TOMB V
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ceux que Texécution de la loi martiale a momentanément dissipés. La privation du droit d'appel est le caractère qui désigne que l'ordre public est en danger.
Quant à Texistence de ce danger, Torateur la constatait en ces termes terrifiants :
Si TOUS voulez connaître, Messieurs, la gravité des circonstances, interrogez ceux que leur position met mieux à portée de les apprécier. Interrogez vos Comités des rapports et des recherches, qui reçoivent chaque jour les avis les plus alarmants. Interrogez la Municipalité de Paris, qui connaît, au moins par approximation, les citoyens suspects. Interrogez les officiers de la garde nationale, qui sont sans cesse occupés à les dissiper. Et bientôt vous trouverez que je n'exagère pas en les considérant comme un rassemblement de plusieurs milliers dlndividus.
Il concluait donc que le tribunal proposé n'avait rien de contraire aux principes : il serait, pour punir les attroupements, ce qu'était la loi martiale pour les dissiper.
Mais Topinion de TAssemblée était faite : ses scrupules constitutionnels étaient en éveil, et Tinfluence des Comités des rapports et des recherches n*en put triompher. Par un premier vote, rendu avec Tassenlimeut de d*Andr£ lui-même, elle décida que la voie de l'appel serait conservée; par un second vote, réclamé par Gahds, mollement combattu par o'A!fot&, elle décida qu'il ne serait pas créé de tribunal spécial d'attribution pour la première instance.
Mais, en soutenant qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer à un tribunal particulier la connaissance de faits pour lesquels le tribunal du VI* arrondissement de Paris était légalement compétent, Camus avait mis en doute le zèle de l'accusateur public près ce tribunal; il lui avait même reproché d'avoir manqué à son devoir. Tronchet demanda alors qu'il fût mandé à la barre et, en même temps, que le tribunal, si l'on craignait qu'il fût surchargé, fût autorisé à se faire aider par des suppléants. Son projet de décret était ainsi conçu :
L'Assemblée nationale décrète :
1« Que l'accusateur public du tribunal du VI« arrondissement sera mandé, pour rendre compte des. diligences qu'il a dû faire à l'occasion des délits des 15, 16 et 17 du présent mois ;
2o Que les juges du tribunal du VI« arrondissement sont autorisés & se faire aider, soit pour l'instruction, soit pour le jugement du procès commencé ou à commencer relativement auxdits délits, tant par les suppléants de leur tribunal que par des hommes de loi, qu'ils pourront appeler en tel nombre qu'ils jugeront nécessaire.
C'est ce décret, — pourtant assez singulier, puisqu'il confie à des juges le soin de choisir d'autres juges pour siéger à leurs côtés, — qui fat mis aux voix et adopté, sans difficulté (1).
Bernard de Beauvoir se présenta, le même jour, à la séance du soir, et fut admis aussitôt devant l'Assemblée. Invité à parler, il s'expliqua ainsi :
(1) Séance du 23 juillet 1791, matin. (Voir Archives parlemeniaires, t XXYIII, p. 534-537.)
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Messieurs,
Je m*empresse de satisfaire aux ordres de l'Assemblée.
MoD tribuDal s'est occupé sans relâche de toutes les affaires coDcernant les malheureux événements arrivés le 17 du présent mois.
Le 18, je n'avais pas encore de renseignements de la Municipalltéi lorsque j*ai rendu plainte sur la notoriété publique : une foule de déclarations relatives à cette plainte ont été reçues, et Ton procède en ce moment à Tinformation.
Le même jour, le tribunal s'est transporté sur les lieux ; et, sur la communication qui m*a été faite du procès- verbal concernant rassassinat d'un chasseur, j'ai rendu plainte sur-le-champ. L'information est faite et décrétée.
Le 19, soir. M. le garde des sceaux m'ayant envoyé le procès-verbal imprimé de la Municipalité, qui m'a appris qu'il existait des blessés à l'hôpital militaire (1), j'ai requis, le lendemain 20, le transport du tribunal sur les lieux. Les déclarations ont été reçues avec la plus grande solennité ; et, immédiatement après, ayant demandé la communication des procès- verbaux, j'ai rendu plainte sur le fait concernant M. de La Fayette. L'information a été faite sur les lieux sans désemparer et décrétée sur-le-champ.
Sur les procès- verbaux concernant les assassinats du matin, j'ai pareillement rendu plainte, et le tribunal a ordonné l'arrestation de tous les prévenus.
Les mesures ont été prises sur-le-champ avec M. de Gouvion; et, dans la nuit du 20 au SI, quatre des principaux ont été arrêtés. Le signalement des autres a été envoyé aux ministres de la guerre et de l'intérieur, et au colonel de la gendarmerie nationale du département de Paris.
