Tome V
402 CORPS MUNICIPAL [17 Juill. 1794]
spectacle; et que, d'après le rapport qui en sera fail, le Corps municipal statuera ainsi qu'il appartiendra (1).
— -- Le Corps municipal a reçu à une heure de raprès-midi une lettre de M. le président de rAssemhli'tî nationale, relative aux événements du jour et aux mesures que la Municipalité doit prendre dans celte conjoncture. (Il, p. 413.)
Il a été arrêté que M. le Maire rJ^pondrait à M. le président pour lui rendre compte de ce qui avait été fait, de rarrélé qui avait été pris, de la nomination des commissaires envoyés au Gros-Caillou; et même qu'il serait adressé à M. le président expédition de l'arrêté pris à ce sujet.
Il a été, en outre, arrêté qu'il serait adressé à M. le président de l'Assemblée nationale copie de la lettre que viennent d'écrire MM. les commissaires députés au Gros-Caillou (!2), par laquelle ils confirment le meurtre de deux particuliers dans le quartier du Gros-Caillou, (lll. p. 414.)
^-'^ Sur la proposition de M. le Maire;
Le Corps municipal a arrêté que le Directoire du département serait instruit de tous les faits qui sont venus à la connaissance de la Municipalité et qu'il lui serait envoyé des exemplaires de tous les arrêtés qui ont été pris hier et ce matin.
-'-^ Lecture faite d'une lettre adressée à la Municipalité par M. Drouet, maître de poste, et M. Guillaume (3), par laquelle ils demandent que le capitaine de la compat^nie des grenadiers de la Vl« division et les quatorze grenadiers qui ont été licenciés soient réintégrés dans leurs fonctions ;4) ;
Le Corps municipal a arrêté que M. le Maire répondrait î\ MM. Drouet et Guillaume.
Et, au surplus, il est passé à Tordre du jour (5).
™- Sur Texposé, fait par les administrateurs au Département des travaux publics, que le Corps municipal leur a renvoyé à décider s'il était nécessaire et convenable de remettre le sieur Taillaur à la ploce dont il avait été destitué avanl que les carrières fussent soumises à l'administration municipale (6);
(i) Srancc du 20 juillet. (Voir ci-cJossou?, p. 4g'».)
(2) Commissaires nommés au début de la scauce. (V'oir ci-dessus, p. 401.)
(3) Drot'KT et GciLLAUMK. fiHés le 24 juin. (Voir ci-dessus, p. -/^^--^^C.)
(4) La dernière mention relative au licenciement de la compagnie dos grenadiers soldés de la Vl« division est du 8 juillet. (Voir ci-dessus, p. 300.)
(5) Séance du 3 août. (Voir ci-de.«snus.)
(6) Voir 1>-- série, Tome VI, p. 274 et 637, et 2" série. Tomes II, p. 411-412, 4ii-ii7, 631), et III, p. 131, noie 2, li)8, 385, 504, alov'in, 321-5^4,
(n Juin. nOi) DE LA GO^nîUNE DE PARIS m
Le Corps niunicipal iJéclarc qutî, la place d-devatit occupée par le sieur Tailleur n'élant pas utile, il n'y a pa^ lieu de la rétablir. (IV, p. 114.)
-**-* Sur Tobservationj faite par le premier substital-adjoiat du procureur de la Commune, que TAssembiée nationale a décrété pn.'sque tous les a ri ici* ^s de la loi sur U police municipale cl sur la police correctionnelle ipii dnîvent avoir lieu dans toute la France; que les circonstanccâ où se trouve la capitale sembknU exiger que Ton s occupe dès à présent des mesures à prendre pour mettre en activité le plus trH possible les deuî^ tribunaux établis par cette loi; qu'il croit convenable ù-tous égards que ces <lcux iribunaux soient établie <ïans la Miiison commune, ou, au moins, à la proît imité; mais qvie* l\Mendue du loc[U ne permettant pas de former de nouveaux étLiï>lïssemeïît5 dans rtiùlel-de-Ville, il demande que MM. les ïidmi ni stra leurs des travaux pubUc3 soient chargés de chercher un local soit dans réj^lise de Saînt-Jean, soit dans tout autre Heu voisin où Ton puisse èlaidtr les chambres de police avec leurs dépendance!4, et même un lieu propre h recevoir les ^lenx ju^es de paix qui, d'après cette loi, doivent être de garde pendant vingt-quatre heures ; (V, p. i:ÎO.)
Le Corps municipal a arrôté que deux de ses membres, MM. JoUy et Champion, se transporteraient incessamment auprès du Directoire du département, pour lui rappeler le vten précédemment émis pnr la Municipalité rie réunir tous ses Départements dans la partie * de l'ancien Palais de justice qui n'est point occupée par les tribunaux (1) et le presser de vouloir bien statuer sur une demande dont le succès tiinil de sî près k rétablissement de Tordre et an maintien de la tranquillité publique.
— ** Le Corps municipal avait déjà reçu de la part des commissaires envoyés dnns le quartier de la liastîHe (^: la déclaration que tout était tranquille, q^i'il n'y avait daii^ cette partie de la capitale aucun rassembïenM.'nt et tpi'il ne semblait pas <[tnï ïa Municipalité dût avoir de plus lonf;ues inquiétudes dont on avait menacé. (VI, p. «7.)
,«.* Cependant les moments s'écoulaient. L'attention du Corps municipal était toujours iixée sut ce qui so passait au Gros-Caillou,
(t) Vœu émis et rpnonvel^ les 1 septembre, % octobre 1790, par le ConBCïJ de Ville provisoire, les 2j oijlnhrf*. :J5 ni.iveuil>ruj iiii iJ''<^embrB 1790 et 2ft avril 1191, pnr \i' Corp» tniinidp^l. (Yolr 1" su rie, Toelh- Vil, p. Ï27^ It'J et 368, tt 2« série, Tomes l, p. llo, 3ï^8, 659, et IV, p. 31 et ^iti^in,)
(S) Ciiiuunssaires nommes i,u débuL de la :$t:ancc. (Voir ct-dcHeus, p,, 4U0.)
