‹ Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution (volume 3)Chapitre 9 sur 57 · Tome V B · texte numérisé non relu

Tome V B

m CONSEIL GÉNÉRAL [22 Juin 1791]

Ville pour y rester déposées, à quoi faire tous gardiens seraient cOEitraints, quoi faisant déchargés;

Charge les commissaires de police de la section Beaubourg de faire exécuter le présent arrêté (i).

**^ Lecture faite d'un arrêté de l'assemblée de la section des Quatre-Nations, tendant à prier le Conseil général de la Commune : 1^ de prendre des précautions sages pour faire tourner à Tavantage delà Ville de Paris la situation des ouvrages faits à Montmartre et empêcher que les ennemis du bien public puissent s'en servir (2); 2* de recommander une surveillance exacte contre les incendies et de donner des ordres pour que les pompes soient tenues en bon état et les réservoirs et magasins d'eau toujours pleins (3);

Le Conseil général a ajourné le premier objet à demain, dans un moment où l'Assemblée sera plus nombreuse (i) ;

Et, sur le surplus, renvoie au Département de la police et à celui des travaux publics, à l'efiFet de prendre toutes les précautions convenables pour prévenir les incendies et les arrêter dans leur principe, si quelques-uns se manifestent.

«*- Il a été fait lecture d'un arrêté du Directoire du département, en date de ce jour, lequel approuve les mesures prises par le Conseil général pour la conservation des différents effets étant dans la maison d^e M. Tourteau (5) et autorise à les continuer. (XX, p. 88.)

™- Lecture ayant été faite d'un arrêté pris, le 22 juin, par la section des Gobelins sur la motion d'un membre de cette section, qui a témoigné des inquiétudes relativement à la quantité et à la distribution des poudres et qui a proposé de prendre des mesures pour la vente du numéraire (6) ;

Le Conseil général a ajourné le contenu en Tarrété à demain, lorsque le Conseil général sera plus nombreux (7).

— * Le Conseil général renvoie au Comité des recherches le nommé Sellant, prévenu de receler chez lui une grande quantité de sabres et de gibernes (8).

(i) Décision prise au cours de la séance. (Voir ci-dessous, p. 66.) (2) Des inquiétudes au sujet des fortifications de Montmartre ont déjà été algtulées à la séance de la veille. (Voir ci-dessus, p. 23.) {:\) Le texte de TarrAté de la section des Quatre-Nations n*a pas été retrouvé.

(4) Le procès-verbal du lendemain ne contient rien sur cet objet.

(5) Arrêtés des 21 et 22 juin 1791. (Voir ci-dessus, p. 15-16, 52, 57 et 60.) (G) Le texte de Tarrêté de la section des Gobelins n*a pas été retrouvé. (7) Le procès-verbal du lendemain ne contient rien sur cet objet.

{%) Dénonciation de la section de la Rue-Beaubourg, signalée au cours de la séance. (Voir ci -dessus, p. 65-66.)

[22 Juin 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 67

'^^^ Sur la proposition faite au nom de la section du Jafdin-desplaotes;

Le Conseil général a arrêté que les coches d'eau seraient amarrés jusqu^à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

^--►'^ Sur la réquisition du second substitut-adjoint du procureur delà Commune;

Le Conseil général a arrêté que les ballots qui sont sur les voitures arrêtées sur la place de THôtel-de-Ville (i) seront renfermés dans la Maison commune et que les voitures seront retirées de dessus la place, afin de ne pas obstruer plus longtemps la voie publique (2).

— ^ Le Conseil général ;

Étant informé que plusieurs comités de section ont fait saisir une quantité de papiers incendiaires qui se distribuaient avec profusion (3);

A autorisé lesdits comités à faire apposer les scellés sur tous ces papiers et à leîs conserver, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. (XXI, p. 89.)

ÉCLAIRCISSEMENTS

(I, p. 45.) Le décret ici inséré avait été précédé de démarches du ministre de rintérieur et de radministration départementale, dont le procèsverbal manuscrit du Conseil du département rend compte ainsi qu'il suit :

« Le ministre de Tintérieur (de Waldeck de Lessart) est venu présenter au département des observations sur l'arrêté qu'il avait pris le matin pour suspendre la distribution des lettres (4), ainsi que sur la nécessité de ne point gêner les marchands qui viennent le matin apporter des comestibles à Paris (5).

« Sur le premier article, deux commissaires ont été chargés d'aller^ avec le ministre, aux Comités des recherches et des rapports réunis, pour y solliciter uue décision définitive de l'Assemblée nationale.

« Sur le second, le département a arrêté que les deux districts (ô) de

(1) Voiture amenée pendant la journée. (Voir ci-dessus, p. 58.)

(2) Trois jours après, le 25 juin, la voilure était toujours sur la place, et l'on ne savait toujours pas ce qu*U y avait dedans. (Voir ci-dessous, p. 163.)

(3) Des plaintes au sujet des papiers iucendiaires avaient été signalées au cours de la séance (Voir ci-dessus, p, 58.)

(4) Arrêté du 21 juiu. (Voir ci-dessus, p. 21.)

(5) On s'était occupé la veille et le jour même de faciliter l'arrivage des denrées. (Voir ci-dessus, p. 8 et 47-48.)

(6) Il faut lire : les administrations des deux districts,,.

6S COMSEtL GËNËRAL [22 Juin 1791J

Saint- Denis et de Bourg-la-reine seraient chargés de veiller à la libre arrivée à Paris de tous les fournisseurs de denrées de toute espèce, ainsi qu'à leur libre retour chez eux. »

C'est à la fin de la séance du soir, le 21, au moment où l'Assemblée nationale allait suspendre pour la nuit sa séance permanente, que les Comités demandèrent à présenter leur rapport sur cette question. Le président (de Mrnou) expliqua qu'une délégation du département de Paris avait rendu compte aux Comités que la distribution des lettres était arrêtée dans Paris depuis l'heure où le départ du roi avait été connu et qu'il y avait urgence h ce que l'Assemblée manifestât ses intentions à cet égard. D'André ayant insisté, en quelques mots, sur la nécessité pour le commerce de recevoir les lettres sans retard, le rapporteur des Comités des rapports et des recherches réunis, L'Éleu de La Vjlle-aux-bois (1), fut autorisé à prendre la parole : il répéta que le département était venu demander l'avis des Comités; il ajouta que les membres des deux Comités étaient unanimes à penser que le service de la poste ne devait souffrir aucune interruption et que la distribution des lettres devait se faire comme à l'ordinaire ; il insista pour que l'Assemblée voulût bien prendre une prompte détermination. Puis, le ministre de l'intérieur demanda à intervenir : il fit observer que la distribution des lettres n'avait pas été interrompue effectivement, l'arrêté du département étant postérieur à la distribution du jour; mais le service^se trouvait maintenant, de par cet arrêté, provisoirement suspendu, jusqu'à décision contraire; la question portée devant les Comités était soumise par eux à l'Assemblée : il s'agissait donc de décider si l'Assemblée jugeait à propos de confirmer cette suspension provisoire et de la rendre défiuitive, ou si elle ordonnerait que le service de la poste aux lettres ne souffrirait aucune altération. Anbon, qui était vice-président du Directoire départemental, précisa ces observations en annonçant que le département avait envoyé deux commissaires aux Comités, non seulement pour leur soumettre la question, mais bien pour demander que les lettres fussent distribuées : l'avis des Comités ratifiait donc le vœu de Tadministralion du département.