Vous voyez, Messieurs, par l'état des procédures, que la loi sera vengée incessamment et que .mon tribunal a rempli vos vues pour le rétablissement de Tordre.
Puisse l'Assemblée nationale agréer les témoignages du dévouement sans bornes et du zèle inépuisable d'un fonctionnaire public qui ne craint ni les poignards ni les calomnies des ennemis publics t
Cet exposé lui valut, de la part du président Deferhon obs Ghapeubres, un satisfecit ainsi formulé :
L'Assemblée est satisfaite du compte que vous venez de lui rendre et de votre dévouement aux obligations de votre place. Elle vous renvoie aux soins que vous devez à la paix publique et k la loi, et vous invite à mériter ainsi toujours la confiance et la reconnaissance des citoyens.
La satisfaction de TAssemblée, manifestée d'abord par des applaudissements, fut consacrée, sur la demande de d^André, par l'insertion au procèsverbal des déclarations de Taccusateur public et de la réponse du président (2).
Ainsi Tigoureusement encouragé, raccusateur public redoubla de zèle, et» le 28 juillet» il pouvait annoncer au procureur de la Commune que TinformatioQ relative aux auteurs, fauteurs et complices des événements du 17 juillet était sur le point d'être close, et qu'il attendait une liste de témoins promise par l'administrateur de la police Perron.
Enfin, le i2 septembre, les administrateurs au Département de la police
(1) C'est le procès-verbal imprimé des séances des 17 et 18 juillet. (Voir cidessus, p. 440,)
(2) Séance du 23 juillet 1791, soir. (Voir Archives parlementairei, t. XXVIII p. 547-548.)
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peuvent déclarer au procureur de la Commune qu^ils ont fait passer à Taccusateur public du tribunal du VI* arrondissement tous les procès-verbaui et tous les éclaircissements qu*ils possédaient sur Taffaire du Champ-de- Mars.
Entre temps, le tribunal du VI« arrondissement avait vu sa compétence s^étendrft à tous les faits connexes à l'événement principal du 17 juillet.
Le 5 août, le ministre de la justice communiquait à l'Assemblée im mémoire signé du président de ce tribunal, où il était dit ceci :
Les événements de la journée du 17 ont été précédés de motions, de libelles, de placards, d'insultes & la garde nationale. Ils ont été accompagnés du désarmement de cette même garde nationale, de discours incendiaires et de provocations au meurtre. Ils sont suivis, en ce moment, de libelles incendiaires et provoquant le mépris des lois, des législateurs et des magistrats. Toutes ces choses se sont passées et se passent journellement dans les différents quartiers de Paris.
L'Assemblée nationale eotend-elle que le tribunal du VI* arrondissement soit saisi de Tinstruction de tous les délits qui sont autant de branches de Taffaîre principale?
Le tribunal, ayant des doutes sur ce point de légalité, sollicitait un décret formel, en répondant de son courage, de son zèle et de son patriotisme.
Le mémoire avait été renvoyé au Comité de judicature (t).
Le rapport fut présenté, le 8 août^ par Briois de Beadhetz, au nom des Comités de constitution et de jurisprudence criminelle. Il concluait à l'extension de compétence d'après le texte suivant :
Article l*'. — Le tribunal du VI* arrondissement de Paris, auquel a été attribuée, par un décret précédent, la connaissance des délits commis contre la tranquillité publique dans la journée du 17 juillet (2), connaîtra également de tous les délits qui peuvent être considérés comme circonstances et dépendances de ceux commis le 17 juillet, et qui y sont liés par quelque relation ou connexité.
En raison de la surcharge d'occupations, Tarticle 2 ajoutait, ce qui était déjà dans le décret du 23 juillet :
Art. 2. — L'accusateur public sera autorisé à demander et le tribunal à nommer le nombre d'adjoints qu'il trouvera nécessaire.
Gaultier de Biauzat essaya inutilement de combattre ces dispositions, qui devaient, paralt-il^ donner lieu à une c inquisition infernale ». D'après lui, les paroles ou les actes antérieurs au décret rendu par l'Assemblée le 15 juillet (3) n'étaient que des imprudences, des erreurs d'opinion, auxquelles conviendrait une amnistie générale. On ne devait poursuivre que les faits postérieurs au décret par lequel l'Assemblée avait statué, parce que, seuls, ces actes avaient un caractère de révolte.
Des murmures l'empêchèrent de continuer, et le projet du décret fut adopté (4).
(0 Séance du 5 août 1791. (Voir Archives parlementaires ^ t. XXIX, p. 234.)
