobre, de 12,13 et 14 livres, pour le foin nouveau, et de 0, 10 et 11 livres, pour le vieux.
Quant à la paille, le poids des bottes sera fixé, dans toutes les saisons, à 9, 10 et 11 livres.
Défenses sont faites de diminuer lesdits poids, d'altérer la qualité du foin et de la paille par aucun mélange, soit avec du foin d'une qualité inférieure, soit avec de la litière, ni autrement ; le tout à peine de confiscation et d'une amende de 300 livres.
Art. 6. — Il est défendu aux botteleurs de faire des bandes de société, ni d'entrer dans les bateaux et marchés s'ils n'y sont appelés par les marchands ou propriétaires, ni d'empêcher les marchands ou propriétaires de faire faner, botteler et renfermer leurs foins et pailles, soit par leurs domestiques, gagne-deniers ou autres personnes que bon leur semblera, à peine d'être dénoncés et poursuivis par voie de police correctionnelle, comme perturbateurs de l'ordre public.
Enjoint aux préposés pour le maintien de Tordre dans les marchés de foin et de paille, mande aux Commandant-général et autres officiers de la garde nationale et aux commissaires de police de tenir la main, chacun en ce qui les concerne, à Texécution du présent arrêté, qui sera imprimé, publié et affiché (1) et envoyé aux 48 commissaires de police des scellons de celle ville (2).
^-.^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée,
— ^ Le Corps municipal sest ajourné à vendredi (3).
Et M. le Maire a levé la séance, à dix heures et demie.
ShjJié : Bailly, Maire;
Dejoly, secrétaire-greffier.
(1) Aucun exemplaire de l'arrûté imprimé n'a pu être retrouvé. Mais il est reproduit, avec ce titre : Arrêté sur la vente du foin et de la paille, signé ; Bailly, maire; Dejoly, secrétaire-greffier, par la Gazette rtatiunale ou Moniteur universel (n» du 13 octobre).
(2) En outre des commissaires de police des sections, des commissaires ipéciaux furent chargés, par arrêté du 12 octobre, de veiller à la eurveillance dei marchéa de foin et paille. (Voir ci-dessuus.)
(3) Vendredi, 7 octobre.
618 CORPS MUNICIPAL [5 Oct. 1791]
KGLAIRCISSEMENTS
I, p. 012.) A la fin de sa seconde séance, le 3 octobre, après un appel nominal constatant la présence d'un nombre sufllsanl de membres vériliés, la nouvelle Assemblée s*était constituée en Assemblée nationale législative (i).
Quant à la demande d'audience de la Municipalité de Paris, elle fut soumise à l'Assemblée au cours de la séance du 6 oclobre, en même temps qu'une lettre du même j^enre adressée par Id Directoire du département de Paris. L'Assemblée décida que les deux corps seraient admis le lendemain, à midi (2).
Le compte rendu de la réception flfiure au procès-verbal de la séance du 7 cclobre (3).
(II, p. 614.) Sans avoir le moins du monde la prétention d'élucider complètement la matière obscure <le l'organisation du service laïc des paroisses et de la rétribution des employés altacbés à ce service, on peut néanmoins noter un certain nombre de décisions et de pièces qui, rapprochées les unes des autres, fournissent un ensemble de renseijinements utiles.
Nous avons vu, notamment, le Corps municipal régler^ par son arrêté du 30 mars, le nombre des chantres, serpents, enfants de chœur, suisses, bedeaux, sonneurs, porte-dais, etc., etc., qui devaient desservir les paroisses (4).
Le 19 avril, c'est le Bureau municipal qui autorise le payement des appointements dus aux chantres, maîtres d'école, bedeaux et autres personnes attachées à une paroisse supprimée (5).
Le 10 mai» saisi des demandes présentées par les chantres, suisses et bedeaux des paroisses, qui insistent pour que leur sort soit fixé, le Bureau renvoie au Directoire du déparlement pour fournir les fonds nécessaires au payement des employés des paroisses ;6).
Par arrêté du 23 mai, le Corps municipal fixe les appointements des chantres, serpents, suisses, bedeaux, porte-dais, etc.. (7).
I.e même Corps municipal enregistre, le 31 mai, un arrêté du Directoire, concernant le traitement des employés des paroisses, arrêté dont malheureusement le texte n'a pas été conservé (8>\
Le 6 juin, le même Corps municipal se décide à autoriser le payement
(1) Séance du 3 octobre 1791. (Voir Archives parlementaires^ t. XXXIV, p. 68.)
(2) Séance du 6 octobre 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXXI V, p. lOti.)
(3) Séance du 7 octobre. (Voir ci-de390us.)
(4) Arrêté du 30 mars 1791. (Voir Tome 111, p. 353.) (ii) Arrêté du 19 avril 1791. (Voir Tome 111, p. Co5.)
(6) Arrêté du 10 mai 1791. (Voir Tome IV, p. 209.)
(7) Arrêté du 23 mai 1791. (Voir Tome IV, p. 363-3()4.)
(8) Séance du 31 mai 1791. (Voir Tome IV, p. 449.)
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lîî Oct. 1791) DE LA COMMUNE DE PARIS 619
d'acomptes aux musiciens, chantres, bedeaux et autres serviteurs laïcs des paroisses (i).
Enfin, le 8 juillet, le Directoire du département, visant l'arrêté municipal du 30 mars précédent^ fixe à titre provisoire, pour les chantres, serpents, suisses» bedeaux, porte-dais, sonneurs, enfants de chœur, etc..., des traitements sensiblement inférieurs à ceux que le Corps municipal avait fait û«^urer dans son arrêté du 23 mai (2). -
Sans doute par application de cet arrêté du Directoire, on voit, en août n91, le Bureau de liquidation des biens nationaux donner des avis concluant à l'allocation de leur quartier d'avril à juillet 1791 k des employés laïcs de diverses paroisses, les sommes allouées variant suivant les avances qui ont pu leur être faites par les fabriques (3).
A la même époque, exactement le 29 août, las d'être ainsi ballottés des ai.lorités municipales aux autorités départementalps, nos chantres, bedeaux et autres serpents ont recours à une Pétition à l' As.se lublèe natiofiale par les chantres et serpents des églises de PariSy dont voici le texte (4) :
Messieurs,
Dans la nouvelle régénération que votre sagesse vient d'opérer à la face de l'Europe enlière, vous avez trouvé plus de sincères admirateurs que de critiques ècnsés. Votre ouvrage fera l'admiration dos siècles à venir, et nos depcendahls béniront à l'envi une constitution qui leur a rendu leur état primitif.
Oui, Messieurs, tel est le résultat de vos sages opérations : tous les états ont (ait l'objet de votre sollicitude; vous avez amélioré le sort des uns; vous avez dissipé les alarmes des autres ; et tous ont senti les douces influences de votre zèle patriotique.
h-erions-nous donc les seuls privés de participer à vos bienfaits? Metlriez-vous fin i^i vos pénibles travaux sans vous occuper un iustant du sort d'une portion (le citoyens qui, par leur attachement et leur soumission à vos décrets, croient pouvoir solliciter auprès de vous un traitement qui fixe irrévocablement leur destinée?
500 livres, qui leur ont été allouées provisoirement (o), peuvent-elles suffire pour procurer une honnête subsistance à des sujets qui, prci^que tous, sont chargés de famille, qui sont inaptes pour tout autre état que celui qu'ils professent et auquel seul ils se sont entièrement livrés depuis leur enrance? Occupés sans réserve à cet art pénible, le fixe qui leur était accordé, joint aux fou<lations qu'ils avaient à acquitter et aux diiïéreuts casuels, leur fournissait Une souuue lie 8 H 900 livres par année, indépendamment d'un logeujcnt dont plusieurs jouissaient encore par surcroît. Ces objets n'existant presque plus depuis le I*»" avril par les divers changements inséparables des grandes révolutions, ils appréhendent que le provisoire ne subsiste trop longtemps pour eux.
