‹ Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution (volume 4)Chapitre 62 sur 78 · SW · texte numérisé non relu

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504 CX)N8E1L GÉNÉRAL [li Dec. 1790]

a Le jour de la dévastation de Thôtel de Gastries, on s*attendait que les personnes qui avaient excité ce mouvement n'en resteraient pas là : les gardes nationales étrangères offrirent de faire le service avec nous et passèrent la nuit dans leur salle d'assemblée. Le Commandant et le major-général les remercièrent de cette marque de zèle, qui avait été déjà donnée dans plusieurs occasions de tumulte.

u Depuis cette époque, MM. les fédérés ont demandé à avoir au château deux d'entre eux chaque jour, non pas même avec des fusils, comme on l'avait fait souvent, mais sans armes : il n'y a personne qui n'ait le droit de se trouver de cette manière dans les appartements du château. Ces messieurs se promirent en même temps d'aller chez le président de l'Assemblée nationale, parce qu'ils voulaient monter dans les deux endroits, ou point du tout.

« Au reste, il y a longtemps qu'on parle d'envoyer des gardes nationales de tous les départements pour la garde de l'Assemblée nationale et du roi. Ce projet existe depuis le mois d'octobre de Tannée dernière, et il n'y a pas de mois où l'on n'en ait parlé. Il est à croire que ce qui a été dit dernièrement à cet égard dans l'Assemblée nationale, à propos de la maison du roi, en donnera de nouveau Tidée. Mais il est bien absurde de traiter cette idée de projet de contre -Révolution, car ce serait une singulière contre-Révolution que celle qui serait faite par tous les citoyens actifs du royaume, armés pour la constitution. Si l'on avait de pareilles craintes à concevoir, ne serait-ce pas plutôt de la part des moiionneurs du Palaisroyal? On peut observer encore que, si M. de Là Faystte eût voulu exécuter ce projet, il n'aurait pas manqué l'époque de la Fédération; il ne se serait pas aussi constamment refusé aux instances des fédérés, qui voulaient le nommer généralissime de toutes les gardes nationales.

« N'a-t-on pas le droit de penser que les ennemis de la Révolution et les amis du désordre cherchent à brouiller les gardes nationales des départements avec celle de Paris, dans l'espoir que cette mauvaise humeur des autres parties du royaume deviendra funeste à la capitale? Mais il est à souhaiter qu'ils prennent toujours des prétextes aussi méprisables. »

Mais Fréron prenait sa dénonciation très au sérieux : il en envoyait copie collationnée au Comité des recherches de la Ville; il invitait son correspondant MoNSELET à lui donner tous les renseignements venus à sa connaissance ; il l'en suppliait au nom sacré de la patrie et de la constitution (1); en même temps, il lui indiquait, comme un homme sûr, à qui il pourrait s'adresser en toute sécurité et sans crainte de se compromettre, « l'excellent patriote M. Le Gendre, maître boucher, rue des Boucheries, et membre de la Société des Amis delà constitution ».

De ce côté, il eut une déconvenue, étant obligé d'insérer le lendemain la lettre suivante (2) :

Lettre à « t Orateur du peuple ».

Ce !•' décembre.

Monsieur,

On ne doit jamais disposer du nom d'un citoyen sans savoir si cela lui convient. Vous avez fait de ma maison un bureau d'adresses, parce que je suis boa

(1) Voir VOrateur du peuple (n« 48).

(2) Voir VOrateur du peuple (n* 49, non daté, paru le 2 décembre).

1l^^«WPW^Rf?^

[H Dec. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 505

patriote : mon civisme n'est pas une raison pour faire de moi le facteur de vos correspondants. Je vous prie de donner ces commissions à votre portier et de vouloir bien annoncer que je ne m'en charge nullement.

Signé : Lbgbndrb.

Mise en cause d'une façon si véhémente par la dénonciation de Frkron au Club des Jacobins, la Société des gardes nationaux s'expliqua, dès le !«<' décembre, dans une adresse à la Société des Amis de la constitution^ dont le texte n'a. pu malheureusement être retrouvé, et dont on ne connaît que le résumé inclus dans la réponse même de la Société des Amis de ta constitution, Fréron parait croire que la Société des gardes nationaux y demandait son affiliation aux Jacobins (i). Mais la réponse ne fait aucune allusion à une demande de ce genre, qui se serait, d'ailleurs, présentée assez mal à propos.

