Tome V
98 CONSEIL GÉNÉRAL [23 J«iin i79lj
sont venus s'assurer de la nouvelle de rarrestation du roi; ces municipalités témoignaient toutes l'empressement le plus vif et le désir de connaître les suites de cet heureux événement. Le Conseil général a arrêté la réponse suivante :
Du 23 juin 1791.
Messieurs, Il est très vrai que le roi a été arrêté à... (1). LAssemblée nationale en a reçu la nouvelle hier à neuf heures. Les ordres qu'exigeait une pareille nouvelle ont été donnés à l'instant; nous en attendons les suites et nous nous empresserons de vous instruire de tout ce qui viendra à notre connaissance. Kn attendant, nous pouvons vous assurer que Paris est dans la plus grande tranquillité.
Nous venons de recevoir une lettre d'une personne que nous avons expédiée, dont nous vous envoyons copie (2).
Les officiers municipaux de la Ville de Paris.
'*'*^ Lecture faite d'une lettre des officiers municipaux de Passy, qui réclament la libre sortie de Paris des personnes domiciliées dans leur territoire, qui sont venues apporter des denrées dans la capitale;
Le Conseil général a arrêté que M. le Maire répondrait à Tinstant à cette lettre et qu'il adresserait à la municipalité expédition des décrets et de Tarrété qui ont été rendus sur cet objet (3).
^^-^ A deux heures, la séance a été suspendue.
-— A quatre heures, les membres du Conseil général se sont réunis sous la présidence de M. Tassin.
---** Et, de suite, différentes mesures d'ordre et d'exécution ont été proposées, adoptées et mises à exécution.
-*^ Sur la réclamation au nom du président du Directoire des postes ;
Le Conseil général autorise MM. Lesguilliez, Quatremère et Vassaux, trois de ses membres, à se transporter à l'hôtel des Postes, pour viser et délivrer à chacun des courriers de la malle, au moment de leur départ, une expédition de l'arrêté pris ce matin, à la suite du décret portant qu'il est libre à toutes personnes de sortir de Paris (4), en observant de dénommer le courrier ainsi que la route qu'il doit suivre.
--** Le secrétaire-greffier ayant annoncé que les registres pour la conscription des gardes nationales sont faits et qu'il pourra les
(i) Le nom du lieu de rarrestation est en blanc dans le registre manuscrit.
(2) C'est évidemment la lettre de Bodan, insérée plus haut. (Voir ci-dessus, p. 94.)
(3) Décrets et arrêté du 23 juin. (Voir ci-dessus, p. 92-93.)
(4) Décret du 23 juin. (Voir ci-dessus, p. 92.)
[23 iuîn 1791] 1)E LÀ COMMUNE DÉ PAtllS 09
envoyer aux commandants des bataillons aussitôt qu'ils auront été cotés et paraphés (1);
Le Conseil général a arrêté que ceiakx de ses membres qui passeront la nuit à l'Hôtel-de-Ville coteront et parapheront tous ces registres (2j.
*-*^ M. Raffron et M.rabbé Dreue ont été nommés pour entretenir ce soir avec l'Assemblée nationale et le département la correspondance qui n'a cessé d'exister depuis le moment où l'enlèvement du roi a été connu (3).
-«-^ Le Conseil général renvoie au département un mémoire qui lui a été adressé par la municipalité d'Asnières (4), tendant à obtenir des munitions de guerre pour le service de la garde nationale.
*— Lecture faite d'une délibération du conseil général de la commune de Sézanne (3);
M. le président a été chargé de répondre une lettre de remerciements.
*---- Sur le rapport, fait par les députés de la section des Quatre- Nations, qu'un courrier, expédié pour suivre les traces de ceux qui enlevaient le roi, a été emprisonné par une suite du zèle de nos frères de î^aint-yuentin (6);
Le Conseil général arrête qu'il sera délivré à l'instant un passeport à ce courrier, nommé Bouquillon, dit Mezières, et que, en outre, il sera écrit par son président à la municipalité de Saint-Quentin, pour lui certifier la mission du sieur Bouquillon et la prier de lui rendre la liberté, ce qui devient d'autant plus pressé que Tépouse du sieur Bouquillon est présentement dans son lit, malade et en proie aux plus vives inquiétudes (7).
>*,^^ M. le iMaire ayant donné lecture d'une lettre des administrateurs du département de Paris, portant que « des rapports réitérés apprennent que les gardes des barrières empêchent encore de sortir, quoique le décret de r Assemblée nationale^ qui lève toute défense de sortir (8), oit été envoyé dès onze he:ires du matin : que, en conséquence, ils demandent qu'il soit envoyé aux barrières les ordres les
(1) Arrêté du 22 juio, sur la formation des bataillous volontaires, art. 1 à 4. (Voir ci-dessus, p. 53-55.)
(2) Môme séance du 24 juin. (Voir ci-dessous, p. 101-102 )
(3) Correspondance établie par arrêté du 21 juin. (Voir ci-dessus, p. 5 et 11.)
(4) Canton de Courbevoie, arrondissement de Saint-Denis (Seine).
(5) Chef-lieu de canton^ arrondissement d'Épernay (.Marne).
(6) Chef-iieu d^arrondissement (Aisne).
(7) Sans renseignements.
(8) Décret du 23 juin. (Voir ci-dessus, p. 92 et 106-108.)
100 GONSBIL GÉNÉRAL [23 Juin 1791]
plus prompts et les plus précis pour que les personnes qui s*y portent n'éprouvent plus aucune opposition (1);
Le Conseil général a ordonné que Tarrété pris ce matin et envoyé à midi aux sections et à toutes les barrières serait de nouveau expédié au Commandant et à Tétat-major général de la garde nationale, qui donneront de suite les ordres nécessaires pour, en exécution du décret de TAssemblée nationale et des divers arrêtés du Conseil, relever la consigne donnée celte nuit et laisser, aux personnes munies de passeports, aux habitants de la campagne qui sont venus apporter des denrées et autres approvisionnements dans la capitale, la liberté de sortir de Paris.