C'est à vous, Messieurs, qu'il appartient de le faire cesser et de dissiper leurs
(1) Arrêté du 6 juin 1791. (Voir Tome IV, p. 497-498.)
(2) Arrêté du Directoire, du 8 juillet 1791. (Voir Tcme IV, p. :J7i.)
(3) Liasse d'une vingtaine de pièces manuscrites, non signées, généralement datées dç la fin d'août 1701 (Arcti. nat., F 19,X()i).
(4) Pièce manusc, portant l'annotation suivante : « Kenvoyé aux Comités des fiuances et ecclésiastique, ce 29 août 1191. Signé : Victor Bhoolie, président •• (Arch. nat., Dvi 10, n" 100). — Cette péliliun n'est siîjnalée ni parle Procès-ver^ btl officiel de l'Assemblée nationale, ni par lea Arrfiives purleinentuires»
(o) C'est le chitïVe de l'arrêté du Directoire, du 8 juillet,
620 CORPS MUNICIPAL [5 Oct. 1791]
alarmes, en détermiDant dans votre sagesse le prix qui leur doit être accordé conrorniément à leur position et à leurs travaux.
[Sans signatures.]
P. S. Les chantres et serpents sont obligés de se fournir d'habits de chaeur> ce qui, relativement à la décence* qu'il est nécessaire d'observer, devient dispendieux.
Les Comités ecclésiastique et des finances s*occupèrenl-ils de la pétition qui leur était renvoyée? Il n'en est resté nulle trace, et il est certain que. TAssemblée nationale ne fut point appelée à statuer.
En revanche, intervint, le 12 septembre, un avis du Directoire du département, visé dans notre procès-verbal du 5 octobre, et qui n'était pas fait pour calmer les inquiétudes des serviteurs laies des églises. Cet avis est formulé dans une lettre des administrateurs départementaux aux maire et officiers municipaux de Paris (1), qui s'occupe de diverses autres choses, notamment des écoles de charité, et qu'il est intéressant de connaître :
Municipalité de Paris
Administration des biens nationaux de Paris.
Bureau d'agence générale.
(Copie de la lettre de MM. les administrateurs du département & MM. les maire et officiers municipaux, en date du 12 septembre 1791.)
Il est essentiel, Messieurs, de continuer à s'occuper d'entretenir le bon ordre daus la comptabilité des dépenses que l'administration fait acquitter dans la ville de Paris. Le Directoire doit, ainsi r{ue vous, donner tous ses soins à ce que CCS dépenses ne soient payées que sur les fonds qui y sont destinés et à ce que les recettes parviennent en entier dans les caisses où doit s'en faire le versement.
Déjà, les frais du culte ne sont plus assignés que sur les sommes fournies par la trésorerie et tout ce. que vous avez employé, pour cet objet très considérable du service public, sur les fonds provenant des domaines nationaux vous sera remboursé, au moins fictivement, dès que vous en aurez fourni des états au Directoire; vous en ferez le versement à la caisse de l'extraordinaire pour acquitter les intérêts de vos obligations et pour remplir le débet qui résultera nécessairement de vos étals de recette, lorsqu'on eu aura retranché toutes les dépenses qui doivent être étrangères à cette caisse. Pour que le Directoire puisse, à l'avenir, ordonnancer convenablement et en parfaite connaissance lesdits frais du culte, vous lui ferez remettre très incessamment les sommiers qu'il vous a demandés par la lettre du 9 de ce mois (2), à laquelle il attend une réponse provisoire; au désir de cette lettre, il espère que vous lui ferez parvenir, en même temps que les sommiers, tous les cartons des pièces qui y sont relatives et qui ne doivent pas être séparées.
Mais il est d'autres dépenses sur lesquelles le Directoire ne s'est point encore expliqué et qui sollicitent également sou attention. Elles ne doivent, pas plus que les frais du culte, se prélever sur les fruits des domaines nationaux ; et, partant sans doute de ce principe, on avait renvoyé les parties prenantes au Directoire, pour être payées par M. IJaron (3). Cette mesure était au moins prématurée, puisque rien n'était encore changé que relativement aux frais du culte,
(1) Pièce raanusc. (Arch. nat., F 49/863).
(2) La lettre du 9 septembre 1791 est inconnue. (3} Baron (Louis), receveur du district de Paris.
[d Oct, lîOJ] Db; LA COMMUNE DE PABIS ' 6M
puisque le uiluiatre n'avait cucfïre ffïurDÏ des fùotîs que pour cet objet et que, jusque-ià, les choses pouvaient demeurer sur raorien pied pour que le service ne manquât poiii tf ce qui doit i^tre la premiéte loi de l administration- Dès que tous avez connu cette tHreur, Messieurs, Tona vaus Ht^ eiupressÉa d'y reuiéilîer^ et Ton paie comme par le passé ces sortes de d^pBQses.
Ce août les fruis et avaficts relatives à TadmiuLstration des domainea nationaux, ceux qui ont traita l'estimation et û. la ventep des d^'tpeu&ea exiraordiuaires, telle*^ que de justes iudemuités on des réailiations de baux h vie, enfin qneïques dépenses pour le tervice lai<" des paraisses.
Il y a dea distinctions k faire entre ces différentes sortes de frais,
Uégulii-remeut, l'admlnistratTon n'eu doit ordonner aucuns qu'elle n'y ^oit autorisée par une loi. Un ne peut le faire sans encourir la responsabilité ; et, si, dans rétablis jicuK ut de rnJniiniîStratiou, on a été forcé de s'écarter de ce principe^ it faut s'y raltaclier le plus tut pOK.^ible t ou rnj peut pas loujour» s'excuaer sur la toi impérieuse de la nécespilé,
fl suit de bà ([u'unc partiK des d>^pense«> que ûôus venons de citer peut être ûfdjunée sans délai p(\i' l'adaunistration ; ce soutien frais rakilîfs à l'adminis' Iratiou lît à la vérité des domaines uationaus ; que, pour une autre parLJp, il faut demander de^ fonde extraordinaires au ministre : ce sont les indeml|Jté!^ et les W^siliations df^ baux; et que, quant au service laïc des parol^scH, la tr<^!!orfîne nationale ne dcYniut pas y subvenir, le» corps administrai ifs ne devraient pas en ordonner, mais en survei^ller la dépense*
L'Assemblés nationale, ejîtraln'^'e par les objets Wa plus importants et par la multiplicité de ses oci!upationSi na statué que depuis peu sur les dépetisp» relatives â radiniuîstration des damaini*s iialiunaux^ Pardon d^'iTel du 18 juillet dernier 0)t sanctionné le 28, elle a prescrit (art. l'^O ^^i^ forme k suivre pour le paiement des frais d'estimntion et de vcntp <lc^ dnmaines antres que ceux nîiétjés auK municipalités; Tatt. '1 traces la ujarcbp k siuivie pour obtenir le rembourst'Hi^iU de tous les frais et Jivances que les Directoires de district ont été obligés th faire pour ra^iministratioii di*s domaines uatiouaux. Enfin, comme TexiH'ution de ces deux premiers articles ne peut être irts prompte et comme le léj^'islaleur a senti que les municipalités adjudicataires ne pouvaient attendre le remboui^cineiitdes frais relatifs à l'ndminifitration des biens qui leur ont été aliénés jusqu'à l'épf>que vil le 16* leurrerait payé^ou plutôt que tes municipalités n'avaient point avancé ces frais et qu'il fallait donner aux corps adminîâtratifa un moyen légaï de les porter en dépenses, Tart, 3 porte que ia trésorerie fera, par provisiou, verser entré t^s maius de^ recev^uiri 1 pour lOD du prix des e^tiiuatiuns* D'après cette loi, aucun»; dépense ne doit se prendre sur les fniil&des domaioea nationaux et eucorc moins sur le fonds. Les articles 2^ 10, Il et V2 du titre U de la loi du V6 décembre 17yo, sur 1 organisation de ta caisse de Tei^traordiuaire (2;, peuvent s'exécuter rigoureuisement, et il est d'autant plus essentiei, Messieurs, que vous en donniez Tordre à M* xie Villk.\elve {d) que Tarticïe 4 du décret du IS juillet dernier, que nous avons cité plus haut, renouvelle d'anciennes dispositions et en porte de nouvellea à cet é^ard> qui sont 1res précises»
(1) béfcfet du Ifi juillet 1191, présenté par CAMrSt au nom des Comité» d'aliéna* tïon et des finances, sur le paieou^nt des frais causés par les estimations et les ventes den biens nationaux et sur le renouvcHement des défenses déjA pmnoncées contre rinterversiou des fonds déposés dans lus caisses des receveurs de djstrict^ï. (Voir .1/rA/oe^ partemeiUair&i^ t. XXVill, p. 3*Jîi-396,)
{2) Décrtît du G décembre il3U, sanntionné le 15, sur l'organisation de la caia*â de rexlraordiuaire, présenté parCA.Mïîs, rapporteur du Comité deti rina.t]CC3. (Voir Anhiv^j parlementnirtis^ l. XXI, p. ij4-25(>.)
