‹ Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution (volume 4)Chapitre 34 sur 78 · Chapitre II · texte numérisé non relu

Chapitre II

Ordre de V Assemblée.

Article 1".

Le Maire, chef de la Municipalité, est président né du Conseil général de la Commune, avec voix délibérative. (Règlement municipal, titre III, art. 1.)

Article 2.

En l'absence du Maire, le vice-président, que le Corps municipal aura nommé parmi les membres du Conseil, tiendra les assemblées du Conseil général de la Commune. En cas d'absence du Maire et du vice-président, le doyen d'âge des membres présents du Conseil général présidera. (Même Règlement, titre 111, art. 30.)

Le procureur de la Commune et ses substituts auront séance, sans voix délibérative, à toutes les assemblées du Conseil général. Celui d'entre eux qui sera en fonctions pourra feulement donner son avis, aux termes des décrets de l'Assemblée nationale.

Article 4.

Les fonctions générales du président sont de maintenir Tordre dans l'Assemblée, d'y faire observer les règlements, d'y accorder la parole, d'énoncer les questions sur lesquelles l'Assemblée aura à délibérer, d'annoncer les résultats des suffrages, de prononcer les décisions de l'Assemblée et de porter la parole en son nom.

Article 5.

Le président 'fera l'ouverture et la clôture des séances.

Article 6.

Les séances seront toujours indiquées à heure fixe, et elles seront ouvertes sitôt que la moitié des membres, plus un, du Conseil général seront réunis.

Article 7.

Le nombre de la moitié plus un, pour commencer une séance du Conseil général, ne sera nécessaire que quand il s'agira de délibérer sur les affaires qui lui sont attribuées par les décrets de rÀssemblée nationale. Dans tous les autres cas, le tiers suffira.

La clôture des séances du matin est fixée à deux heures, et celle des séances du soir à neuf heures.

Article 8.

Les séances ne pourront être prolongées si les membres du Conseil gé-

172 CORPS MUNICIPAL [2 Nov. 1790)

néral ne sont encore présents au nombre exprimé dans les articles 6 et 7. Elles seront prolongées, lorsque TÂssemblée, ayant été consultée, Taura ainsi décidé.

^^- M. le Maire ayaat, à cet instant, annoncé qu'une affaire pressante robligeait de convoquer le Corps municipal (i);

La lecture du procès-verbal a été remise à Touverture de la première séance, qui est indiquée à jeudi (2), cinq heures précises.

Signé : Bailly^ Maire,, de Joly, secrétaire-greffier.

CORPS MUNICIPAL

^*- Du 2 novembre 1790, à neuf heures du soir;

Le Corps municipal extraordinairement convoqué, présidé par M. le Maire, et composé de MM. Houssemaine, Lesguilliez, Le Vacher, Filleul, Quatremère, Le Camus, Mulot, Prévôt et Regnault, qui seuls se sont trouvés à THôtel-de-Ville; M. le procureur dé la Commune présent^,

---^ Une députation composée de trois citoyens, membres du comité de police du ci-devànt district de Saint-Étienne-du-Mont, a été annoncée et introduite.

Elle venait témoigner, au nom du comité, les vives inquiétudes que lui causaient les mouvements excités dans le quartier de Saînt- Étienne-du Mont, à Toccasion de quelques voitures (3) qui ont été arrêtées et que le peuple croit être chargées d'armes et autres munitions de guerre (4). MM. les députés ont exposé quQ les citoyens s'étaient portés en foule dans ce quartier; que la garde nationale y avait été appelée; que, dans quelques moments, elle avait été obligée

(1) D'après le Journal de la Municipalité et des sections (n' des i^-6 novembre), ce ne serait pas le Maire, mais bien un membre du Conseil général, qui aurait le premier signalé l'incident qui nécessita la convocation immédiate du Corps municipal. Voici, en efl'et, ce que contient le compte-rendu de la séance du 2 novembre, à la suite du passage relatif aux articles du règlement intérieur:

« M. Cezèvlkg (notable de la section de TObservatoire) a parlé des mouvements qui avaient eu lieu, depuis deux jours, dans le quartier de Saint-Ëtienne-du- Mont... M. le Maire a dit que le Corps municipal s'occupait de cet objet. »

(2) Jeudi 4 novembre. (Voir ci-dessous.)

(3) « Deux voitures de marchandises expédiées pour Fontainebleau », précise le Moniteur (n* du 5 novembre).

(4) « Armes, poudre, uniformes, sabres, etc.. », dit le Moniteur (n« du 5 novembre).

[2 Nov. <790] DE LA COMMUNE DE PARIS 173

de repousser les citoyens pour éviter le pillage des voitures; qu'il y avait même eu différentes persoûne.s de blessées et que Tune Tétait dangereusement. Ils ont prié le Conseil de prendre cette affaire en considération et de statuer incessamment ce que sa prudence lui suggérerait.

MM. les députés étant retirés, les lettres de voiture remises sur le bureau, lecture faite des procès-verbaux dressés par le comité hier et aujourd'hui;

Le procureur de la Commune ouï; Le Corps municipal a pris Tarrété suivant : Le Corps municipal, étant informé par trois députés du comité de la section de Sainte-Geneviève des mouvements qui ont lieu et qui continuent depuis deux jours dans le quartier de Saint-Étienne-du- Monl, à Toccasion de deux voilures qui ont été arrêtées et que Ton croit chargées d'armes et autres munitions;

Arrête que demain, mercredi 3 novembre, -à huit heures précises

du matin, MM. Lesguilliez, Filleul, Prévôt, Le Vacher, Mulot et Vi-

gner, officiers municipaux, assistés du procureur de la Commune, se

transporteront sur la place de Saint-Étienne-du-Mont; qu'ils y feront

appeler les membres des comités de Saint-Étienne-du-Mont et de

Sainte-Geneviève (1); et que, en leur présence et encore en présence

"G députés du peuple et des chargeurs expéditionnaires de ces voi-

'l^'^^s ou ceux-ci dûment appelés, MM: les commissaires feront pro-

^cfer à l'ouverture des caisses dont les deux voitures sont chargées,

^^ ^vx'îls en dresseront procès- verbal, pour être ensuite statué ce

^W appartiendra. (III, p. 174.)