Le projet de décret, lu par le rapporteur, est alors mis aux voix et adopté à l'unanimité, dans les termes qui sont reproduits au procès-verbal du Conseil général de la Commune, du 22 juin.

Aussitôt après, la séance fut suspendue : il était onze heures du soir (2).

L'heure tardive où le décret avait été voté explique pourquoi il ne fut communiqué que le lendemain matin au Conseil du département, dont le procès-verbat manuscrit (22 juin) contient la mention suivante :

« Le département a reçu un décret de l'Assemblée nationale, par lequel, sur la connaissance qu'elle avait eue d'un arrêté du département qui avait provisoirement suspendu la distribution des lettres, elle décrétait que le service de la poste aux lettres ne souffrirait aucune interruption.

a Le département l'a renvoyé sur-le-champ à la Municipalité, en lui enjoignant de faire donner aux barrières les ordres nécessaires pour en assurer l'exécution. »

(1) Député du tiers état du bailliage du VermaDdois.

(2) Séance du 21 juin 1791, soir. (Voir Archives parlementaires ^ t. XXVII, p. 395-396.)

[22 Juin 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 69

D'où t'arrête du Conseil géaéral de Ja Commune^ qui» en interdisant d'abord, en rétablissant ensuite la distribution dos lettres, ne fit qu*obéir aux m^tructions de l'administration du département*

(II, p. 45.) Au procès-verbal manuscrit du Conseil du département (séance du 23 juin]* il e.^t dit que * des commissaires de diverses sections apportèrent des prijcès-vei baux d'urreslation de M. Bazin, de la dame Lacy (pour Delacï) et autres p, et que u ces procès-verbaui ont été renvoyés aui Comités réunis des lechercties et des rapports m.

En eflet, une lettre de Pastobet, procureur-général syndic du dépaitement, indique que le procès-verbal signé par les commissaires de la section des (^liatre-Nalîofis. contenant les înterrof^atoiies des personnes inculpées de manffîuvrcij pour faciliter renlèvemeut de la famille rojale, fut envoyé, le 23 juin, au Comité des recbercbe±s de l'Assemblée nationale (i).

D'après ce procès- verbal, les noms doivent être ainsi orthographiés :

Bjizlv (Julien If garçon de chambre de la reine, demeurant rue des Petits- Au^ustins^ n** 15;

ÛUDiT (Marie^Françoise), veuve de Dixacï, ancien officier au service de l'Angleterre, logeusiie de Bazin;

H£N4L7LT(Guil1aume-Jean-Baptiste*Franc:ois), domestique de Bazin^ demeu^ tant chez ce dernier.

A la suite d'une lettre adressée au maire Bailly, le 1>^ juillet 17^1^ les Ck>mités des rapports et des recherches réunis envoyèrent à Perron, administrateur au Département de la police, l'ordre de mettre ledit BAzm en liberté, daté du 4 juillet (2),

U est probable que la dame Dbucy et le sieur Hshau);? bénéficièrent en même temps de la même faveur,

(IJi^ p. 46.) Comme tes dégradations que vise l'arrêté inséré au procèsverbal constituent un des traits caractéristiques de la physionomie si curieuse de Paris dans ces jours d'in terre j^ne, il est utile de les préciser en quelques mots.

Le /ommai de la municipalité et du département de Paris (n* du 26 juin) raconte ce qui suit ;

V Toutes les enseignes des boutiques feprésenlant le roi ou portant son nom, les plaques mêmes des notaires fttrent retirées, mais sans tumulte. Partout, la nation prit la place du roi, a

Les Révolutions dû Paris (n" du 18 au ^25 juin) s'expriment ainsi :

f( Les njots de roi, reine, royal, Bourbon, Louis, cour, elc,»,^ furent elTacés partout oiJ on les trouva écrits, sur tous les tableaux et enseignes des magasins et dps boutiques. Les couronnes peintes furerjl même proscrites, u

L Orateur du peuple (t^ VJ, n" 48 j non daté], violent et injurieux selon son habitude, signale les mêmes faits dans les termes suivants :

« Le nom de Louis XVI a été efTacé avec horreur de toutes les enseignes, pour y substituer celui de la nation ; le buste de Marte-Antoinette avait été promené la veille dans les carrefours, traîné dans la boue, brisé enfin avec

(1) Pièce maDuPc. (Arch. naL, D xxTît b 37, n'387).

{%) Pièce» manuacp (Arcïi. nat., D x\i\ b U, n» a25, et D .\xi\ b 35^ n'362).

70 CONSEIL GÉNÉRAL [22 Juin 179IJ

ndignatîon : le projet était de conduire ce buste à la Salpêtrière, où il vaudrait mieux de renfermer Toriginal. b

EnQn, les Révolutions de France et des royaumes (n« 82, non daté) ajoutaient un dernier trait :

« Gomme on effaçait partout le nom du roi, on a remarqué, rue de la Harpe, une enseigne Au bœuf couronné : elle a été enveloppée dans la même proscription. »

Si les couronnes peintes étaient efTacées, rien d*étonnant à ce que les fleurs de lys aient été victimes des rancunes populaires.

D'ailleurs, le Courrier des 83 déparlements (n* du 25 juin) dit formellement :

a Toutes les couronnes posées sur les armes de France ont été enlevées. »

Quant au décret signalé dans l'arrêté dont nous nous occupons, il fut rendu dans la séance du 21 juin, matin, à titre de précaution contre les faux décrets que les ennemis du bien public pourraient essayer de répandre dans les départements. Freteau dk Saint-Just proposa la rédaction suivante :

... L'A&semblée nationale avertit les assemblées administratives et les fonctiooDaires publics de veiller avec le plus grand soin sur les exemplaires d<f décrets qui pourraient se répandre parmi le peuple, afin d'en constater Tauthcnticité, ainsi que la vérité des signatures et des sceaux;

Et décrète que tous les cachets portant les mots : Assemblée nationale, i789, ta loi et le roi, qui sont les seuls sceaux authentiques de ses décrets, seront, par les soins de Tarchivlste, déposés en un môme lieu et confiés aux commissaires des décrets, pour veiller à Tapposition dudit sceau sur les décrets.