^^^^ M. le Commandant-général a paru dans TAssemblée; il a été accueilli au milieu des applaudissements : il a annoncé qu'il se propose d'aller, avec ses frères d'armes, prêter serment à l'Assemblée nationale de mourir pour la constitution; il en demande Tautorisation au Conseil général, Tobtient et part, couvert d'applaudissements. (VIII, p. 117.)
•^«^ Sur le compte, rendu au Conseil général par un commissaire de la section de la Place-Louis XIV, des obstacles apportés au départ des messageries;
Le Conseil général, provisoirement et attendu les circonstances, délègue les commissaires de la section de la Place-Louis XIV pour viser les feuilles de départ, délivrer les passeports nécessaires et en général procurer le libre départ des diligences et messageries.
'««^ Le Conseil général ;
Étant instruit par M. le Maire que le Corps municipal avait arrêté d'allumer aujourd hui sur la place de THcMel-de-Ville le feu de la Saint-Jean (2) ;
A arrêté qu'il se rendrait en corps sur la place de l'Hôtel-de- Ville pour cette cérémonie.
L'arrêté a été exécuté à. l'instant.
Le Conseil général est venu reprendre séance.
'.-^ Et M. le Maire, appelé au déparlement pour concerter les mesures relatives à l'arrivée du roi, a été remplacé par M. Tassin, qui a présidé le Conseil.
'%'*^ Lecture faite d'un procès-verbal du comité de la section de Bondy» en date de ce jour, à Toccasion de la saisie, dans la dili-
(1) Le procès-verbal manuscrit du Conseil du département ue fait pas mention de la lettre citée ici. -
(2) Arrêté du Corps municipal du 10 juin. (Voir Tome IV, p. 553-554.)
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gence de Césanne-en-Brie (1), d'uD paquet non enregistré contenant plusieurs exemplaires du journal de Prud'homme (2), au milieu desquels se sont trouvées cachées quatre-vingt-quatre lettres à différentes adresses en province et dans l'étranger, divisées en sept liasses, plus un paquet à l'adresse de M. Isouard;
Le Conseil a arrêté que l'expédition de Tarrété et les huit liasses de lettres et papiers y énoncées seraient envoyées au Comité des recherches établi à THôtel-de- Ville, qui sérail invité à en rendre compte le plus tôt possible au Comité des recherches de l'Assemblée nationale.
'Et, au même instant, M. Durand, l'un des membres du Comité, étant au Conseil, le tout lui a été remis. (IX, p. 121.)
-^^ Un commissaire de la section des Thermes-de-Julien a donné lecture d'un arrêté pris ce jourd'hui par cette section, qui proposait différentes mesures pour faciliter l'entrée dans Paris et la sortie des habitants* de la campagne venant journellement dans la capitale pour l'approvisionnement des denrées (3).
Le Conseil général ;
Attendu le décret de l'Assemblée nationale, dont il a été donné communication au commissaire de la section;
A arrêté qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.
•*-^ MM. Hardy et Bontemps ont été chargés d'aller interroger un particulier arrêté par ordre du comité de la section de Sainte- Geneviève et de rendre compte au Conseil général du résultat de cette information (4).
-*— Le Conseil général;
Étant informé que M. Charon, l'un de ses membres, est chargé par le Directoire du département de veiller à la translation du corps de Voltaire du lieu de Romilly à Paris; (X, p. 121.)
Après avoir entendu le procureur de la Commune;
A arrêté qu'il serait délivré une réquisition aux municipalités sur la route de Paris à Romilly de prêter à M. Charon, officier municipal, les secours et l'appui dont il pourrait avoir besoin pour l'exécution de la mission dont il est chargé par le département (5).
-^^-^^ D'après les observations proposées par M. Viguier-Curny, commissaire de la garde nationale;
(1) Lire : Sézanne-en-Brie. (Voir ci-dessus, p. 99, note 5.)
(2) Les Révolutions de Paris, journal hebdomadaire.
(3) Arrêté inconnu.
(4) Sans renseignements.
(5) Séance du 26 juin. (Voir ci-dessous.)
102 CONglilL GÉNÉRAL (23 Juin 179IJ
Le Consjil ghiéral, p^rsislant dans son arrêté du ±1 de ce mois (Ij, a arrêté des instructions qui seront lues demain matin et arrêtées (2).
— * Le Conseil général ;
Étant informé que nonobstant des ordres réit m\»s en exécution des décrets de l'Assemblée nationale, l'inquiétude des citoyens les porte toujours à empêcher la libre sortie des voitures;
Arrête que des ofliciers municipaux se transporteront à Tinstant aux barrières de Saint-Denis. Saint-Martin et d'Enfer, pour. faciliter la libre sortie des diligences qui y sont arrêtées;
Nomme M. Nizard pour la barrière Saijit-Martin et la rue Vendôme, M. Cahours pour la barrière Saint-Denis et M. Legros pour la barrière d'Enfer.
— MM. les commissaires députés ce matin, après la réception de la lettre de M. Baudan, auprès de l'Assemblée nationale et du déparlement pour concerter les moyens d'assurer l'arrivée du roi (3), ont réitéré Texposé qu'ils avaient fait ce matin; ils ont de plus fait lecture d'un Avis au peuple^ concerté avec le département de Paris.
Le Conseil général l'a adopté et a ordonné qu'il serait à Tinstant proclamé dans toutes les places, rues et carrefours par MM. Oudet, Prévost, Regnault, Lesguilliez, Valleleau, Grouvelle, Foriez et Chevalier, et de suite imprimé, affiché, distribué et envoyé aux 48 sections. (XI, p. 126.)
Avis du département de Paris et du Conseil général de la Commune réunis, du jeudi 23 juin ITUl (4).
Citoyens,
Des avis certains viennent d'apprendre que le roi et sa famille ont dû arriver hier au soir à Chàlons-sur-Marne et reviennent à Paris.
Votre tranquillité, ce calme, qui n'appartient qu'à des hommes libres et dignes de l'être, sont le garant de votre conduite dans cette occasion. Que reste-i-il aux ennemis de la chose publique? Ne tenteront-ils pas d'égarer les citoyens en se servant, contre eux, du zèle patriotique qui les anime et en excitant môme leur énergie Jusques à la rendre dangereuse? Opposez à des in>inuations perfides cette fermeté civique, ce ccjurage, ami et protecteur de l'ordre, que vous avez développés dans ces moments où l'on croyait porter au milieu de vous le trouble et la désunion, espérant peutêtre vous pousser au crime par Pindignation.