Le Corps municipal ordoane qu'expédition du présent arrêté sera délivrée k MM. les commissaires, aux députés des comités; envoyée aux sieurs Bailly et Pitra, expéditionnaires, et qu'en outre le présent arrêté sera imprimé et distribué (2).

^-^^^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.

Signé ; Bailly, Maire], de Joly, secrétaire-greffier.

(i) Là section de Sainte-Geneviève comprenait la moitié de l'ancien district de ^^'"^-Étienne-du-Mont, dont l'autre moitié avait été attribuée à la section du Jfi^in-de^.planies. — Les comités des anciens districts fonctionnaient encore, à coté des nouveaux comités de sections, en formation : un arrêté du Conseil ffçnéral, ^^ ^ novembre, décida qu'ils cesseraient définitivement d'être en acti-

le 20 novembre. (Voir ci-dessous.) (2) Imp^ 2 ^ .Q.g. ^3jjj Q^j^ Lb 40/1174).

174 CORPS MUNICIPAL [2 Nov. 1790]

ÉCLAIRCISSEMENT

(in, p. 173.) Le procès- verbal de constat ne paraît pas avoir été communiqué au Corps municipal, sans doute à raison du peu d'importance de l'incident. Mais le Moniteur (n° du 5 novembre) consigne ainsi qu'il suit le résultat des recherches faites :

« Les commissaires se sont, en effet, transportés sur la place de Saint- Ëlienne-dU'Mont le mercredi 3 au matin, et, en présence des propriétaires des marchandises, des membres des comités de Saint-Étienne>du-Mont et de Sainte Geneviève et d'une multitude de peuple, ils ont procédé à l'ouverture des paquets, où Ton a trouvé, sur un chargement considérable de deux voitures à quatre chevaux chaque, quatre ou cinq sabres, quelques gibernes, et le reste en quincaillerie, mercerie, dont le trafic en province s'étend, coipame on sait, à la vente des armes, des <5einturous et autres fourniments de cette espèce. »

De son cô^té, le Journal de la Municipalité et des sections (n* des l«'-6 novembre) dit que les caisses visitées u renfermaient des marchandises de mercerie, pellelarie et des gazes, etc., quelques gibernes et baudriers de différentes couleurs, une paire de pistolets et six sabres ».

Enfin, la Chronique de Paris (n® du 5 novembre) fait une constatation identique :

a II n'y avait, danis les votlures arrêtées sur la section de Sainte-Geneviève, que peu d'armes et beaucoup de mercerie. Une caisse seulement contenait une paire de pistolets, six sabres, quelques ceinturons et gibernes, trois fusils sans poudre ni cartouches, »

Le même journal, parlant de la scène du 2 novembre, raconte, d'accord avec notre procès- verbal, qu'il y eut « une espèce de combat, où deux ou trois hommes ont été blessés dangereusement par la cavalerie, que des attaques réitérées ont mise dans le cas d'une juste défense. »

[3 Nov. ll%] DE LA COMMUNE DE PARIS i75

3 Novembre 1790

CORPS MUNICIPAL

*-^- Le mercredi 3 novembre 1790, à six heures après midi (i) ; Le Corps municipal convoqué par billets, présidé par M. le Maire, et composé de MM. Tiron, Tassin, Viguier de Curny, Choron, Stouf, Trudon, Le Camus, Andelle, Vigner, Maugis, Gandolphe, Prévôt, Jallier, Mulot, Jolly, Hardy, J. J. Le Roux, I-e Scène, Bernier,. Lesguilliez, Vauvilliers, Filleul, Dacier, Lardin, Lafisse, Le Vacher, iïoussemaine, Desmousseaux, Pitra, Perron, Ganuel, Déyeux, Minier, Boncerf, Cousin, Debourges, Champion; M. le procureur de la Commune présent;

-^^^ Le Corps municipal, ét^nt informé par M. le Maire des abus qui se sont glissés dans Tusage du contreseing et des observations faites à ce sujet par Tadminislration des postes, a arrêté que les anciens cachets seraient refaits; qu'on y pratiquerait une marque distinctive, et enfin que M. le Maire voudrait bien proposer à Tadministration rétablissement de trois dépôts, Tun à THôtel-de- Ville, l'autre à la Mairie, et le troisième au palais Cardinal, d'où Ton porterait tous les jours à la poste les lettres munies du contreseing.

A l'égard des observations qui ont été faites au sujet des ports francs que MM. les administrateurs désiraient avoir;

Le Corps municipal a prié M. le Maire de vouloir bien prendre à cet égard des renseignements et de proposer les mesures qu'il jugera les plus convenables.

-•*.**. Sur la proposition d'un de MM. les administrateurs; Le Corps municipal a autorisé M. le Maire à faire graver un projet pour le renouvellement des sceaux de la Municipalité (2), sauf à les

(1) Le présent procès- verbal est daté, dans le registre-copie, du mardy trois novembre J au lieu de mercredi. (Voir ci^dessus, p. 151, note 1»)

(2) Pour rapposilion des scellés au Parlement, on avait dû se servir encore des iceaux de l'ancien régime. (Voir ci*des8us, pj 48*)

il6 CORPS MUNICIPAL [3 Nov. 1790]

adopter sur la présentation et d'après Texamen que le Corps municipal en aura fait (1).

-*'.►- M. Terrasse, grefOer, et MM. Lutton, Lenglçt, Dert, Guérin, Anquetil et Jouan, commis -greffiers, élus dans la séance du 2 de ce mois pour l'expédition des arrêts du ci-devant Parlement (2), ont élé annoncés et introduits. Ils ont assuré le Corps municipal de leur zèle et de leur conduite.

Et, sur la réquisition du procureur de la Commune;

MM. Terrasse, Lutton, Lenglft, Dert, Guérin, Anquetil et Jouan ont prêté, dans les mains de M. le Maire, le serment de bien et fidèlement remplir les fonctions que l'Assemblée nationale et la Municipalité leur ont confiées (3).