Le décret ainsi formulé fut adopté sans observation (1).

En outre, sur la proposition de d*André, il fut décrété un peu plus tard que, provisoirement et jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné, les décrets rendus par l'Assemblée seraient mis à exécution par les ministres actuels et qu'il était enjoint au ministre de la justice d'y apposer le sceau de l'État, sans qu'il fût besoin de sanction ou d'acceptation du roi (2).

(IV, p. 47.) C'est tout le contenu de la feuille de VOrateur du peuple (t. VI, n*» 46, non daté) qui se trouve incriminé dans la dénonciation du

Le premier article est ainsi conçu :

Eh bien! Citoyens, les voilà, ces écrivains incendiaires, ces écrivains factieux, qui ne cessaient, depuis six mois, de nous annoncer ce qui arrive aujourd'hui I Faut-il que vous n'écouliez jamais la voix des patriotes? Faut-il que des baïonnettes dirigées sur votre poitrail vous force de croire à la réalité des dangers ?

Il est parti, ce roi imbécile, ce roi parjure, cette reine scélérate, qui réunit la lubricité de Messaline à la soif de sang qui dévorait Médicis. Femme exécrable, furie de la France. c*est toi qui étais Tàme du complot. Lisez, Citoyens, lisez cette lettre qu'elle écrivait à Condé dans la nuit de samedi, veille de la Pentecôte :

(1) Séance du 21 juin 1791, matin. (Voir Archives parlementaires^ t. XXVII, p. 363.)

(2) Séance du 21 juin 1791, matin. (Voir Archives parlementai res^ t. XXVII, p. 364-366.)

[22 Xam 1791] DE LA COMMUNE DE PARIB 71

vous y verrez toute la trame ^ vous y coûDattrc:; tous Les traîtres. Cette lettre a ét^ déposée hier sur ïe bureau dç ta section du Théâtre- fraDcaisi die cat signée d'une perfiouDe domjdJiéet qui eu a tiré uae cûpiç sur TorigioaU dont elle a paraphé et signé tùutes L«a pages. k]\ez, CitoyéûSf allez, si vous en doutez uu iustant, ea demander commuoicatioB au comité pÊrtuaoaot de la section du Théâtrefrançais.

Vient ensuite la Lettre de la reine au ci-deuant prtnç^ de Condé {\), Puis, une accusation de complicité avec le roi dirigée contre le Maire et le Commandant-général, dont voici les premiers mots :

Et La Fayette vit encore? Et Baillt respire? 0 Parisiens, vous êtes sans dme et sans énergie !...

Puis, une critique assez sensée du terme d' » enlèvement du roi », dont l'Assemblée nationale affectait de se servir :

Kien n^est plus dérisoire que la manière dont le président de TAssenoblée nationale a annoncé le départ du roi...

Puis, un nouvel appel à Ténergie des Parisiens :

Peuple, reprends tes droits! Extermine tous les machinateurs de ta destruction I

Enfin, un dernier morceau, commençant ainsi : Louis XV! était ivre mort quand on l'a porté à quatre dans la voiture où sa femme l'a jeté; et finissant par ces mots : Lui (c'est de La Fayette qu'il s'agit), qui n'a pas couché chez lui cette nuit-là.

Quant aux poursuites judiciaires demandées par l'arrêté du Conseil général de la Commune, il est dirficile de dire si elles eurent lieu et quel en fut le résultat.

VOrateur du peuple lui-même ne fit allusion à la dénonciation portée contre lui que dans un numéro bien postérieur, et encore n'est-il pas sûr que le passage en question se rapporte à l'arrêté du Conseil général de la Commune du 22 juin. Voici, en effet, ce qu'on lit dans ce journal (t. VII, n^ 8, non daté^ mais qui correspond très approximativement au 18 juillet) :

« Je viens d'apprendre que la Municipalité m'avait désigné au peuple par une affiche inconstitutionnelle, comme écrivain incendiaire. »

Ensuite, aucune nouvelle. Les renseignements ultérieurs fournis par le même journal sur les persécutions dont il se plaint d'être l'objet concernent visiblement les mesures prises à l'occasion de l'événement du 17 juillet.

(V, p. 48.) Il existe une légère difficulté sur le prénom de ce commandant de division (dix bataillons) de la garde nationale. Le ci-devant duc d'Aumont, chef de la VI« division (2), est indiqué dans presque toutes les

(1) Lettre supposée, sur Torigine prétendue de laquelle VOrateur du peuple donna, quelques jours après (n* 49), des renseignements fantaisistes. VHistoire parlementaire de la Révolution française (t. X, p. 238-240) en a reproduit le texte, d'après VOrateur du peuple.

(2) Et non de la V«, comme il a été imprimé par erreur dans un volume précédent. (Voir 1" série, Tome I, p. 324.)

72 CONSEIL GÉNÉRAL [22 Juin 1791]

biographies etdsns les labïes du Répertoire générai de M. Toetey avec le prénom tie Jacques r cr, tci^ il est prénommé Louis (1).

Cependant» il s'agit certnihemenl du même individu. Parïaot de la Décla^ ration du 22 juin» la Chronique de Paris {n" du 26 juin) l'annonce^ par eiempïe, en ces termes :

it Avant-bier, la Municipalité a fait placarder une aflkhe concernant M, Jacques Aumokt. Ce chef de divisiofs y fait connaître que^ depuis longtemps, il ne commandai! plus au chiTeau. ■

l\ fut question du même r>'Acuo:4Tje même jour, à la séance de l'Assemblée nationale.

