Tome I M
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droit (l'employer la garde nationale pour l'exercice de ses fonctions propres et déléguées, et de requérir la môme garde nationale pour l'exécution des ordonnances ou jugements de justice, aux termes de Tarticle 54 du titre I at de l'article 29 du litre V du décret concernant la Municipalité de Paris; 2» qu'il n'y a lieu à aucune inculpation contre M. le Maire, attendu qu'il n'a agi que conformémenl aux décrets, et que, les officiers de la garde nationale n'ayant agi qu'en vertu d'ordres légaux, il n'y a lieu de môme contre eux à aucune inculpation. (Il, p. 540.)
Plusieurs autres articles du rapport ont été ajournés.
M. de Gouvion, major-général de la garde nationale parisienne, ayant annoncé que le sieur Kornmann le menace de poursuites pour raison de l'ordre qu'il a donné, le 18 octobre dernier, à un détachement de la garde nationale parisienne de protéger Texécution d'un arrôtdu Parlement rendu contre ledit sieur Kornmann;
Le Corps municipal, après avoir ouï le substitut du procureur de la Commune, déclare que M. de Gouvion, n'ayant donné les ordres dont il s'agit qu'en vertu de ceux qu'il avait reçus lui-même de M. le Maire, conformément aux décrets, est pleinement irréprochable; qu'il ne peut ni ne doit être poursuivi par M. Kornmann, et que, dans le cas où il le serait, le Corps municipal regardera les poursuites comme lui étant personnelles et se mettra aux lieu et place de M. de Gouvion (i).
'^^^ Les administrateurs au Département des travaux publics onl proposé au Corps municipal un avis au public sur le passage par batelets du bras de la rivière entre l'ile Notre-Dame et celle Sainl- Louis(2).
Le Corps municipal, après avoir ouï le substitut du procureur de la Commune, a approuvé la rédaction de cet avis ot en a autorisé la publication et l'aftiche (3).
-^-^ M. de Saint-Martin, l'un des commissaires cbargés provisoirement du Département de la garde nationale parisienne (4), est venu faire part au Corps municipal de la nécessité absolue de s'occuper du renouvellement de rhabillement de la garde nationale parisienne.
(1) Séance du 21 décembre. (Voir ci-dessous, p. 571.)
(2) Passage destiaé à rentplacer le Pont-rouge, sur lequel la circulaUon était interdite. (Voir ci-dessus, p. 481.)
(.1) Il n'a point été retrouvé d'exemplaire de cette afiiclie.
(4) JouANNE DE Saint-Martin, lieutenant de maire au Département de la garde ' nationale sous la MunicipaUté provisoire, continuait donc ses fonctions en attendant que le Département fut reconstitué.
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Le Corps municipal, ouï le substitut du procureur de la Commune, autorise les commissaires au Département de la garde nationale à délivrer des habits à ceux des gardes nationaux à qui il n'est pas possible de différer plus longtemps d'en donner, et, au surplus, ajourne cette aflFaire au premier Conseil (1).
'*^''^ Lecture faite du procès -verbal, la rédaction en a été approuvée.
*-** Le Corps municipal s'est ajourné à lundi prochain (2).
Et M. le Maire a levé la séance.
Signé : Bailly, Maire; Lk Moine, secrétaire-greffier adjoint.
ECLAIRCISSEMENTS
{ I, p. 529.) Nous ne possédons pas le texte complet de l'arrêté de lîi Société des gardes nationaux des départements de France y daté du 12 décembre, qui ordonnait l'impression de celui du 11 et le dépôt, entre les mains du Maire de Paris, de la bannière de la Société. Mais le résumé qu'en donne le procès-verbal du Corps municipal le fait connaître très suffisamment.
Par contre, nous avons, du même jour ou d'un jour tout à fait voisin, un document beaucoup plus important, une histoire de la Société écrite par elle-même, une sorte d'auto-biographie collective, si Ton peut ainsi parler, sous forme de Compte rendu par ta SociéTÉ des gardes nationaux à farmée parisienne et aux SS départements de France (3), Ce Compte rendu ne porte pas d'autre date que celle de l'année 1790 : mais il se place nécessairement entre le 11 et le 15 décembre; après le 11, parce qu'il reproduit l'arrêté de dissolution du U décembre; avant le 13, parce qu'il est annoncé et reproduit en partie par le Courrier de Paris dans les 83 déparlements (n* du 15 décembre). Il est vraisemblable que la rédaction en a été approuvée dans la séance même où a été- arrêtée l'impression de l'arrêté de dissolution, c'est-à-dire le 12 décembre: aussi lui attribuerons-nous, sans hésitation, cette date du 12 décembre.
Le Compte rendu est un peu long; il est cependant nécessaire de le mettre sous les yeux du lecteur; car, s'il nous fait revenir sur des faits déjà connus (4), c'est en les présentant sous un jour nouveau et avec la signification que la Société elle-même entendait leur donner. En voici donc le texte, quelque passages peu intéressants étant seuls supprimés.
(1) Séance du 28 décembre. (Voir ci-dessous.)
(2) Lundi, 20 décembre. La séance fut ajournée au 21. (Voir ci-dessous, p. 565.)
(3) Imp. 30 p. in-8», 1790 (Bib. nat., Lb 39/3765). Un autre exemplaire sigoalé par M. TouRHBox {Bibliographie , t. H, n« 9880), et coté Lb 40/822, est perdu.
(4) Exposés dans V Éclaircissement V du 11 décembre. ^Voir ci-dessus, p. 493-50fl.)
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Compte rendu par la Société des oardbs nationaux.
La Fédération avait réuni, de toutes les parties de l'empire, des gardes nationales de France. Les sentiments de fraternité que leur rapprochement avait consolidés ne devaient pas cesser avec les ftHes civiques que le patriotisme des citoyens de Paris avait imaginées. Des rapports intimes s'établirent entre tous les fédérés, et beaucoup d'entre eux résolurent d'attendre dans ses murs l'organisation des gardes nationales du royaume.
A ces motifs qui déterminaient le séjour de quelques fédérés dans la capitale, il s'en joignit quelques autres, bien pressants.
D'un côté, des dangers menaçaient le séjour de l'Assemblée nationale et du roi; des orages, grossis de tant d'intérêts opposés, semblaient s'amonceler autour de la constitution. Des propriétés menacées, les lois nouvelles méconnues ou attaquées, tout appelait la réunion de toutes les volontés, de tous les efforts autour de cette sublime constitution, sans laquelle il n'y a point de bonheur ni de prospérité pour la France. Alors, les gardes nationaux de différents départements, eotralnés par l'irrésistible besoin de servir la patrie, entraînés par celui de partager les dangers et les fatigues que leurs frères de Paris supportent d'une manière si courageuse, crurent que leur place était partout où ils pouvaient être utile?. Citoyens armés de l'empire, et non de tel ou tel district, ils se dirent : « Nous sommes tous frères, tous soldats; nous devons vaincre ou mourir ensemble. « Alors enfin, ils crurent devoir demeurer dans le lieu môme où ils avaient prononcé le serment eolennel dont ils croyaient voir s'approcher raccomplissemenf.
