Tome V
466 BUREAU MUNICIPAL [22 Juill. 1791]
--^ Sur le rapport I fait par MM. l«s administrateurs au Département des domaine et finances, d'un mémoire présenté par le sieur Degrave, qui, après aToir exposé le long laps de temps pendant lequel il a travaillé comme mouleur dans différents travaux de la Ville et particulièrement à la place Louis XV, demande dans ce moment-ci un secours de 600 livres et, en outre, une place analogue à ses talents et qui le mette en étal de se soutenir, ainsi que sa famille; MM. les administrateurs ont observé que ce particulier était déjà employé pour une somme annuelle de 96 livres dans Télat des secours distribués par la Ville (I);
Le Bureau municipal arrête que les demandes du sieur Degrave ne peuvent être accueillies ;
Cependant, prenant en considération qu'il a été employé pendant du temps aux travaux de la place Louis XV, que même il est affligé d'une surdité qui le met dans l'impossibilité d'occuper différents emplois ;
Arrête que le secours annuel de 96 livres, donné au sieur Degrave, sera porté à iTiO livres, aussitôt que l'on sera dans la possibilité de le faire par la retraite ou le décès d'aucuns de ceux qui sont employés sur l'état desdits secours;
Invite MM. les administrateurs au Déparlement des travaux publics à saisir les occasions qui se présenteront de fournir de l'occupation au sieur Degrave dans les différentes parties auxquelles il peut être propre.
•— Sur le rapport de MM. les administrateurs au Département des travaux publics ;
Le Bureau municipal les autorise à faire payer, des deniers de la caisse municipale, à M. Palloy la somme de 608 livres,- 2 sols, par lui déboursée pour la fête champêtre qui a eu lieu sur les ruines de la Bastille, le 14 juillet, présent mois (2).
->^*^ Sur le rapport présenté par MM. les administrateurs au Département des travaux publics ;
Le Bureau les autorise à faire payer au sieur Chéradame la somme de 1.500 livres, pour le quartier échu le dernier mars 1791 du marché fait avec lui, le 15 avril 1786, pour le nettoiement annuel des égouts.
'*— Sur le rapport de MM. les administrateurs au Département des travaux publics ;
{i) Sans renseignements.
(2) Fête nocturne sur la place de la Bastille. (Voir ci-desju8, p. 34S,)
[22 Juilï. 179i] DE LA COMMUNE DE PARIS 467
Le Bureau municipal tes autorise k faire fermer de grilles les embouchures des égoiils rues Chantereine et du Faubourg-Motitmarlre ; •
Los autorise à faire payer, des deniers de la caisse municipate, les ouvrages pour ce nécessaires el dont les dépenses ont été évaluées à 2o! livres^ 13 sols;
Arrête également que Icsdils sîeurs administrateurs feront fermer de grilles toutes les embouchures d^égouts, alin d'oter tout sujet d'inquiétude que ces souterraias peuvent faire naître (1)-
— * Sur le rapport, fait par MM. les administrateurs au Départenient des domaine et fiuances, d'une demande du comité de la section du Palais-royal, relativement à lameublement du lieu de ses assemblées;
Le Burtiau municipal déclare comme non avenu Tarrôlé pris^ le 17 juin dernier, sur Te rapport du Département des travaux publics (2);
Arrête j au contraire, que celui du là mai dernier, par lequel les (Icmandcfï de cette nature sont envoyées aux commissaires nommés pour tlxer la dépense de chaque comité (3j, sera exécuté ; en conséquence, que la demande de ia section du Palais- royal sera env<)yée à ces mêmes commissaires, qui en feront rappfjrt le plus tôt possible (4).
*™ Sur le rapport, lait par M, Filleul, administrateur au liépartement des approvisio[inements et subsistances, qu'il est essentiel^ attendu la cher lé des farines qui arrivent k la Halle par la voie du commerce, de la tenir toujours garnie de farines appartenant à la .Municipalité et en quantité suffisante ;
Le Bureau municipal autorise le D^^partement des subsistances à faire venir à Paris les quantités de farines des magasins de Corheil qui lui paraitront uét:essaires.
Et, aliu que ces transports u'éprouvent aucune difliculté de la part des boulangers de Corbeil et des environs, le Département des subsistances est autorisé à faire délivrer à ces boulangers le nombre de sacs de farine qui sei'ont jugés leur être nécessaires pour leur consommation, en observant toutefois de ne donner de la farine de première qualité qu'aux bouîangers de CorbeJi e| .encore en très
(i) Le bruit était rÉpaailu à cette époque que Partti ùtail miné, (2) Arrt^té du 17 juiu, h la auite d'une péUlion du 2:i mai. (Voir Tome iV> p, aeo et 589,} (;j) Anm du 12 mai. (VairTorae IV, p, 233-2340 (4) Rapport noQ signalé daas ïca proc+:3-Terbauï ult/^ricurâi
468 BUREAU MUNICIPAL [22 Juill. 1791]
petite quantité, cette espèce de farine étant absolument nécessaire à la consommation de la capitale.
'*^* Sur le rapport, Çgiit par M. Filleul, d'une demande de plusieurs meuniers de Melun, qui réclament le payement de la mouture de 500 septiers de blé qui leur ont été envoyés des magasins de la Municipalité à la fin de 1790, payement qui a été suspendu parce que ces meuniers n'avaient pas rendu suffisamment de farines; M. Filleul ayant instruit le Bureau que ces particuliers observaient que ces blés, dont ils n'avaient pas donné de reçus, n'avaient pas le poids annoncé par M. Léger, qui les leur avait livrés, et que d'ailleurs ces blés étaient de qualité inférieure (1);
Le Bureau municipal autorise le Département des subsistances à transiger avec ces messieurs le plus avantageusement qu'il sera possible pour la Municipalité et à s'arranger à, Tamiable, si faire se peut.
