‹ Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution (volume 4)Chapitre 58 sur 78 · Tome · texte numérisé non relu

Tome

450 CORPS MUNICIPAL [6 Dec. 1796]

faite au nom de TAssemblée de prêter leur serment dans la séance de ce jour, les juges avaient observé qu'ils étaient dans rinteiition de demander aux divers Comités et même à TAssemblée nationale des renseignements sur le mode d*exécution du décret d'érection de ce tribunal, ce qui exigeait et les déterminait à retarder leur serment;

Le Corps municipal a arrêté que, jeudi, ^du courant, à neuf heures du matin, les dix juges qui doivent composer le tribunal provisoire prêteront publiquement à Thôtel de la Commune le serment ordonné par le décret, et que, après avoir reçu le serment, le Corps municipal nommerait une députation composée de quinze de ses membres, qui, à moins d'une décision contraire du Comité de judicature, serait chargée d'accompagner et de conduire les dix juges au Palais, dans la salle de Saint-Louis, que la Municipalité désigne comme l'emplacement le plus convenable (1).

'^'^^ Le Corps municipal a autorisé l'impression d'une lettre aux sections, rédigée par le Comité des impositions, relativement à la contribution patriotique (2).

— - Lecture faite d'une lettre de M. Gouy d'Arsy, député à l'Assemblée nationale, contenant envoi d'un ouvrage ayant pour titre : Première dénonciation solennelle d'un ministre à r Assemblée natio' nale; (VII, p. 460.)

Le Corps municipal arrête que M. le Maire voudra bien faire des remerciements à M. Gouy d'Arsy de l'envoi de son ouvrage, et que l'ouvrage sera déposé à la bibliothèque de la Commune.

-»-*^ Sur le rapport fait par M. Desmousseaux des instructions rédigées en exécution de l'arrêté pris dans la dernière séance, sur la manière dont doivent être formées les assemblées primaires pour l'élection du second substitut-adjoint du procureur de la Commune (3);

Le Corps municipal a arrêté les instructions, ordonne qu'elles seront insérées dans le procès -verbal, imprimées et envoyées aux 48 sections. (VIII, p. 461.)

Instructions arrêtées par le Corps municipal. Le Comité de constitution de TAssemblée nationale ayant, sur la de-

(1) L'installation du Tribunal provisoire eut lieu, en effet, le 9 décembre. (Voir ct-de»sou8, p. 473-477.)

(2) Lettre annoncée au début de la séance par Tadministrateur Tirom. (Voir ci-de98U8, p. 446.) La lettre dont il est ici question doit se confondre avec un Avis imprimé, du m^me jour, reproduit plus loin. (Voir ci-dessous, p. 434.)

(3) Arrêté du 1« décembre. (Voir ci-dessus, p. 424.)

[6 Dec. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 45f

manide du Conseil général de la Commune, donné la décision transcrite dans le procès-verbal des délibérations du Conseil général du 23 novembre dernier (i), et attendu les circonstances, l'article 1®' du titre IV du décret sur la Municipalité de Paris ne recevra point sa parfaite exécution pour la présente convocation. En conséquence, les sections qui ont encore un président en exercice seront convoquées par lui, et il pourra les présider, sans qu'il soit besoin pour cela d'une nouvelle élection.

L'article 1*' du titre IV ne recevra son exécution que dans les sections où il n'y aurait plus de président en exercice; auquel cas, le président des commissaires de section convoquera l'assemblée; et, si les commissaires de section n'avaient pas nommé leur président, la convocation sera faite par le premier commissaire nommé, et, en son absence, par le second.

Le droit de convoquer, accordé par ce môme article, n'étant pas celui de présider, l'assemblée élira un président à la simple pluralité des suffrages, conformément à l'article 5 du décret général et constitutif de toutes les municipalités du royaume.

Il en serait de même du sécréta ire -greffier, si la section n'en avait point encore nommé, ou s'il était absent.

On n'écrira qu'un seul nom sur les bulletins, conformément à l'esprit de l'article 8 du titre 11.

Les commissaires, nommés par chaque section pour assister au recensement du scrutin, se réuniront, samedi H, à huit heures du malin, en la Maison commune, dans la salle des séances du Corps municipal; et néanmoins, feront parvenir, dans la journée de vendredi, au secrétaire-greffier, les procès-verbaux de leurs sections respectives.

Si ce premier scrutin ne donne à aucun candidat le quart des suffrages recueillis, le Corps municipal indiquera une nouvelle convocation; et l'ar^ rêté en sera remis au commissaire de chaque section.

Les sections se conformeront, dans cette nouvelle élection, aux diverses dispositions du Code nfunicipal de Paris, et notamment aux articles 11, 12 et 17 du titre I»', et à l'article 1 11 du titre II : desquels articles le président devra donner lecture à l'assemblée au moment de sou ouverture.

'*^* Sur le rapport du Département des travaux publics;

Le Corps municipal arrête que le tribunal qui devait être établi à l'Arsenal le sera aux Minimes (2).

^^^^^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.

^'^ Le Corps municipal s'est ajourné à mercredi (3), six heures après midi.

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; de Joly, secrétaire-greffier.

(1) Par suite d^uue en*eur difficile à excuser, mais qui sera expliquée plus foin (voir ci-dessous, p. 46i), le texte manuscrit cite le procès-verbal du 23 novembre, alors qu'il s'agit sûrement de la décision du Comité de constitution du 27, transcrite dans le procès-verbal du 30 novembre. (Voir ci-dessus, p. 412- 413.)

(2) Il s'agit du tribunal du IV» arrondissement, d'après Varrôté du 25 novembre. (Voir ci-dessus, p. 386.)

(3) Mercredi, 8 décembre. (Voir ci-dessous.)

^ya^

452 C0RP9 MUNICIPAL [6 Dec. 1790]

ÉCLAIRCISSEMENTS

(ï, p. 446.) Le texte de la délibération de ]a section de la Fontaine-de" Grenelle y du 4 décembre 1790, n'explique pas clairement les circonstances qui la motivaient.

