‹ Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution (volume 4)Chapitre 39 sur 78 · Tome · texte numérisé non relu

Tome

326 CONSEIL GÉNÉBAL [9 Nov, 1790)

11 sorait môme bon d'étendre cette mesure ti tous leg lulûUtres ou agents du pouvoir exécutif qui se retirent ou qui sont renvoyés, quoiqu'il n'y ait contre eus. aucune accusation, jusqu'à ce qu'ils aient rendu compte de leur administration et qu'ils en aient été légalement déchargés.

L'Assemblée nationale est surtout priée de considérer que Jamais ¥iolations plus manifestes des lois constitutionnelles ne lui ont été dénoncées plus solsunellement que celles qtie lui présente aujourd'hui la Commune de Paris. 8i celleslà restent impunies, c'en est fait de la eonstitution .

Mais, le !«' février, au moment où TAssemblée nationale était ainsi tardivement saisie des dénonciations de la Commune de Paris et des pièces justifioativea qui les appuyaient, il y avait longtemps que los ministres inculpés n'étaient plus que d*anciens ministres. Avant même d'être juridiquement établie, Taccusation, simplement formulée, avait triomphé.

Le ministre de la marine, comte de Lk Luzfjine, s'était retiré avant même d'être dénoncé, et tôt après les débats relatifs à la révolte de Brest, dès octobre 90(1).

Quant aux trois ministres visés dans Tadres^e du 10 novembre^ ils ne résistèrent pas longtemps.

DE La Tour-du-Pin-Gouvkrnet, comte de Paulin, ministre de la guerre, s*exécuta le premier; le 11 novembre, il donnait sa démission, et, le 16, il était remplacé par ou Portail {'i).

Le garde des sceaux, Champion ds Cicé, archevêque de Bordeaux, essaya d'abord de tenir tète à Torage : à la suite de la publication de rarrêté de la section de Mauconseil, du 2^ octobre, concernant les troubles d'Hesdin, il avait écrit, le 27 octobre, au président de la, section de la Place- Fendôme (le ministre habitait l'hôtel de la chancellerie, place Vendôme), une lettre où il essayait d*établir que Texécutlon du décret n'avait pas été relardée par son fait, « contrairement aux affirmations contenues dans use délibération d'une section de Paris » (3). Après l'adresse des commissaires des sections de Paris, du 10 novembre, il demanda instamment, et en ternies très dignes, à. être admis à répondre aux griefs allégués contre lui : a L'honneur que j'ai moi-même, disait-il, d*étre l'un des représentants de la nation ne me permet pas de me taire : ce que je dois d'égards à l'opinion des citoyens de la capitale me défend le silence de l'insensibilité ; ce que je dois à moimôme et au sentiment intime de mon innoceiice me défend celui de la crainte. » Mais le renvoi de cette lettre au Comité des rapports fut vainement demandé : l'Assemblée n'en tint aucun compte (4), Quelques jours après, le 20 novembre, il informait lui-môme le président de l'Assemblée nationale que, « en conséquence d'un ordre du roi, il venait de remettre en ses mains le sceau de l'État » (5). Enfin, le 31 novembre, il était remplacé par Duport-Dotertre (6).

Quoique non visé personnellement, LaUbert, ministre des finances, de-

(1) Le 25 octobre. (Voir ci-dessus, p. 459,)

(3) St^anees du 11 novembre, matin, et 16 novembre, matin. (Voir Atvhipes parUmeniaireSf i, XX, p. 369 et 471.)

(3) Lettre publiée par le Monileur universel (n» du 9 novembre.)

(4) Séance du 42 novembre. (Voir Airiiives parlemenlaires, t. XX, p. 401.) (.'i) Séance du 31 novembre. (Voir Archives parleméntairtSy l. XX, p, S9â,) (6) Séance du 22 novembre. (Voir Archives pariemêhtaifesi t. XX, p. 638.)

p.Nov. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 227

manda également à se retirer, et fut remplacé, le 4 décembre 4790, par de Valdec de Lkssart (i).

Restait GuroNAKD, comte de Saint-Prikbt, ministre de la maison du roi, puis de riniérieur. Il affecta d'abord de ne pas se défendre, de ne pas même se sentir attaqué, se contentant de s'intituler, au lieu de ministre, surintendant de la maison du roi. Il ne donna sa démission que le 22 décembre : justement, ce jour-Jà, on s'était occupé de lui à la Société des Amis de la constitution; un membre avait proposé de rédiger une adresse k l'Assemblée nationale, à l'effet de demander de nouveau le renvoi du ministre de l'intérieur; la motion avait été vivement applaudie, et. bien que la Société n'y eût pas donné suite, produisit cependant tout son effet, car, dès le même jour, Gujgnard demandait et obtenait sa retraite (2), Remplacé d'abord à titre intérimaire par le comte de Montmorin, il eut pour successeur* titulaire de Valdec de Lessart, appelé à ce poste le 25 janvier 1791 (3).

