‹ Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution (volume 4)Chapitre 48 sur 78 · Î5N0V. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 3H · texte numérisé non relu

Î5N0V. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 3H

section du Luxembourg, qui adopta, à cette date, un arrêté ainsi formulé (1) :

La section, voyant avec la plus vive indignation que les partisans du despotisme, désespérés du triomphe qu'obtient la liberté chez une nation qui montrera autant de zèle pour la propager que de constance et d'énergie pour la conserver, ont résolu d'enlever à la constitution ses plus courageux défenseurs, par le lâche et crimiuel abus des combats singuliers ;

Cnnsidéraut les suites funestes que pourrait entraîner, dans les circonstances actuelles, le silence des législateurs sur cet odieux préjugé qui condamne les hommes à s'entr'égorger pour un faux point d'honneur;

A arrêté que TAssemblée nationale serait instamment suppliée de rendre le plus promptement possible un décret sévère et général sur le duel, autant pour l'honneur de l'humanité que pour la tranquillité de tous les bons citoyens.

Signé: Harmand, président; MoNNOT, secrétaire.

Il fut donné lecture de cette délibération par un secrétaire au début de la séance de l'Assemblée nationale du 16 novembre, soir (2).

En6n, il est probable que la délibération dont des députés de la section des Thermes'de-Julif^n vinrent donner lecture au Corps municipal, le 15 novembre (3), et qui tendait « à ce que TAssemblée nationale fût priée de faire des lois sur le duel », était aussi datée du 13 novembre. Mais le texte de ce document n*a point été conservé.

Du 14 novembre, nous avons une délibération de la section de T Àrsenol (4), où il est fait mention de celle de la section de Henri /f , du 13, comme demandant une loi contre le duel et la punition des coupables (5), à la suite de quoi et de divers considérants très violents contre « les monstres » qui attentaient à la vie des meilleurs et des plus utiles citoyens;

11 a été arrêté unanimement qu'il serait fait une pétition respectueuse à TAssemblée nationale pour lui demander instamment:

t<» d'ordonner l'exécution des lois anciennes contre les duels, en ce qui ne contrarierait point ses décrets, jusqu'à ce que, dans sa sagesse, elle en ait établi de nouvelles ;

2o et, afin d'arrêter le plus promptement ces crimes funestes et de juger les crimes capitaux qui pourront se commettre jusqu'à l'entière organisation des nouveaux tribunaux, il soit provisoirement établi un juge, qui. assisté d'un nombre suffisant d'assesseurs, pourvoie d'une manière sommaire à l'instruction et au jugement souverain et définitif de tous les délits qui affligent cette capitale;

3«> que la présente délibération sera imprimée et envoyée aux 47 autres sections.

Signé: de Monsorbs, président; ViRVAOx, secrétaire.

Cest aussi le 14 novembre que la section de Mauconseil vote l'arrêté suivant (6) :

(1) Pièce manusc. (Arch. nat, Div 3, n<> 22); imp. 2 p. in-8o (British Muséum, P. R. 620, 8).

(2) Voir Archives parlementaires (t. XX, p. 472).

(3) Voir ci-dessus, p. 293.

(4) Imp. 4 p in-So ^Bib. nat., Lb 40/1699).

(5) Résumé conforme à la copie reproduite ci-dessus (p. 310), et par conséquent en contradiction avec la mention du procès verbal du Corps municipal.

(6) Publié par le Journal de la Municipalité et des sections (n» des 19-21 novembre).

â«2 CORPS MUNICIPAL [15 Nav. i790J

' La section, extraordiDairement convoquée pour délibérer sur les moyens de proscrire à jamais le funeste préjugé du duel ;

Considérant que Tiostant où les législateurs de la France viennent d'arracher Tarbre monstrueux de la féodalité est celui de détruire jusque dans ses fondements un usage barbare qui lui doit son origine et qui laisse encore subsister parmi nous le terrible souvenir de son existence ; que la nation française, désormais soumise au seul empire de la loi, ne peut que sévir avec indigoation contre ce préjugé auquel elle n'a jusqu'à présent opposé qu'une barrière impuissante; et que, si jamais ces assassinats, devenus presque légitimes par le sommeil des lois, ont appelé la proscription la plus éclatante, c'est dans un moment où les ennemis du peuple et de la Révolution font de ce préjugé barbare un usage si fréquent et si dangereux contre ceux qui soutiennent le parti populaire ;

