‹ Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution (volume 4)Chapitre 60 sur 78 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

482 QORpa MUNiCiPAL [il Dec. I790J

11 Déeenbre 1790 CORPS MUNICIPAL

^«^ Du il décembre 1790, à huil heures du matin, dans la salle du Conseil, à THAtel-de-Ville ;

Le Corps municipal convoqué en exécution de Tarrété du !«>' de ce mois, à Teffet de procéder au Recensement des scrutins des 48 sections pour Télection du second substitut-adjoint du procureur de la Commune (1);

^'^^^ Il a été procédé à Tappel de chacune des 48 sections dans Tordre qui suit. MM. les commissaires députés par les sections ont répondu à Tappel; et leurs noms ont été inscrits en marge de celai des sections.

Noms des Sections. Noms des commissaires.

Les Tuileries • • MM. p

Les Champs-Elysées »

Le Roule Olivier Dbscloseaux.

Le Palais-royal Ravoizibb.

La Place*Vendéme Le Picard.

La Bibliothèque Puissant.

La Grange-batelière Bbpfara.

Le Louvre Doruis.

L'Oratoire Le Moins.

La Halle-au-blé »

Les Postes Barré.

La PI ace- Louis XIV Morellet.

La Fontaine-Montmorency Maisoncelle.

Bonne-Nouvelle , Boursier.

Le Ponceau Renouard.

Mauconseil Pichon et MASSOfi.

Le Marché-des-Innocenls « »

Les Lombards Magnon.

Les Arcis Simon.

(1) ArnHt'S du Conseil général, du 30 novembre, et du Corps municipal, du 1« décembre. (Voir ci-dessus, p. 412-413 et 423-424.)

[H Dec. 1700] DE. LA COMMUNE DE PARIS èB3

Le FaubouFg-Montmartre Moklle.

La Rtte-Poig!5onnii8r3. ,,,,.,., »

Boqdy ,,,,,- Le Marchant.

Le Temple »

Popincourt Jodon.

La Rue-de-Montreuil p DEsâcouT^,

Les Quiqze-yingts , , , Guèrin.

Les Gravilliers Lépine et Huant.

Le Faubourg-Saintf-Denis »

La Rue-Beaubourg . , Panneup;»,

Lqs Enfants-rouges , . . . Boornisien..

Le Roi-de-Sicile Langlier.

L'Hôtel-de-Ville Blaque.

La Place-royale »

L'Arsenal Musnier-Descloseaux.

L'Ile MOLLIKN.

Notre-Dame. Auspach.

Henri IV Catherinet.

Les Invalides ....,, Carbon de Léry

La Fontaine-de-Grenelle »

Les Quatre -Nations »

Le Théâtre-français »

La Croix-rouge »

Le Luiemboupg Harmand.

Les Tbermes-de-Ju)ien Le Roy de MoNTécLV.

6amte-Gen»vièvfi ,,,.•..... Bayabd et Bbm^iot. L'0bsarvaM)ir3. .. t ....,, . »»

Le Jardin-des-plaates p

Les Gobelins .,.,,.,, ^ . , Charvet.

Immédiatement après l'appel, il a été constaté que sept secEH>nsT savoir ; les Tuileries, le Faubourg-Saint-Denis, le Jardin-ilisplantes, îa Palais-royal, le Marché-des-Innocents, le Théâtre^lrniiçais et rObstrva^toire, n'avaient p£^ encore envoyé lenrs proci^sverbaux (i).

Le secrétajre-grelBer a été chargé de les réclamer.

Il a été ensuite obsefvé que, sur les quarante et nne {%) sectioiiii niu aidaient envoyé leurs ppocès-verbaux, trois, la section de la Placrroyale, celle des Quatre-NaUons et celle de la Croix-rouge, avatint refusé de nommer, sur le foûdement qu'une décision du ComîU^ *le constitution ne pouvait pas déroger à un décret. (I, p. 484.)

Cette observation a déterminé le Corpa municipal à ajourner lu

(t) fait 4e C£8 9ept seetiofis figurant parmi Les quatorze signalées comme u'ùtant pas représentées au recensement par des commissaires ad hoo; scuÎ^p ta section du Pa^lais-royal, qui n'«y«it pas fait parvenir son procés-verbai d'éiei iii>ii. avait eoFoyé un commissaire assister au dépouillement des procès-verbaux... de.< autres.

(2) Le tefte manuserit porte ; les quarante sections. Mais sept autres ayanl ùïA précédemment énumérées, il en faut ici quarante et une pour compléter le total.

484 CORPS MUNICIPAL fil Dec. 1790]

recensement. Et cependant les procès-verbaux des sections qui ont élu ont été réunis dans un paquet, scellés du sceau de la Municipalité et remis au secrétaire-greffier, qui s'en charge. Lés procèsverbaux des trois sections réclamantes ont été remis à MM. Etienne Le Roux et Hardy. (II, p. 485.)

Le Corps municipal a arrêté que MM. les commissaires des sections seraient avertis du jour du recensement (1).

--•^ Et la séance a été levée.

Signé : Lbsguiluez, Etienne Le Roux, J.-J. Hardy, Stouf; de Joly, secrétaire-greffier.

ÉCLAIRCISSEMENTS

(I, p. 483.) Le décret du 21 mai i790 ne permettait pas d'élection partielle pour le remplacement des substituts du procureur de la Commune (2). Mais, le Conseil général ayant, par arrêté du 23 novembre, soumis la difficulté au Comité de constitution (3), celui-ci avait répondu, le 27, par une décision, communiquée le 30 au Conseil général, qui autorisait l'élection (4).

Celles des sections auxquelles il ne convenait pas de procéder à l'élection avaient donc beau jeu pour résister : la loi était pour elles, contre le Comité de constitution. C*est ce que les trois délibérations, visées dans le procèsverbal (5), expriment avec force.