Il s'agit de l'application du décret du 8 août 1790, relatif à la perception de la contribution patriotique, voté sur le rapport fait par Naurissart, au nom du Comité des finances (1), décret qui prescrivait les mesures suivantes :

Art. i», — Dans le cas où les contribuables auront négligé de faire leur déclaration pour la contributloQ patriotique, le Conseil général de la Commune sera chargé d'y suppléer par une taxe d'office, qu'il fera en son Âme et conscience, et il sera tenu de donner sommairement les motifs des augmentations qu'il prononcera.

2. — Le Corps municipal fera donner un avertissement, dans le plus court délai possible, aux parties intéressées, de la nouvelle taxation à laquelle elles auront été assujetties.

3. — Tout citoyen qui, dans quinzaine du jour de Tavertissement envoyé par le Corps municipal, ne se sera pas présenté à la Municipalité pour y opposer ses moyens de défense, sera censé avoir accepté, sans réclamation, la nouvelle coti> sation faite par le Conseil général, et cette cotisation sera mise en recouvrement sur le rôle de la contribution patriotique.

4. — Dans le cas de réclamation, le Directoire du district prendra connaissance de FafTaire et la renverra, avec son avis, au Directoire du département, qui statuera définitivement

Ces dispositions se trouvaient modifiées, pour Paris, par le décret du 3 novembre, qui, en déclarant que la. Ville de Paris n'avait point d'administration de district, chargeait spécialement la Municipalité de faire, pour 1791, la répartition des impositions directes de cette ville (2).

C'était donc le Département municipal des impositions, reconstitué par arrêtés du Corps municipal du 25 octobre et du 2 novembre (3), qui, aussitôt mis en activité, s'était préoccupé d'assurer le recouvrement de la contribution patriotique.

Mais des réclamations s'élevèrent de toutes parts contre les cbiffres de la taxation d'ofûce, et la délibération de la section de la Font aine -de-Grenetle^ apportée au Corps municipal le 6 décembre, en est un écho. Voici cette pièce (4) :

L'assemblée extraordinairement convoquée sur les plaintes portées à son co-

(1) Séance du 8 août. (Voir Archives parlementaires, t. XVII, p. 660-662.)

(2) Séance du 3 novembre. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 253.)

(3) L'arrêté du 25 octobre maintenait en activité le Département des impositions de la Municipalité provisoire, bien que le décret du 21 mai l'eût virtuellemeut supprimé. Le 2 novembre, furent nommés les cinq administrateurs chargés des impositions: TiaoN, Dacibr, Lbvachbr, HoussbiiainS et Andbllb. (Voir cidessus, p. 114 et 152-153.)

(4) Imp. 3 p. in-4» (British Muséum, F. R., 13, 18).

Efr^'irerv'**--

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mité de la part d'une multitude de citoyens, marchands et autres, taxés d'office par la Municipalité pour n'avoir pas fait de déclaration de contribution patriotique;

Considérant que les sommes portées dans les avertissements remis sur le bureau excèdent exorbitamment toutes les proportions des facultés, même présumées, des citoyens qui en sont Tobjet: que, si la Municipalité a cru pouvoir, conformément aux décrets de l'Assemblée nationale, imposer les citoyens qui sont en retard, elle n'aurait pas dû cependant prendre pour base les loyers de chacun d'eux, comme s'ils étaient la mesure la plus certaine de leur fortune; qu'il est évidemment reconnu qu'une telle base serait souverainement injuste pour les manufacturiers, marchands, artisans et ouvriers, qui, par la nature de leur commerce, sont forcés d'occuper de» emplacements considérables, et dont les bénéfices, en tout temps éventuels, sont nuls ou, pour ainsi dire, tels par l'effet des circonstances; que l'Assemblée nationale elle-même a reconnu que les boutiques, magasins et ateliers n'étaient que des instruments et non des indices de fortune, puisque, par un de ses décrets sur la contribution personnelle, elle les a expressément exceptés de cette imposition;

Considérant qu'il est, dans la section même, plusieurs citoyens recommandablés par le patriotisme le plus pur, les sacrifices les plus marqués, le zèle et l'attachement les plus soutenus pour le maintien de la constitution, desquels l'imposition excède de beaucoup la valeur de leurs meubles et marchandises;

Considérant combien il est important de prévenir les suites funestes de l'effervescence générale que pourrait produire l'émission de ces avertissements ; que, dans Paris, ni la Municipalité, ni aucune administration unique ne peut répartir d'une manière équitable les impositions que doivent supporter les habitants de cette capitale; que les nuances et les variations dans les facultés sont telles qu'elles ne peuvent être fixées, évaluées et même aperçues que par des personnes ayant avec leurs concitoyens des relations habituelles qui les mettent à portée de saisir ces variétés et ces connaissances de détail;

Considérant enfin que les comités de section sont les seuls corps qui puissent remplir ces importantes fonctions; que l'Assemblée nationale a reconnu cette vérité et en a préparé l'utile application par l'art. 11 du titre IV du décret concernant la Municipalité de Paris, qui porte : « Les commissaires de section pourront être chargés, par l'administration du département de Paris, de la répartition des impôts dans leurs sections respectives » (1);

A arrêté de députer dans le jour à la Municipalité et à M. le Maire, à l'effet de leur demander : ■ , ■

lo de surseoir sur-le-champ à l'envoi de tout avertissement relatif au payement de la contribution patriotique, pour les personnes qui n'ont pas fait de déclaration et qu'on a taxées d'office ;

2** de convoquer incessamment toutes les sections de la capitale, à l'effet de présenter une pétition à l'Assemblée nationale, pour qu'elle accorde un nouveau délai, qu'elle voudra bien fixer, pendant lequel les comités de section seront autorisés à inviter tous les citoyens de leur arrondissement qui sont en retard à se présenter auxdits comités pour faire leur déclaration; lequel délai passé, les comités de section seront autorisés à taxer d'office les citoyens qui se seraient refusés à cette invitation; et, pour que cette taxe ne puisse reposer sur aucune évaluation arbitraire, l'Assemblée nationale sera également suppliée de décréter les bases sur lesquelles elle sera définitivement établie.

Le présent arrêté sera porté à M. le Maire et à la Municipalité par MM. Ossblin, Nbrbt, Bonvalot et Lrbrun, commissaires nommés à cet effet.