Songez que la loi, qui doit régner seule dans l'empire, veille sur tous; qu'oublier le respect qu'elle vous impose serait remettre des armes trop
(1) Arrêté relatif à la formation des bataillons de gardes nationaux volontaires. (Voir ci-dessus, p. 53-55.)
(2) Séance du 24 juiu. (Voir ci-dessous, p. 141-142.)
(3) Commissaires désignés au début de la séance. (Voir ci-dessus, p. 94.)
(4) Imp. iu-fol. (Bib. nat., Lb 40/1), et 3 p. in-8 (Bib. nat., Lb 40/169).
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puissantes dans la main de vos ennemis; et, dignes de la constitution que vous avez jurée, supérieurs aux complots et les renversant tous par votre sagesse, montrez que, à l'abri de cette même constitution qu'on veut outrager, il n'est point de liberté qui ne soit assurée et point de ressentiments particuliers qu'on ne puisse et ne doive oublier.
Signé: La Rochefoucauld, président;
Blondex, secrétaire ;
Bailly, Maire;
Dejoly, secrétaire-greffier.
—- Les commissaires chargés d'apposer les scellés aux Tuileries, en exécution du décret de TAssemblée nationale et de Tarrété du département (1), ont rendu compte de leur mission, et ils ont reçu les remerciements de l'Assemblée. (XII, p. 127.)
^^^ La nouvelle de Tarreslation du roi et de son arrivée prochaine dans la capitale ayant été suivie pendant toute la journée de la plus grande tranquillité, le Conseil général a arrêté, à. minuit sonné, qu'il surseoirait à ses délibérations, sans néanmoins que ses membres quittassent THôtel-de-Ville, sauf à se réunir si le cas le requiert.
ÉCLAIRCISSEMENTS
(I, p. 93.) C'est dans le procès^ verbal manuscrit du Conseil du département (séance du 23 juin) qu'il faut chercher l'explication du procédé insolite consistant à faire donner un ordre administratif par le président de l'Assemblée nationale. Voici ce que contient ce document :
« Le jour ne fut pas plus tôt arrivé (2) que le département et la Municipalité furent environnés de plaintes de gens de campagne qui^ étant arrivés la nuitydemandaient dès le point du jour à retourner à leurs travaux de campdgne.
» Le département fit parvenir ces plaintes au président de l'Assemblée nationale (3) et en obtint un ordre, par lequel il s'en remettait aux administrateurs du département pour faire lever partiellement les défenses de sortir de Paris, en ce qu'elles pouvaient porter sur les gens de la campagne qui venaient apporter des provisions, les priait de donner des ordres pour que cette permission ne produisit aucun inconvénient. »
Ces défenses de sortir de Paris étaient celles qui résultaient des décrets rendus le 22 juin, à la suite de la nouvelle de l'arrestation du roi (4).
(1) Arrêté du Conseil du département, du 21 juin, et décret de TÂssemblée nationale, du même jour. (Voir ci-dessus, p. 10 et 36,)
(2) C'était Tépoque des plus longs jours de l'année.
(3) Pendant la suspension; la séance, suspendue le 23 à une heure du matin, fut reprise à huit.
(4) DécreU du 22 juin. (Voir ci-dessus, p. 61-62 et 83-84.)
i04 CONSEIL GÉNÉRAL [23 Juin 1791]
On verra d'ailleurs plus loin que la lettre du président suppléant ne suffît pas et qu'il fallut, pour assurer la libre sortie de Paris, deux décrets sue" cessifs de l'Assemblée nationale (1).
(II, p. 92.) Il n'existe pas d'afOche contenant, à la suite Tun de l'autre, les deux décrets que reproduit notre procès-verbal du 23 juin : le premier, du 23 juin, relatif à la libre sortie de Paris; le second, voté dans la séance du 22, exprimant la satisfaction de l'Assemblée pour l'ordre qui régnait dans Paris.
C'est dans deux affiches distinctes, émanées du Conseil général de la Commune, que se trouvent les deux décrets en question.
La première affiche (2), portant comme entête : Municïpauté de Paris. Par le Maire et le Conseil général de la Commune, contient :
1" Un Exirail du registre des délibérations du Conseil général de la Commune de Paris, du jeudi 23 juin 1791, qui ne figure pas textuellement à notre procès-verbal et qui est ainsi conçu :
Le Conseil général;
Conformément à la lettre des administrateurs du département de Paris, en date de ce jourd'hui;
A arrêté que les trois décrets de l'Assemblée nationale reudus depuis la nouvelle de l'arrestalion du roi, soit pour la défense de sortir de Paris, soit pour témoigner aux citoyens de Paris la satisfaction de TAssemblée, seraient imprimés et publiés aujourd'hui à son de trompe et affichés dans les rues de Paris.
^Signé : Raffy, doyen du Conseil, président; Lemoine, secrétaire-greffier adjoint.
2*> le décret de l'Assemblée nationale du 22 juin, reproduit dans le procès-verbal du Conseil général de la Commune du 2? juin, interdisant la sortie de Paris dans la nuit du 22 au 23 (3);
3* le deuxième décret de l'Assemblée nationale du 22 juin, sur le même objet, non reproduit au procès-verbal du Conseil général, mais précédemment signalé (4) ;
4** enfin, le décret de l'Assemblée nationale reproduit en seconde ligne dans notre procès-verbal comme daté du 23 juin, mais voté eu réalité à la fin de la séance du 22, entre minuit et une heure du matin, contenant à la fois les félicitations de l'Assemblée aux citoyens de Paris et l'injonction aux autorités de prendre toutes précautions utiles à la sûreté du roi et de la famille royale.
Le tout, certifié conforme aux copies déposées au secrétariat de la Municipalité et signé ; Lemoine, secrétaire-greffier adjoint.
La deuxième affiche (5), portant comme entête : Assemblée nationale, contient :
(1) Décrets du 23 juin. (Voir ci-dessus, p 92 et 95 et ci-dessous, p. 106-108.)