(2) Décret du 23 juillet. (Voir ci-dessus, p. 48S.)
(3) Décret sur les suites à donner & la fuite du roi. (Voir ci-dessus, p. 368.)
(4) Séance du 8 août 1791. (Voir Archives parlementaires^ t. XXIX, p. 260-262.)
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Maintenant, que rêsulta-t-il de ces copieuses recherches, mterroi^atïons et informations ? Il ne sera pas inutile, quoique un peu en dehors du cercle des affaires municipales, de l'indiquer bnèvement. Voici, d'après le Courrier français (u« dy 13 août) et le Courrier des 83 départements (n* du
15 août), la CQDCÎusiou obtenue :
■ Après un travail assidu de plusieurs commissaires pendant trois semaines et sur une information composée de soixante- treize témoins^ le tribunal du Vl« arrondissement a décrété de prise de corps MM^ Brunk (discours séditieux, a prêché le républicanisme) ; Mokoho (était ïe 17 sur Tautel de la patrie); Bu[rîttb ue Verrièbes (a excité les ouvriers, le 16 juillet^ à signer La pétition le lendemain) ; Lëgendre; SANTtinRs; Tissie», cavalier de la garde nationale ; McrsouiNET de SAmi-FÉLix; Ricb^rd Talné ; Bartbe; Saintïes ; Camille Desmouuk8 (a dit, au café Procope, que les assignats étaient ïe patrimoine des ouvriers renvoyés dus ateliers de charité) ; un quidaMt âgé d^environ 45 ans, qui était sur l'autel de la patrie le samedi,
16 juillet, sur les quatre heures du soir; un autre quidam, étant ou ayant été président de la Saciéié fraternelle des deux sej-es^ qui était, le dimanche 17, à cinq heure:? du soir, sur Taulel de la patrie ; cnûa, un autre ijuldam^ qui présidait, le samedi 16 juillet, à neuf heures du soir, rassemblée du Club des Cordeliers,
H Le sieur Delahiviëre, chevalier de Saint-Louis, a été décrété d'ajourné* ment.
4t MM. Bau^^E, MouoBo et DBSALNr-PÉux ont été constitués prisonniers dans la nuit du 9 au iû de ce mois,
K MiM. LEiiEi^oaE et SANTEnnR ont échappé à la perquisition qu*on a faite de leurs personnes : ils n'avaient pas couché dans leur domicile. Cette fuite a étonné de la part du sieur Li^oemdre, qui, dans une afQQhe placardée dans tous les coins de la capitale, avait annonce à Paris qu'il était revenu ^ans ses foyers pour y ru pondre de sa conduite (1),
» La publicité de la procédure a commencé hier (11 août) parla lecture que Ton a donnée aux accusés détenus des plaintes^ informations et décrets qui ont précédé leur arrestation. M. Mutel, commissaire (2), pour donner une preuve de son dévouement à la chose publique dans une affaire de celte importance, a déclaré qu'il interrogerait tous les jours sans intervalle. Le tribunal, pour éviter les longueurs et les embarras du transport des prisonniers, a Qxé ses séances pour eette affaire, cour du Palais, dans la salle de la ci-<îevant Élection^ »
D'autres arrestations avaient été faiteSpqui n'avaient pas été maintenues^ Ainsi, on lit dans la Gazette nationale ou le Moniteur unimîrxel (n* du (9 juillet) :
■ Le Comité des recherches a fait arriUcr cette nuit neuf personnes, toutes étrangères, parmi lesquelles se trouvent MM. Epurai a et Kotondo. On a trouvé, sur le bureau du premier, un commencement de lettre écrite de sa iiïain au roi de Prusse; elle contient, dit-on, des détails importants sur les mouvements actuels. M, Rphraïm s'est dit chargé d'une commission dé la part du roi de Prusse, Le ministre des araires étrangères a été invité
[i] Celte affiche ou déclaration imprimée de Legkkdrk n'a pas été retrouvée. (2) Motel ëtait juge au tribUDàl du Vl< arroudisacment. (Voir Tome 11, p. S60.)
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à se rendre au Comité des recherches pour savoir s*il avait connaissance de cette commission. »
Mais, quelques jours après, une nouvelle information publiée par le même journal rectifiait ce qu*ii y avait de hasardé dans l'insinuation relative à la prétendue commission du roi de Prusse. La Gazelle nalionaie ou Moniteur universel (n* du 24 juillet) contenait, en effet, les détails suivants :
« De Paris, 2^ juiUeL ~ On a arrêté hier (31 juillet) M. Verrières (Bui- RETTTE DE Verrièrrs), membre du Clvb des Cordeliers^ défenseur de M. Santerre dans sa cause contre M. Lafayette (1). On a saisi ses presses et ses papiers.
