‹ Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution (volume 3)Chapitre 25 sur 57 · Tome V · texte numérisé non relu

Tome V

370 CONSEIL GÉNÉRAL [16 Jaill. 1791]

exposer les principes qui ont dicté le décret rendu hier et les motifs qu*ont tous les amis de la constitution de se réunir autour des principes constitutionnels, et que cette adresse sera envoyée par des courriers extraordinaires ;

2* Que le département et la Municipalité de Paris seront mandés, pour qu^il leur soit enjoint de donner des ordres pour veiller avec soin à la tranquillité publique ;

3« Que les six accusateurs publics de la Ville de Paris seront mandés et qu'il |eur sera enjoint, sous leur responsabilité, de faire informer sur-le-champ contre tous les infracteurs des lois et les perturbateurs du repos public ;

4» Que les ministres seront appelés, pour leur ordonner de faire observer exactement, et sous peine de responsabilité, le présent décret.

Un député, du nom de Lggbànd, représentant du tiers état du bailliage du Berry, fit remarquer, à cette occasion, qu'on trompait le peuple par des mensonges, en prétendant que TAssembiée nationale, par son décret du 15, avait décidé contre le vœu de la majorité des départements, de 73, disait-on, qui demandaient Tabdication de roi et la République. Or, il n*y avait eu en ce sens aucune adresse des départements ; les pétitions émanaient des clubs seuls.

La motion de d*André ayant été adoptée sans contestation, les membres du département et de la Municipalité de Paris se présentèrent au cours de la séance du matin. C'est alors que le président (os Lameth) leur adressa le discours dont nous nous occupons.

Le président du département, de La Rochefoucauld, répondit, au nom des deux administrations :

Monsieur le président, Le département et la Municipalité, constamment occupés des fonctions qui leur sont confiées, obéiront avec zèle aux ordres de TÂssemblée nationale et prendront, avec promptitude et fermeté, les mesures nécessaires pour le rétablissement de la tranquillité publique et pour l'exécution des lois.

Le département et la Municipalité se retirèrent alors, après que le président eût expliqué que l'Assemblée ne les invitait pas aux honneurs de la séance, le souci de la tranquillité publique les appelant à leurs dififérents postes (1).

Quant aux trois autres dispositions du même décret, la première, relative à l'adresse aux Français, ne reçut qu'un commencement d'exécution : quatre commissaires furent bien désignés séance tenante pour rédiger cette adresse, mais ils firent savoir, vers trois heures, qu'ils ne pourraient présenter leur travail qu'à la séance du soir. A la séance du soir, l'un des commissaires expliqua qu'ils avaient éprouvé des doutes sur l'utilité du travail qui leur était demaiidé et qu'ils l'avaient suspendu. A la suite de quelques observations, l'Assemblée décida que la partie du décret rendu le matin, relative à la rédaction d'une adresse, serait rapportée.

Un peu auparavant, les ministres et les accusateurs publics de la Ville de Paris avaient été reçus à la barre et écouté les ordres du président (2).

(1) Séance du 16 juillet 1791, matin. (Voir Archives parlementaires ^ t. XXVIII, p. 363-366 et 372.)

(2) Séance du 16 juillet 1791, soir. (Voir Archives parlementaires^ t. XXVII], p. 375378.)

fl6 Juin, 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS ta

CORPS MUNiClPÀL

Da samedi 16 juillet 1791, à neuf heures et demie du soir;

Le Corps municipal extraordinairement convoqué à la suite de la séance du Conseil général de la Commune (i), présidé par M. le Maire, et composé de de MM. Couart, Vigner, Nizard, Deyeux, Regnault, Le Roux de La Ville, Jolly, Champion, Raffy, Lesguilliez, Jallier, Le Camus et Cousin; MM. Cahier et Desmousseaux, premier et second substituts-adjoints du procureur de la Commune, présents;

-^^ M. le Maire a annoncé qu'il avait cru devoir convoquer extraordinairement le Corps municipal pour lui rendre compte de la fermentation qui règne dans la capitale, des excès que se sont permis et que se permettent à chaque instant des gens mal intentionnés, dans l'espoir criminel d'exciter des troubles, d'attaquer et même de renverser la constitution. M. le Maire a ajouté que plusieurs attroupements s'étaient manifestés hier et aujourd'hui aux environs de l'Assemblée nationale, dans les quartiers du Palais-royal et des Tuileries, à la place Vendôme, au Champ de la Fédération; que des cris séditieux se faisaient entendre de toutes parts; que l'Assemblée nationale elle-même avait cru devoir prendre tous ces objets en considération; qu elle avait appelé aujourd'hui même le déparlement et la Municipalité pour les charger spécialement de veiller au maintien de l'ordre et à la sûreté publique (2); que M. le président avait consigné les intentions de l'Assemblée dans un discours, dont le Conseil général a ce soir ordonné l'impression et l'affiche (3) ; que l'Assemblée nationale avait décrété que les trois premiers articles du décret du 5 juillet, concernant la police correctionnelle et municipale, seraient exécutés sans aucun délai (4); que, depuis et dans la soirée, les mouvements s'étaient continués et que M. le Maire apprenait à l'instant que les factieux se proposaient de renouveler demain et même de donner une activité plus criminelle aux mouvements qui s'étaient manifestés depuis plusieurs jours. (1, p. 373.)

(1) Cette convocatiuD extraordinaire, motivée par les injonctions que le président de TAssembléc nationale avait adressées au maire dans le courant de la journée, est annoncée dans le procès-verbal de la séance ||u Conseil général du même jour. (Voir ci-dessus, p. 367.)

(2) Décret du 16 juillet. (Voir ci-dessus, p. 370,)

(3) Discours du 16 juillet et Réponse. (Voir ci-dessus, p. 365 et 370,)

(4) Décret du 16 juillet. (Voir ci-dessus, p. 364.)

372 CORPS MUNICIPAL fi5 Joill. 1791]

Le Corps municipal a d^abord ordonné Tinscription sur ses registres du décret de TAsseinblée nationale des 5 et 16 juillet, présent mois, ainsi que du discours de M. le président de l'Assemblée nationale (!)•

Il a été ensuite décidé que le Corps municipal serait extraordinairement convoqué pour demain, dimanche, huit heures très précises du matin, et que MM. les officiers municipaux et notables qui ont été chargés de proclamer le discours de M. le président et le décret de TAssemblée nationale (2) seraient à Tinstant avertis par M. le Maire que la tranquillité publique exigeait que la proclamation commençât demain matin, à huit heures précises.

Enfin, le Corps municipal, peniant qu*il convenait dans cette circonstance d^éclairer les citoyens, de les instruire, de rallier autour de la force publique tous les amis de Tordre, a pris Tarrété suivant^ dont il a ordonné l'impression, Taffiche et la proclamation à son de trompe (3) :

Aux bons citoyens.

Arrêté sur les factieux^ les étrangers soudoyés, les aristocrates et autres ennemis du bien public.