Des six personnages qui formaient le ministère au moment où la section de Mauconseil s'avisa de provoquer leur renvoi par une manifestation collective des sections parisiennes, cinq avaient disparu deux mois après; un seul était debout, de Montuorin-Saint-Héreu, ministre des affaires étrangères, spécialement excepté de la déclaration de défiance de la Commune (4).

Celte hécatombe ministérielle ne fut pas le seul résultat de l'adresse du 10 novembre : le décret sur Torganisalion du ministère porte la trace évidente des préoccupations signalées à Tattention* de l'Assemblée nationale dans les conclusions générales des dénonciations de la Commune.

Ainsi, dans le projet de décret présenté par Démeunier, au nom du Comité de constitution, le 7 mars 1791, la responsabilité des ministres fait Tobjet des art. 28 à 31, et ce dernier est ainsi conçu : c L'acte d'accusation porté par le Corps législatif contre un ministre suspendra celui-ci de ses fonctions (o). «C'est la reproduction presque textuelle d'un paragraphe des conclusions déposées par Sergent (6).

Au cours de la discussion, le 8 avril, Bouche, député d'Aix, présenta une motion qui rappelle également un autre paragraphe des mêmes conclusions. Cette motion était celle-ci : « Nul ministre, soit qu'il ait été révoqué, soit qu'il ait quitté volontairement ses fonctions, ne pourra s'éloigner du lieu des séances du Corps législatif, qu'il n'ait présenté, rendu et fait apurer le compte de son administration. » Et l'amendement avait grande chance d'être adopté, lorsque Garât, aine, député du tiers état du bailliage d'Ast^rttz, souleva une difficulté en exigeant que l'apurement des comptes ne i^ouffdt aucun délai. Le rapporteur ayant alors demandé le renvoi de la

(1) Séance du 4 décembre. (Voir Archives parlementaires, t. XXI, p. 216.)

(2) Voir A*ULARD, La Société des Jacobins (t. I, p. 428-429).

t3) Séances des 24 décembre 1790 et 25 janvier 1791. (Voir Archives parlementfnrei, t. XXL p. 659/ et XXU, p. 486.)

(4) Il est impossible de ne pas remarquer ici que, par une ironie du sort, Montmorin, mis à l'écart de la dénonciation, est précisément le seul qui ait subi une responsabilité effective : accusé par l'Assemblée législative, il périt en septembre 1192. Aucun des autres ne fut môme inquiété,

(5) Séance du 7 mars. (Voir Archives parlementaires, t. XXIII, p. 724.)

(6) Voir ci-dessus, p. %t5.

228 CONSEIL GÉNÉRAL [9 Nov. 1790]

motion au Comité, déclarant en adopter le principe, le renvoi fut ordonné pour examen et rapport incessant (1). Mais il n'en fut plus question.

Le décret définitif, volé Je 27 avril 1791, dont les articles 24 à 33 sont consacrés à la responsabilité ministérielle, reproduit exactement Tarliçledu projet qui prononce la suspension de tout ministre mis en accusation (2).

Enfin, le tribunal provisoire destiné k juger les crimes de lèse-nation, réclamé par l'adresse du 10 novembre et par les dénonciations motivées du 1" février, fut institué par décret du 5 mars 1791, et la Haute-Cour nationale elle-même fut créée deux mois plus tard, le 10 mai 1791 (3).

De l'ensemble de faits qui vient d'être exposé, il est permis de conclure — et cela ne peut être contesté, — que l'intervention de Y Assemblée des députés des sections pour le renvoi des minisires, au mois de novembre 1790, fut aussi efficace dans ses résultats que strictement légale dans son mode d'action.

(Il, p. 209.) La date et le texte de la délibération de la section des Arcis sont inconnus. En voici seulement le résumé, d'après le Journal de la MunicipalUé et des sections (n" des 13-17 novembre) et la Chronique de Paris (n** du 18 novembre) :

« ... Arrêté en faveur des citoyens qui, ayant perdu leur état, sont susceptibles, par leurs talents et la bonne conduite qu'ils ont montrée depuis la Révolution, de prétendre et d'obtenir des emplois dans les bureaux des différents Départements de la Municipalité. »

Le même journal ajoute qu'il a parlé de cet arrêté dans un numéro précédent. Or le numéro auquel il fait allusion (n* des 6-9 novembre) en dit tout juste ceci : « Dans le courant des mois de juillet, août et septembre derniers, les sections de la Croix-rouge et des Arcis ont pris des arrêtés en faveur des citoyens... (le reste comme ci-dessus). »

L'arrêté de la section de la Croix-rouge n'a pas d'ailleurs été mieux conservé que celui de la section des Arcis,

La section des Arcis, poursuivant l'exécution de sa délibération, communiqua, quelque temps après, au Corps municipal, un tableau contenant les noms des citoyens pour lesquels elle sollicitait de l'emploi (4).