A unanimement déclaré qu'elle persistait dans son arrêté du 12 de ce mois, par leque) elle a délibéré de demander l'abolition du duel (1); qu'en conséquence elle demande expressément :

lo qu'il soit rendu par l'Assemblée nationale un décret constitutionnel qui proscrive à jamais cet usage funeste;

2» que, pour faciliter l'exécution de cette loi et lui assurer une obéissance absolue, TAssemblée nationale ajoute au serment civique une disposition générale, par laquelle ceux qui le prêteront jureront tous de ne jamais proposer ni accepter aucun combat singulier;

3« que l'Assemblée nationale décrète les peines les plus sévères contre ceux qui oseraient enfeindre cette loi.

A arrêté, en outre, que le présent sera remis à M. le président de l'Assemblée nationale par MM. Sanson-Dupbrron et Blanc, qu'elle a députés à cet effet; porté au Corps municipal par M. Viqner, l'un de ses membres, à l'Archevêché (2) par M. Lb Qimptbr, et communiqué aux 47 sections.

Signé : Blanc, faisant fonctions de secrétaire.

Le même jour, à la fin de la séance (trois heures après midi), la députation déposait à la barre de rAssemblée nationale la pétition ci-dessus (3).

Le 15 novembre, c'est le citoyen Trassart, prêtre, ancien vicaire -général de Saint- Papoul (4), qui prononce dans l'assemblée générale de la section de la Place-Louis Xiy un discours (5), dont voici la conclusion :

Ces réflexions. Messieurs, me déterminent à conclure que, après avoir exprimé à l'Assemblée nationale notre profond respect, nous observions que, vivement affligés de voir se répéter, de nos jours, un usage barbare, qui, né de la féodalité, doit expirer avec elle, et nous aussi nous supplions cette auguste Assemblée de mettre promptement au nombre des lois constitutionnelles de i'Ëtat une loi assez forte pour réprimer Tin female manie de se provoquer en duel; que nous nous en rapportons entièrement à la sagesse et à la prudence de l'Assemblée relativement & la teueur de cette loi; mais que nous ne pouvons pas dissimuler notre désir que cette loi prononce les peines les plus effrayantes contre tous ceux qui oseraient appeler en duel un représentant de la nation française.

Et, à la suite de ce discours^ l'assemblée de la section, par un arrclc

(1) Arrêté dont il ne reste que cette mention. (Voir ci-dessus, p. 307.)

(2) C'est toujours l'assemblée des députés des sections pour le renvoi des ministres, siégeant & l'Archevêché. (Voir ci-dessus, p. 246, note 5 )

(3) Voir Archives parlementaires (t. XX, p. 425 et 427).

(4) Ancien évêché, arrondissement de Castelnaudary(Aude). . (5) Imp. 6 p. in-8o (Bib. nat., Lb 40/493).

[15 Noy. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 313

signé: Bruneau, président; Hazard, secrétaire-général, ordonnait qu'il serait imprimé, adressé au Comité de constitution et à M. le Maire et envoyé aux 47 autres sections.

Le jour suivant, 16 novembre, la section des Gravîitiers décide (1) que l'Assemblée nationale sera suppliée, par une pétition de toutes les sections ou de la majorité d'elles, de proscrire à jamais les duels et de décréter :

lo les moyens les plus efAcaces pour éviter le retour de semblables combats, inconnus des peuples sages, et qui, n'ayant d'origine que dans Tignorance et la barbarie, couvrent de bonté une nation policée, une nation dont les mœurs sont essentiellement douces, une nation enfin qui a rîoappréciable avantage d'être environnée de toutes les lumières, d*ôtre éclairée sur ses droits et devoirs individuels, civils et sociaux par les décrets du plus auguste sénat;

2o des règles pour la recherche, Tin^tructiou et la punition des agressions et des offenses, de quelque manière qu'elles soient faites, envers et contre toute personne indistinctement ;

3» que nul ne pourra se faire justice par voie de duel ou autre, sous quelques motifs et prétextes, et à Tégard de quelques personnes que ce soit;