Le Corps municipal, responsable de la tranquillité publique^ spécialement chargé de la maintenir, ne peut voir sans douleur et sans effroi les manœuvres employées pour tromperies bons citoyens. Dans toutes les circonstances, il a éprouvé qu*ils se mettent d*eux-mêmes en garde contre les suggestions perfides, quand ils sont éclairés.

Le Corps municipal annonce donc que les mouvements actuels sont le produit des efforts de quelques factieux, qui osent se lier par des serments à la destruction de la patrie.

Aux factieux se joignent d'abord des étrangers payés pour exciter du trouble en France et ensuite les aristocrates, qui profitent de cette occasion pour, sous le manteau du patriotisme, faire échouer la Révolution et renverser la constitution.

Le Corps municipal, en conséquence^ invite tous les bons citoyens à se rallier et k se réunir à la garde nationale, qui, depuis quelques jours, maintient, avec des soins si louables, la tranquillité publique et le bon ordre.

-^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.

(1) Décret et discours signalés à la séance du Conseil général. (Voir ci-dessus,

(2) Douze commissaires, dont quatre officiers municipaux et huit notables, désignés par le Conseil général. (Voir ci-dessus, p. 366.)

(3) Imp. in-fol. avec l'entête : Municipalité de Paris. Par le Maire et les officiers munictpawor.^trait du registre des délibérations... Aux bons citoyens. Arrêté sur les factieuœ, etc. Signé : Bailly, maire; Dejoly, secrétaire-greffier, de rimp. Lottin, 1791 (Bib. nat., Lb 40/1, et Bib. de la Ville de Paris, dossier d'afûcbes).

fj 6 Juin. 1791] DE LA COMMUNE DK PARIS 373

Et le Corps muaicipal s'est ajourné à demain, huit heures très précises do matin [\], Si^é : Baillt, Maire j D£JOLy^ secrélaLre^greflGer.

ECLAIRCISSEMENT

(L p. 371.) Les manifesta Lions à tendances républicaines qui se produis sirent à Parts à partir du 14 juillet et que le maire de Paris, dans ses cornmunications au Conseil général et au Corps municipal, appelait des « mouvements séditieux ■ étaient la suite des démonstration.^ du même genre qui s'étaient succédé, sousTinfluence de]Q. Société dss Amis des droits de l'homme et du citoyen^ immédiatement après la fuite du roi (2) et qui avaient trouvé leur première formule régulière dans la pétition apportée, le 25 juin, à TÂssemblée nationale (3).

Mais d'abord, il convient de compléter les renseignements sommaires qui ont été déjà donnés sur Tontine et le contenu de cette pétition du 25 juin.

Le Journal du Club des Cordeliers (n* 1, non daté) donne à, cet éf;ard les détails qui suivent :

(t Vendredi dernier^ 24, presque tous les membres des différentes Sociétés palrioUques de Paris et une foule d'autres citoyens se réunirent paisiblement et sans armes, au nombre d'environ 30.000, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, pour porter à l'Assemblée nationale une pétition tendant à ce que les représentants de la nation ne décidassent rien sur le sort de Louis XVI qu'ils n'eussent reçu le vœu des 83 départements. Ces 30,000 citoyens nommèrent douze commissaires pour présenter la pétition, et, rassemblés sur la place Vendôme, ils attendirent tranquillement leur retour» Sept de ces commissaires furent admis et remplirent leur mission auprès du président de TAssemblée nationale. »

D'autre part, la Bouche de fer (n* du 26 juinj annonce la même pétition en ces termes :

« La Société des Amis des droits de f homme et du citoyen^ accompa^^née d'environ 30,000 citoyens porte-piques, s'est présentée pour offrir une pétition individuelle k l'Assemblée nationale. C'était pour lui demander de ne rien décider sur le ci-devant roi sans avoir le vœu des 33 départements., ■

Il est donc certain que la pétition rédigée le 24 juin, dite des 30.000 citoyens, est due à nnitialive de la Société des Amis des droits de l'homme ei du citoyen.

(i) Séance du iî juiliet. (Voir cî-deiaouB, p. 3^9.)

(S) Avant cette époque ^ Tiiléc républicaine avait été publiquement formulée» notamment danst un Décret propQi^é à tAisemblée nationale des 83 départertifints fédérés, en 21 articles, signé ; Par un abonné, portant aboUtiou formelle de la royauté ï lequel projet de décret avait été publié par les Révolutions de Paris (n* du 26 mar& au 2 avril 1791)-

(3) PêtitiouB des 21 et 24 juLa. (Voir ci-dessus, p. iii~ii$.

374 CORPS MUNICIPAL fl6 Juill. 179*]

Cest d'ailleurs dans le Journal du Club des Cordeliers (n** 1] qu'on en trouve le texte, lequel concorde exactement avec les résumés, déjà reproduits, du Procès-verbal de TAssemblée nationale et du Journal des débals et des décrets :

Trente mille citoyens à V Assemblée nationale.

Législateurs, Nous venons vous présenter le vœu de 30.000 citoyens. Nous n'avons pas tous signé : le temps ne Ta pas permis.

La patrie ne fut jamais dans un danger plus imminent.

Législateurs, Vous aviez fait un roi. Il a fui, il a fui en ennemi; et il sera jugé. S'il eût franchi les frontières, il s'unissait à tous les traîtres, et le sang coulait. Il est arrêté; on le ramène; et, de loin et de prés, ses amis rugissent.

Afnés de la patrie, si la France était là, elle vous dirait ce qui est k faire. Nous y sommes : nous vous demandons pour elle de difTérer cet événement. Attendez que les 83 départements aient pesé tuutes les conséquences. Et ont signé.

[Sans signatures.]

Le lendemain, 25 juin, d'après la Bouche de fer (n*" des 27 et 28 juin), le patriote Mandar (Michel-Philippe, dit Théophile), président de la députation ou, comme il se qualifiait lui-même, a président des citoyens signataires de la pétition d^s 30.000 citoyens », se présenta à TAssemblée nationale et lit remettre au président, de Beâuharnais, une lettre ainsi conçue :

Monsieur le président,

M. d'AucuY, ex- président (1), s'étant conduit à l'égard d'une députation qui venait lui remettre une pétition è l'Assemblée nationale avec celte déloyauté qui caractérise la bassesse et le mensonge, cette déloyauté a indigné des citoyens qui connaissent tout ce qu'ils sont, ce qui leur est dû et les égards et les respects que les représentants d'un peuple libre sont tenus d'avoir pour le peuple même.

Monsieur le président, je vous supplie de confirmer la haute opiniou que mes concitoyens ont conçue de vous et de votre loyauté. Et, si vous êtes animé de ce désir, respectez le vœu des citoyens ; ne permettez pas que la pétition de 30.000 citoyens, qui serait le vœu de 43 départements par rapport aux 83 départements, soit emmagasinée dans les Comités de l'Assemblée, et veuillez, Monsieur le président, peser dans votre sagesse, avec ce que vous devez à TAssemblée nationale, ce que cette même Assemblée doit à la nation qu'elle a l'honneur de représenter.