« On est allé pour saisir M. FaéRON, auteur de YOraleur du peuple. Mais on ne l'a pas trouvé chez lui.
« M. SuLEAU, auteur de plusieurs productions aristocratiques, ê&t aussi arrêté.
« MM. Legendre, Danton et Camille Desmoulins ont quitté Paris. On assure qu'il y avait ordre de les constituer prisonniers.
« Les deux hommes soupçonnés d'être les auteurs du meurtre commis dimanche au Champ de la Fédération sont arrêtés. Celui qui avait été relélché par les ordres de M. Lafayette n'a pas encore été pris (2).
(c Le juif Épbraim et la baronne d'CELDSRS (3), emprisonnés il y a trois jours, ont été mis en liberté. »
En même temps, le nommé Éphrath faisait reproduire une Déclaratùm juslificalive à lui délivrée par les Comités réunis des rapports et des re* cherches, datée du 21 juillet, où il était dit que, après vérification exacte de ses papiers, « sans y comprendre néanmoins les pièces relatives à sa correspondance avec S. M. le roi de Prusse, dont il est conseiller privé, lesquelles étaient renfermées dans un portefeuille particulier et lui ont été rendues dans leur entier n, et vu qu'il n'avait été fait aucune dénonciation ni donné aucun renseignement précis contre le sieur Éphraim ; que, au contraire, on n'avait trouvé dans les papiers vérifiés, ainsi que dans les renseignements recueillis, que des preuves de loyauté, de dispositions pacifiques et conformes au bon ordre, les Comités avaient cru devoir Vequérir sa mise en liberté, ce qui avait été effectué la veille, mercredi (20 juillet). Le prétendu agent prussien n'était resté à TAbbaye que deux jours, du 18 au 20 juillet.
D'ailleurs, tant arrêtés que contumaces, il n'y eut personne de condamné : l'amnistie votée le 13 septembre 1791 mit fin à la compétence du tribunal du VI* arrondissement, en abolissant toutes les poursuites.
(III, p. 476.) Parmi les papiers saisis au domicile de Collenot d'Avgremomt
(1) Affaire du 28 février. (Voir Tome III, p. 58-69,)
(2) Un décret spécial, du 18 juillet, avait ordonné Tarrestation de cet Individu. (Voir ci-dessus, p. 439-440,)
(3) Il s'agit de Madame Palm d'Aelders, adhérente & la Confédération des Amis de la vérité et à la Sodété fraternelle des patriotes des deux sexes, présidente du Cercle fraternel des citoyennes patriotes, (Voir !'• série, Tome Vil, p. €08 k 638.)
122 Juin. 179J] DE LA CX>MMDNE DE PARI& «ÎX
au moment de son arrestation (1 ), se trotivaient les brouillons d'une douzaine de mémoires l'elatifs au recensement» présentés par lui aux autorités municipales en 1791 et en 1792. Quels sont, de tous ces projets, formant aujourd^hui une liasse conservée aux ÀrcbiTea nationales (2j, ceux auxquels il est fait alluî^ion au cours de la séance du Corps municipal du 22 juillet? 11 est, en vérité, impossible de le discerner^ aucun de ces écrits n*étant daté et aucun non plus ne répondant exactement à Tidée qu'on se fait natureJle- ^ ment d'un projet d'ensemble et complet^ aïors que chacun d'eux, à part peut-être celui qui est intitulé ; Articles du règlement de police pour la sûreté publique y se présente avec Tapparence d'une addition, d'un complément à un projet supposé préalablement connu.
Ceci dit, Toici Ténumération, dans Tordre qui a paru le plus probable, des mémoires du fécond Collenot :
io A Monsieur le Maire et à Messieurs du Conseil municipal, signé : d'Anobemont. Un second exemplaire du même mémoire, sauf quelques variantes sans importance, est adressé : A M, le Maire et à MM, du Conseil général de la Commune.
2* Articles du règlement de police pour la sûreté publique , en ^2 articles, suivis d'une deuxième partie, intitulée Femmes publiques, en 5 articles.
Z"* A Monsieur le Maire et à Messieurs les administrateurs du Département de la police^ Observations, par le sieur d*Angremont.
4* Observations,
5* Projet d'observations, par M. d'Angremont, ancien avocat au Parlement, sur le moyen d^ exercer avec succès la police de sûreté dans la ville de Paris, avec utilité pour tout le royaume. Un autre manuscrit, portant le même titre, ne dififère du premier que par la dernière phrase, où il est question des « recensements faits en 1791 », ce qui fait croire que le second a été rédigé en 1792.