4* que ceux qui exciteraient des querelles et offenses, ceux qui provoqueraient un duel ou exciteraient à le provoquer, ceux qui l'accepteraient, ainsi que ceux qui n'auraient pas déclaré devant le premier officier ou fonctionnaire civil les instigations de querelles et offenses, provocations, acceptations et exécutions de duels, dont ils auraient eu une connaissance quelconque, directe ou indirecte; seront tous et irrémissiblement déclarés infâmes, privés actuellement et pour toujours de leur qualité de citoyens actifs, et de tous emplois, missions et pouvoirs publics, quels qu'en soient le principe, la nature et Tôbjpt;

5* enfin, que toutes les peines seront de rigueur absolue, sans que jamais toutes ou aucunes d'elles puissent être remises, diminuées ou commuées, par aucun pouvoir, soit en elles-mêmes, soit seulement dans leur effet ;

Arrête aussi à l'unanimité que le présent sera envoyé tant aux 47 autres sections qu'à la Municipalité et porté sans retard à l'Assemblée nationale par M. le président et une députation de douze citoyens nommés à l'instant par l'assemblée, et qui sont MM. [Suivent douze noms, parmi lesquels Jissibr, juge de paix; BuGBY, président; K4CHard, secrétaire; Bbyssac et Barbier, capitaines; etc.]

Signé : BItoby, président ;

EscHARD, secrétaire.

A Tarrèté était jointe une pétition, signée des délégués, qu*on appréciera suffisamment par la lecture du passage suivant :

Dans la longue léthargie de la nation, une autorité, qui n'était pas la sienne, avait donné aux duels un caractère qui pouvait les faire détester, et nombre de lois y avaient attaché une punition capitale. Quelle juste et plus grande horreur encore ne devons-nous pas en concevoir, aujourd'hui que les mœurs, alors dissolues et imprégnées des vices du régime, sont épurées et régénérées par vous; aujourd'hui que la nation active et sagement dirigée par vous est rendue à ellemême et à tous ses droits par l'équité de vos décrets; aujourd'hui enfin qu'aucun de nous n'est à lui, que chacun a une patrie commune à tous, et à qui il doit compte de sa personne même!

Peuple de frères, citoyens et soldats, voilà, Messieurs, ce que vous nous avez faits ; voilà l'ouvrage que vous avez si glorieusement accompli.

Frères, une amitié réciproque doit être dans nos cœurs, et les combats nous dégradent.

(i) Pièce manusc. (Arch. nat, D iv 49, n» 1419).

Citoyeos, Tétude, l'admiration et l'exécution exacte de vos décrets forment notre devoir.

Soldats, le maintien de ces décrets est ce que nous avons juré.

€*est seulement le 48 novembre, à la séance du soir, que la députatton de la section des Gravilliers parut devant l*Assemblée nationale; elle obtint du président (Chasset) la réponse suivante :

L'Assemblée nationale voit avec satisfaction le zélé des habitants de cette capitale s'animer sur un objet aussi important qu'une loi sur le duel. Plusieurs de vos concitoyens sont venus comme vous solliciter l'Assemblée pour bannir à jamais cet usage aussi barbare que criminel : elle prendra votre pétition dans une sérieuse considération. Elle vous invite d'assister à sa séance.

Le renvoi aux Comités de constitution et de jurisprudence criminelle fut prononcé (1).

Deux jours plus tard, le 20 novembre, soir, c'était la section delà Halleau'bié qui. étant venue présenter un arrêté sur le faux point d'bonneuret ses suites fâcheuses, recevait du même président Chasset une réponse ainsi conçue :

L'Assemblée nationale reçoit toujours avec une nouvelle satisfaction les preuves que les citoyens de cette capitale viennent successivement lui donner de leur zèle pour le bien public. Vos vœux pour une prompte loi sur les combats singuliers sont une marque éclatante du vrai courage, du courage de la raison* du courage qui seul peut subjuguer les préjugés. Vous avez déjà vaincu celui qui, dans son aveuglement, ne distinguait point l'innocent du coupable (3). Les mesures que vous proposez pour déraciner cette opinion barbare et criminelle, qui n'eut jamais d'autre base qu'un faux honneur, produiront sans doute un grand effet : l'Assemblée les prendra en considération. Elle vous invite d'assister à sa séance.