Mousieur le président, je l'ai dit hier à M. La Fayette : le temps est passé où l'on peut dédaigner le peuple, et ce serait ne le pas respecter que de taire à l'Assemblée ses justes demandes.

La pétition de 30.000 citoyens, Monsieur le président, sera connue de tous les départements ; elle y sera accueillie, et les citoyens qui ont signé, qui ont réclamé pour les absents ce que ceux-ci eussent eux-mêmes réclamé pour les présents, s'ils se fussent trouvés à leur place, cette pétition, dis-je, Monsieur le président, prouvera aux Français des départements qu'il y a un très grand nombre d'hommes qui ont voulu que leurs droits fussent iuviolablement respectés.

Le président de l'Assemblée nationale répondit, le jour même, par une lettre adressée, au local du GJub des Cordeliers, aux commissaires qui

(1) Dauchy, député du tiers état du bailliage de Clermont-en-Beauvoisis, remplacé comme président, le 18 juin, par de Beauuabnais.

fl6 Juin. 1791) DE LA COMMUNE DE PARIS 375

avaient apporté, le vendredi 24, la pétition de 30.000 citoyens, et qui fu t 'uQ, le 28^ à la séance du Club. La voici :

Messieurs, J*avai8 moi-même porté votre pétition au bureau du président, que j'avais été obligé de quitter par excès de fatigue ; je croyais que cette pièce avait été lue. Je prends le fauteuil» où je trouve votre lettre. J'y réponds avec empressement, en vous assurant que je vais, sur-le-cbamp, satisfaire au désir que vous manifestez de communiquer votre opinion à TAssemblée. Je suiSf fraternellement, Messieurs, un citoyen qui mourra libre.

Signe : Alexandre Beauhàrnâis, président de TAssemblée nationale.

Le Journal du Club des Cordeliers (supplément au n» 1, non daté), qui publie cette lettre, ajoute que la Société des Amis des droits de l'homme et du citoyen décida qu'elle serait imprimée dans son journal à la suite de la pétition et envoyée à toutes les Sociétés patriotiques et à tous les départements de Tempire français.

Nous savons que, conformément à sa promesse, de Bbauhabnais ût donner lecture de la pétition à la séance du 25 juin. Dans un autre document, du 9 juillet, le Club des Cordeliers se plaignit plus tard qu'elle avait été lue par un secrétaire, de manière à n'être pas entendue, et rejetée dédaigneusement sur le bureau (i).

Quant à Tex-président des 30.000 pétitionnaires^ Mamdar (Théophile), la Bouche de fer (n® du 3 juillet) nous le montre déclarant à V Assemblée fédérative des Amis de la vérité^ le 1^' juillet, qu'il préférait la monarchie pure à la République des Romains, et se défendant d'avoir signé la pétition du Club des Cordeliers pour demander la République. Le 9 juillet, le Journal du Club des Cordeliers (n? 5, non daté) l'indique comme secrétaire de la Société des Amis des droits de rhomme et du citoyen. Enfin, dans une lettre datée du 22 juillet, insérée dans la Gazette nationale ou le Moniteur universel (n« du 22 juillet), Mandar déclara qu'il n'avait point prêté le serment odieux des tyrannicides^ que ce serment lui faisait horreur et qu'il n'était pas avec ceux qui l'avaient prêté (2).

Nous passons maintenant aux pétitions postérieures, conçues dans le même sens que celle du 24 juin, et qui vont se répéter sans interruption. Du 27 juin, voici la Pétition de la Société fraternelle des patriotes des deux sexes, défenseurs de la constitution, séante aux Jacobins Saint-Honoré, à l'Assemblée nationale, concernant le roi et la reine, présentée à M, Alex, DB Beauharnais, président (3) :

La Société fraternelle, usant du droit que la liberté rend à tous les membres d'un peuple souverain, déclare qu'elle désapprouve la mesure d'envoyer deux ou trois députés pour entendre, dans le secret de leurs appartements, Louis XYI

(1) Pétition du Club des Cordeliers à V Assemblée nationale. (Voir ci-dessous, p. 380.)

(2) Serment formulé, le 22 juin, par la Société des Amis des droits de Vkomme et du citoyen. (Voir ci-dessus, p. ii4.)

(3) Imp. 4 p. in-8 (Bib. nat., Lb 40/2417, et British Muséum, F. R., 344,3). — M. AuLABD a cité quelques ligues de cette pétition d'après un journal royaliste, mais ne paraît pas avoir connu le document original. (Voir Histoire politique de la Révolution française, p. 134, note 2.)

376 CORPS MUNICIPAL [16 Jiiill. 1791J

et Marie-Antoinette, ci-devant roi et reine des Français (1). Leurs parjures, leurs complots «outre la souveraineté de la nation, sa constitution et sa liberté sont publics : c'est donc en public, c est à la barre de TAssemblée nationale, représentant auguste de la majesté de la nation, qu'ils doivent être entendus et répondre sur les interrogations que pourra leur faire, au nom du peuple français, le président de ses représentants. Si leurs réponses sont reçues dans le secret, la nation aura le droit de suspecter le rapport qu'en feront les commissaires, députés pour les entendre. Ne donnons pas lieu, par une conduite oblique, à la corruption, au mensonge ou au soupçon.

Pérès de la patrie, la Société fraternelle vous prie, vous requiert même de faire comparaître Louis XVI et sa femme à la barre pour être questionnés par M. le président de TAssemblée nationale sur le^ causes, les moyens et les suggestions de leur fuite, et pour être entendus dans leurs réponses à la face de la nation entière qu'ils ont outragée.

II importe de donner aux tyrans de la terre un grand exemple du droit sacré qu*ont lés peuples de les juger.

Signé : PÉPiN-DKaROUBTTE, président; Bernard, Romain, secrétaires.

A la suite de la pétition, figure VExtrait suivant du procès-verbal de la séance de la Sociélé fraternelle^ du 27 juin :

La Société a arrêté que la présente pétition serait imprimée sans délai et envoyée à toutes les Sociétés patriotiques de la capitale et des départements de la France, et que tous les citoyens qui adhéreront seront invités à venir y apposer leurs signatures individuelles, à la bibliothèque des ci-devant Jacobins, rue Saint-Honoré, où il y aura bureau à cet effet, tous les jours, depuis quatre heures jusqu'à dix heures.

[Mêmes signatures.]

Quelques jours après, le i«' juillet, une affiche intitulée : Trente millions à gagner. Avis aux Français (2), fit l'objet d'une dénonciation de Maloubt, à la suite de laquelle l'Assemblée nationale passa à l'ordre du jour en signe de dédain (3). Cette affiche, qui devait servir de prospectus au journal Ls Républicain ou Le Défenseur du gouvernement représentatifs par une Société de républicains (4), était ainsi conçue :

Frères et citoyens,

La tranquillité parfaite, la confiance mutuelle qui régnaient parmi nous pendant la fuite du ci-devant roi, l'indifférence profonde avec laquelle nous Tavons vu ramener, sont des signes non équivoques que l'absence du roi vaut mieux que sa présence, et qu'il n'est pas seulement une superfluité, mais encore un far^ deau très lourd qui pèse sur toute la nation. Ne nous laissons point tromper par des subtilités : tout ce qui concerne cet homme se réduit k ces quatre points :

i* Il a abdiqué, il a déserté son poste dans le gouvernement.