-^•^ Sur le rapport, fait par M. Filleul, administrateur au Département des approvisionnements et subsistances, que, par arrêté du... (â), le Bureau municipal a renvoyé à l'administration des finances, comme dette arriérée du gouvernement, une répétition de 2.936 livres, 6 sols, 7 deniers, faite par un boucher, un boulanger et un aubergiste pour fournitures de différentes natures à un détachement de cavalerie envoyé à Janville pour proléger la mouture et transport des grains; que, depuis, le minisire de Tintérieur n'avait pas cru devoir ordonner ce payement, sur le fondement que cela dérangerait Tordre de comptabilité du trésor public et qu'il était plus à propos que cela fût acquitté par la caisse municipale, sauf à la Municipalité à répéter cette somme dans le compte qu'elle aura à rendre à l'administration des finances ;
Le Bureau municipal autorise le Déparlement des subsistances à faire payer, des deniers de la caisse municipale, celte somme de 2.936 livres. 6 sols, 7 deniers, qui sera portée en répétition dans le compte' qui est à faire entre la Municipalité et Tadministration des finances relativement aux subsistances.
MM. les administrateurs au Département des domaine et finances sont invités à prendre les précautions nécessaires pour faire cette répétition au profit de la Municipalité, quand il y aura lieu.
^^^^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.
(1) Sans renseignements.
(2) La date est en blanc dans le registre manuscrit. — Il 5*agit de Tarrêté du 10 mai. (Voir Tome IV, p. 204.)
[23 Juilî. i7fll] DE LA COMMUNE DE PARIS 469
^^^ Le Bureau municipal s'e^^t ajourné k lundi prochain (1). Et M. le Maire a levé la séance.
Sitjné : Bailly, Maî're; Ca\MP!ON. LESGtiiLUEZ, Raffï, Filleitl, Trpdon, J,'J. Lb ROiTï, MONTAUBjirî, Jolly; LemoineIp secriîtairc-
greffier adjoint.
CORPS MUNICIPAL
— Du [vendredi] ââ juillet 1791 ;
Le Corps municipal convoqué en la forme ordinaire, présidé par M. Andelle» vice-président, en Tabsence de M. le Maire, et composé de MM. Cousin, Bertollon,Couartj RegnauH, Jolly^ Le Camus, Mizard^ Tiroo, Pitra, Ûudet, Lafisse, Rousseau, Fiîleul, Charon, Debourge, Cardût, Lesguilliez, Jallîer, Maujjns, Choron, Tassin, Montauban^ Rorie, Durand, Bernier, RafTy, Prévost, Lardln, Hardy, Canuel, Fallet, Champion; M. Cahier el M. Desmousseaux, premier et second substituts-adjoints du procureur de la Commune, présents;
^*** Sur la présentation du procureur de la Communef Le Corps municipal a ordonné la transcription sur ses registres et rexécutiou des lois suivaolus :
1<» d'une loi donnée à Paris, le !" JQ[n j79i, relative aux troubles de Colmar;
2* ci* Il ne loi donnée à Paris, le 3 juiu 179ï, relative aux procédures crimi tielies qui, n'étant pas de nature à être jut^ées par la Hniule-Cour Uiiliouale, seront dans le ras d'éUe envoyées clans les tribunaux ordinaires;
3° d'une lot du rnÈmp jour, rt^lalive à la caisse de Sceaux et de l*oissy(à);
4^* d^uiie loi donnée à Paris, le iO juin 1701, relative il ia dîme;
5^ d'une loi du m^iejour, relative aux retenues à faire sur les renies ci-devant seigneuriales, fonciil^res, perpétuelles ou viagères;
â^d'ujie loi donnée à Paris, le 12 juin 1791, reUtive a ragricullure et aux cultivateurs;
1^ d'une loi du m<^me jour, lelative ii la répartition des 100,000 soldats auxiliaires (3);
8*= d'une loi donnée à Paris, le i? juin i701, relative aui contributions foncière et mobtiiére;
(t) tundîi 23 juillet
(2) Décrets dys i3 mai et 2 juin» (Voir Tome l\\ p,:î€7-3e8.)
[Il) Ué^rct du 4 juin. (VoirToniPÏI. p, iS9.)
470 CORPS MUNICIPAL [22 luill. i79l]
9° d'une loi du même jour, relative aux décisions portées dans les tribunaux sur la valfdité de la nomination des commissaires du roi;
10" d'une loi du même jour, additionnelle k celle du timbre et [quij exemple de celte formalité les registres des tribunaux, minutes de jugements et autres y désignés ;
!!• d'une loi du même jour, relative aux gratiQcations et récompenses dues aux personnes qui ont donné des preuves de bravoure dans TafTaire de Nancy et au siège de la Bastille;
12» d'un décret de l'Assemblée nationale, du 23 juin 1791, relatif aux mesures à prendre par la municipalité de Varennes, etc.. pour protéger la siïreté de la personne du roi;
13* d'un décret de l'Assemblée nationale, du 24 juin 1791, qui approuve l'avis du département de Paris relatif aux mesures à prendre pour le cbàleau des Tuileries (!};
14» d'une loi donnée à Paris, le 26 juin 1791, portant qu'il sera nommé lies commissaires parle tribunal de l'arrondissement des Tuileries pour informer partout où besoin sera sur les événements de la nuit du 20 au 21 de ce mois (2);
15" d'une loi donnée à Paris, le 28 juin 1791 , relative à la fonte des cloches des églises supprimées dans le département de Paris;
16" d'une loi du même jour, relative h une nouvelle fabrication d'assignats;
17'' d'une loi du même jour, relative à une brochure arguée de faux, ayant pour titre : InlerrogcUoire du roi et de la reine;
18" d'une loi du mêrpe jour, relative aux assignat^ de 5 livres;
19° d'une loi donnée à Paris, le 29 juin 1791, relative au paiement des contributions foncière et mobilière;
20« d'une loi donilée à Paris, le 1" mai 1791, relative à la perception des droits d'entrée et sortie du royaume conformément aux décrets des 31 janvier, 1«' février, 1^»", 2 et 18 mars derniers;
21" d'une loi donnée à Paris, le lo mai 1791, relative aux gardes nationales qui étaient ci-devant employées dans les troupes de ligne comme soldats DU officiers;
22" d'une loi du même jour, relative à la distribution d'une somme de 62.550 livres aux personnes précédemment comprises dans les états de secours affectés sur la loterie royale, sur le port Louis et sur les Fermes générales;
23" d'une loi donnée à Paris, le 20 mai 1791, relative à Ici ci-devant maréchaussée du Clermontois;
24° d'une loi donnée à Paris, le 25 mai 1791, relative à la liquidation de différentes sommes faisant partie de l'arriéré du département de la maison du roi;
25" d'une loi donnée à Paris, le 27 mai 1791, relative à l'organisation de la régie des droits d'enregistrement et autres y réunfsj
26' d'une loi donnée a Paris, le 28 juillet 1791, portant que les officiers de police feront arrêter sur-le-champ et remettre aux tribunaux toutes personnes qui auront provoqué le meurtre, le pillage, etc., soit par des alliches, des écrits ou des discours^ etc. (3).