Et, comme dliabitude, Tadresse de la section était renvoyée aux Comités réunis de constitution et de jurisprudence criminelle (3).

EnÛn, à la date du 22 novembre, la section du Temple^ après avoir entendu la lecture de la délibération de la section de Henri IF^ du 13 novembre (4), délibère (5) :

La lecture de cette dé'ibération ayant excité dans Pâme de tous les citoyens la plus vive sensation, l'assemblée a unanimement déclaré qu'elle y adhérait; et, sur un amendement de l'un de ses membres, il a été arrêté qu'il serait

(1) Voir Archives parlementaires (t. XX, p. 520). Même observation que cidessus, p. 5/0, note 1.

(2) L'ancien district de Saint-Honoré, dont la section de la Halle-au-blé comprenait exactement la circonscription, avait, en janvier 1790, à propos de raffaire des frères Aoasse, protesté contre le préjugé qui rendait une famille responsable de la faute d'un des siens. (Voir 1«^ série, Tome 111, p. 533-536.)

(3) Voir Archives parlementaires (i, XX, p. 538). — L'arrêté de la section de la Halle-au-blé n'a pas été conservé autrement.

(4) Le résumé qui est fait ici de cette délibération est parfaitement conforme à la copie reproduite ci-dessus (p. 3i0)y et par conséquent en contradiction avec la mention du prucès-verbal du Corps municipal.

(5) Imp. 2 p. in-4o (Bib. Ville de Paris, dossier 10,065).

[15 Nov. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 31o

nommé deux commissaires de cette section, lesquels se réuniraient à ceux des 47 autres sections pour présenter, le plus tôt possible, une adresse à TAssemblée nationale, dans laquelle elle serait suppliée de s'occuper de la loi contre les duels, et de prononcer les peines qu'encofurralent ceux qui s'en rendraient coupables.

L'assemblée a, en outre, décidé que son présent arrêté serait imprimé et envoyé dans le plus bref délai aux 47 autres sections, avec invitation d'y adhérer.

Signé : Moyrbau, président;

OoBiN-CARRé, secrétaire-suppléant.

Au total, nous avons relevé les noms de treixe sections, ayant toutes manifesté le désir de voir réprimer par la loi pénale le duel, surtout le duel politique.

Mais la plupart de ces sections, dix^ s'adressèrent directement et individuellement à FAssemblée nationale : ce sont, par ordre de date, les seclions de Bonne-Nouvelle y de la Grange-bafefière, de Henri IV, de la Foniaine-de-Grenelle, du Luxembourg, des Thprmes-ffe- Julien, de VArsenûl, de Mauconseil^ de la Plaee^Louis Xiy et de la Halle-au-blé.

Deux autres expriment le désir que la pétition soit présentée au nom de toutes les sections ou de la majorité des sections : ce sont les tections des Gravilliers et du Temple.

Une seu]e, \sl section de la Croix-rouge, demande formellement la convocation générale des sections (1). Mais, comme sa proposition ne recueille pas le nombre d'adhésions obligatoire (2), le Corps municipal n'est même pas appelé à en délibérer.

Malgré les vives instances dont elle était l'objet de la part du Corps municipal et des sections et le renvoi maintes fois répété des pétitions aux Comités de constitution et de jurisprudence criminelle, TAssemblée nationale ne fit point de loi contre les duels, ni en novembre 1790, ni plus tard. En vain, à la séance du 4 février 1791, et à l'occasion d'un cartel adressé par un ofûcier de marine au comte de Rochaiibbau, Etienne CHhVALiER, député du tiers état de Paris hors-les-murs, déposa-t-il et fit-il adopter une motion invitant le Comité de constitution à présenter un projet de décret sur le duel dans le plus court délai (3); en vain un pétitionnaire anonyme supplia-t-il l'Assemblée, le 23 avril 1791, de s'immortaliser en rendant à l'humanité le grand service d'abolir le duel (4); en vain Gorguereau, électeur et bientôt député du département de Paris, fit-il, le 16 août 1791, hommage à l'Assemblée d'un ouvrage sur le duel (5); en vain le Comité de constitution fut-il saisi de la pétition et de l'ouvrage : il n'y eut ni rapport, ni décret. ^

(1) A en croire le procès- verbal du Corps municipal, il faudrait ajouter à la section de la Croix-rouge la section de Henri IV; mais, en présence du texte de l'arrêté, confirmé par plusieurs citations, il y a lieu de penser que le procèsverbal fait confusion. (Voir ci-dessus, p. 3i0; 3i4^ note 5, et 5/5, note 1.)