404 CORPS MUNICIPAL [il Juill. 1791]
au Champ de la Fédératîoa. Les courriers se succédaieot; les nouvelles deveaaieat plus inquiétantes et la tranquillité publique recevait à chaque instant de nouvelles atteintes; les citoyens étaient en alarme; des bruits qui se sont convertis en certitude annonçaient que la garde nationale avait été insultée; les citoyens arnaJs sur la place et dans la Maison commune partageaient les mêmes inquiétudes; déjà, le Commandant-général avait fait conduire à THùtelde-Viile quatre particuliers, qui avaient été arrêtés au Champ de la Fédération et aux environs pour avoir lancé des pierres sur la garde nationale; Tun de ces rebelles, interrogé par un administrateur de la police, avait été trouvé saisi d'un pistolet chargé ; il est même convenu dans son interrogatoire qu'il avait jeté une forte pierre à un officier de la garde nationale à cheval.
En conséquence, le Corps municipal s'est déterminé aux mesures de rigueur que la loi prescrit (1).
Le Corps municipal ;
Informé que des factieux réunis au Champ de la Fédération mettent la tranquillité publique en péril ;
Considérant qu'il est responsable de la sûreté des citoyens; que déjà deux meurtres ont été commis par des scélérats ; que la force armée conduite par l'autorité légitime ne peut effrayer les bons citoyens, les hommes bien intentionnés;
Le procureur de la Commune entendu;
Arrête que la loi martiale sera publiée à l'instant ; que la générale sera battue dans toutes les sections, que le canon d'alarme sera tiré et que le drapeau rouge sera déployé et arboré à la principale fenêtre de la salle du Conseil général ;
Ordonne à tous les bons citoyens, à tous les soldats de la loi de se réunir sous ses drapeaux et de prêter main-forte à ses organes.
Arrête, en outre, le Corps municipal qu'il transportera sur-lechamp sa séance à l'hôtel de l'École royale militaire, pour y remplir ses devoirs.
Le ( orps municipal arrête qu'expédition du présent arrêté sera à l'instant envoyée à M. le président de l'Assemblée nationale et au Directoire du déparlement.
Si^n^ ; Bailly, itfa/re; Gandolphe, Lardin, Fallet, Pitra, Oudbt, La FISSE, Le Roulx de La Ville, Champion, Raffy, Bo&ie, Cousin, ViGMER, Perron, Lesguilliez, Prévost, Cardot, de Bourge, Maugis, Bertollon, Charon^ Couard ; Dejoly, secrétaire-greffier.
(1) Mesures prévues dans un précédent arrêté. (Voir ci-dessus, p. 400.)
[17 Juin. i791] DE LA COMMUNE DE PARTS «^
Trois officiers municfpaux onl été chargés de descendre sur la place d(i l'Hùtiil-de Ville et de proclamer l'arrêtu ainsi que la loi martiale : les ordres ont été donnés en méine lemps pour que le drapeau rouge fût, immédialement après la proclamation, exposé à Tune des principales fenêtres de THôtel-de- Ville, ce qui a été exécuté à cinq heures et demie.
.**w Au même instant, ou plutôt au moment où la Municipalité allait se mettre en marche, MM, les commissaires nommés ce malin pour aller au Gros-Caillou et au Champ de la Fédération (1) sont rentrés dans l'Hùtei-de-Villc : ils ont exposé que^s'étaut transportés ce matin au Gros-Caillou, ils ont appris que Tun des meurtriers avait été arrêté, mais qu'il s était échappé des mains de la garde; qn'un homme avait essayé de tirer un coup de fusil à hout portant sur M. de La Fayette; que le coup avait manqué; qu'il avait été arrêté et conduit au comité, d'où M, de La Fayette Tavail fait sortir et mettre en liberté; qu'ils avaient constaté tous ces faits par un procès-verbal, ainsi que le meurtre des deux particuliers qui, ce matin, avaient succombé sous les coups des brigands : que les meurtriers étaient inconnus, mais que le meurtre était accompagné des circonstances les plus atroces : ces particuliers ont été égorgea; leurs cadavres out été mutilés, leurs têtes ont été tranchées et le» brigands se disposaient à les porter dans l'intérieur de la ville et spécialement au Palais*royal, lorsque la cavalerie nationale est survenue et lésa forct'^s à renoncer ii leurs desseiEis; que, étant instruits qu'il y avait au Chump de la Fédération un grand rassemblement d'hommes, que la garde nationale avait été insultée, repoussée, et qu'un de ses principaux ofticiers avait couru les plus grands dangers, ils avaient cru devoir s'y transporter; qu*iis avaient trouvé le Champ de la Fédération et Tautel de la patrie couverts d'un grand nombre de personnes de l'un et de l'autre sexe, qui se disposaient à rédiger une pétition contre le décret du 13 de ce mois- qu ils leur avaient remontré que leur réclamation et leur démarche étaient contraires à la loi et tendaient évidemment à troubler Tordre public ; mais que, ces particuliers ayant insisté et même ayant demandé à députer douze d'entre eux k THûtel-de-Ville, ils n'avaient pas cru pouvoir refuser de s en laisser accompagner, (Vil, p, 428.)