— - Le Corps municipal, délibérant ensuite sur l'époque à laquelle il procédera à la levée des scellés ordonnée par le décret du ^9 octobre (4), a arrêté qu'il y serait procédé vendredi prochain (5), et que la Municipalité serait représentée dans cette opération par MM. Gandolphe, Prévôt, Mulot et Jallier, officiers municipaux; le Corps municipal déléguant à cet effet à MM; les commissaires, qui seront assistés de M. le procureur de la Commune, ouï et ce requérant, tous les pouvoirs nécessaires, d'abord pour procéder à la reconnaissance et levée des scellés apposés par la Municipalité sur les lieux oii sont déposés les arrêts qui doivent être confiés au greffier, ci-devant nommé; en second lieu, pour confier les minutes des arrêts rendus en la présente année 1790 et dans les cinq années antérieures dans les différentes chambres du ci-devant Parlement, sans exception, à la garde du greffier et des commis-greffiers... (6)... nécessaires, seront distraites du dépôt général desdites minutes; en conséquence, le dépositaire sera tenu de remettre lesdites minutes, quoi faisant, il en sera valablement déchargé. Enfin, MM. les commissaires sont autorisés, après la distraction ci-dessus ordonnée, à réapposer les scellés pour la conservation des autres litres, registres et minutes (7).

— ^ Sur la proposition de M. le Maire;

{\) Séance du Bureau municipal, du 3 décembre. (Voir ci-dessous )

(2) Séance du 2 novembre, matin. (Voir ci-dessus, p. 154.)

(3) La lettre de Mauois, officier municipal, convoquant Tbrrassb pour la prestation de son serment, du 3 novembre, a été conservée, pièce manusc. (Arch. nat., U 1006).

(4) Art. 2 du décret. (Voir ci-dessus, p. 140, note 4.)

(5) Vendredi, 5 novembre.

(6) Il est manifeste que le texte du registre-copie présente ici une lacune.

(7) Rapport présenté le 12 novembre. (Voir ci-dessous.)

[3 Nov. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 177

Après avoir entendu le procureur de la Commune;

Le Corps municipal ordonne qu'il sera incessamment procédé à la construction d'un corps-de-garde en charpente pour le service du bataillon de Notre-Dame. En conséquence, le Département des Iravaux publics est autorisé à faire dresser par Tarchitecte de la Ville un devis au plus bas prix possible et à le faire exécuter très incessamment.

-►^^^ Le Corps municipal a fait entrer au Conseil quatre membres (le la section de Tlle, députés pour avoir une décision sur la question, qui s'était élevée dans cette section, s'il fallait avoir 30 ans ou seulement 25 pour être élu commissaire de police.

M. le Maire, au nom du Corps municipal, a répondu que la difficulté faite dans la section semble levée par un article du décret qui porte que le commissaire de police et le secrétaire-greffier doivent être élus parmi les citoyens éligibles (1); qu'en conséquence, la loi ne s'expliquant pas pour les commissaires de police comme pour les juges de paix, le Conseil pensait qu'il fallait s'en tenir à ce qui est porté par le décret.

^^^^ M. Cousin a fait le rapport d'une pétition relative aux Comédiens-français (2).

Et, après l'avoir entendu, le Corps municipal^ ayant égard au réquisitoire du procureur de la Commune, a arrêté que, pour procurer l'exécution du décret qui soumet les spectacles à l'autorité des corps municipaux, les propriétaires, entrepreneurs et directeurs des spectacles établis dans la capitale seront tenus d'apporter à la Municipalité, entre les mains des administrateurs du Département des établissements publics, les titres et autorisations de leurs établissements et les règles qui les régissent, pour ensuite être avisé ce qu'il appartiendra.

^^^ Le Corps municipal s'est ajourné à vendredi prochain (3).

-i^^ Lecture faite du présent procès- verbal, la rédaction en a été approuvée.

Signé: Bailly, Maire; de Joly, secrétaire-greffier.

(1) Art. 24 du tit IV du décret du 21 mai 1790 : « Le commissaire de police et le secrétaire-greffier ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles de la section, et ils seront tenus d'y résider. »

(2) Pétition présentée au Conseil de Ville provisoire le 27 septembre 1790, renvoyée au Corps municipal par le Conseil général le 20 octobre, et par le Corps municipal au Département des établissements publics le 29 octobre. (Voir 1" série, Tome VII, p. 301, et ci-dessus, p. 91 et 132.)

(3) Vendredi, o novembre. (Voir ci-dessous.)

Tow I. 12

178 œNSËlL GÉNÉRAL {4 Nov. 1700]

4 Novembre 1790 CONSEIL GÉNÉRAL

-^^^^ Du 4 novembre 1790, à cinq heures ttpt^ès midi;

Le Conseil général de la Commune réuni en exécution de Tajournement prononcé dans la dernière séance^ présidé par M. le Maire, et composé de MM. les officiers municipaux et notables, à rexceplion de MM. Andelle, Anquetil, Beauflls, Bénière, Boncerf, Borle, Brunel, Bureau, Canuel, Cretlet, Descloseaux, Deyeux, Fallet, Porië, Haute^ feuille, Jallier, Julliot, Lafisse, Le Breton, Lehoc, Le Roulx de La Ville, Etienne Leroux, Lesguilliez, Le Vacher, Maréchal, Maugis, Minier, Mulots Montauban, Perrott, Pitra^ Qualremère, Qttîû, Roard, Tassitij Thorillon, Tiron, Trudon (Jérôme), Voilquln; M. le procureur de la Commune présent;

^-^^ A rouverture de la séance, il a été fait lecture du dernier procès- verbal.

La rédaction en a été approuvée.

'«^•** Ensuite, MM. les commissaires pour le règlement de police intérieure ont repris la lecture de leur travail (!), et les articles suivants ont été adoptés :

Artide 9.

pans les convocations, qui seront faites par lettres circulaires, lobjel et l'heure fixe de son ouverture seront énoncés.

L'article 10, relatif au droit que pourrait avoir le président de

rompre la séance, a été rejeté par la question préalable. La rédaction

suivante a été substituée ;

Article 10.

S'il arrivait que le président ne pût réussir à rétablir roi-dre, il est autorisé à se couvrir pour indiquer que la séance est suspendue* bans aucun cas, elle ne pourra être levée sans que rAsserablée ait été consultée.

(l) Séances du 29 octobre et du 2 novembre. (Voir ci*dessus, p. 137 et 169;)

[4 Mot. lîÔOl DE hk OOMMOMB t)B Ï^ARIS i^9

Les articles 11 et 12, relallfa à Itt commuaication des membres Avec ie préfiideQi et des membiSsB entre eusL et avec lei bureaux, ont été rejetés par la question préalable*

Article 11.

lies oftieiers de» gardes seroat ohar^és du Boin d'aveilir à voit basse les membres qui seroni demandés au dehors.