(;i) ViLLET DK ViLLENKnvie» tréuorier de ïa Commune de Paris.
6â6 CORPS MUNICIPAL [5 Oct. 4791]
Pour en assurer TexéculioD, le Directoire a écrit au miuistre de l'intérieur : il lai a prouvé que, d'après l'art. 3, il aurait droit à demander une somme de 800.000 livres pour le di-parlement de Paris. .Mais, comme une partie de la dépende à laquelle ces 800,000 livres doivent fournir est faite; oomme, en conséquence, la somme qui doit y fournir no sera, ainsi que colle relative aux frais du culte acquittés, remise par la trésorerie que lictivement, nous nous sommes bornés à demander pour l'instant 200.000 livres, qui seront versées entre les mains de M. Baron, et dont une parlic sera appliquée aux districts extérieurs, le surplus à la Municipalité de Paris.
Nous pensons qu'il est d'autant plus convenable que cette dernière portion soit remise par M, Baron k votre receveur que, la régie devant reprendre incessamment l'administration des domaines nationaux, M. de Villeneuve seul aura fait pour Paris toutes les recettes et toutes les dépenses relatives à ces domaines, antérieures .\ cette administration. C'est sur cette somme qu'il conviendra. Messieurs, que vous ordonniez le paiement de tout ce que vous jugerez être frais d'administration des domaines nationaux, de tout ce qu'aurait à acquitter un particulier propriétaire de ces domaines pour en percevoir les revenus et pour les vendre. Mais le Directoire ne peut trop vous recommander d'apporter une attention sévère dans vos d(^'cisious ou dans Texpédilion de vos mandats, pour que rien ne soit payé de ce qui pourrait être sujet à discussion. 11 y aura bien, par la suite, une distinction à faire eiitre ce qui aura dû être payé pour compte de l'Etat et ce qui aura dû l'être parla Municipalité et à imputer sur son 16«,sur lequel 3 millions lui ont déjà été payés. Mais ce n'est pas l'instant d'entrer dans aucun détail à ce sujet.
Ce qui ne sera pas strictement frais d'admiui^itration des domaines nationaux, par exemple les indemnités légales, le prix dos résiliations de baux à vie ou autres dépenses que nous ne prévoyous pas, formeront une classe particulière et ne pourront, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, être acquittées qu'après en avoir rendu compte au Directoire, qui demandera au ministre les fonds nécessaires.
Quant aux frais du service laïc des paroisses, ce sont des dépenses locales» aux<]uelles, nous le répétons, la trésorerie nationale ne doit point fournir.
Anciennement, les revenus des iumicublos réels ou fictifs des fabriques et le casuel qu'elles percevaient y suffisaient. Le casuel est supprimé. Mais les revenus des immeubles subsistent; et, quant àceux qui auraient été ou seraient vendus, conformémcut au décret du 18 février dernier (1), comme les immeubles ont aujourd'hui une très grande valeur, les 4 pour 100 que le trésor public leur fournirait les indemniseraient, et au delà, du revenu dont ces ventes les priveraient. Cependant, il est iucorlaiu que, privées du casuel, elles puissent suffire à toutes les dépenses. D'un autre côti', les nouvelles paroisses sont dans un bien plus grand besoin, puisque, à l'égard dos unes, l'art. 7 du décret du 6 mai dernier (2) n'est pas exécuté, et puisqu'il en est à qui cet article ne donnerait aucun
(1)11 aurait fallu dire : la loi dn iS février dernier, car le décret dont il 8*agit est le décret du 10 février 1791, couoernaut la vente des immeubles réels affectés à l'acquit des fondations de lueâsos et autres services établis dans les églises paroissiales et succursales, présenté par Lanjuinais, rapporteur du Comité ecclésiastique, qui fut sanctionné et, conséquemment, devint loi le 18 février. (Voir Archives parlementaires, t. XXIH, p. 84-86 et o23-524.)
(2) Décret du 6 mai 1791, présenté par Lanjuinais, au nom des Comités ecclésiastique et d'aliénation, sur la destination et l'emploi des biens qui dépendaient des églises jjaroisiiinlos ou succursales supprimées : l'article 7 attribuait aux paroisses conservées ou nouvollrrneiit otahlies les biens meubles ou immeubles des fabriques dos églises supprimées. (Voir Archives parlementaires^ t. XXV, p. 619-622.)
[S OcL inï] DE LA COMMUNE DE PARIS 623
revcQu, attendu qu'elles n'oott daus leurarmudissemn^Qt^ aucune paroisse supprimée: ce qui read l'exécution de ce décret dau3 Paris impossible ou au moius iu suffisante.
Il esÈ doTîc très fâcheux, Messieurs, que vous aye?* interprélé cotnnic vous l'ave^fait l'art. 14 du litre l" de U loi du iî novembre i7&ri(l)» Si vouf, aviez, aux icrmes de cet article et dapréï suu esprit, esi-^é lo coropLe des fabriques, uon stuleitietU vous tlisposf.^riez en ce moment, directemeuL ou îndirecleiiictît, pour l'ulilJlé de» m^uveUes paraisses, des reveuus de celles supprimées ^maid vuus auriez une connaisaaucc parfiiite des bieus de toutes celles de l*anà ; vous auriez pu les comparer avec Icnrâ beiîojus; et l'ou aurait présenté à rAaseiubice nationale un plan qu'elle aurait approuvé on d'après lequel elle aurait priî^ un parti qui vi>us eût uiia eu cncsnr*^. Voua vous en occupez aaus doute. Messieurs, depuiîi la dernière lettre ilu tljrectoitu sur ee :^ujpt 1 1 vous n'y mettrez point de relâche que vous ne soyez parvenus an but qu'il vous a proposé.
En attcudant: û ne faut pas queles per*^>nnes attachées aux: paroisses rcstcut ftaus ressources; ïl ne faut pas qae les objets de dépenses lea plus essentiels aoîcut arnUéa^CVi'ldaus c+ tte vue qnt^ uoik4 o^vious ucrll au niiuistre, le 29 juillet, et que noua loi avions deiuatnié une avauce de 2U.tiQÛ livres par quartier, tiypothcquéfc sur les biens des fabriques* Le ail«ut:e qu'il a gardé sur cette lettre et sur une sei:ofide que nous lui avion :* C'crilc sur I*; même sujet ue uou^ permet |îas d'espérer que notre deuiande rt'ussisae. Cependant, nous désirons fort que, pour cet <jbJGt oouniic pour tout autre, on ue prenne plus j^ur la nîrette de$ doiuaiui*^ uatiouttux, Xourt ne voyons doue d'autre moyen que de faire actpiitter ces frais par forme d'avanre sur les fonds dout nou.s vousavojis aunoneé ci-dcssus que la remise vous serait faite incessamment pour les frais d'îiduitiiJstratJou et dt; Tente des dùisiaincT^ naliouaux. Aîais it faudra d'au la ut plus acc/lérer les comptes des fabriques et modérer ces .sortes de dépen^es^ pour en pouvoir faire le reoipîacement total et dans le pluti court délai possible.