A défaut de ces deux sections pour lesquelles les renseignements sont si incomplets, d'autres ont laissé, sur la même question, des documents doat nous devons faire notre profit.

Tout d'abord, Je Journal de la Municipalité et des sections (n® des 6-9 novembre) nous apprend que la section de Sainte-Genevièoe avait adhéré, dès le 7 octobre (5), aux délibérations précitées des sections de la Croixrouge et des Arcis, et adopté, pour son compte, des dispositions formulées ainsi qu'il suit :

(1) Séance du 8 avril. (Voir Archives parlementaires^ t. XXIV, p. 655-656.)

(2) Séance du 27 avril. (Voir Archives parlementaires ^ t. XXV, p. 359-360.)

(3) Voir 1" série, Tomes V, p. i64; et VI, p. 619.

(4) Séance du 27 novembre. (Voir ci-dessous.)

(5) Telle est, du moins, la date qui résulte des indications du Journal, parlant du « 7 du mois dernier », ce qui, à moins d'inexactitude dans Texpression, ne peut s'entendre que du mois d'octobre.

[9 Nov. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 229

1« Il sera établi incessamment, dans la section, un comité dit (V enregistrement et vérification des titres des personnes aspirantes à des places dans les diCPérents bureaux des département (1), district (2) et Municipalité de Paris; ce comité sera composé de huit commissaires, nommés dans les quatre arrondissements de la section (3) et pris parmi les membres non aspirants à ces sortes de places, lesquels tiendront un registre exact des citoyens qui se présenteront et en formeront une liste générale, en marge de laquelle sera indiqué, à chaque nom, le genre de connaissances et de talents de chaque particulier inscrit;

2o II sera fait, eu conséquence, en assemblée générale de la section convoquée à cet effet, une proclamation des citoyens aspirants auxdites places, et il sera délivré à chacun d'eux, lorsque l'asseniblée n'y trouvera aucun obstacle, uue délibération portant en substance que la section, prenant en considération la position de Taspirant qu'elle reconnaît pour un citoyen recommandable, désire qu'il lui aoit accordé, par la Municipalité, lorsque l'occasion s'en présentera, l'emploi qu il sera jugé en état de remplir ;

3o Pour éviter que ces mêmes emplois ne soient, comme dans l'ancien' régime, la proie de la faveur et de l'intrigue, et non la juste récompense des talents et de la vertu, aucun commis, actuellement employé dans les différents bureaux des département, district et Municipalité de Paris, ne pourra y être conservé qu'après s'être préalablement fait enregistrer, si déjà n'est fait, dans sa section, y avoir justifié de son domicile dans la capitale dès l'époque de la Révolution et avoir fourni, par devant les commissaires examinateurs de sa section, des preuves convaincantes de ses talents et des services qu'il a pu rendre à la patrie, soit au civil, soit au militaire.

Vient ensuite, par ordre de date, une délibération de la section de la Fontaine 'de-Grenelle, du 30 octobre 1790, dont le texte fait encore défaut, mais dont la date et le sens sont connus par la double mention concordante qui en est faite, d'abord dans un arrêté de la section du Roule, du 10 novembre, que nous retrouverons tout à Theure; puis dans une autre délibération de la même section de la Fontaine-de-Grenelle,du 23 décembre, dont nous aurons à nous occuper plus tard.

La section de la Place- f^endôme prit, à son tour, et à la suite de la communication qu'elle reçut de la délibération de la section de la Fontaine-de- Grenelle qui vient d'être si^^nalée, un arrêté relatif aux emplois des bureaux de la Municipalité, qui porte la date du 2 novembre, et que nous connaissons seulement par la mention qui en est faite dans le même arrêté de la section du Roule, du 10 novembre.

Voici maintenant le texte de cet arrêté de la section du Roule, daté du 10 novembre (4) :

La section du Roule, ayant pris communication de la délibération de l'assemblée générale de la section de la Place-Vendôme, prise le 2 novembre présent mois sur Tarrôté de la section de la Fontaine-de-Grenelle du 30 octobre dernier, relativement aux employés dans les bureaux de l'administration de la Mu-

(1) Il s'agit assurément de l'administration du département de Paris.