D'un autre coté, les gardes nationaux des départements, sachant que quelquesuns d'eux restaient à Paris, les engagèrent à demeurer auprès du Corps législatif et des assemblées patriotiques que la capitale a le bonheur de posséder: ils désiraient qu'ils pussent s'y éclairer sur les véritables intérêts du peuple, pour, une fois éclairés, transmettre dans toute leur pureté les principe» et les bienfaits de TAssemblée nationale, que ses ennemis s'efforcent trop souvent de cacher ou de dénaturer.
Avec ces intentions, il devenait nécessaire aux fédérés et autres citoyens soldats, appelés par leurs affaires ou leurs plaisirs, de trouver un point de ralliement, d'où, au premier signal, ils [jussent voler au secours de la chose publique, lorsqu'elle serait en danger.
Avec cette correspondance et ce grand intérêt de l'organisation de l'armée nationale, il était indispensable aux gardes nationaux de former une association dans laquelle ils pussent se communiquer.
Et voilà comment et par quels motifs se forma tout naturellement le Club des gardes nationaux (i).
Il serait possible d'observer que, jusqu'à l'organisation définitive de la force publique, on a permis aux gardes nationales des démarches particulières, auxquelles l'Assemblée constituante a toujours applaudi, sans jamais jeter aucun blâme sur des irrégularités, parce qu'elles avaient souvent pour but de resserrer les liens de la fraternité entre les Français, et d'entretenir en eux l'amour de la liberté.
Mais, dans tous les cas, toutes les fois que, à la faveur des lois qui assurent aux citoyens la liberté de s'assembler, ils le font avec l'intention d'obéir à la loi, sans se constituer en assemblée délibérante, ils peuvent du moins, pour l'ordre intérieur de leurs entretiens, se soumettre à des règlements. Ceux que notre Société arrêta, et dont la lecture prouvera invinciblement en faveur de ses
{{) Le but de cette association était exprimé dans ces termes, dans la lettre circulaire qu'elle adressa à tous les départements : [Le passage ici transcrit a déjà été reproduit. (Voir ci-dessus, p. 496,)]
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principes, ont été rendus publics et n'ont vu s'élever contre eux aucune réclamation (i).
Une autre société, composée de nombreux -<4 mis de la constitution j qui, par ses rapports immédiats avec l'Assemblée nationale, par le grand nombre des lumières répandues dans son sein, mérite sans doute et exerce la suprématie sur toutes les sociétés et la capitale du royaume ; une société dans laquelle les législateurs viennent se confondre avec les autres citoyens; une société où s'enfantent, se rédigent, se discutent presque toujours les lois que l'Assemblée nationale doit décréter le lendemain; où les présidents, les secrétaires du Corps législatif sont désignés ; le Club des Jacobins, enfin, a paru s'alarmer de la modeste et précaire existence du Club des gardes nationaux.
Assurément, nul ne peut disputer aux législateurs et aux citoyens qui composent la Société des Amis de la constitution le droit de s'assembler et de délibérer. Mais l'existence de cette pociété ne peut ni ne doit avoir plus de caractère aux yeux de la loi que toutes les autres. La loi ne défend pas cette association politique, dont l'influence est aussi médiate qu'immense ; mais la loi ne l'ordonne pas non plus. Encore une fois, l'une et l'autre associations, en tant qu'associations, n'ont ni droit ni pouvoir à élever, & exercer Tune contre l'autre.
Et cette influence du Club des Jacobins, pourquoi s'étendrail-elle sur les personnes et sur la réunion, très indifférente en soi, de ces mômes personnes? De qui aurait-il donc reçu cette mission?
Certes, si quelque rassemblement peut inquiéter, ce n'est pas celui des soldats citoyens, qui, disposés à. sceller de leur sangla constitution, pour premier acte de leur réunion, jurent de nouveau entre eux de respecter les lois, sans contribuer à les faire.
Malgré ces intentions bien connues et sans doute bien louables de V Association des gardes nationaux, quelques membres de celle des Amis de la constitution ne voulurent y voir que des intentions perfides ; et, violant les lois de rhospitalité, se créant des pouvoirs qu'ils n'avaient pas reçus, accueillirent, pour combattre, pour déshonorer notre Société, tout ce que la calomnie put imaginer de plus révoltant (2).
Lorsqu'un des membres de la Société des Amis de la constitution se croit permis d'appeler une société de gardes nationaux « une poignée d'imprudents » (3), alors, sans doute, alors nous avons dû nous plaindre au public, à nos concitoyens, de ce tyrannique empire, que, dans une association que la postérité jugera, on exerce sur les personnes (4).
Cependant, ayant soupçonné que nous pouvions bien n'être que la cause seconde de ce déchaînement vraiment étrange, nou? crûmes devoir nous renfermer dans lés bornes de la modération; et, pour donner, à notre association un caractère tel qu'il puisse lever tous les soupçons d'illégalité, de perfidie, nous crûmes devoir solliciter l'honneur de faire le service auprès de l'auguste Assemblée et du roi, comme il nous avait été permis de le faire lors de la Fédération.
Cet honneur que nous ambitionnions, que nous avions sollicité avec tant d'ardeur auprès de M.Vi. Lambth et Barnavb, alors présidents (5), mais sans succès, nous fut promis un jour et refusé le lendemain par M. Ghassbt (6). Nous
(1) Règlement du 12 novembre, reproduit plus loin. (Voir ci-dessous, p. 536-537.)
(2) Dénonciation de Fréron, 30 novembre. (Voir ci-dessus, p. 500-504.)
(3) Ce mot ne figure pas dans les comptes rendus que nous connaissons.
(4) Cette plainte est, sans doute, l'espèce de manifeste qui précède le Règlement de la Société. (Voir ci-dessous, p. 536.)
(5) Bak.navb fut président du 25 octobre au 8 novembre. Quant à Lambth (Alexandre), il présida du 20 novembre au 4 décembre.
(6) Chassbt fut président après Barnave et avant Lameth, du 8 au 20 novembre.
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n'examincroDs pas les motifs ni les causes de ce refus. Mais, traités en étrangers, en parricides, en conjurateurs, dans ces murs où nous avions été appelés frères sur l'autel de la patrie, nous crûmes devoir nous rendre aux conseils que nous ont donnés M. le Maire et M. le Commandant-général, et nous retirer d*auprès de k personne du roi, puisqu'il nous est interdit de garder l'Assemblée nationale.
