‹ Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution (volume 4)Chapitre 6 sur 78 · XX INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XX INTRODUCTION

Si je ne me plaçais point dans la section de cette Assemblée que Ton nomme « aristocrate » et de laquelle on me fait l'honneur de me supposer un des arcs-boutants, j'approuverais l'opinion de M. de Robespierre, et je demanderais l'impression de son discours pour en faire une adresse aux provinces.

Mais DB ViRiBu, un aristocrate aussi, plus sérieux seulement, l'interrompt durement :

Je ne perdrai point le temps en facéties hors de saison : Topinion de TAssemblée me parait unanime, et je demande qu'on aille aux voix sur le premier article.

Là-dessus, sans autre objection, l'article 1" est adopté séance tenante (1) : la question de la permanence était résolue négativement.

RoBBSPiBRRB Cependant fit une nouvelle tentative, au cours de la séance suivante, à l'occasion de Tart. 5 du lit. P*^ du projet, article qui déterminait la composition de la Municipalité. Parlant contre cet article, Robespierre demanda que les sections de Paris fussent autorisées à s'assembler toutes les fois qu'il y aurait des règlements locaux à faire, et fit de nou- ,veau valoir les avantages de la permanence des districts. Mais on fit remarquer aussitôt que l'orateur sortait de la question, et la discussion s'arrêta net (2).

C'en était fait de la permanence, et les écrivains démocrates, Loustallot, G. Desmoulins, pleurèrent la disparition de leurs cbers districts (3).

une opinion nouvelle qu'à tirer un parti plaisant des expressions de tous les préopinants; il a fini par appuyer Topinion de M. Maury contre la prodigieuse quantité d'articles qui chargent le quatrième article. »

(1) Séance du 3 mai, soir. (Voir Archives parlementaires ^ t. XV, p. 380-381.)

(2) Séance du 5 mai, soir. (Voir Archives parlementaires^ t. XV, p. 402.) — Le Journal des débats et décrets (n» du 7 mai) résume ainsi qu'il suit ce court débat :

M M. RoBERSPiBRRB a parlé contre l'article 5. Il a demandé que les sections de Paris soient autorisées à s'assembler toutes les fois qu'il y aura des règlements locaux à faire. L'opinant est entré dans Texamen de la grande question de la permanence des districts de la Ville de Paris. 11 a été interrompu par une partie de l'Assemblée, qui a pensé que cette question n'appartenait pas à l'article 5.

« M. Camus a demandé incidemment qu'un traitât cette question au fond.

« M. DÉMBUNf sa s'y est opposé, en observant qu'elle trouverait sa place à l'article 20. »

Sur l'art. 20 (devenu l'art. 19 par la suppression de l'art. 19 du projet), il y eut quelques observations de du Port, sans rapport avec la permanence.

(3) Voir, dans les Révolutions de Paris (n" des l««'-8 mai), l'article intitulé :

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Tout nétait pas perda cependant : Démeunier avait écrit que, si le Comité ne croyait pas pouvoir proposer la permanence active des sections, « il n'avait rien négligé de ce qui pouvait apaiser les craintes des hommes les plus inquiets » (i). Yoici ce qu'il entendait dire.

D'une part, par l'art. 60 du tit. P', le décret voté le 21 mai IIUO reconnaissait aux citoyens actifs le droit de se réunir paisiblement et sans armes en assemblées particulières, pour rédiger des adresses et. pétitions^ soit au Corps municipal, soit à l'administration du département de Paris, soit au Corps législatif, soit au roi, sous la condition de donner aux officiers municipaux connaissance du temps et du lieu de ces assemblées et de ne pouvoir députer que vingt citoyens actifs pour apporter et présenter les adresses et pétitions.

D'autre part, l'art. V du tit. JV du même décret obligeait : 1*^ le président du comité de chaque section à convoquer l'assemblée générale de la section, lorsque cinquante citoyens actifs se réuniraient pour demander cette convocation; 2* le Corps municipal à convoquer les assemblées générales des 48 sections, lorsque le vœu de huit sections, résultant dans chacune de ces huit sections de la majorité des voix dans une assemblée composée de cent citoyens actifs au moins et convoquée par le président du comité, se serait réuni pour demander cette convocation générale.