(2) 11 n'y avait pas d'administration de district à Paris; c'était la Municipalité qui en faisait fonctions.

(3) Certaines sections, pour la facilité de leur administration et notamment de la répartition des secours, s'étaient elles-mêmes divisées en circonscriptions, lesquelles n'avaient rien d'officiel.

(4) Pièce manuBC. (Bib. nat., manusc.[reg. 2666, fol. 172).

230 CONSEIL GÉNÉRAL [9 Nov. 1790)

nicipalité, a UDaniracuient adhéré auxdites délibératiODS et arr/^té que M. le Maire etie Conseil municipal seraient instamment priés de ne nommer auxdits emplois que les citoyens on état, par leurs lumières et leurs talents, de les remplir, et de ne faire de choix que parmi ceux qui rapporteraient des preuves de services personnellement rendus à la patrie depuis la Révolution dans les fooctiona civiles ou militaires, et sur les certificats authentiques des comités ou des officiers de la garde nationale; que copies du présent arrêté seraient remises à M. le Maire, au Conseil municipal et aux 47 autres sections.

Signé: Lanolois, secrétaire.

Enfin, à ces divers arrêtés, connus ou inconnus, se rattache directement une motion faite, le 24 novembre, par Lâblbe, ancien Représentant de la Commune et administrateur du Conseil de Ville provisoire, à l'assemblée générale de la section du Luxembourg (1). De cette motion, longue et très détaillée, il suffira de donner un résumé.

L'auteur commence par constater que son initiative a été provoquée par les arrêtés pris dans plusieurs sections en faveur des citoyens qui, ayant perdu leur état ou leur fortune dans la Révolution, et néanmoins l'ayant servie avec zèle (2), seraient propres, par leurs talents, leurs mœurs et leur conduite, à être employés dans quelque partie de Tadministration, Puis, entrant dans les considérations légales, il s*attache à démontrer que les sections, représentant l'ensemble des citoyens et des contribuables, ont non seulement le droit, mais le devoir d'intervenir dans le choix clés employés. Voici les éléments de son raisonnement :

Les emplois publics dans les diverses parties de l'administration de Paris sont une des propriétés les plus précieuses de la Commune. Il n'en peut être disposé que par la volonté exprimée des citoyens qui contribuent proportionnellement à la solde de ces emplois. La loi a fixé les formes dans lesquelles devaient (^tre délégués les pouvoirs aux chefs de Tadmlnistration ; mais elle n'a point autorisé ces chefs à choisir arbitrairement les agents subalternes de Tadministration.

Rappelant ensuite le texte des art. 17 et 34 du tit. III du décret du 21 mai 1790 sur la Municipalité de Paris (3). il remarque que ces dispositions ne confèrent point expressément aux administrateurs l'initiative pour l'attribution des emplois : d'où cette conclusion qu'il y a lieu de rentrer dans la règle générale, en vertu de laquelle tous les pouvoirs non formellement délégués restent entre les mains des mandants. Et il ajoute :

On s*est imaginé que la responsabilité des administrateurs mettait inévitablement à leur disposition le choix de leurs agents. Mais on se trompe sur la nature de cette respousabilité : elle n'est applicable qu'aux ordres donnés, aux soins pris pour l'exécution et aux faits personnels. Ainsi, par exemple, la loi interdit aux admimstrateurs tout maniement de deniers; s'il y a abus de confiance de la part d'un employé, l'administrateur n'est responsable que s'il ne dénonce pas l'agent infidrle; dans le ras contraire, la dénonciation lui sert de décharge. La

(1) Imp. 18 p. in-S" (Bib. nat, Lb 40/1937).

(2) Ceci semble viser particulièrement les arrêtés des sections des Arcis et de la Croix-rouge. (Voir ci-dessus, p. SiiS.)

(3) L'art. 17 est ainsi conçu : « Le Conseil général de la Commune pourra donner les commissions qu'il jugera nécessaires et déterminer les cas où les employés seront tenus de fournir des cautions. » Quant à l'art. 34, le texte eu a été d«gà reproduit. (Voir ci-dessus, p. 130, note 2.)

[9 Nov. IT90] DE LA COMMUNE DE PAHI8 231

responsabilité administratire ne l'étend pas aux ectei des lUbalternea et n'implique pas nécBBtairemeut le droit de ies tiouinier.