-^^ Sur là communication, donnée par M. le vice-président, d'uqe
(1) Décr'ct du 24 juin. (Voir ci-dessus, p. 136.)
(2) Décret du 20 jiiiu 1791. (Voir ci-dessus, p. 2^8.)
(3) Décret du 18 juillet. (Voir ci-dessus, p. 441,^
[28 Juill. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 4?4
note envoyée par M. le Maire, de laquelle il résulte que la garde nationale de Fontainebleau demande à ôlre autorisée à acquérir de MM. Périer deux pièces de canon, qu'ils ont fait la soumission de lui fournir, elde la Municipalité deux affûts de canon, du nombre de ceux qui ont été réformés; et, en outre, que MM. Périer soient autorisés à faire Fessai des deux canons;
Lecture pareillement faite de la soumission de MM. Perrier, en date du 21 juillet;
Le Corps municipal a arrêté que la demande de la garde nationale de Fontainebleau, ainsi qiie la soumission de MM. Périer, seraient communiquées aux cqmmissaires de la garde nationale, pour avoir leur avis (1).
— -- M. le vice-président ayant communiqué une lettre dp la demoiselle Durey, qui offre un assignat de 90 livres pour un jeune garde nationale volontaire qui a donné des preuves d'un grand dévouement dans la jouj*née du 17 juillet;
Le Corps municipal a ajourné la discussion sur cet objet, jusqu'à ce que le fait énoncé dans la lettre de la demoiselle Durey ait été parfaitement éclairci (2).
'^-'^^ Le Corps municif)al;
Étant informé que le projet de règlement de police intérieure n'a pas encore été porté à sa perfection, attendu que M. Lafisse, l'un des commissaires, a été longtemps absent ; que M. Le Vaiîher a donné sa démission et que M. Houssemaine est malade (3);
Considérant qu'il est de la plus haute importance de reprendre la suite de ce travail et de mettre incessamment le Corps municipal en état de le discuter;
Ouï le second substitut-adjoint du procureur de la Commune;
Arrête que MM. de Bourge et Charon s'adjoindraient à MM. Lafisse et Desmousseaux, commissaires précédemment nommés, pour revoir, mettre en état et faire incessamment le rapport du projet de règlement intérieur des assemblées du Corps municipal (4).
--^- Sur la communication donnée d'une lettre de M. Coussin, commissaire et vice-président de la section de la Croix-Rouge (3), relativement au courage qu'a développé un volontaire grenadier
(1) Rapport non signalé dans les procès-verbaux ultérieurs.
(2) Sans renseignements.
(3) Règlement dont l'élaboration était déciJée par les arrêtés du 25 octobre et du 8 décembre 1790. (Voir Tome I, p. 113 et 469.)
(4) Rapport non signalé dans les procès- verbaux ultérieure.
(5) On lit au registre manuscrit Gjussin. Mais il faut lire : Goussbg (Louis- A)esmin), maître de pension.
472 CORPS MUNICIPAL [22 Juill. 1791]
des Petits-Àugustins, dans la journée du 17, et au bonheur qu'il a eu de sauver un cavalier nommé Fontaine, de la compagnie de Lassus (1) ;
Le Corps municipal a arrêté que la lettre serait communiquée à M. le Commandant-général, qui voudrait bien prendre et donner des renseignements sur cet objet, et, en outre, que M. Charon, officier municipal, se concerterait avec M. de La Fayette sur le même sujet et en ferait le rapport au Corps municipal (2;.
--»*-- Le bataillon des gardes nationales de la municipalité de Belleville a adressé à M. le Maire un mémoire où respire le patriotisme le plus pur : il témoigne ses regrets sur ce que ses députés au Champ de la Fédération, le 14 juillet, n'y ont pas apporté leur drapeau, ce qui les a privés du ruban national dont tous les drapeaux ont été décorés dans cette journée (3); il exprime, au nom de son bataillon, le désir de recevoir ce ruban comme une preuve de son zèle, de son patriotisme et de rattachement inviolable qui Ta constamment attaché à la Municipalité de Paris.
Le Corps municipal ;
Considérant que la garde nationale de Belleville s'est toujours distinguée par son patriotisme, son zèle et son attachement pour la Municipalité de Paris;
Considérant que les couleurs nationales doivent flotter sur tous les drapeaux et distinguer les soldats de la liberté ;
Arrête que M. le Maire adressera à la garde nationale de Belleville une lettre de remerciements et qu'il voudra bien lui envoyer en même temps un ruban aux couleurs nationales, dont le bataillon de Belleville désire décorer son drapeau.
**.-i~ Le Corps municipal ajourne à lundi (4) le rapport que doit faire M. Vignier-Curny sur l'avancement de M. Carteaux, sergent de la garde nationale (5) ;
Ajourne pareillement à lundi le rapport de M. Desmousseaux, sur les moyens de rendre la voie publique libre '6).