Au reste, nous devons dire que tout ce qui s'est passé était antérieur aux décrets do rAsserablée nationale, et que depuis eux, connaissant les devoirs sacrés qu^ils nous imposent, nous nous conformons invariablement au nouvel ordre qa'ils exigent (1).
Nous sommes loin de vouloir persuader à nos fi'ères des départements que cette défaveur, élevée contre nous et répandue sur nos personnes, soit l'ouvrage de tous les Amis de la constitution : l'opinion particulière de quelques membres de cette assemblée, dans laquelle nous avons trouvé un grand nombre de défenseurs et d'amis, n'a pas influencé l'opinion générale. Déjà, s'il en eût été ainsi, nous eussions reporté à nos concitoyens le tableau de notre conduite et celui de la mobilité outrageuse d'un peuple qui, après nous avoir enlevés à nos foyers, sur les ailes de l'amour public, nous y replongerait environnés d'une triple couche d'infamie! y.
Oh ! non, non, toujoucs généreux, toujours justes, toujours nos amis, nos frères, les membres de l'armée parisienne, qui doivent retrouver encore ici Texpression de notre reconnaissance et de notre amour, nous ont bien prouvé que les Français ne sont plus ces hommes légers, livrés aux alternatives continuelles de l'admiration et du mépris ; ils nous aiment autant que nous les chérissoos et prouvent, non par des discours dans les tribunes, non par des intrigues et des cabales dans les cercles, qu'ils sont Français, comme les ûls de Romulus étaient Romains.
Ils n'ont pas redouté notre assockation. Ils n'ont pas cru que nos entretieus fussent des complots, et ils n'ont vu, dans la correspondance qu'elle voulait entretenir avec nos parenls, nos amis dans les départements, qu'un effet tout simple d'une volonté libre et du besoin d'exprimer sa pensée. Ils ont cru même que cette correspondance, établissant de? rapports utiles entre toutes les gardes nationales du royaume, rapports médités depuis longtemps, présentés m^me à la Commune de Paris par M. Charon, président de l'assemblée de la Commune fédéralive, nommé par les députés de tous les districts de Paris et connu par son patriotisme^ n'offrait rien que de consolant, et que, pour redouter cette correspondance, il faut redouter la durée de la constitution.
Et où serait doue cette liberté que nous avons cru conquérir, si, lorsque soumis aux lois qui l'assurent, ses propres défenseurs ne peuvent renforcer par la communication de leurs pensées le patriotisme et les vertus civiques dont ils ont fourni la preuve?
Nous avons dit plus haut que nous avions soupçonné que VAssodalion des gardes nationaux pourrait bien n'être que la cause seconde des calomnies dirigées contre elle.
En effet, n'aurait-on pas. en nous frappant, voulu atteindre le général de l'armée parisienne? On connaît les intentions de certains hommes pervers, qui n'éprouvent d'autre besoin que celui de ternir une réputation au dessus et toujours victorieuse de leurs efforts. La vie publique d'un grand homme fait ordinairement le supplice des méchants.
M. DB La Fayettb n'a pu, lorsqu'il a connu notre formation en club et notre désir de servir avec nos frères d'armes de Paris, nous recevoir et nous traiter qu'avec cet accueil qui, depuis le commencement de la Révolution, a si fort con-
(1) Art. 5 du décret du 6 décembre. (Voir ci-dessus, p. 507.)
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trlbué à. resserrer les liens de la fraternité entre toutes les gardes nationales de l'empire, accueil qui lui a mérité leur confiance et a servi à déjouer les efforts des ennemis de la constitution, qui n'ont cessé d'inspirer aux gardes nationales des départements de la jalousie contre la garde. nationale parisienne.
Le temps déploiera à tous les yeux, à la postérité, le livre immortel où s'inscrit Thistoire des empires. On y verra que les grands hommes qui en ont fait la splendeur ont été persécutés, parce que Tingratitude germe dans le cœur humain avec les passions et les vertus. Mais rassurons-nous : à côté de ces persécutions, on voit aussi le tableau consolant du triomphe des héros et de la reconnaissance étemelle des nations.
Parmi nous, il n'est point de vengeance personnelle à exercer. Notre patriotisme est à nous et pour tous, sans exception de temps, de lieux, de personnes. Nul de nous n'oserait avoir la coupable volonté d'opposer le soir des lois nouvelles, et souvent bien étranges, à celles que les pères de la patrie ont décrétées le matin. Enfin, nous le répétons, nous n'avons d'autre volonté que la loi, d'autres ennemis que ceux de làpalnet d'autre objet de désirs, de respect, de culte et de vénération que la constitution. Celui qui, parmi nous, égaré par le sentiment d'une lâche adulation ou d'un retour à l'esclavage plus méprisable encore, verrait dans la personne du monarque autre chose que le roi constitutionnel des Français, lui souhaiterait d'autres pouvoirs que ceux que la constitution décrète, celui-là, nous le renierions, nous le rejetterions, et il ne serait plus digne de nous.
Nous dirons dans nos demeures, aux amis, aux parents qui, nous environnant de leur amour et de l'expression de leur sensibilité, nous demanderont ce que nous avons vu dans cette cité populeuse que nous quittons, nous leur dirons :
<€ Traités par les vrais amis de la liberté en amis, en frères, nous avons repcontré, au milieu de tant de généreux citoyens, quelques factieux, beaucoup de calomniateurs etd'iDtrigants. Noua avons vu s'élever, non seulement du sein de l'aristocratie, mais encore de celui de quelques factions, de perfides complots contre Tordre et contre l'édifice majestueux de la constitution; des ennemis ramper sur ses bases immortelles et chercher à les miner; mais, contre elles, viendront se briser tous leurs coupables efforts, et le temps lui-même, étonné de son impuissance, verra qu'il ne peut plus détruire. Les abus sont les compagnons de toutes les institutions humaines; mais les abus s'effaceront sous la lime courageuse du patriotisme, pour ne laisser briller que les lois qui ont régénéré l'empire. »
Tous les principes contenus dans ce compte, que nous rendons à la h&te, sont donc la preuve évidente que nous n'avions pas besoin d'y être rappelés par la missive des Amis de la constitution (1). Celte missive, dont peut-être le ton eût dû être moins tranchant, renfermant absolument les principes sûrs qui nous dirigent, manque d'application; et nous ne croyons y devoir d'autre réponse que ce compte rapide, où sont consignées nos véritables et nos uniques intentions.
Si nous profitons du droit que nous avons de nous réunir, c'est pour la dernière fois : nous allons être la première Société militaire qui, donnant l'exemple de soumission aux lois, allons renoncer à toutes délibérations et à tout rassemblement comme gardes nationaux. Nous souhaitons que notre exemple apprenne aux autres sociétés quel est le respect qu'elles doivent à la loi, et dans quelles bornes doivent se renfermer les clubs ou autres associations.
Et ce compte sera la seule réponse à nos détracteurs.