En fait, la religion des administrateurs est souvent trompée par des recommandations, par ieur propre sensibilité. Danscemomeot, un murmure général semble s'élever sur les répudiations et les admissions qui ont eu lieu dans les bureaux de l'administration civile et militaire; dô mauvais choix ont compromis à la fois la réputation des admiivistrateurs ej; les intérêts de leurs commettants :

Nous n*avons que trop vu d'heureux et tranquilles spectateurs de nos fatigues et de nos dangers accumuler sur leurs tètes les honneurs et les emplois, et donner lieu de croire que la Révolution n'aurait été faite que pour eux.

Il faut donc trouver une répartition d'emplois et de travaux plus juste et plus utile. Pour y arriver, Lâblhe propose uri plan en vingt et quelques articles, aux ternies duquel il serait créé, dans chaque section, un comité civlqucy élq chatjue année en assemblée générale, formé de quelques hommes recommandables pai* leurs lumières, leur humanité, leur amour pour le peuple, qui, vivant dans Paisance, ne prétencjent qu*au plaisir de rendre des services désintéressés; ce comité, où Ip juge de paix et le commissaire de police auraient voix délibérative, inscrirait ceux qui auraient besoin d'emplois, avec mention de leurs titres, <Je leur? connaissances, de leurs services passés, et se livrerait, sur chacun des inscrits, à des^recherches soigneuses et discrètes ; ceux des candidats auxquels les recherches auraient été favorables seraient seuls admissibles.

D'autre part, au moyen d'un délégué par comité civique de chaque section, ou formerait upe assemblée qui choisirait dans son sein douze commissaires ou officiers civiques supérieurs, qui constitueraient, avec Tadjonction d'un nombre égal de membres du Conseil général nommés par lui, un bureau central, dit bureau civique, lequel aurait pour fonction de désigner, parmi les admissibles, d'après les renseignements fournis par les comités civiques des sections et coordonnés entre eux, les titulaires de tous les eipplois nécessaires au service de la Commune, à Texception des places déclarées électives ou confiées par la loi au choix direct du Conseil général.

Bien entendu, l'auteur demandait, en terminant, que les sections nommassent chacune un commissaire spécial, pour rédiger une adresse au Conseil général, envoyer une députalion à TAssemblée nationale, établir un règlement, solliciter un décret, etc..

Théoriquement, les déductions de Lablée étaient bien subtiles; pratiquement, son plan était bien complexe. Aussi la section du Luxembourg hésita-t-elle à 8*y associer sans réflexion; elle se contenta, après audition, le même jour, tout en donnant son adhésion au principe, d'adopter l'arrêté suivant :

L'assemblée est d'avis que la Commune a la propriété des emplois ; et, pour aviser aux moyens d'en disf^oser d'une manière convenable, ajourne sa séance, fit cependant invite les sections, auxquelles la motion de M. LABL^asera envoyée, û la prendre en considération, à la soumettre à leur examen et à lui faire parvenir leur vœu.

St.7né : Hariiand, président ; MoNNOT, secrétaire.

232 CONSEIL GÉNÉRAL [9 Nov. 1790J

On ne sait quel accueil les 47 autres sections firent au travail de Tancien administrateur, ni même si elles consentirent à. le discuter.

Les documents qu'on vient de parcourir suffisent cependant à montrer combien cette question de la disposition des emplois municipaux, qui n'étaient pourtant pas très nombreux à cette époque, préoccupa les sections, dès la mise en train de F administration constituée en vertu de la loi du 21 mai. Et cette préoccupation fut durable et intense, au point qu'elle motiva à bref délai une demande de convocation générale de la Commune en ses sections, afin d'en délibérer plus complètement (i).

(III, p. 209.) Le Club de 1789 ou, plus exactement, la Société de 1789 devait être, à son origine, en octobre 1789, dans la pensée de son inspirateur, Cahitat de Condorcet, une sorte d'académie politique dont les membres se proposaient « de développer, défendre et propager les prin> cipes d'une constitution libre, et plus généralement de contribuer de toutes leurs forces aux progrès de l'art social » (2). En fait, l'adhésion d'un certain nombre d'hommes politiques, membres de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée des Représentants de la Commune, officiers supérieurs de la garde nationale, etc., détachés de la Société des Amis de la constitution, lui donnèrent bientôt le caractère d'un club à tendances libérales et modérées, désirant appuyer la monarchie à la condition que celle-ci se ralliât sincèrement à la constitution.

Logée d*abord rue Richelieu, elle célébra par un banquet, le 12 mai 1790, son installation dans un nouveau local, au Palais-ro^^al (3). Ce fui le moment de sa plus grande activité; du 5 juin au 15 septembre, elle publia, sous le titre de Journal de la Société de 1789, une sorte de revue hebdomadaire (4).