(2) Il fallait Taccord de huit sections pour obliger le Corps municipal à convoquer la Commune. (Voir ci-dessus, p. 160.)

(3) Voir Archives parlementaires (t. XXÏI, p. 750).

(4) Voir Archives parlementaires (t. XXV, p. 255).

(5) Voir Archives parlementaires (t. XXIX, p. 472). — L'ouvrage de Goroubrbau n'a pas été retrouvé.

346 CORPS MUNICIPAL [15 Nov. 1790]

(V^ p. 296.) Il y a de légères différences «ntre la décision du Corps municipal, telle qu'elle est formulée par le procès-verbal, et celle que rapporte Jallier, dans la Chronique de Paris (n« du 25 novembre). D'après le procèsverbal, le Maire fut chargé d'écrire au Comité d'aliénation pour obtenir la disposition du donjon de Viucennes. en stipulant que la dépense des réparations k y faire devrait être considérée comme dépense nationale. Voici la version de Jaluer, rapporteur de la commission :

a Je remplis cette mission, et le Conseil, dirigé par les sentiments de justice et d'humanité qui raniment constamment, chargea sur-le-champ M. le Maire de demander, à la tête d'une députation de la Municipalité, à TÂsseniblée nationale, Tautorisation nécessaire pour loger provisoirement des piisonniers du Châtetet au donjon de Vincennes, et que la dépense, que cette translation occasionnera, soit faite des deniers du trésor public. »

Le texte du procès- verbal, qui parle d'une demande écrite, s'accorde, d'ailleurs, mieux avec les explications fournies à l'Assemblée nationale par le rapporteur du Comité de l'aliénation des domaines nationaux, Barère de Vieuzac, au sujet de la pétition de la Municipalité de Paris (1). Barère s'exprima ainsi : .

o Ce n'est qu'avec un sentiment douloureux que le législateur s'occupe de lois pénales et.de prisons. Mais la voix de l'humanité vous crie du fond des cachots de ne pas laisser des accusés entassés dans les lieux que la loi ne destine qu'à leur détention. Il y a deux jours que le Maire de Paris vous disait à la barre que la maladie était près de prononcer des arrêts de mort dans les prisons de Paris (2). C'est dans ces tristes circonstances que la Municipalité vous adresse une pétition instante à ce sujet. Elle a fait transférer 53 prisonniers des prisons du Chàtelet dans celles de la Conciergerie du Palais; mais, ce soulagement étant trop faible, elle a fait chercher un autre local, et ses commissaires n'ont trouvé que le donjon de Vincennes qui put suppléer : elle nous en a rendu compte.

« Le premier mouvement, la première pensée de votre Comité des domaines a été de repousser cette demande et de ne point coopérer à tout ce qui pouvait conserver ce donjon de Vincennes, auquel le despotisme avait donné une destination horrible et bien digne de ses froides atrocités (3). Mais l'état affreux des anciennes prisons de Paris, le nombre immense des malheureux qui y sont, pour ainsi dire, amoncelés, les dangers des maladies augmentés par une saison rigoureuse, et une sorle de réhabilitation donnée à, cette prison du despotisme en la transformant pour quelques instants en prison légale, ont déterminé votre Comité à vous présenter un projet de décret, qui autorise provisoirement la Municipalité de Paris à faire transférer dans les prisons de Vincennes les détenus que celles de Paris ne peuvent contenir et à y faire faire les réparations qui peuvent les rendre plus saines. »

(1) Séance du 20 novembre, matin. (Woir Archives parlementaires , t. XX, p. 348- 549.)

(2) Séance du 18 novembre, soir. (Voir ci-dessous, p. 344-345.)

(3) Le 10 avril précédent, le même Barèrb, au nom du môme Comité, avait déclaré urgentes la vente et la destruction du château de Vincennes, à raison de « rodieuse destination que le pouvoir arbitraire lui avait donnée ». (Voir 4" série, Tome VII, p. 3ei.)

ft5 Nw. 1790] DE LA. COMMUNE DE PARIS 31'?