La gection de la Place-royale s'exprime ainsi :

La section, assemblée régulièrement sur la convocation du Corps municipal, aujourd'hui 9 décembre;

Lecture faite de l'arrêté du Conseil général de la Commune du 16 novembre dernier (6) ; 2** de celui du 23 du même mois, en suite duquel se trouve insérée copie de la décision du Comité de constitution de TÂssémblée nationale (7-; 3« de la délibération du Corps municipal du i" décembre; 4« de celle du 6, et des instructions y annexées ;

Considérant que Tobéissance à la loi est un devoir pour tous les hommes réunis en société ;

(1) Un arrêté du 21 décembre convoqua de nouveau les trois sections récaicU trantes. (Voir ci-dessous.)

(2) Voir ci-dessus, p. 379-380.

(3) Séance du 23 novembre. (Voir ci-dessus, p. 374-375.)

(4) Séance du 30 novembre. (Voir ci-dessus, p. 412-413.)

(5) Ces trois délibérations, datées du 9 décembre, ont été conservées dans le même dossier, pièces manusc. (Arch. nat., F 2 I 493).

(6) La section reproduit ici la date erronée qui figure dans l'arrêté de convocation du Corps municipal. 11 s'agit en réalité de l'arrêté du 23 novembre, (Voir ci-dessus, p. 46i'46t*)

(7) Même observation qu'à la note précédente. Il s'agit de l'arrêté du 30 novembre.

[U Dec. 1790] DE LA COMMUNE DE PARTS 485

CoiiEÏdérâiit que L'art. 44 du décret sur itt coasttitutioli de la MuiiicLpaEité de Paris déclare expreseénieat que, si la place de Tau des substituts vient à vaquer, on ut U remplira qu'à Tépoque des électîûtis;

QuCt si cette disposition de localité se trouve, par la cire o as tau ce, contraire aux iutér^Hs de la Commune^ îe pouvoir législatif seul doit être solîicité d'y dérober par'une loi que les olrconstaucos exigent^

Que cette loi n'a pu être prouoocée par Ir Comité, doutles fotictiQiis iiuportaules se bornent à préparer les travaux énonnei? qu'exigeait rttabliasement de la constiLutlon ;

Considéraut eu fin que la décision du Comité de coDStitutio» n'a pour hase qu'une erreur, puisqu'on suppose que les différents pouvoirs qui doiveût constituer le Corpâ municipal nn sont pas établis et eu activité j

PersuadéeT comme le Conseil g^-néral, que racliviti^ continuelle de deux substi* tuts est nécessaire; a arnMé :

i» qu'elle ue peut procéder ri aucune élecliou;

2^ que le CoDseil général s^era invité de prt'senler directemeni a l'Assemblée nationale une adresse, pour ta supplier de substituera Tart* 44 du tit. l du Code municipal les dispositions nécessaires pour autoriser les citoyens a nommer un second substilut»

Siffnê : BjîîtN.AïiD, président ;

Aluais^ secrétaire-greffier.

L'extrait de la délibération, dé lo-seciion des Quatr e-na lions B%ip\u^ bref:

Un membre, se basant sur Tart* 44 du tit. 1 du Code ntuoicipal, a proposé que l'assemblée, pour donner une nouvelle preuvt! de son respect pour les principes décrétés par l'Assembtée uAtionale, arrêtât qu'il u*y a lieu de procéder à Télectlon pour laquelle elle avait été convoquée- Cette proposition est adoptée à uuo grande majorité. *

■ Jl^^iV^né; DupoRTAiL, président;

fiJAssoN, secrétaire.

Enfla, la section de la Crtm-rou^e statue en ces termes :

L'assemblée générale de la section;

Considérant que la dénisiou du Comité de constitution n'est point une interprétation Uea décrets, mais une décision formiillemcnt contraire au texte précis et clair de la toi sanctionnée;

A arrêté qull u'y avait pas lieu, pour le présent, au remplacement de M. Du* port- Du tertre, proposé par le Corps municipal;

Et cependant a arrêté que^ vu rimporUince de ce^ fonctions, il Serait député vers les 47 autres sections, à retfet de leur communiquiïr ie préaent arrr'lé, île leur soumettre la qui^stion de savoir si le remplacejuùnt du deuxième substitut est Déceasaire, et de demander, le cas échéant, un décret à l'Assemblée natlo^ nale.

Si^né: PiBRftoNj secrétaire.

Il était difficile au Corps municipal de ne pus tenir compte d'objections si fortement motivées. Aussi prit-il le parti que la situation imposait : celui de s'adressera TAssemblée nationale, seule compétente.

(Il, p, 4840 Pourquoi les procés*verbani des trois sections réclamantes étaient-ils remis à deux commissaires?

Quoique le proces-verbal ne le dise pas, \\ est certain que c'était pour qulls lussent communiqués au Comité de constitution, dont Tavisdu 21 norembre, autorisant l'élection malgré les termes formels du décret orga-

486 CORPS MUNICIPAL (H Dec. 17WJ

nique, se trouvait mis en échec par la résistance légale de quelques seotions. La lettre suivante, signée de Dbsmoosseaox, et adressée sans doute à Okheunieb, rapporteur du Comité de constitution (I), le prouve surabondamment :

Moneieur,

Il entrait dans la mission dont le Corps municipal m*avait chargé auprès du Comité (2) de lui exposer tous les Inronvénients qui résulteraient poUr la Commune de Paris si elle était privée longtemps d'un deuxième substitut* lofiqUê son procureur est malade (3), et les inconvénients d'un autre genre qui pourraient accompagner un plus long retard dans cette élection déjà commencée dam 45 sections.

Vous ronceves facilement combien llutrigue pourrait avoir d*avantagei dans les trois sections qui doivent nommer postérieurement.

Je venais donc vous prier, Monsieur, d'accélérer, autant que vos travaux multipliés vous le permettront, le décret de TAssemblée nationale sur cet objet si intéressant pour la Commune et pour la Municipalité.