(1) Décret du 26 juin, désignant trois commissaires pour recevoir les déclarations du roi et de la reine. (Voir Archives parlementaires , t. XXVII, p. 535- 544.)

(2) Imp. in*fol. (Bib. de la Chambre des députés).

(3) Séance du 1« juillet 1791. (Voir Archives parlementaires ^ t. XXVll, p. 613- 615.)

(4) Ce journal, rédigé par Caritat de Gondorget, Patne (Thomas) et du CsASTEiiET (Achille), parut du 2 au 23 juillet 1791.

L*abdiRalîoii et la désertion sont caractérisée a, non par Ift longueur de Tab- •ence^ maifl par le seul acte de la fuite. Ici, ï'acte est tout ; le temps n'est rien»

î* La nation ue peut jamais rendre sa eonBance à un homme qui, infidèle à Mes fonctions, parjure à sea serments, ourdit uue faite clandestine» obtient fraudnleusemeut un passeport, cache un roi de France sous le dèguiseiuent d'un domestique, dirige sa course vert une frontière plus que suspecte» couTcrte de transfuges, et médite évidemment de ne rentrer dans no& Ëtatd qu^avec une force capable de nous dicter dea koli-

3* Sa fuite est fi on propre fait on le fait de c«ux qui icrnt partis avec lui. A't-il pris sa résolution de lui-milmc ou la lui a-t-on inapirécl Que nous importe qu1l soit imbécile ou hypocrite, idiot ou tyran ?1[ est également indigne des fonctions de la royauté.

i^ Il e^i, par conséquent, libre de noua, comme nous sommes libres de tut i il n'a plus d*autorité; nous ne lui devons plui d'obéissance. Nous ue le connais^ sons plus qne comme un individu dans la foule, comme Louis de Bourbon.

5o L'histoire de France n'otfre qu'une longue suite des malheurs du peuple, dont la cause remonte toujours aux rois : nous n'avons cessé de souffrir pour eux et par eux. Le catalogue de leurs oppressions était plein^ Mais, k tous Icurt cnmeâ, la trahison manquait^

Aujourd'hui> il ne manque plus rien: la mesure est comblée; Us n'ont plus de nouveaux forfaits à commettre; leur régne est Uni*

Qu'est-ce, dans un gouvernement, qu'un office qui ne demande ni expérience, ni habileté; un orfice que Ton peut abaudonuer au hasard <le la naïssaoce, qui peut être rempli par un idi>t, un fourbe, un méchant, comme par un sAgeï Un tel office est évidemment un rien : c'est une place de représentation et non d'Utiliti^ Que !a France, parvenup à Tâge de raison, ne se laisse plus imposer par des mois et qu'elle examine si un roi insignifiant u'eat pas en même temps fort dangereux* Les 30 millions qu'il en coûte pour maintenir un roi avec l'éclat d'un luïce insensé nous présentent un moyen facile de réduction dans les impôts, qui ne tend pas seulement à soulager le peuple, mais à diminuer la Ciïrruptiou publique et à former une source empoisonnée qui menace les premiers organes «le la constitution. La grandeur de la nation ne consiste pas, comme disent les rois, dans la splendeur du trône^ mais dans un sentiment énergique de .sa propre dtguité et dans le mépris de ces folies royales qui^ jusqu'à présent, ont ravagé r Europe.

Quant à ta sûreté individuelle de M. Louis Bourbon, elle est d'autant pïus assurée que la France ne se dé^tliouorera pas par un ressentiment contre uu homme qui s'est déshonoré lui-même. Quand on défend une grande cau^et ou ne veut pas la dégrader, et Lu tranquillLte qui régne partout démontre combien la France Vibre se respecte elle-mi^me.

Signé : Achille Duchastblet, citoyen français, colonel de chasseurs et président de la Société.

Au dire du marquis de Ferrières, député à l'Assemblée constituante (1), cette adresse, quoique signée de Duchastelet seul, avait été rédigée par l'Anglais Thomas Payne, Tun des principaux agents de la Révolution d'Amérique. Et lé marquis ajoute : a Ce qui augmentait Tétonnement, c*est qu*Achilie Duchastelet, aide-de-camp en Amérique de M. db La Fayette, était, à Paris, intimement lié avec ce même La Fayette, qu'il vivait dans

(1) Voir Mémoires pour servir à Vhistoire de P Assemblée constHuanle et de la Révolution de 1789, par le marquis de Ferrières et de Marçay (Charles-Élie), député de |a noblesse de la sénéchaussée de Saumur (p. 391).

378 CORPS MUNICIPAL [i 6 Juill. 179i,

la société de Gonoorcet, de l'abbé Siéyès, du duc de La Rochefoucauld, de la duchesse D'AnviLLEet de tous les partisans de la République. »

Le républicain du Chastelkt (Achille François), ci-devant marquis de l'ancien régime (1), né en 17«0, au château de La Bâtie (Loire), avait été, d'abord sous -lieutenant, puis, durant la guerre d'Amérique, capitaine et aide-de-camp, non de La Fayette, mais du marquis de Bouille; mestre de camp en 1784, il était en 1791 colonel du 10« régiment de chasseurs. Nommé maréchal de camp le 19 mars 1792, devenu lieutenant-général le 7 septembre de la même année, il servit à l'armée de la Moselle sous les ordres du général en chef Beurnonville, avec qui il se trouva en concurrence pour le ministère de la guerre. Un an plus lard, le 3 septembre 1793, il donnait sa démission, acceptée par le ministre Bouchotte le 12; le 14, il était arrêté par ordre du comité de salut public de la ville d'Aire (Ardennes). Transféré à Paris, à la prison de La Force, il s'empoisonna en avril 1794. Ajoutons, pour compléter la physionomie de ce curieux personnage, qu'il était estropié du bras droit depuis son enfance, ce qui ne l'empêcha pas de faire une assez belle carrière militaire.

Du 7 juillet, il y a à signaler, d'après le Patriote français (n* du 11 juillet), la démarche d'une députation d'ouvriers qui se présenta, ce jour-là, devant l'assemblée de la section du Théâtre-français pour jurer fidélité à la nation et à la loi. « Et à la loil £t point de roil »

En réponse à la protestation des membres du côté droit de l'Assemblée nationale, qui annonçait leur résolution de s'abstenir désormais de participer aux travaux de l'Assemblée, tout en continuant à y siéger, eu raison des atteintes portées par elle aux prérogatives du monarque (2), la Société fraternelle des patriotes des deux sexes, défenseurs de la constitution, publia, le 8 juillet, uhq Adresse aux Français (3), dont voici les passages essentiels:

Frères et concitoyeDs,

Les plus grands criaaes, les plus odieux attentats se succèdent sans cesse de la part des ennemis de notre sainte constitution, du bonheur et de la tranquillité de notre pairie.