Cet incident a donné lieu à la question de savoir si la partie de Tarrété qui venait d'être pris et qui portait que la Municipalité se transporterait au Champ de la Fédération (2) serait exécutée*
(1) CominiasAiras □oaainèa au d^butde la séance* (Voîi' ûi-dessus, p. 401,)
(2) [lerDÎer alinéa, de l'arrêté proclamant la loi martiale. (Voir ci-de^suB, p* 404,)
406 GORÏ^S MUNICIPAL [17 Juill. !79i;
Le Corps municipal, drlibtTanl de nouveau sur cette question ;
Et considérant :
!•» Que, depuis plusieurs jours, de nombreux rassemblements alarmeut tous les citoyens, mettent en pi^ril la tranquillité publique et forcent tous les hommes paisibles à sortir de la capitale;
2» Que l'événement affreux arrivé ce matin est l'effet de ces rassemblements désordonnés;
3« Que tous les rapports qui lui parviennent annoncent une conjuration bien caractérisée contre la consliUilion et la patrie;
4* Que des élranj^ers payés pour nous divis.^r sont récemment arrivés à Paris et que, tant par eux que par des émissaires, tous fomentent sous différents déi^uisenienls di»s mouvements populaires ;
5<» Que la Municipalité, responsable par la loi du maintien de Tordre public; chargée expressément, tant par le discours prononcé hier par M. le président de l'Assemblée nationale {1) que par sa lettre de ce matin ^2), de prendre les mesures les plus sûres et les plus rigoureuses pour arrêter les (Kv->()nlres; après avoir inutilement, par plusieurs proclamations, rappelé ù la paix les hommes éij;arés parles factieux, et lorsque la içarde nationale n'est plus respectée; ne peut plus différer de remplir le devoir qui lui est imposé, tout affligeant qu'il est, sans se rendre coupable de pr '-varication ;
6* Enfin, que la proclamation de la loi martiale doit infailliblement arrêter les soulèvements qui, depuis quelques jours, se manifestent et assurer la liberté des ilrlibérations de l'Assemblée nationale, que la Municipalité et les bons citoyens doivent invariablenaenl soutenir; •
Arrête que la précédente délibération sera exécutée sur-le-champ et que, cependant, quatre de ses membres resteront à l'Hotel-de Ville pour pourvoira ce que les circonstances pourraient exiger.
- — Il était alors six heures et demii'.
Avant de se mettre en marche, le Corps, municipal a voulu entendre les députî'S des pétitionnaires qui avaient suivi les commissaires dans leur retour du Champ de la Fédération à riIotel-de-Ville. Mais il a appris qu'ils s'étaient retirés, et il a présumé qu'ils étaient retournés au Champ de la Fédération, pour y annoncer la proclamation de la loi martiale.
*-^- Le Corps municipal est parti précédé d'un détachement de
(1) Discours du 16 juillet. (Voir^ci-dessus, p. .'îtili )
(2) Lellre sij^iialée an ilcbut de la s'^ancp. (Voir ci-dessus, p. 402 et 413.)
[17 Juin. 4791] DE LA COMNfUNE DE PARIS 407
cavalerie, d'un détachement d'infanterie, de trois pièces de canon, ayant à sa tète un drapeau rouge di^ployé, porté par le colonel des gardes de la Ville, et suivi de plusieurs corps de cavalerie, d'infanterie et de deux canons.
En arrivant par le chemin qui traverse le Gros-Caillou, le Corps municipal a remarqut» un très grand nombre de personnes des deux sexes qui sortaient du Champ de la Fédération.
Lorsque le Corps municipal est entré, il était sept heures et demie ou huit heures moins un quart : ainsi, plus de deux heures s'étaient écoulées depuis la proclamation de la loi martiale.
L'intention du Corps municipal élart de se porter d'abord vers l'autel de la patrie, qui était couvert de personnes des deux sexes, ensuite à l'École militaire.
Mais, à peine le Corps municipal était-il engagé dans le passage qui conduit au Champ de la Fédération qu'un grand nombre de particuliers qui s'étaient placés au haut des glacis à droite et h gauche, qui conséquemment dominaient la garde nationale, se sont mis à crier, à difTérentes reprises : A bas le drapeau rouge! 4 hns les bayonneltes ! Alors M. le Maire s'est arrêté, et il a été ordonné de faire halte. Le Corps municipal voulait faire, sur-le-champ, les trois sommations prescrites par la loi; déjà même, trois de ses membres s'avançaient, la loi à la main. Mais les insultes et les provocations ont continué; les particuliers attroupés, surtout du côté droit, ont montré des bâtons, ont jeté des pierres et l'un d'eux a tiré un coup de pistolet dirigé contre la Municipalité, et dont la balle, après avoir passé devant M. le Maire, a été percer la cuisse d'un dragon de la troupe de ligne qui s'était réuni à la garde nationale (i). •
La garde nationale, ne pouvant retenir son indignation, a fait feu. Mais elle a eu la modération de diriger les coups en Tair, et personne n'a, été blessé à cette première décharge.
L'audace des séditieux était telle que quelques-uns sont revenus sur le haut du glacis braver la loi et la force.
Cependant, le Corps municipal employait tous ses efforts pour faire cesser le feu, et M. le Commandant-général, qui était plus avancé dans \è Champ de la Fédération, était accouru pour rétablir l'ordre et seconder les efforts de la Municipalité.
Le Corps municipal et les troupes sont entrés dans le Champ de la Fédération, et, comme l'autel de la patrie paraissait alors presque
'D La mort do ce draiîon fut annoiict'c au liurcau municipal le 21) juillet. (Voir ci-dessous.)
408 CORPS MUNICIPAL \il Juill. 1791]
enlièrement évacué, ils ont dirigé leur marche vers TÉcole militaire, à distance à peu près égale de Tautel de la patrie et du glacis qui se trouve du cAté du Gros-Caillou.
Cette partie du glacis et celle du même côté qui se prolonge vers la rivière étaient couvertes de séditieux, qui ont insulté la garde nationale^ qui lui ont lancé des pierres et qui, même, ont tiré des coups de fusils et de pistolets.
Le Corps municipal n'ayant pu exécuter l'article 6 de la loi martiale (i), la garde nationale a usé du pouvoir que donne l'article 7 (2); elle a déployé la force, parce que les violences les plus criminelles ont rendu les sommations impossibles; et c'est à cet endroit qu'a été fait le plus grand feu.
Au moment où le Corps municipal rédige le présent procès-verbal, on évalue le nombre des morts à onze ou douze, et le nombre des blessés à dix ou douze. Les ordres ont été donnés à l'instant pour Tenlèvement des morts et pour le transport des blessés à THApital militaire, où il a été recommandé d'en avoir le plus grand soin (3).
Plusieurs officiers ou soldats de la garde nationale ont reçu des coups de pierre; l'un d'eux a été frappé si rudement qu'il a été renversé de son cheval et grièvement blessé. FMusieurs soldats citoyens ont été blessés; quelques-uns sont devenus les victimes des séditieux.
Le Corps municipal a appris avec la plus vive douleur que deux chasseurs volontaires de la garde nationale ont été assassinés, Tun revenant seul du Champ de la Fédération, l'autre étant à son poste. On ajoute môme qu'un canonnier volontaire l'a été à coups de couteau.