Toujours est-il que la séance du Club des Jacobins, le !«' décembre, fut toute entière consacrée à la Société des gardes nationaux.

Voici d'abord ce qu'en rapporte V Orateur du peupte (n« 59, non daté, paru le 12 décembre) :

a Le général s'attendait si bien à être dénoncé comme l'auteur, l'instigateur, le prolecteur du Ctub dangereux, criminel, inconstitutionnel des fédérés, lequel prend dans ses lettres le titre ambitieux de Société des gardes nationaux de France, qu'il envoya le soir même aux Jacobins son aidemajor général, La Colombe. Qû'advint-il à ce brave satellite du sieur Mot- TiER? La plus mortifiante mésaventure : il fut prié par les censeurs de sortir à l'instant de la salle, n'ayant pas l'honneur d'être de la Société; ce qu'il exécuta. C'est un fait dont tous les assistants furent témoins.

c Quel dommage qu'on Teût fait si tôt déguerpir! 11 aurait pu rendre à son chef les propres expressions de Barnave et de Mirabeau sur son compte : il lui aurait dit comme quoi le premier, parlant avec toute l'énergie qui caractérise ce jeune et brave député, dénonçait M. La Fayette et demandait qu'il fût tenu de s'expliquer au sujet des prétendus fédérés, autorisés par lui à monter la garde chez le roi, à former entre eux une assemblée délibérante, quoique armée, et, pour comble de scandale, à la faire présider par un nommé Saint-Amand, son aide-de-camp. »

D'autre part, la correspondance du jeune duc de Chartres, récemment admis au Club des Jacobins, contient le compte-rendu suivant (2) :

« M. Barnave a très bien parlé sur le Club des soi-disant représentants des gardes nationales de France, M. de La Fayette leur a accordé d'envoyer tous les jours deux d'entre eux chez le roi, qui font les fonctions de chevau-légers ; ils sollicitent la même faveur auprès de l'Assemblée nationale. M. Barnave a fait sentir combien il serait impolitique de permettre que les gardes nationales fissent un corps ; qu'on ne devait pas séparer les soldats des citoyens, etc.. »

{!> Voici le passage de VOrateur du peuple (n» 53, non daté, paru le 8 décembre) : « Pourquoi ne demander l'affiliation à la Société des Amis de la constitution que le surlendemain du jour où j'avais dénoncé toutes ces manœuvres?» Le surlendemain, c'est le 1" ou le 2 décembre, selon qu'on place la dénonciation au 29 ou au 30 novembre.

(2) Sous la date du 2 décembre. Reproduit par M. Aulard, dans La Société des Jacobins (t. I, p. 399).

906 G0N8EIL GÉNÉRAL [H Dec. 1790]

Enfin, le âfoniteur (n» du 10 décembre) dit :

« Ld SôîHété des JHkis de td coHslUutioH, ayant reçu une adresse du club établi aux Petits-Pères sous le titre de Société des gardes nddohaux de France^ a cru devoir saisir celte occasion pour manifester ses principes sur les ga^des nationales. Sa réponse a été rédigée par M. Barnaye et adoptée à la séance du !•' décembre 1790. •

Celle réponse offlcielle est ainsi conçue :

Lettre de la Société des Amis de la constitution

étûblie à Paris, en réponse à une lettre du Club se disant la

Société des gardrs nationaux des départements de France (1).

Paris, 3 decembrp, l'ah deu3tit»rne.

La Société des Amis de la constitution, Messieurs, a reçu (a lettre que votls lui avez aLlress<''e, dnns laquelle vous prenez le titre de Société dps gardes natirt^ naux des départements de France et où vous manifestez voî» dispositions et le vœu d*^tre admis à offrir une garde au roi et à l'Assemblée nationale (â).

Voici quel» sont nos principes : nous avons cru que leur exposition était la < seule réponse que nous duspions faire à votre lettre.