Ledit arrêté sera imprimé «t envoyé aux 47 autres sections, avec invitation

(1) Mais le décret du 3 novembre, cité plus haut, spécifiait (art. 2) que la compétence éventuelle attribuée aux commissaires de section ne pourrait être utilisée qu'à partir de l'année 1792.

pressante d*y adhérer; à l'effet de quoi, ont été nommés commissaires MM... [Suivent les noms de vingt-quatre commissaires.]

Signé: TaoTiONON, président; Delbvillb, secrétaire.

Pour calmer ces inquiétudes, qui devaient être générales, le Corps municipal fît aussitôt publier un Avfs (1), annoncé par notre procès-verbal sous forme de lettre aux sections (2), ainsi conçu :

La Municipalité de Paris, ayant formé, en exécution des décrets de l'Assemblée nationale, le rôle des taxes d'office des citoyens en retard sur leur déclaration de contribution patriotique, a commencé à distribuer les avertissements.

Instruite que ces taxes alarment les citoyens comme s'éloignant excessivement, pour la plupart, d'une contribution proportionnée à leurs véritables facultés, elle s'empresse de les prévenir que ces taxes ne sont point du tout une mesure rigoureuse et invariable de la contribution qu'ils doivent supporter, et qu'on ne doit considérer ces avertissements que comme une simple obligation de se présenter dans le mois au bureau, à l'hôtel de Soubise, pour y convertir ces taxes en telle contribution que les facultés reconnues des citoyens et surtout leur patriotisme peuvent ieur permettre d'offrir librement à la nation.

Signé: Bailly, maire;

Objolt, secrétaire-greffier.

Il semble, d'après ces explications, que les chiffres avaient été volontairement majorés sur les avertissements dans le but de réveiller, par la menace d'une taxe surélevée, le patiiotisme nonchalant de certains contribuables.

(II, p. 446.) Bien que la délibération de la section de la Fontaine-de- Grenelle, du 5 décembre 1790, se retrouve en entier dans un procès-verbal ultérieur (3), on croit devoir, à raison de son importance, en mettre dès maintenant le texte sous les yeux du lecteur, d'après l'impression à part qui en avait été faite (4). Voici ce document :

L'assemblée générale de la section ;

Considérant combien les fonctions des juges de paix, de leurs assesseurs et suppléants sont importantes au bonheur et à la tranquillité de la capitale, puisque l'étendue de leur compétence ne se borne pas au seul arrondissement de leur section (5) et qu'elles intéressent les citoyens de tous les quartiers de Paris indistinctement;

Considérant combien il serait essentiel que l'opinion publique se manifestât sur le choix que les citoyens ont fait pour composer ce tribunal de paix, tribunal respectable, puisqu'il doit concourir à rapprocher les hommes sur les intérêts qui pourraient les désunir;

Considérant combien il serait dangereux que des places aussi honorables fussent conférées à des hommes sur lesquels ne se reposerait pas la confiance géné-

(1) Imp. 2 p. in-8o (Bib. nat., Lb 40/1174), sous ce titre: Municipalité de Paris^ Corps municipal, avec la date du 6 décembre i890; reproduit dans le Moniteur {no du 9 décembre) et dans la Chronique de Paris (n" du 9 décembre).

(2) Voir ci-dessus, p. 450, note 2.

(3) Séance du Corps municipal, du 23 décembre. (Voir ci-dessous.)

(4) Imp. 3 p. in-4o (British Muséum, F. R., 13, 19) ; mentionné et reproduit en partie dans le Journal de la Municipalité et des sections (n» des 21-23 décembre).

(5) Les juges de paix étaient élus par l'assemblée générale de chaque section.

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raie et dont les mœurs, la probité et toutes les qualités sociales exciteraient quelques inquiétudes;

Considérant que, malgré Theureuse habitude contractée par une grande partie des citoyens de toutes les sections de se réunir fréquemment en assemblées générales pour y délibérer sur la chose commune, il a pu se glisser parmi eux des hommes qui, sous le voile apparent d'un patriotisme épuré, n'ont cherché qu'à capter leurs suffrages ;

Considérant que, si les représentants de chaque section à la Commune ont été soumis à la censure de leurs concitoyens (1), il n'est pas moins utile d'y faire passer ceux qui portent le caractère sacré de fonctionnaires publics ; que les juges de paix, leurs assesseurs et suppléants doivent être les premiers à désirer que leur conduite soit éclairée avant d'entrer en fonctions;

Considérant enfin que, si les décrets de l'Assemblée nationale n'ont rien statué à cet égard, la ville de Paris se trouve dans un cas particulier qui exige impérieusement l'adoption d'une semblable mesure;

A arrêté qu'elle portera son vœu à la Municipalité, à l'effet d'obtenir que, avant de recevoir le serment des juges de paix, de leurs assesseurs et suppléants, et de les mettre en exercice, la liste des uns et des autres sera imprimée, publiée, afflchée et envoyée à toutes les sections, et que, sur le vœu de huit d'entre elles, la Commune entière sera convoquée dans le plus court délai pour délibérer sur le présent arrêté; ou, si le Corps municipal juge, comme la section l'espère, l'objet assez important pour mériter une prompte discussion, de convoquer sans délai la Commune, en l'invitant à procéder à l'admission ou à la réjection de chacun des desdits juges de paix, assesseurs et suppléants, selon le mode qui a été observé pour l'admission ou la réjection des Représentants de la Commune et Municipalité actuels;

Et a nommé commissaires pour porter le présent au Corps municipal, MM

[Suivent les noms de vingt-quatre commissaires (2)].

Signé: Troti gnon, président; DsLEviLLE, secrétaire.

Bien qne cette délibération ait reçu, comme cela sera constaté plus tard, les adhésions d'au moins dix autres sections, aucun des arrêtés d'adhésion n*a été conservé.

(III, p. 447.) Marc-Antoine Dukont, clerc du commissaire au Châtelet. Claude Le Rat, avait été élu, le 25 octobre, comraissiire de police de la sec/ion de la Rue-de-Montreuil^ par 91 voix contre 35 données à Lambert db Sainte- Croix, ancien Représentant de la Commune pour le district de Sainte- Marguerite, 24 à Musine, tapissier, et 10 à divers, sur 160 votants et 160 bulletins.