Cinq ou six personnes, prévenues d'avoir insulté ou maltraité la garde nationale, ont été arrêtées et conduites à l'hôtel de La Force.
Le Champ-de-Mars ayant été entièrement évacué, le Commandantgénéral a rallié les troupes.
Et le Corps municipal s'est mis en marche pour retourner à THôtel-de-Ville, où il est arrivé sur les dix heures du soir.
Trois de ses membres s'étaient détachés pour aller rendre compte au Directoire de tout ce qui s'était passé et concerter avec lui les mesures à prendre pour assurer la tranquillité publique. (Vlll, p. 433.) Le Corps municipal, ayant repris sur les dix heures et demie
(1) Décret du 21 octobre 1789, art. 6. (Voir ire série, Tome 11, p. 385-386.)
(2) Décret du 21 octobre 1789, art. 7. (Voir Ir- série, Tomo 11, p. 383-386.)
(3) On s'occupa, le 18 juillet, de reulèvemciit des cadavres. (Voir ci*dessou8, p. 437.)
lil JuilL 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 4^19
le cours de ses délibérations, a en tendu les tlifTerenles déclarations qui lui ont éto faites; a pourvu^ pai* des ordres qui ont Hé transmis à Tinslant aux dépositaires de rautoriti5, au maintien du repos el de la tranquillité publique, il a, de pîus, arrêté que quatre de ses membres passeraient la nuit ù. rHnLel-de-Ville et que les officiers municipaux se succéderaient, sans interruption, pour continuer ce service, jusqu'à ce que Tordre fïit parfaitement rétabli.
^-^ Le Corps munit^îpal a arrêté que M. le Maire et quatre officiers municipaux, MM. Oudet, Bone, J,-J. Le Roux et Charon, se présenteraient demain à TouverLure de TAssemblée natiouate pour lui faire lecture du procès- ver bal de ce jour (1), et quexpfklitiou en serait également adressL^e au Directoire du département,
**** Dans la nécessité de pourvoir au non renouvellement des excès que les malintenlionnés pourraient se permettre (2) et défaire punir ceux qui ont été commis dans cette journée, la Municipalité a terminé sa séance par les dispositions consignées dans larrété qui suit :
Le Corps municipal ;
Apj'és avoir enlendn le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;
Charge le procureur de ,1a Commune de dénoncer k Taccusateur public de rarrondissemeut Taséassiiiat commis ce matin sur les personnes de deux particuliers et de lui remettre les reuseif^uemeuls^ pièces et indications pouvant servir a la découverte de ses auteurs, complices ou adhérents;
Arrête que la loi martiale restera en vigueur jusqu'au parfait rétablissement de la tranquillité pui>lique et que, en conséquence, le drapeau rouge restera exposé à la principale fenêtre de la Maison commune jusqu'à ce que, le calme étant rétabli, il soit, conformément ri la loi, remplacé par un drapeau blanc (3).
Le Corps municipal déclare que, tant que la loi martiale sera en vigueur, tous attroupements, avec ou sans armes, deviendront criminels et devront être dissipés par la force, aux termes de Tarticle 3 de ladite loi;
Mande au Commandant-général de la garde nationale de veiller spécialement à l'exécution de la loi et du présent arrêté, qui sera mis à
(1) Séance du 18 juillet. (Voir ci-dessous» p. 435-436.)
(2) Le texte du registre manuscrit porte ici, par une erreur manifeste : dans la nécessité de pourvoir au renouvellemenl des excès...
(3) L'enlèvcuieut du drapeau rouge fut demandé à la séance du 25 juillet. (Voir ci-dessous, p. 507-508)
410 CORPS MUNICIPAL [il iutll. 1791]
l'ordre, envoyé aux comités de s»*ction et imprime^, publié et affiché, ainsi que la loi martiale (1), et de toutes les délibérations de ce jour.
-•-^ Dans le coura de l'après-midi, avant la publication de la loi martiale, le Corps municipal avait pris TarrcHé suivant :
Sur Texposé, fait par MiNf. les commissaires de la trésorerie nationale, qu'il a été conduit au comité de la section de Mauconseil une voiture chargée de sept sacoches, contenant ensemble 90.600 livres, appartenant î\ la trésorerie nationale ;
Le Corps municipal ordonne que MM. Cousin et Prévost, deux de ses membres, se transporteront au comité de la section de Mauconseil et qu'ils feront porter ladite somme à THotel-de-YiUe, pour y être déposée jusqu'à ce que la Municipalité ail pris les renseignements suffisants. (IX, p. 434.)
^-**^ Et, avant de se séparer;
Considérant combien il importe, non seulement à la capitale, mais au royaume entier, de déjouer les manœuvres des conspirateurs; de découvrir les auteurs des crimes commis aujourd'hui; d'assurer l'exactitude du recensement général ordonné par la loi (3) et de concourir efficacement, dans ces moments de crise, avec les Comités des recherches de l'Assemblée nationale et de la Commune, au maintien de Tordre public;
Le premier substitut-alljoint du procureur de la Commune entendu;
Arrête qu'il sera mis à la disposition de M. le Moire et du Département de la police une somme de !20. 000 livres, destinée à acquitter les Boins qu'exige la sûreté publique, la(iuelle somme ne sera payée par la caisse de la Commune (jue sur les mandats signés de M. le Maire et des quatre administrateurs; et de laquelle M. le Maire et MM. les quatre administrateurs de la police ne seront tenus de rendre aucuu compte détaillé.
-^«^"^ Le Corps municipal s'est séparé à minuit, en s'ajournanl à demain, neuf heures précises. (X, p. 434.)
Signé : Batlly, Man-e; Dkjoly, secrélaire-greflier.
(1) Dans ramHô imprimé (7 p. iii-4, BiD. nal., Lb 40/173), le texte de la Loi marli lie contre tes attroupements, du 21 octobre 1789, est suivi de YExlrait du rer/nflr,-] des délibérations du Corpi inuniripnt, du dimanche 17 juillet 1791, uu peu diiT rent du li'xte iuséré au rci^Lslre manuscrit : le premier substitut-adjoint est remplacé par le second substitut-adjoint, et le paragraphe suivant, depuis les nuits : c/tar/je le procureur de la Commune... jusqu'à ceux-ci : auteurs^ complicdi oit al/tércnlSj n'existe pas.