Article ».

Toute conversation qui troublerait la dlseussiou sera interdite, et tout contrevenant à cet article sera rappelé à Tordre par le président, au nom de rAssemblée.

Article 13.

Lé prisldent aura seul le droit de rappeler à Tordre. Si un membre Juge qu'un autre s^en écarte, il né pourra Tinterpelter personnellement; mais il sera tenu de s'adresser au président pour Je rappeler à Tordre.

Article 14.

S'il arrivait qu'un membre motiquÂt de respect à TAssemblée oU qu'il se livrât à des personnalités, TAssemblée sera consultée par assis et levé; et^ si la majorité est pour rappeler le membre à Tordre, il en sera Tait mention sur le procès-verbal.

Article 15.

Lorsque le Maire, le vice-président et le doyen d'âge parleront, nul ne pourra les interrompre»

Cluaat à leurs avis sur las délibérationsi ils no courront les énoncer ni même les discuter. Ils auront seulement voix déliberative.

Aucun membre ne pourra pailer qu'après avoir obtenu la parolo du président.

Article 17.

Dans toutes les séances du Conseil général^ il y aura Tun des adjoints du secréUire^grsAler qui insorira lucoessivement le nom de ceux qui demanderont la parole»

Article 18.

Le président donnera la parole, en rappelant le nom de celui dont le rang est venu.

Arlicle 19.

S^il y avait quelque difficulté sur le rang pour la parole annoncé par le président, TAssemblée prononcera sur-le-champ par assis et levé.

Article 20.

Le rang pour la parole pourra être interverti dans les cas suivants : lorsque le président voudra faire à TAssemblée quelque proposition; lorsque la motion de passer à Tordre du jour, de prononcer s'il y a lieu à délibérer, di renvoyer à dM commiesoires, d'Ayoumer ou enfin de fermer la discus-^ sien, aura été appujrée par deux membres^

180 CONSEIL GÉNÉRAL [4 Nov. 1790]

Article 21.

Nul ne sera interrompu quand il parlera. Si un opinant s'écarte de la question, le président doit Vy rappeler.

Article 22.

Aussitôt que quelques voix s'élèveront pour rappeler au président qu*un opinant s'écarte de la question ou qu'il rentre dans l'examen du fond après la discussion fermée, le président prononcera sur-le-champ pour faire observer la règle dont s'écartait l'opinant ou pour empêcher qu'on ne l'interrompe. Si, dans ce dernier cas, la réclamation continuait, le président consulterait promptement l'Assemblée par assis et levé.

Dans toute délibération, aucun membre ne pourra parler plus de deux fois. Nul ne demandera la parole pour la seconde fois qu'après qu'elle aura été donnée à tous les membres de l'Assemblée qui voudront l'obtenir.

--^^^ A ce moment, M. Baron de Saint-Girons, qui n'avait pas encore paru à rAssemblée, s'est présenté et a prêté, dans les mains de M, le Maire, le serment de remplir fidèlement les fonctions que la Commune lui a confiées.

-*^- La discussion sur le règlement a été reprise et les articles

suivants adoptés :

Article 24.

Le procureur de la Commune ou celui de ses substituts qui sera en fonctions ne pourra parler qu'une fois pour donner son avis.

Article 25.

Lorsque la discussion sera fermée, le président énoncera sommairement les avis qui auront été proposés.

Article 26.

Lorsque les divers avis auront été a'insi énoncés, la parole pourra encore être demandée pour proposer soit de passer à l'ordre du jour, soit la question préalable, soit l'ajournement, soit la nomination de commissaires, ou pour présenter son opinion sur la manière (1) de poser les questions, sur leur division, sur leur priorité. Ces formes de délibérer seront seules l'objet des discussions ultérieures, sans que Ton puisse, sous quelque prétexte que ce soit, rentrer dans l'examen du fond des questions.

Article 27.

Les avis qui doivent, par préférence, être mis à l'opinion, quand ils sont appuyés, sont ceux de passer à l'ordre du jour, la question préalable, ia nomination de commissaires, ou l'ajournement.

Article 28.

Quant aux autres avis, la priorité doit être pour celui qui a été le premier

(1) Le texte manuscrit porte : pour présenter son opinion; la manière,». Le sens commande la correction adoptée, addition du mot sur à la place de point- virgule.

[4 Nov. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 181

présenté, à moins que cette priorité n'ait été demandée et décidée pour un autre avis.

Article 29.

Les amendements doivent être mis en délibération avant les questions principales. Il en sera de même des sous-amendements par rapport au s amendements.

Article 30.

Toutes les délibérations seront réduites par le président à la simple alternative entre l'affirmation et la négation.

Article 3i.

Le président proposera de se lever, d'abord à ceux qui sont pour Taffirmative, et ensuite à ceux qui sont pour la négative.

Article 32.

Lorsque cette épreuve laissera du doute sur la majorité, elle sera répétée. Si cette seconde épreuve ne suffît pas, les votants seront séparés (1).

Article 33.

Lorsque l'appel nominal sera demandé, il en sera délibéré, sur-le-champ et sans discussion, par assis et levé.

Article 34.

Lorsqu'une question aura été décidée, le président annoncera textuellement l'arrêté suivant cette formule : l'Assemblée a arrêté qiie, etc.,.

Article 35.

Dans les affaires dont l'Assemblée aura ordonné le rapport par des comïnissaires, le président mettra sur-le-champ à l'opinion s'ils seront nommés au scrutin ou proposés par lui à l'Assemblée.

Si l'Assemblée décide qu'ils seront nommés au scrutin, on y procédera par la liste simple à la pluralité relative.

Article 37.

^s commissions purement honorifiques seront données à tour de rôle.

Article 38.

i^ans tous les cas où il sera procédé au scrutin, les scrutateurs se place- ^^^ au bureau du vice-président, en face de l'Assemblée.

Article 39.

® secrétaire-greffier ou l'un de ses adjoints feront l'appel des votants.

Article 40.

«u ^ ^'^t-ants écriront successivement leurs bulletins sur le bureau où seront P'^^és les scrutateurs.