'»•*- M. le Maire est arrivé au Conseil et a pris la présidence.
(1) Sans renseignements.
(2) Séance du 10 août. (Voir ci-dessous.)
(3) En exécution du décret du 30 juin 1791, des cravates tricolores avaient été attachées à tous les drapeaux de la garde nationale, le jour anniversaire de la Fédération. (Voir ci-dessus, p. 32i, 345 et 348.)
(4) Lundi, 25 juillet.
(o) Séance du 27 juillet. (Voir ci-dessous, p. 534-535.)
(6) Ce rapport, déjà ajourné le 17 juillet, vint en discussion le 25. (Voir ci-dessus, p. 400-401, et ci-dessous, p. 508-509.)
\22hnl\. 1791] DE LA COMMUNK DE PARIS 473
-w-*- Le Corps municipal rappelle que le deruier terme dans lequel les citoyens daiveiit se pûiirvoir de patentes t^xpir-era le 31 de ce mois (1) ;
Déclare que^ à compter du i=r aoftt prochain, le procureur de la Commune sera chargé d^ prendre les mesures convenables pour assurer l'exécution de la loi vis-à-vis de tous ceux qui ont dû se pourvoir de patentes» à raison de leur étal ou de leur profession (2).
-*** Le Corps municipal j
Délibérant de nouveau sur les moyens d'assurer la plus prompte et la plus parfaite exécution des trois premiers articles de la loi du 5 de ce mois, concernant le recensemeut général des habitants de Paris (3) ;
Et considérant que, dans les circonstances présentes, il est utile el même indispensable de connaître le nombre des personnes, non domiciliées à Paris, qui y résident depuis quelque temps ou qui y arrivent journellement;
Après avoir entendu le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;
Arrête que tous les citoyens seront tenus de déclarer au comité de la section les noms et qualités des personnes non domiciliées à Paris qui habitent ou qui viendront habiter dans leurs maisons, et que ces déclarations seront faites au plus tard dans les viriL^l-qoatre heures à compter de la date du présent arrêté on du jour de l'arrivée desdites personnes; et cela indépendamment du recensement général précédemment ordonné pour les habitants de Paris (i);
Charge les commissaires de police et de section de tenir registre de ces déclarations et d'en donner chaque jour conuaissance au Département de la police; (î, p, 476,)
Ordonne que le présent arrêté sera imprimé et afjiché ("j)*
(i) Le dëtai pour la délivraDce de» patentes jivail Été prorogé eu demi Dr Jieu jvjfîqîi'au 31 juilleL par Jimté du 2fî juin. (Voir ci-dessus, p. 179*)
(2) ArrMé impriiniû avec TeTiliHe : MuMciîv\LirÉ de pAïuâ. Par le Maire et les onîeïera municipaux, et le titre; Dei^ter tivia itir tes paierden^ si^iié : IlArLLY, maires Dkjoly, secnMaire-grefiier, in-fol. (UJb. nat., Lb 40;'l, et Ulb. ile U Ville de Pariïî, dossier d'aflkhes)-
(3) L'exécution immédiate des 3 premiers articles de In loi suv ïa fioltce municipale et la polke corri^clionnelîe avait Cié ordonnée par un décret du Id juillet, {Voir ci-deasua^ p* 364-:iij5.)
{4) Pecenscmenl des habitants nrdonuè par Tarr^t^ du 16 juillet, (Voir ci-desaos, p. a{j5-366 )
(5) Itup. avec l'entête : Muxi<:i-p alité de Pahis. Par Je Maire et Içs officiera municipaux, et le tiire : A/'riié conrf^mfmt les pcraourtes rum dfjmirliiées à Pari^^ signé: Iîmlly, maire; DejolYs sec retairc-gre filer, in-fol. {Ihh. de la Ville de PariSf dossier d'ifflche?).
474 CORPS MUNICIPAL [22 JuiU. 171»]
'^^^-Sur la proposition qui en a été faite;
Le Corps municipal a arrêté :
i« Que le Commandant-général de la garde nationale parisienne demanderait incessamment par la voie de l'ordre et se ferait fournir par chaque commandant de bataillon, dans trois jours, un étal nominatif, avec les surnoms, qualités, demeure actuelle et dernier domicile, de tous les citoyens qui se sont fait inscrire, depuis le l**^ juin dernier, dans chaque bataillon, au nombre des gardes nationales;
2" Que ces états seront tous déposés dans la journée de samedi an secrétariat de la Municipalité, pour être ensuite remis à la première assemblée du Corps municipal (1).
-^'^'^ Sur la déclaration, faite par MM. les administrateurs au Département de la police, qu'ils ont remis aujourd'hui àTaccusaleur public établi près le tribunal du VP arrondissement divers procès verbaux à la charge de plusieurs personnes arrêtées dimanche au Champ de la Fédération ou ailleurs et prévenues du crime de sédition (2) ;
Après avoir entendu le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;
Le Corps municipal arrête que le procureur de la Commune dénoncera à Taccusaleur public le crime de sédition commis dans la journée de dimanche 17 juillet, présent mois, circonstances et dépendances; ensemble tous les auteurs, fauteurs, instigateurs, complices et adhérents de ce crime;
Ordonne que le procureur de la Commune remettra à Taccusateur public tous les procès-verbaux, notes, pièces ou renseignements qui sont dans ses mains ou qui pourront lui parvenir à cet égard. (Il, p. 479.)
^'^-^ MM. Morin et Mouton, commissaires délégués par le comité de la section des Quatre-Nations (3), ont présenté l'extrait d*une délibération prise ce jour, relative à la construction du corps-de-
(1) Séance du 27 juillet. (Voir ci-dessous, p. Ô30.)