Nous devons eucore vous dir« uii mot dds ^lépensns de^ écoles de charité moins parce que quiï/qu- s paroisses manquent de secours pour ces établisacments, puisque ce ue serait pus ici le lieu d'eu parler, que parce qu'il paraît que voua faisiez payer quelques sommes à certains iPeutre eu^ ^ur la caiiise des domaines nationaux* Ces paiements étaient absotumeut irréi^uiicrs. Cet olijet est. comme te service laïc des paroisses, utie charge locale, à laquelle le trésor public ne doit pas fourair* IL faut donc que vous trouviez le moyeu d'y fournir par les anciens revenus, Si cela est impojîsible, vous viuidres! hien adresser au Direc Loire un njérnoire instructif sur cet objet et lui propo:^er ce qui voua paraîtra convenable pimr y pourvoir en alteudaul. iVlais, pour le prendre sur les domaines nationaux, il n'y a pas même, comme puur les frais du culte, le prétexte de prendre sur ce* domaines ce qn'il,-^ acquitta icul autrefois i;t cir qu'ils acquit tept encore aujourd'hui, quoiipie indirectement.
Entin^ Messieurs, il est esseutiel que les revenus ou ïes c ipitaux des donmiiies uatioiiauxparvieJmejiti-n entier dans la caisse de Itixtraordinaire. C'est le principal objet que nou-s nous sommes proposée eu vous écrivant cette lettre* Nou5 espérons tiue, sons peu de jours, nous pourrons vous faire remettre les fonds qui y sont annoncés et au moyen desquels voua pourrez vl>us attacher îu variable meni à ce nouvel ordre. La loi eu aoliiï iiaii depuis longtemps reiécution, et vous l'auriez sans doute établi vous-mtfuics, si les détails de.s f<jnctious importantes dont vous êtes chargés vous avaieut permis du l'aire tout ce que vous disirie^j pour le bien de l'administration*
(i) Décret du lîl octobre tlUO, sur la dêHÎ^natiou des biena nationaux i vi^ndrË ù*'^ ii préstut, sur leur adniiuistraliuu joaqu'it la vente, eU\, art. 13 et ti. (Voir Tome V, p* HJ-^^S^^
624 CORPS MUNICIPAL [5 OcL 1791]
Vous voudrez bien ne pas différer de répondre à cette lettre, soit pour annoncer au Direcloire ce que vous vous disposez à faire pour en remplir l'objet, soit poar lui proposer les observations ou les réflexions doat elle vous paraîtrait susceptible.
Signé : La Rochefouga.uld, président;
Davous, Axson, Giot, de La Chaume,
ClŒTTÉ.
En résumé, le Directoire posait en principe que, les frais du culte proprement dits continuant à être payés par la trésorerie nationale, les frais du service laïc des paroisses devaient désormais constituer des dépenses locales, à la charge des fabriques d'abord et, subsidiairement, de la Municipalité.
Cependant, lorsque les chantres de Notre-Dame vinrent^ le 3 octobre, réclamer leur dû, le Corps municipal s'empressa de les renvoyer encore au Directoire du département, comme chargé de toutes les dépenses du culte (1).
Voici maintenant le Corps municipal qui, le 5 octobre, se conformant à la décision du Directoire du département du 12 septembre, fait intervenir la Commission de bienfaisance et la charge de délivrer des ordonnances de^ paiement aux officiers laïcs des paroisses et de préparer un projet d'adresse à l'Assemblée nationale.
Convenons que tout cela n'est pas d'une parfaite limpidité, d'autant qu'il n'est plus question, dans les procès-verbaux ultérieurs, de ce projet d'adresse à TAssembléo nationale, qui, sans doute, eût fourni des explications à défaut desquelles nous demeurons dans l'obscurité.
(i) Arrêté du 3 octobre. (Voir ci-dessus, p. 580.)
Le présent AppuinUce comprend :
1* Le n'^sumé dL» qiiel(|<ies documeïils contenant pjolestalïon contre bs opénilîons du Comité* niunicipfd ile?« recherche^*, Leîles qirelles avaieiit été exposties par le président il il Comilé à la fin de novembre 1780; quatre de ces documents, dfttés du <6 dwceifibre (T89, du '6 Janvier 1790, dn 20 janvier 1790 et du 20 innrs 1700, concis rnajit rafTiiifR Augenrd; \e cinquième, du commencement d'avril 1790, étant relatif â raffaire de tlTibat de Livron;
2* Le résumé de hi réel amn lion d'un directeur de théAtre,du 14jnm 17&0, contre 1 tiiLerdictioii qui lui avait été signifiée par le maire d'ouvrir son llR'tUje sous piéLeite qu'il p'élait pas pourvu d'une autorisai ion du Département de la police, [éclarnalion siiMplemenl mentionnée au pLQcès-verhal de TAssemblée des lït^ présentants de la Commune i
J^ L'analyse d un inventaire oFliciel du inoliilier ^^arnissant rHÔtel-de- Ville au comrneiiceiuent d'octobre 1790, énuméiant les sallen^ appartementSj logements, bureaux, pièces de toute sorte qui co[nposaient Tancieune Maison commune de Paris;
4** Les conclusions de deux ruénmires publiés par le receveur de rUniver&ité de Paris, en juillet 1701 et en juin t7y2, a Tappui de sa réclamation contre Tânetédu [lirectuire du département, dn î2 mai 1791, qui l'avnit destitué de ses fonctions pour refus de prestation du serment spécial aux fond ion naires ecclésiastiques, mémoires qui montreriL le Direcforre départenjental en opposition avec le Comité ecclé- E;jaslique de PAsHemblèe nnlionale;
D" Deux documents officiels, des lî et 7 juillet 1791, publiés en i834 par la Ht^vin' rètrospeclivet d'ûù il semble ressortir que riiilervention du cleryé dans la cérémonie de la trajislaiion du corps de Voltaire au Panthéon, le 11 juillet, avait été préparée par l'adminiïitration, contrairement aux intentions des orj^anisatenrs de la cérémonie;
6^ Une note sur le colontO, plus tard générai, Achille du Chastelel, l'un des promoteurs dn mouvement républicain en juillet 1791, note fournie [>ar le Oincloire du district de Franciade en j;ernnnal an IJ, pendant la détention du géuéral et peu de temps avant son suicide;
7* Ln certain nombre de documents relatifs an Club des Corde liers, qui compiétent les indications fournies sur Thisloire de cette Société de
mai à «loût HOI cl qui expliquent son aclion dans le sens républicain après ;a fuilcdu roi, 21 juin, et jusqirà la journée du 17 juillet 1791; 8° Des extraits de deux brochures publiées, en juillet 1792 et décembre 1793, par Dunony, membre du Club des Cordeliers, puis membre du Conseil général de la Commune, qui donnent des détails curieux sur lo rôle du Club des Cordeliers dans la rédaction de la pétition du 17 juillet 1791 ; 9* Un récit de la journée du 17 juillet, rédigé par Sergent, qui fut membre de la Commune du 10 août et député de Paris à la Convention nationale, publié en 1834 par la Revue rétrospective \
lO" Le résumé d'un imprimé publié par un personnage louche, nommé ilotondo, en août ou septembre 1791, au sujet de son arrestation après la journée du 17 juillet;
11" Le lexle du jugement rendu le 24 septembre 1791 par le tribunal du IV» arrondissement, sur la plainte en calomnie du commandant de bataillon Colin de Cancey contre l'adjudant-major Vialla;
12" Le texte d'une adresse de citoyens libres de la ville d*Aurillac à l'Assemblée nationale, datée du 25 juillet 1791, mentionnée au procès-verbal du Corps municipal, du 1*^' août;
13** L'indication d'une motion que Robespierre essaya vainement de présenter à l'Assimblée nationale en faveur du mariage des prêtres, le 31 mai 1790, motion qu'il y avait lieu de rappeler à l'occasion du mariage contracté devant la Municipalité par labbé de Cournaud, à la fin de septembre 1791.