6<* A Monsieur le Maire et à Messieurs du Conseil municipal, non signé, mais commençant ainsi :
tt Le sieur d*Angrbmont a déjà eu Thonneur de vous présenter un mémoire contenant des vues sur le recensement projeté, etc.. »
7» A Monsieur le Maire de Paris et à Messieurs les administrateurs du Département de la police,
8» Notes pour Monsieur le procureur-syndic de la Commune,
9* Projet sur la manière d'exécuter le recensement dans la Ville de Paris, Contrairement à son titre, cet écrit ne renferme qu*une critique de la façon d'opérer des commissaires de section, qui, d'après l'auteur, « ont entièrement manqué le but et n'ont produit qu'un travail vicieux au fond et dans la forme ».
10» Plan pour parvenir à expulser tous les brigands, gens sans aveu ni domicile et repris de justice dont Paris est inondé, .
Il* Observation, par M. d'ANGREMONT, sur le recensement projeté, commençant ainsi : « Le nouveau recensement que l'Assemblée vient de décréter, etc. » Ce nouveau recensement est évidemment celui qui fut décidé en principe, par l'Assemblée législative, à la fin de janvier 1792.
(i) Collenot d'Angrkmont fut la première victime du tribunal criminel extraordinaire institué le 17 août 1792.
(2) Pièces manusc. (Arch. nat., C215, n» 160/113).
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12* Enfin, un écrit sans titre, qui réédite les critiques déjà connues sur le recensement fait en 1791.
Dans presque tous ces manuscrits, Gollcnot d'Angremont vantera compétence particulière en matière de surveillance des gens dangereux et offre sa collaboration à la Municipalité, à la condition qu'il soit chargé de diriger l'opération.
A titre d'exemple, on reproduit ici le mémoire auquel nous avons attribué le n" 3 :
A Monsieur le Maire et Messieurs du Conseil municipal»
Plus les malveillants et les ennemis du bien public font d'efforts pour exciter des mouvements séditieux et armer les citoyens les uns contre les autres, plus les honnêtes gens doivent veiller afin de déjouer leurs projets et d'assurer la stricte et prompte exécution des lois.
L'Assemblée nationale, en ordonnant le recensement de tous les habitants de la capitale, a trouvé un moyen sûr de mettre fin à toutes ces émotions populaires qui sont des germes de guerre civile fomentés par les ennemis de la Kévolution et dont les effets auraient déjà été funestes sans la surveillance de la Municipalité et l'activité de la garde nationale. Mais le succès de ce recensement dépend de son exécution ; quelles que soient les précautions que prendront les commissaires chargés de ce travail, *ils seront infailliblement trompés, si tous les citoyens n'y concourent pas avec eux.
C'est ce motif qui détermine le sieur d'Angremont à offrir à Messieurs du Conseil municipal les connaissances qu'une longue expérience lui a fait acquérir dans cette partie; depuis deux années, il a fait des recherches et un travail immense sur les yagabonds et gens sans aveu qui inondent la capitale; en très grand nombre, repris de justice et flétris sont couchés dans ses registres par noms, surnoms, leur signalement et leur pays. Ce travail, dont le sieur d'Angremont se proposait de faire hommage à la Municipalité lorsqu'il serait à sa perfection, doit être dans ce moment-ci d'une très grande utilité et fournir des lumières sur quantité de gens qui chercheront à tromper sur leur nom, leur état et leur pays, mais qui ne pourront pas tromper sur leur signalement.
Ce n'est pas dans les hôtels garnis qu'on doit s'attendre à les découvrir : en général, les malfaiteurs et les malveillants les redoutent; il leur faut des demeures plus cachées et plus ignorées.
H en est qui n'ont point d'asile, qui vont coucher à 12, 6 et 3 sols par nuit, et qui ne retournent jamais trois fois au môme endroit. Il en est d'autres, d'un genre plus relevé, qui, pour se mettre à l'abri des recherches de la police sous l'ombre du nom de citoyen, sont logés chez eux, dans leurs meubles, où ils donnent asile à leurs camarades. D'autres — et ceux-ci sont les plus dangereux dans ce moment, — après avoir répandu dans le jour leurs propos séditieux, vont se réfugier dans les hôtels des émigrants et y préparent de nouveaux poisons pour le lendemain.
On sent combien des recherches de cette nature demandent desoins et que ce n'est qu'avec un œil très exercé qu'on peut suivre ces nouveaux Protées dans leurs changements et dans le dédale obscur où ils cherchent toujours à 8*enfoncer.