Avant le vote par lequel TAssemblée, comme conséquence de lafuitedu roi, avait décidé de modifier la forrauJe du serment exigé des officiers (ils devaient jurer de « maintenir, contre les ennemis du dedans, la con^litulion décrétée par rAssemblée nationale e, et de h n'obéir qu'aux ordres donnés en conséquence des décrets de TAssemblée nationale »]^ Dupcrs-is-RicnEHEU, duc D*AiGUit,uoN, député de la sénéchaussée d'Agenois, avait communiqué une lettre d*un û^Aliiont» qualifié au procès-veibiil officiel u lieutenantgénéral des armées nationales i, par laquelle ce dernier annonçait que^ étant malade, il ï^e pouvait venir lui-même, mais déclarait quUl s^erait toujours prêt à sacrifier jusqu'à la dernfère goutte de son sanj: pour Texécution des décrets de l'Assemblée nationale et qu'il voulait, comme tous les bons citoyens, vivj c libre ou mourir (V)*

Mais la Gazelle nationaieou Moniteur universel ,'n^ du 23 juin) donniil de cet incident la verj?iou suivante ;

u M. D^ioutLLûN fait lecture d'une lettre par laquelle M. Daumcxt, chef de la Vh division de la garde nationale, proteste à l'Asfemblée de son zèle et de son d^Wol^ement au service de lit patrie et se justifie des inculpations ré' pauducs contre sa conduite. )>

D'AitiUiLLOX rectifiait aussitôt par une lettre datée du 23 juin et insérée le lendemain (n* du 24 juin), en disant :

•f II est vrai, Monsieur, que j'ai dit que M. d'Aumont m'écrivait pour protester en son nom de son obéissance aux décrets diii l'Assemblée et pour déclarer qu'il voulait être fidèle à la nation et à la loi, et vivre libre ou mourir. Mais je n*ai point tenté de justifier M- p'Aubo?(t des inculpations absurdes répandues contre \ui, M. d^Aumont a donJïé, depuis le commencement de la Hëvolution, tant de preuves de civisme qu'il est au-dessus du soupçon et certes n'a point et n'aura jamais besoin de justification aux yeu^t des amîs de la liberté. i>

D*AiGUiLi,oN reconnaissait ainsi qu'il s'agissait bien au chef de la Vk division delà garde nationale, et non d'un autre d'Auuont (Louis-Aleiandre* Céleste), due m Vaurguiea^ lieutenant-général des armées du roi, premier gentilhomme de la chambre du roi, député de la noblesse de la sénéchaussée du Boulouais, démissionnaire le i"> décembre 1T8Q, celui-là même que DE La Fâyetti^, dans un ordre du 1*' mars 1791 , avait appelé, à liaison de

{1) Dans V ibnana'h miiitaife partsiffi comme daus les Etrennes aux Pariiiens pulnoics, il est sliuplcment indiqué sous le uom de duc n'AuMoxTt rue de Cauluartiu.

(2) Séance du 21ï juin, matin. (Voir Archives parîemenlaires^ W XXV 11, p, 406.)

[22 imn ilM] DE LA COMMUNE DE PAHIS t3

ïa qualité de premier ^enlil homme de la chambra du rot, a un des chefs de lu domesticilé du château u {i)^ ni même d'ui] troisième d'Auuont de Villb- QUiER (Louis-Marie-Célesle), duc dk Piemnes, colonel des chasseurs de la Franche-Comté, député t^uppléanl de la noblesse de la Ville de Paris.

Il résulte, en effet, des états de serviee conservés aux archives du ministère de la guerre que notre chef de diviision de la garde nationale s'appelait exactement Louis-Marie-Guy, duc d Au^o^jt^ duc qk Mazxbjn et de r.\ Mkil- LErtAïE, frère aîné de Louis-Aleiandre-Cèle^le et oncle de Louis-Marie-Céleste; né le o août 1732, il était colonel en 175S(à vingt^six ans), maréchal de camp en 176^, commandant de la Vl« division de ta garde nationale depuis le ^3 août 1780. Xommé, le 20 niai 1791, lieutenant-général, il reçut le commandement d'une division a Tarmée du Nord, donna sa démissiori en mai 1792, et muunit à Guiscard {arrondissement de CompiéRne, Seine-et- Oise), îe 28 vendémiaire an VI lï - - 20 octobre 1799. Il dil, dans sa lettre de démission, qn^il cessa de commander la Vt« division de la garde nationale le i" avril 179L

(V(^ p. 500 Au moment ou le Conseil général prescrivait une visile des carrières situées au sud de Paris^ I inspecttiur des carrières rendait compte â l'ûd m inii«t ration départementale des résultats de la visîle qu'il avait faite en vertu d*un arrêté précédent (2)^ Voici ce que contient, a ce sujet, le procés-verhaî manuscrit du Conseil du département :

« M. Guillaumot, inspecteur des carrières^ qui avait été chargé d*en faire la visite, est venu remettre sur le bureau le procès- verbal de cette visite, dont le résultat détruisiait toute rinc[uïélude que l'on avait pu concevoir.

« Le pro€<^ s- verbal a été envoyé auï Comités réunis des recherches et des rapports (de TAssemblée nationale;* v

(VHj p. 33.) Le procès-verbal manuscrit du Conseil du département constate que ÛEYtrui remplit immédiatf^nient la mission qui lui avait été eonÛée. On y lit, en effet, ce qui suit :

« Un ofUcier municipal est venu remettre sur le bureau un arrêté du Conseil général de la Commune, par lequel il représentait au département qu'il serait intéressant de s'as:>urer des lettres qui arriveraient à Tudresse des personnes actuellement tm fui le et demandait des ordres sur cet objet,

ff Le département a nommé un d*^ ses membr'es pour aller, conjointement avec ['officier municipal, consulter sur cette mesure les Comités réunis des recherches et des rapports (de l'Assemblée nationale), n

A la suite de cette déniarche, les Comités réunis df*s recherches et des rrîpports firent Jiotitîer le jour mt'mie au déparlement de Paris l'ordre de faire [-etenir îes lettres. qui pourraient arriver à l'adres^^e de la famille royale, de M. D£ FtasKw, de M. MâULt:! du Pan et de tontes personnes attachées k cette famille, actuellement absente (3).

(i) A propos de l'affaire du 28 février, êoir. (Voir Tome 111, p, iC.)

(2) Arrêté du 21 juin. (Voir ci-deaaus, 14-lS,)

(a) Piéc. maouac , datée du 2i juru (Arch. nat. lï xxix b 35, n» 366), à laquelle est joiut uo état, également manuscrit, des lettres retenues à Thdtel des Poste» en vertu de la décision de» Cuujitéfii dont copie a été remUe au présideat du Ù'\-

74 CONSEIL GÉNÉRAL [22 Juin 1791]

Celle dérision des Comités est enregistrée au procès-verbal du Conseil du déparleiTient (séance du 22 juin) dans les termes ci-dessous :

ti Le'; commissaires ont remis au Directoire des postes un décret qui lui enjoignait, sous sa responsabilité, de retenir provisoirement et de conserver jusqu'y noavel ordre les lettres qui pourraient arriver à l'adresse des membres de la famille royale, à celles de M. de Fkrsen, du sieur Mallet du Pan et de toutes personnes attachées à la famille royale alors absente, d

Mais c*est à tort que le procès-verbal parle d'un décret de l'Assemblée tialionale : tl s'agit simplement d'un ordre émané des Comités réunis des recherches et des rapports.

fVIlt, p, îii.) En rapportant les décrets qui créaient une armée auxiliaire de tOCOOO hommes, nous avons dit que l'institution des bataillons de gardes nationaux volontaires allait bientôt rendre inutile l'armée auxiliaire, en l'absorbanl (1).