' ^ ote par division, en usage dans les Chambres anglaises.

mm^mmmmr^

m CONBBIL OtlNÉRAL [4 Nov, 4790]

Article 4f.

■ Les votants donneront leurs bulletins aux scrutateurs, pour être ces bulletins par eux remis dans un vate oouv^rt, de manière qu'il n'y ait que Touverture n^Odssftire pour introduira les bull^Uns.

Article 42.

L'un des scrutateurs notera le^ noma das votants à mesure qu'ils présenteront leurs bulletins,

Arlkte 43.

On procédera au dépouillement du scrutin de la manière suivante : l'un des scrutateurs fera à haute voix la lecture de chaque bulletin et le remettra à l'un de« deux AutPM iprututoura pour It vérifl^r} l« tfoisièine scrutateur écrira le nombrt doi auffrapa à mMtird qUQ 10 fera 1a lilU d«»

bulletins.

Article 44.

Pour prévenir de plua ep plus toute erreur, le secrétaire-greffler qu celui des adjoints qui sera présent fera la même liste du nombre des voix.

Article 45.

En cas de difficulté sur cette liste, \q, vârlflC^tion $e f^rft pftr Ifis scrutateurs sur les bulletins.

ArUoto 46.

9'i) y a inodrliiuda lur la déilgnatlon de» pdriopn^i nommées dani un bulletin, TAsemblée ppononoera lans dlseuuion.

Article 47.

tel membres qui assisteront h la séanoe signeront en arrivant sur une feuille de présence, qui sera placée aur un bureau, en fàoe de la porte d'entrée.

Article additionnel, qui sera placé avant l'article 38.

Les commissaires qui seront chargés de rapports les feron| par écrit et en remettront, séance tenante, une copie signée d'eux au secrétaire-greffier^ qui en fera mention dans le proQ^p^y^rb^l*

Le Conseil général renvoie au Département des subsistances et approvisionnements une motion faite par un des membres de l'A^aenibl6e,rfilî^tivement i^ h diminulion du prix du bois ^t du charbon (1). Le Conseil ordonne que le rapport lui en aéra fait par le Département, pour être, sur ce rapport, statué ce qu'il appartiendra (2),

^-'^ Lecture faîte du procès- verbal, la rédaction en a été approuvée.

(1) Motion de Tabbé DasuE, d'après le Journal de la MunicipqlUé et d^ sections (n* des l*""-6 novembre).

(2) Rapport réclama le 17 novembre. (Voir oi-d^stoutj

[4Nqv. i790] DE L\ GOMMUNE DE PARIS m

%%%v Le Cooieil général i'eat ajourné à mardi, Q novembre, à oinq heure» préeifien(l) Et M, le Maire a levé la aéanoe.

Signé : Batlly, Maire; DR Jôly, aeerétaire.gpoffier.

COUPS MUNICIPAL

Du 4 novembre 1700, h neuf heure» du soir;

Le Corps municipal extraordinairoment convoqué, présidé par M. le Maire, et composé de MM. Hardy, Ni?ard, le Camus, Stouf, Taatin, Filleul, Daeier, Lajisse, Vauvilliers, Maugis, de Bourges, Vigner, Prévôt, Jlernier, Champion, Cousin, Desmousseaux, Choron, Hquasemaine, Housseau, J, J, he Houx, RegnauU, LariUn, Peyeux, Perron, Trudon, Minier, Jallier; M. le procureur de la Commune présent j

>%%* Il a été exposé par Ml le Maire que, étant informé qu'il y avait dans le faubourg Saint-Antoine des craintes et môme des mouvements occasionné^ à Vocçagion du prU du pain (2)| U avait qru devoir réunir MM, le» officiers municipaux afin de leur communiquer ses inquiétudes et prendre avec eux tel parti que la prudence leur suggérerait,

Divers renseignements ayant été donnés, et les administrateurs au Département des subsistances étant ouïs ;

Le Corps municipal a arrêté qu'il serait fait à l'instant une- proclamation qui gérait rendue publique demain.

MM. Vauvilliers, Filleul et Champion ont été chargés de la rédiger.

Et le Corps municipal Ta adoptée, ainsi qu'il suit :

Pror.lqmalion, Ue Corps municipal, élevé par ses concitoyens h une magistratui'o paternelle, ayant considéré comme un devoir sacré de porter ses premiers regards sur las besoins de la classe indigente et manifesté;, dans une de ses précédentes séances, au Département chargé des approvisionnements, le désir de s'assurer s'il ne. serait pas possible d'ordonner une diminution sur le prix du pain ;

(1) Ajournement motivé, dit le Journal de la Municipalité et des sections (n« des l""-6 novembre), par quelques changements dans la disposiUon do la grande salk d'assemblée.

(2) Les mots : occasionnés à l'occasion, se trouvent réellement dans le texte.

184 CORPS MUNICIPAL [4 Nov. 1790]

MM. du Département des subsistances ont dit que, empressés d'entrer dans les vues de bienfaisance et de justice du Corps municipal, ils s'étaient préparés à donner les éclaircissements qui leur avaient été demandés; et ils ont fait le rapport suivant :

Exposé du Département des subsistances.

Aux mois de juillet et d'août 1789 (1), deux diminutions successives, précipitamment ordonnées, sur le prix du pain out produit les tiistes effets dont vous avez été témoins. Les efforts de la Municipalité provisoire, à laquelle vous succédez, ont ramené le calme avec Tabondance. Elle a cru pouvoir, au mois de juin dernier, opérer, sur le prix du pain, une nouvelle réduction : il a été taxé à 11 sols (2). Mais vous penserez sûrement comme nous, Messieurs, que les taxes sont un moyen dangereux. Destructives du commerce, elles produisent forcément la cherté qu'on se propose d'eitipécher ; et c'est par cette raison qu'elles sont sagement proscrites dans les pays libres. La conduite de votre Département des subsistances a été fondée sur des principes plus sages, et c'est par des moyens plus doux, plus conformes à l'expérience, qu'il a entrepris d'amener insensiblement le commerce à nous procurer l'abondance plus constante et le meilleur marché des denrées. Vous jugerez vous-mêmes s'il a suivi une fausse marche. Voici la première fois que, sans avoir besoin d'ordonner, nous.avons vu, comme nous l'espérions et comme nous nous le proposions, le prix du pain descendre de lui-même au-dessous de la taxe. On trouve aujourd'hui le plus beau pain à 10 sols; il s'en vend à 9.,it^ols et demi, même à 9 sols, prix où on l'a vu très rarement dans les temps de prospérité ; et, si, en trompant le peuple par des insinuations perfides, on ne l'engage pas à vouloir plus que les circonstances ne le permettent, si, en dérangeant la marche du commerce qui nous promet la plus heureuse abondance, on n'oblige point le Corps municipal à recourir à cet ancien moyen d'une administration peu éclairée, rien ne peut empêcher qu'en suivant la même route on ne parvienne à un but aussi constamment salutaire, et que le peuple, qui vous a confié ses plus chers intérêts, ne reçoive de votre sollicitude paternelle tous les biens qu'il a droit d'en attendre et dont la continuité seule peut faire son bonheur et votre gloire.