Les Afnis de la constitution ne pensent point que les gardes nationales foraient en France un corps séparé de celui du peuple; ils croient que le droit de défendre la constitution, sous les drapeaux de la patrie, appartient également à tous les citoyens et que Tinstitution qui le réserverait à une classe particulière établirait le plus injuste et le plus dangereux des privilèges. Pénétrés d'estime et de reconnaissance pour ceux qui, les premiers, se sont réunis pour la défense de la llévolution, Us sont ititlmemeht convaincus qu'aucun d'eux n'a conçu la pensée de s'en faire un titre, d'établir une corporation, de renouveler en quelque sorte ces distinctions ctue les principes de l'égalité ont fait disparaître, et^ après avoir été les premiers défenseurs de la liberté, d'en devenir le premier écuelL Les Amis de la constitution ne reconnaissent donc aucun représentant, aucune représentation des gardes nationaux de France. Une telle représentation serait à leurs yeux celle de la nation même, et la nation ne Ta placée que dans FAssemblée nationale.

Ce n'est pas d'ailleurs sous un caractère guerrier et sous le costume des armes que les citoyens doivent se réunir et former entre eUx des associations délibérantes. Chacun, à titre de citoyen, a le droit d'exprimer son opinion; chacun, à titre de citdyen, A l'usage libre de ses droits, de sa volonté politique : mais, sous un titre militaire, aucun ne peut être que l'instrument passif de la lol^ sans autre volonté que celle de la loi, sans autre guide que la voix du magistrat qui en est l'organe. Les hommes libres sont fiers quand ils exercent leurs droits individuels: mais ils ne connaissent plus qu'une soumissiou religieuse sous le caractère qui met dans leurs mains le dépôt imposaut de la force publique. Les hommes libres sont soldats à la voix de la pairie qui les appelle: mais Ils s'empressent de rentrer sous le régime de la paix, pour recueillir les fruits de la liberté qu'ils ont défendue, pour agiter les lntérf«ts publics, pour mAier l'expression de leurs vœux à la volonté générale. Les hommes libres Croiraient trahir leur patrie et eux-mêmes si, jaloux de vains honneurs, ambitieux d'un pouvoir que la loi ne leur aurait pas conféré, ils osaient y faire servir cet appareil militaire que la nation ne leur a donné que pour en imposer à la tyrannie.

(1) Imp. 3 p. in-4' (Bib. nat., Lb 40/2218). Reproduit dans le Moniteur {w du 10 décembre) et dans La Société des Jacobins, par M. Aulard (t. 1, p. 400-401). (2j II n'est point question, connue on voit, de demande d'affiliation.

(Il Dec. i790] DE LA COMMUNS DE PARIS 80t

Geâ opiuiotiâ) Messietird, voua indiquent assez ce que nous penaotti de rttlsti-^ tution de votre (1) Société. II est inutile de vous dire qUë le patHotiStHë dotlt sont animée tous les gardes nationaux de l'^ancë nous fâssufe pleltiemetit sur le noti et les progrès de cette ittstilulion^ et que> instruits qu'elle n'eSt fottuéb que par l'assentiment individuel d'un tfôs petit nombre de peraonneë, c'est moins À son Importance qu'au désir de manifester notre pensée c{ue ndu^ avons cru devoir le développement de ces principes.

Nbus avons riionneur d't^tre^ Messieurs» vos très humbles et trôs obéissatits serviteurs.

Les membres de la Société des Amii de la cônsUtution,

Sitjné : MlkAôBAU atné, président;

FkVbfeL. ViLLAftS, W.-l'r. VËrtôHfckfi, Alexandre ËEAdtiAkfiAiS, secrétaires .

Cependant, Pëeron continuait à appeler sur le Club dés fédérés la surveillance de tous les Argus de la chose publique: « C'est — disait-il — le cheval de Troie introduit dans nos murs sOus les auspices de laPêdêl-ation, prêt à tdttiir de Ses flancs un essaim de Grecs armés qui n'attendent qu'un signe de tête du général, non pour renverser le trôhe de Priam» mais pour en aSsédir les fondements sur les ruines du temple des lois. )} Gomme preuve, il publiaitia circulaire imprimée du 13 novembre (2).

Il est néanmoins probable que, en dépit des admonitions de la Sotiêté deè Amh dé ta tonidtutioh et des objurgations de VOratëUr du peuple^ la Sociéii dès garde» nafionaut des déparlëmënU de FrdnCë eût continué son œuvre, si elle n'en avait été légalement empêchée.