Mais, aussitôt, un membre de la section avait protesté, déclarant que DoMONT n'avait pas son domicile dans Tarrondissement de la section, mais bien dans celui de la section voisine de Popincourt. Après explications contradictoires entre l'intéressé et le protestataire, un autre membre fit ob-

(1) Aux termes des art. 9, 13 et 16 du tit. II du décret du 21 mai 1790, les membres du Conseil général de la Commune, élus à raison de trois par chaque section, devaient être soumis à l'acceptation des 47 autres sections, statuant par assis et levé, sans délibérer; les élus non acceptés par la moitié des sections plus une étaient exclus déûnitivement.

(2) Ce nombre exceptionnel de délégués indique le degré d'intérêt que la section attachait à son arrêté.

server que la majorité de rassemblée, qui venait d'élire le sieur Dumont, était incompétente pour prononcer sur ladite réclamation et demanda que la protestation fût inscrite au procès-verbal, lequel serait porté par quatre commissaires à M. le procureur-syndic de la Commune, pour faire statuer par qui il appartiendrait. La motion, ayant été mise aux voix, avait été adoptée à l'unanimité, et quatre commissaires avaient été délégués vers le procureur-syndic (1).

Le procureur de la Commune dut être assez embarrassé : à défaut du Directoire du département de Paris, non encore organisé, il n*y avait point déjuge compétent pour statuer sur la validité des élections municipales (2). 11 est vraisemblable que cette situation fut signalée au Comité de constitution, peut-être à l'occasion de TafTaire qui nous occupe ; toujours est-il que Dëhbonier, rapporteur de ce Comité, fit ajouter, le 7 novembre, un article au décret que l'Assemblée nationale avait voté la veille sur le remplacement des citoyens qui avaient refusé les fonctions ou donné leur démission de juges (3). Cet article était ainsi conçu:

L'administration du département de Paris n*étant pas encore formée, le Conseil municipal de cette viUe est autorisé à exercer provisoirement les fonctions attribuées par le présent décret aux Directoires des départements. // jugera également les contestations relatives à la forme des élections et aux conditions d'éligibilité des commissaires de police et de leurs secrétaires-greffiersy ainsi que des commissaires des sections.

En vertu de cet article, le Corps municipal avait à juger la protestation soulevée contre l'élection de Dumont.

Deux mémoires émanés des parties lui furent soumis : l'un, par l'unique protestataire, Lambkrt (sans doute, le candidat Lambert de SArNiE-Caoïx); l'autre, par Dumont, demandant la confirmation de son élection (4). Il s'agissait de savoir si Dumont devait être considéré comme domicilié rue Daval, où il logeait, oil il prenait habituellement ses repas et où il payait l'impôt de capitation, ou bien à la porte Saint -Antoine, n** 2, chez le commissaire au Chàtelet Le Rat, où il était employé et où son patron acquittait pour lui une autre capitation : dans le premier cas, il appartenait à la section de Popincourt et était inéligible dans celle de la Rue-de-Montreuil ; dans le second cas, rien ne s'opposait à la validité de son élection.

C'est en ce dernier sens que se prononça, comme on l'a vu, le Corps municipal. •

VAlmanach général du département de Paris pour 1791 indique, en effet, Dumont comme commissaire de police de la section de la Rue-de-

1) Procès-verbal du 25 octobre, signé ; Poujadb de Laobvezb, secrétaire, pièce manusc. (Arch. nat., F2 I, n<>493).

(2) A la vérité, le Conseil général s'était occupé, dans ses séances des 24, 25 et 6 octobre, des difficultés soulevées dans une section à l'occasion de l'élection

du commissaire de police et du secrétaire-greffier. Mais l'affaire s'était arrangée l'amiable, et le Conseil n'avait point eu à se faire juge de la validité de l'élection. (Voir ci-dessus, p. Hl-112, 117-118, 121-122 et 137.)

(3) Séance du 7 novembre. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 310.)

(4) Observations présentées par M. Lambert, et Réponse de M. Dumont, sans date, pièces manusc. (Arch. nat., Div 3, n« 23).

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[6 Dec. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 457

Montreuil, avec François Musine, son ex-concurrent, pour secrétaire-greffier,

(IV. p. 447.) La plupart des juges du nouveau Tribunal criminel provisoire ayant joué un rôle dans Thistoire municipale de Paris, il convient de rappeler ici les renseignements généraux qui concernent celte partie de leur carrière.

Agibr (Pierre-Jean), avocat, avait été, en 89, électeur du district des Mathurins et député suppléant à l'Assemblée nationale; puis Représentant de la Commune et membre du Comilé des recherches. Il était, en 90, électeur de la section des Thermes-de-Julien. 11 avait été élu juge le 28 novembre.

MoREL DE ViNDÉ (ChaHes-Gilbert), avocat, apparaît pour la première fois comme électeur de la seclion du Roi-de-Sicile, en 90. Il avait été élu juge le 29 novembre.

Bigot de Préameneu( Félix- Julien- Jean), avocat, avait été, en 89, électeur du district des Feuillants; puis Représentant de la Commune. Il était, en 90, électeur de la section des Tuileries et membre du Consetl général de la Commune. Il avait été élu juge le i*' décembre.

Minier (Charles), avocat, avait été, en 89, électeur du district de la Sorbonne; puis Représentant de la Commune et membre du Conseil de Ville provisoire. Il était en 90, membre do Conseil général pour la section de TObservatoire, membre du Corps municipal et administrateur au Département de la police. Il avait été élu juge le 2 décembre.

Recolenb (Annet), avocat, apparaît pour la première fois comme électeur de la section de Sainte-Geneviève, en 90. Il avait été élu juge le 2 décembre.

Garran de Coulon (Jean-Philippe), avocat, avait été, en 89, électeur du district de TAbbaye-Saint-Germain-des-Prés et député suppléant à TAssemblée nationale; puis Représentant de la Commune et président du Comité des recherches. Il était, en 90, électeur de la section du Théâtre-français, membre du Conseil général et du Corps municipal. Il avait été élu juge le 2 décembre.

OuDART (Nicolas), avocat, avait été, en 89, électeur du district du Pelit- Sainl- Antoine; puis Représentant de la Commune et membre du Comilé des recherches. Il était, en 90, électeur de la section du Roi-de-Sicile. Il avait été élu juge le 3 décembre.