(2; D^civt du 16 juillet. (Voir ci-dessus, p. 364-36o et 368-369,)
(17 Juill. 179iJ DE LA COMMUNE DE PARIS 4H
ÉCLAIUCISSEMENTS
(I, p. 401.) C'est le 15 juillet, dans la soirée, alors que la nouvelle se réprindait du décret par lequel l'Assemblée nationale venait d'innocenter le roi en ordonnant seulement des poursuites contre les complices de sa fuite (1), que ridée vint à un certain nombre de turbulents de faire fermer les spectacles en manière de protestation.
Informé aussitôt du fait, le Corps municipal, qui siéj^'eait à ce moment, avait arrêté que le Commandant-général demanderait et lui ferait incessamment parvenir les motifs qui avaient pu déterminer les commandants de chacun des postes à laisser pénétrer dans les spectacles et à les laisser fermer (2).
Que s'était-il passé au juste?
Rien de grave, semble-t-il.
Le Courrier des 83 départenienls (u-^ du ^6 juilK't) se borne à dire :
« Pendant que l'on s'occupait de celle pétition (3), TAssembiée nationale décrétait. Le résultat de ce décret a été connu à six heures et demie et a produit une très grande fermentalion. On s'est porté aux spectacles, qu'on a fait fermer. »
En même temps, la Chronique de Paris (n® du 16 juiKet) racontait ceci :
« Aussitôt que la nouvelle du décret a été répandue, on a fait fermer les speclacles du Palais-royal : ceux des Italiens et de la rue Feydeau ont aussi été interrompus. Cependant, malgré les groupes répandus çà et là, tout paraissait assez tranquille. »
Mais l'Assemblée nationale, très nerveuse à ce moment-là, atlachait de rimporlance aux moindres incidents.
A la séance du lendemain matin, d'André, critiquant Tattitude qu'il trouvait trop passive de la Municipalité et exaltant au contraire la fermeté de la garde nationale (4), signala en ces termes a qu'il savait à ce sujet :
Hier, loraquc quelques personnes, trente peut-être, allaieut se porter pour faire fef-mer lea spectacles, la garde do l'Opéra a présenté uue résistance si sagement combinée que les eiforts des malintculionnùB ont été vains et qu'ils ont été obligés de so retirer.
Au cours de la même discussion, Emmery insisia dans le même sens (5j:
C'est un officier municipal qui, au théâtre de la rue h'eydeau, est monté sur le théâtre et a dit à rassemblée que le peuple allait se porter a ce S]iectacle et
(1) Décret du i'ô juillet 1791. (Voir ci-dessus, p. :}fiS.)
(2) Séance du 15 juillet. (Voir ci-dessus, p. ;35.j.)
(3) Pétition du 15 juillet, au Champ de la Fédération. (Voir ci-dessus, p. 386- 3S7.)
(4) Voir ci-dessus, p. 368-369 et 369-370.
(5) Séance du 16 juillet 1791, matin. {Woir Archives parlementaires, t. XXVIÎI, p. 364 et 36a.)
412 CORPS MUNICIPAL [i7 Juill. 1791]
qu'il valait mieux désemparer que de Tatteudre. Ainsi, comme tous voyez, ce BOQt les officiers municipaux qui aident et encouragent les factieux.
L*arrèté du Corps municipal inséré dans le procès-verbal de la séance du 17 Juillet répond à cette allégation : il s*a^issait, non d*un officier municipal, ni.lis du commissaire de police de la section. C'est ce que répéta Baillt dans une lettre qu'il adressa le lendemain au président de rassemblée nationale et dont il fut donné lecture au cours de la séance du matin, lettre ainsi conçue (1) :
17 juillet 1791.
Monsieur le président, Le Corps municipal, instruit qu'il a été dit dans rAseemblée nationale que c'était un officier municipal qui, vendredi 15, a fait fermer le théâtre de la rue Feydeau, me charge de vous supplier d'assurer TAssemblée qu'aucun officier municipal n'a donné un pareil ordre. C'est un commissaire de police qui se l'est permis : on a été trompé par le chaperon que plusieurs commissaires portent, en effet, comme une écharpe.
Le Corps oiuuicipal s'est fait rendre compte de ce qui s'est passé vendredi à ce théâtre, pour prendre les mesures que les circonstances cl les faits pourraient exiger.
Je suis, etc..
Signé : Bailly, maire.
Restait la question posée par rarrêlé du Corps municipal du 15, au soir : pourquoi les commandants de poste avaient-ils si facilement laissé envahir les théâtres par une foule si peu redoutable?
Le maire écrivit, à ce sujet, au Commandant-général de la garde nationale deux lettres successives (2), la première datée du 16 juillet :
Le Corps municipal m'a chargé, Monsieur, de vous demander de vous faire reudre compte par les commandants de poste des différents spectacles qui ont été fermés hier des motifs qui les ont déterminés à souffrir ces violences et Ce dérangement de Tordre public.
Le Corps municipal désire que ce compte vous soit rendu par écrit et lui soit incessamment communiqué.
La seconde, plus pressante, est du 21 juillet :
J'ai eu l'bouneup de vous écrire, Monsieur, au nom du Corps municipal, le 16 de ce mois, pour vous prier de vous faire rendre compte par les commandants des différents spectacles qui avaient été fermés la veille des motifs qui les avaient déterminés à souffrir ces violences et ce dérangement de l'ordre public.
Quelques officiers sont, à la vérité, veuus me trouver de votre part, et je suis obligé de vous observer que ces démarches, qui pourraient suffire de vous k moi, ne remplissent pas l'intention du Corps municipal, qui a désiré formellement un compte par écrit, que je vous serai obligé de me communiquer incessamment.
Le Corps municipal reçut, le 27 juillet, ces comptes rendus écrits (3).
(1) Séance du 17 juillet 1791, malin. (Voir Archives parlementaires, t. XXVIII, p. 380.) Lettre également r. produite par le Journal de Pans (n* du 18 juillet).