Le 6 décembre, TAssembléë nationale^ discutant le projet sur l'organlsatioii de la force publique, présenté par RabaùI), ci-devant ufe 9AiNt-ÈtlÊN«Ê, au nom des Comités militaire et de constitution réunis, avait adopté déflnitivementi oomme arliole constitutionnel, le teite suivant (3) :

Art. 5. — Nul corps armé ne peut exercer le droit de délibérer : la force armée est essentiellement obéissante.

Toute association militaiire était donc formellement interdite.

tl se trouva aussitôt une section de Paris, sans doute sensible aux excitations de PrÉron, pour tirer la conséquence de cette formula légale. La teclion de la Grange- batelière (4) prenait, à la date du 10 décembre, la délibération que voici (5) :

9Ur ce qu'il a été rapporté, par plusieurs mombrt^s de l'assembléoi qu'il existe

(i) M. AuLARb a imprimé par erreur : noire.

(2) Voir VOrateur du peuple (n»* 53 et 55, nou datés, parus le 6 et le 8 décembre).

(3) Séances des Ô et 6 décembre. (Voir Archives pat'lementutrêSf t. XXI, p. 237- 238 et m,)

(4) La «section dont Muabsau faisait partie.

(5) Pièce manusc. (Arch. nat., C 49, n« 483), et imp. 3 p. in-S" (Bib. nat., Lb 40/1856). — La section était convoquée ce jour-là, en vertu de l'arrêté du Corps municipal du 1*^ décembre^ à Teffet de délibérer sur la fixation de l'époque à laquelle devait remonter, en faveur de M. Bailly, le traitement attaché à la place de maire. (Voir ci-dessus, p. 424.) D'après l'extrait cité, elle ne se serait occupée que du Club des fédérés.

508 CONSEIL GÉNÉRAL fH Dec. 1790]

un club sous le titre de Club des fédérés des gardes nationales du royaume^ tenant ses séances au couvent des Petits-Pères;

L'assemblée, considérant que ce club donne de l'inquiétude aux véritables patriotes, et que toute association militaire délibérante est inconstitutionnelle;

A arrêté que TAssemblée nationale sera suppliée de décréter que le Club des fédérés des gardes nationales du royaume et toute autre association pareille seront incessamment dissous;

^ A arrêté, en outre, que les fédérés actuellement à Paris seront invités à s'affilier aux bataillons des sections dans lesquelles ils sont logés, pour concourir, comme ils ont fait jusqu'à présent, aux gardes d'bonneur;

Et que le présent arriHé sera remis par M. Bouret, président de la section, à M. le président de l'Assemblée nationale, avec prière de lui en donner connaissance (1), qu'il sera envoyé à M. le Maire, à M. le Commandant-général et aux 47 autres sections.

Signé: Boorbt, président;

BBPFA.aA, secrétaire-greffier.

En raême temps, VOrateur du peuple (n* 58, non daté, paru le 11 décembre) insérait une lettre signée : Monginot, citoyen de la section de Bonne-Nouvelle, qui prétendait confirmer les révélations de MoNsia-ET fils, y ajoutait le chiffre de 32,000 lettres écrites en province par la Société des gardes nationaux (2), et que \eClub monarchique, présidé par M. Glebmont- ToNNERRE, allait prendre la suite des opérations du Club des fédérés»

En présence de ces dénonciations persistantes, de la mise en demeure sévère de la section de la Grange-batelière et surtout de la prohibition formelle édictée par l'Assemblée nationale, la Société des gardes nationaux des départements de France renonça à la lutte : le II décembre, elle prononçait sa dissolution et venait aussitôt en faire part au Conseil général.

Nous retrouverons ses délégués à la séance du 15 décembre, annonçant toujours la dissolution de leur Société, mais s'y résignant avec peine.

(VI, p. 490.) Sans entrer dans le détail complet des plaintes, d'ailleurs monotones, adressées à TAssemblce nationale par la communauté des perruquiers et par les perruquiers-locataires de la ville de Paris, on se bornera ici à signaler quelques-uns des documents où elles se trouvent formulées.