Vermeh. (François-Michel), ancien avocat, avait été, en 89, électeur du district du Sépulcre, qui s*appela ensuite des Carmélites ; puis Représentant de la Commune. Il était, en 90, électeur de la section de la Rue-Beaubourg. Il avait été élu juge le 3 décembre.

Delà VIGNE (Jacques), avocat, avait été, en 89, électeur du district de Saint- Étienne-du-Mont et député suppléant à l'Assemblée nationale; puis Représentant de la Commune. Il avait été élu juge le 4 décembre. Deux mois après, le 1" février 91, il fut appelé à siéger à TAssemblée nationale, en remplacement d'un député titulaire décédé.

Daugy (Charles), avocat aux Conseils, avait été, en 89, électeur du district de Saint-Gervais; puis Représentant de la Commune et membre du Conseil de Ville. Il était, en 90, électeur de la section de l'Hôtel-de-Ville. Il avait été élu juge le 4 décembre.

458 CORPS MUNICIPAL [6 Dec. 1790]

En résumé, huit de ces dix juges avaient fait partie de la Municipalité provisoire : âgigb, Bigot de Préamenhu, Minier, Garran de Goulon, Oodart, Verubil, Delà vigne et Daugy. Trois appartenaient encore, au moment de leur élection comme mai;istrats, à la Municipalité définitive : Bigot de Préameneu, Minier et Garran de Codlon.

(V, p. 440.) Sur cet événement qui causa, un moment, une grande émotion, le récit immédiat le plus véridique parait être celui du Jouitval de la Municipalité et des spcfions (n^ des 9-H décembre). Le voici :

a Ce jour (6 décembre), à six heures du soir, six étudiants du collège des Irlandais (1) furent amenés à rHôtel-de-Ville. Ces jeunes gens, dont le plus âgé n'a pas seize ans, avaient célébré avec leurs camarades, chez un traiteur du Gros-Caillou, la fête de saint Nicolas, patron des écoliers : après dîner, ils se rendent au Champ de la Fédération, veulent monter les marches de l'autel de la patrie et, dit-on, en arracher les trophées; la sentinelle s y oppose; ils la maltraitent; quelques-uns se disputent avec un marchand de p^ins d'épice. Les ouvriers des Invalides et les habitants du Gros-Caillou accourent, arrêtent six de ces jeunes gens, malgré leurs pleurs, et les conduisent au comité de la section des Invalides. Cependant, le peuple veut forcer et menace de mettre au réverbère ceux qu'on accusait d'avoir profané l'autel de la patrie; arrive un détachement de la garde à cheval, et, bientôt après, M. le Commandant-général, suivi de douze grenadiers du bataillon des Enfants. M. de La Fayette improuve hautement V attentat sacrilège commis contre r autel de la patrie; mais il déclare que ce n'est pas à la force armée à juger les accusés et qu'il faut les conduire devant les magistrats. Il fait placer les six écoliers au milieu des enfantssoldats; la garde à cheval entoure le cortège, qui arrive péniblement à l'Hôtel-de-Ville.

« ... L'interrogatoire a été prolongé fort avant dans la nuit et terminé par l'emprisonnement des délinquants à Tbôtel de La Force. Il est à présumer que ces jeunes étudiants ne se sont livrés à ces excès que par une suite du trouble de leur esprit, au sortir d'un repas où le vin a dû être prodigué. D'ailleurs, la différence de leur langage, jointe au zèle bien louable de la sentinelle pour défendre sa consigne, ne peuvent que les avoir excités davantage, sans qu'il y eût aucun dessein prémédité. »

D'après les Révolutions de Paris (n'des 4-1 i décembre), la chose aurait été moins grave encore :

« Le jour de saint Nicolas, fête des écoliers, les étudiants du collège des Irlandais jouaient au ballon au Champ-de-Mars. Quelques-uns couraient et folâtraient sur les marches de l'autel de la patrie. Ils ébranlèrent dans leurs jeux un piédestal; la sentinelle leur enjoignit de descendre; comme ils savent mal le français, ils ne comprirent pas et résistèrent... »

Après enquête, le Moniteur (n» du 25 décembre) put rétablir les faits dans toute leur exactitude, en publiant le récit suivant :

« Les étudiants irlandais avaient choisi le Ghamp-de-Mars pour leur promenade ordinaire. Ils étaient montés sur l'autel et jouaient, à qui s'en fe-

(1) Collège de jeunes Irlandais, rue du Cheval-vert, aujourd'hui appelée rue des Irlandais, en souvenir du collège»

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fait descendre. L*un d'eux s'était cramponné au support de Tune des urnes; entraîné par un de ses camarades, il a'arraçhé la toile et la planche dont il s'était saisi, La sentinelle leur a crié de se retirer; ils n'entendaient point le français et n'ont point obéi. L'humeur pardonnable du factionnaire Je porta à les chasser; même il en frappa un, qui chercha à le désarmer : il est venu du secours, ils onl été arrêtés. »

Conclusion, d'après le Journal de la Municipnlifé et des sections (n* du 3i décembre) :

<t La cause des écoh'ers irlandais, accusés d'avoir profané l'autel de la patrie, au Champ de la Fédération, a été jugée le 20 décembre au Tribunal de police : ainsi que nous l'avons annoncé, il n'y avait dans celte affaire ni mauvais dessein, ni complot. M. Cahier, premier substitut-adjoint du procureur-syndic, a développé à celte occasion les sentiments d'équité et de justice qui ne cessent de l'animer en faveur des innocents opprimés. Et, sur ses conclusions; ces six jeunes gens, prisonniers à l'hôtel de La Force depuis le 6 décembre, ont été mis sur-le-champ en liberté. »

En attendant ce jugement réparateur, Taventure des jeunes imprudents avait été racontée et commentée par d'infects libelles, tels que :

Grand tumulte arrivé hier au soir à Voccasion dune insulte faite à Vaulel de la Patrie, au Champ de la Fédération^ et beau irait du général La Fayette, gui s'empare des coupables et les conduit luU-même à V Hôtelde-Fille (1).

Détail de Vhorrihie assassinat commis hier au soir au Champ de la Fédération sur la personne dune sentinelle et insulte faite à l'autel de la Patrie par une troupe daristocrates et d'abbés (2).

: Fureur du véritable Père Duchesne contre les soixante calotins qui ont saccagé et profané Vaut et de la patrie^ assassiné la sentinelle du Champ^ de-Mars et désarmé le corps-de-garde (3).