Signé : Vauvilliehs, Filleul.

Le Corps municipîil;

Après avoir entendu le rapport qui vient de lui être fait;

Considérant qu'un peuple libre, sage et juste a le droit de se faire éclairer sur ses plus chers intérêts; que, en retour de la confiance qu'ils ont obtenue, ses administrateurs lui doivent franchise et vériti^, et que cette communication de lumières et de sentiments entre le peuple et ses magistrats est le plus sûr moyen de prévenir les complots des ennemis de la paix publique ;

(1) Arrêté de rAssembléc générale des Électeurs, 21 juillet 1789. (Voir Chassin, Les Élections et les cahiers de Paris en i789, t. 111, p. 592-597.)— Arrêté de l'Assemblée des Représentants de la Commune, 7 août 1789. {Voir Actes de la Commune de Paris, l" série, Tome I, p. 420.)

(2) Arrêté du Couseil de Ville, 15 juin 1790. (Voir 1« série, Tome VI, p. 87-88.)

[4 Nov. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 18o

Ouï le procureur de la Commune ;

A arrêté que MM. du Département des subsistances seraient remerciés du zèle et de la sagesse avec lesquels ils ont conduit i'im- Porlante administration qui leur est confiée; qu'ils seraient invités à ''^doubler de soins pour entretenir et même accroître Tabondance; ^t que leur rapport et le présent arrêté seraient imprimés et affichés (1). (I, p. 485.)

'^*** M. le Maire ayant proposé de se rendre demain, sur les dix heures, à rHôtel-de- Ville;

Le Corps municipal a applaudi aux intentions de M. le Maire et

^^t*été que six de MM. les officiers municipaux se rendraient égale-

J^^nt à l'heure indiquée, afin d'être prêts à tous les événements que

Circonstances présentes pourraient occasionner. ^^^ commissaires sont MM. Filleul, Hardy et Vigner (2).

*^^- Lecture faite du procè»-verbal, la rédaction en a été approuvée.

Et M. le Maire a levé la séance, à deux heures du matin.

Signé: Bailly, Maille; de Joly, secrétaire-greffier.

ECLAIRCISSEMENT

(^1 p. 185.) La déclaration du Département des subsistances, Thostilité dont elle témoignait contre la taxe du pain, ne furent pas du goût de toutes tes sections: Tune d'entre elles, la section des Enfants rouges ^ répondit par «es observations que son comité rédigea le 21 novembre, et qu*il adressa, ^^ nfiême temps qu'au Département des subsistances, aux 47 autres sect/ons (3),

® vigoureux plaidoyer en faveur de l'expédient parfois nécessaire de la ® da pj^jfj mérite d'être connu. Le voici presque en entier :

exemple des deux diminutions précipitamment ordonnées sur le prix du

. ' *^^ nû^^s de juillet et d'août 1189, ne prouve rien contre la taxe en elle-

^' Elles sont justifiées par des circonstance» qui ne laissaient pas le choix

I . "^^p. in-fol. (Bib. de la Ville de Paris, dossier d'affiches non numéroté) et dttit ^"~***' ^^®^ ^* ^**® ^" ^ novembre (Arch. de la Seine, supplément). Reproel d ^^^ ^® Moniteur (n» du 9 novembre) et dans le Joui-nal de la Municipalité iox * *^<?/*ons (ri* des 9-H novembre), /ox Jf^*s noms seulement, au lieu de six annoncés. 'Quel ^''*^''^^ ^^ délibération du comitéy imp. 4 p. in 4* (Brb. nat., Lb 40/1800). PfiUt^^^^ passages en sont reproduits, sans date, dans le Journal de la Munici- ^^ <ies sections (n» des 15-18 décembre).

"t'PP LiW-P',P

m COUPS MUmUlPAL [4 Kov, nw]

aux administrateurs. Dans la transition d'ua r^'gimc ù un aulrc, dftus une révolution telle que celle à l'époque cit^>e, toute loi cède à Taxiarchie du moment, et les moyens employés dans de telles conjonctures ne peuvent servir de régie à nna admlnUtn^Uon p«i«îble« Cet exempte n>9t donc d'aucuna oonsidérution s il eit détruit m^me p^r e^lui du mois de juin damier, qui n*& pas e« Içst mt^meii inconvénients, en ce que, mieux combinée avec le prix des grains, effectuée dans un moment où le calme commençait à renaître, eette nouvelle taxe n'a en qu*un aota da Juitiea pour principe p\ dea moUfa lolldos pour liâtes.

L'exemple des pays libres, où la taxe du pain eBt pro^orite, o'eit pai piUI applicable à notre situation.

D*abord, la liberté, dont la Révolution noua fait Jouir, est un nouvel élément auquel nous avons besoin de nou» naturaliser, pour l>e pai rattfr ep d^oà et encore plus pour ne pap aller au delà; et« juaqu'^ ce que, par un heureux équilibre, nous soyons posés dans le point juste qui doit établir le bonheur social, c'est à une administration sage à tout diriger, à U)ut compasser.

U*aiil«ura. il existe oatto diiTérancie eptre la Frauoe et tou» lei autrep paye d'Europe: c'est qu'eq Kranoe le pain eit la base eaQçptielle de la nourriture de l'homme, qu'il est même le seul aliment de la majeure partie du peuple; tandis que, dans les autres pays, suivant leur situation, la viande ou le poisson, les légume! OU lea laitag^i «ont lea ^asea de )a nourr)tur«t e( que le painil> est qu'un accessoire.