M. Hardy a remis hier ches tous les délibérations des lectioni refusantes (4). Mais, si, pour votre rapport, vous aviez besoin de quelques autres éclaircissements, je suis entièrement à vos ordres.

J'ai l'honneur d'être, etc..

Ce 18 décembre 1790.

Signé : DisMoUSsbaUx, officier municipal.

Mais la question n*ètait point compliquée du tout, et DinfitmtKA n*eut pas besoin de réfléchir longuement pour en trouver la solution. Dès le 14 décembre, trois jours après la réunion du Corps municipal et deux jours après la démarche de Desmousseaux, il présentait à T Assemblée naiiom^ie, au nom du Comité de constitution, un rapport ainsi conçu :

La nomination du ministre de 1& justice a laissé vacante une place de substitut du procureur de la Commune de Paris.

Afin de ne pas fatiguer les citoyens de la capitale, l'article 44 du titre l*' du décret d'organisation de la Municipalité dispose que, en pareil cas, Il ne sers pas nécessaire dé rassembler les sections pour une nouvelle nomination. La Municipalité a consulta votre Comité à ce sujet : nous avons cru que, les dloyettfc étant actuellement dans le cours de leurs assemblées, ce n'était pas le cas de rapplicatlon de rariicle 44, et nous avons répondu quHl fallait assembler lés sections. Notre avis a été suivi : 45 sections ont donné leuri scrutins. Mais il en est trois qui, par respect pour la loi, s'en sont àbétenucs jusqu'à ce qu'elles y fussent autorisées formellement.

J'ajoute que le remplacement est instant, car le procureur de la Commune est malade depuis six semaines.

En conséquence, il proposait le projet de décret suivant :

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de constitution, approuvant l'avis de ce Comité en date du 27 du mois dernier, déclare

(1) Pièce manusc. (Arch. nat, Div 3, n» 23).

{%) Dbsmoussbaux ne figUre point parmi les commissaires indiqués par le procès-verbal./

(3) La maladie de Boullembh db La Martiniârb avait déjà été invoquée par CAHiBa db Gbrvillb, dans une lettre du 23 novembre. (Voir ci-dessus, p. 380.)

(4) Hardy était précisément l'un des deux commissaires auxquels avaient été remis les procùs-verbaux des sections opposantes.

MmiMiMPIii l •'■liWUJfJv 1^^

[11 Dec. 17901 DE LA COMMUNE DE PARIS 487

valables les scrutins des sections de la Ville de Paris qui, d'après les convocations ordonnées par le Corps municipal, le i" do ce mois, ont volé pour le remplacement de l'un des substituts du procureur de la Commune; décrète que les sections qui se trouvent en retard serout tenues, dans le délai de trois jours, d'cuvoyer à la Maison commune le résultat de leur scrutin.

Eiy séance tenante, sans observation, le décret était voté (1). Il donnait, au fond, raison aux sections qui avaient refusé de participer au scrutin, tout en ménageant, dans la forme, famour-propre du Comité deconstitu- ' tion, dont Tavis se trouvait à la fois approuvé et rectifié*

CONSEIL GÉNÉRAL

Du samedi 11 décembre 1790, à cinq heures après midi;

Le Conseil général de la Commune convoqué en exécution de rajournement prononcé dans la dernière séance, présidé par M. le Maire, et composé de MM. les officiers municipaux et notables présents, à l'exception de MM. AndellCt Audoux» Beauflls, Boncerf, Brière, Brunet, Bureau, Ceyrat, Champion, Charon, Chevalier, Choisi, Crettet, Dobigny, Fallet, Garran, Jeanson, Jolly, Le Roux de La Ville, Le Roulx (Etienne), Le Scène, Minier, Montauban, Polron, Tassin, Thorillon, Thillaye, Tiron et Valleteau; M. le substitut du procureur de la Commune présent ;

-"•^ Des députés de la section de Henri IV ont été annoncés et introduits.

Ils venaient^ au nom de leur section, dénoncer à l'Assemblée Tévénement malheureux qui s'est passé avant-hier sur la place Dauphine, la mort d'un des jeunes enfants volontaires du bataillon des Enfants et les blessures presque mortelles de deux autres enfants du même bataillon, qui avaient été blessés par une charrette conduite par un jeune homme de quinze ans. Ils demandaient que la Municipalité remit en vigueur les ordonnances de police concernant la conduite des chevaux et voitures (2) dans la capitale et qu'elle prît incessamment les précautions nécessaires pour que de pareils malheurs n'arrivent plus. (III, p. 492.)

M. le Maire a informé l'Assemblée que, pénétré des inconvénients qui venaient d'être dénoncés, il avait ce matin instruit le procureur

(1) Séance du 14 décembre, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XXI, p. 461.)

(2) Le texte manuscrit porte : ... des chevaux y voitures et chevaux.

488 CONSEIL GÉNÉRAL [11 Dec. 1790]

de la Commune, en Tinvitant à prendre les précautions que sa prudence et l'intérêt de la capitale pourraient lui suggérer. Il a, au surplus, assuré MM. les députés du vif intérêt que le Conseil général avait pris au sort des jeunes infortunés dont ils venaient de l'entretenir, et il les a invités à assister à la séance.

Le Conseil général, délibérant ensuite sur le sort des deux enfants, les sieurs Balthazard et Rousseau, qui ont été blessés sur la place Dauphine, a arrêté que deux de ses membres, MM. de Cezérac et Roussineau, voudraient bien s'assurer de Tétat de ces jeunes enfants et en informer le Conseil général (i).

La délibération de la section a été renvoyée au procureur de la Commune.

-*-^^ Les officiers des gardes de la Ville ont annoncé quatre ministres du roi, ambassadeurs ou plénipotentiaires auprès des cours alliées de la France, MM. de Noailles, de Ségur, de Vibray et de La Gravière.

M . le Maire ayant informé l'Assemblée que ces quatre ministres se présentaient en exécution des décrets de l'Assemblée nationale, pour prêter leur serment civique; {IV, p. 493.)