Le premier, non daté ni mentionné dans les procès-verbaux de TAssemblée nationale, mais qui parait ôtre de la fin de 1789, est intitulé: Réclamation des perruquiers de Paris à Nosseigneurs de V Assemblée nationale (3). Il y est exposé que, sur 1 ,000 perruquiers ou environ établis dans cette rille, un dixième tout au plus gagnent tant soit peu plus qu'ils ne dépensent; deux autres dixièmes dépensent tout ce qu'ils gagnent, malgré toute Téconomie possible ; les autres, ne se soutenant qu'en faisant des dettes, finissent par quitter une profession qui ne peut plus les nourrir, et Paris fourmille de perruquiers autrefois établis, aujourd'hui limonadiers, parfumeurs, môme domestiques. Cependant que leurs occupations sont devenues presque stériles, il en coûte à un perruquier pour s'établir cinq à six fois plus

(1) La délibération de la section de la Grange-balelière fut, en effet, lue à l'As-^ semblée nationale, au commencement de la séance du 14 décembre, soir. (Voir Archives parlementaires^ t. XXI, p. 475.)

(2) 32,000 était approximativement le chiffre des communes à cette époque.

(3) Imp. 14 p. iu-8o (Arch. uat., AD svnlc, 69).

[li Dec. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 509

qu'à un autre artisan, puisqu'il faut qu'il achète ou qu'il loue une charge : la charge achetée lui revient, y compris la réception, à 3,600 livres (tandis que la plupart des autres artisans ne paient leurs maîtrises que 5 à 600liv.), et il paie, en outre, 24 liv. par an de centième denier; le loyer d'une charge est à Paris de 212 liv., et encore les locataires, en payant le droit de travailler un prix si exorbitant, n'ont-ils à leur communauté ni voix délibérative, ni voix consultative. En conséquence, les signataires supplient l'Assemblée nationale de décréter la suppression et le remboursement des charges ou places de perruquiers, et d'y substituer des maîtrises à l'instar de celles des autres corps, si toutefois l'Assemblée laisse subsister les maîtrises.

Vient ensuite un document intitulé : A VA&semhlée nationale. Réclamation des perruquiers-locataires de Paris, daté du l^* septembre 1790 (1). Il paraît bien que c'est à cette Réclamation, appuyée par une lettre du Maire de Paris, que se réfère la démarche faite le 11 décembre près du Conseil général de la Commune. En voici les passages principaux :

L'État ayant successivement créé, à différentes époques et à divers prix, 972 charges de perruquiers pour Paris, il y eut par la suite dans cette ville deux sortes de perruquiers : les perruquiers-propriétaires de charges, exerçant euxmêmes, et les perruquiers-locataires de charges. Ces derniers sont au nombre d'environ 620, n'y ayant plus, à peu près, que 350 perruquiers-propriétaires en exercice : ils tiennent les charges de ceux qui ont quitté la profession, par bail de 3, 6 ou 9 années, moyennant le prix de 212 liv. chacun par an, indépendamment de leur quotité respective d'impositions, et doivent jouir, concurremment avec les 350 perruquiers-propriétaires, du droit de travailler exclusivement à tous autres; et, pour le maintien de ce droit commun, la communauté des perruquiers obtint en 1761 celui de faire emprisonner les chamhrelans (2) de leur profession, vraisemblablement en raison de ce qu'on n'a rien à saisir à un chambrelan perruquier.

Depuis une vingtaine d'années, la profession était devenue très peu lucrative. Dr, après la Déclaration des droits de l'homme, les garçons perruquiers sortirent de leurs boutiques, s'approprièrent les pratiques qu'ils y faisaient et travaillèrent pour leur compte. En vain, les perruquiers-locataires réclamèrent de la communauté l'application du règlement de 1761 : il était vicieux, et il s'est anéanti devant les Droits de l'homme et du citoyen.

Malgré que les propriétaires ne puissent plus maintenir ni faire maintenir les perruquiers-locataires dans le droit qu'ils leur ont concédé de travailler concurremment avec les 350 perruquiers-propriétaires et exclusivement à tous autres, ils n'en exigent pas moins les 212 liv., par an, à eux allouées par leurs baux.