Et ces récits mensongers avaient tellement excité la foule que, dès le 7 décembre, BAII4LY se voyait obligé d'inviter le Commandant-général à faire garder les maisons irlandaises et écossaises, sises rue des Carmes (4), rue du Cheval-vert (0), rue des Fossés Saint- Victor (6) et rue des Postes (7), devenues suspectes au peuple à raison de l'incident du Champ-de-Mars (8).

(1) Imp. 7 p. in-80 (Bib- Ville de Paris, n» 12272). — Les Révolutions de Paris (qo des 4-11 décembre) disent que le Grand tumulte se distribuait d'un bout de Paris à Tautre, le lendemain de l'événement, mardi, 7 décembre.

(2J Imp. 8 p. in-8«> (Bib. nat., Lb 39/9583).

(3) Imp. 8 p. in-80 (Bib. nat., Le 2/2453).

(4) Séminaire des jeunes ecclésiastiques irlandais, dit collège des LomhardSy rue des Carmes, côté impair, entre les rues actuelles des Écoles et de l'École polytechnique.

(5) Voir ci-dessus, p. 458, note 1.

(6) Collège des Écossais, rué des Fossés-Saint-Victor, aujourd'hui rue du Gardinal-Lemoine.

(7) Séminaire des Anglais, rue des Postes, aujourd'hui rue Lhomond, en face de la rue Amyot, encore occupé par l'œuvre des fondï^tions catholiques anglaises.

(8) Pièce manusc. (Bib. nat., manusc. reg. 11697, fol. 109),

460 CORPS MUNICIPAL [6 Dec. 1790]

Heureusement, la contre-partie s^olTrit bientôt aux gens raisonnables dans les écrits suivants :

Récit vérifable de ce qui s'est passé au Champ-de-Mars (1).

Justification des écoliers irlandais sur Vévénement qui s'est passé au Champ-de-MarSj le lundi, 6 du mois (2).

Enfin, un membre du Club des Cordeliers, dont on regrette de ne pas savoir le nom, avait pris la défense des jeunes inculpés dans une Adresse au peuple de la capitale sur Vévénement du Champ-de-Mars, le 6 décembre 1790 {3).

Finalement, comme on l'a vu, ce fut la raison qui l'emporta devant le Tribunal de police.

( YI, p. 449) Il n'est fait mention, dans les procès- verbaux de TAssemblée nationale, d'aucune décision relative à la pétition des plumets-porteurs de charbon.

De leur démarche près de TAssemblée nationale, il ne reste d*autre trace qu'une adresse, lue au commencement de la séance du lo octobre 1790, soir, ainsi résumée dans le procès-verbal (4) '

« Adresse des plumets-porteurs de charbon travaillant sur les différents ports de Paris, qui, en présentant à TAssemblée nationale le tribut de leur respect, de leur amour et de leur soumission et les assurances de leur fidélité à la nation, à la loi et au roi, forment une pétition relative à leurs salaires et au régime vexatoire auquel ils se plaignent d'avoir été assujettis par la Ferme générale et ses préposés à la régie du charbon, p

( VII, p. 450.) L'ouvrage offert à la Municipalité est intitulé exactement : Première dénonciation solennelle dun ministre, faite à r Assemblée natio^ nale en la personne du comte de La Luzerne, ministre dÉtat de la manne et des colonies, par le comte de Gour, député de Saint-Domingue, au nom de la députation et de ses commettants, imprimé pour l'Assemblée nationale (5). Il n'y a pas d'autre date que Tannée 1790, Mais un avertissement placé en tète informe le lecteur que le marquis de Gooy d'Arsy, député de la province d'Ouest de Saint-Domingue, avait annoncé sa dénonciation à l'Assemblée nationale dès le 24 décembre 1789, demandant, sans l'obtenir, une séance entière pour en donner lecture ainsi que de toutes les preuves et pièces justificatives (6), mais que le manuscrit ne fut livré à l'impressioa qu'en avril et mai 1790, quelques articles ayant encore été ajoutés après cette époque; en outre, un certificat de l'imprimeur est daté du 30 septembre 1790 : la publication doit donc se placer au plus tôt en octobre.

Une autre brochure, intitulée : Supplément à la n. Dénonciation de M, de

(1) Imp. 4 p. in-8o (Bib. uat., Lb 39/9586).

(2) Imp*. 4 p. in-8o (Bib. nat., Lb 39/4408).

(3) Imp. 8 p. ia-8o (Bib. nat., Lb 39/4407).

(4) Séance du 15 octobre, soir. (Voir Archives parlementaires, t. XIX, p. 651.) (3) Imp. 166 p. in-8o, plus 111 p. in-8o pour VExtrait des pièces justificatives à

Vappui de la dénonciulion et 30 p. pour le Supplément à la dénonciation, Paris, 1790 (Bib. nat, Lk 12/278).

(6) Séance du 24 décembre, soir, {y oïi Archives parlementaires , t. XJ, p. 2.)

[i Dec. iim] DE LA COMMUNE Dfi PARIS 4éi

La Luzerne p, on Réponse par des pièces jtislificàHves sans réplique au prétendu Mémoire justificatif qu*il a publié en juin 4190, par les députés de Saint-Domingue A rAssemblée nationale (1), est comprise dans la prejïii^'ire.

Quant au mémoire justificatif auquel le Supplément fait allusion, il est exactement intitulé : Mémoire envoyé le 48 juin 4790 au Comité des rap^ ports de V Assemblée nationale, par M. de La Luzerne, ministre et secrétaire d'État (2).

(VIII, p- 450.) L'imprimé, qui transmettait aux sections, avec les Instrucfions approuvées le G décembre, tous les arrêtés précédents, tant du Conseil générai que du Corps municipal, relatifs à l'élection d'un deuxième substitutadjoint du procureur de la Commune (3), appelle quelques observations et rectifications.

Par suite d*une confusion, provenant probablement de la double convocation des sections^ Tune pour le 9 décembre, h l'effet d'élire un substitut du procureur, l'autre pour le 10 décembre, à l'effet de délibérer sur la rétroactivité du traitement alloué au maire de Paris, les dates y sont brouillées d'une façon tellement déplorable qu'elles font supposer même des arrêtés qui n'existent pas.