D'après ces faits certains, il est aisé de sentir que, le principe de surveillance, qui a dirigé jusqu'ici l'ancien régime, n'ayant pas été pour rétranger un objet d une aussi haute importance« il a dft n'y paa exiger )a niéme ipodp d'admiuis- Iration.

Les taxes arbitraires sont effectivement destructives du commerce, c'est un principe général et incontestable; d'après lui, elles doivent être irrévocablement proscrites. Le commerce ne peut fleurir que par ta liberté; aussi l'Assemblée nationale a-t-ellc décrété la libre circulation des grains : sur ce point elle ne nous a rien laissé à désirer, et nous devons tout employer pour jouir de cet avantage. Mais n'abusons pas des mots et n'appelons pas, par enthousiasme de la liberté, taxe ce qui n'en est pas une. Non, il n'y a de taxe ni sur le pain, ni au pain, mais une simple déclaration de Vofficier public, que^ le prix libre des grains au mareM oommitn ayant été pendant h» tma demierê marchés à tel {aujo^ le prijc piviporiiQnnel du pain wl à lel tftujp,

YoiUi daui la vérité, ce que doit ôtro et ce qu'est en effet la prétendue taw du p^iui seu objet doit tHre uniquement d'iîclairer le peuple, d'opérer h atiraté disa bqulauger» et d'établir la confiance du peuple et des boulanger» dan# leur^

représentants, lorsqu'ils maintiendront le rapport juste de ces évaluatioQe.

On peut d'ailleurs ajouter que cette taxe du pain ou plutôt cette ^roctoma/tofi du prix auquel la vente volontaire et libre du grain au marché le fait revenir chez le boulanger^ après la manipulation^ n'est point une atteinte portée à la liberté du commerce. Pans le fait, le commerce cesse dèp l'instant qu'une piarçban^iae n'eat plus pysçeptible de apéculation, Or, riep n'est moiqs ausoeptible de spé^ cqlatiPU que le pftiOi qui ne peut se garder ni pe transporter, parpe qu'il doit être consommé dans le plus bref délai. Dès que le boulanger commence sa manipulation, sa spéculation sur la farine qu'il emploie cesse, et alors il calcule uniquement le bénéfice do sa main-d'œuvre ; ce bénéfice de main-d'œuvre eat un oaleul mécanique qui sort do la classe des spéculations de commerce; car, quoique cette main-d'œuvre doive jouir de la môme liberté, ses résultats sont trop counus pour fonder ce qu'on appelle une spéculation commerciale.

Nous croyons, d'après rcs principes, avoir détruit radicalement les objections que i*on a pu faire contre la prétendue taxe du pain; nous allons maintenant établir les raisons qui la nécessitent.

Que résultera-t-il de la liberté indéfinie au boulanger de vendre son pain à

r* Nov. 1790) DE LA COMMUNE OS PARIS 187

prix arbitraire? A quelque bas prix qu'il le vende, toujours le peuple se croira lésé, et d'autant plus volontiers qu'il y aura des prix différents entre les différents boulangers. Déjà un particulier, dans cotte section, ne trouvant plus de pain chez son boulanger ordinaire, obligé d'aller chez un autre boulanger qui le vend plus cher, a fait des réclamations, s'est agité et a troublé l'ordre public.

Qu'a produit encore ce défaut de taxe? Contre la Municipalité, une calomnie qui tend à altérer la confiance entre le peuple et ses représentants. On leur reproche que, s'ils evissent été vigilants à baisser la taxe du pain à mesure de la baisse des grains, le peupla f Ot Joui pluiitDfll mois pins tôt d'une diminution dont les boulangers ne l'ont fait jouir qu'ea partie et dont ils l'ont fait jouir plus tard qu'ils ne Font dû.

Une dernière considération e^talarioaQtt : lorsqu'une augmentation deviendrait nécessaire, soit par une mauvaise récolte, soit par un hiver dur qui arrêterait les moulins et les cocnmunications soit par U mésintelligence de quelque municipalité voisine, (yielles discussions ne s'élèveront-elles pas alors entre I^ peuple et les boulangers ! A quels malheurs^U liuQioipaUlè elle-môme serait exposée, lors> qu'elle voudrait rétablir l'ordre, ce qu'elle ne pourrait faire qu'ep établissant une taxe qui roéfionteiiUraU et loi iioulangen et le peupla : oe qui nf lef a Jamais 4 craioâra l'U ex\%\^ une taxa ju»iei

Le peuple payç donc en ce moment un bonheur imaginaire; il est daoe l'ineerlltude et la défiance envers les boulangers, et ce bonheur fictif ne peut manquer de porter, au premier instant de déception, le trouble et le d^eeipoir au sein de toutes les familles.

Le comité 4^ la section des' ^nfants«rouges, convaincu de l'impco-tance de ces observations ;

AnHe qu« lee présentes ût)servat!ons seront portées au Corps, municipal par MMi Hurel, Ur^mi» Bournisien et Mare^ pour dira priiei en opnii^ôraUon, et en

obtenir les motifs de tranquillité qu'il a droit d'aUen4re ie la B{^g§spe et 4e9 lumières du Corps municipal;

Arpâte en outre que ces obeewatlans seront également envoyéep aux 47 autres eonnté» des aeetionii avee invilatlon. ai ellei iei jugent disne^ de d^ser leur attention, de les appuyçr de leur influence auprès du Corps municipal et de faire part à la section des Enfants-rouges de l'égard qu'elles auront eu à cette communication fraternelle,

Signé ,' OauNioyi prdaicienti

HpyLLiAiî, seçrôtaire-grefrier.

Malgré la dleposiijpn formelle qui flgmti dann l'arrôté, iea prooè^yerbaiu du Corps n^unicipal ne mentionnent aucune députation da la sectinn des Enfants-rouges.