Les perruquiers-locataires supplient l'Assemblée nationale de les retirer d'une situation fâcheuse, soit en suspendant l'effet de ces baux jusqu'à ce qu'elle ait définitivement statué sur le sort respectif des propriétaires et des locataires, soit en prononçant la résiliation et fixant l'époque jusqu'à laquelle ils ont dû avoir leur plein et entier effet, considérant que le droit concédé par les baux aux locataires est nul depuis au moins un an; à partir de laquelle époque, les propriétaires n'auraient rien autre à prétendre que l'intérêt des sommes dues par le gouvernement pour la finance de leurs charges, intérêts dont le trésor public leur tiendrait compte en les remboursant de leurs capitaux.

(1) Pièce manusc. (Arch. nat., Div 49, n» 1400), et imp. 8 p. in-4o (Arch. nat., AD. XI, 66).

(2) On appelait ainsi les ouvriers en chambre.

SIO CONSEIL GÉNÉRAL [il Dec. i7M]

I^Oi perruquicrs-locataires ajoutcroot que, dans le cas où rAssembJée nationale Jugerait h propoa de laisser aubsieter lei communautés d'artisans pour leur police roapeotiyei et, en se réservant de les revoir, de les cbarger du redressement de leurs statuts, il serait bien nécessaire qu'elle ordonnât d'abord la jonction àm perruquiers-locataires aux perruquiers-propriétaires, et encore l'exclusion de leurs assemblées des perruquiers -rentiers, car rAssemblée nationale ignore pcut- (^tre que les pcrruquiers-Iocalaircs, en payant -212 liv. par an pour avoir le droit do travailler, n'étaient rien à la communauté; requis toutes les fois qu*il y avait à payer, ils étaient exclus de toutes les délibérations ; assujettis, comme les perruqulers«propriétaircs, à pa^'er les taxes et, de plus, Tenrogistrement de Isun baux, ou disposait arbitrairement de ce produit, sans jamais les consul iar Les commsBautés ont été pendant longtemps chargées de la répartition de leur capitation ) jamftia les locataires n'ont été appelés, ni pour faire le rôle, ni pour être consultés sur leur* faoultés : il en résultait quelquefois qu'ils étaient imposés selon la passion ou rignorance dm «yndics, et leurs réclamations à cet égard étaient toujours inutiles. 11 est vraiment dénsoNre qne les deux tiers de ceux qui exercent une profession ne fassent pae corps avec l'autre tiera, et qu'oue corporation d'artisans soit composée de 350 ouvriers et de 620 rentiers.

ArrtHé on rassemblée générale des perruQuiers-locataires, autorisée par M. le Malrede Paris, en l'une des salies de l'Archevêché, tenue le 13 8Bi>tenibro 179Û, et signé des commissaires qu*olle a nommés à cet «ffet.

Signé : [Suivent quatorze signatures.]

La pétition était accompagnée de la lettre suivante (1) :

A MM, du Comité de constitution,

Paris, f3 septembre 1790.

4'ai l'honneur. Messieurs, de voua adresser la Réclamation des maitrea-perruquiers ^ l'Assemblée nationale. Je vous serais obligé d'avoir la bouté de la prendre en considération et de préparer dans votre sagesse les moyens que vous croirez Jes plus propres à concilier la justice et la liberté.

Jj'ail'bonneur d'être, avec un très respectueux attachement, Mesaiçura, Totrc très humble et très obéissant serviteur.

Signé : Baiuli.

Mais les perruquiers-locataires n^étaient pas seuls à se plaindre de la concurrenoe de leurs garçons. F^e 2 décembre 1790, TAssemblée nationale reçoit à sa barre une députation d^ perruquiers-propriétaires formant la communauté des perruquiers, qui donne lecture d'une Pitition det perruquierfi de ia vilh de Paris aux représentants de la natiim (2)> aiasi conçue :

La communauté des perruquiers de Paris nous a députés vers l'Assemblée na* tionale pour vous supplier, en son nom et, nous pourrions dire» au nom des perruquiers de toute la France, de vouloir bien vous occuper de notre fâcheuse ai* tuation.