Ainsi, rimprîmé commence par reproduire un arrêté du Conseil général qoi délègue trois de ses membres près du Comité de constitution pour en obtenir Tautorlsation de faire procéder à l'élection d'un substitut, et il donne à cet arrêté la date du mardt 46 novembre 4790. Or, le 16 novembre, la question ne pouvait même pas se poser, la nomination de Du port- Du tertre, cmse de la vacance, n'ayant eu lieu que le 21. En fait, il s*agit de l'arrêté du Conseil général, du mardi 23 novembre (4).

En second lieu» vieut le compte-rendu des commissaires délégués près du Comité de coDf^titutîon, avec la copie de la décision de ce Comité : .tout cela fait réellement partie du procès-verbal du mardi 30 novembre (5). Dans Vî m primé dont nous nous occupons, l'extrait du procès-verbal comprenant le compte-rendu des délégués et la décision du Comité de constitution porte la date du mardi 23 novembre, alors que le compte-rendu rapporte que le Comité a slalué le 27 novembre, et que la décision du Comité est eJJe-méme datée du 27 novembre ; c'est-à-dire que l'imprimé trouve moyen de faire connaître, le 23 novembre, des faits qu'il annonce s'être passés le 27.

A la suite de ces deux arrêtés du Conseil général, mal datés, l'imprimé insère la partie de l'arrêté du Corps municipal, du 4^' décembre, qui concerne la convocation pour l'élection d'un substitut (6). Cet arrêté-là est correctement daté. Mais Textrait qui en est reproduit est inexact; il débute ainsi:

fl) Imp, 30 p. m-È^ (Bib. nat, Lk 12/281).

{2, Imp. m p. in-i^i (Bib. nat., Le 29/718 A).

{'3) MnnicipiiiUé de J'ufis, Convocation des 48 sections pour Vélection du second jiubstlUiî- adjoint du pt^ocureurde la Commune, imp. 6 p. in-4o(Bib. nat., Lb 40/142, et Arch. de la Seine, supplément).

(4) Voir ci-deaaua, p* 374-375.

(5) Voir ci-desaufl, p. 412-413.

(6) Vftir cî-dessus, p. 423-424,

462 CORPS MUNICIPAL [6 Dec. 1790]

. a Sur le rapport des arrêtés du Conseil général, en date dss 46 el 23 novembre dernier, portant que les sections seront incessamment convoquées pour procéder à C élection du second substitut-adjoint du procureur de la Commune,,, » '

Or, ces arrêtés sont ceux des 23 et 30 novembre, non des 16 et 23 novembre. L'arrêté du 16, ici invoqué, s'occupe bien de ,1a convocation des sections, mais pour un objet tout différent, pour la fixation de l'époque à laquelle devait remonter, en faveur de Bailly, le traitement attaché à la place de maire. Le secrétaire-greffier, qui a fourni sans doute le texte de l'imprimé, s'est perdu dans ces deux convocations; chose plus grave, il a induit les sections en erreur, en leur faisant croire que le Conseil général avait délibéré, dès le 16 novembre, sur la façon de remplir une vacance qui ne fut ouverte que le 21.

Enfin, pour le quatrième et dernier arrêté reproduit, qui est celui du Corps municipal, en date du lundi 6 décembre, celui même qui figure au procès- verbal de ce jour, il y a à relever l'erreur déjà signalée à propos do deuxième document, avec cette aggravation qu'elle se trouve ici dans le texte des Instructions adressées par le Corps municipal aux sections. En tête de ces Instructions, il est dit :

« Le Comité de constitution ayant donné la décision transcrite dans le procès-verbal des délibérations du Conseil général, du 23 novembre dernier „é »

Or, la décision du Comité de constitution est du 27 nomnbre ; comment aurait-elle pu être transcrite dans le procès-verbal du 23? Ici encore, c'est 30 novembre qu'il faut mettre à la place de 23 novembre (i).

Il est tout de même un peu fort que Desmuusseaux, ancien assesseur au Tribunal contentieux, et Cahier de Gerville, substitut du procureur de la Commune» chargés de rédiger des Instructions à l'usage des sections, ne se soient pas donné la peine de relever ou tout au moins de vérifier eux-mêmes, sur la minute des procès -verbaux, les décisions qu'ils avaient à citer et qu'ils aient accepté sans contrôle, des mains d'un secrétaire-greffier, des dates approximatives.

Au total, des quatre arrêtés insérés dans l'imprimé intitulé : Convocation des 48 sections, pas un seul n'est correclement reproduit.

Le tout est signé : Bailly, maire; de Joly, secrétaire-greffier.

Moralité de cette petite histoire : se défier des documents les plus authentiques et les plus oificiels; tout contrôler, tout vérifier, surtout les dates.

(1) Voir ci-dessus, p. 451, note 1.

[7 Dec, 1700] DE LA COMMUNE DE PARIS 463

7 Décembre 1790

BlJltEAU MUNICIPAL

Du 1 décembre 1190;

Le Bureau municipal convoqué en exécution de rajournement arrêté à sa dernière séance, présidé par M. le Maire, et composé de MM. Le Camus, Lesguilliez, Filleul, Choron, Trudon, Cousin, Boncerf, Champion ;

-**' Sur le réquisitoire du substitut du procureur de la Commune;

Lti Bureau a arriUé qu1l n'y avait lieu à faire apposer les scellés sur les meubles cl effets de M. Éthis de Corny, ci-devant procureur du roi et de !a Ville (1), attendu que la Municipalité n'a aucun titre qui constate qu'il soit resté entre les mains de M. de Corny des papiers appartenant à la Commune; et cependant, dans le cas où il y aurait une apposition de scellés, le Bureau a autorisé le substitut du procureur de la Commune à y faire former opposition, pour la conservation des droits de la Municipalité.

^»-— Sur la demande pareillement du substitut du procureur de la Commune;

Le Bureau a aulorisè MM. les administrateurs du domaine à faire payer au sieur La Pointe une somme de 240 livres, pour récompense lie services rendus à la chose publique (2).