Contre les dénoociatioDS du Comité des recherches.
(Décembre 1789-Jîinvier 1790.)
Lh Cnriiit*i des recherches, insliLiié par rAssemblée d«s Représentants provisnîrea <lt^ k i nmmiJiie, avait présenté à cetti* assemblée, le 30 novembre 1789, nii compte rendu de ses opérations et des dénoriciaLîons qui en avaient été le résultat. Ce Compte rendu éXiiïi l'œnvre {rAuteii, président du Ciïmit^s
A la snîle dndit Compte renilu, inséré dans le procè^-verijal, nous avons donné, sur les diverses affaires qui y «uni IraîléeSj quelques détails sommaires (l), que les indicatioEis contenues dans lé tome IV de la BiMioQvaphk de M. TouHNttJX perraelteat de compléter sur certains points. ^
C^esl ainsi que, pourraffaire A iTi;i!ARDj traitée dans le para^^ra plie ii* du ComfAe-reudn^ il y a lieu de S!i3;naler quelques documents qui visent directement loMivre ifAgier.
,Du ÎG décembre 17S0 est datée une Lefhr de M, Blonde, ancien avocat au Parlement, à M, A G 1 1 n , pr ésideti t du Co m itfi dtfs r ec h tv 'ch e s de la Vfllt\ itu ^njfl d^ srm compte r^ndu à la Commune de V affaire dn Aieur ACGEARD (-2).
Ce BioNbe (André)^ qui intervient en qualité de conseil de l'inculpé AuGEARD, avait été Représentant de la Commune, du iî aoiHau 18 sep* lemi^re 1789, pour le district des Hatburîns, c*est-à-d ire pour ie même district dont Agîcr était resté le représentant, H se plaint, danssaAp/'n?» de Tinexaetitude et de la partialitédn rapport d'AciKR, qu'il appelle un *! calomniateur bien perfide w. Quant au fond^ il soutient que ritiEiéraire d*an voyage de Taris à Metz, préparé par Ao-
(!) St^anee ttu 30 lïùvrmbre 178^^. (Voir l"^^ sOrlc, Totiip Ut, p *T.)
(2) I»ip. 14 p, in-S (Bîb. imt., Lb nj-l^m), Het imprimé iie figure, k la table dt?s
auteurs du Catalogue de U BibliutbL'quu haliauakMii ait nom [t'AjiÇÎer^ dî au nom
d'Aujfeard. -
GBARD, était destiné, non au roi, mais i\ uno personne sAre et Oilèle,
chargée de négocier.
Peu de temps après, le 5 janvier i790,\GiBa répondit par de longs Éclaircissements donnés à vn de MM, de V Assemblée nationale par M. Agier, au sujet de la lettre de M, Blonde (i).
Naturellement, Agibr s'attache à prouver que son Compte rendu n'est ni infidèle, ni inexact, ni calomniateur. Quant au fond, la route indiquée par Augrard devait être certainement, non pas celle du prétendu négociateur, mais celle du roi lui-même, pour qui les conspirateurs ne voyaient d'aulre moyen de salut que do se rendre à Metz, d'y convoquer sa noblesse et do se mettre à la léte de Tarmêti et de 40.000 gentilshommes. Cette idJ^e, d'ailleurs, n'est pas nouvelle: le projet do translation du roi Dt Metx date des premiers jours de la Révolution, et on en trouve des indices dès le commencement ^e septembre 1789. I/affaîre du sieur Augeard n'est — dit-i| — qu'une des innombrables « intrigues, ridicules sans dout«% mais non moins criminelles », qui se tramaient alors.
A son tour, cette réponse suscita une réplique, plus longue encore, intitulée : Péponse de M, Blonde aux éclaircissetnents donf^^ par M, AftiER dans ^affaire de M. Augbard, qui est du 39 janvier 1700 (i).
Sans être plus probante que sa première Lettre, la HépQnse de Blonde est une plaidoirie habilement présentée pour lui-même en même temps que pour son client et ami: il s'efforce de démontrer que le projet attribué u Aluearo n'esl qu'un brouillon» écrit par \\i\ copiste fort peu intelligent, qui transcrivait souvent tout de travers ce qui lui était dicté. H profite dp l'occasion pour exposer sa propre profession de foi, expliquer sa conception de la constitution, la pianière dont elle doit être appliquée, le r6le de l'Assemblée nationale et, enfin, celui du Comité municipal des recherches, dont le premier devoir, quoi qu'en pense Agikr, est d'être impartial.
Enjin, le jugement du tribunal du Châtelet, qui acquitta Augeard, ej^iste imprimé fous ce litre : Jy clément m dernier renort rendu publiquement à raudience du poix civil d^f^ Chrltelet de Paris, la compagnie assemblée, qui décharge le sieur Augeard des plaintes et accusations contre lui intentées à la requête de M. le procureur du m, sur les dénonciations faites, par le procureur-syndic de la Commune de Paris,
(1) Imp. 52 p. in-8, dalé de 1790 (Bib. nat., Lb 39/2866). Cet imprimé fignrc à la table des auteurs du Catalogne de la Bibliothèque nationale, au nom d'Agier.
(2) Imp. 65 p. in-8 (Bib. nat., Lb 3lV28f.7). Cet imprimé ne ligure, à la table des auteurs du Catalogue de la BibUothè(|ue natiouale, ni au «om d'i\gier, ni au nom d'Augeard,
APPENDICE ^ fi3l
/es JO octobre 1789 et iô jauv'vr dernier, au tribunal rfv Châièlet, en conséquence des ay^êtés du Com lé des recherches établi à VHdfel-d&r Ville, des 29 dudit mois d' octobre et 9 dudit mois de janvier^ ordonu^ l impression et aj/ihe dudit jugement à la requête de M, le procureur du roi, 29 mars 1790 (i).
Il ne présente, d'ailleurs, aucune espèce d'intérêt, puisqu'il ne donne aucun motif. Augeard est-il considéré comme absolument innocent? Ou n'est-il acquitté que faute de preuves suftisantes de culpabilité? Le jugement ne le dit pas : la compagnie assemblée déclare simplement, après délibération, que Augeard est déchargé des plaintes et accusations intentées contre lui.
D'autre part, à VafTaire d'enrôlements clandestins qui fait l'ohjet du paragraphe 4« du Compta rendu, se rattache un mémoire publié, vers le commencement d'avril 1790, par l'un des accusés, sous ce titre : Faits justificatifs du sieur dk Livron. accusé du crime de lèse» nation et détenu datts les prisons depvis le 6 octobre (2).
La date de l'imprimé est fixée approximativement par un passage où, parlant de ses co-accusés et de lui-même, de Livron gémit sur la « situation malheureuse où ils se trouvent depuis six mois », h partir du commencement d'octobre.
Quant aux faits justificatifs, ils consistent à nier toutes tentatives d'enrôlements pour former un corps de troupes anti-nationales et favoriser le voyage du roi à Metz, et à affirmer qu'il s'agissait exclusivement d'une lettre écrite, à la fin de septembre 1789, au comte d'Astorg, officier des gardes du roi, par l'abbé Douglas, clerc tonsuré, pour lui demander sa protection en faveur de de Régnier, officier à la suite dans le régiment des hussards de Beroheny, et de de Ltvron, cadet de famille et simple légitimé, qui désiraient entrer dans la maison du roi, qu'on disait alors devoir être augmentée. La demoiselle de Bissy se trouvait impliquée dans TafTaire uniquement, prétend-on,, parce que cette letfre avait été écrite en sa présence, le sieur de Livron se trouvant dans son appartement et lé sieur Douglas, qui, depuis quinze jours, occupait deux chambres dans la môme maison, étant venu l'yjoindre. Le réquisitoircdressé contre elle lui reprochait aussi, mais bien i\ tort, assure-t-on, d'avoir fait passer 25.000 livres au comte d'Artois par l'intermédiaire des moines Capu-
(1) Imp. 3 p. in-4 (Bib. nat., Lb 39/8596). Cet iniprimé ne figure pas à la tablo des auteurs du Catalogue de la BibUothùtfuc nationale.