Le Conseil général a ordonné qu'ils seraient introduits.

Ces messieurs étant entrés et placés sur Testradç en face du président, M. le Maire a dit au Conseil général :

Messieurs, Voici M< Emmanuel-Marie-Louis de Noaillbs, ambassadeur de France à la cour de Vienne; M. Louis-Philippe de Séguh, ministre plénipotentiaire en Russie; M. Charles-François de Vibray, ministre plénipotentiaire à la cour de Saxe; M. de La Gravière, résident de France à Bruxelles.

S'adressant ensuite aux ministres du roi, M, le Maire a dit :

Messieurs, Vous avez déjà prêté, comme citoyens, votre serment civique; vous venez le prêter à la Commune, comme ambassadeurs. Vous venez jurer d'être fidèles à la nation, à la loi, au roi, et de défendre les Français dans les contrées étrangères. Vous y raconterez notre renaissance à la liberté; vous y ferez respecter, aimer notre constitution, nos lois, notre roi. La Commune va recevoir avec satisfaction votre serment et vous félicite d'être les représentants d'un roi juste et d'un peuple libre.

M. le Maire a ensuite prononcé la formule du serment :

Vous jurez d'être fidèles à la nation, à la loi, au roi; de maintenir de tout votre pouvoir la constitution décrétée par TAssemblée nationale et acceptée par le roi; et de défendre, vous, M. de Noailles, auprès de Tempereur; vous, M. de Ségur, auprès de l'impératrice de Russie; vous, M. de Vibray, auprès de l'électeur de Saxe ; et vous, M. de La Gravière, auprès du

(1) Compte rendu le 14 décembre. (Voir ci-dessous.)

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[41 Dec. 4790] DE LA COMMUNE DE PARIS 489

gouverneur des Pays-Bas, de leurs ministres et agents, les Français qui se trouveront dans leurs États.

Les ministres du roi ont tous répondu : Je le jure.

Et l'Assemblée a unanimement applaudi au civisme et aux marques de respect et de soumission à la loi dont elle vient d'être témoin.

M. le Maire a invité les ministres du roi, au nom du Conseil général, d'assister à la séance.

<*.**^ Deux députés de la Société des gardes nationaux des départer ments de France^ M. Milanges, capitaine de la garde nationale de Riom, et M. Duvernier, capitaine de la milice nationale de Caen, ont été annoncés et introduits. (V, p. 495.)

L'un d'eux, portant la parole, a dit :

Messieurs,

Nous venons nous acquitter, auprès de ]a Municipalité de Paris, d'une mission dont a bien voulu nous honorer, auprès d'elle, la Société des gardes nationaux des différents départements. Nous nous empressons de lui apprendre que, d'après les décrets de l'Assemblée nationale sur l'organisation et la destination de la force publique, cette société, jalouse de montrer son respect, son obéissance à la loi, a unanimement arrêté de se dissoudre et de ne plus s'assembler.

Elle a obtenu. Messieurs, lors de sa formation, une approbation de M. le Maire; aujourd'hui, elle se fait un devoir, en cessant ses séaqces, de vous en prévenir, et de lui renouveler, ainsi qu'à vous, Messieurs, les sentiments d'estime et de respect que vous lui avez inspirés.

MM. les députés ont fait ensuite lecture de l'arrêté de leur Société,

conçu en ces termes :

Extrait des registres

de la Société des gardes nationaux des départements de France,

Du 14 décembre 1790.

La Société, considérant que, d'après les décrets de l'Assemblée nationale sur l'organisation et la destination de la force publique, elle ne peut ni ne doit se réunir et s'assembler davantage; et voulant montrer son patriotisme, son respect et son obéissance à la loi; désirant donner Texemple à toutes les associations militaires de ce genre qui peuvent exister dans l'empire ;

A unanimement arrêté que, dès ce moment, elle se dissout et ne s'assemblera plus à l'avenir; que cet arrêté sera communiqué aux chefs civils et militaires de la capitale.

Collationné sur l'original.

Signé : Ghédeville, président ; NiEL, vice-président; SÉGUiER, FoNBONNE, secrétaires.

M. le Maire a répondu :

Messieurs, J'ai applaudi à votre association ; mais le Conseil ne peut qu'approuver une séparation dont vous offrez des raisons si légitimes. Il admirera tou-

490 CONSEIL GÉNÉRAL IH Dec. 1790]

jours que les citoyens armés, qui ont donné tant de preuves de courage, donnent, les premiers, l'exemple de la soumission aux lois.

MM. les députés ont été invités à assister à la séance.

'*— Le Conseil général a arrêté l^impression des discours de M. le Maire, de la prestation du serment" des ministres du roi, de la démarche de la Société des gardes nationaux; il en a ordonné Tenvoi tant aux 83 départements qu'aux 48 sections et aux 60 bataillons de la capitale (1).

-^'^^ Des députés des perruquiers -locataires sont ensuite venus soumettre à l'Assemblée et solliciter ses bons offices auprès de l'Assemblée nationale dans une demande qu'ils lui adressent. (VI, p. 508.)

M. le Maire a répondu que l'Assemblée prendrait la demande en considération (2).

MM. les députés ont été invités à assister à la séance.

'^**^ Un des membres, pénétré des principes d'ordre et d'intérêt public, a proposé différentes .observations, sur lesquelles il a appelé l'attention de l'Assemblée.

Après une mûre discussion, les propositions de Topinànt ont été ajournées à la première séance (3).

El cependant il a été arrêté que, à compter de ce jour, Tordre du travail des Assemblées serait inscrit sur les billets de convocation.

Il a été également arrêté que l'ordre du joui* ne serait pas dérangé, à moins qu'il ne soit question d'un objet important dont l'Assemblée jugera.

Enfin, il a été arrêté qu'il serait fait un tableau des différentes commissions qui ont été ou qui seront arrêtées dans le Conseil ^énéral, et que ce tableau serait afticbé dans la salle du Conseil.