Parmi ses membres (5), figurait l'ami de Voltaire, celui qui avait reçu son dernier soupir, le marquis Charles de Villette. C'est lui sans doute qui prit l'initiative de la démarche faite le 9 novembre près du Conseil général, dont le Journal de Paris (n*» du 11 novembre) et le Journal de la Municipalité et des sections (n* des 13-17 novembre) rendent compte en des termes presque identiques :

ft Une députation de la Société de 1789 est venue représenter au Conseil général qu'on avait vendu l'abbaye de Scellières (6), dans laquelle avait été déposé le corps de Voltaire ; elle l'a invité à s'occuper des moyens de faire transférer ses cendres à Paris, pour que les restes de l'homme qui a le

(1) Séance du Corps municipal, du 9 janvier 1791. (Voir ci-dessoui.)

(2) Voir lettre A Monsieur «**, sur la Société de 1789, par Gondorcbt, dans ses Œuvres complètes, t. X.

(3) Voir Moniteur (n» du 15 mai).

(4) Imp. in-8o(Bib. nat., Le 2/402).

(5) Une liste de plus de 400 membres fait suite au Heglement de la Société de i789, imp. 57 p. in-12 (Bib. nat., Lb 40/2403). Elle a été reproduite par M. Chal- LAMEL, dans Les Clubs vontre-révotutionnaires (p. 400-414).

(6) Abbaye des Bernardins de l'ordre de Citeaux, sise à Scellières, d^endance de la commune de Romllly-sur-Seine, cheMieu de canton, arrondissement de Nogent-sur-Seine (Aube).

[9 Noy. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 233

plus honoré son siècle et son pays reposassent dans Tenceinte de la ville qui l'a vu naître.

« H. le Maire a répondu que le Conseil général prendrait en grande considération une pétition qui devait intéresser particulièrement les citoyens de Paris. »

Le même jour^ probablement, de Villette présentait à la Société des Amis de la consiiiuUon une motion dans le même sens (1), dont voici le début :

D'après les décret» de rAssemblée nationale, l'abbaye de Scellières est vendue. Le corps de Voltaire y repose; il appartient à la nation. Souifrirez-vous que cette précieuse relique devienne la propriété d'un particulier? Souffrirez-vous qu'elle soit vendue comme un bien domanial ou ecclésiastique? Le nom de Vollaire est si imposant que son éloge devient superflu. Notre glorieuse Révolution est le fruit de ses ouvrages : s'il n'eût pas fait des philosophes, le fanatisme serait encore debout au sein de la capitale ; ce sont des philosophes qui ont fait les décrets; ce sont des philosophes qui les propagent et les défendent.

La Société des Amis de la constitution en est la preuve. C'est à elle qu'il appartient de demander le- corps de Voltaire; c'est à elle qu'il appartient d'aller consoler son ombre et recueillir à Scellières les dépouilles mortelles, les restes d'un. simple citoyen qui fut plus grand que tous les rois delà terre.

Vous approuverez sans doute, Messieurs, la translation de Voltaire & Paris : il s'agit de déterminer le lieu où il doit être déposé. L'opiuion de quelques membres de cette assemblée n'est point la mienne. Je dirai à l'éloquent orateur qui proposa le Champ de la Fédération (ou Champ de Mars) : il est plus convenable au guerrier qui combat pour la patrie qu'au philosophe qui renverse les pré* jugés (2).

Voltaire est le philosophe, il est le poète de la nation ; si les Anglais ont réuni ieurs grands hommes dans Westminster, pourquoi hésiterions-nous à placer le cercueil de Voltaire dans le plus beau de nos temples, dans la nouvelle Sainte- Geneviève, en face du mausolée de Descartes, que Ton alla chercher de même à Stockholm, seize ans après sa mort? C'est là que j'ofl're de lui élever un monument à mes frais. Voltaire, dans cette cérémonie religieuse, aura pour cortège ses fidèles amis; ils sont parmi nous en grand nombre; je les nommerai en fixant ici mes regards sur les meilleurs amis de la constitution, sur ses plus intrépides défenseurs.

Quelques jours après, il développait son idée dans une lettre publiée par le Courrier de Paris dans les 83 départements (n» du 21 novembre) et la Chroniqtte de Paris (n* du 23 novembre), dont voici le passage le plus remarquable :

La suppression des collégiales et des abbayes rend inutile au culte la nouvelle basilique de Sainte-Geneviève, et sa vieille châsse reposerait très diguement sur l'autel de Notre-Dame. Ainsi, pour nous rapprocher des Grecs et des Romains, dont nous tenons tant de maximes de liberté; pour donner l'exemple à l'Europe»

(1) Publiée dans la Chronique de Paris (u» du 12 novembre), reproduite par M. AuLARD {La Société des Jacobins, t. I, p. 367-369).