(2) Le tribunal du \h arrondissement, siégeant à Tabbaye S al nt-Oerniain-d esprés, comprenait le Chaoïp-de-Mars dans sa circonscription: il était donc désigné par sa compétence territoriale, les accusateurs publics des six tribunaux de Paris étant d'ailleurs également chargés, pour le décret du 18 juillet, de poursuivre les accusés du 17 juillet. (Voir ci-dessus, p. 439.)
(3) MoRiN (Charles-Pierre), 54 ans, caissier de manufacture, rue du Colombier, no b'6, et Mouton (Nicolas-Alexandre), 34 ans, marchand drapier, rue de Buci, no 16, figurent tous deux sur la liste des électeurs de la section des Quatrç- Nations pour 1791. .Mouton seul est indiqué comme membre du comité,
[22 Juin. 4791] DE LA GOMMUNB DE PARIS 475
' garde silué près la prison de Tabbaye Saint-Germain, dont ils demandent avec instance rachèvement le plus prompt ainsi que la démolition d'un café existant sur la place, afin de placer le bataillon de Saint-Germain-des-prés (1).
Le Corps municipal a renvoyé le mémoire à MM. les administrateurs des travaux publics, avec prière de lui faire incessamment le rapport, observant que, dans les circonstances actuelles, les travaux exigent la plus grande célérité (2).
---- Le secrétaire-greffier a représenté l'extrait d'une délibération de la section du Théâtre-français, relative aux troubles occasionnés dans rassemblée de la section par M. Le Clerc de Saint-Aubin (3);
Le Corps municipal;
Après avoir entendu la lecture de cette délibération ;
A arrêté qu'elle serait communiquée au procureur de la Commune, pour en faire son rapport à la première séance (4).
-*— Sur le compte, rendu par le secrétaire-greffier, des réclamations multipliées qui sont adressées au secrétariat au sujet du recensement général ordonné par le décret des o et 13 de ce mois (o);
Le Corps municipal l'a autorisé à rédiger en forme de lettre les observations en réponse qu il vient de présenter et à les adresser aux comités des sections, après les avoir communiquées au procureur de la Commune (6).
— - Sur la proposition, faite par un des membres, d'ajourner le Conseil à dimanche (7) ;
Le Corps municipal ;
Après en avoir délibéra;
A arrêté que la séance n'aurait lieu que lundi (8}.
Un membre ayant proposé d'examiner et de prendre en con-
(1) Il a été question de ce corps-de-garde à la srancfe du 20 mAi. (Voir Tome IV, p. 317.)
(2) Rapport non sigualé dans les procès-verbaux ultérieurs.
(3) Leclerg de Saint- Aubin (Aubin-Marcel), négociant, éditeur du Petit Journal du Paiais-royal ou Affiches, annonces et <ivis diversy paru en septeuibre 1789, secrétaire de la section du Tbéàtre-français en février 1791, élu en juin 1791 électeur de la raAme section, le 17» sur 26. — La délibération de la section signalée ci-dessus n'a pas été retrouvée. *
(4) Séance du 25 juillet. (Voir ci-dessous, p. 303.)
(5) Recensement des habitants ordonné par le décret et l'arrAté du 16 juillet. (Voir ci-dessus, p. 36i-366.)
(6) Ces observations adressées aux coraités des sections nont pas été conservées.
(7) Dimanche, 24 juillet.
(S) Lundi, 25 juillet. (Voir ci-dessous, p. 502.)
476 COPRS MUNICIPAL [22 Juill. 1791]
sidération les projets et un travail préparé par M. Dangremont (1), sur la manière et les moyens de procéder au recensement des habitants de la ville de Paris, ordonné par le décret des 5 et 15 juillet, présent mois; (llï, p. 486.)
Le Corps municipal a déclaré que ces objets rentraient dans les détails particuliers de l'administration et que c'était au Département de la police que M. Dangremont devait se pourvoir (2).
*^^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.
-^-^ Le Corps municipal s'est ajourné à lundi.
Et M. le Maire a levé la séance.
Signé : Bailly, Maire; DsiOLY, secrétaire -greffier.
KCLAIRCISSEMENTS
(I, p. 473.) Bailly eut roccasion, le lendemain, de développer devant rÂssemblée nationale les motifs de cet arrêté et du suivant, tous deux destinés à compléter les mesures prises le 16 juillet pour le recensement général des habitants.
Voici dans quelles circonstances.
Le 23 juillet, presque à Touverture de la séance du matin, vers dix lieures, Rabaut dk Saint-Ktiknne se plaignit que le décret ordonnant le recensement général des habitants de Paris ne fût pas exactement et complètement exécuté. 11 s'exprimait ainsi :
II arrive dans Paris une infinité d'étrangers. Déjà, on s'est aperçu que, dans le nombre, il y avait plusieurs repris de justice. Tous ces hommes sont infiniment suspects... Je demande que tout citoyen soit obligé, sur sa responsabilité et telle peiue que la Municipalité pourra proposer, de déclarer s'il recèle un étranger chez lui; eu un mot, que chacun dos étrangers arrivés à Paris dans Tespoir de la curée générale qui leur avait été promise soit dénoncé; que la vigilance des citoyens soit éveillée; que tous les citoyens de Paris se regardent comme les sentinelles de la constitution, obligés en conscience de déclarer les étrangers suspects; que l'on prenne toutes les précautions nécessaires pour expulser les brigands, les assassins, les scélérats et les conspirateurs dont Paris regorge ; et que le maire soit mandé pour nous en rendre compte. •
Après avoir insisté sur les probabilités d'un mouvement intérieur à Paris, foyer du pouvoir, combiné avec un mouvement extérieur, préparé par les émigrés, il présentait la motion suivante :
L'Assemblée nationale décrète que le maire de Paris sera appelé ce maUn à
(1) CoLLENOT D'AN(iREM0iNT, chcf du bureau militaire à l'Hôtel-de-Ville.
(2) Sans renseiguemcuts sur la suite.
[22 Juin. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 477
l'Assemblée, pour rendre compte des mesures prises par la Municipalité pour le recensement général des habitants et des étrangers qui se trouvent à Paris.