Il n'est pas besoin d'être un jurisconsulte retors pour apercevoir le parti que Tinitialive des meneurs pouvait tirer de la combinaison de ces deux textes. Quoi de plus facile que de recueillir, dans une section, l'adhésion de cinquante citoyens (la plus petite section comptait 700 citoyens actifs, et la plus grande 3,3jO} pour réclamer la réunion de rassemblée générale? Peu importe l'objet de la convocation; qu'il soit d'ordre municipal ou politique, la loi ne distingue pas : dans tous les cas, sur le vu de cette demande régulière, le président du

Plan proposé pour (imprimé par erreur : par) la Municipalité de Paris, et, dans les Révolutions de France et de Brahant (n» 25, non daté, contenant lé compterendu de la séanee de l'Assemblée nationale du 12 mai, matin), Tarticle commençant par ces mots : Tous les républicains sont consternés de la suppression des soixante tribunes de nos districts,,. (1) Rapport du 27 avril. (Voir ci-dessus, p. xvii.)

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comité ne peut refuser la convocation. L'assemblée générale de la section se réunit donc : les cinquante signataires de la demande sont là; ils ont amené chacun un ou deux voisins; l'orateur expose son projet, développe ses arguments, invite ses auditeurs à s'associer à son initiative. Il n'y a rien de compromettant dans cette démarche : il ne s'agit que d'appeler l'attention et les délibérations de la Commune sur un objet quelconque, et rien ne sera fait que par la volonté de la majorité des sections. Il suffit, dans cette assemblée de cent citoyens actifs, que la majorité, soit cinquante et un, se prononce dans le sens demandé pour que les autres soient valablement saisies. Voilà donc une section qui 6*est prononcée ; elle désigne des commissaires chargés d'aller inviter les autres sections à lui donner leur concours. On suscite les bonnes volontés; on obtient que, dans sept autres sections, l'assemblée générale soit convoquée et réunie de la même façon; les commissaires de la première section se présentent en camarades, montrent l'intérêt qu'il y aurait à ce que la Commune tout entière fût consultée, car, encore une fois, on ne s'engage à rien en demandant que la Commune soit consultée. On vote à mains levées, l'adhésion est accordée. Le vœu de huit sections étant ainsi réuni, la condition fixée par le décret se trouve réalisée : le Corps municipal est obligé de soumettre la question soulevée à la discussion et au vote des assemblées générales dans les 48 sections. Là, que demande-ton? Une décision ferme? Que non pas! Qu'on adhère seulement en principe, et qu'on nomme des commissaires pour étudier plus mûrement la question et pour proposer une solution définitive! On ne refuse pas de nommer des commissaires ; les amis, prévenus d'avance, se mettent en avant et sont élus. Ici intervient l'article qui consacre le droit de réunion : nos commissaires, élus par les sections, sont des citoyens actifs; ils ont donc le droit de former des assemblées particulières, de rédiger des adresses et pétitions, soit au Corps municipal, soit à Tadministration départementale, soit au Corps législatif, soit au roi, et de nommer des députations de vingt membres pour présenter ces adresses et pétitions. Mais ces commissaires ainsi assemblés sont les élus des sections de la Commune,

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sinon de toutes, au moins de la majorité : quend ils arrêtent une adresse, ils parlent au nom de la Commune; et, quand ils désignent des députés pour porter cette adresse à la barre de l'Assemblée nationale, cette députation est une députation de la Commune. Mais Tart. 16 du tit. III ne dit-il pas que « le maire sera à la tète de toutes les députations » de la Commune? Yite, qu'on invite le maire; au besoin, qu'on le somme, la loi en main. Le maire accompagnera la députation, la présentera à l'Assemblée nationale, lui donnera la consécration de son autorité morale et de son caractère officiel. Comment l'Assemblée nationale ne croirait- elle pas avoir devant elle les mandataires réels de la Commune, quand elle voit à leur tète l'homme qui, le premier, Ta présidée, l'homme qui a reçu le serment du Jeu de paume, le maire réélu sans concurrents, Bailly ?