Sz^?2é ; Chbdbville, président;
CuvBLiER, Dagieu, Séguibr, Secrétaires.
(l) Lettre de la Société des Amis de la constitution^ du 3 décembre 1790. (Voir ci-dessus, p. 30G-507.)
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P. 5. -. Nous adressons avec confiance & tous les bataillons de Tarmée parisienne ce compte de nos principes et de nos sentiments. Us verront, dans l'exposé que nous soumettons à tous les vrais Amis de la conslitution, si nous avons mérité les reproches sanglants, les accusations atroces auxquels nous avons été en butte.
A Ja suite du Compte rendu, figure Y Extrait des registres de la Sodéié^ du 11 décembre, prononçant la dissolution de la Société, tel qu'il est reproduit au cours du procès-verbal du Conseil générai, du même jour (1).
Puis vient le Règlement de la Société, daté du 12 novembre, précédé d'un manifeste qui n est pas daté, mais que son texte même indique avoir été publié plus tard, prçbablement 1^ l»*^ décembre, manifeste et règlement ainsi conçus :
Règlement de U SociérÊ des gardbs nationaux. La Nation, la Loi, le Roi.
Notre union fait notre force.
Une société naissante, au milieu ce la capitale, qui en voit, chaque jour, de nouvelles se former dans son sein; une société qui, au moment de Sa formation, a pris rattache du pouvoir civil et militaire, actuellement reconnu à Paris, est assiégée dans son berceau et calomniée dans ses principes. G* est ainsi que, au lieu d'inspirer au peuple cette salutaire méfiance, compagne inséparable de la liberté, les mauvais citoyens veulent l'épouvanter, en cherchant des dangers où il n>n existe aucun.
La société, forte de sa conscience et de son attachement aux vrais principes, répond, une fois pour toutes, aux calomniateurs, en publiant aujourd'hui les articles constitutionnels des règlements auxquels tous ses membres ont bien voulu se soumettre.
Placée dans la capitale comme au foyer de toutes les lumières, cette société est composée des députés des gardes citoyennes de l'empire restés à Paris ou arrivés depuis Tépoque mémorable de la Fédération du 14 juillet, soit pour remplir une mission spéciale de leurs départements auprès de TAssemblée législative, soit pour vaquer à leurs affaires individuelles.
Se connaître plus particulièrement, après avoir pris rengagement de s'aimer ; perpétuer le souvenir du 14 juillet ; professer ouvertement Les principes décrétés par nos sages législateurs et sanctionnés par le roi; communiquer journellement à toutes les parties de Tarmée nationale des avis importants, et en recevoir en échange des lumières sur tout ce qui peut l'intéresser; être sans cesse en sentinelle pour voler au secours de la chose publique, partout où elle sera attaquée; s'occuper enfin, exclusivement à tout autre objet, d'un plan d'organisation des gardes citoyennes pour le soumettre à l'Assemblée nationale : tel est Tesprit de cette société ; tels sont les sentiments qui animent chacun de ses membres ; tous se regardent comme les enfants d'une seule et même famille; tous ont juré, sur l'autel de la liberté, de soutenir et de défendre Içs décrets de l'auguste sénat, aux lumières et aux travaux duquel toute la France devra son bonheur et sa tranquillité.
Article W. — Pour être admis dans la Société, il sera indispensable de faire présenter au bureau son brevet ou uù certificat authentique, qui constate le titre de garde nationale de France; être présenté, en outre, ou connu par un des membres de la Société.
II. — A défaut de brevet ou de certificat, il sera nécessaire d'être présenté ou connu par trois membres.
(1) Séance du 11 décembre. (Voir ci-dessus, p. 489.)
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III. — Les ofÛciers de rAssemblée seront uq président, deux vice-présidents et quatre secrétaires.
IV. -- Ils seront nommés au scrutin de liste simple, à la pluralité relative.
V. — Le président, les deux vice-présidents et deux des secrétaires, dans Tordre de leur nomination, seront renouvelés tous les quinze jours, aux assemblées du dimanche.
VI. — On s'assemblera régulièrement leà dimanches, mardis et jeudis, à onze heures précises.
VIL — Les cartes, qui seront délivrées pour servir de billets d*entrée, porteront le titre de la Société, ainsi qu'il a été arrêté par rassemblée; et elles seront, en outre, marquées de deux timbres, Tun en couleur, Tautre en impression sèche, pour éviter les contrefaçons, et elles porteront au dos le nom du membre auquel la carte sera délivrée, et seront signées du président et d'un secrétaire.
VIII. — Le cachet de la Société sera un faisceau d'armes, formé d'une couronne civique, le tout entouré d'une légende portant le nom de la Société; et le timbre portera ces mots : La nation, la loi et le roi, entourés d'une couronne civique.
IX. — Nul ne pourra être admis dans la Société sans l'attache et le vœu connu du conseil militaire de la ville du domicile du récipiendaire; et, dans les lieux où il n'y en a pas d'établi, il sera nécessaire d'avoir un titre de recommandation auprès de la Société, signé de trois officiers principaux de la garde nationale.
X. — La Société ne pourra contracter d'affiliation ni d'incorporation avec aucune autre que ce soit, qui ne serait pas, comme elle, intrinsèquement composée des seuls gardes nationaux, sans que cet arrêté puisse empêcher les membres de se placer individuellement dans telle société qu'ils jugeront convenable, et surtout dans celles qui auront pour principal objet le maintien de la constitution.
XI. ^ Aucun article constitutif ou additionnel aux règlements de la Société ne pourra être arrêté sans avoir été discuté pendant trois séances.
Xïl. — // ne sera jamais traité, sous quelque prétexte que ce soit, que des objets relatifs aux gardes nationales.
Arrêté dans notre assemblée, le 12 novembre 1790.
Signé : Dagibu, président ;
Chbdbvillb, Rbnaox, Outadbr, NicoLLBT, secrétaires.
Il convient de faire remarquer que, en annonçant le Compte rendu, le Courrier de Paris dans les 83 départements (n* du 15 décembre) déclare que ce document lui est Adressé, » au nom de la Société composant le cidevant Club des fédérés ^ par M. Charron, président de la Fédération, aujourd*hui Tun des officiers municipaux ».
Comment Charron pouvait-il être Tauteur de l'envoi, au nom d'une société dont il n'était pas membre?
Or, sur ce dernier point, nul doute n'est possible. Lui-même déclara, dans une lettre publiée par la Chronique de Paris (n* du 18 décembre), qu'il n'avait pas été appelé à faire partie de la Société des gardes nationaux. Voici d'ailleurs les termes mêmes de cette lettre, où Ion trouvera aussi l'impression de Charron sur le Compte rendu :
Le citoyen qui a été assez heureux de contribuer autant que moi à l'alliance générale des Français ne pouvait être indifférent sur les bruits désavantageux qui se sont élevés contre la Société des gardes nationaux des départements, dans laquelle je n'avais pas eu l'honneur d'être appelé, .l'ai pu même, non pas soup-
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çonner que les fédérés qui restaient à Paris fussent des contre-révolutionnaires, niais du moins penser qu'un rasscuibleiuent de citoyens armés et délibérant <^tait inconstitutionnel.