Quelque zèle et quelque activité qu'y mettent les commissaires, le plus grand nombre échappera à leur recherche. '
Depuis l'époque de la Révolution, le sieur d^Anqremont n'a cessé de s'occuper de la chose publique; il ose se flatter de s'ôtre acquitté des différentes missions dont il a été chargé de manière à lui mériter votre confiance pour de nouvelles. La circonstance qui se présente offre un vaste champ à son zèle : c'est une des parties de la police dans laquelle il a le plus, de connaissances. Mais, avant de
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s'y livrer, il faut qu'il ait de vous, Messieurs, une commission ad hoc, afin de pouvoir communiquer avec tous les commissaires et faire, de concert avec eux, des recherches qui sont de la plus haute importance. Il vous demande, de plus, de pouvoir se choisir des coopérateurs nécessaires dans ce genre de travail, rinviolabilité du domicile nécessitant des ruses qui sont toujours louables lorsqu'elles ont le bien public pour objet.
Signé : d'Anqremont.
Dans d'autres mëmoires, notamment dans celui intitulé : Observations, Taoteur insiste sur la faiblesse qui résulte pour la police de Torganisatlon des sections, dont a chacune forme, pour ainsi dire, une petite république, un gouvernement séparé », et du a défaut de liaison etd'unilé dans Tadmi* nistration », qui en est la conséquence. Il voudrait donc, rapprocher toutes ces administrations partielles en une seule et propose dans ce but Torganisation suivante :
Le projet contenu dans ce mémoire offre ce moyen ainsi que ces avantages :
1* Établir à Thôtei de la Mairie un Bureau, sous le titre ou dénomination de Bureau central ou de sûreté, sous la direction de MM. les administrateurs de la police.
2* Il serait déposé dans ce bureau le recensement des 48 sections, ainsi que toutes les notes et renseignements que la police a et peut se procurer sur le compte des gens Qétris, tarés ou suspects, répandus dans la capitale-
3* Les commissaires des 48 sections enverront directement à ce bureau les procés-verbaux d'arrestation, avec tous les effets trouvés sur les personnes arrêtées, ainsi qu'une copie de toutes les plaintes et déclarations faites à leur bureau.
40 Lorsque les procès-verbaux, plaintes ou déclarations seraient arrivés au bureau, il serait sur-le-champ fait une recherche dans les registres, pour s'assurer si les prévenus n'ont pas déjà supporté plusieurs accusations et emprisonnements et de quelle manière ils sont notés. Du résultat de ces recherches on ferait un relevé qui serait joint au procès- verbal, pour servir d'instruction soit aux administrateurs de la police, lorsqu'ils font la visite des prisons, soit au procureur de la Commune ou à l'accusateur public.
5* Il serait retenu sur un registre particulier une note, avec le signalement, de tous les effets trouvés aux gens arrêtés, ainsi que du greffe dans lequel ils seraient déposés.
6» Le bureau serait ouvert tous les jours au public depuis dix heures jusqu'à deux et depuis cinq jusqu'à huit Tous les particuliers lésés ou volés auraient le droit d'y venir puiser tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin.
Mais ce projet de. bureau central ne se confond évidemment pas avec le projet de recensement qui nous intéresserait particulièrement et qui a disparu. A la fin du mémoire même dont on vient de citer le fragment prin* cipal, GoLLBNOT d'Anqremont ajoute :
Lorsque je propose de déposer à ce bureau le recensement de toutes les sections, ce n'est pas t^l qu'il a été fait, mais tel que j'en ai donné le projet à la Municipalité.
J'ai démontré que ce travail deviendrait nul s'il n'était continué et que son plus grand mérite et le plus grand avantage qu'on pourrait en tirer était de saisir la trace de tous les gens tarés ou suspects et de les suivre dans le dédale où ils cherchent à se cacher.
Le bureau que je propose devrait aussi être chargé de ce travail, parce que les deux projets sont essentiellement liés et qu'ils offriraient encore au public
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r&vantage de pouvoir dans vingt-quatre heures trouver ces filous ou escrocs qui, après avoir fait dans uq quartier nombre de victimes par leur adresse el leur industrie, partent dans une autre extrémité de Paris pour y faire impunément de nouvelles dupes.
Il semble même, d*après certains passages du mémoire ayant pour titre : Précis d'observations t que Tauteur avait l'idée d'étendre au pays tout entier Faction et la surveillance du Bureau centra] de Paris. Cest ainsi qu*il écrit :
Les recensements qui ont été faits dans les sections de Paris ont produit des listes de noms, recueil vague, insignifiaot ou, tout au moins, insuffisant. Des nomenclatures, surtout diaprés la facilité et la fréquence de suppositiou de nom, des nomenclatures ne peuvent guère éclairer des recherches.