Et cette motion était aussitôt transformée en décret (1).
Quelques heures plus tard, vers la fin de cette même séance. Bailly était à la barre, accompagné des officiers municipaux chargés du Département de la police, et présentait à TAssemblée Texposé suivant :
Messieurs,
Je me rends aux ordres de l'Assemblée avec deux de MM. les ofÛciers municipaux au Département de la police, conformément à fintention du décret porté ce matin et qui nous appelle devant vous.
Nous avons l'honneur de rendre compte à TAssemblée que, en vertu du décret du 15 juillet (2), le Conseil général de la Commune a arrêté, samedi 16, que les sections s'occcuperaieut sans délai du recensement général des habitants de Paris, sur des registres qui leur seraient délivrés à cet effet et que, en attendant la coufecUon de ces registres, les premières inscripions seraient réunies sur des feuilles particulières. Ces dispositions et ces arrêtés ont été imprimés, affichés et proclamés par les officiers municipaux. Les sections sont actuellement occupées, et avec une grande activité, à exécuter votre décret et à réaliser les mesures qu*a dictées votre sagesse. Voilà ce que nous avons fait pour Texéculion de la loi.
Mais le besoin du moment et des circonstances exigeait davantage. On ne peut ignorer qu'un grand nombre de personnes étrangères à Paris y affluent de toutes parts avec des opinions, des intérêts et des motifs différents. S'il est, en général, impossible de découvrir ces motifs et ces intérêts, si la surveillauce, guidée par la loi, ne permet pas de les pénétrer, elle autorise, elle oblige à connaître du moins le nombre et les qualités des personnes non domiciliées à Paris qui y résident actuellcmeut. Et cette surveillance ne peut inquiéter les bons Français; ils ne demandent qu'à être connus. Elle ne peut déplaire aux étrangers qui viennent voir la capitale et contempler la nation au milieu des mouvements qui l'agitent et des sages décrets qu'elle exécute. Et cette surveillance apprend aux ennemis de la constitution et de la paix que les yeux sont ouverts pour les observer, comme le courage est prêt à les repousser.
Ce sont ces considérations, que nous avons présentées hier au Corps municipal, qui ont déterminé, Messieurs, les deux arrêtés dont je vais avoir l'honneur de vous faire la lecture.
Après la lecture des deux arrêtés qui se suivent à notre procès-verbal, celui relatif aux déclarations concernant les personnes non domiciliées à Paris et celui relatif aux nouveaux inscrits de la garde nationale, Bailly finissait ainsi :
L'Assemblée reconnaîtra facilement dans quel esprit ces arrêtés ont été dictés. Nous attendons les ordres qu'il lui plaira de nous donner. Mais nous espérons qu'elle verra que nous avons- rempli d'avance une partie de ses vues. Nos efforts, nos veilles sont consacrés à l'exécution de ses décrets, au maintien de la tranquillité publique et à des mesures qui puissent intimider les séditieux et prévenir des mouvements tendant à troubler la capitale et à retentir dans tout l'empire. Mais, avec ces précautions, nous croyons pouvoir assurer que, dans cette capitale, l'Assemblée ni la constitution n'ont rien à redouter de ses ennemis.
(1) Séance du 23 juillet 1791, matin. (Voir Archives parlementaires ^ t. XXVIII, p. 529-530.)
(2) Le décret était du 16 juillet, non 15. (Voir ci-dessus, p. 364-365.)
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A quoi le présideat Defkrmon des Chapelières (qui s'était \eré pour recevoir le maire de Paris et à qui Tabbé Maurt avait fait observer, en termes un peu impératifs, qu il ne devait parler debout à personne) répondait :
L^Asseinblée nationale recevra toujours avec satisfaction les preuves de votre zèle pour l'exécution de la loi ; elle ne doute pas que votre patriotisme tant de fois éprouvé ne vous porte encore à redoubler d'efforts dans ce moment difficile.
Elle prendra en considération le compte qiie vous venez de lui rendre et vous invite à assister à sa séance.
Une courte discussion s'engageait alors sur la sanction applicable à Tarrèté municipal : si les maîtres des hôtels de Paris refusaient de signaler à la police les étrangers lofjés chez eux, quelle pénalité encourraient-ils? A cette question posée par Goupil Dt Prepeln, Prieur (de la Marne) avait répondu que, si la Municipalité n'avait pas indiqué de sanction, c'est qu'elle s'était restreinte dans les bornes de son autorité; que c'était au Corps législatif à décréter des peines, et qu'il n'y avait qu'à fixer immédiatement celles qui pourraient garantir les opérations du recensement.
Mais l'Assemblée passait à l'ordre du jour (i).
Cependant, le passage à l'ordre du jour ne signifiait pas qu'on ne voulait pas s'occuper de cette question, mais seulement qu'on ne voulait pas s'en occuper tout de suite. Car, quatre jours après, à la séance du 27 juillet, le même Rabaut de Saint-Étienne présentait, au nom du Comité de constitution, un projet de décret sur un objet qui — dit-il — lui avait été renvoyé et tendant à assurer l'exécution de la loi sur le recensement des personnes qui se trouvent actuellement dans la capitale.
A la suite de quelques observations de détail formulées par Lanjuinais, Déhkumer, Tronchet, d'autres encore, Rabaut, modifiant légèrement sa rédaction primitive, proposait définitivement le texte suivant :
L Assemblée nationale;
Sur la demande du Directoire et de la Municipalité de Paris, contenue dans Tarrétéde ladite Municipalité du 22 juillet, présent mois (2);
Décrète ce qui suit :
Article 1". — Les citoyens habitants de Paris seront tenus de déclarer au comité de leur section les noms et qualités des Français non domiciliés à Paris et des étrangers qui seront logés dans les maisons desdits citoyens, à peine d'une amende égale au quart de la valeur de leur loyer d'habitation, pour chaque individu qu'ils n*auront pas déclaré.