(2) Copies maousc. (Bib. nat., Manusc. reg. 11697, fol. 165 et 166).
(3) Séance du 27 juillet. (Voir ci-dessous, p. 528 )
[i7 JuiU. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 413
(II, p. 402.) La lettre du président intérimaire de TAsserablée nationale, qui fut plus tard exploitée contre Bailly, lors de s^on procès devant le Tribunal révolutionnaire, était ainsi conçue (1) :
Paris, 17 juillet 1791.
Le bruit 8*élant répandu, Monsieur, que les ennemis du bien public, dont l'audace augmente chaque jour, fomentent sans cesse de nouveaux troubles et que, au Champ-de-Mars, des excès coufiables avaient été la suite de leurs perfides suggestions, TAssemblée nationale m'a chargé de vous en prévenir, afin que vous prissiez, sans délai, les mesures les plus sûres et les plus vigoureuses pour arrêter ces désordres et en connaître les auteurs. Je ne doute pas que vous ne vous empressiez de vous conformer aux iutentions de rAssemblée et de rinstruire exactement du résultat de vos recherches et Je vos précautions pour le rétablissement de Tordre et de la treuiquillité publique. Je suis, etc..
Signé : Treilhard, ex-président, tenant la séance.
C'est tout au début de la séance qu'un membre, dont le nom n'est pas indiqué, avait annoncé l'événement du Ghamp-de-Mars, en le déformant d*une façon singulière : il rapportait la nouvelle que deux bons citoyens avaient été pendus au Champ de la Fédération pour avoir conseillé au peuple assemblé le respect et l'exécution de la loi. En vain, Tabbé Dillon (2) avait demandé si quelqu'un avait été témoin du fait, qui n'avait pas dû se passer tel qu'il était rapporté : Regnaud (de Saint- Jean d'Angély) avait insisté sur la punition nécessaire d'un crime aussi atroce : dans un moment d'effervescence tel que celui qu'on traversait, — avait-il dit — il était important de s'assurer de la vérité des faits, afin que, ceux ci étant bien connus, on pût prendre des mesures sévères et vigoureuses pour réprimer les attentats dont on était menacé; il demandait, en conséquence, que le président de l'Assemblée fût autorisé à s'informer des circonstances auprès du maire de Paris, pour ensuite être pris par l'Assemblée nationale tels moyens qu'elle aviserait. Il avait terminé en s'écriant :
Il est temps qu*on déploie la sévérité de la loi.
Je déclare que, dussé-Je être victime comme les citoyens qui viennent de périr, je demanderai la proclamation de la loi martiale l
Au milieu des applaudissements de la grande majorité de l'Assemblée, cinq ou six membres à l'extrême gauche ayant seuls protesté par des murmures, la motion de Regnaud avait été adoptée (3).
La lettre ci-dessus reproduite était l'exécution de ce vote.
Maintenant, pourquoi cette lettre est-elle signée de Tbkilhard, alors que le président en exercice était de Lameth (Charles)? C'est que le président, qui avait présidé la veille jusqu'à dix heures du soir, avait cédé la présidence de la séance du dimanche 17 juillet à d'anciens présidents : c'est
(1) Pièce manusc. (Arch. nat., W 294, n* 235), reproduite dans les Mémoires de Bailly (t. I, p. 425).
v(2) Député du clergé de la sénéchaussée de Poitiers.
(3) Séance du 17 juillet 1791. (Voir Archives parlementaires ^ t. XXVIII, p. 380.) — Le Procès-verbal officiel mentionne ainsi qu'il suit la décision prise : « Il a été statué que, après l'éclaircissement des faits et le compte qui en serait rendu à l'Assemblée, il serait pris par elle telles mesures qu'il appartiendra.' »
414 CORPS MUNICIPAL [i7 iuill. 179*]
donc DU Port, ex-président, qui est indiqué comme occupant le fauteuil à l'ouverture de la séance; et, très peu de temps après, il est remplacé par Treilhard, également ex-président. Ce dernier avait été président titulaire du 20 au 31 juillet 1790.
(III, p. 402.) La première lettre des trois commissaires envoyés au Gros- Caillou, celle dont il est question au proc s-verbal, n'a pas été conservée. Mais une seconde, un peu postérieure (elle est datée de quatre heures moins un quart, sans indication du jour)^ est intéressante à connaître. Adressée à i/. le Maire, à l'Holel de la Commune^ elle est écrite pour les membres du Corps municipal (i) :
Messieurs,
Nous allions partir quaud on vtnt nous avertir qu'uu aide-de-camp de M. de La Fayette était retenu & rb6pUaI du Gros-Caillou et en danger dVtre tué; que, d'ailleurs, il y avait un grand rassemblement d'hommes et de femmes sur l'autel de la patrie et autour. Nous nous sommes transportés au Champ de la Fédération ; le général est toujours avec nous. Nous avons re^u une dépntation des citoyens rassemblés : c'étaient ceux composant le Club des Cordeliers, mais réunis paisiblement et sans armes, pour signer une pétition k TAssemblèe nationale. Nous sommes allés au milieu d'eux nous eu assurer; ils nous ont douué parole de se retirer à mesure qu'ils sigue^aicnt. La garde est restée pour les protéger : ils sont en tout aux termes de la loi, et heureusement nous n'avons été obligés de déployer aucune rigueur. On a arrêté quelques particuliers qui insultaient la garde.
Les membres du Club doivent envoyer avec nous une députatioo au Corps municipal.
Aussitôt que tout sera tranquille, nous retournerons vers vous, Messieurs, et nous vous ferons uo récit plus circoustancié.
De la maison de M. Larive, au Gros-Caillou, à quatre heures moins un quart. Signé : J.-J. Le Roux, J.-J. Hardy, Regnaclt.
Le a récit plus circonstancié w annoncé dans la lettre ci-dessus se trouve dans le Procès-verbal dressé ofliclellenient par les trois commissaires après raccomplissement de leur mission et leur retour à l'iiôtel-de -Ville. Il sera reproduit plus loin (2).