(2) Imp. 14 p. in-8, sans date (Bib. nat„ Lb 39/3202). Cet imprimé figuro h la tat)le des auteurs du Calalogiio de la Uibliothi'que nationale, i*u Qoni de LivroT),
cins de la rue Saini-Hoooré ; d'avoir conça le projet de soaltYer, à prix d*argeat, les dames de la Halle et d'avoir teou des propos séditieux.
Réclamation d'un directeur de théâtre,
(14 Juin IT'JdJ
Le pmcès-verbat de TAssembléft deis Représeutants provisoires de la Commune, ilu 14 juin 1790, mentionne un mémoire <run sieur Le Roy, intitule ; Réclamation contre un nouvel abus du pouvoir et de t autorité, adressé h MM. les Représentants de la Commune de Paris, conLenaat des représentations sur la défense expresse qui lui a élé faite d'ouvrir un spectacle (1).
Or, M, TouHNEUK a catalogué, dans son dernier volunTf^(î), un es^emplairede cet imiirirné, dont le titre compïet est : HAdamùtion contTttin notwei ahuâ du fiouvoir et de Vautonté. A MAI, le:^ Représentants de la Commune^ signé : Leroy (3). îl fait observer, en même temps, avec raison, que le document catalogué par lui n'a pas été cité dans ie^Acteade la Commune de Pari&,
Il convient d*ep dire quelques mots. .
La Rédamaiion ne porte pas de date. Mais îl est dit, dans une note, que l'interdiction remonte « au 29 mai dernier^ c'est-ànlire à quinze jours w, ce qui place I imprimé aux derniers jours de la première quinzaine de juîn, date parfaitement concordante avec la mention du procès-verbat de l'Assemblée des Représentants
Quant au contenu, Leroy expose iju'il était devenu propriétaire d'un « spectacle bourgeois n, existant antéj'ieuremenl, rue Saint- Antoine [4), sous la direction dn steur Mabrox, et autorisé par Tancienne administration; que, prévenu du désir qu'avaient plusieurs fois manifesté (notamment dans une assemblée générale des deux
(1> .Séance du 14 juin iT90. (Voir !■■< srnc, Tome VI, p. no Ul,) (2^ ttihliofjrap/tie tia Phialoire de Paris petiïtanl hi Hévolulion franpme, u" 23Gjl du toiue IV, paru ew l^Ufi, Ci) Imp. 12 p. ifi-4, uon daté fBib. whU Lu 21/12397), (4) Daua tes environs de Téglisc SaJiit*Paul, du cftié de la rue devâDue rue de
634 APPENDIGK
districts, du M février 1790) les citoyens des deux districts de Saint-Loais-de-la-Gulture et du Petit-Saiiit-Antoine de voir établir un spectacle public dans leur quartier, il avait fait de grands frais, ameublements, costumes, engagement de musiciens et de quantité d*acteurs et d'actrices; qu'il avait fait annoncer l'ouverture du spectacle dans les papiers publics pour le samedi 29 mai ; enfin, que, ce jour-là, tout étant prêt, la Fîjlle remplie de spectateurs, les acteurs en train de s'habiller, au moment de lever la toile, il avait reçu du maire une décision ainsi conçue :
D*aprùs le rapport fait au Département par MM. du district du Petit- Saint-Antoine de Touverture d'un théâtre dans son arrondissement; Attendu qu'il n'existe aucune autorisation de îa police; Nous défendons à la demoiselle Marciiainville et au sieur Lerot, indiqués comme entrepreneurs, d'ouvrir aucun théâtre non autorisé.
Siffné : Dailly;
Lk Scêne-Dssuaiso.ns.
Désespéré, le pauvre entrepreneur court droit chez le maire, pour apprendre les motifs d'une défense qui était l'arrêt de sa ruine (1). Le maire lui déclare, pour toute explication, que « \\ y a trop de spectacles dans la capitale »; et, comme Lkroy insiste, invoque ia Déclaration des droits de l'homme, l'abolition des privilèges, la liberté de faire tout ce qui n'est pas défendu par la loi, Bailly lui signifie qu'il ait à respecter ses ordres et lui tourne le dos.
Le reste de la Réclamation est rempli par un plaidoyer en faveur de la liberté des spectacles, qui ne fait que développer le raisonnement suivant :
Le théâtre n'est pas défendq par la loi : donc, le théâtre n'est pas nuisible à la société; donc, il est permis d'élever un théâtre.
Tous les hommes, étant égaux en droits, ont celui d'élever un théâtre, comme d'exploiter une mine, d établir une manufacture ou de monter une imprimerie,
L'auteur de la fif^clamnfion avait r?ïiKon, maij^ il avait raison trop tôL La liberté dos théâtres ne devul être décrétée que quelques mois plus tard (2).
(1) Les frais s'élevaient à 275 livres par jour, non compris le loyer de la Mille.
(2) Décret du 13 janvier 1791. (Voir Tomes 11, p. 409, et III, p. ISiUt.)
APPKNDIOE 635
Disposition Intérieure de Tancien Hôtel-de-Ville.
(Oclobre 1790.)
A défaut (le plan ou do description détaillée fournissant exactement la disposition intérieure de Tancien Ilôtel-de-Ville, on trouve, dans une pièce manuscrite, contenant Tirivenlaire officiel du mobilier de la Maison commune î\ l'époque de l'instullation de la Mvinicipalilé définitive, au commencement d'octobre 1790, une énumération des locaux divers (salles, salons, bureaux, cabinets, couloirs, etc.), compris dans ce bî\timenl. A vrai dire, il s'agit d'un étal de meubles, * et la disposition des lieux n\ est indiquée que tout à fait accessoirement, Mais, en suivant attentivement Ténumération des locaux inventoriés, on se rend compte, à peu près, sauf les dimensions, de ce que pouvait contenir. en 1790, le monument municipal dont la façade s'ouvrait sur la place de Grève. On reproduit donc ici, de cette pièce, la partie relative à l'immeuble, en laissant de coté tout ce qui concerne le mobilier.
lilal lies meubles, e/fels et ustensiles
garnissant tons les lieux de l'Hôtel-de-Ville^
dressé par moi, orrificalcur dos bâtiments de la Ville (I).
Savoir:
Au rez-dc-cliaussée de la cour, cabinet h droite, p^t'^s la prison des hommes.
Prison des hommes: l'" pièce, servant de chapelle; pièce à droite de la chapelle j pièce à gauche; logement du geôlier. Bureau des mesureurs étalonneur.s, etc..
Lqgement du concierge (M. Tirhot),
Corps-de-garde des gardes de la Ville: l»* et 2« pièces des officiers, corps- Ci) Pièce manusc. (Arch. nat , II 2(76), omise dana le Uéperioire général de M. TuKTEY. — On peut comparer rotte pièce avec les indications fournies par l'article intitulé: L'Hôtel-de-Vi/le de Paria et Viuventaire de son mobilier en 1740, de M. Albert Babeau, publié dans les Mémoires de la Société de l'histoire de Paris e(de Vlle^de-France {m9).
636 APPENDICK
de-garde des gardes ; dans Tentresol, chambre du major (if. La.nglumé) ; chambre où couchent les gardes; pièce occupée par le limonadier.
Prison des femmes; rez-de-chaussée; entresol.
Bureau de i'état-major, ci-devant parquet de M. le procureur du roi et de la Ville: entrée; l*"* pièce; grande pièce à gauche; pièce à droite; entre^^ol au-dessus, servant à la caisse' militaire ; logement du commandant de bataillon.
Tribunal municipal: greffe; salle d^audience, ci-devant salle des Gouver* neurs.
Caisse.
Salle de la reine (1), avec petite tribune donnant sur le Saint-Esprit.