C'est avec un véritable plaisir que tous les bons citoyens apprendront l'obéissance respectueuse de rette Société aux décrets de l'Assemblée natioDalfi;la démarche qu'elle vient do faire au Conseil général de la Commune, le compte public qu'elle rend de ses principes k l'armée parisienne et aui 83 départements, tout prouve invinciblement en faveur de leur attachement à la constilutlon de l'État. La publicité de la profession de foi consignée dans ce compte importe à la tranquillité publique, et je ne puis me refuser de la transcrire ici.
A cet endroit, Tauteur de la lettre résume donc brièvement les considérations exposées dans le Compte rendu, insiste sur Tart. 12 du règleroeot de la Société, cite le passage où le dévouement à la constitution est le plus fortement exprimé, puis termine en formulant ainsi son appréciation :
On ne saurait trop applaudir à cette conduite vraiment louable de MM, lej fédérés, qui, pour mettre le sceau à leur soumission aux décrets, viennent d'annoncer hier soir à la Municipalité que le drapeau qu'ils avaient fait bènÎT au Champ de la Fédération serait déposé par eux dans l'Hôtel-de-Ville. comme un garant de leur obéissance et de leur profond respect pour les décrets de l'Assemblée nationale.
Signé : Charon, aocion président delà Commune (édérètive, officier municipal de la Ville de Paris.
En somme, l'organisateur de la Fédération ne cachait pas les inquiétudes qu'il avait un moment éprouvées et la satisfaction que lui causait la disparition de ce groupe, qui n'avait point cru devoir solliciter son adhésion.
Tel était, d'ailleurs, le sentiment général, non seulement parmi les adversaires déclarés de la Société des gardes nationaux des départements de France, mais dans les organes restés neutres ou môme chez ceux qui s'étaient faits ses défenseurs.
C'est ainsi que les Annales patriotiques et littéraires de la France (n* du 13 décembre) publiaient, sous le titre à' Avis très important à toutes les gardes nationales de Vempire^ un article de CahrajOù on lisait ce qui suit:
« Plusieurs de ces fédùiés insistent à se réunir sous le nom de Sociétéàes gardes nationales des S3 départements et à envoyer des lettres circulaires à toutes les gardes nationales de ces 83 départements. Que penser de cette conduite, si ce n'est que ces fédérés, dirigés par le génie malfaisant de la cour et d'accord avec les contre-révolutionnaires du dedans et du dehors, veulent tenter, sous les voiles du patriotisme, une scission entre les gardes nationales de l'empire, pour servir plus utilement les complots du Comité autrichien et opérer plus facilement, si elle était possible, la contre-Révolution qu'on prépare au printemps prochain? Deux do ces fédérés continuent à être de garde chaque jour chez le roi, pour y prendre des ordres directs et secrets, qu'ils transmettent ensuite à leur Club, et de là aux gardes nationales des départements : ce qui est absolument contraire aux principes de la constitution... Braves gardes nationales de l'empire, repoussez avec indignation et mépris la correspondance insidieuse de cette Société apocryphe... Et vous, braves Parisiens, surveillez plus que jamais ces fédérés téméraires, qui travaillent en secret à faire naître parmi nous la guerre civile et tous les fléaux qui l'accompagnent. »
Dans le mrme sens, le Journal des Amis tie la constitution (n» 3, Jalé
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par erreur 14 novembre, en réalité du 14 décembre), organe officieux du Club des Jacobins, s'exprimait ainsi :
« Le Club soi-disant représentant des gardes nationaux des déparfements de France ne se tient pas pour battu par la réponse que lui a faite la Sor,iéié des Amis de la constitution^ en date du 3 décembre (i). Il continue ses assemblées illégales .et anti-constitutionnelles. Il se prétend autorisé par M. DE La Fayette, qui n'a pas le droit de l'autoriser et qui a déclaré luimême être fâché qu'il existât. Mais laissons parler sur ce Club MM. Garrigou, Fourcher, Chédeville, Barrabé et Carles, qui nous ont adressé la lettre suivante :
Le public a été instruit qu'il s'était formé à Paris un club sous le nom de Société des gardes nationaux des départements de Finance. Cette Société, composée dans son origine de 40 membres, s'était élevée jusqu'à 200. Elle fournissait deux gardes chez le roi. Après s'être réduite journellement, elle est maintenant presque dissoute. Nous n'avons pas cru devoir continuer k en faire partie. En conséquence, nous croyons utile de publier notre disposition à cet égard, et nous vous demandons d'insérer notre lettre dans votre journal (2).
« Le premier membre de cette association qui en ait aperçu le danger est M. LÉCHA ux. Il la dénonça à la Société dps Amis de la constitution^ vers le mois d'août (3) : on le prit pour un visionnaire. Kn effet, qui pouvait s'imaginer que des hommes fussent assez peu instruits des principes constitutionnels pour vouloir établir, à côté de l'Assemblée représentative de l'empire français, une seconde assemblée représentative, délibérant sous les armes, demandant des ordres à M. Guignard et les transmettant à tous les citoyens armés des 83 départements?
« Au moment où nous écrivons ceci (samedi, il), plusieurs sections de Paris s'occupent des moyens de dénoncera l'Assemblée nationale cette prétendue assemblée représentative (4). »
Puis, un peu plus loin :
« Dimanche {\2 décembre), au soir. Nous apprenons à l'instant que le Club des fédérés a pris le parti de se dissoudre et d'en informer la Municipalité de Paris. »
D'autre part, le Courrier de Paris dans les 83 départements (n» du 15 décembre), reproduisant une partie du Compte rendu, le faisaiJt précéder des réflexions suivantes :
« Ce club était-il bien constitutionnel? Nous ne le croyons pas: les
(i) Lettre de la Société des Amis de la coîistitution, publiée dans le numéro précédent du même Journal (n«> du 7 décembre), avec cette mention, qui confirme la • note du Moniteur, ci-dessus citée : « Rédacteur, M. Barnavb. » (Voir ci-dessus, p. 506-507.)
(2) Parmi les signataires de cette lettre, figure Chédbvillk, qui signa néanmoins, en qualité de président, l'arrêté de dissolution du 11 décembre et le Compte rendu du 12 décembre. (Voir ci-dessus, p. 489 et oSS.)
(3) Cette dénonciation prématurée (la Société paraissant ne s'Atre constituée qu'en septembre) n'est pas mentionnée dans les comptes rendus d'ailleurs très in-* complets de la Société des Jacobins à cette époque. Le nom de Léchaux ne figure même pas sur les listes de ses adhérents.