(IV, p.- 403.) Pour faire suite aux documents déjà publiés sur les réclamations présentées tant à l'Assemblée nationale qu'au Corps municipal par les sieurs Taillkur et Georgks, contre l'inspecteur des carrières Guïllaumot et l'entreprenenr Coeffier, au sujet de leur renvoi, selon eux non justifié, de l'administration des carrières de Paris (3), nous avons à indiquer ici un certain nombre de pièces, relatives à la même affaire, qui s'intercalent entre l'arrêté du 9 avril et celui du 17 juillet 1791.
A la date du 20 juin, nous rencontrons d'abord une décision du Comité des finances de l'Assemblée nationale, ainsi conçue (4) :
(1) Pièce manusc. (Arch. nat., W 294, n» 2:ji>).
(2) Éclaircissement Vil. (Voir ci-dessous, p. 4iH-âi9.)
(3) Séances des 4 février et 9 avril 1791. (Voir Tomes IJ, p. ^2/-i^7, et III, p. 521-524.)
(4) Pièce manusc. (Arch. nat., D vi 18, u« 203).
ItTJuill. ITOt] DE LÀ COMMUNïî; DE PARIS 4t5
Cejounlhuï, 20 juin 1191;
Le CntuUé dci^ riimncE^s, pn^^iilé par M. j>ë BEAt;ui£'rXf & <iuv<^rt sa «^ance par I5. Ipclurc du procùïi-vur?ml ûa Ja derph-re*
H a été approuve de tut^ssieure el signé de M. le président et de MM. les secrétaires.
M. Gouttes a donné lecture d'un décret relatif aux travaux des carrières et a rendu compte d'une demande en indemnité formée par les sieurs Tailleur et Georges, qui avaient été renvoyés par la Municipalité de Paris.
L'avis de la Municipalité a été lu, et il porte que le sieur Tailleur doit être payé de six mois de gages qu'il n'a pas touchés; que, quant au sieur Georges, il doit être renvoyé au Département des travaux publics, pour y faire valoir sa réclamation, et que, relativement au remplacement (1) que les sieurs Tailleur et Georges sollicitent comme n'ayant pas dû perdre leur place pour avoir découvert des abus, ils doivent également se pourvoir au Département des travaux publics (2;»
Le Comité a pensé que l'avis de la Municipalité serait suivi quant au sieur
Tailleur, qui serait payé de ses appoiiitcment«, et que, quant au sieur
Georges, ayant été à la paye du sieur Coeiiier, il ne devait pas être payé de
ses gages; enfin, que l'un et l'autre doivent se pourvoir au Département des
travaux publics pour leur remplacement (3) ; que, au surplus, M. le rapporteur
ferait son rapport à l'Assemblée nationale.
Fait au Comité des finances.
Paris, le 20 juin 1791.
Signé : Beaumetz, président;
Lompré, secrétaire.
Miiis anciin rapport ne fut présenté à rAsseniblée nationale : sans qu'on puisse deviner pour quel motif, la décision du Comité des finances ne fut pas exécutée.
En revanche, nous connaissons, du 4 juillet 1791, un arrêté du Département des travaux publics pour le réi^lement des travaux exécutés dans les carrières de Paris par le sieur Coeffier, entrepreneur, en mai 1791^ ainsi conçu (4) :
Vu les mémoires d'ouvrages faits par le sieur Coeffier, entrepreneur des travaux qui s'exécutent dans les carrières sous Paris, tant en maçonnerie que par attachement, pendant le mois de mai dernier, lesquels mémoires montent, suivant le certificat de M. Guillaumot, contrôleur et inspecteur général des dites crirrières, savoir :
!• Les ouvrages de maçonnerie, à la somme de. . . 1.349 liv. 17 s. 6 d.
2" Ceux faits par attachement à la journée, à la
somme de 7.996 liv. 10 s. 9 d.
Ensemble. . . . 9.346 liv. 8 s. 0 d.
Vu aussi le règlement fait par M. Happe, contrôleur des bâtiments de la Ville, le 18 juin deruier, suivant lequel les ouvrages dont il s'agit ont èlé réglés et arrêtés, savoir :
l» Les ouvrages faits par attachement pendant le mois de mai, y compris un dixième du bénéfice et un vingtième des frais d'équipage,
(1) Ils demandaient à être replacés plutôt qu'à être remphicés.
(2) Ce résumé de l'arrêté du 9 avril 1791 n'est conforme qu'en partie au texte même inséré au procès-verbal. (Voir Tome 111, p. ol5-ol7.)
(3) Même observation que plus haut. (Voir ci-dessus, note 1.)
(4) Pièce manusc. (Arch. naL, F iv 1037 j.
416 CORPS MUNICIPAL [17 Juil). 1791]
à la somme de 8.873 Uv. 8 s. 10 d.
2* et ceux de maçonnerie faits pendant ledit mois, et dont le contrôleur estime qu'on fieut payer la moitié et au plus les deux tiers & l'entrepreneur, en attendant le règlement définitif, à celle de 1 356 )iv. 3 s. 3 d.
Ensemble. . . . 9.729 liv. 12 s. 1 d.
Différence en plus pour l'entrepreneur, provenant de ce que M. Happe a ajouté uu vingtième pour frais d'é([uipage, lequel n'avait point été compris dans le règlement de M. Guillaumot, ci 383 liv. 3 s. 10 d.
Sur laquelle somme de 9.729 liv. 12 s. 1 denier, nous arrêtons qu'il sera réduit celle de 366 liv. 10 deniers sur le dixième dç bénéfice alloué à l'entrepreneur par le sieur Happe sur les ouvrages par attachement, moutaut à la somme de 8.073 livres, 8 sols, 10 deniers, lequel bénéfice nous avons réduit au vingtième, attendu qu'il serait contre les principes d'économie qui nous dirigent d'accorder le dixième de bénéfice à un entrepreneur lorsqu'il est payé con>ptant et reçoit, en outre, un vingtième pour frais d'équipage, ci : 366 liv. 10 d., ce qui réduit les sommes à payer à l'entrepreneur, sauf le règlement définitif des ouvrages de maçonnerie, à la somme de 9.363 liv. Ils. 5 «1.