Nous voici maintenant arrivés à la naissance de ces bataillons de volontaires^ qui devaient^ un an plus tard, commencer leur glorieuse carrière.

Le 8 maj^s 1791, Meblin (de Douai), signalant à IWssemblée nationale les alarmes qui se répandaient sur les frontières, présentait un projet de décret, ainsi conçu :

L'Assemblée uationale décrète que le ministre de la guerre lui rendra compte et qua Bes Comités militaire, diplomatique et des pecherches lui feront, daus la seiuaineT le rapport de la situation actuelle du royaume, de l'exécution qui a pu Htù donnée k ses décrets du 28 janvier dernier, ainsi que des mesures ultérieures qu'il pourrait y avoir lieu de prendre pour la défeuse de r£tat.

Ce ^projet de décret était aussitôt adopté (2).

Le rapport des Comités réunis de constitution, militaire, diplomatique, des rapports et des recherches sur les moyens de rétablir la tranquillité publique dans le royaume fut présenté le 10 juin seulement par Bureaux de Pu&v. La discussion du projet de décret qui faisait suite à ce rapport, commencée, fut ajournée au lendemain, après le rapport sur les mesures générales. Le lendemain, en effet, 11 juin, Frkteau de Saint-Just, au nom des mêmes Comités, donnait lecture d'un rapport sur la situation du royaume, suivi d'un projet de décret, en huit articles. Comme il avait été convenu, on commença par voter le projet dont Freteau de Saint-Just était rapporteur, puis on revint au projet présenté par Bureaux de Pusy; ce sont les articles 2 et 3 de ce dernier projet qui, adoptés définitivement le 13 juin, sont devenues les articles 14 et 15 de la loi du 15 juin, insérés dans le texte mêine de Tarrôté du Conseil général du 22 juin (3).

rectoire départementah Quelques-unes de ces lettres, à Tadressede de Fersen, transmises au Comité des recherches le 6 juillet 1791, ont été retrouvées dans les archives de la cour d'appel d'Orléans par M. Bimbenet (Eugène), ancien greffier en chef de rette cour, qui les a publiées dans Fuite de Louis XVI à Varennes, diaprés l&i documents déposés au greffe de la Haute-Cour d'OrléanSy Paris, 1868. (i; DfcreU des 28 janvier, 16 avril, 26 mai et 4 juin 1791. (Voir Tome H, p. 4^&ÂS9:^

(2) >^anKe du 8 mars 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXIII, p. 734.)

(3) Séauces des 10 juin, 11 juin, matin, et 13 juin 1791. {y oït Archives parlementaires, t XXVII, p. 104-114, 119-132 et 148-150.)

122 Juin iTyil DE LA COMMnNE DE PARIB 75

Mais i\ serait injuste de ne pas rappeler ici qae^ bien av.^nt Tappel fait par l'Assemblée nationale au palriotisnie des gardes nationauï de bonne volonté, le Corps municipal parisien^ sur Tinvitation de plusieurs sections, avait autorisé, par arrêté du 4 février, l'ouverture au ^reiïe de la Municipalité d'un registre dlnscnption en vue de la formation d'un ou de plusieurs corps de volontaires fl).

L'idée de pratiquer i une conscription libre de gardes nationales de bonne volonlé, dans la proportion d'un sur vingt », mise en pratique par le décret du 13 juin, était donc antérieure à Tévénement du 21, dès lors tout à fait indépendante de cet événement.

11 n'en est pas de même du décret du 21 juin, qui mit véritablement sur pied ces batâ^jllons de volontaires que le décret du 13 n'organisait que sur le papier. C est sous le coup des préoccupations, des inquiétudes causées par la fuite du roi que le Comité militaire, par l'organe de de Lameth (Alexandre), proposa des mesures ayant pour but de pourvoir à la sûreté extérieure et intérieure de l'État et au maintien de la constitution. Ces mesures étaient formulées dans les articles ci-dessous :

Article 1*'. — La garde nationale du royaume sera mise en activité.

Art. 2. — Les départements de [suit une liste de douze départements-frontière] fourniront le nombre de gardes nationales que leur situation exige et que leur population pourra leur permettre.

Art. 3. — Les autres départements fourniront de 2 à 3.0C0 hommes; lis pourront ajouter à ce nombre.

Art. 4, — En conséquence, tout citoyen et fils de citoyen en état de porter les armes et qui voudra les prendre pour la défense de TËtat et de la constitution se fera inscrire immédiatement après la publication du présent décret, dans sa municipalité, laquelle enverra aussitôt la liste des enregistrés aux commissaires que le Directoire du département nommera, soit parmi les membres du Conseil général, soit parmi les autres citoyens, pour procéder à sa formation.

Les articles suivants étaient relatifs à la répartition des inscrits en compagnies de 50 hommes et en bataillons de six compagnies, soit 300 hommes, au nombre et choix des officiers (un colonel et deux lieutenants-colonels par bataillon, un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant par compagnie), à la paye (variant de 15 sols par jour pour le simple soldat jusqu'à 7 soldes = 105 sols pour le colonel).

Après une simple correction de forme, le projet de décret était mis aux voix et adopté (2),

Cest évidemment en s'appuyant sur ce dernier décret que la section de l'Oratoire y'mi faire, près du Conseil du département, la démarche rappelée dans l'arrêté invoqué en tête de l'arrêté du Conseil général de la Commune.

Voici ce qu'on lit, à ce sujet, dans le procès-verbal manuscrit du Conseil départemental (séance du 22 juin) :

(1) Délibérations de trois sections, des 3, 17 et 20 janvier. (Voir Tome II, ^.2i1'2i3). Corps municipal, 22 et 30 janvier, 4 et 10 février. (Voir Tome 11, p. 199, 344, 414 et 508.) Arrêtés conformes de trois sections, 10 et 11 février. (Voir Tome II, p. 510 et 523.)

(2) Séance du 21 juin. (Voir Archives parlementaires, t. XXVII, p. 393-395.)

76 CONSEIL GÉNÉRAL [22 Juin 1791]

I Une députa Lion de la section de l'Oratoire a présenté au département une dèlibéraLion, dnnvi laquelle dlf^ invitait le département à faire connaître aui sections que, dès ce moment, les bons citoyens étaient autorisés à s'enrôler voloJilairement pour le service des frontières ou à concourir de quelque manif-reaux dépenses de celte expédition.

et Le déparle m eut;

H Approuvant la délibération de la section de V Oratoire',

« A arrêlé que la Municipalité de Paris et les deux districts de Saint- Denis et de Bourg-la-reine seraient chargés d'autoriser les mêmes mesures chacun dans leur arrondissement respectif;

a Et a chargé la Municipalité de Paris de les faire connaître aux 48 sections. M 9

Cependant^ rarrété du Conseil général de la Commune s^apfpuie uniquement sur les articles H et 15 du décret du 13 juin, sans dire mot du décret du 21 juiUf plus récent et plus précis.