(4) On ne connaît en ce sens que la délibération de la section de la Granffehatelière, du 10 décembre. (Voir ci-dessus, p. 307-308.)
540 CORPS MUNICIPAL [15 Dec. 1790]
membres de ce club ne le pensaient pas eux-mêmes, puisqu'ils ont envoyé une circulaire aux 83 départements et à toutes les gardes nationales pour se faire autoriser (1). Les vues de ces fédérés élaient-elles pures? Nous aimons à le croire. Cotte Société cependant a éveillé les soupçons: et, dans ces moments de crise, il faut l'avouer, le soupçon est prudence. La mission de MM. les fédérés était [inie, et leur résidence à Paris pouvait paraître tout au moins suspecte... »
Enfin, le Journal des clubs ou sociétés patriotiques, qui avait chaleureusement défendu la Société contre les dénonciations furibondes de Fréron et contre certaines critiques de la Société des Amis de la constitution^ le Journal des clubs lui-même (n« du 18 décembre) s'exprimait ainsi :
« Nous avons cru remarquer dans cet écrit (le Compte rendu) de Taifjreur contre le Club des Jacobins, Ce serait à tort qu'on élèverait des doutes sur les motifs qu'a eus cette Société en ramenant aux véritables principes ceux qu'elle a cru voir s'en écarter. C'est parmi les Am,is de la constitution que le feu sacré s'entretient : ils n'ont pas prétendu s'opposer aux droits qu'ont les citoyens de se rassembler en clubs ; mais ils ont pensé avec l'Assemblée nationale que la force publique est soumise à la loi, que la loi interdit aux dépositaires de la force publique la faculté de se constituer en assemblées délibérantes. Ils ont vu que les gardes nationaux restés à Paris n'avaient aucune mission avouée des départements, et qu'il serait inconstitutionnel qu'ils fissent, sans l'autorisation de la loi, un service particulier, soit auprès de l'Assemblée nationale, soit auprès du roi, ce qui serait dans l'État une corporation militaire. Voilà ce qu'ont bientôt senti MM. les fédérés; et ce qui les a déterminés à la démarche vraiment honorable qu'ils ont faite auprès de la Commune. »
Bref, l'unanimité de l'opinion donnait tort à la Société dissoute : Baillt lui-même, qui avait approuvé sa formation, ne fut pas le dernier à approuver sa dissolution; La Fayette, qui l'avait aidée, patronnée, qui en avait peut-être pris l'initiative (2), ne souffla mot.
(II, p. 530.) Guillaume Kornmann, ancien Représentant de la Commune, se plaignait d'avoir été victime de procédés violents et arbitraires de la part du Maire de Paris, à l'occasion d'une affaire privée ; et la section de Bondy, dont il était membre et à laquelle il avait eu recours, appuyait en partie ses réclamations. Voilà, en deux mots, le résumé de la délibération sur laquelle le Corps municipal avait à statuer, le 15 décembre.
L'origine de l'affaire était le procès en adultère intenté par Kornmann à sa femme, procès dans lequel il avait succombé. Ayant reçu 400,000 liv. de dot, il avait été condamné, par sentence du Chàtelet, en 1782, puis par sentence du Grand Sénat de Strasbourg, en 1783, et en6n par arrêt du Conseil souverain d'Alsace, en 1784, à payer à sa femme une pension alimen-
(1) C'est la circulaire du 13 novembre. (Voir ci-dessus, p. 499,)
(2) Robespierre écrivait, en juin 1792, dans le Défenseurdela constitution (n«>6): « 11 (La Fayette) retient à Paris des députés de la Fédération, qui formèrent alors ce fameux Club des fédérés^ connu par les principes anti-civiques qu'il afficha aux dépens de la tranquillité publique et qui devint un des principaux instruments de ses pernicieux desseius. >»
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taire de 6,000 liv., sur laquelle il était redevable, à la fin de 1790, de 15,000 livres. Pour obtenir payement, madame Kornmann avait voulu faire procédera une saisie, le 11 avril 1789; l'huissier avait dû se retirer sans obtenir Touverture des portes, sous prétexte que le sieur Kornmann était absent et que Thuissier n'était pas accompagné d*un commissaire. L'huissier se représente le 23 avril avec un commissaire : alors, le frère de Kornmann exhibe un acte, aux termes duquel il est acquéreur de la maison du mari de madame Kornmann et des meubles qui la garnissent. La-dessus, nouvelle procédure, qui aboutit, le 28 août 1790, à une sentence du Chàtelet ordonnant la saisie, sans s'arrêter ni avoir égard à Tacte de vente, considéré comme fictif. Appel de Kornmann au Parlement, qui, d'abord, interdit la saisie, puis, par nouvel arrêt rendu le 28 septembre, confirme le jugement du Chàtelet. Mais Kornmann prétendait que ce dernier arrêt était illégal, comme rendu sans que ni lui, ni son frère, partie dans Tinstance, eussent été appelés.
Muni de ces titres exécutoires, Thuissier Cornette se présentait, le 16 octobre, au domicile de Kornmann, qui refuse d'ouvrir les portes. Il revient, le 18, accompagné du commissaire au Chàtelet Defresne, et est encore obligé de se retirer devant les expressions brutales et les démonstrations violentes du portier. Il va requérir la force armée...
Ici l'histoire prend une tournure romanesque.
Kornmann, prévoyant — ce qui était facile — les intentions de l'huissier, prend les devants et appelle lui-même la garde! Il raconte qu'il est assailli par des brigands, qu'on veut brûler sa maison ; il demande à la section de le protéger, et, comme il est riche, considéré, le commandant ne fait aucune difficulté de lui donner des gardes, sans réquisition d'aucune autorité : trois factionnaires sont postés chez lui, prêts à repousser l'invasion.
Cependant, Cornette courait à Pétat-major, réclamait main-forte; naturellement, iiE GouvioN, major-général, sur le vu des mandements de justice et en vertu des instructions générales du Maire, délivre V a ordre aux postes, patrouilles et commandants de la garde nationale de prêter à M. Defresne, commissaire au Chàtelet, et à M. Cornette, huissier à cheval audit Chàtelet, les secours dont ils pourraient avoir besoin pour que force demeure à justice ». L'huissier revient et, naïf, présente son ordre au bataillon des Récollets, celui de la section, celui qui avait fourni des sentinelles à Kornmann! On l'envoie promener : Les soldats-citoyens rie sont pas des recors, répondon à Cornette et à ses sommations. Il fallut que Cornette allât s'adresser à un autre bataillon, celui des Jacobins-Saint-Honoré; celui-ci, désintéressé dans l'affaire, consentit à fournir 25 hommes pour le lendemain matin.