(2) Imp. in-fol (Bib. nat., Lb 40/1, et Alanusc. reg. 2698, fol. 22).
(3) Séance du 22 juin. (Voir ci-dessus, p. 61-62.)
(4) Séance du 22 juin. (Voir ci-dessus, p. 83,)
(o) Imp. in-fol. (Bib. nat., Manusc reg. 2698, fol. 30, et Bibl. de la Ville de Paris, dossier d'affiches), non signalé dans la Bibliographie de M. Tourneux. Copies manuscrites (Bib. uat., Mauusc. reg. 2104, fol. 62 et 05).
[23 Juin i79i] DE LA COMMUNE DE PARIS 105
1*» le Décret de l'Assemblée nationale, du jeudi 23 jiiîn I79i, reproduit en première ligne dans noire procès- verbal, autorisant la libre sortie de Paris, comme avant le décret de la veille, avec les signatures de Rabaud, ex-président, et Grbnot et Fricaud, secrétaires^ suivi de cette mention : a Transcrit sur les registres du département et sur ceux de la Municipalité. » Signé : Dfjoly, secrétaire- greffier ;
2» on Extrait du registre des délibérations du Conseil général de la Commune de Paris, du jeudi 23 juin 1791, avec ce titre : Arrêté sur la libre sortie de Paris, conforme au texte inséré dans notre procès-verbal à la suite des deux décrets de l'Assemblée nationale, avec une addition de deux lignes (1), le tout signé : AiNdells, vice-président; Dejoly^ secrétaire-greffier.
Ces questions de forme ainsi élucidées, il nous reste à expliquer l'origine des deux décrets insérés dans notre procès- verbal.
Occupons-nous d'abord de celui qui vient le second dans le procès-verbal du Con>eil général, mais qui, en réalité, est le premier en date.
A la fin de la séance de nuii du 22 juin, entre minuit et une heure du matin, après que l'Assemblée nationale eût décrété que les mesures les plus puissantes et les plus actives seraient prises pour protéger la sûreté du roi et de sa Camille et assurer leur retour à Paris, et désigné trois de ses membres comme conimissaires chargés de prendre les dispositions convenables, d'André fit remarquer que, sans doute, la tranquillité presque miraculeuse qui régnait dans Paris était une garantie que le roi et sa famille jouiraient de la sûreté nécessaire; que le Maire de Paris et le Commandant général prendraient certainement, à la suite de la décision de TAssemblée nationale, toutes les précautions voulues. Il ajoutait :
Cependant, vous n'ignorez pas combien vos décrets ont influé sur le peuple et combieD un de vos décrets peut influer sur la tranquillité générale de Paris et contribuer à la sûreté du roi. Par conséquent, ce décret-là est nécessaire, au moins très utile, car nous ne devons négliger aucune précaution.
Je demande que l'Assemblée veuille bien décréter que le département de Paris enjoindra à la Municipalité et au Commandant-général de la garde nationale de prendre toutes les mesures nécessaires pour la sûreté de la personne du roi et de sa famille.
Puis, DE ViRiEU proposa une addition au projet de décret : la continuation de Tordre à Paris n'était-elle pas la précaution la plus efficace qui pût assurer le sort de la personne du roi et de sa famille ? II conviendrait donc que l'Assemblée insérât dans le décret un mot qui exprimât sa satisfaction de la tranquillité qui régnait dans Paris et son désir de la voir se continuer.
Les propositions de d'André et de Virieu, condensées dans la rédaction reproduite au procès-verbal (2), furent mises aux voix et décrétées (3).
Pour le décret qui vient le premier dans le procès- verbal du Conseil géné-
(1) Addition signalée précédemment. (Voir ci-dessus, p. 93, note 1.)
(2) Séance du 23 juin, (Voir ci-dessus, p. 92.)
(3) Séance du 22 juin, soir. (Voir Archives parlementaires, t. XXVII, p. 428- 429.) — Le texte même du décret ne figure pas plus dans les Archives parlementaires que dans le procès-verbal officiel ; on le trouve dans le Journal des débats et des décrets et dans la Gazette nationale ou Moniteur universel.
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rai, mais qui, en réalité, est postérieur à celui. dont on vient de parler, puisqu'il fut volé seulement au cours de la journée du 23 juin, il nous faut encore recourir au procès-verbal manuscrit du Conseil du département de Paris.
Mais, ce décret, qui autorise la libre sortie de Paris, est lui-même postérieur à un autre décret, rendu dans la matinée du 23 juin, et dont — par une transposition regrettable et iiïcompréhensible — notre procès-verbal ne signale le vote et ne reproduit le texte que quelques pages après celui qui nous occupe ici.
Pour rétablir les faits dans leur ordre chronologique et logique, en ce qui concerne les facilités données le 23 juin à la sortie de Paris, il convient donc de considérer :
D'abord, Tordre contenu dans la lettre du président de l'Assemblée nationale, qu'on a lue au procès-verbal et qui est expliqué par le compte rendu du ( onseil du département.
En deuxième li^ne, le décret reproduit plus loin au cours de notre procès-verbal (i), et qui intervint dans les circonstances indiquées au procèsverbal niairuscrit du Conseil du département de la façon suivante, en un passage qui Tait suite immédiatement à celui qu'on a lu plus haut, au sujet de la lettre du président de TAssembiée nationale (2) :
a Bientôt, aux gens de la campagne se joignirent beaucoup de citoyens que leurs affaires appelaient hors de Paris. La multitude de ces réclamations engagea les administrateurs du département à les exposer à l'Assemblée nationale.
« Deux de ses membres se présentèrent à la barre pour les lui représenter.
« Sur leurs observations, en ajoutant au premier, un nouveau décret remit à la prudence des administrateurs du département et à celle des officiers municipaux le soin de faire expédier des passeports à ceux que des affaires ou autres motifs légitimes appelaient hors de Paris (3;.