\}\^ p. 57.) La demande des Forts de la Halle, ainsi appuyée par le Conseil général de ïa Commune, reçut immédiatement satisfaction. Voici ce que i^on tient, à ce sujet, le procès-verbal manuscrit du Conseil du département (séance du 22 juin) :

« Le conimaniianl du bataillon de Saint- Jacques-la-boucherie est venu apporter nn arrt'Hé de la Muiticipalité, qui recommandait de la manière la plus forte et ta plus instante une demande d'armes pour les Forts de la Jlalle, qui se sont enrôlés dans son bataillon.

a Le dépaï tement a arrêté que l'officier municipal, commissaire pour la garde nationale» était autorisé à leur faire délivrer pour leur armement 100 fusils et lïû sabres et gibernes, dont ils avaieni besoin. *>

La chose parut même a>sez importante pour que le Courrier des 83 déparlem^His se donnât la peine de l'annoncer avec quelque solennité (n® du 23 ji»in) :

t( Une nouvelle qui a infiniment satisfait les amis du bien public et qqi s'est répandue et confirmée à la satisfaction générale, c*est que le corps des Forts de la Halle, qui s'est toujours si bien conduit pendant la Révolution (1), a de nouveau olTett a lu Munidp^tlité ses bra<, son cœur et son coura^se. La Municipalité a arr^^é que ces honnêtes ciloyeos seraient incorporés à la garde nationale et qu'il ii?ur serait fait des habits aux dépens de la chose publique,

V Cet exemple sera sans doute imité et suivi par plusieurs autres corporations de travailïeurSj qui sont toutes composées d'hommes qui joignent à la force du corps la probité la plus intacte.

n Les Cent-Su issues de la j^'arde de Louis XVI ont demandé aussi à être incorporés dans la f^arde nationale. »

Le dernier renseignement, concernant la compagnie des Cent-Suisses du roi^ ne se retrouve dans aucun autre journal.

(1) En témoignage de leur bonne conduite, les Forts de la Halle avaient demandé, le 23 octobre 17SD, un*^ médaille, qui l(:ur fut accordée par rAssemblée des RepréaentauU de la Commuae et distribuée le 17 mai 1790. (Voir 1" série, Tomes II, p. 399, et V, p. 41 S.)

[22 Juin 17Ô1] DK LA COMMUNE UK I^AHIS 77

(X, p. 58 ) Trao^inis par le maire au procureur-général syndïc du tl*^ parlement, l'arrèlè du Cooseil géaéraî fut envoyé immédialement au Comité de constitution (1).

Par les articles 1*' et 2 du décret des 27-28 mai {19{^ qui convoquait la première législature à élire corvformément à la cotistilution nouvelle, l'Assemblée constituante avait fiié obligatoirement du \2 au 15 juin la réunion des assemblées primaires des sections et des cintons, destinées à nommer les électeurs du deuxième dej;ré; ces réunions devaient avoir lieu sur rinjonction du procureur-<fénérai syndic do département, par Tintermédiaire des procureurs-syndics des districts (à Paris, du procureur de la Commune, faisant fonctions de procureur-syndic de district). Kn outre, rassemblée électorale de cbaque département devait s^e réunir, pour procéder d*abord à la nomination des députés au Corps législatif^ dans les douze jours qui suivraient le jour indiqué par le Directoire du département pour le commencement des assemblées primaires (2).

Bn vertu de ces dlsposit ona, le procureur de la Commune de Paris, par une proclamation du 7 juin, avait convoqué en assemblées primaires pour le 16 juin, les citoyens actifs des 48 sections (G). Du iQ au 20 juiji, 27 sections avaient terminé leurs opérations et désigné leurs électeurs- 20 éfaient en retard (4),

Quant a l'Assemblée électorale de tout \e départejnent^ elle devait se réunir au plus tard (dou séjours après le 15 juin) le 27 juin.

Telle était ta situation lorsque survînt la surprise du 21 juin. En face de cet événement imprévu, que convenait'il de faire?

Le Conseil du département se posa la question le 22 juin et la résolut d'abord par le maintien de la date liïée. On lit, eu effet, dans son procésverbal manuscrit :

• M. le procure «F général syndic (PAfiTOHETj a consulté le Conseil sur le parti qu'il prendrait relativement â la convocation de i'Assemblée électorale, qui devait avoir lieu le lundi, 27 de ce mois.

K Le département a estimé qu'il n'y avait pas lieu à reculer la convocation, dont le jour avait été indiqué conformément au décret de T Assemblée dalionale. ^

Hais bientôt le Conseil général de la Commune, par Tarrèté inséré en notre procès- verbal, se prononçait en sens contraire et demandait une prolongation de délai pour les sections qui n'avaient pas fini de nommer leurs électeurs et, par suite, l'ajournement de TAssembiée des électeurs.

Le Con^eil du département se rallie alors à cette manière de voir, ainsi que le constate encore sou procès-verbal manuscrit :

« Des commissaires delà Cgmmuiie sont venus apporter au département deux arrêtés du Conseil ^^énéral de la Commune : l'un avait pour objet d'engager le département à solliciter de TAssemblée nationale un délai pour la convocatioa des assemblées électorales.

(1) Pièces manusc. (Arcbi nat , U iv 49j n« 1426)^

(2) Séance du 27 mai 1191. (Voir Archives parlementaires, t XXVI, p. 501 )

(3) VoirTouiti IV| p. 576, u:>te 1, et ct-dessîus, p. 11, note 4.

(4) Pour une aectiju, le procèa- verbal fait défaut. (Voir CtfARAVAv, Assemblée ékciorate dt Paris, il Si -179$, p. v, note 2,}

78 CONSEIL GÉNÉRAL [22 Juin 1791]

« Le département a chargé un de ses membres de le communiquer au Comité de constitution, ainsi que l*arrété qu*il a?ait pris lui-même le matin sur le même sujet. •

La démarche du département, sollicitée par la Commune, eut pour résultat le décret adopté le 24 juin, sur le rapport de Le Cbapeueb, au nom du Comité de constitution, décret ainsi conçu :

L'Aseemblée nationale :

Mesurant toute retendue de ses obligations et trouvant dans la confiance de la nation le droit et le devoir de prendre sur elle les dangers dont on a menacé la liberté française ;

Considérant que la tranquillité du royaume, rachévement de la constitution dépendent de l'ensemble des moyens que TAssemblée nationale vient d'employer et de la suite qu'elle doit y apporter;

Certaine que le courage et la modération du peuple français abrégeront les travaux de ses représentants ; mais ne pouTantjdans le nouvel ordre d'événements où elle se trouve placée, marquer, sans compromettra, la chose publique, l'époque précise de sa séparation, quelque zèle qu*elle mette à la rapprocher ;

Et ne voulant laisser aucun doute sur la résolution où elle est de remplir le serment qu'elle a fait de remettre à la première législature le dépôt complet de la liberté publique et de la constitution;

Croit donner à la nation une preuve nécessaire de son dévouement en suspendant, pour quelques instants, les opérations des électeurs qui sont déjà ou qui seront nommés par les assemblées primaires.