Une concurrence funeste s'est introduite entre nos garçona et noua. Noire état ne peut être comparé à nul autre, par la raison qu'ils tiennent en leurs œajiis notre travail et notre fortune ; c'est pourquoi, dans tous les temps» une police strlete était établie dans notre communauté. Mais actuellement nos reniements sont méprisés. Nos garçons nous enlèvent les pratiques que nous leur avons

(1) Pièce manusc, portant l'annotation suivante : Reçu le ii septembre (Arch. nat., DiY 49, n« t4ÔO).

(2) Imp. 4 p. in-4o (Arch. nat., AD. xi, 66). Imprimé non daté, mais dont le texte correspond presque identiquement à celui des AnnaUt partmmtnimr^.

[li Dec. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS ^||

confiées. Nous Bommes à la veille de voir aggraver nos maux par l'approche ^\x jour de l'an, si rAsseinblée ne prend notre sort en considération.

D'une part, on exige de nous le payement du droit de centième pour i79ij pour des charges qui vont t'tre supprimées ; de l'autre part, nos garçons se réunissent pour nous ôter tout moyeu de le payer. Quatre cents boutiques se sont ouvertes au détriment de 972 pères de famille, que la perte de leur état n'a pas empochés de conserver le plus pur patrioti^^me pour la défense de la nouvelle constitution. Nos charges ont coûté 22 millions, au profit de l'État. Nous payons annuellement, en droits de centième et de mutation, S70,00Q livres.

Notre conscience nous prescrit impérieusement de vous déclarer que Ton ne peut trop prendre de précautions sur le choix des personnes destinées à notre profession. Mais, malgré tous nos malheurs, à Dieu ne plaise que nous venions solliciter la conservation de nos places, si toutefois elles ne s'accordent.pasavec les Droits de l'homme, pour lesquels nous avons juré de mourir plutôt que d'y renoncer) ainsi qu'à vos décrets sanctionnés par le roi. Quelle que soit votre déciàioOt nous serons toujours les plus fidèles amis de la constitution,

Signé: Lbclerc, lieutenant de la communauté; Gautier, Wissemans, Chbnu, Duval, WissBMANS aine, Fouràs, syndics en charge ; Plus, 15 commissaires.

Le président, qui était de Lameth (Alexandre), répondit en ces termes :

La liberté que la France a recouvrée, la constitution dont elle est la basait dol*vent faire le bonheur de tous les citoyens : si la commotion inséparable d'une grande Révolution a compromis la fortune de quelques individus, s'ils ont de justes réclamations à faire entendre, l'Assemblée nationale est toujours prête à les accueillir.

Elle prendra votre demande en considération : elle vous permet d^assister à sa séance.

L^Assemblée renvoya la pétition aux Comités réunis de constitution et des finances, pour lui en faire rapport incessamment (1).

EiUre les deux pétitions, celle du 13 septembre et celle du 2 décembre, c*est évidemment la première pour laquelle l'appui du Conseil général étc^it demandé le H décembre.

D'une part, en effet, le procès-verbal mentionne expressément une députation des « perruquiers-locataires », ce qui ne peut s'appliquer qu*à la ^éclamalion du 13 septembre.

D'autre part, le Journal de la MuniclpalUé et des sections (n® des 18-21 décembre), s'occupant, dans son comrpte-rendu de la séance du 11 décembre, de la démarche des perruquiers, donne de leur discours un résumé qui concorde parfaitement avec la même Réclamation à\x 13 septembre, et qui est le suivant :

« L'Ktat a créé successivement, à divers prix, 972 charges de perruquiers pour Paris ; 3oO environ de ceux qui les ont acquises exercent cet état, et 620 perruquiers louent ces charges moyennant le prix de 212 liv, par an.

« Une nombreuse députation de ces derniers est venue prier le Conseil d'appuyer auprès de l'Assemblée nationale la pétition qu'ils lui ont pré-

(1) Séance du 2 décembre, soir. (Voir Archives parlementaires^ t. XXI, p. 186-

512 CONSEIL GÉNÉRAL [1! Dec. .1790]

sentée, par laquelle ils demandent la résiliation de leur baux, attendu que, depuis la Révolution, leurs garçons jouissent, comme eux, du droit de travailler pour leur compte. »

Quant aux résultats de ces démarches, quelques mots suffiront à les indiquer,

La Pé fil ion du 2 décembre ne tarda pas k recevoir une satisfaction provisoire. Dès le 28 décembre, Lebrun, rapporteur du Comité des finances, faisait un bref rapport, à la sdite duquel il proposait à TAssemblée nationale la résolution sufvante :

L'Assemblée nationale décrète que le payement du centième denier, dû pour les charges de perruquiers dans toute l'étendue du royaume, est suspendu.