« Le décret fut porté à la Municipalité de» huit heures du matin. »
En troisième ligne, le décret déOnitif et général consigné ici, autorisant la libre sortie de Paris sans restriclion, sur lequel le procès-verbal manuscrit du Conseil du département, continuant les explications qu'on vient de lire, s'exprime ainsi :
« Mais l'exécution n'en put être assez prompte pour empêcher une foule de réclamations : les officiers municipaux ne suffisaient pas aux passeports demandés, et les gardes nationales, qui ne connaissaient que les dtcrets de la veille, refusaient de laisser sortir les porteurs de passeports.
« Enfin, un nouveau décret leva tous les obstacles qui avaient été mis à la sortie de Paris et remit toutes choses dans l'état où elles étaient avant le décret de la veille.
« Le département mit la même célérité à faire passer ce décret à la Municipalité. «
L'Assemblée nationale eut donc à intervenir, en outre de la lettre de son président, deux fois dans le courant de la matinée du 23 juin, au sujet du
(1) Séance du 23 juin. (Voir ci-dessus, p. 95.)
(2) Voir ci-dessus, p. i03,
(3) C'est le décret inséré au procès-verbal. (Voir ci-dessus, p. 93.)
[23 Juin 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS i07
rétablissement de la libre circulation hors Paris, supprimée ou fortement restreinte par les décrets du 22 juin. Sur ces deux interventions, le procèsverbal offlciel n'est pas complètefnent d'accord avec le compte rendu du Conseil du département : d'après celui-ci, comme on vient de le voir, la députation du Conseil du département aurait provoqué le premier des deux décrets du 23 juin; d'après le procès-verbal de l'Assemblée nationale, c'est le second décret qui aurait suivi la démarche des délégués du département.
Sous le bénéfice de cette observation, examinons le compte rendu de la séance du 23 juin, à l'Assemblée nationale.
Dès la reprise de la séance, à huit heures du malin, Regnaud (de Saint-Jean d'Angély) fait observer qu'il est venu dans la capitale un grand nombre de gens des campagnes, qui, outre le besoin qu'ils ont de vendre leurs denrées, invoquent enœre pour obtenir leur sortie l'impossibilité où ils seraient d'apporter le lendemain les denrées iiidispensablement nécessaires à la subsistance de Paris. D'un autre côté, beaucoup de citoyens ont des affaires et veulent tranquilliser leur famille qui se trouve dans les environs de la capitale. Il est indispensable de leur donner des passeports. Il y a donc lieu d'autoriser le département à leur en délivrer. D'ailleurs l'objet du décret rendu la veille était d'empêcher que des courriers ne fussent expédiés à M. de Bouille : actuellement, il n'y a plus de danger. On peut, sans annuler le décret d'hier, se relâcher de ses sévérités.
Après quelques observations sur la question de savoir si les trois commissaires désignés par l'Assemblée pour se transporter au-devant du roi étaient ou non partis, la motion est adoptée, avec un court préambule proposé par d'André (1).
Vers dix heures du matin, une députation du Conseil du département (2) se présente à la barre. La Rochefoucauld, son président, explique que le décret de la veille au soir n'avait d'autre but que d'empêcher la sortie des courriers que les ennemis du bien public pouvaient faire partir; que le décret rendu ce matin était difficile à exécuier. l'expédition de passeports aussi nombreux se faisant lentement et amenant un engorgement qui nuirait le lendemain à l'approvisionnement de la capitale : il demande donc que les défenses portées dans ces deux décrets soient levées.
Dauchy approuve la proposition, parce qu'il sait que, les commissaires envoyés à Varennes étant partis le matin à deux heures, ils ont actuellement 25 ou 30 lieues d'avance et qu'une personne partant en ce moment ne les rejoindrait pas, 11 demande que les barrières soient libres, qu'on puisse entrer et sortir comme à l'ordinaire, mais que, cependant, pour •plus de sûreté, il soit défendu à la Poste de donner des chevaux avant une heure de l'après-midi.
Quelques autres membres expriment des opinions analogues : Prieur, entre autres, estime qu'il faut s'en rapporter à la prudence du département et de la Municipalité.
Finalement, diverses rédactions ayant été formulées, l'Assemblée adopte
(1) Séance du 23 juin 1791, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XXVII, p. 429.)
(2) Le procès- verbal officiel signale à tort une » députation du Directoire du département de Paris ».
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celle qu*a insérée notre procès-verbal et qui rétablit la circulation comme avant le décret exceptionnel du 22 au soir (1).
Nous reprenons ici le procès-verbal du Conseil du déparlement interrompu par la nécessité de suivre la discussion devant l'Assemblée nationale ;
« Cependant, il (le dernier décret) ne put encore parvenir aux barrières assez vite pour que les fermiers des Messageries et les couniers de la Poste n'éprouvassent pas de difficultés pour sortir.
« Elles furent levées par les soins multipliés du département et de la Municipalité et les ordres fréquents donnés aux gardes des barrières. Ces ordres étaient conçus dans le sens de c*)Iui dont la teneur suit :
(c Sur la réclamation faite par les conducteurs des Messageries que cinq diligences se trouvaient maintenant arrêtées aux barrières;
« Les administrateurs du département de Paris mandent à tous officiers civils et militaires de ce département de veiller à ce qu'il ne soit apporté aucun empêchement à la sortie des diligences^ attendu que ce serait une violence contraire aux lois et notamment aux décrets rendus hier (2) et ce matin, ce dernier rendu en ces termes : L'Assemblée nationale décrète qu'il est libre à toute personne de sortir de Paris, comme il rétait avant le décret d'hier soir, relatif à cet objet. »
Il est donc certain que c'est le décret inscrit au début du procès-verbal du Conseil général de la Commune qui fut rendu le dernier, après celui qui est indiqué au cours de la séance, et que c'est celui-là aussi qui mit fin aux réclamations des intéressés et aux embarras de l'administration municipale.
(III « p. 93.) L'envoyé de la Municipalité fit d*abord parvenir sa dépêche au Conseil général de la Commune; l'administration du département n'en reçut qu'une copie.
On lit, à ce sujet, dans le procès-verbal manuscrit du Conseil du département (çéance du 23 juin) :
a L'envoyé du Corps municipal, qui avait joint le roi, avait écrit que toute la famille royale revenait vers Paris, qu'elle était partie de Sainte- Menehould à deux heures de l'après-midi, le 22 juin, et devait couchera Châlons le soir ; qu'il avait promis sur sa tété au roi et à la reine qu'il ne leur arriverait aucun accident, ni dans leur route, ni à leur arrivée à Paris.