Mais, quand, le 19 octobre, à sept heures du matin, le détachement guidé par Cornette et Defresne veut enfin pénétrer dans l'immeuble, le poste installé par Kornmann se met sur la défensive et déclare qu'on n'entrera pas : Qui sait si ce ne sont pas des brigands déguisés f Voyant que Kornmann et ses satellites sont décidés à opposer la force à la force, l'huissier bat en retraite, non sans avoir verbalisé. Mais Kornmann, retors, fait traîner la procédure jusqu'à la cessation des fonctions de la Chambre des vacations du Parlement, si bien qu'en fin de compte, à défaut de tribunal compétent, aucune solution n'est encore intervenue en décembre et
542 CORPS MUNICIPAL [15 Dec. 1790]
que madame Kornmann, avec sa créance légitime de 400,000 liv., reste sans ressources (1).
Mais celte victoire provisoire ne suffit pas à Kornmann. Victime, à ce qu'il prétend, d'un abus de pouvoir, il crie, proteste, réclame justice, finalement saisit la section d'un mémoire où il porte plainte contre l'huissier, contre le commissaire, contre le Maire, qui a donné des ordres à la garde nationale pour soutenir l'expédition illégale des deui officiers de justice, et contre le major-général dk Gouvjon', qui a fourni la force armée coupable d'avoir indt^ment envahi sa maison. C'est sur cette plainte q-u'interviennent le rapport de Locrb, président de la section, et la délibération de la section de Bondy^ du 17 novembre (2), dont le Corps municipal est saisi.
Kornmann posait, à l'occasion du fait qui lui était personnel, deux questions générales : celle de savoir si le pouvoir municipal avait le droit de faire marcher la force militaire pour appuyer l'exécution des jugements ; et celle de savoir si, en supposant ce droit à la Municipalité, le Maire pouvait l'exercer seul. Il concluait à ce que la section voolût bien prendre, pour rintérét public et pour sa garantie particulière, les mesures les plus promptes et les plus décidées.
Après un court exposé des faits, F.ocré se livre à une savante discussioii juridique — fort longue — sur les cas légitimes d'intervention de la garde nationale, et sur les pouvoirs respectifs du Maire et de la Municipalité pour requérir celte intervention. De celte dissertation, d'ailleurs intéressante, les Révolutions de Paris (n» des 4-U décembre) donnent l'aperçu suivant, qui suffira pour apprécier la thèse soutenue :
« Le président de la section, dans un discours très bien fait, a développé avec beaucoup de sagacité la véritable doctrine sur les pouvoirs du maire. Il a prouvé que ses fonctions administratives étaient inséparables des membres du Bureau municipal et des différents Départements, qu'il n'a aucun ordre à donner sans la participation des autres administrateurs et que le seul pouvoir distinclif qui lui soit attribué par la constitution, c'est la surveillance de l'administration commune.
n Le maire de Paris, non plus que les autres maires des communes du royaume, n'a donc pas le droit de distribuer des ordres généraux ou particuliers sans la participation des administrateurs, ses collègues dans les fonctions municipales. Les maires ne sont que les présidents des corps municipaux : ils ont simplement voix délibérative avec eux. Le seul acte d'autorité qu'ils aient droit d'ordonner seuls, c'est l'arrestation d'un citoyen pris en flagrant délit, lorsque ce délit est un délit de police. »
Finalement, le rapport de Locrk concluait à un arrêté qui, sans condamner formellement la conduite du Maire, la blâmait à mots couverts. Le texte complet de cette délibération, ci-dessous reproduit, fera connaître le point de vue auquel se plaçait le rapporteur ;
La section de Bondy, réunie en assemblée générale, suivant les formes pres-^ crites par les décrets;
(1) Tous ces détails si précis sont tirés d'une intéressante brochure, intitulée : Observations d'un ami de l'ordre sur un rapport fait à l assemblée générale de Ut section de Bondy le 17 novembre i790^ imp. 40 p. io-8' (Bib. nat., Lb 39/9548).
(2) Section de Hondy. Extrait du procès-verbal de la séance de Vassemblée géné^ r3ile du 17 novembre 1790, imp. 25 p. in-4o (Bib. nat., Lb 40/1734).
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Après avoii^ délibéré pendant plusieurs séances ;
Considérant :
loque les décrets accordent à chaque citoyen le droit de dénoncer les délits d'administration des officiers municipaux; que cette faculté, attribuée à chaque citoyen isolé, appartient, à plus forte raison, aux citoyens réunis en assemblée de section; que les sections doivent au soutien de l'ordre et de la liberté, au serment qu'elles ont prêté de maintenir de tout leur pouvoir la constitution, d'user de ce droit toutes les fois que les décrets sont blessés et que lout officier municipal passe les bornes de l'autorité qui lui est légalement confiée;
2» que le pouvoir de la Municipalité sur la garde nationale, aux termes de l'article 54 du titre l du décret sur la Municipalité de Paris et du décret du 22 octobre rendu dans l'affaire de Brest, se réduit à la requérir pour l'exécution des actes d'administi'ation ;
3° que le pouvoir du maire, dans la Municipalité, consiste à surveiller l'adraiuistration, et que le droit de donner des ordres est incompatible avec ces fonctions;
4« qu'elle (la section) n'est pas partie capable pour poursuivre le commissaire Dbfrbsnb et l'huissier Cornette, et qu'on ne lui a pas encore administré de preuves suffisantes de l'abus d'autorité reproché à M. Bailly;
Proteste, sur son honneur, qu'elle dénoncera, en suivant la marche de la loi, lout officier municipal qu'on lui prouvera avoir prévariqué dans ses fonctions, surtout en se rendant coupable d'une usurpation ou d'un abus d'autorité ;
invite M. le Commandant-général et les autres chefs delà garde nationale à se conformer aux décrets et à ne donner d'ordres aux soldats citoyens, sur la réquisition de la Municipalité, que pour l'exécution des actes d'administration que que la loi lui permet de faire, et de n'en donner jamais sur la seule réquisition du maire :
Déclare qu'elle ne reconnaîtra poiut pour légal tout ordre émané du maire seul; mais qu'elle exécutera fidèlement tous ceux qui lui seront donnés par le Conseil général, le Corps municipal, le Bureau, les Départements, et môme par un seul administrateur, chacun dans l'étendue de son pouvoir;
Arrête, au surplus, qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'accusation de l'ordre attribué à M. le Maire et qu'on ne justifie pas avoir été donné par lui, ni sur les prétendues prévarications des officiers de justice, sauf au sieur Kornmann à se pourvoir contre ces derniers, en la manière et devant qui il jugera convenable, et sauf à la section à reprendre l'affaire relativement à M. le Maire, s'il survient de nouvelles preuves ;
Arrête, en outre, que la présente délibération sera communiquée et envoyée à MM. du Comité de constitution de l'Assemblée nationale, à M. le Maire, au Conseil général de la Commune, à chacun de MM. les officiers municipaux, à M. le Commandant-général et à l'état-major; enfin, aux 47 autres sections, avec prière d'adhérer aux invitations, déclarations et résolutions qu'elle renferme.