Ce n'était pas assez pour eux de s'être, depuis deux ans, opposés de toutes leurs forces à Tayancement et au parachèvement de la régénération de Tempire français ; d'avoir semé partout le trouble et le désordre, d'avoir plongé TÊtat daus la détresse et le peuple dans la misère, en faisant émigrer les plus riches citoyens et sortir de France tout le numéraire. Ce n*était pas assez pour eux d'avoir secondé les desseins du plus ingrat des princes et de lui avoir procuré

(1) Certaines Biographies en font le fils du duc du Chatelbt, colonel du régiment des gardes-françaises en 1789, et le petit-fils de la célèbre marquise bu Chatelet, Tamie de Voltaire. C'est une erreur; sa mère appartenait à la famille de La Rochefoucauld, et il n'avait aucun lien de parenté avec les personnages ci-dessus nommés.

(2) Déclaration de 270 députés, publiée le 29 juin 1791, et dont Foucauld de Lardimalie essaya vainement de donner lecture à l'Assemblée le 5 juillet, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XXVII, p. 752, et Histoire parlementaire de la Révolution française, par Bûchez et Roux, t. X, p. 43!i-442.)

(3) Adresse aux Français^ de la Société fraternelle des patriotes des deux sexes* défenseurs de la constitution, séante aux Jacobins Saint-Honoré, sur la déclara' lion ou protestation des membres du côté droit de V Assemblée nationale, imp. 14 p. in-S (Bib. nat., Lb 40/852).

(«6 Juin. i7§ij DE LA COMMUNE DE PARIS 370

les moyens de parjurer ses serments les plus sacrés, de fouler aux pieds les lois qu'il avait lui-môme sanctionnées ou acceptées, enfin de s'enfuir du milieu de sa nation pour se mettre à la tête des brigands soudoyés qui devaient porter dans son sein la flamme et le carnage. Il fallait encore que ces pervers se parjurassent eux-mêmes à la face de la terre et des cieux et qu'ils eussent l'audace de déclarer que, encore qu'ils rougissent d'être membres de l'Assemblée nationale, ils veulent rester dans son sein, non pour l'aider à consommer le grand et sublime ouvrage de la constitution, mais pour l'en empêcher.

Us osent violer tous les principes fondamentaux de la constitution, qu'ils ont juré d'observer le 4 février 1790, le 14 juillet suivant et le 21 juin 1791.

Il n'y a plus d'ordres en France, et ils signent : députés de l'ordre du clergé, de l'ordre de la noblesse, de l'ordre du tiers état, mot odieux autant qu'avilissant et qui devrait être à jamais retranché de notre langue.

il n'y a plus de provinces, de bailliages, de sénéchaussées, et ils se qualifient du litre de députés de tel bailliage, de telle province, de telle sénéchaussée.

11 n'y' a plus en France de titres héréditaires, et ils se décorent des vains titres de ducs, de marquis, de comtes, etc.

11 est reconnu, consacré que la souveraineté réside essentiellement dans la nation, et ils osent la faire résider uniquement dans l'individu royal et ne laisser aux représentants du peuple que le titre de conseillers de l'homme-roi.

Peut-on manifester un mépris plus insultant pour les principes constitutionnels, se révolter plus effrontément contre les lois, outrager d'une manière plus sanglante un peuple souverain et libre ?

Et de quel prétexte ces lâches députés veulent-ils colorer leur révolte et leur parjure? De ce que l'Assemblée nationale s'est ressaisie, au nom de la nation et pour son salut, des pouvoirs que le roi avait délaissés; de ce que cette auguste Assemblée a suspendu dans les mains d'un roi paijure et traître l'exercice de la royauté. Mais leur véritable motif est qu'ils redoutent que la nation n'exerce envers son premier fonctionnaire le plus important de ses droits» celui de juger tous ceux à qui elle a confié l'exercice des pouvoirs de la souveraineté qui ne réside qu'en elle. Ils redoutent que Louis soit jugé, parce qu'ils sentent que les conséquences et les suites de ce jugement retomberaient sur eux. conseillers et complices du plus grand des crimes qu'ait jamais commis aucun prince. Voilà Tunique motif, le seul intérêt qui dirige la conduite odieuse de ces mandataires insolents et infidèles.

Que résulte-t-il de cette conduite ?

Il en résulte qu'ils ne sont plus les représentants du peuple français, qu'ils se sont dépouillés eux-mêmes de ce titre auguste, en s'en rendant indignes par leur révolte, leur trahison et leur félonie; qu'ils n'ont plus le droit de siéger dans le sénat national et qu'ils doivent y être remplacés par des hommes aussi vertueux qu'ils sont pervers, aussi fidèles qu'ils sont traîtres et parjures.

Du reste, les députés des ci-devant ordres de la noblesse et du clergé n'ont plus droit ni qualité, puisque les ordres qu'ils représentaient n'existent plus. Quant aux députés du corps national, appelé autrefois si indécemment tiers état, qui ont signé l'infâme déclaration du 6 juillet 1791, ils ont, par cet acte, abdiqué leurs fonctions.

Frères et amis, ordonnez en souverain à vos mandataires infidèles, à ces lâches déserteurs du plus noble des postes, de s'éloigner pour jamais du sanctuaire de la souvereûneté et nommez sur-le-champ, pour les remplacer, des hommes éclairés, vertueux et patriotes.

Signé : Pépin-Degrouhette (1).

(1) Comme auteur de motions incendiaires contre le roi, Pépin-Dbqrouhettk fut l'objet d'une dénonciation de la part d'un sieur Clerc, négociant en soie* ries, le il juillet, pièce manusc. (Arch. nat., Dxxix b 33, n* 347).

380 CORPS MUNICIPAL [16 JuiU. 1791]

A la suite de l'adresse, figure V Extrait suivant du procès^verbal de la Société fraternelle^ du 8 juillet :

La Société fraternelle, en applaudissant & Tadresse ci-dessus, a arrêté, à Tunanimité, qu'elle sera imprimée au nombre de 1.000 exemplaires et envoyée dans toutes les Sociétés patriotiques du royaume.

St^n^ ; Mathieu, prêtre, président;

MAtIBANT, E. NOEL, GaUDET-DuFHESKS,

secrétaires.

Hais, le 9 juillet, voici la Société des Amis des droits de l'homme et du d^ loyen ou Club des Cordeliers qui rentre en scène. On savait déjà que les sept Comités que l'Assemblée nationale avait chargés de préparer les mesures à prendre à l'égard du roi ramené de force à Paris, allaient proposer de le mettre hors de cause. C'est alors que, à la séance de Ja Société, du 9 juillet, Boucher db Saint-Sauveub^ parlant dans la discussion sur Tinviolabilité du roi, donna lecture d'une pétition, dont \e Journal du Club des Cordeliers (n<» 5, non daté) publie le texte, ainsi qu'il suit :

Pétition à l'Assemblée nationale.