Grande salle (2) ; partie pratiquée dans cette salle pour le Comité de rédaction .*•
Bureau de la déclaration des biens du clergé.
Bureau d'administration (3), •^-devant Bureau de Ville.
Au-dessous du Bureau d'administration, logement de M. de La Fayettk: antichambre, pièce epsuite, entresol au-d ssus, salon d'assemblée, pièce ensuite, cabinet de toilette, petite pièce en descendant 7 marches, pièce en entresol au-dessus, bureau donnant sur la place; au bas de Tescalier donnant sur la rue du Martroi (4), dans le passage communiquant du vestibule à la cour du logement de M. de La Fayette, lequel sert de corps -de-garde, cabinet précédant l'office; office; cour, cuisine, garde-manger.
Pavillon au-dessus de l'arcade Saint-Jean, pièces tout en haut, numérotées 63, servant de bureau à M. d'Fmbrkmont (o) : V pièce, 2« pièce ; au-des-ous, n« 61, bureau du clergé; n« 60, logement de M. Rivière, du sieur Frenot, garde du bureau, logement de M. Le Cocq, aide-m«ijor des gardes de la Ville, au-dessus du Bureau d'administration.
Département de M. le Maire ot de M. le procureur-syndic^ ci-devant logement de M. Veytard: portier au rez-de-chaussée; entresol ; l'*" étage, antichambre, salle du Conseil (6), cabinet de M. le Maire, cabinet ensuite tendu en arabesque, garde-robe à côté, pièce à gauche de Tantichambre éclairée sur le Saint-Esprit, pièc-^ à côté; 2* étage, secrétariat du parquet de M. le procureur-syndic; l""* pièce, cabinet à droite, pièce à gauche, autre pièce, cabinet à côté.
Archives : t'"*' pièc*, pièce du fond, pièce dans le corridor en face desdites archives et servant au même usage. .
(1) VÉlal ne dit pas à quoi servait la salle dite de la rciuc; on ?ail peulement que, en fait de sièges, elle était garnie de 15 chaises de paille, 7 chaises de moquette et 2 banquettes. Ce devait être une salle d'attente.
(2) H s'agit évideiumeut de la salle des séances, où avaient siégé les Assemblées provisoires des ileprèsentauts de la Commune, remplacées par le Conseil général de la Commune et le Corps municipal. Cette pièce était meublée, entre autres, de 39 banquettes, 7 chaises en moquette et 1 fauteuil pareil; de \ table pour le président et 1 pour le secrétaire.
(3) C'est-à-dire: Bureau municipal, formé des administrateurs.
(4) Rue faisant communiquer la place de Grève avec la rue qui longeait l'église Saint-Gervais.
(5) Sans doute, Collenot d'Anoremont, chef du bureau militaire.
(6) Avec 18 fauteuils ea velours d'Utrecht.
APPENDICE Mf
Tïirrejiiu du domnino : F" pîroo, Lrols pîi ces çnsuitfl ; de l'autre côté â\i corridor^ buicnn ci devant des eomniisîïaîres Je la comptabiUt*^; piùce du fond.
Pavillon du Sàint-Esprll : pn^ce tout en haiiL ; pièco au-dessous, occupée par le j^^nrron de t>ureat( du ^reiïe (M. HermaNd).
Mafîasrn du vîtrii^i- (i) ; deia pièce?;,
fironiers : premier f^renier (2); ^retrier au-desisus*
Riueaa de l'arcliitecte, pratiqué dans im« maison voisine, auquel on communique de la Ville prùs le Bureau d'administration : entrée, i^"" pièce, ciibinetà droite; pièce du fond,
Mn^aj^in militaire,
Grnud cscnTÎier, montant nu vejîlibuîe de b grande salle,
K?icaUer du Oepartement du maire et du [uocureur-syndic.
Escalier donnant sur Ui rae du Martrui.
Escalier descendant au corridor du greffe,
Le présent utat a été fait et dressée par moi, Fou&si^ué, vérificateur des hAtîments de ïaVillf^, en présence du concierge,
A Parf.s^ ce ,, i79fl,
, Signé : HAPrE.
Vu pnrmoî, contrôleur des biUiinents de la Ville.
A Paris, ce i2 octobre ITHO, Signé : Lt:(iaA>D, Vu et présenté au Département des IraTsui publics par moi, sousstiyfné^ orcbilecte du roi et de la Ville»
A Paris, ce \È octobre 1790,
SiffTK^ : POTET.
On voit que ct^t Efat des meuhlea garmssanî tHùtei-ik-Vilk n'est pas daté dans î^on propre contexte. Mais les deux visa qu'il porte sont datés du 1^ t.^t diL IS octohrt! iTTO, ce qui impiique que VHtal lur-mémn a été dressé quelques jours plus tôt. Si Ton veut bien se son venir que la IVJ un ici pâli té définitive prit possession de ses Toncliuus le S^ octobre dtî cette année 17tX)^ on sera convaincu que l'invenlaîre einlessus reproduit constate la prise en charge par les administrateurs constitution nellement élus des meubles se trouvant à riliUel-de-Ville t la lin de la Mouicipulité provisoire.
(!) Là se trouvait uuc quantité d'ustensiles servant aux îlluuiinationfi. <2> Là st: Irouvaieut quatre roues, iervaut aux loteries.
Mémoires pour le receveur de l'Université de Paris destitué par le Directoire du département.
(Juillet 4791-Juiii 1792.)
Au sujet (les trois officiers de l'Université (receveur, syndic et greffier) destitués, faute de serment, par TarnUé du Directoire du département de Paris, du 12 mai 1791, il a été dit qu'une instance judiciaire avait été engagée entre le Directoire et les personnages visés par son arrêté, mais qu'on n'en connaissait ni les péripéties, ni le résultat (1).
Cela est encore vrai aujourd'hui. Il importe toutefois de signaler deux pièces imprimées relatives à ce procès, que j'ai connues par la publication du dernier volume paru de la Bibliographie de M. Tourneux (2).
L'une de ces pièces est intitulée : Mémoire à consulter pour le iieur Delneuf, receveur de V Université, sur la question de savoir s'H est obligé au serment prescrit pour les professeurs (3). Elle ne porte pas de date, mais a dû être publiée au mois de mars 1792. On y lit, en effets cette phrase :
Pourquoi doue le sieur Dklneuf, citoyen fidèle et pacifique, est-il vexé, poursuivi si vivement par le Directoire du département depuis dix mois?
Or, l'arrêté de destitution étant du mois de mai 1791, Tintcrvalle de dix mois indique, pour le Mémoire à consulter^ la date de mars de Tannée suivante.
Ce Mémoire^ quoique non signé, reproduit certainement la défense présentée par Dblneiif lui-même au tribunal devant lequel le procureur-général syndic du département l'avait assigné.
(1) Voir Tome IV, p. 272.
(2) Voir Bibliographie de l'histoire de Paris pendant la lîévolution, par M. Tovr- NEUX (t. IV, nw 22428 et 22429).
(3) Imp. 16 p. iii-4, lans date (Bib. nat., Ld 4/3901)).
APPENIHCE ^ 639 '
Un passage du M-^moïVe naus apprend que ce tribunal était celui du V*= arrondi ssumiîut et que rassi.miatioa remontait au M février 17U2 (!}- Voici ce passage :
Li! sieur Delneuf croît avoir suffisamment prouvé, dans la première p.irtie de 50\i Mémoire^ quo MM* du Directoire n*ont pns pu légitimement lui enlever le titre de sa place; il va r6pondre à Tassignution que M* le pro^ eu reur^ général syiiHie a dirigée contre lui le 15 du mois de février dernier,
M. le procureur- j:énéral svndic du département a fait assi^iruer le sieur Delkruf» ri^ceveur de TUniversité, au tribunal du V> arrondissement, â 1 eiïet de rencire compte dans le jonr et par devant tel de MM/qu^il plaira au trihunal de nomuicr.