« Le porteur de la dépêche était venu lui-même au département rendre compte de tous les faits dont il avait été témoin oculaire et remettre une copie de la lettre dont il était porteur. »
On a rapporté plus haut l'extrait du Courrier des 88 départements^ racontant comment Baudan, député de la Municipalité, était parti en compagnie de Palloy (3).
(1) Séance du 23 juin 1791, matin. (Voir Procès-verbal de V Assemblée nationale et Archives parlementaires, t. XXVI [, p. 444-445.) Le Journal des débats et des décrets et la Gazette nationale ou Moniteur universel sont incomplets.
(2) Décret sur la distribution des lettres, du 21 juin. (Voir ci-dessus, p. 44-4&.)
(3) Éclaircissement XIX du 22 juin. (Voir ci-dessus, p. 87,)
[23 Juin 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 109
(IV, p. 9^.) La dépèche de Baudan, insérée dans notre procès-verbal, proclamée sar les places publiques, valut à son auteur les félicitations de rAssemblée nationale, sous forme de meplion honorable au procès-verbal.
C'était iprès le retour du roi, le 26 juin, tout à la (in de la séance per-. manente commencée le 21 juin : les gardes nationales de Varennes qui avaient accompagné le roi venaient de renouveler leur serment de fidélité constitutionnelle. Alors, Moreau de Saint-Mért prit la parole et dit :
Parmi les actes vraiment dignes d'admiration que le malheur dont nous avons été menacés vient de faire éclore, il en est un qui m'a vivement frappé, et sans doute les sentiments qu'il m'a inspirés sont dans i'ftme de tous bons citoyens : c'est la promesse de M. Baudan, qui, prenant une haute et juste opinion du peuple français et notamment des habitants de Paris, jure au roi, sur sa tôte, qu il arrivera avec sa famille sans aucun accident dans la capitale.
Je demande que, au moment où cette promesse vient d'ôtre si solennellement et si heureusement accomplie, l'Assemblée nationale consigne dans son procèsverbal un témoignage de sa satisfaction de la conduite de M. Baudan. afin que la postérité puisse contempler comme nous le spectacle d'un roi de France livré à toutes les alarmes par des conseils perfides, rassuré par la vertu d*un simple officier municipal honoré loin des cours du choix de ses concitoyens.
L'Assemblée applaudit et décréta sur-le-champ qu'il serait fait une mention honorable dans son procès-verbal de la conduite de M Baudan (1).
(V, p. 95.) C est un peu avant deux heures après midi que la délégation du Conseil général de la Commune se présenta devant 1 Assemblée nationale : le président ayant annoncé qu elle avait des nouvelles très intéressantes à communiquer, elle fut introduite aussitôt, et l'un de ses membres donna lecture de la lettre du nommé Bod\n ou Baudan (2 , en ajoutant que le Cons* il n*a rien eu de plus pressé que de nommer trois de ses membres pour venir prendre les ordres de l'Assemblée.
Après quelques mots de remerciements du président, Dkmbunier demande que le Directoire du département soit tenu de se concerter dans le plus court délai avec le Maire et le Commandant-général de Paris sur les précautions à prendre pour assurer le retour du roi et de sa famille. Comme ou lui fait observer que ces prescriptions figurent déjà dans un décret de la veille (3), il insiste pour qu'il soit inséré dans le procès-verbal que, après avoir entendu la lecture de la lettre en question, TAssemblée n'a pas statué sur les dispositions demandées, parce qu'elle avait pourvu dès la veille aux précautions que la Municipalité et le Directoire du département avaient à prendre. Cette satisfaction lui est donnée.
Un membre fait ensuite savoir que le Directoire départemental a reçu le décret dont il s'agit à deux heures du matin, qu'il s'est concerté sur-lechamp avec la Municipalité et que toutes les précautions sont prises. L'As-
(1) Séance du 26 juin. (Voir Archives parlementaires , t. XXVII, p. 743.)
(2) Le Moniteur universel insère la lettre sans signature Le Journal des débats et des décrets doune la signature fautive Baudin, reproduite par les Archives parlementaires. Notre procès-verbal écrit Bodan, en reproduisant la signature même du personnage.
(3) Décret du 22 juin, soir. (Voir ci- dessus, p. 92 et 105,)
110 CONSEIL GÉNÉRAL [3 Juin Un]
semblée, satisfaite, ordonne de consigner ces détails dans son procèsverbal (l .
Notre procès-verbal contient d'ailleurs quelques détails sur les mesures prises d'accord par la Municipalité et le département (2).
(VI, p. 96.) L'arrêté du Conseil du département, du 22 juin, relatif au Club des Cordeliers^ transmis au Conseil général de la Commune le même jour et inséré dans notre procès-verbal, est précédé au procès-verbal manuscrit du Conseil du département de la note suivante :
« Au milieu de la réunion générale de tous les citoyens, un seul club affichait un arrêté propre à semer la discorde parmi eux. Il a élé dénoncé au département, qui a pris Tarrêté suivant [Suit le texte conforme, moins les signatures.] »
La dénonciation émanait de la section du Palais -royal, qui avait pris, vraisemblablement le 22 juin, une délibération ainsi conçue (3) :
L'assemblée générale de la section du Palais-royal;
Ayant pris lecture d'un imprimé, en forme d'affiche, portant pour titre : Club des Corjdelikrs. Aux citoyens;
Considérant que, dans un moment aussi critique, tout citoyen bien intentionné pour Tordre public doit se retirer dans sa section, seule assemblée légale que puissent reconnaître les ami? de la tranquillité et de Tunion;
Considérant encore que l'arrêté du Club des Cordeliers ci-joint peut produire beaucoup de mal, en inspirant des craintes destituées (pour dénuées) de fondement;
A arrêté que le susdit imprimé serait envoyé au département, ainsi qu'à l'afficheur, pour qu'il soit pris à ce sujet telle mesure que MM. les administrateurs jugeront convenable.
[Sans signatures.]