^-^^ Sur le compte rendu par M. le Maire de la demande qu'a faite M. le majnr-^énéral d'une haute paye pour le détachement qui veille k la conservatioïi du bois de Vincennes (3);

(t) Mort le 27 nuvmubrc. Démissionnaire, sauf remboursement du prix de sa charge, depuis ïc 31 août 1789, il avait continué à remplir auprès du Tribunal coDteuLieiDt de la Ville les foDctions du ministère public jusqu'en octobre de la mr^me aonée, c'eal-à-tlir*i jusqu'à l'institution du procureur-syndic de la Commune, (Voir i^ at^ric, Tomee 1, p. 377; il, p. 226 et ^38-240.) (i) Dècîiion nonlirmiSe par le Corps municipal, le 13 décembre. (Voir ci-dessous.) (3) DétachemeQt dont î'cnvui avait été décidé le 27 novembre. (Voir ci-dessus, p. 4010

464 BUREAU MDNICIPAL [1 Dec. 17^01

Le Bureau a arrêté que la haute paye serait accordée et qu'elle serait prélevée sur le produit des biens nationaux.

'^^^ Lecture faite par M. le Maire d'un mémoire par lequel le bataillon des Vétérans (1) prie la Municipalité de lui abandonner la salle de l'Officialité (2) pour ses assemblées ;

Le Bureau a renvoyé cette demande au Corps municipal (3).

•-^-^ Sur le rapport, fait par MM. les administrateurs du domaine^ de la demande du sieur de La Hante, tendante à obtenir la paye de sergent-major, et à en recevoir le remboursement depuis le i" septembre 1789 (4);

Le Bureau a déclaré ne pouvoir accorder cette demande; et cependant il a chargé M., le Maire d'employer ses bons offices auprès de M. Commandant-général pour faire passer le sieur La Hante, s'il en est jugé digne, à la première place de sergent-major qui vaquera.

^^ Sur le rapport, fait par MM. les administrateurs du même Département, de la demande du sieur Richard, canonnier, qui a perdu la vue par un accident au service de la Commune, ladite demande tendante à obtenir le payement de ce qui est dû à son hôte depuis le 25 septembre, à raison de 52 sols par jour, et à être placé aux Quinze-vingts ou ailleurs;

Le Bureau a chargé M. le Maire d'employer ses bons offices auprès du ministre de la guerre pour faire placer le sieur Richard à l'hôtel des Invalides ou dans un hôpital quelconque.

Le Bureau a autorisé en outre les administrateurs au Déparlement du domaine à payer les 52 sols par jour, depuis et compris le 25 septembre dernier jusqu'à la notification du présent arrêté, à compter de laquelle notification il ne lui sera plus alloué p<tr jour que la somme de 32 sols, qui, avec celle de 8 sols provenant de sa pension de 150 livres, formera une journée de 40 sols, jusqu'à ce que M. le Maire lui ait obtenu une place, soit aux Quinze-vingts, aux Invalides ou aux Incurables.

'*'-*'^ Sur la demande des sieurs Fleuriot et Jolivet, comniis de M. Poyet (5), tendante à obtenir l'acquittement d'une ordonnance

(4) Bataillou autorisé par arrêté de T Assemblée des Représentants de la Commune, du 29 mars 1790. (Voir 1" série, Tome IV, p. 521.)

(2) A l'ancien Archev^*ché, devenu l'Évêché.

(3) Séance du Corps municipal, du 8 décembre. {Voir ci dessous, p. 467-468.)

(4) Un sieur Delahante (Pierre), chef de bureau à la régie générale, fut électeur et commissaire de la section du Palais-royal, en 1791. II est douteux qu'il s'agisse ici de ce personnage.

(5) Architecte de la Ville.

[7 Dec. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 465

de 1,000 livres, pour le quatrième quartier d'une gratification à eux accordée pour travail extraordinaire;

Ouï le rapport de MM. les administrateurs du domaine;

Le Bureau a déclaré que cette demande ne pouvait être accueillie, attendu que les sieurs Fleuriot et Jolivel sont employés par M. Poyet , et non par la Municipalité.

--^ Sur le rapport, fait par les administrateurs du domaine, de la demande du sieur Bourdon de Vatry, relativement à la résiliation du bail du logement occupé par le secrétaire et le comité du cidevant district de Saint-Laurent, ladite demande tendante à obtenir le payement d'une somme de 1,284 livres, montant d'un mémoire arrêté d'avance par le ci-devant-district (1);

Le Bureau a déclaré consentir à ce que le sieur Bourdon de Vatrj' reprît les meubles qu'il a fournis au comité et qiîi sont devenus inutiles; a autorisé au surplus le Département du domaine à payer au sieur Bourdon de Vatry la somme de 2,000 livres, savoir : 1,000 livres comptant, et 200 livres de mois en mois, à commencer du mois de janvier prochain, jusqu'au parfait payement de la somme de 1,000 livres restante; à condition, par le sieur Bourdon de Vatry, de rapporter, sous huitaine, acquit et décharge à la Municipalité, de la part du bailleur, de tou^ les engagements que Ton pourrait soutenir devoir être à la charge de la Municipalité, et encore sous la condition, par ledit sieur Bourdon, de justifier de son droit de propriété sur les meubles et effets garnissant les lieux compris au bail.

-'•** Sur le compte, rendu par M. Jolly, administrateur de la police, des réclamations du sieur Pelletier (2) ;

Le Bureau déclare persister dans la première disposition de son arrêté-du 20 novembi'e, par lequel il a fait défenses au sieur Pelletier de transporter du bois à brûler dans le chantier par lui ouvert rue d'Artois; et cependant le Bureau, expliquant et interprétant son arrêté du 24, accorde au sieur Pelletier, pour vendre les bois qui s'y trouvaient à l'époque du premier arrêté, jusqu'au 1" mars prochain, passé lequel délai le chantier du sieur Pelletier sera et demeurera irrévocablement fermé.

-**^ Sur le rapport, fait par MM. les administrateurs du domaine, de l'état des sommes réclamées, depuis le 29 novembre jusqu'au 7 décembre présent mois, montant à la somme de 26,072 livres, 1 sol, dont 19,383 livres, 6 sols, 6 deniers, doivent être payées comptant et le surplus dans les termes énoncés au rapport;

(1) Demande ajournée par le Bureau, le 20 novembre. (Voir ci-dessus, p. 357.)

(2) Séances du Bureau, des 20 et 24 novembre. (Voir ci-dessus, p. 359 et 384.)

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