Sur ce rapport et sans discussion, ]e décret suivant était adopté :

L' Assemblée Datioaaie, sur le rapport qui lui a été fait, par son Comité des do- j

œaiaes, de la demande formée par la Municipalité de Paris ; touchée des incon- i

vénients graves qui peuvent résulter du trop grand nombre de personnes dé te- :

nues dans les prisons; \

Décrète que ladite Municipalité est autorisée à se servir provisoirement des .

prisons de Viacennes pour y faire transférer les prisonniers que celles de Paris ^

ne peuvent contenir et à y faire faire» en conséquence, les réparations nécessaires. !

Ni le rapport ni le décret ne touchent la question de savoir à qui incom- ^

berait la dépense des réparations autorisées; il est probable qu'elles durent i

rester à la charge de la Commune. :^

Ce point mis à part, il faut reconnaître que le Comité de l'aliénation mit ']

beaucoup de bonne grâce à donner satisfaction au vœu de la Municipalité :^

parisienne : c*est dans la soirée du 15 novembre que le Corps municipal .]

donnait mission au Maire de s*adresser au Comité; et, dès le 20 novembre, 1

matin, le rapport était présenté et le décret voté. {

318 G0N8Ë1L GÉNÉRAL [46 Nov. 1790J

46 Novembre 1790

CONSEIL GÉNÉRAL

^'-^ Du flUffdl iO^noYembre 1790, cinq heures après midi;

Le Conseil général de la ComiBiiiie de Paris eonyoqué en exécution de rajournement prononcé dans la dennèro ateace, pré^dé par M. Mullot, vice-président, conformément à Farrété dit Kèna jour, et composé de MM. les officiers municipaux et notables, à l'exception de MM Andelle, Boncerf, Bureau, Champion, Crettet, Dacier, Descloseaux, Garran, Julliot, Le Roulx de La Ville, Leroux (Etienne], Le Roux (Jean- Jacques), Oudei, Potron, Raffy, Thorillon, Thion (I), Trudon (Jérôme), Vauvilliers, Viguier de Curny; le premier substitut-adjoint de la Commune présent;

-^^^ M. le vice-président (2) a rappelé à TAssemblée Tobjet pour lequel elle avait été convoquée ; il a annoncé que le Corps municipal Tavait chargé de soumettre au Conseil général la question de savoir si le traitement de 72,000 livres, attribué à la place de maire, ne devait pas remonter à Tépoque où M. Bailly avait été placé par les sections à la tête de Tadministration municipale ; après avoir retracé les circonstances principales dans lesquelles M. le Maire s'était trouvé, les motifs qui pouvaient déterminer TAssemblée à donner au traitement un eflFet rétroactif, M. le vice-président a mis la matière en délibération. (I, p. 323.)

La discussion a été interrompue pour entendre la lecture d'une lettre de M. le Maire (3), par laquelle, « en demandant au Conseil la permission de poser la question sur laquelle il s'agit de délibérer,

(1) Le registre-manuscrit porte : Tillon. Bien que, dans l'ordre alphabétique, Tbion vienne avant Thorillon, on ne voit pas d'autre nom que Thion db La Chaumb auquel puisse correspondre le nom mal orthographié.

(2) Il avait été décidé, à la séance du 11 novembre, que, la question qui devait t)tre discutée intéressant particulièrement et personnellement M. le Maire, ce serait le vice-président qui présiderait. (Voir ci-dessus, p. 236.)

(3) Le texte entier de la lettre est inséré dans Tarrôté du même jour, (Voir cidessous, p. 319-320.)

[46 Nov. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 319

. M. le Maire la réduit au seul point de savoir si le traitement déterminé par les sections doit commencer à courir du 2 août llOO (1), époque à laquelle il a été élu définitivement, ou bien s'il n'est pas juste de le faire remonter au 15 juillet 1789, jour auquel, ayant été provisoiremeat élu, les dépenses ont commencé en même temps que les fonctions».

La lettre entendue, la discussion reprise;

Lecture faite, par des députés delà section de Montreuil (2), d'une délibération de cette section en date du 14 de ce mois, par laquelle la section a arrêté que a M. Bailly serait prié de donner un état des dépenses qu'il peut avoir faites pendant l'année dernière, pour qu'il lui en soit tenu un compte très exact par la Commune »(3);

Le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune ouï;

Et la discussion fermée; (II, p. 325.)