Les recherches, pour être utiles, doivent être le résultat des combinaisons de Tétai, de Tige, de Torigine, des variantes, des habitudes, des individus suspects. Il faut, pour procurer cette combinaison, un travail central, auquel aboutissent les notions qui pourront venir des diverses sections de Paris et des points priacipaux de la circonférence dont la capitale doit être considérée comme le centre.
La nécessité de puiser à propos et même d*avance des renseignements dans les diverses parties du royaume fait apercevoir d'abord Tinsuffisance des mesures qui ne s'étendraient pas hors de Paris.
Et la nécessité d'avoir toujours un point de réunion et un œil permanent au point central, même pour Paris, cette nécessité d'un répertoire vivant, actif et permanent au centre de Paris démontre l'insuffisance du Bureau central de paix qui serait composé de deux membres qui n'exerceront chacun que pendant quelques jours dans l'année (1).
.... Tout le bien À désirer s'opérerait par l'établissement d'un Bureau central actif de police de sûreté, lequel ne différerait du Bureau central des juges de paix qu'en ce qu'il y aurait un préposé permanent, dépositaire de tous les ren« seignements que l'on se procurerait successivement par les affaires qui naîtraient dans la ville et par les notes qui viendraient des départements, avec lesquels ce bureau tiendrait une correspondance exacte par l'entremise et le canal du ministre de la justice.
Il doit être envoyé par chaque département, au trimestre périodiquement, des états des crimes commis, des poursuites faites et des personnes arrêtées.
A signaler encore ce passage d'une lettre A Monsieur le Maire et à Messieurs du Conseil municipal :
Il s'est glissé dans la garde nationale et surtout dans celle destinée pour les frontières beaucoup de gens dont le patriotisme peut avec fondement être suspecté, tant par leur conduite que par leur attachement connu pour les plus grands ennemis de la Révolution, en sorte qu'il serait essentiel d'étendre le recensement non seulement sur les habitants de Paris, mais qu'il fût fait avec la plus scrupuleuse exactitude sur tous ceux qui partent pour la frontière, car la plupart profitent de ce moyen pour aller, sans frais et sans crainte d'être inquié* tés, rejoindre leurs anciens protecteurs ou maîtres (2).
Le but du recensement proposé n'est pas d'avoir le nom et le nombre des habitants de la capitale, mais de classer et séparer les honnêtes gens de cette horde de brigands dont elle est inondée.
(i) Bureau central des juges de paix, prévu par le décret du 19 juillet 1791. (Voir ci-dessus, p. 4%7.\
(2) Est-ce cette observation de Collenot d'Anqremont qui motiva l'arrêté du 22 juillet, relatif aux états nominatifs des gardes nationaux nouvellement inscrits? (Voir ci-dessus, p. 474.)
[23 JuîlL 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS «91
A plusieurs reprises, Collenot d'Anchemont insiste sur Tes documents qu'il possède eL dont it offre de faire bénéficier Tadministralion municipale : depuis juillet ilB9^ il a tenu registre de tous tes gens tarés, flétris et emprisonnés répandus dans la capitale, avec les niotifs et les dates de leur arrestation et punilion.
Enfin, dans ies NoUs pour Monsieur le procureur-syndic de la Commune ^ Il donne ce renseignement sur les agents chargés du recensement en 1791 :
Le 2i juillet llSl, Monaieur le Maire de Paris avec les administriLteurs au Département de 1a police nommèrent douze préposée pour la surveillance et la sûreté de la capitale. On accorda k chacun de ces préposés le droit de se choisir leura cominis, et leur» appointements furent fixés à t. 500 livres et 1.6QD livres pour les deux commis qu'ils ont le droit de garder ou de renvoyer 4 leur Toloutâ«
Nous apprenons ainsi que sept des douze préposés du 24 juillet 179t devinrent ofQciers de paix en décembre de la même année.