En conséquence, elle ordonne que les électeurs qui ont été ou qui seront nommés par les assemblées primaires ne se réuniront pas et surseoiront aux nominations auxquelles il devait être procédé d'après la loi du 29 mai (1), jusqu'au jour qui sera déterminé par un décret de rAsscmblée nationale.

La lecture du préambule avait suscité quelques exclamations violentes : certains membres s^indignaient, comme d*une infamie, d'une proposition qui prolongeait arbitrairement leurs pouvoirs et demandaient avec énergie la question préalable.

Mais Reubell et Le Chapelier (2) firent voir le danger qu'il y aurait à laisser se réunir en un pareil moment 83 assemblées électorales, qui se transformeraient fatalement en corps délibérants et tenteraient de substituer leurs décisions fragmentaires à la volonté de la nation exprimée par l'Assemblée nationale : ce serait Tanarchie favorisée par Tinterrègne.

L'Assemblée, convaincue, adopta le décret avec son préambule, sans aucune modification et à une forte majorité (3).

Ce décret, qui donnait satisfaction au Conseil général de la Commune et au Conseil du département, est enregistré au procès-verbal de cette dernière assemblée (séance du 24 juin), ainsi qu'il suit :

« Pendant le cours de sa délibération, le département a reçu du ministre de l'intérieur l'expédition en forme du décret de l'Assemblée nationale, qui

(1) Décret des 27-28 mai, sanctionné le 29. (Voir ci dessus, p. 77.)

(2) Le Journal des débals el des décrets mentionne aussi Freteau de Saint- JusT comme ayant parlé dans le même sens.

(3) Séance du 24 juin, matin. (Voir Archives parlementaires, t XXVll, p. 486- 487.) — Le Journal des débats et des décrets dit même que le décret fut adopté à l'unanimité.

122 Juin ilH] DE LA COMMUNE DE PARIS 79

ordonne que tes assemblées électorales seront suspendues jusqu es au jour qui sera détermiaé par un décret de rAssernblêe nationale.

c JL en a ordonné la transcription !;ur ^es registres et l'envoi à la Municipalité de Paris et aui deux districts de son arrondissement, »

On a dû remarquer que le décret du 24 juin ne suspendait que les réunions des assemblées électorales et n'empêchait aucunement la continuation des assemblées primaires chargées de nommer les électeurs. Aussi, les sections parisiennes qui n^avaient pas fini, au 2t juin^ de choisir leurs électeurs s'empressèrent-elles, aussitôt la crise passée, de reprendre ïe cours de leurs opérations, qu'elles terminèrent le l*"", le 2, le 4 juillet, les dernières le « et même le 9 juillet.

tjuant à la suspension des assemblées électorales, elle ne fut tevée que par un nouveau décret du 5 aotU^ qui ordonna que les assemblées électorales se réuniraient, dans tous les départements, du 25 août au 5 septembre.

(Xï, p. 39.) Vers la fin de la eéance du matin, le 22 juin, le ministre de Fintérieur (Waldbck de Lessart) avait demandé à présenter quelques observations à l'Assemblée nationale au sujet des entraves apportées a la circu- Jntion du numéraire : informé pur les fermiers des Messageries que plusieurs de leurs voitures, qui étaient chargées d'espèces pour le prêt des troupes , avaient été arrêtées, il faisait part de ses inquiétudes : car, si les envois d'argent de Paris dans Tintérieur du royaume étaient interceptés, les retours vers Paris le seraient de même. Il croyait convenable d* éclairer le peuple et de prendre des mesures pour assurer la libre circulation du numéraire dans Se royaume, et surtout de celui destiné au payement des troupes. Aussitôt après cette communication, RecNAUD (de Saint-Jean d'Ange ly) avait donné lecture d*un projet de décret, précédé d'un préambule» qui lui avait été; disait*il, communiqué par quelques personnes qui savaient ce qui se passait. Le tout était formulé dans les termes suivants :

L'Assemblée uationale;

Considérant combien il importe au maintien de la tr&uquillitê publique que la libre circuldtlan du Dumérarre i»e soit pas iaterrompue dans riuterieur; que te payement du prêt des troupn's dans les diverses garnisons du royaume, qui ne peut se faire qu'eu argent, soit assuré avec la plus j^raud^ i;:xacUtude; que la chose publique (éprouverait les plus grands dangers, si, par des entravée arbitraires, les expéditions de numéraire que le Iréàor public est obligé de faire par la voie des Me&sagerJes étaient arr^léi^s dans les dllférents lieux où passent 1(^9 diligences; qu'il serait également daûgercui et impotitique d'arrêter tes envola que les particuliers font dans rinlérieur pour leurs affairas personnelles; que ce serait un moyen d'accroître la dii^ette du nupjéraire dans ta capitale, parce que le retour des espèce» deviendrait plus dirUcUe et plus rareî

Décrête qu1l ne peut L^tre apporté aucun ^-bstacle^ sous quelque prétexte que ce soit, ik la libre circulation du numéraire dans l'intérieur du royaume;

Kecommande et enjoint à tous lei^ corps adiniuistratir^^ aux municipalités et aux gariles nationales de protéger de tout leur pouvoir ladite circulatiuu et îe libre passage des diUgences et autrns voitures des Messageries sur lesquelles Keratenl chargées d^îs espèces enregistrées et énonc^'es sur les feuilles de route dont leâ conducteurs des diligences suut porteurs, soit pour le compte du trésor pubUCt soit pour te compte des particuliers»

50 CONSEIL GÉNÉRAL [22 Juin 1791]

L^AssembLèo oatioïkale déclare que le prissent décret ne préjudicie pas k celui de la ifeille, qui défend Teiïpûrtatiûn du Duméraire bars du roïaume (1);

Et eîijoLnt au luLuistre de nutérleur d'en rccunitBEDder TexécutioD aux Tnunicipalilés des froDtiéres-

Cette rédaciioii, mise aui voii, avait été adoptée sans débat (2).