Art. 2. — Tous portiers, concierges ou dépositaires des clefs de malsons dont les propriétaires ou principaux locataires seront absents seront tenus de faire la même déclaration, à peine d'être condamnés, par vole de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excéder la somme de 50 livres et à une détention qui ne pourra excéder deux mois.
Le décret était ainsi adopté (3).
(1) Séance du 23 juillet llQ!, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XXVIÏÏ, p. 543-544.)
(2) L'arrêté du 22 juillet n'exprimait aucune demande de ce genre. Tout au plus peut-on y voir un vœu implicite.
(3) Séance du 27 juillet 1791, matin. (Voir Archives parlementaires , t. XXVUI,
[22 Juilï. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 470
L'arrêté du 23 juillet se trouvnil alors muai de la force eiecu taire qui lai aurait sans doute manqué.
(II, p. 474,) On peut suivre dans les pièces manuscrites conservées aux Arrbjve?? nationales les phases de l.i procétitire suivie par l'accusateur [)ublic pri'S te tribunal du Vl« arrondissement de Paris, Bernard de Bealtvom (Louis-Antoine)^ contre les prétendus fauteurs de sédition poursuiïris à l'occ^ision de la journée du lljuillet. Sans entrer dans le détail de ce volumineui dossier^ on peut signaler ici, d'après rinventaire dressé par M. TuKTEY, le*! principales rie ces piéees (i).
Des le IB juilletn le ministre de la justice, Duport du Tehtrb, recommande à Taccasateur public de déployer toute l'activité possible dans les poursuites et demande au maire de Pnris de pressf^i^ Tenvoi des procès- verbaux conc^rnijut soit les assassin.its commis le matin, soit les attroupements armés du soir. Le 19^ Beh k a jïd répond qu'il n'a pas encore reçu les proctis-verbaui^ sans lesquels il ne peut agir; et le £0, Hailly repond qu'il a invité le procureur de la Commune à lui envoyer, dans le plus bref délai, tous les ren* sei^nernents relatifs aux délits commis dans la journée du dimanche. Le 21^ le substitut du procureur de la Conmiune Cahier de Gervjllk adresse It raccusateiir public dijc pirces reîaLîves à Tassassinat commis le matin du 17 sur deux personnes. Le tiiénie jotir, Taccusateur public insiste pour avoir des renseignements complémentaires, et signale les mesures déjà prises pour l'arrestation des coupable^!. Le 21 juillet, le même envoie le sîgnalenicnt de sis individus inculp^fi, dont il requiert Tar restation, I^e 23 probablement, il écrit au procureur de la Conitnun'- une lettre qui se rattache directement k Teiécation de Tarrété du il et dont, pour cette raison, on reproduit ici les passades les plus importants {2) :
Mimsieur,
Je reçois à rinstant les procès -verbaux ttt dC-nanciation relatif» aux evéneuoenlt de i^imaucbe (3).
Ne voyaut pas arriver ces piLires essenlienesj j'ai reudu plainte^ le iU Êwr la notorit^té publiquu, Uea fa Us gùoéraux: concernant la Èéditiou par un grand nombre rie perso une:* qui avfiifut insulté ta Municipal] Lé et la girJe nationale.
J'ai I euJu conïpte sur Irs lieux ries faita *:unt;<iruaut M. dk La Favettk (4), J'ni rt-quis i'infiirmatiun aana di-^eiu parer; elle a t-ln faite et riécri^tée bier soir.
Je dois vous préveuir que j'ai Tait la dénonciation riu pas^ge si coupable de VOrtiteur du fteujjh : « Et La Kayelte vil encore », et de pLusJenj"s pa^^sagea de Wimi fiu rtji et rie la (iuzetU de îa fautif et de ta vUle, qui coutieunéiU de> voiujt injpjes pour la guerre ùtrau^àre, de$ iuvîtatioua à la guerre civilr, au meurtre, k rasea^aiuat et des iuaulteâ contre toutes les autorités coustituées.
(1) Voir le Bêpeptoire général des soun-es manust^rUes de Vhisimn de Paris pen^ dant la Rëmlnihin françam, par M. A, Tlktey (t. I, uotauiment n"" Siest, 2469, ^M±, 2i73, 2183, 2 184, 2191, 2511, 2iîaO k ?Mm),
(i) l^ùceinauusc. (Arcb, nat., W 3i*4, u*2iiû. pièce 59), cataloguée parM-TuETET {Hépe^Hoîre tjçnértit, L L n" Slafi), avct^ la date ioe.t acte du tl juillet*
{i\) Pr<ïcè6- verbaux et dénonciatiou transmis en exécution de l'arr^qé du Corp» municipale du 2i juillet,
(4) L'Aîipeinblètî nationale avait sp^cialemeuL ordonné l'arrestaticm rie l'indi* Tidu accusé d'avoir tiré sur le commandant-uénéraL (Voir ci-deasus, p. 43^-440.)
480 CORPS MUNICIPAL [22 Juill. 47011
Je vous prie de me procurer tous les renseignements et indices sur les auteurs, iniprimeurs et distributeurs; car la vengeance publique ne «serait pas satisfaite par une dénonciation sans effet^.
Signé : Bernard, Accusateur public du tribunal du VI* arrondissement.
Mais, à ce moment môme, le signataire de cetle lettre était appelé à comparaître devant l'Assemblée nationale et à s'expliquer sur les lenteurs de la procédure. Cet incident vaut d'être noté.
A la fin de la séance du 22 juillet, Salle, député du tiers état du bailliage de Nancy, avait présenté, au nom des Comités des rapports et des recherches, un projet de décret relatif aui événements du Champ de la Fédération : ce projet de décret visait la création d une espèce de tribunal révolutionnaire, jugeant sans appel, et qualifié pour la circonstance de tribunal temporaire et central.