Les sections n'avaient pas la permanence ; on la leur avait refusée avec ostentation. Mais un peu d'habileté à combiner les facilités de la loi et un peu de savoir-faire à les utiliser leur en assuraient l'équivalent (1).

Les sections ne tardèrent pas à s'en apercevoir et débutèrent par un coup d'audace : un mois à peine s'était écoulé depuis l'installation de la Municipalité définitive que Danton, orateur de la députation des commissaires de quarante-trois sections (sur quarante-huit), paraissait, traînant Bailly à ses côtés, devant l'Assemblée nationale et lisait une adresse de la Con^mune de Paris, dénonçant les ministres et demandant impérieusement leur renvoi immédiat et leur mise en accusation devant un tribunal national (2).

(1) M. Ernest Mblltiî, dans Les sections de Paris pendant la Révolution française (p. 42-44), a très bien indiqué la compensation que la loi nouvelle accordait aux sections en échange delà permanence, supprimée en apparence plus qu'en fait.

(2) C'est la section de Mauconseil qui avait pris l'initiative du mouvement par ses délibérations des 18 et 22 octobre; du 22 au 29 octobre, dix-neuf sections avaient adhéré aux arrêtés de la section de Mauconseil, dont le maire avait donné communication, le 29 octobre, au Corps municipal, qui lui-même convoquait les assemblées générales des 48 sections par arrêté du 2 novembre. Les sections s'étaient réunies, en conséquence de cet arrêté, les 5 et 6 novembre, et avaient nomoié des commissaires qui s'étaient réunis le 7 novembre & rArche- ▼éché, sous la présidence de Sergent : là, il fut constaté que, sur 44 sections qui

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Les historiens de la Révolution paraissent ne point avoir saisi Timportance de cette manifestation : Bûchez et Koux ne reproduisent, d'après le Moniteur^ leur guide habituel, que le discours de Danton à l'Assemblée nationale, sans en expliquer la genèse (I); Michelet n'en parle pas du tout, et Louis Blanc, qui lui consacre juste dis lignes, se contente, en fait d*appré* ciation, d'appeler Danton *< le redoutable Danton » (2),

Et cependant, quoi de plus remarquable que ce fait d'une délégation spontanée des sections, qui se substitue au Conseil g-énéra) tout fraîchement organisé par la loi pour représenter la Commune, et qui vient formuler publiquement, devant l'Assemblée élue par toute la France, une accusation politique contre ces ministres du roi, dont la majorité de l'Assemblée nationale, quelques jours auparavant, a refusé d'exiger le renvoi? Et le maire de Paris, d'ordinaire si respectueux des pouvoirs constitutionnels, s'associe^ après quelques façons, à cette députalion, et réclame pour elle la bonté de rAssemblée, Et le Conseil général de la Commune, consulté par le maire, a fini par Tauloriser à se prêter à cette fantaisie des sections» Et l'Assemblée nationale reçoit la députation; elle écoute patiemment l'adresse accusatrice de la Commune qui ose s'appeler « la première sentinellt* de la constitution ». Et le président de FAssemblée française lui répond avec bienveillance, comme s'il trouvait normal tout ce qui vient de se passer.

Qu'on s'étonne et qu'on s'indigne ensuite, si Ion veut» de ce

avaient dûlibéré, 28 avaient adhéré purement et simplement à la dénonciation des mimslres. En conséquence, i'Ass^emùtée des députés de ht Commune à C Archevêché a^ait arrt^té qa^une adresse réclamant le reu%'oi des luiiiislres serait présentée ù l'Aesemblée naiioimle et que le maire sérail invité à présider la députatioa. Le maire commenea par rÊfuser, alléguaut qu'il lui fallait le conBeolement du Conseil généraU alors, il fut requis* Le 9 uovemlïrc, ÎI tuformc le Conseil général de la difficulté qui ee présente et lui demnnde nu avis i après discussion» le Conseil général autorise formellemniit le maire h prt^senter la députatiooi après vérlficaljoti du vmu des sections. Le iû, Bailly et la députation portaient h rAssemblée nationale V Ad tresse présentée put la Commune th. Patois pour le renvoi des mini^lres. A ce moment, 35 sections étaient représcDléca par leurs commissaires h rassemblée de l'Arche vt^clié. En tout, 43 s'élaîent prononcées pour la dénonciation. (Voir ci dessous, p. i ^11-132, i53-lD4, iS3-16S^ 2Û7-2Û9 et ^ÎO'iiS.)