188 CORPS MUNICIPAL fs Noy. 1700]

5 Novembre 1790

CORPS MUNICIPAL

Séance du matin. •

Le vendredi 5 novembre 1790, onze heures du matin ;

Le Corps municipal extraordinairement assemblé, présidé par M. le Maire, et composé de MM. Boncerf, Cousin, Desmousseaux, Filleul, Hardy, Hoiissemaine, Le Camus, Le Vacher, Tassin, Vauvilliers, Vigner, Prévost;

^-^-^ Le sieur Luce, Tun des greffiers commis par le Corps municipal dans la séance du 2 de ce mois (i), a prêté, entre les mains de M. le Maire, le serment de bien et fidèlement remplir les fonctions que la Municipalité lui a confiées.

'«^*^ Quelques ouvriers de la manufacture des glaces du faubourg Saint-Antoine ont été introduits, et ils ont demandé que le Corps municipal fixât son attention sur le prix actuel du pain.

M. le Maire et plusieurs membres de la Municipalité leur ont successivement rendu compte des mesures qui ont été prises par la Municipalité et des principes sur lesquels elles ont été dirigées (î); ils les ont exhortés à s'en reposer sur les soins et la vigilance paternelle de leurs magistrats et sur leur désir de contribuer efficacement au soulagement graduel du peuple.

L'uQ des chefs de la manufacture, qui les accompagnait, a prié la Municipalité^ lorsqu'ils se sont retirés, de leur continuer ses soins bienfaisants.

'*^* Lecture faite du procès- verbal, la rédaction en a été approuvée.

^'^ La séance a été levée et continuée à six heures.

Signé : Bailly, Maire; Royer, secrétaire-greffier adjoint.

(i) Arrêté du 2 novembre. {Voir ci-dessus, p. 154.) La date est en blanc dans le registre-copie.

(2) Proclamation de la veille, 4 novembre. (Voir ci-dessus, p. 183-185.)

[o Nov. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 189

Séauce du soir.

Du vendredi 5 novembre 1790, six heures du soir;

Le Corps municipal réuni en exécution de l'ajournement arrêté à la séance de ce matin, présidé par M. le Maire, et composé de MM. Bernier, Boncerf, Champion, Choron, Cousin, Gandolphe, Jolly, Lafisse, Le Camus, Lesguilliez, Minier, Moatauban, Mulot, Nizard, Prévost, Stouf, Trudon, Dey eux, Dacier, Pitra, Vigner, Le Roulx de La Ville, Hardy, Tiron, Houssemaine, Debourges, Desmousseaux, Jallier, Canuel;

**-- M. Jolly, administrateur au Département de la police, ayant instruit l'Assemblée qu'il lui avait été dénoncé un enlèvement de registres et papiers, fait au Palais avant l'apposition des scellés;

L'Assemblée a autorisé M. Jolly à promettre la somme de 200 liv. au dénonciateur, dans le cas où sa dénonciation et les indications qu'il offre de donner sur le lieu de dépôt se trouveront exactes et fondées. L'Assemblée s'en est rapportée à la sagesse et à la prudence de M. Jolly (i),

^'-^ Sur la demande de M. le Maire ;

L'Assemblée a autorisé le Département du domaine à faire remettre aux administrateurs du Département de police la somme de 300 liv., dont l'emploi ne peut être actuellement détaillé ni connu.

'*-'^^ Les commissaires, nommés par délibération du 10 octobre, ayant repris leur rapport sur les attributions et subdivisions des Départements qui doivent former le Bureau de la Municipalité (2);

Ouï sur ce le procureur de la Commune ;

Le Corps municipal a arrêté que les dites attributions seront et demeureront fixées ainsi qu^il suit :

TITRE L Département des subsistances et approvisionnements.

Le Département des subsistances et approvisionnements sera chargé, sous la surveillance de M. le Maire :

1** De rinspection et de la surveillance immédiate sur le commerce des graios, farines, riz, fourrage, paille, foin, avoine, orge, viande, volaille, gibier, sel, huiles, vins, boissons, liqueurs, bière, cidre, poissons frais, secs et salés, beurre, œufs, herbes, fruits, lait, bois à brûler ou de construction, charbons de toute espèce, chaux, plâtre, pierres, tuiles, briques, carreaux, ardoises, fers, poteries, verreries, cuirs, et généralement de tous autres objets de consommation de première nécessité;

^ De rinspection et de la surveillance sur les moulins qui sont et pour-

(1) Séance du 12 novembre. (Voir ci-dessous.)

(2) Rapport du 30 octobre, ajourné au 2 novembre. (Voir ci-dessus, p. 143.)

.■Uif!'

19U CORPS MUNICIPAL [5 Nov. 1700]

ront être employés à la mouture dei graint nécessaires à la consommalion de la capitale; sur la Halle aux farines, les magasins et autres dépôts publics de grains, fariUM, ris, atoind, etc., la Halia auk vibsi les ohaniters de bois à brûler et de construction» les marchés de Sceaux, Poissy et Vincennes. la caisse de Poissy, les tueries, boucheries, éiaux, êchatidoirs, les marchés au gibier at à la volaille, les marchés aui poissons, frais, secs et salés, les halles et marchés aux beumi, fromagt , m\i% lait, grenaiila, herbes, racines et fruits; le port aux blés, le port aux tuiles, le port Sai ut-Nicolas; el généralement sur tous les lieux où se déposent et se vendent les objets de consommation, peur s'assurer de leur état et slls sont sunis&mmetit four» nisf

3<> De l'inspection et de la surveillance sur les meuniers, boulangers^ charcutiers, marchands de bois, soit à brûler, soit de charpente, marchands de vins ou d*atitres boissons, marchands de grains, ftirinês, avoine, fbin, paille, poissons, gibier, volaille, et généralement sur tous oeux qui font le commerce des denrées et objets de consommation journalière et de première nécessité, pour s^assurer de ce que chacun d^êuî pèut en fburntr;

4» De rinspeclion générale sur la navigation, tant au dedans qu'au dehors de Parié, et en particulier sur les ports, quais et bords des rivières de Seine, Marne, Oise, Yonne et atitres rivières, ruisseaux et canaux y affluant, pour facililer el accélérer le transport et Tarrlvage à Paris de toutes les denrées et matériaux destinés à son approvisionnement;

5<> De Tachât, conduite, emmagasinement, conservation et emploi dos grains, farines et autres objets d'approvisionnement, qui auront été ordonnés et arrêtés;

0» Ennn, de faire le rapport de toutes les ailsires et de tous las objets relatifs aux approvisionnements » leur quantité et leur qualité.

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