Les Amis des droits de V homme et du citoyen savent qu'il faut obéir provisoirement k la loi, quelque vicieuse qu'elle soit. Ils se sont conformés à celle du 10 mai (1), et ils vous ont présenté une pétition individuelle. Mais vous n'avez pas tardé à faire connaître la valeur que vous attachez à une pétition individuelle: elle a été lue par un secrétaire, de manière qu'elle ne fût pas entendue, et elle a été rejetée sur le bureau.

Cependant, Messieurs, le contenu de cette pétition renfermait une vérité qu*aucun de vous en particulier ne saurait contester : c'est que, Louis XYI ayant prolesté contre une constitution qu'il a juré tant de fois de défendre, son évasion n'étant que la suite de la plus horrible des conspirations, vos pouvoirs ne pouvant s'étendre sur un délit dont l'histoire n'a pas encore fourni d'exemple, il n'appartenait qu'à la nation de prononcer sur cet étrange événement.

Cependant, Messieurs, les dispositions de vos Comités réunis commencent à percer dans le public, et tous les bons citoyens en sont alarmés : il ne manquera plus à ces hommes déjà réprouvés dans l'opinion publique que d'offrir à la nation le spectacle scandaleux de venir dans l'Assemblée appuyer, par leur présence, le vœu qu'ils ont déjà d'avance préparé et manifesté.

Nous ne pouvons que vous réitérer notre demande de ne rien prononcer à cet égard sans le vœu des départements. Si vous pensez encore pouvoir vous dispenser de consulter l'opinion publique qui devrait être la base de vos décrets, nous aurons du moins satisfait au devoir que nous impose notre dévouement au bien public, et nous en appellerons, avec confiance, à la nation entière.

Et nous signons.

A Paris, ce 9 juillet 1791.

Signé ; . . •

Sur les signatures, il y a désaccord. Le Journal du Club des Cordeliers (no 5), qui doit être mieux renseigné, indique comme signataires : PfiYas, président; Dunout et Mandar, secrétaires, tandis que VOrateur du peuple (t. VII, no 5, non daté) donne les noms suivants; Peyre, président*, J. Senties et ViRCHAUX, secrétaires- greffiers. Quant à la Bouche de fer [n* dn H juillet), elle se borne à dire que la pétition a été, comme nous savons, rédigée par

(1) Décret du. 18 mai 1791, sur le droit de pétition. (Voir Ton^e IV, p. iS-'je.)

{16Juij[K 1791} DE LA COMMUNE DE PARIS 38!

Boucher dk Saint-Sauveur. D*autre part, un Nota qui figure à la suite de la pétition fait savoir qu'elle était revêtue des signatures des membres de la Société, au nombre de 381, mais que, la minute étant déposée aux archives de la Société, où toute personne peut la consulter, l'impression des noms de tous les signataires était inutile.

Quoi qu'il en soit, la pétition avait été adoptée le 9 juillet, à Tunanimité, et la Société en avait arrêté Timpression, Taffiche et l'envoi à T Assemblée nationale par des commissaires qui avaient été nommés sur-le-champ.

Les commissaires firent leur rapport à la séance du 11 juillet, et voici, diaprés le Journal du Club des Cordeliers (n° 7, non daté), comment ih racontèrent l'accueil qui leur avait été fait :

• Un de MM. les commissaires a dit que, s*étant rendus chez Charles Lavets, président de l'Assemblée nationale (1), pour lui présenter la pétition, ils ne l'avaient pas trouvé; mais que, desuite, ils s'étaient transportés à TAssemblée nationale; que, en y entrant, M. de Laurth s*est montré à eux et a lui-même demandé à M. R... s'il avait à lui parler; qu'alors le président de la section lui a présenté notre pétition, en le priant d'en faire lecture à l'Assemblée; que M. db Lametb avait répondu qu'il le ferait si elle n'était point contraire à la constitution, ainsi que tant d'autres qu'il avait déjà refusées; qu'on lui avait répliqué que la pétition était dans les vrais principe^; qu'alors, M. de Lambth ayant ouvert la pétition, il en a lu une partie et l'a remise ensuite à un des commissaires, en lui disant : Je n'ai pas besoin d'en lire davantage, Sifen faisais lecture, l'Assemblée nationale me destituerait aussitôt,

« Un sentiment d'indignation a circulé dans toutes les âmes au récit de ce rapport. Nous avons, dit-on, une constitution. — a ajouté M. le rapporteur. -* Eh bien! moi, je soutiens que nous n'en avons points puisque les citoyens ne sont pas écoutés. Si nous en avions une, la pétition n'aurait pas été remise avec dédain; car, dans un gouvernement libre, toute pétition doit être reçue, sauf à y faire droit ou à la rejeter, suivant qu'elle mérite d'être accueillie ou rejetée.

ce La Société, après de vifs débats sur la manière indécente dont la pétition avait été accueillie par M. Lameth, a arrêté de la faire imprimer et afficher avec la réponse de M. Lambth et les observations de la Société ainsi qu'il suit, et de l'envoyer à tous les départements. »

Les observations de la Société sont formulées dans un appel à la nation du 11 juillet, où la Société réclame l'élection immédiate de nouveaux députés :

Adresse à ta nation.

Frères et concitoyens.

Les Amis des droits de Vhomrne et du citoyen vous font part que, instruits que rAssemblée nationale se disposait à prononcer sur le sort de Louis Capet Taloé, sans attendre le vœu des 83 départements, ils avaient présenté une pétition à cet effet, relative à Tappui d'une pétition antérieure, dont.robjet était de deraauder que les mandataires ne statuassent rien sur le sort du ci-devant roi sans avoir consulté le souverain (2).

()) DX Lameth (Charles) avait succédé, le 2 juillet, à db Beauharmais. (2) La pétition antérieure à laquelle il est fait allusion est celle du 21 Juin. (Voir ci-detsut, p. f f^-f^;^.)

382 CORPS MUNICIPAL [16 Juill. 1791]

Le décret du 10 mai (1) était déjà un outrage à la nation. Plusieurs sections de Paris, nombre de Sociétés patriotiques de différents départements, s'étaient élevées contre et, es y défSrant, s'étaient résenré de iefiôre anéantir par la pro* chaîne légisiature. Mais le refus que nous venons d'êpnmvcr 4» la part de rAssemblée nationale est Tatteinte la plus formelle que Ton puisse porter «hk droits d*une nation libre, est un abus de confiance, un crime enfin, que nous vous dénonçons.

Une pareille conduite désigne un chef qui méconnaît ses devoirs et des représentants qui se laissent abuser. Ils ne vous conviennent donc plus, et leur propre faute, aussi bien que la prolongation abusive et arbitraire du terme de leur mission (2) vous avertissent de retirer vos pouvoirs et de les transmettre eu des mains plus pures.