(1) Histoii^ pa rie fïien taire dû la Révolution françake, (t, VUJ, p. H et 2B-31).

[%] liistoife de ta ihvoltdôm française j par Loujjj Blanc (liv. Y, cbap. IV).

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qu'on appelle les empiétements de la Commune! On sera du moins obligé de reconnaître que, pour le premier et le plus caractérisé de ces empiétements — l'objet de l'adresse n'avait certes rien de municipal, — les sections ont eu pour complices le Conseil général, le Corps municipal, le maire Bailly, l'Assemblée nationale y compris son président, enfin la loi ellemême, car tout ce qui s'était fait était légal, strictement légal, irréprochablement légal.

Aussi le recours à la convocation générale des sections ne constitue-t-il pas un fait isolé, exceptionnel. Tout au contraire, il est, on peut dire, d'un usage courant, et les exemples ne manquent pas.

Il s'en fallut de peu que, aussitôt après la démarche dirigée contre les ministres, eût lieu une autre manifestation du même genre, plus grave encore, car celle-là aurait atteint, non seulement les ministres, mais le roi. Il s'agissait d'une nouvelle maison militaire que le roi était soupçonné de vouloir former clandestinement, sans attendre la décision de l'Assemblée nationale qui devait en arrêter le chiffre et la composition; le bruit avait couru qu'on embauchait pour le service royal des gardes nationaux soldés. Aussitôt l'émotion se répand dans les sections : la convocation générale de la Commune est réclamée, d'où vont sortir une nouvelle assemblée de commissaires et une nouvelle accusation, lorsque La Fayette se décide à donner devant le ' Corps municipal d'abord, puis devant le Conseil général, des explications qui, publiées et affichées avec l'approbation des deux Conseils, coupent court à la réunion projetée (I).

Une pétition demandant l'interdiction et la répression sévère du duel fut aussi l'objet d'une demande de convocation générale des sections. Mais, cette fois, le nombre d'adhésions exigé par la loi ne fut pas atteint, et l'effort se borna à une adresse du Corps municipal à l'Assemblée nationale (2).

(1) La demande de convocation émanait des sections du Théâtre-français et des Tuileries, 8 novembre. Cinq adhésions étaient déjà réunies le 10 novembre. Les discours du Commandant-général furent prononcés devant le Corps municipal le 8 novembre, et devant le Conseil général le 10. (Voir ci-dessous, p. 198-199, tOO'^OS, 209, 236-239, U0-U9,)

(2) La demande de convocation avait été formulée par la section de la Croix-

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II en fui de même relativement à l'absence, pour cause d'émigration, de Farchevèque de Paris, devenu, depuis la constilution civile du clergé, Tévèque métropolitain. La convocation générale des 48 sections fut demandée, n* aboutit pas, et la question se trouva réglée à la suite de démarches officieuses de la Municipalité (1).

Fendant que les membres du Conseil général de la Commune, élus par chaque section, devaient ensuite être admis ou rejelés par la majorité d'entre elles (ceci, dans le but de faire des conseillers de la Commune les élus, non d*un quartier, mais de toute la ville), la loi voulait que le juge de paix fût définitivement élu par les citoyens de la section. Il parut à quelques sections qu'il y avait là une anomalie, et Tune d'elles demanda que la Commune fût appelée officiellement à exprimer son vœu à cet égard. Sur la réquisition du nombre voulu de sections, le Corps municipal convoqua, en effet, les 48 sections, et il ressortit du dépouillement de leurs délibérations que la très grande majorité était d'avis que les juges de paix devaient, comme les notables du Conseil général, passer par la censure de Tensemble des sections. Mais on jugea inutile de recourir, pour cet objet, à une assemblée de commissaires spéciaux, et on se contenta d'une adresse que le Corps municipal fut invité à présenter à l'Assemblée nationale, au nom des sections (2).