(2) Tout ce passage prouve que le projet de translation était déjà connu au Club des Jacobins, que la question y avait déjà été discutée et que quelques membres avaient pris la parole.

234 CONSEIL GÉNÉRAL [9 Nov. i790]

ayonA te courage de ne point mettre ce temple sous l'invocation d'un saint. Qu'il soit le Panthéon français! Qu'il reçoive les statues de nos grands hommes et que ses voûtes souterraines renferment la cendre (}es morts célèbres (1)1

Enfln, profitant de toutes les occasions, Je même marquis db Villettc, au début de la troisième représentation de Brutuf, au théâtre de la Nation (2), le 22 novembre, faisait baisser le rideau, qui allait se lever, pour reproduire, devant les spectateurs qui raccuelilaient par de vifs applaudissements, sa motion dans les termes suivants (3) :

Messieurs, Je detnande, au nom de la patrie, que le cercueil de Voltaire soit transporté à Paris. Cette translation sera le dernier soupir du fanatisme, t-e grand hompif^i qui a buriné le caractère de Brutus, serait aujourd'hui le premier défenseur du peuple. Les charlatans d'église et de robe ne lui ont poini pardqpné de les avoir démasqués : aussi l'ont-iU persécuté jusqu'à son dernier soupir. La veille de sa mort, la cour lui envoya uue lettre de cachet; le Parlement, un décret de prise de corps ; et les prêtres le condamnèrent à la voirie.

C'est à des Romains, à des Français tels que vous, qu'il appartient d'expier tant d'outrages; c'est à vous à demander que laceudrç de YoUaire soit déposée dans la basilique de Sainte-Geneviève, en face de Pescartes, que T^u alla chercher de même, seize ans après sa mort.

Si cette pétition soulfre la moindre difficulté, le pèlerinage de Tabbayc de Bcellières et le monument de Voltaire, j'offre que tou( $oî't fait h mes frais- En vain Jean-Bapliste Cloots (qui ne s'appelait pas encore Anarcbasis) faisait-il remarquer que, a tant que les reliques de nos églises donneraient de la pluie ou du beau temps aux dames de la Halle, il serait prématuré 'de vouloir faire du temple de Soufflot un Panthéon, un Westminster»; que « les mânes de Voltaire s'accommoderaient mal avec les miracles de Geneviève », et proposait-il de placer le monument de Voltaire aux Champs- Elysées (4) : ridée du Panthéon l'emportait.

Cinq mois après, sur les instances du Corps municipal de Paris, TÂssemblée natiopale donnait satisfaction au double vœu du marquis de Villette: réglise Sainte-Geneviève était consacrée aux grands hommes, et les cendres de Voltaire y avaient leur place marquée.

(1) Voilà le véritable acte de naissance du Panthéon, qu'on croit généralement i"tre contemporain de la mort de Mirabeau, alors qu'il lui est, comme on voit, antérieur de cinq mois.

(2) On aura occasion de parler de la première représentation, aux Éclairctuements du 13 novembre. (Voir ci-dessous.)

(.'}) Voir Courrier de Pans dans les 83 département (n" du 24 novembre) et Chronique de Paris (n° du 23 novembre). (4) Voir Chronique de Paris (n» du 26 novembre).

(9 Nov. i790] DE LA COMMUNE DE PARIS i 235

CORPS MUNICIPAL

— ^ Du mardi 9 novembre 1790;

Le Corps municipal extraonliuairement convoqué, présidé par M. le Maire, et composé de MM. de Bourges. JalHor, Le RouLv de La Ville, Le Scène, Lesguilliez, Champion, Le Camus, Gandolphe, Nizard, Lardiu, Bernier, Quatremèrc, ïhorillon, Maugis, Cousin, Montauban, Viguier de Curny, Regnault, Canuel, Pitra, Tiron, Dacier, Hardy, Prévost, Tassin.Garran, Houssemaine, Desmousseaux et Jean-Jacques Le Roux; M. le procureur de la Commune présent;

— *• Lecture faite par le secrétaire-greffier d'une supplique, de M. Clairet, notaire à Paris, conçue en ces termes :

Louis-André Clairet, notaire à Paris, a l'honneur de vous exposer que, aux termes d'un acte par lui reçu le 10 septembre 1789, il est dépositaire d'une quantité d'effets royaux au porteur appartenant à la succession du sieur Jean-Pierre Cochoix, ancien marchand plâtrier pour la provision de Paris; que, malgré les oppositions et empêchements qui existent en ses mains à la remise de ces effets, tous les carriers de Belleville, légataires universels dud\l ^ieur Cochoix, se sont présentés chez lui ce matin pour le forcer à leur en Taire la remise ; qu'il n'a pu s'en débarrasser qu'en leur annonçant quMI allait faire la remise desdits effets au greffe de la Municipalité, pour être rendis à qui il appartiendrait; que les menaces qui lui ont été faites par ces carriers d'employer... (1), tant contre lui que contre ceux qui ont des droits sur ces effets, obligent l'exposant d'avoir recours à vous, Messieurs, pour vous prier d'ordonner que le dépôt desdits effets sera fait au greffe de la Municipalité, et d'autoriser les greffiers de la Municipalité à recevoir ledit dépôt et en donner décharge à l'exposant.