492^ CONSEIL GÉNÉRAL ' [23 Jdill. il9i]
23 Joillet i79i CONSEIL GÉNÉRAL
*--- Du [samedi] 23 juillet 1791 ;
Le Conseil général présidé par M. Oudet, doyen d*âge, en Tabsence de M. le Maire, et composé de MM. Anquetil, Audoux, Baron, Benière, Dernier, Bidault, Bigot, Blandin, Bridel, Brongniart, Callet, Cardot, Cezerac, Charon, Chevalier, Corsanges, Couart, Coup-de-Lance, Dacier, Descloseaux, Dobigny, Dreue, Filleul, Forié, Franchel, Gérard, Hardy, Jeanson, Joseph^ Lafisse, Lardin, Lecamus, Lejeune, Lemeignen, Le Roulx (Etienne), LeVacher, Lohier, Minier, Montauban, Pilra, Poissonnier, Prévost, Quatremère, Raffron, Soreau, Slouf, Stoupe, Taloir, Thillaye, Valleteau, Vigner et Voilquin) le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune présent;
•^'^ A Touverlure de la séance, M. le doyen d'âge a annoncé que M. Watriu, juge de paix de la section des Quinze-Vingts (1), avait déposé sur le bureau, au nom d'un citoyen qui n'a pas voulu être nommé, un assignat de 500 livres, destiné à l'entretien des soldats citoyens qui défendront les frontières de l'État.
Le Conseil général a arrêté qu'il serait fait mention honorable de cette offre patriotique dans son procès-verbal et que l'assignat de 500 livres serait provisoirement déposé dans la caisse de la Municipalité.
**^ Il a été fait lecture d'une lettre de M. Jallier, officier municipal, relative aux questions proposées à la dernière séance (2).
La discussion ayant été reprise sur chacune de ces questions;
Le Conseil général ;
(1) Watrin (Jacques) était membre du CoDseil général de la Commune en même temps que juge de paix. (Voir Tomes I, p. 19, et II, p. 254.)
(2) Questions relatives à l'organisation des bureaux, séance du 19 juillet. (Voir ci-dessus, p. 447.)
[â3 Juin. i79i] DK LA GOMMUNB DE PAH19 493
Après avoir eiitehdu le premier substitut-adjoint du procureur de laCommuae; ^ - *
A arrêté ce qui suit i
1" Les fonctions municipales et celles de notable sont iocompatibles avec les places subordonnées à Tadministration;
â" Un officier municipal ou un notable ne peut accepter ni conserver une place de cette nature, même en donnant sa démission d'officier municipal ou de notable;
3*» Le présent arrêté sera présenté à Tapprobatton du Directoire du département, fî, p. 493,)
-«*- M, Cezerac, l'un des commissaires à Torganisalion des bureauK (J), ayant déclaré qu1l était dans Timpossibilitér de se livrer à ce travail;
M. le doyen a proposé h sa place et TAssembléea agréé M, Soreau.
**** Lecture faite du proeès*verbal, la rédaction en a éié approuvée, (II, p. 494.)
Et ^\, le doyen a levé la séance*
Signé ; OtiDfiT, doyen d*àge, président; RoïEn^ secrétaire-greffier adjoint.
aCLAlRCISSEMENTS
(L p. 4^3.) En même temps qiie le Conseil général de la Commune soumettait son arrêté à l'appréciation du Directoire du département^ Jallik» déférait le même arrêté à la censure du Conseil du département.
Voici, en effet, ce qu^on lit dans les procès^verbaur manuscrits de celte dernière assemblée, à la date du 30 Juillet :
■ Il a été fait lecture d'une réclamation présentée par M, JAtLi^n, officier municipal, contre un arrêté qu'il annonçait avoir été pris par le Conseil général de la Commune, portant que les fondions municipales et celles de notable sont incompatibles avec les places suborJonnées à Tadministratiou ; qu^un offloier municipal et un notable ne peut accepter ni conserver une place de cette nature^ même en donnant sa démission d*officier municipal ou de noLaMe.
u Le département a suspendu sa réponse à la demande de M. Jallieu, jusqu'à ce qu'il ait connu les motifs de l'arrêté du Conseil général de la Commune. ^
Puis, à la date du 6 août :
(l) Noûiiné le 1^ juillfrL (Voir d-deasua, p. 447.)
194 CONSEIL GÉNÉRAL [23 luill. i79i]
« Il a été fait lecture de rarrété du Conseil général de la Commane, contre lequel M. Jaluer avait fait la réclamation énoncée dans le procès verbal de la séance précédente.
« Le procureur-général syndic ayant annoncé que cet arrêté était parvenu au Directoire, sans qu'on y eût joint les motifs qui avaient été demandés par sa lettre;
« Le Conseil a renvoyé au Directoire Texamen de cet arrêté, pour lui donner son approbation, s*il y avait lieu d'après la connaissance des motifs du Conseil général de la Commune. »
La question, ainsi renvoyée à Texamen du Directoire, ne revint plus devant le Conseil du département. Mais, la décision du Directoire n'étant pas connue, la question reste pour nous sans solution.
(II, p«493.) On croit devoir joindre à notre procès-verbal du 23 juillet un document municipal de même date, qui n*a pas grande importance, mais qui est curieux. C'est une afflcbe, dont voici la reproduction (i) :