'-^^ Deux membres du Conseil général, deux officiera municipaux, élus juges des tribunaux du département de Paris, M. Minier et M. Garran (4), se sont présentés sur l'estrade.

Ils ont témoigné leur reconnaissance des bontés dont la Commune les a honorés depuis les premiers instants de la Révolution.

(1) Imp. sous ce titre : Muniripaliii de Pai*U^ Conseil généraU ii décembre 1790^ 7 p. in-8o (Bib. nat, Lb 40/1173).

(2) Le Conseil gt^néral reçut, le 11 janvier 1791, une nouvelle députalion des perruquiers-locataires. (Voir ci-dessous.)

(3) Le procès-verbal de la séance suivante (14 décembre), ne fait point connaître ces observations, inspirées par « des principes d'ordre etd'intérôt public ».

(4) Tous deux faisaient partie du Tribunal criminel provisoire, institue le l*"- décembre. (Voir ci-dessus, p. 447 cl 437.)

fil Dec. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 491

Ils ont promis (et le Conseil général en était persuadé d'avance) qu'ils en conserveront toute leur vie le souvenir.

L'un el Tautre ont déclaré qu'ils déposaient avec regret l*écharpe dont le Conseil général les avait décorés, et, avec une sensibilité profonde, ils ont réitéré la promesse qu'ils avaient déjà faite de remplir avec le môme zèle les fonctions honorables dont Us viennent d'être revêtus.

M. le Maire a exprimé, au nom de l'Assemblée, les regrets et l'affection de tous ses membres.

Le Conseil général a unanimement applaudi à l'élection des nouveaux magistrats, â la certitude qu'ils lui ont donné de venir, en qualité de notables, partager les délibérations importantes dont les représentants du peuple sont journellement occupés (1); et, d'une voix unanime, il a été arrêté que M. Minier et M. Garran conserveraient leur écliarpe comme un gage des suffrages du peuple et de ratfectîon de leurs anciens collègues.

-^»^ Il a été ensuite annoncé par M. le Maire que, dans l'ordre des voix obtenues au dernier tour de scrutin pour Télection des officiers municipaux, M. Durand et M. Cahours étaient appelés à remplacer M. Minier et M. Garran (2); en conséquence, il les a proclamés officiers municipaux.

M. Cahours avait d'abord refusé sa nouvelle dignité.

Le Conseil général a insisté pour qu'il acceptât.

Et M. le Maire, exprimant le vœu de l'Assemblée, a fait remarquer à M. Cahours que les applaudissements de l'Assemblée étaient un refus auquel il ne pouvait se dispenser d'accéder (3).

M. Durand et M. Cahours se sont rendus au suffrage de leurs concitoyens: Ils ont été conduits sur l'estrade et, après avoir été décorés par M. le Maire de l'écharpe municipale, ils ont prêté Tun el l'autre le serment de remplir avec zèle et fidélité, dans le nouveau poste qui leur est confié, les fonctions auxquelles la Commune les appelle.

Sur l'observation de M. le Maire ;

(1) Il n'y avait point incompaUbilité entre les fonctions de juge et celleB de membre du Conseil général de la Commune.

(2) Scrutin du 4 octobre. (Voir ci-dessus, p. 14.)

(3) Cette phrase est plu» claire dans le Journal de la MuninipalHê et des sections (n» des 18-21 décembre) : « M. CAfioURS témoigna aussitôt qu'il tle se croyait pas digne de cet honneur. Mais, un membre aj'ant observé que cette preuve de modestie l'en rendait d'ftutant plus digue, toute l'Assemblée applaudit vivement. — VoUà, dit M. le Maire, un applaudissement général qui est un refus formel de votre démission. »

492 CONSEIL GÉNÉRAL [Il Dec. 1790]

Le Conseil général a arrêté qu'il serait incessamment tiré un nombre suffisant d'exemplaires du mémoire de M. Vauvilliers sur les attributions de la Municipalité, tant en matière d'administration que de juridiction sur les rivières de Seine, Marne, Oise et autres y affluentes (1).

'^^•^ Conformément à l'arrêté du Corps municipal du 1" de ce mois, M. Viguier de .Curny a fait, au nom des commissaires qui en avaient été chargés, le rapport du travail relatif à l'administration et l'organisation du Département de la garde nationale (2).

Le Conseil général, après avoir entendu le substitut- adjoint du procureur de la Commune, a ajourné la discussion de ce rapport jusqu'après l'organisation des gardes nationales (3).

^^'^ Le Conseil général s'est ajourné à mardi (4), pour procéder à l'élection d'un administrateur au Département de la police, au lieu de M. Minier (5).

^^^^ Lecture faite du procès- verbal, la rédaction en a été approuvée. (VII, p. 512.)

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire ; de Joly, secrétaire-greffier.

ECLAIRCISSEMENTS

(III, p. 487.) Le récit le plus complet de l'accident dont il est ici question se trouve dans le Journal de la Municipalité et des sections (n*» des 18-21 décembre) :

a Le jour de Tinstallation, au Palais, du Tribunal provisoire (9 décem- .bre), un triste événement avait troublé la satisfaction qu'éprouvaient les citoyens de voir siéger les premiers juives élus librement.

« Le bataillon de Henri IV s'était assemblé sur la place Dau'phine pour cette cérémonie; une compagnie du bataillon des Enfants allait traverser la rue du Harlay lorsqu'un cheval, attelé à une charrette que conduisait un enfant, ayant pris le mors aux dents, renversa ces jeunes militaires dont un fut tué sur la place; un autre a eu une jambe cassée et des contusions fortes et multipliées à l'autre jambe; un troisième a eu une jambe cassée; un quatrième a reçu de fortes contusions à la tête.

(1) Mémoire du 19 octobre 1790. (Voir ci-dessus, p. 79, 8S-87 et 255.)

(2) Séance du 1" décembre. (Voir ci-dessus, p. 197 et 425-426.')

(3) Deux jours après, le 13 décembre, le Corps municipal décidait de reconstituer le Département de la garde nationale. (Voir ci-dessous.)