Plusieurs amendements ont été successivement proposés, et l'Assemblée a pris l'arrêté suivant :

Sur la proposition, faite au nom du Corps municipal, de donner au traitement attribué au maire de Paris un effet rétroactif et de le faire remonter en faveur de M. Bailly au 15 juillet 1789, époque de son élection provisoire; en conséquence, de lui attribuer, en sus de la provision de 50,000 livres, accordée le 3 septembre 1789 par l'Assemblée des cent quatre-vingts Représentants de la Commune (4), une somme de 22,000 livres, pour parfaire celle de 72,000 livres, définitivement fixée par les sections;

Lecture faite d'une lettre de M. le Maire dont la teneur suit :

Paris, le 16 novembre 1790.

Messieurs^*

Vous avez renvoyé à discuter aujourd'hui une proposition qui vous a été faite par le Corps municipal. Je vous prie de permettre que je pose la question sur laquelle vous avez à délibérer.

Le service que j*ai fait dans la place que j'occupe ne se paye pas avec de Targent. Depuis que j'y suis, je n'ai rieu dépensé pour moi; j'ai eu pour unique objet de soutenir avec honneur la dignité de la Commune et sur-

(1) Le texte du registre manuscrit porte, en toutes lettres : deux aoust mil sept cent quatre-vingt neuf^ et, bien que cette erreur manifeste soit rectiûée plus loin, daus la lettre même de Bailly, elle n'en a pas moins été répétée par M. Robi- QOBT. qui pose ainsi la question : « Il s'agissait de savoir si ce traitement ne devait pas remonter au 15 juillet 1789, jour auquel Bailly avait été provisoirement élu, ou seulement au 2 août de la même année, date de Télection municipale. » fVoir Le personnel municipal^ p. 436.)

(2) Exactement section de la Rue-de-Montreuil.

(3> Délibération qui n'est connue que par la citation faite au procès-verbal. (4) Arrêté du 3 septembre 1789, soir, et réponse de Bailly, du 17 septembre. (Voir 1« série. Tome I, p. 465 et 606.)

320 CONSEIL GÉNÉRAL [16 Nov. 1790J

tout de secourir les pauvres; si le tableau douloureux de la misère publique in*a fait dépenser au-delà de mes moyens, je Tai fait aux dépens de ma fortune. Je ne demande aucun dédommagement. C'est à moi désormais à mesurer ma dépense sur le traitement réglé par les sections.

Mais la Commune, en fixant la somme qui doit être payée au maire chaque année, n'a point déterminé Tépoque à laquelle elle devait commencer à courir. Deux époques peuvent être considérées : celle du 2 août 1790, où j'ai été élu définitivement maire (1); celle du 15 juillet 1789, où j'ai été choisi par acclamation et, peu de jours après, conflrmé par les suffrages libres de tous les citoyens dans les districts (2).

C*est à cette époque du 15 juillet que mes fonctions et mes dépenses ont commencé Les unes et les autres ont été les mêmes dans cet état provisoire comme dans l'état définitif; on peut dire même que les premières ont été plus considérables. Si le traitement qui m'est alloué e-t nécessaire celte année, il était également et encore phi s nécessaire Tannée dernière. Il semble, messieurs, que l'on doive en conclure que ce traitement doit commencer au l5 juillet 1789. Si les sections n'ont rien déterminé à cet égard, c'est sans doute qu'elles ont jugé que Tépoque était naturellement décidée par la nécessité, par le moment où commencèrent les fonctions et les dépenses.

Ce n'est donc point une indemnité, un dédommagement, une grâce que le Corps municipal a demandé pour moi au Conseil général ; c'est une justice. Je connais, Messieurs, vos bontés pour moi; mais je ne les réclame pas : il ne convient, ni à vous, ni à moi, que je les sollicite. Je parle à votre justice : la question a été posée devant vous, c'est à votre équité à la juger.

Je suis, avec respect, Messieurs, votre, etc....

Signé : Bailly.