Ce qui était adopté, séance tenante (I).

Pour la Réclamation du 13 septembre, elle amena le Département de police à édicter une ordonnance concernant les garçons perruquiers, contre laquelle les perruquiers-locataires ne tardèrent pas à réclamer de nouveau (2).

(VIF, p. 492.) Au compte rendu de cette séance du 11 décembre, \e Journal de la Municipalité et des sections (n** des 18-21 décembre) ajoute le récit d*un incident dont le procès-verbal ne fait pas mention et qu'il convient de reproduire:

« ,^^^ Sur la demande instante d*un des membres pour inviter les administrateurs provisoires à rendre incessamment leurs comptes (3) ;

« M. PiTRA a dit que M. Le Coutbulx de La Noraye l'avait chargé de prier le Conseil de lui indiquer un jour pour rendre le sien, qui était prêt depuis longtemps. On sait que, M. Le Codteulx ayant été lieutenant de n^ire au Département du domaine (4), ce compte comprend toute Tadministration des finances de la Ville.

« M. Cahier, premier substitut-adjoint du procureur de la Commune, a promis d'écrire de nouveau à ce sujet à MM. les administrateurs provisoires. »

(1) Séance du 28 décembre, soir. (Voir Archives parlementaires, i. XXI, p. 697.)

(2) Séance du 10 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)

(3) Pareille injonction avait été adressée le 20 novembre, par le substitut DupjaT-DuTBRTRS, aux administrateurs du Conseil de Ville provisoire, en vertu des décisions du Conseil général et du Corps municipal, des 17 et 19 novembre. (Voir ci-dessus, p. 331, 341 et 370.)

(4) Lieutenant de maire au Département de l'administration et du domaine.

;t3 Dec. iim] DE LA COMMUNE DE PARIS bl3

13 Décembre 1790

COUPS MUNICIPAL

Du 13 décembre 1790, à cinq heures après micU;

Le Corps municipal extraordinairemeiit convoqué, préside par M. Je Maire et composé du MM. VauvïHiers, Pi ira. Le Camus, Qua- Iremère, Prévôt, Le Vacher, Lueguilliez, Rousseau, Laflsse, J.-J* Leroux, Tâssin, Cousiu, Trucion^ Stouf, Hardy, Filleul, Desmousseaux, Mulot, Choron, Houssemaine, Bernier, de Rourgea, Vigiier, Dacier, Charon, MonLauban, Cbampiou, ÉLienae Le Boux, Canuel, Eegnaull, Tîronj Viguier de Curny, Maugis, Le Routx de La Ville, Lardin, Le Scène;

^--^ M, le Maire a informé TAssemblée du molif qui l'avait déterminé à convoquer exiraordinairement le Corps municipal. Il a rendu compte des mouvements occasionné??, vendredi et dimanche derniers (1), à rOpéra, par un propos tenu par le sieur Laine (2), à Voccasion d'un vers dont le pufïlic avait demandé la répétition, (l.p^MT.)

L'Assemblée a entendu successivement le rapport de M. Courtaumer, chef de la 3« division, commandant la garde de l'Opéra, et ceux de MM. Lécuyer et Rouleau, aides-majors de la garde iialio» nale, et de garde à ce spectacle.

Et, après en avoir mûrement délibéréj elle a pris ^arrêté suivant :

Le Corps municipal, après avoir entendu tes admînîslrateurs au Département des établissements publics, arrête qu'il sera, par M. le Maire et au nom du Corps municipal, fait une réprimande au sieur Lainê^ acteur deTOpéra, pour être sorti de son nMe ci avoir, en parlant, vendredi dernier, au public, occasionné des mouvements et

(1) Vendredi lU et dimimche 12dé(3embre.

(2) L^inâ (Ètieune;, chanteur â. l'Upéra.

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