Mais, â son tour, Delneuf réclamaît des dommaïJje^- intérêts motivés par les ioculpalions dont il était l'objet de la part du Directoire, quîiui reprochait de » eberrher k temporiser, à faire naître <loB difficultés, ii refuser de rendre ses* comptes >i. H terminait son
Le sieur Delneuf n'est-ii pas eu droit d'eiiper U[ie réparation proportJoTriiée aux; inculpations graves formées contre lui et a )a perte qu'il a éprouvée ?
!l s'en rapporte^ sur celte dcrDiëre partie de son Jfénwire, à la justice et à la sagesse du tribunal devant lequel ^on bon heu j- a vguhi qu'il fût assigné par M^ le procureur-général sjndic du département de Paris,
La seconde pièce est intitidée: Mémoire du sieur Dclneuf, rtcemur ée t Université de Paria^ préimff\ le 14 juiihi 17 01 au Comité ecdé-^
Mais cet intitulé ne se rapporte qu*à la première pièce contenue dans ce petit recueil, qui en contient trois ;
l* Mémoirft présenté au Comité ecclésiastique de rAssemblée natîouale, le 14 juillet 171M, par Dblm;:uk;
2" Avis du Comité ceclésiasUquej du 16 juillet 1791 ;
3° Cùnsîtiiation de trois hommes de loi en faveur de Delneçp^ ilu 4 juin 1"9^.
Le docnmeiU le plus curieux est assurément l'avis du Comité ecclê* siastiquCi ainsi conçu :
Le Comité ecclésiastique est d'avis que M, Delmkuf n'est point obligé au serment de fonrUionnaire psdHic ecclésiatique. Ses fonctions étant aussi étrangères à J'iostructJoa qu'au culte public, il est aussi contraire au t^î^le qu'à Tesprit de ïa loi d'exiger de lui le serment auquel il parait se refuser ;
(IJ Tribu ual siégeant à la ci-devant abbàv^' SaiutcOrneTiéve. (2) luap, 4 p. ÎQ-S, non daUs uial» contuuant trois piècca âstruB (Biii, tiat., Ld 4/3904)* .
il n*y est pas plus obligé que les portiers, les huissiers, les fermiers de l'Université; c'est un caissier, rien de plus.
Au Comité ecclésiastique, le 16 juillet 1791. Signé : Expilly, évêque du Finistère, président; Lanjuinais, pour le secrétaire.
Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est que le Directoire départemental refusa de se soumettre à l'avis du Comité ecclésiastique de TAssemblée nationale : il avait destitué Delnedf pour refus du serment ecclésiastique, et il maintint que la destitution était valable bien que. dans l'opinion du Comité spécial le plus compétent, le serment ecclésiastique ne fût pas obligatoire pour Delneuf.
C'est dans ces conditions qu'intervint la coosuUalton, datée du 4 juin 1792, dont le texte suit :
Malgré Tavis clair et positif du Comité ecclésustique, le Directoire du département persiste h contester au sieur Delnbup le titre de sa place et Tempêche, par des actes judiciaires, d'en faire les fonctions. Dans ces circonstances, le sieur Drlneuf demande comment il doit se conduire.
Le conseil, soussigné, qui a pris lecture du Mémoire ci^dessus, est d'avis que M. Dêlneuf est bien fondé à réclamer contre l'arrêté du Directoire qui l'a regardé comme déchu de sa place de receveur de l'Université et lui a nommé un successeur.
Toutes les lois intervenues sur le serment des fonctionnaires publics ecclésiastiques sont des lois pénales, dès lors des lois odieuses, qui, bien loin de pouvoir être étendues d'un cas à un autre, d'une personne à une autre, doivent au contraire être restreintes et renfermées dans les bornes les plus étroites, suivant cette maxime triviale : Odia réslringenda^ fcBoores ampliandi. Il n'est permis de les appliquer que dans les cas et aux personnes qui sont expressément énoncés; et même, en cas de doute si la loi s'applique, dans un cas, à une telle personne, il faut décider qu'elle ne s'y applique pas : benignior intentio capienda est. Voilà les maximes que diclent la raison, la justice et l'équité. Voilà ce qu'on a pensé et pratiqué dans tous les temps et que nous devons tenir et pratiquer encore plus religieusement aujourd'hui que jamais.
Sous un gouvernement libre, la loi seule a le droit de prononcer des peines quelconques. Ceux qui sont chargés de l'exécuter s'arrogeraient un pouvoir arbitraire, s'ils la faisaient parler là oij elle ne s'est pas clairement, formellement exprimée.
En analysant toutes les lois relatives au serment à prêter par les fonctionnaires publics ecclésiastiques, on ne trouvera rien qui s'applique à M. Delnedf, receveur de l'Université.
Deux sortes d'ecclésiastiques sont obligés de prêter ce serment : ceux qui exercent des fonctions publiques dans le département de la religion; ceux qui en exercent dans le département de l'enseignement public. Un ecclésiastique qui n'a de fonctions ni dans l'un, ni dans l'autre département, n'eîst tenu qu'à prêter le serment civique.
M. Delneuf n'a de fonctions ni dans l'un, ni dans l'autre département: la place de receveur de l'Université est aussi étrangère à l'instruction publique
qu*à la religion; elle peut être remplie par un simple laie; elle ne donne aucune relation avec l'enseignement public. Il n*a donc pas été possible de lui appliquer la peine de déchéance prononcée contre les fonctionnaires publics ecclésiastiques.
Combien ceux qui l'ont jugé se sont écartés de l'esprit même du législateur! La loi du 26 décembre 1790 soumettait au serment les évéques, les curéS; leurs vicaires et tous les fonctionnaires publics ecclésiastiques : ces dernières expressions semblaient comprendre nécessairement les prédicateurs. Cependant, le législateur a cru devoir faire une loi particulière pour eux, tant il a senti la nécessité de ne laisser aucun prétexte à Tarbi traire (i).
Délibéré à Pnris, le 4 juin 1792.
Signé : Martinau, Blondel, Piet,
De Teosemble de' ces documents^ il résulte que Dklneuf, frappé par l'arrêté du Directoire du 12 mai 1791, Recourut, le 14 juillet suivant, au Comité ecclésiastique ; que le Comité ecclésiastique lui donna raison^ le 16 juillet; que, néanmoiqs, le Directoire, maintenant sa décision premièrre, l'assigna le 15 février 179Î devant le tribunal du V« arrondissement ; que Delneuf fit paraître^ en mars 1792, un mémoire destiné à éclairer le tribunal; finalement, que TafiTaire n'était pas jugée au commencement de juin 1792, puisque Dblneuf sollicilait encore, le 4 juin, une consultation de jurisconsultes*
Il est extrêmement regrettable que la fin de ce procès ne soit pas connue. On aimerait à savoir s'il se trouva un tribunal pour mettre son interprétation au-dessus de celle des auteurs mêmes de la loi (2).
(1) Décret du 5 février 1791, soir, rendu sur le rappoi:t de Chasset, rapporteur du Comité ecclésia9tique. (Voir Archives parlementaires^ L XXII, p. 767.)
(2) Le recueil de documents publié par M. Douarghe sur les Trihunatuc civils de Paris pendant In Révolution ne cou tient rien sur Taffaire Uelneuf.
TUME VI 4l
6i2 APPENDICE
Le clergé à la translation du corps de Voltaire au Panthéon.
(5-7 Juillet 1791.)
11 parait bien certain que le clergé ne prit aucune pari à la cérémonie de la translation du corps de Voltaire au Panthéon, efTecluée le ii juillet 1791, Ni le rapport présenté le 4 juin par Charron au Directoire déparlemenial, ni aucun des programmes publics la veille de la cérémonie ne prévoient celte participation, pas plus qu'aucun compte rendu ne la constate (1).
Cependant, la Revue rétrospective a reproduit, en 1834 (2), deux documents qu'elle dit tirés du Déparlement des manuscrits de la Bibliothèque alors royale (3), et qui prouvent que les orgaaisateurs de la cérémonie eurent un moment le projet de faire figurer dans te cortège un certain nombre de prêtres. Voici ces textes :