Le Conseil général, délibérant sur cette demande, instruit que, indépendamment de cette provision, M. le Maire avait reçu de la caisse : 1° dans le mois d'avril dernier, à titre d'avance sur un traitement qui serait fixé par qui de droit, une somme de 10,000 livres; 2« depuis rinstallation de la Municipalité définitive, une somme de 13.000 livres, à valoir sur Témolument de l'année courante;

A arrêté que, pour faire droit tant sur la demande du Coi:ps municipal que sur la lettre de M. le Maire, la demande, la lettre de M. le Maire et l'état motivé des sommes et autres objets avancés à* M. le Maire, préalablement arrêté par l'Assemblée sur le rapport de MM. Brierre, Robin, Cezérac et Durand, nommés pour en faire Texamen (3), seraient renvoyés aux sections, à TefFet de fixer l'époque à laquelle le traitement de M. le Maire doit commencer.

Au surplus, le Conseil général ordonne que les sections seront incessamment convoquées par le Corps municipal, pour délibérer sur le renvoi qui vient d'être prononcé (4).

(1) Voir 1«» série. Tome VI, p. 653, note 4.

(2) Voir 1" série, Tome I, p. 407, note 1.

(3) Rapport présenté le 30 novembre. (Voir ci-dessous.)

(4) Les sections ne furent convoquées qu'à la suite d'un nouvel arrêté, du 30 novembre. -(Voir ci* dessous.)

flÔNov. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 321

-»-«— Une députalion de la section de Henri IV a été introduite.

Elle a fait lecture d'une délibération, en date du 13 novembre, par laquelle la section invite la Municipalité à convoquer les sections pour émettre leurs vœux sur le retour de- Tévêque métropolitain de Paris, et à supplier TAssemblée nationale d'ordonner que tous évêques absents de leurs .diocèses seront tenus d'y rentrer dans un mois, sous peine d'être déclarés déchus de leurs bénéfices (1),

Une autfe députalion, de la section Beaubourg (2), a fait lecture d'une délibération du même jour, 15 novembre, par laquelle elle invite la Municipalité à requérir que le procureur de la Commune, faisant les fonctions de procureur-syndic (3), avertisse par écrit Tévéque de Paris de rentrer dans son devoir, afin que, après la seconde monition, il puisse le faire déclarer déchu de son traitement pour tout le temps de son absence (4).

v*.*^ La députation a sollicité l'exécution d'un arrêté pris par le Conseil de Ville provisoire, le 14 mai 1790, par lequel le Conseil de Ville a recommandé aux administrateurs, pour une place utile, le sieur Clavier, jeune citoyen de cette section et victime d'un accident qui devait intéresser la juste sensibilité de la Commune (5).

M. le président a répondu, au nom de l'Assemblée, que la Municipalité définitive ne se montrerait pas moins sensible que la Municipalité provisoire.

Et, au surplus, le Conseil général a renvoyé au Corps municipal la demande de la section et la réclamation du sieur Clavier, que le Conseil général prend sous sa protection et qu'il recommande de la manière la plus spéciale à MM. les administrateurs dans les divers Départements (6),

(1) Le texte de cette délibératiou n'est pas connu. (Voir ci-dessus, p.30i.)

(2) Exactement section de la Rue-BeauboUi^g ,

(3) Procureur-général-syndic du département de Paris.

(4) Le texte de cette délibération n*cst pas connu. (Voir ci-dessus, p. 301.) Le Journal de la Municipalité et des sections (n» des 21-23 novembre) résume ainsi qu'il suit la réponse du président à ces deux députations : « M. Tabbé Mulot, président, a répondu que le prélat était absent pour cause de maladie; mais que, dès que cette pétition formerait le vœu de la majorité des sections, la Municipalité le ferait un devoir de la présenter à TAssemblée nationale. »

(5) Voir !'• série. Tome V, p. 370.

(6) D'après le Journal de la Municipalité et des sections (n*» des 21-23 novembre), le Conseil aurait recommandé le sieur Clavier « k MM. les administrateurs du Département des travaux publics, afin d'employer cet infortuné jeune homme dans quelque partie dont il soit encore capable ». Sur Taccident dont il avait été victime, le même journal nous apprend ceci : « Au mois d'avril dernier, il a eu malheureusement le poing coupé par un garde national, étant à la poursuite d'un voleur. Ce jeune homme gagnait 1,200 livres par an^ comme dessinateur, dans la

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