Cette dénonciation était la suite de l'arrestation, opérée le iilème jour, par le commissaire de police de la section du Palais-royal^ de Robert (François), membre du Club des Cordeliers, saisi au collet pour avoir dit que la garde n'avait pas le droit d'arrêter les individus apposant les affiches du Club des Cordeliers (4). Ledit Robeht fut d'ailleurs relâché quelques heures après sur les instances de la Société fraternelle des deux sexes, de la Société des Amis de la constitution et de la section des Quatre-Nations, qui nommèrent des commissaires pour réclamer sa mise en liberté (5).
Nous connaissons donc la dénonciation et l'arrêté du Conseil départemental qui en fut la suite. Mais ce que nous ne connaissons pas du tout, c'est l'imprimé même, l'affiche du Club des Cordeliers qui avait motivé la dénonciation et l'arrêté. 11 a été impossible de découvrir, ni dans les col-
(1) Séauce du 23 juin 1791, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XXVII, p. 448-449.)
(2) Voir ci-dessus, p. 95 et iOi.
(3) Pièce manusc, sans date (Bib. nat., Manusc. reg. 2666, fol. 319).
(4) Procès-verbal, daté du 22 juin (Arch. de la Préfecture de police).
(5) Ce fait, attesté par les pièces jointes au procès-verbal ci-dessus, fut confirmé par Robert lui-même à la séance de la Société des Amis de la constitution. (Voir ci-dessous, p. iii.)
[23 Juin 1791] DE LA COMMUNE DE PARlS lil
lections de documents, ni dans les journaux, la moindre trace de l'affiche du Club adressée Aux citoyens (i).
Et cette lacune est d'autant plus surprenante que d'autres écrits, émanés du même Club, à la même date, sont mieux connus. EL il n'est pas moins étonnant que ce soit, des trois écrits qu'on sait être ématiés du même Club Je même jour, le moins important qui ail fait l'objet d'un arrêté du Conseil du département et d'une mention au procès-verbal du Conseil général de la Commune.
Mais, surprenants ou non, les faits sont lels : le placard dénoncé par la section du Palais-royal au Conseil du département et dénoncé par lui à l'accusateur public, ce placard-Ià est inconnu.
Par contre^ deux autres placards du Club des Cordeliers, d'une portée politique infiniment plus considérable, u^ont point trouvé place dans les procès- verbaux du Conseil général de la Commune : il est pourtant difficile de les passer sous silence, ne fût-ce que pour prouver que ni l'un ni l'autre ne doivent être confondus avec celui intitulé : Aux citoyens, qui mérita les foudres du Conseil du département.
C'est d'abord une affiche qui dut être rédigée le 2i, dont voici le titre et le texte complet :
Club des Cordeliers
Pétition de la Société des Amis des droits de rhomme et du citoyen aux représentants de la nation (2).
Nous étions esclaves en 1789; nous nous étions crus libres en 1790; nous le sommes à la fin de juin 1791.
Législateurs, vous aviez distribué les pouvoirs de la nation que vous représentez; vous aviez investi Louis XVI d'uue autorité déinesurc^e; vous aviez consacré la tyrannie, en l'instituant roi inamovible, iuviolable et héréditaire; vous aviez consacré l'esclavage des Français, en déclarant que la France était une monarchie.
Les bons citoyens ont gémi; les opinions se sont choquées avec véhémence. Mais la loi existait, et nous lui avions obéi; nous attendions notre salut du progrés des lumières et de la philosophie.
Ce prétendu contrat entre une nation qui donne tout et un individu qui ne fournit rien semblait devoir être maintenu; et, jusqu'à ce que Louis XVI eût été traître et ingrat, nous croyions ne pouvoir imputer qu'à nous-mêmes d'avoir gâté notre propre ouvrage.
Mais les temps sont changés : elle n'existe plus, cette prétendue convention d'un peuple avec son roi. Louis a abdiqué la royauté; désormais Louis n'est plus rien pour nous, à moins qu'il ne devienne notre ennemi.
Nous voilà donc au môme état où nous étions après la prise de la Bastille : libres et sans roi. Reste à savoir s'il est avantageux d'eu nommer un autre.
(1) A peine cette vague mention au compte rendu de la séance tenue par la Société des Amis de la constitution^ dans- la soirée du 21 juin : « Une députation du Club des Cordeliers a fait part d'un arrêté pris dans son sein, tendant à des moyens de surveillance. » (Voir Aulard, La Société des Jacobins, t. 11, p. 533.)
(2) Imp. iû-fol. (Bib. nat , Lb 40/2381), reproduit, sans signatures, par VOrateur du peuple (t. VI, n» 47), et, d'après ÏOrateur, dans V Histoire parlementaire de la Révolution, par Bûchez et Roux (t. X, p. 416-418).
n2 CONSEIL GÉNÉRAL [23 Juin 4791]
La Société des Amis des droits de l'homme pense qu'une nation doit tout faire ou par elle ou par des officiers amovibles et de son choix ; elle pense qu'aucun individu dans TEtat ne doit raisonnablement posséder assez de richesses, assez de prérogatives pour pouvoir corrompre les agents de Tadministration politique ; elle pense qu'il ne doit exister aucun emploi dans TÊtat qui ne soit accessible à tous les membres de TÉtat; elle pense enfin que, plus un emploi est important, plus sa durée doit être courte et passagère. Pénétrée de la vérité et de la grandeur de ces principes, elle ne peut donc plus se dissimuler que la royauté, la royauté héréditaire surtout, est incompatible avec la liberté. Telle est son opinion : elle en est comptable à tous les Français.
Elle prévoit qu*une telle proposition va faire lever une légion de contradicteurs. Mais la Déclaration des droits elle-même n'a-t-elle pas éprouvé des contradictions? Quoi qu'il en soit, cette question est assez importante pour mériter une discussion sérieuse de la part des législateurs. Déjà, ils ont manqué une fois la Révolution, par un reste de condescendance pour le fantôme de la royauté. Il a disparu, ce fantôme : agissons donc sans crainte et sans terreur, et tâchons de ne pas le faire revivre.