(4) Mardi, 14 décembre. (Voir ci-dessous.)

(5) Minier était devenu juge. (Voir ci-dessus, p. 447 et 457.)

IJ,.I 1 lUIllifUH ,

[Il Dec. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 493

« Dès que M. de La Fayette a été instruit de ce malheur, il est accouru sur-le-champ et a rendu les soins les plus tendres à ces infortunés, en assurant leurs parents que rien ne leur manquerait.

« Le 10, on a enterré, avec pompe et avec tous les honneurs militaires, celui de ces enfants qui a été victime de ce funeste accident.

€ A cette occasion, une députation de la section de Henri IV est venue faire ses doléances au Conseil général et réclamer le maintien des règlements de police, relativement à la conduite des voitures dans les rues de Paris; elle a demandé que tout conducteur de charrettes et autres voitures semblables eût au moins 16 ans et fût obligé d'être à pied à la tête de ses chevaux. »

A titre de variante, voici le récit, plus court, de la Chronique de Paris (n* du 10 décembre) :

• Il est arrivé hier matin un événement afifreux à la place Dauphine.

« Le bataillon des Jeunes-Enfants y était rangé en face de celui de Henri IV. Un charretier, qui était sur le Pont-neuf, ayant fouetté son cheval à outrance, il a pris le mors aux dents, et il est venu se jeter sur le bataillon des Jeunes-Enfants. Plusieurs ont été renversés par la charrette et foulés par le cheval furieux; un d'eux a été écrasé; cinq ont été blessés grièvement, ainsi que plusieurs autres citoyens. »

Autre variante dans les Révolutions de Paris (n? des 4-U décembre) :

c( Le 9 de ce mois, le bataillon des Enfants se trouvait à l'entrée de la place Dauphine, à l'instant où passait un cheval attelé à une voiture vide. L*animal ombrageux a subitement fait un écart et a renversé quatre de ces malheureux enfants : l'un d*eux est mort sur-le-champ: un autre a les deux cuisses cassées; les deux derniers sont grièvement blessés. »

Comme tous les incidents sensationnels de la vie parisienne à cette époque, celui-ci eut les honneurs d'une publication spéciale, intitulée : Grand détail du malheur arrivé place Dauphine, où plusieurs citoyens ont perdu la vie (1).

(IV, p. 488.) En vue de la Fédération nationale, \si section de la Blbliothèqut dîSQÀi eu Tidée d'associer à la grande fête civique les Français éloignés de la patrie, notamment les agents diplomatiques et consulaires. Elle avait exprimé ce vœu dans une Adresse à V Assemblée nationale (2), ainsi conçue :

A rapproche de ce jour à jamais solennel, qui doit consacrer l'époque à jamais mémorable de notre constitution et mettre le sceau à la liberté que nous avons conquise, il est sans doute permis À des cœurs français de partager les regrets de leurs frères absents, de ceux dont Téloignement forcé les empêche de participer au serment auguste de la Fédération. Il est digne, Messieurs, de votre sagesse de prescrire le mode par lequel ils pourront donner leur adhésion formelle et publique aux lois que vous avez décrétées; de leur faciliter les moyens de s'unir à cette chaîne sacrée qui lie tous les Français à la régénération de Tempire.

La prospérité publique, celle des arts, du commerce, de l'industrie nationale

(1) Imp. 4 p. in-8o (Bib. nat., Lk 7/15918).

(2) Pièce manusc, sans date (Arch. nat., Div 3, n* 22).

494 CONSEIL GÉNÉRAL [li Dec. 1700]

exigent entre nos fnTos présents et absents cette unité de principes qui fait le bonlieur des enfants d'une m»^me famille. Le vœu général pour le maintien de la constitution est prononcé : elle est invariablement établie par vos immortels décrets. A tout ce que vous avez fait pour le bonheur du peuple français, vous jugerez sans doute nécessaire de décréter (1) :

Que tous les ambassadeurs, envoyés, ministres, secrétaires d'ambassade, con* suis et autres .agents de la France résidant prés des cours étrangères, seront tenus d'envoyer par écrit, d'ici au 14 juillet, leur serment civique à l'Assemblée nationale;

Qu'à l'avenir, personne ne pourra Atre nommé à une place de cette nature, s'il n'a justifié d'avoir prêté le serment civique;

Que tous les Français absents du royaume seront tenus, dans le délai qu'il vous plaira fixer, de se transporter chez l'ambassadeur pour y prêter le même serment, et qu'ils ne pourront désormais réclamer l'assistance et la protection des ministres du roi, s'ils n'ont satisfait à votre décret du 4 février dernier.

Ainsi, Messieurs, le nom français sera partout celai d'un homme libre, fidèle & sa nation, à la loi et au roi; ainsi, nous assurerims, à caoi da nos conoitoycns que leurs affaires appellent chee des puissances étraogèn>ft,raaUioa que méritent des Français régénérés ; ainsi, nous ferons disparaître Jasqnea anx iDoiodres suggestions des ennemis de la Révolution.

Tel est l'objet de l'adresse qu'ont l'honneur de vous présenter les citoyen» 4s la section de la Bibliothèque, ci-devant des Filles-Saint-Thomas.

Sif/né : DB MiLLY, président;

JoiGNY, secrétaire-greffier.

Une députation de la section se présenta, le i»*" juillet, devant l'Assemblée nationale et donna lecture de cette adresse. Gomme plusieurs membres l'appuyaient et demandaient qu'elle fût renvoyée au Comité de constitution, Lb Chapelier fit observer que, §euls, les membres de 1* Assemblée avaient le droit de faire des motions { et, pour éviter toute difficulté, il reprit pour son compte la pétition, qui fut dès lors renvoyée, sous forme de motion, au Comité de constitution (2).