Le Corps municipal, après avoir entendu le procureur de la Commune, permet à M*" Clairet de déposer au greffe de la Municipalité les etTets énoncés en sa supplique, autorise le secrétaire-greffier à recevoir ledit dépôt, à le constater par un procès-verbal constatant l'inventaire qui sera dressé contradictoirement avec M" Clairet.

— * Lecture faite du présent procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.

Et M, le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; de Joly, secrétaire-greffier.

(1) Le texte du reglstre-copio présente ici une lacune.

236 CONSEIL GÉNÉRAL [10 Nov. 1790]

10 Novembre 1790

CONSEIL GÉNÉRAL

Du mercredi 10 novembre 1790, à onze heures du matin;

Le Conseil général de la Commune de Paris exlraordinairement convoqué, réuni en exécution de Tar^'ôté pris hier, présidé par M. le Maire, et composé de MM. les officiers municipaux et notables présents ;.

-^^^ M. de La Fayette invité, en conformité de la délibération prise

dans la dernière séance, à se rendre à l'Assemblée pour donner les

renseignements relatifs aux inquiétudes occasionnées par la lettre du

roi ainsi que par le projet d'une garde personnelle de Sa Majesté (1),

(2), et il a été distribué dans l'Assemblée divers exemplaires

d'un Discours prononcé dans l'assemblée du Corps municipal et arrêté

pris en conséquence^ le 8 de ce mois (3). M. lé Commandant^général

a ajouté quelques nouveaux éclaircissements à ceux consignés dans

son discours; il a fait lecture ^u billet que le roi lui avait adressé et

qui est ainsi conçu :

Je vous préviens, Monsieur, que, lorsque je formerai ma maison militaire à pied, mon intention est d'y admettre, comme vous m'en avez parlé, les grenadiers soldés de la garde nationale de Paris et une partie des compagnies du centre. Je vous consulterai sur ce travail dans le temps que je compterai le mettre à exécution, ainsi que sur le service des volontaires des différents gardes nationaux. Vous savez que mon intention a toujours été qu'ils fissent le service auprès de ma personne dans les différents endroits où je me trouverai.

Signé : Louis.

Le billet, sur la proposition de M. le Commandant-général, a été remis à M. le Maire.

(1) Décision du 9 novembre. (Voir ci-dessus, p. 209.)

(2) Le texte du registre-copie présente ici une lacune que le texte de la Prorlamation adoptée par le Conseil, reproduit plus loin, peut servir à combler. (Voir ci-dessous, p. 238.)

(3) Séance du Corps municipal, du 8 novembre. (Voir ci-dessus, p. ^ 98-199 et 201-204,)

[lONov. il90] DE LA COMMUNE DE PARIS 237

La discussioa a été ensuite ouverte sur le tout (1).

Et, après avoir entendu le procureur de la Commune, le Conseil général a arrêté qu'il serait dressé une proclamation par laquelle, en rendant compte du récit de M. le Commandant-général et des éclaircissements qu'il avait donnés et dont le Conseil a déclaré unanimement qu'il était satisfait, la lettre du roi serait rendue publique.

Le Conseil général a encore arrêté qu'il serait applaudi au zèle et à la vigilance de toutes les sections sur rimportant objet qui occupe TAssemblée, et que la section des Thermes-de-Julien serait spécialement remerciée de la confiance qu'elle avait témoignée au Conseil général (2).

Quatre commissaires ont été nommés pour rédiger cette proclamation (3). MM. les commissaires ont spécialement été chargés d'insérer dans la proclamation les justes éloges que M. le Com^landanl-général a donnés à la garde nationale, et particulièrement au zèle et à Tesprit de fraternité qui, depuis le jour de la Révolution, a constamment régné entre les gardes nationaux volontaires et ceux des différentes compagnies du centre. (ï, p. 240.)

[On reproduit ici le texte de la Proclamation, comme faisant partie intégrantr du procès- verbal, bien qu'il ne figure pas au registre-copie, qui n'en signale Lurrae pas Tadoption définitive.]

Page 1