Naturellement, le rapporteur des Comités faisait de la situation de Paris un tableau des plus noirs, dont voici des extraits :
Il n'en faut pas douter: des avis multipliés nous apprennent que les enncujis de la patrie méditent de nouveaux attentats et sont prêts à agiter encore la capitale. Comme ils ne veulent que la guerre, tous les moyens que peuvent leur fournir les exagérations du patriotisme leur sont également bons... La rébellion tient à tous les points de la capitale... La crise où nous sommes est devenue si effrayante que tous les droits, mémo les plus justes, que la liberté même peut se trouver compromise par la lenteur des formes... La guerre que nous font les ennemis, pour être sourde, n'eu est pas moins réelle. Paris est le poste le plus menacé : les assassinats, les incendies, le pillage paraissent préparés contre cette ville.
A ces circonstances extraordinaires, le rapporteur déclarait qu'un remède également extraordinaire était nécessaire :
11 importe que les méchants tremblent enOn devant la loi; il importe que leur révolte soit réprimée... H est temps, Messieurs, que la loi frappe et qu'elle contienne par la crainte ces citoyens pervers. Mais il faut surtout que Texemple soit prompt et sûr. Il faut que l'activité de la loi soit égale à celle des ennemis de la loi. Les Comités vous demandent à runauimité de former un tribunal uniquement chargé de la connaissance des troubles qui viennent d'agiter Paris. De celte façon, on ne diviserait pas l'affaire et on laisserait dans les mêmes mains le fil d'une détestable intrigue. Les Comités ont trouve à cette institution momentanée un grand et infaillible avantage, celui de mettre les séditieux, les réfractaires à la constitution, en présence, pour ainsi dire, d'un tribunal uniquement occupé d'eux et toujours pr»H à frapper leurs têtes coupables.
Mais comment ce tribunal sera-l-il composé? Il existe douze tribunaux à Paris (i). Mais ils sont tous extrêmement chargés. Les Comités pensent qu'on peut leur demander un juge pour former le tribunal central et temporaire. Enfin, Messieurs, vos Comités ont pensé qu'il était nécessaire à la sûreté de l'État
(1) Les tribunaux ordinaires des six arrondissements de Paris, institués par le décret du 23 août 1790, composés de juges élus par l'Assemblée électorale du département, installés les 25 et 26 janvier 1791, et les six tribunaux criminels provisoires, créés par le décret du 13 mars 1791 pour juger tous les procès criminels arriérés, installés le 1" avril suivant. (Voir Tomes il, p. 80-83 et 251-264, et m, p. i9i'i93 et 406.)
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d'attribuer à ce tribunal central cl temporaire la juridiction souveraine. En effet, les exemples deviennent de jour en jour plus nécessaires, et il paraît qu'il est indispensable de sacrifier quelques formes au maintien de la constitution : nous voulons avant tout être libres, et nos ennemis ne le croiront que quand la loi les environnera de toutes parts et qu'ils ne pourront plus échapper.
Hâtons-nous donc, et que la loi punisse promptement; que les exemples soient etëcaces, si nous voulons qu'elle ait moins à punir. Messieurs, le moyen en quelque sorte extraordinaire que vous proposent vos Comités en ce moment est hors des mesures ordinaires, dans le même rapport que les circonstances. Il faut que, la force ayant jusqu'ici agi seule contre ces infâmes complots, ils soient soumis enfin à la justice. Il faut que l'action de la justice et l'action de la force se correspondent avec la même promptitude. Il faut forcer nos ennemis à nous céder la place, en les attaquant comme ils nous attaquent. Nous n'aurons la paix qu'à ce prix.
En conséquence, les Comités proposaient la formation, au ci-devant Palais de justice^ d*un tribunal temporaire et central, composé de douze juges, auquel serait exclusivement attribuée, en premier et dernier ressort, la connaisance des délits qui avaient troublé ou troubleraient l'ordre public dans le département de Paris depuis le 15 juillet dernier jusqu'au jour qui serait déterminé ultérieurement par TAssemblée nationale.
Quelques membres voulaient aller aux voix. Mais Lanjuinais et surtout Redbell s'y opposèrent énergiquement : un tribunal sans appel, disait le second^ serait une création exécrable, un instrument de tyrannie.
L'Assemblée, impressionnée, renvoya la discussion au lendemain (1).
A la reprise de la discussion, le lendemain, 23 juillet, matin, Salle commença par déclarer qu'il était bien partisan de la création d'un tribunal spécial, mais qu'il avait combattu de toutes ses forces la juridiction souveraine et sans appel que le Comité avait tenu à attribuer à ce tribunal.
Puis, Lanjuinais combattit le projet du Comité : un tribunal, celui dans l'arrondissement duquel les faits s'étaient passés, était investi par la constitution du droit de les juger; pouvait-on l'en dépouiller pour créer, sous le régime de la liberté, un de ces tribunaux qui sont hors la loi et contre la loi, décriés à si juste titre sous le nom de conoimissions ? La suppression de l'appel serait absolument contraire aux principes de la constitution. Il n'y avait qu'à prononcer la question préalable sur le projet du Comité et renvoyer les procédures devant les tribunaux ordinaires.
Après lui, Brillat-Savarin, député du tiers état du bailliage de Belley, s'efforça de justifier les propositions des Comités. Dans les moments orageux, — disait-il — il faut des mesures extraordinaires. Est-ce que la loi martiale n'était pas contraire à la liberté? En était-elle moins nécessaire? La loi contre les émigrants était également une mesure extraordinaire et nécessaire. Aujourd'hui, il y a à réprimer les crimes déjà commis et les desseins pervers d'une foule d'hommes qui viennent inonder Paris pour prêter leur infâme concours aux facteurs qui veulent les employer... L'intérêt national et le salut du peuple veulent que le châtiment soit prompt. Le plus sûr moyen, en pareil cas, est moins de punir individuellement les coupables que d'effrayer les complices et de faire disparaître entièrement
(1) Séance du 22 juillet i791. (Voir Archives parlementaires, t. XXVIIl, p. 326- 527.)