Malgré l'appui de Le Chapelier, la proposition était restée oubliée dans les cartons du Comité, lorsqu'un incident l'en fît brusquement sortir. Au début de la séance du 2G octobre, soir, parmi les adresses dont l'Assemblée nationale eut à entendre la lecture, se trouvait une plainte reçue par un oflicier municipal de Marseille, émanée de cinq Français ci-devant établis à Naples, qui, persécutés par le gouvernement napolitain, au mois de Juil* let précédent, avaient été obligés de se réfugier à Marseille, dépouillés de leur fortune et de leur élat, et cela, sans qu'ils eussent été l'objet d'aucune accusation déterminée et sans que Tambassadeur du roi de France à Naples eût daigné intervenir en leur faveur. Aussitôt, Bouche, député de la sénéchaussée d'Aix, montant à la tribune, demande que les agents du pouvoir exécutif soient tenus, en prêtant le serment civique, de s engager à protéf^er les Français près des puissances étrangères. L'idée par^t étrange, puisque c'était, simplement, leur demander de s'engager à remplir leurs fonctions. Mais l'Assemblée nationale avait ses raisons pour n'accorder au personnel diplomatique alors en fonctions qu'une confiance limitée, et elle accueillit si favorablement la proposition de Bouche que d'André, insistant,

(1) Phrase tran.«5crite textuellement, d'après le document original.

(2. Séance du l»"* juilhit, soir. (Voir Archive» parletnenlaireit, i, XVÏ, p. 602.)

fH Dec. 1790J DE LA COMMUNE Dlîï PARIS 40^

obtint le vote immédiat du décret en principe et Je renvoi au Comité de constitution pour la rédaction (4).

En préientant le projet de décret définiiilj le 17 novembre, DÊUËUSEERf rapporteur du Comité de constitution, se contenta donc d'invoquer la décrsion déjà prise, en ajoutant que plusieurs agents nationaux à F étranger témoignaient le désir d'affirmer leur civisme par serment. Et, immédiatement^ le décret fut adopté en ces termes (â) :

Art. !•'. — Tous le» ambassadeurs, ministn^a, envoyés, péiîUentB, consuls, Tice-conguU ou gérants auprès des puiflsaqces étpang'îres , ïeurs Bt-rp^tain-t*, commis et employés Français, feront parvenir à TAsseiubléo national** ou -i la législature prochaine un acte par eux signé et scellé du Hceau tle la cbani^eUenc ou du secrétariat de l'ambassade ou de l'agence, coutcuant It^ur serment cîviquep

Art. 2. — Le serment qu'ils prêteront sera conçu en ces termes :

[8uit le texte du serment, reproduit au proct's-verbal (3).J

ArU 3. — Les agents du pouvoir exécutif qui, h dater du jour de la publication du présent décret, seront envoyés hors du royaume avec I'udc ou rautrt-de» qualités désignées à l'art. !««• prêteront leur sennent entre ïea mains des offlciftrji municipaux du lieu de leur départ.

Art. 4. — Ceux qui ne se conformeront pas au pi'ésent décret seront rappelés, destitués de leurs places et déclarés incapables de toute ftmction ou commission publique jusqu'à ce qu'ils aient prêté le serment i^i-dessus ordonné.

C'est CR conformité de Tart. 3 du décret du 17 novembre que le» nouveaux agents diplomatiques désignés au procès- verbal comparaisi^aient devant Je Conseil général à fin de serment. Rigoureusement, il «semble que le Corps municipal eût été compétent, puisque le texte dirait que Je serment devait être prêté entre les mains des officten municipaux du lieu de départ, et que les officiers municipaux formaient le Corp» municipal. On eslinju sans doute que la chose aurait plus de solennité devant Je Conseil gênéntl, où siégeaient réunis les officiers municipaux proprement dits et Jes notables aptes à le devenir.

(V, p. 489.) La Société des gardes nationaux à^is ûèpariemenU de France n'eut pas une longue existence : fondée en septembre i7ÎRi, elle dut ^e dissoudre en décembre, et son action attira si peu raltenlion que c'est seulement à l'occasion de sa dissolution que nous avons à nous «n occuper. On verra cependant, parles documents publiés ci-dessous, que ce l'ut un f^ruupement intéressant, au moins par Tiotention ; U ne sera pas difAcile d'y reconnaître une tentative du parti royaliste constitutionnel pour renforcer, au moyen de la force armée des départements, les éléments conservateurs de la Garde nationale parisienne, un essai, encoura^^é pur La Faïkttk et même un peu par Bailly, dont Taboutissem+mt eût été la formation d'une garde départementale dans Je genre de celle que les iïirondins appelèrent vainement au secours de la Convention en octobre i 192,

Quelque soin que nous ayons apporté à rassemblernos éléments d^inforraation, ii est un certain nombre de documents sur lesquels nous n'avons

(1) Séance du 26 octobre, soir. (Voir Archives parfementaires^ L XX, p. 44-45*)

(2) Séance du 17 novembre. (Voir Archives paritmentalrts, t XX, p, 483*)

(3) Voir ci-dessuf, p. 488-489.

496 CONSEIL GÉNÉRAL [il Dec. 1790]

pu réussir à mettre la main : un appel par nous adressé aux bibliothécaires et archivistes des départements (1) est resté sans résultat, en ce sens qae les réponses reçues n'ont point fait connaître les pièces recherchées. Tel qu'il est cependant, Tensemble des renseignements recueillis permettra de Juger deTintérèt de cette étude sur un sujet presque totalement ignoré (2).

L'origine de la Société des gardes naiio'iaitx des départements de France se rattache manifestement aux réunions tenues à Paris par les délégués des fédérés départementaux jusqu'au 24 juillet 1790 (3). Vraisemblablement, elle prit corps dans les premiers jours de septembre, à l'occasion des événements de Nancy.