La Société des Amis des droits de l'homme et du citoyen n'aurait peut-être pas de sitôt demandé la suppression de la royauté, si le roi, fidèle à ses serments, s'en lût fait un devoir; si les peuples, toujours dupes de cette institutiou funeste au genre humain, n'eussent enfin ouvert leurs yeux à la lumière. Mais, aujourd'hui que le roi, libre de garder la couronne, l'a volontairement abdiquée; aujourd'hui que la voix publique s'est fait entendre; aujourd'hui que tous les citoyens sont désabusés, nous nous faisons un devoir de servir d*organe à leur intention, en demandant instamment et à jamais la destruction de ce fléau de ta liberté.
Législateurs, vous avez une grande leçon devant les yeux. Songez que, après ce qui vient de se passser, il est impossible que vous parveniez à inspirer au peuple aucun degré de confiance dans un fonctionnaire appelé roi. Et, d'après cela, nous vous conjurons, au nom de la patrie, ou de déclarer sur-le-champ que la France n'est plus une monarchie, qu'elle est une république; ou, au moins, d'attendre que tous les déparlements, que toutes les assemblées primaires aient émis leur vœu sur cette question importante, avant de penser à replonger une seconde fois le plus bel empire du monde dans les chaînes et dans les entraves du monarchisme.
La Société a décidé que la présente pétition serait imprimée et affichée, ensuite envoyée aux départements et sociétés patriotiques de l'empire français.
Signé : Collin, président;
Champion, secrétaire.
Pour juger de l'impression produite sur les démocrates d'alors par c^tte énergique revendication républicaine de la souveraineté populaire, il faut se reporter au compte rendu de la séance de la Société des Amis de la constitiUion, du lendemain, 22 juin.
Voici ce qu'on y lit :
« Robert : Vous avez envoyé six commissaires à la section de Saint- Rock (1), où j'étais détenu (2) Je viens, en vous faisant mes remerciements, vous faire part du motif de ma détention : j'étais, à quatre heures, au Club des Corde tiers ; ']e fus envoyé, avec deux autres membres de ce club, pour porter à la Société fraternelle (3) une adresse pour demander la destruc-
(1) Lire : section du Palais-royal, composée de l'ancien district de Saint-Roch.
(2) Il avait été arrêté le jour même. (Voir ci-dessus, p. iiO.)
(3) Evidemment la Société f'rateymelle des patriotes des deux sexes.
\2Z Juin t79(] DE LA COMMUNE DK PARIK H3
lîori de Li tiionarchie, [Des cris d'imprifhaUon s^ élèvent fie ton les parts.)
" Lk DfiisT DK BoTinouï (1) i Sur ce déî>{il du prùopirianï, j'ai riionricur de vous observer que vous lUes las Amis de la constitution et <jne la nionar' chie est dans la constitution. Je denmiide qu'on passe il l'ordre dn jour*
rt L'Asseniblée, consultée sur Tordre du jour, se levé en entier.
o GôRGDERfCAU (^1 r Saos nous appesantir sur l'objet de Tadres^e des Cor* deliers, je déclare^ moi, que je la rejïnfde comme une scélératesse. {On np~ pffttulîl,)
e Chépy, président ; Je crois devoir engager le [iréopinant a vouloir bien ménager ses expressions, {Queique^ applaudî&stmenîs. Murmures molenUs,)
« Le Dkist de Bottoous : Le président a eu toi t d'én^etlrt* ^on senti nient sans avoir préalablement consulté TAssemblée» Mjjjs je me borne h. demander qu*aucune députatïon des Cordeliers ne soit admise ici qu'ils n'aient rétracté cette adresse. (On applaudit.)
« GoBGUFJitiAU : Ce n'est qu^avec un extrême regret que je me sais servi de Tex pression dure que je viens d'employer. Mais, si je voulais eiprirner toute [^indignation que m'a inspirée, ainsi qu'à tout bon citoyen, la pétition des Cordeliers, j'avoue que je ne saurais laquelle emplo3er qui ne fiU uudessous de la vérité; »
Finalement, Chkpt dut céder le l'auteuil, sous prétexte de fatigue, et se faire remplacer (3).
De même, la Car (unique de Paris (u" du 23 juin) constate ceci';
n M. Robert, menjbredu Club des Cordeliers, a voulu comuiuniquer offlciellemeïit l'arrêté, de ce Club a la Société des Jacobins. Des cris d'improbation ont téraoign*^ rattachement pur et vrai de celte Société tant calomniée Rui principes de la conslitution.
û On est passé à Pordre du jour, n
L'autre placard, plus célèbre encore que le précédent, se compose fquoi- (jue très court) de deux parties : Tune en vers, l'autre en prose {'t).
\jt tout est intitulé simplement : Club des CoRDELn-na.
Li partie en vers est utie adaptation aux circonstances d*nn passa^^e de la tragédie de BnUiis^ par Vgltaiiîk (acte 1*% scène 2), où L.-Junius Bru tus, consul de Rome, répond^iut devant le Sénat à Arons^ ambassadeur de Porsenna, roi étrusque de Clusium, qui avait objecté que les Jioinains avaient prêté serment de fidélité â Lucius Tarquinius Superbus (Tarquin le Superbe) » dernier roi de Honte, s'eiprimiùt ainsi :
Songea qu en ce lieu même, à cet atitel auguste, Devant (;es mi' mes diL*ux,il jura d'Atre juste: De son peuple et île lut tel était It: Hen. U Doue rend nos serments lors^qull trahit le »iuu.
{{] Membre de TA ^semblée nationale constituante.
(2) Anci«?u [U'pri'^»(!ntant de la Commune.
(3) Voir La i^oriélê den Jarohimy par M* Ai lahi> {t. II, p. 54i-ïi42),
[4j Publié par Vih'atetir du peuple (t. VI, n» i*é, uon daté), parles Hémhitions dt; Frant^e et dea roi/atimea (t VU, û' ^^ï et par le Cou trier des fi3 tfépiirttmeniA (u" du 26 juin), re [produit dans VUîi^ioire paiimnerdaife de U liévotution, par BrnuEZ et Bom\ (t. X, p. 284-185). La Cfd^niqiœ de VarU (u' du 2ti juin) ûct donne qu'un résumé et les HémiuUmvi de thtris (n*' du tS au 25 juin) publient aeuletuent le texle eu proHe,