C'est encore au Corps municipal directement que quelques sections s'adressèrent, quand il leur plut de demander la disso-

* î*t)i/gr, tti 13 novembre, et peut-être aussi, le même jour, par la section de Henri IV ^ La p^OtioD portée à rAssemblée par Le Corps municipal est du même jour. Treize »€cLîonâ sç pronoDcèrent, du 13 au 22 novembre, pour Tabolition du duel, mais aapâ demaûder la convocation générale de la Commune. (Voir ci-dessous, p. 280- 2ai, 282-283, SSS'i89, 293, 296, 307-315.)

<1) Huit apcUoûs, au moins, exprimèrent, du 10 au 30 novembre, le vœu que TAsseujblée nationale prit des mesures coercitives à l'égard de l'archevêque émi gré, afin d'ahteuir qu'il revint dans son diocèse. Mais une seule, la section de iiettri IV, invita la Municipalité à convoquer les sections. (Voir ci-dessous, p. 293, ifil-SùÈ, 321 lit 412.)

(2^ L'iuitUUve appartient, en cette affaire, k la section de la Fonlaine-de-GrC' nelie^ qui d^^lib^ra le 5 décembre et apporta sa délibération au Corps municipal le t> décembre. Le 23 décembre, le Corps municipal, constatant l'adhésion de dix sections, convoquH les sections pour le 28; le 30, sur le compte-rendu du résultat des délibérations, le même Corps municipal arrêta la rédaction d'une adresse à l'Aasembléi^ nationale. (Voir ci-dessous, p. 446, 454-455, 589-590, é58 et €60- €S3.)

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lution de la Société des Amis de la constitution monarchique. Estimant sans doute qu'il ne s'agissait que d'une mesure de police qui rentrait dans la compétence de la Municipalité, aucune d'elles ne crut nécessaire de convoquer l'ensemble des sections. D'ailleurs, la dissolution ou tout au moins la suspension ayant été prononcée dès la première dénonciation, le nombre des sections qui éprouvèrent le besoin d'insister dans le même sens se trouva forcément très restreint (I).

Jusqu'ici, on a vu les sections ou partie d'entre elles se convoquer et se réunir de leur propre initiative, usant ainsi de la faculté que leur conférait la loi, moyennant certaines conditions.

On rencontrera aussi, dans le présent volume, un exemple du gouvernement direct exercé par les sections sur l'invitation même du Corps municipal.

La loi municipale décidait, en effet, que les traitements du maire et des principaux fonctionnaires municipaux seraient fixés directement par les sections, et celles-ci avaient procédé à cette opération en son temps, c'est-à-dire avant la réunion du nouveau Conseil général de la Commune. Mais il restait, pour Bailly, réélu maire, un point à régler : ce traitement légalement fixé courrait-il à son profit à partir de sa première élection, juillet 89, ou de sa réélection, août 90? L'un après Tautre, le Corps municipal et le Conseil général pensèrent que, par analogie, c'étaient les sections qui devaient trancher souverainement la question : la Commune fut donc convoquée dans ses sections pour délibérer sur la date à laquelle il convenait de faire remonter le traitement du maire, et le Corps municipal n'eut plus dès lors qu'à enregistrer leur décision (2).

(1) La section de l'Observatoire fut la première à dénoncer le Club monarchique et & requérir sa dissolution, 28 décembre. Après avoir suspendu les séances de la Société, le 28 décembre, le Corps municipal ordonna une enquête, le 30. (Voir ci-dessous, p. 620, €38 648, 658 et 663'€69.)

(2) Le Corps municipal s'occupa de la question du traitement de Bailly dès le 8 novembre; le Conseil général en délibéra le 16 et le 30 novembre, et, sur son avis conforme, le Corps municipal convoqua les sections, par arrêté du !•' décembre, pour le 10 décembre. Ce volume s'arrête au 30 décembre, jour où le Corps municipal désigne un commissaire pour lui rendre compte du résultat des déli-

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Mais l'intervention collective des sections dans le règlement des affaires municipales n'était et ne pouvait être, d'après les dispositions de la loi du 21 mai, qu'exceptionnelle. Normalement et en vertu de cette même loi, c'est aux assemblées élues par la Commune, Conseil général, Corps municipal, Jîureau municipal, qu'il appartenait d'administrer la Commune. Voyons donc comment elles s'étaient constituées.