Au procès -verbiil maiiuï^cnt du Consei* du département (séance du 22 JuMi^ il est dit que les ridniinistrateurK des Meîïsageries vinrent remettre sur le bureau une lettre du ministre de Tin teneur* portant envoi du décibel rendu le matin mtïme par TA^^eniblée nationale pour permettre la libre circulation du numéraije dans l^étendue de l'em^iire par la voie des Messageries, el que le département s*empi'essa de doimer les ordres nécessaires pour que les diligences ne lussent point arrêtées aui barrières par les gardes nation.iles, qui r veillaiënl avec la plus grande sévérité,

La lettre du ministre de l'mtérieur, k taqiielïe fait allusion le prû{:èsverbal du Conseil du département, est ainî^i conçue :

Lettre au Directoire du département de Parti (3),

Le îi Juin i'»i.

Je Joins tcîp Meilleurs, une expédition du décret rendu ee matin pour a^iurcr la libre circulation du numéraire dans l'intérieur du royaume, parlieuliéremeDl de celui destiné au pr^t dea troupes.

Je sais qu« les [crniiers des Messageries se sont retirés par devers vous, et que» pour procurer aux conducteurs de leurs voitures toute sùrett^ et toute facilité} vous av^z bien voulu viser plusieurs copies de ce décrctp aOn que chacun des Conducteurs en eût une qui pi^t ïui e^ervir de paëseport. Néaumoius, je vLeas d'être informé que, au mépris d'un titre Tiussi re&jiectable et aussi positif, sur dix voitures expédiées dans ta soirée, ii\ ou sept avaient été arrêtées aux bar-^ riêres, saus qu'il lUt été possible de leur faire suivre leur dcsti nation.

Je n'ai pas besoin de vous dire combien de pareils procédés sont opposiés îl tous tes intérêts cl à tous les pnucipes Mais ce que je vous duniande avec ia&tance, c'est d'employer au plus t<^t votre iuflucuce et votre autorllé pour rappeler k tous les citoyens que ces actes individuels, ces précautions arbitraires ne peuvent guère avoir d'autre etlet que de troubler Tordre public et compi^mettre la sûreté de l'Etat.

Quand on a voulu une constitution, on a voulu être gouverné par des Ioia: on a voulu que la volonté générale l'emportât sur toutt^s les volontés particulières et que les dépositaires de ta puissance publique demeurassent seuls char-^ gés dii pro léger activement les iutérijts et les droite de la société Maintenant donc que la constitution est achevée dans sua parties les pluses^eutielles; maintenant que Tordre administratif ust organisé cl que tou» les pourojrs sont dis-tribués et dêllnisi si l'on croit encore pouvoir sortir des limites de la loi; si les admLuisLréb se croient permis non i^eulement de faire des dispo^itious qu'il n'appartient qu'aux administrateurs de prescrire, main même de â'opposer à celles qu'ils ont formellement ordonnées; ai, enfin, les actes émanés du Corps législatif ne sont pas camplétement respertéid, la constitution e^t comme non existante; et il n'y a plus de j^ouverueuieut.

Vous penserez sûrement comme moi, AleËSieurs, qu'il Importe surtout de

(1) Décret du 21 juin, (Voir ci-depsus^ p. 9.)

(2] Séance du 22 juin, ujatiu. (Voir Afchxves parUmtntuh'ts^ t. XXYH^ p. 413kiL) (3) Reproduite par le Jow^at de Paris (u* du 34 juin il9l).

[22 Juin 1791] DE LA COMMUNE DE PAR18 éf

rappeler, ces maximes dans une dr^oa^tance où le ealut de TËtat dépend de J*unité des meeures, de la rt'UuiDii des force^^ de Tenstfinbte df& voloiit^^B, eu un mot, de cette action unifônue c*t iùtc qui ne peut résulter que du maintieu de Tordre et de robéissance aux lois.

Je croiF, Aïe^sieurs. relaUvnuHnit â l'objet actueJ, tfu'ii est nécessaire que vous ordonniez k La Municipalité iW faire connaître aux -18 sei'tjons ronibien ce» arrestations d'argent sont dangereuses et ropréheusibles* qu'il est nt^cessaïro de duuiicr À la garde natioucle Jes ordres les plus précis pour faire cesser tout obstacle à cet égard; qu'il est nécessaire, enfin, d'annoncer que, si, [t&T l'efTet d*upe persévérance coupable, on se permettait encore de semblables atteintes, ceux qui en seraient les auteurs seraient punis comme perturbateurs de la tranquillité publique et comme réfractaires aux lois. *

Le ministre de l'intérieur, Signé : ÙKhE^s xKT.

L'arrêté du Conseil général de la Gomipune, inséré dans notre procèsverbal, est la conséquence et l'eifécution du décret de l'Asseniblée nationale, de la lettre du ministre de Tintérieur et des décisions du Conseil du département.

(XIÏ, p. 59.) La décision du Conseil du département (et non du Directoire du département, comme l'énonce inexactement notre procès-verbal) est mentionnée au procès-verbal manuscrit de cette assemblée dans les termes ci-dessous ;

o Les officiers de la gendarmerie nationale attachée à la garde des prisons ayant représenté qu'ils n'étaient point armés en totalité;

w Le département a arrêté que le commissaire municipal de |a garde nationale était autorisé à faire délivrer â M. Furtin, commandant de la compagnie (1), la quantité de 50 fusils, dont il sera par lui tenu compte, lors de l'organisation de la gendarmerie nationale. »

La compagnie de gendarmerie nationale attachée à la garde des prisons était encore, à cette époque, l'ancienne compagnie de la maréchaubsée de Robe-courte, virtuellement supprimée par le décret du 24 décembre 1790 et reconstituée, par le même décret, en deux compagnies de 101 honimes chacune, sous le nom de gendarmerie des tribunaux et des prisons (2). Précisément, le 22 juin 179i, l'Assemblée nationale avait adopté, sur le rapport de Rabaud-Saint-Éiiknne, au nom des Comités militaire et de constitution réunis, quelques articles additionnels à la loi sur rorganisation de la gendarmerie nJîtionale, parmi lesquels un article 7, ainsi • conçu (3) :

Art. 7. — Le payement du service extraordinaire de la ci-devaut maréchaussée et Rube-courte doit t*'tre continué jusqu'à l'entière organisation du corps de la gendarmerie nationale. Le ministre est autorisé à ordonner ce payement et à fixer l'époque où il devra cesser pour être établi sur le nouveau pied.

Conformément aux conclusions d'un mémoire présenté par Fohtin, dès

(1) Fortin (André-François), ci-devant commandant de la compagnie de Robe-courte.

(2) Décret du 24 décembre 1790. (Voir 1" série, Tome 11, p; *:»^.)

(3) Décret du 22 juin 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXVIl, p. 422.)

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