Mais c'est seulement dans la seconde moitié de septembre 1790 que son existence devient publique. On trouve alors, dans le Moniteur (n* du 19 septembre), l'avis suivant :

« La Société des gardes nationaux des départements de France^ assemblée dans la grande salle des Petite-Pères Augustins de la place des Victoires, invite tous ses frères d'armes des ci-devant provinces actuellement à Paris de se réunir à elle dans les différentes séances qui auront lieu chaque jour de la semaine, et principalement à celle d'aujourd'hui, pour des objets importants. »

L'objet important de cette réunion, la date seule suffît à le faire deviner : le lendemain, 20 septembre, avait lieu, au Champ de la Fédération, la fête funèbre organisée pour les gardes nationaux morts à l'expédition de Nancy, et il était naturel que les ex-fédérés des départements tinssent à y être re> présentés. Les comptes-rendus signalent, en effet, la présence à celte cérémonie des « fédérés qui sont encore à Paris » (4).

A la même époque, doit certainement se placer la publication d'une lettre circulaire adressée à tous les départements, dont le texte n'a pas pu être retrouvé, mais dont un document postérieur (5) reproduit le passage suivant:

Avoir un point central de réunion, pour, au premier signal d'alarme, voler au secours de la constitution et de la chose publique, partout où elles seraient en danger; présenter nos idées particulières sur les différentes parties de Torganisation des gardes nationales, au moment où l'Assemblée de nos représentante va s'en occuper (6) : tels sont les deux principaux et grands objets de notre établissement.

(1) Avis inséré dans La Révolution française^ revue d'histoire moderne et contemporaine (n» du 14 décembre 1899).

(2) A Toccasion d*une lettre de la Société des Amis de la constitution couceman la Société des gardes nationaux des départements, M. Aolard déclare n'avoir point de renseignements sur la formation de cette dernière, qui, dit-il,, n'aboutit probablement pas. (Voir La Société des Jacobins, t. I, p. 400, note 1.)

(3) Voir 1" série. Tome VI, p. 560-564.

(4) Voir 1" série, Tome VII, p. 2t9, note 7.

(5) Compte rendu par la Société des gardes nationaux à V armée parisienne et aux 83 départements de France^ 12 décembre. (Voir ci-dessous, Y Éclaircissement I du 15 décembre.)

(6) Le 16 septembre, à la suite d'une lettre du ministre Guignaro hjl Saint- P.<msT réclamant l'organisation des gardes nationales, Martineau et Bouchb avaient proposé qu'il fût enjoint au Comité de constitution de faire immédiatement son rapport. Mais Le Chapblibr avait déclaré que, malgré tout son zèle.

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[li Dec. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 497

La Société nouvelle s'organise donc lentement sans attirer l'attention. Mais, quelques semaines plus tard, la presse démocratique pousse un cri d'alarme. Sous ce titre : Fédérés des départements assemblés aux Petits- PèreSf voici ce qu'on lit dans les Révolutions de Paru (n» des 30 octobre- 6 novembre) :

<c II ne suffisait pas d'avoir accaparé les fédérés du 14 juillet, d'avoir employétout le temps de leur séjour à Paris à des évolutions, à des revues aussi inutiles- que mal combinées, aussi favorables au projet de diriger leurs sentiments que contraires à l'intérêt de la Révolution; c'était peu de les avoir rassemblés dans des lieux clos pour les amuser et les séduire par des délibérations (1) : il fallait encore que les ennemis du bien public, après avoir inventé des moyens de fourvoyer les citoyens, trouvassent ceux de perpétuer l'erreur et d'en propager l'influence. C'est pour cela qu'on a retenu à Paris un certain nombre de ces députés de la Fédération, à qui l'on a inspiré de se réunir en assemblée délibérante.

« Bientôt, on les a fait présider par de francs aristocrates, et les pires de tous, c'est-à-dire par ceux qui, n'ayant rien à perdre et voulant faire ressource, se vendent à ceux qui achètent les consciences et les bouches perverses. Or, le peuple n'achète rien de tout cela : ceux qui servent sa cause ie servent pour rien.

« Que font ici ces fédérés? Ont-ils une mission de leurs départements? Ce ne peut être qu'après l'avoir sollicitée, en supposant toutefois qu'ils l'aient donnée. A la charge de qui sont-ils ici? Qui les salarie? On ne vit pas à Paris gratuitement, quand on a ses foyers dans les départements du royaume.

a Disons vrai : il importe aux malintentionnés, aux royalistes esclaves, aux dictateurs, à Tétat-major parisien, à tous ceux enfin qui ne cherchent qu'à égarer l'opinion, qu'à énerver le civisme, il importe, dis-je, à tous ces gens-là d^ avoir à Paris une association de citoyens armés, pris dançtous les coins du royaume, qui, ayant mérité peut-être dans un temps la confiance de leurs concitoyens, puissent séduire et abuser leur patrie respective at leur pays en y faisant passer, par leurs avis, leurs nouvelles et leur correspondance, l'esprit qu'on leur souffle dans la capitale.

« Que font, en un mot, ces fédérés coalisés et assemblés dans la capitale? Que peut-on espérer d'une association où l'on arrête qu'i/ sera fait un service auprès de la personne du roi et du général La Fayette, composé dune garde de deux députés Jédérés, qui auront le nom et la qualité d'aides-de^ camp du général; que ces aides-de-camp prendront les ordres immédiats du roi et du général^ pour les faire passer dans les départements ? Sans doute, ceci n'.est qu'une conception ridicule. Mais, s'il faut en tirer des inductions, on peut démêler aisément que cette association a un esprit totalement opposé à la Révolution.

« Pour connaître le véritable esprit de cette association, il ne faut qu'être instruit de la « patriotique » motion que fit dernièrement le sieur de Mi-

malgré un travail qui se poursuivait matin et soir, le Comité n'était pas encore en état de présenter ce rapport. (Voir i4rc^i!;e5joar/e7nen^atres, t. XIX, p. 15.)

(.1) Allusion aux réunions tenues k l'Hôtel-de- Ville et à Saint-Roch sous la présidence de La Payettb, du 10 au 23 juillet 1790. (Voir 1«"« série, Tome VI, p. 561' 565.)

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