Une analyse complète du décret du 21 mai serait longue tl), Qu*il nous suffise de dire ici qu'il organisait trois assemblées ; le CoDseil général, composé de 144 notables, élus, à raison de trois par section, au scrutin individuel; le Corps municipal, composé de 48 officiers municipaux, élus par les sections parmi les 144 notables, au moyen d'un scrutin de liste assez compliqué; enfin, le Bureau municipal, composé de 16 administrateurs, choisis par le Conseil général, au scrutin individuel, parmi les 48 officiers municipaux. Bien entendu, les admînistrateurs du Bureau faisaient partie du Corps municipal, quand il se réunissait, de même que les officiers du Corps municipal restaient membres du Conseil général. Les 32 officiers municipaux qui n'étaient pas administrateurs formaient ce qu'où appelait le Conseil municipal.

Le maire présidait les trois assemblées; le Conseil général et le Corps municipal avaient un même vice- président, élu par le Corps municipal; pour le Bureau, en l'absence du maire, chacun des administrateurs présidait à son tour.

Le renouvellement par moitié chaque année s'appliquait k tout le personnel municipal, y compris le maire et le procureur de la Commune, qui sortaient à tour de rôle : bien entendu, on

hérations des sections. (Voir ci-dessous, p. 196, 256, 318-320, 5f^«3t^, 409-411, 423-424 et GiiS.)

(1) Le Défret concernant la Municipalité de Paris est divisé en 5 litres (*t 2t>6 articles. Le litre 1", que le Comité présentait comme constitutiuimcU reii Terme 50 articles; le titre 11, relatif aux élections, à leurs formes et à k'urs effets» comlirend 43 arlicles; le titre III, qui détermine les fonctions du maire. 4c3 administrateurs du Corps municipal et des notables, se compose de 45 articles; \^ titre IV régleuieûte. en 34 articles, la composition et les attributions des comités de sec* tioua; enfin, le titre V, qui reproduit les articles du décret général eur J'ar^ani- &atlon des municipalités applicables à la ville de Paris, contient tgaU^njcnt 3+ article?.

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ne remplaçait chaque année comme officiers municipaux que ceux qui n'étaient pas réélus comme notables.

Les premières élections devaient commencer aussitôt après la division de Paris en 48 sections.

En effet, bien que voté définitivement le 21 mai 1790, le décret d'organisation municipale de Paris était resté incomplet jusqu'à ce que fût fixée la circonscription des nouvelles sections, c'est-à-dire jusqu'au décroît du 2*2 juin. Ce dernier décret ayant été officiellement porté à la connaissance du Conseil de Ville le 27 juin, ce dernier convoqua aussitôt les sections pour le 1**^ juillet, à l'effet de procéder aux opérations préliminaires (appel et inscription des citoyens actifs, constitution des bureaux, détermination des traitements, etc.), et pour le 5 juillet, à l'effet de commencer les opérations électorales pour la formation de la Municipalité.

Mais, à ce moment, fin du mois de juin, Paris s'occupait uniquement des préparatifs de la grande Fédération nationale; les districts, celui des Cordeliers en tête, demandèrent l'ajournement des élections. A la suite d'une députation de trente-sept d'entre eux, l'Assemblée nationale décida, dans la séance du 1" juillet, soir, que les assemblées des sections ne se réuniraient que le 25 juillet. En conséquence, une proclamation royale, du 21 juillet, fixa au 26 juillet le commencement des opérations préliminaires et au 2 août l'ouverture des scrutins : un arrêté du Coaseil de Ville du 31 juillet rappela ces dispositions aux citoyens réunis dans leurs sections.

On a énuméré ailleurs la série des rapports, votes, recensements et arrêtés au moyen desquels se trouva réalisé entre les sections l'accord de volontés nécessaire pour fixer le chiffre du traitement et des indemnités à allouer au maire ainsi qu'aux principaux fonctionnaires de la Municipalité : les sections ayant commencé à voter le 29 juillet, ce n'est cependant que le 7 octobre que le résultat définitif se trouva acquis (1).

On résume simplement ici, aussi brièvement que possible, ce qui concerne les opérations électorales.

(1) Voir ci-dessous, p. 323-323.

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