En conséquence, nous vous avertissons avec confiance et fraternité. Nous vous engageons d*ordonner à vos mandataires de retirer et annuler le décret suspensif de la convocation des corps électoraux, afin que les représentauts actuels puissent être incessamment remplacés par tels autres mandataires que vous jugerez vous convenir, sans nul égard au décret inconstitutionnel du marc d'argent. Et comme, quels que puissent être les mandataires actuels ou futurs, l'expérience du passé nous a avertis qu'ils pourraient outrepasser et éluter l'effet et le but de vos mandats, surtout en ce qui concerne les grandes questions actuelles relatives au pouvoir exécutif, nous vous offrons de nous rendre dépositaires des doubles de vos vœux et de vos instructions, et nous vous promettons toute notre surveillance et les plus prompts avis sur l'usage qu'il pourra leur arriver d'en faire.

Notons, en passant, cette proposition finale qui tendait à faire du Club des Gordeliers le contrôleur et le surveillant attitré de tous les futurs députés.

Mais, à la séance du 13 juillet, TÂssemblée nationale était saisie du rapport de Muguet de Nanthou sur les événements relatifs à l'évasion du roi et de la famille royale, rapport qui concluait à considérer le roi comme victime et à poursuivre seulement les complices de Tévasion (3). Une discussion préalable s^engageait aussitôt sur la question de savoir si le rapport serait imprimé : désireuse d'en finir et de couper court à l'agitation, TAssemblée décidait que le débat continuerait sans interruption (4).

Le soir même, la Société fraternelle des patriotes des deux sexes, défenseurs de la constitution^ adoptait une Adresse au peuple français (5), ainsi formulée :

(1) Décret du 18 mai, sur le droit de pétition. (Voir Tome IV, p. 13-16,)

(2) Décret du 24 juin, sur l'ajournement des élections. (Voir ci-dessus, p. 78-79.)

(3) Séance du 13 juillet 1791. (Voir Archivés parlementaires^ t. XXVIII, p. 231- 242.)

(4) Voir ci-dessus, p. 368.

(5) Adresse au peuple français, par la Société fraternelle des patriotes des deux sexes, défenseurs de la constitution, séante aux Jacobins Saint-Honoré, relativement à la fuite du roiy imp. 7 p. in-4 (Bib. nat., Lb 40/853), reproduite eu partie par ï Orateur du peuple (t. VII, n* 6). Cette adresse fut communiquée, le 13 au soir, à la Société des Amis de la constitution, où, dit le compte rendu, « remplie des morceaux les plus vigoureux d'une véritable éloquence, elle fut souvent interrompue par les vifs applaudissements qu'elle excitait ». (Voir An- LARD, La Société des Jacobins, t. 111, p. 13.) En outre, mention est faite dans un journal d'une adresse placardée par la Société fraternelle, séante aux Jacobins,

[16 Juin. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 383

La souveraineté réside uniquement et essentiellement dans la nation : tous les pouvoirs, toutes les autorités émanent et ne peuvent émaner que d'elle, et ceux qui en sont dépositaires ne le sont et ne le peuvent être que par son choix et Teffet de sa volonté.

Cette vérité étemelle a été méconnue depuis plusieurs siècles, et, pendant ces siècles, les peuples ont été oppressés par les tyrans et ont gémi sous Tesclavage le plus honteux et le plus cruel.

Cette vérité a été enfin reconnue solennellement et manifestée à l'univers par notre sainte Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

La souveraineté résidant dans la nation ou la collection du peuple, il s'ensuit que nul ne peut Texercer en son nom qu'il ne soit nommé par elle à cet effet et chargé expressément de ses pouvoirs. Ainsi, les représentants du peuple formant le Corps législatif doivent être chargés spécialement par lui pour avoir le droit de lui prescrire des lois qui, dans tous les cas, ne peuvent être que le résultat de sa volonté générale, exprimée par ses mandats, pétitions ou adresses.

Ainsi, le dépositaire du pouvoir exécutif, quelque nom qu'on lui donne, doit être nommé par le peuple. Sa mission est de faire exécuter les lois que le peuple s*est données; il ne peut, sans être coupable de forfaiture, violer ces lois, les enfreindre ou les changer. Ainsi, les administrateurs doivent être élus et nommés par les citoyens, pour administrer suivant les lois et pour le maintien de leurs intérêts. Ainsi, enfin, les juges sont élus par le peuple pour lui administrer la justice suivant les lois et les règles de l'équité.

De toutes ces vérités, il résulte que tous les dépositaires des pouvoirs divers de la souveraineté ne sont que les délégués et les mandataires du peuple et qu'ils lui sont comptables de l'abus qu'ils font des pouvoirs qui leur sont confiés et des prévarications dont ils se rendent coupables.

Tant que le despotisme a pesé sur nos têtes, des individus se sont dits nos rois ou nos maîtres; ils nous appelaient leurs sujets. Que ne disaient-Us leurs esclaves 1 Ils nous traitaient comme les fermiers traitent leurs bestiaux;, ils nous chargeaient, nous louaient, nous vendaient au gré de leurs caprices et de leur cupidité.

Lorsque la nation s'est assemblée, qu'elle a réclamé et recouvré ses droits, ce pouvoir lyrannique s'est évanoui de lui-même ; le sceptre du despotisme s'est brisé naturellement, et un grand peuple, & l'instant qu'il s'est voulu donner une constitution, un code de lois, n'a ni pu ni dû reconnaître des rois ou plutôt des despotes. Il est rentré dans le droit sacré et imprescriptible de se donner des chefs choisis librement par lui, et qui fussent dans l'esprit et dans le sens de la constitution nouvelle.

Louis XVI, assis alors sur le trône du despotisme, a donc été renversé par le fait même du rassemblement du peuple français pour se former une constitution. Ce grand, peuple avait le droit de se donner constitutionnellement un autre chef et de lui désigner toute autre dénomination que celle de roi, s'il l'eût voulu.

Il a bien voulu, le peuple français, donner une nouvelle mission à Louis XVI. Du roi despote et usurpateur de la souveraineté nationale, il en a fait un roi constitutionnel, le premier dépositaire du pouvoir exécutif. Louis était libre d'accepter cette auguste mission ou de la refuser. (1 l'a acceptée, et, par cette acceptation volontaire, il a consenti à sa métamorphose ; il s'est soumis le premier à la loi coustltutiounelle de TÈtat. Trois fois, le 4 février 4790, le 14 juillet de la même année, enfin le 20 avril 1791, il a juré, au milieu ou des représentants du peuple où du peuple entier, de maintenir la constitution, de la défendre et de ne régner que par elle. Durant deux années, ses sanctions, ses réponses, ses

« où la conduite des Comités de TAssemblée nationale était fortement blAmée », (Voir Courrier des 83 départements, n» du 15 juillet 1791.)

384 CORPS MUNICIPAL [16 Juill. 1791]

proclamations, ses lettres aux puissances étrangères ont corroboré ses serments.

Et ce même Louis s'est rendu un vil parjure ! Ce même Louis a ourdi avec des traîtres une trame perfide contre la constitution et la liberté des Français qui avaient daigné le choisir pour leur chef et lui confier Texercice du plus imposant pouvoir de la souveraineté! II a Uchement et furtivement déserté le poste le plus éminent : il a compromis par sa fuite le salut de la république ; il a tenté de sortir de Tempire pour se mettre à la tête de hordes de brigands étrangers, pour venir porter le fer et la flamme dans le sein de la patrie. Dès Finstan t de son départ, il a osé adresser aux représentants du peuple un manifeste contenant des invectives contre ce peuple généreux et une protestation contre la constitution qui Tavait fait roi. Par cette conduite vraiment indigne, il a abdiqué la royauté constitutionnelle, pour s'en tenir à la royauté tyrannique que les Français ne seront pas assez lAches pour lui laisser reprendre.