Nous arrêtons également qu'il ne sera paj'é, quant à présent, que la inoiiié des ouvrages de maçonnerie, montant au total, suivant le règlement provisoire du sieur Happe, à la somme de 1.356 liv. 3 sols, 3 deniers, et que l'autre moitié
restera arriéré jusqu'au règlement définitif, ci 678 liv. 1 s. 7 d.
de manière que le payement clfectif à faire à l'entrepreneur pour les ouvrages du mois de mai dernier se trouve réduit à la somme de. . 8.680 liv. 9 s. 8 d.
Nous prions M. le directeur du trésor public de faire payer au sieur Coeffier, entrepreneur des travaux qui s'exécutent dans les carrières sous Paris, la somme de 8.685 liv. 9 sols, 8 deniers, à compte des ouvrages faits pendant le mois de mai dernier, y compris un vingtième d'honoraires et uu vingtième de frais d'équipage, sans néanmoins que le règlement desdits ouvrages, fait par le sieur Happe, contrôleur des bâtiments de la Ville, puisse préjudicier au règlement définitif qui doit être fait des ouvrages de maçonnerie.
Au Dèpartemeot, le 4 juillet 1791.
Signé: Montauban, Champion.
Vu et enregistré à la Mairie,
le 6 juillet 1791.
Signé : Bailly.
Enfin, à la date du 12 juillet, nous rencontrons un mémoire des ouvriers des carrières, qui se plaignent d'être spoliés par l'entrepreneur Coeffier du salaire qui leur est légitimement dû, mémoire dont voici le texte (1) :
Ménioiî'C.
Les registres concernant les travaux des carrières, retirés dos bureaux de la police, déposés au Comité de liquidation et au Comité des finances, constatent que le sieur Coeffier eu a imposé au gouvernement pendant plus de douze ans sur le prix qu'il a payé aux ouvriers ^employés dans les carrières et qu'il en a imposé de même à ces journaliers.
D'un côté, il porte en compte au gouvernement les journées des ouvriers sur le pied de 2 livres, 13 sols, pour les carriers, 36 sols pour les limousins et 32 sols pour les terrassiers : ces prix lui ont été alloués; et il a été payé sur ce taux,
(1) Pièce manusc. (Arch. nat., D vi 11, n» 110).
[17 Juin. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 417
comme dépenses effectives, et même' comme avances, en sus desquelles on lui accordait 10 0/0 pour sou bénéfice.
D'un autre côté, il a dit aux ouvriers : je ne reçois que 30 sols pour les carriers, 24 sols pour les limousins et 20 sols pour les terrassiers.
A cette douLle imposture, il en a joint une troisième :il a prétendu et prétend encore qu'il est convenu de gré à gré avec les ouvriers de les payer à ce dernier taux et qu'ils y ont consenti, puisqu'ils ont reçu leur payement sur ce dernier prix.
La première imposture du sieur Coeffier ne permet pas d'admettre les deux autres. Une fois convaincu de mensonge sur un fait, il ne doit pas être cru sur les autres y relatifs : et c'est la déclaration des ouvriers qui doitiélre écoutée.
Or, jamais les ouvriers n'ont fait d'autre convention que celle de recevoir le prix payé par le gouvernement; et, s'ils ont reçu le payement au dernier taux, c'est parce que le sieur Coeffier leur a toujours assuré et même fait serment qu'il ne recevait que le prix qu'il leur payait (1).
Plusieurs ouvriers, qui ont voulu éclaircir le fait, ont é^é renvoyés des travaux; quelques-uns même ont été punis, suivant la vigueur des démarches qu'ils ont faites pour découvrir la vérité. Entre autres, un sieur Boyen a été mis en prison, où il est resté au secret et au cachot pendant trois mois. C'est ainsi qu'on les intimidait et que les années se sont écoulées sans qu'ils aient osé faire une réclamation générale. Quelques-uns ont formé des demandes particulières, et les jugements intervenus ont constaté que le sieur Coeffier ne payait pas le prix qu'il recevait du gouvcrnemeut. Mais il était cru alors sur ses fausses asser^ tioua, parce qu'on ne pouvait prouver son infidélité, favorisée par le despotisme des administrateurs, dont les manœuvres étaient alors impénétrables.
Mais, aujourd'hui que ces mystères d'iniquité sont dévoilés, que Timposture ne trouve plus de protecteurs et que les registres sont déposés au Comité de liquidation et au Comité des finances, comme ces registres contiennent la preuve de son infidélité et qu'il est essentiel pour les ouvriers de se rendre possesseurs de cette preuve et plus essentiel encore que ni cette preuve, ni la fortune du sieur Coeffier ne leur échappent, soit en détruisant ses registres, comme il dit avoir détruit les anciens, soit en dénaturant ses biens comme beaucoup d'émigrants, et en s'évadaut comme MM. Lenoir et d'Angivillers, administrateur des carrières, ainsi que peuvent le faire les trois inspecteurs de ces travaux, s'ils sont aussi coupables; à ces causes, le* ouvriers supplient MM. de l'Assemblée nationale et particulièrement MM. du Comité de liquidation et du Comité des finances :
1° De prendre les mesures nécessaires pour que le sieur Coeffier, ou du moins sa fortune ne soit soustraite à la restitution qu'il doit aux ouvriers des carrières i
2» D'agréer leur opposition & ce que, d'une part, ses registres ne soient remis, sans en avoir donné communication et des extraits, et, d'autre part, à ce que le ministre n'ordonne le payement des sommes qui pourront être dues au sieur Coeffier, si ce n'est après le payement des ouvriers;
3» D'ordonner que, avant que lesdits registres soient remis au sieur Coeffier ou atout autre, il en sera donné communication et des extraits authentiques aux fondés de pouvoir des ouvriers : c'est le seul moyen de leur conserver la preuve qui leur est acquise; sans cela, on la ferait disparaître avec ces registres (2) ;
(1) La preuve que le sieur Coeffier devait leur payer 2 livres^l5 sols, 1 livre 15 sols et l livre 12 sols, c'est qu'il a porté ces différents prix sur ses registres comme les leur ayant payés et qu'ils lui ont été alloués, indépendamment du 10* de ses dépenses pour son bénéfice. [Note du document original.)
(2) Ces registres, tenant à une administration publique, appartiennent autant