Par la constitution, Louis était déclaré roi et inviolable. En dénonçant la constitution, en protestant, en s'arraant contre elle, il a perdu et la royauté et Tinviolabilité; il est devenu sujet à la loi comme le dernier des citoyens : ainsi le veulent et Téquité et la raison ; ainsi le pensent et l'expriment tous les départements, toutes les municipalités, toutes les Sociétés patriotiques de la France, en un mot, tous les Français. Ce vœu général devait faire la loi, puisque la loi n'est et ne peut être que le résultat de la volonté générale. Nos législateurs, nos mandataires, qui n'avaient d'autre mission que celle de proclamer pour lui le résultat du vœu général des Français, devaient donc soumettre le parjure Louis à Tempire de la loi.

Français, tout le contraire est arrivé. Deux cent quatre-vingt-dix de vos mandataires ont eu l'audace de protester contre l'ensemble de votre sublime constitution, de dénier la souveraineté à la nation pour ne l'accorder qu'à un roi dégradé et avili, de renoncer au titre auguste de représentants du peuple pour n'être plus que les esclaves d'un parjure et d'un tyran (1). Sept Comités réunis, chargés d'informer sur la fuite du roi, ses causes, ses suites et ses conséquences, ont eu la lâcheté de le déclarer, dans un rapport faux, fastidieux et rampant, non coupable ; ils ont tiré un voile épais sur ses crimes et ont osé opposer l'inviolabilité dont il s'est dépouillé lui-même, dont il est déchu, à la force de la loi, au cri de la justice, au vœu du peuple entier. Vainement, vos fidèles et vertueux représentants, les Pétion» les Robespierre, etc., ont demandé que cet abominable rapport fût imprimé avec toutes les pièces y relatives et qu'on attendit que le vœu général des Français fût de nouveau manifesté; un d'André a érigé les mandataires du peuple en despotes du peuple ; il a demandé et fait décréter que, sans attendre son vœu, l'expression de sa volonté souveraine, TAssemblée nationale prononcera sur le sort de Louis, c'est-à-dire qu'elle lui rendra une autorité à laquelle il avait renoncé, dont il est indigne et qu'il n'emploiera que pour nous trahir de nouveau et nous perdre, s'il était possible (2).

Français, nous vous dénonçons cette conduite de ces Comités corrompus, de cette majorité despotique, composée de Noirs, protestant contre la constitution, et de ÎAches, vendus à la liste civile.

Français, reprenez l'exercice du pouvoir souverain, dont un si grand nombre de vos mandataires abusent. Défendez-leur de prononcer, à peine de révocation, sur le sort de Louis et de ses vils complices, avant que vous ayez mani* festé votre volonté à cet égard.

Le maintien de la constitution, la consolidation de la liberté, le bonheur et le salut de la patrie sont entre vos mains : la conduite que vous allez tenir en décidera pour jamais.

(1). Déclaration du côté droit, du 29 juin. (Voir ci-dessus, p. 378, note 2.) (2) Rapport et débat du 13 juillet. (Voir ci-dessus, p. 3€8 et 882.)

[16 JuilL 1791] DE Là COMMUNE DE PARIS 38^

Le 13 juillet 1791, r&n 1T« de la Liberté,

SiffTié : Mathi^Tj, prt^tre» pr^sideot^

GaQDET^ OFFRES NE, M CUBANT, L. NoRL

et Cabenaquje, fiecrétaired.

Il est aussi question, dans le compte rendu de la séance de la Société des Amis de la constitution, du 13 juillet, d'une adresse à TAsseinblée nationale, lue par une députation de la Société fraternelle des Halles, relative au même objet, laquelle adresse, ayant donné lieu à quelques remarques de Rœoerer et à une réponse de Danton, fut généralement accueillie (1).

Mais le texte de cette adresse n*a pas été conservé.

Nous voici arrivés aux pétitions des 14 juillet et jours suivants, qui déterminèrent la catastrophe du 17 juillet. Il importe, en raison des conséquences, de les distinguer soigueusement.

A la séance du 14 juillet, matin, le président (de Lambth, Charles) annonça à TAssemblée nationale qull venait de recevoir une pétition signée de cent personnes et qu'il s'était engagé, vis-à-vis de la députation, à la présenter à ses collègues. Mais la majorité décida d'abord que la pétition ne serait pas lue. Puis, à la suite des observations de Barnave, elle concéda que la pétition serait lue le lendemain, à l'ouverture de la séance (2).

Le lendemain, en effet, de La meth^ Charles) rappela que l'Assemblée avait fixé à cette séance la lecture de la pétition de cent personnes habitant la ville de Paris. Un secrétaire la lut. En voici le texte :

Messieurs,

C*est pour leur donner une constitution que les Français ont nommé des représentants, et non pour établir sur le troue un chef parjure à ses serments les plus sacrés, un chef qui a manifesté les intentions les plus destructives du grand œuvre auquel ils ont tous cooeouru.

Justement alarmés des dangereuses dispositions qui vous sont présentées par vos Comités (3), nous venons déposer dans votre seiu notre juste crainte et vous demander, au nom de la patrie, au nom de cette sainte liberté qu'elle a conquise, de travailler promptement à la dissiper.

Lorsque les Romains, le premier peuple libre, voyaient la patrie en danger et qu*il s'agissait de stipuler les intérêts de tous, ils se rassemblaient comme peuple : les sénateurs venaient prendre dans leurs assenablées Tesprit des délibérations qu'ils dictaient, et jamais le Sénat ne prononçait seul sur des objets aussi importants. Les citoyens présents viennent donc, avec le caractère des Romains, avec le caractère de la liberté, qu'ils conserveront jusqu'à la mort, demander aux représentants de la nation de ne rien statuer en définitif sur le sort de Louis XVI, avant que la voix de la masse du peuple se soit fait entendre.

Prenez l'engagement de recevoir le vœu des citoyens pour prononcer sur un objet qui intéresse la nation entière et sur lequel les pouvoirs que vous avez reçus d'elle ne s'étendent point. Craignez de couronner vous-mêmes cette perfidie atroce de nos ennemis, en livrant cette patrie à toutes les horreurs d'une guerre civile. Songez, enfin, que vous ne pouvez ni ne devez préjuger rien sur une question de cette nature, et que tout décret qui ne se renfermerait pas dans

(1) Voir AuLARD, La Société des Jacobins ^ (t 111, p. 13).

(2) Séance du 14 juillet 1791, matin. (Voir Archives parlementaires, L XXVÎIT, p. 271.)

(3) Rapport de Muguet de Nanthou, du 13 juillet. (Voir ci-dessus, p. 368,)

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