L'assemblée, après une nouvelle discussion, a adopté à l'unanimité le présent arrêté et les principes sur lesquels il est formé, et arrête, en outre, sur la motion de plusieurs de ses membres, que le rapport sera imprimé avec l'arrêté.
Signé: Locrjé, président; LiBERT, secrétaire.
On a vu, par le procès-verbal du 15 décembre, que le Corps municipal, loin de s'associer aux récriminations du juriste Locré et de la section de Bondy,, couvrit complètement les actes du Maire et de l'état-major.
II nous reste à citer le texte des articles de loi sur lesquels s'appuyaient alternativement la section de Bondy et le Corps municipal pour motiver leurs manières de voir opposées.
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La section de Bondy invoquait :
1** L'art. 54 da titre 1 du décret organique de la Municipalité (1), ainsi conçu :
La Municipalité, pour l^exercice de seë fonctions propres ou déléguées, pourra... einpjoyer cette force (la garde nationale) conformément au décret qui interviendra sur TorganisaLion des gardes nationales du royaume.
t" Le décret du 22 octobre rendu dans TafTaire de Brest (2), qui disait :
L'Assemblée nationale... déclare que les corps administratifs et les municipalités ne peuvent, sous peine de forfaiture, exercer d'autres pouvoirs que ceux qui leur sont formellement et explicitement attribués par les décrets de rAssemblée nationale, et que les troupes de terre et de mer en sont essentiellement indépendantes, sauf le droit de les requérir dans les cas prescrits et déterminés par les lois.
Quant au Corps municipal, il basait sa décision : l" Sur le même art. 54 du titre I du décret organique de la Municipalité ; 2<» Sur Tart. 29 du titre V du même décret (3), formulé dans les termes suivants :
Jusqu'à répoque où l'Assemblée nationale aura déterminé par ses décrets l'organisation définitive des milices et des gardes nationales, les citoyens remplissant actuellement les fonctions d'officiers ou de soldats prêteront, entre !e« mains du Maire et des officiers municipaux, le serment... de prêter, sur la réquisition des corps administratifs et municipaux, main-forte à l'exécution des ordonnances de justice.
Mais ces textes ne s'occupaient que la Municipalité; la question des pouvoirs propres du Maire n'y trouvait point sa solution.
(1) Décret du 21 mai 1790. (Voir Archives parlementaires, t. XVI, p, 421.)
(2) Décret du 21 octobre, {yoïr Archives parlementaires, t. XIX, p. 748.)
(3) Décret du 21 mai 1790. (Voir Archives parlementaires, t. XVl, p. 427).
ri 7 Dec J7aOJ DE LA COMMUNE DE PARIS 515
17 Décembre 4 790
BU RE A r MUNICIPAL
**** Du viuitlnnli 17 iltktmUij'U 17'.)0, six Ih*ui\'S di; riîleviwî;
Le Bureau municipal convoqut» par hillets eu la manière aecdu* tumee, présidé par M. le Maire, tîL compose de MM. Le Camus, Filleul, Tassiu, Chorou, Boncerf, Les^uilliez, Jolly, Le Boulx de La Ville;
*-** Le Bureau municipal» sur le rapport de MM. les administrateurs au Dêpartemeul des Ira vaux publies, a autorisé ce Département à, faire faire plusieurs ehantïemt^nts et réparatious demandés par le capitaine des grenadiers de la 3' division^ casernes aux Récollets, et recommandes par rétat-major, lesquels ouvrages, suivant ce rapport, monteront à la somme de 3^0 livres,
**** Sur le rapport des administrateurs au Département des travaux publics ;
Lg Bureau municipal autorise ce Départemeut h faire faire h la prison de l'abbaye Saint- Germain les ouvraj^çes énoncés audit rapport, dont le montant, évalué à l,[il8 livres, sera payé par le Département du domaine, sauf à faire supporter cette dépense par qui il appartiendra.
**** Sur le rapport des mêmes administrateurs;
Le Bureau municipal a autorisé le Département des travaux publics à faire étayer le miîrde terrasse de la contre-allée du houlevurd ib.^s Capucines, dans la partie qnt périclite; l'autorise aussi à s'entendre avec le procureur de la Commuoe pour faire njeltre en a^ljudicatîon les ouvrages à faire pour réparer ce mur, dont le Département évalue la dépense h. environ t,HflO livres,
*-** Sur la demande de M, Filleul, administrateur au Départe'ment des subsistances;
Lii Burciiu municipal a arrêté que l*on ferait sur-le-cbamp It^s réparations les plus ur^aMites à la converture <îe la caserEie à Saînt- ToHP l 35
540 BUREAU MUNICIPAL [17 Dec. 1790^
Denis, où sont (b»posés des grains et larines qui sont exposés à la pluie par des chûtes de cheminées, et autorise le Département des travaux publics à faire faire des ouvrages dont la dépense sera supportée par qui il appartiendra.
*-^ Sur la demande de M. Le Roulx de La Ville, administrateur provisoire au Département de la garde nationale;
Le Bureau municipal autorise les administrateurs au Départemenl des domaine et Hnances à payer au sieur Jacoh, économe de Thôpilal de la Garde nationale (1), et sur sa quittance, la somme de 4,000 livres, pour être employée à l'acquittement des droits d'entrée du vin arrivé ou à arriver pour la consommation de cet hôpital, de l'emploi de laquelle somme le sieur Jacob sera tenu de justifier par quittances.
-— M- Filleul, administrateur au Département des subsistances. a observé que le Bureau, dans sa séance du 26 novembre dernier, a arrêté de faire payer au sieur Pemorange une somme de 9p0 livres, pour les causes expliquées audit arrêté; mais que, par inadvertance, cette somme, dans la rédaction de Tarrêté, a été annoncée être de 84Q livres (-2).
Le 3ureau municipal, dont les membres présents se sont parfaitement rappelé Taffaire et la décision qui en avait été la suite, a arrêté que, conformément à ce qui avait été décidé ledit jour 86 novembre, la somme à payer à M. de Mprange était réeliemcRt de 960 livres, dont le payement serait fait ainsi qu'il est dit par l'arrêlr susdaté .
'^^ M. le Maire a demandé au Bureau de fixer les appointements à donner au suisse de Thôtel de la Mairie.
Le Bureau municipal a*fixé les appointements du suisse de k Mairie à 1,000 livres par année, payables au suisse actuel, des deniers de la caisse de la Ville, à compter du jour où M. le Maife es( entré en jouissance de Thôtel de la Mairie, ci-devant l'bôlel de la Police (3).
Sur le rapport de MM. les administrateurs au Département
du domaine et des finances;
Le Bureau municipal autorise les mêmes administrateurs à payer à chacun des soixante districts uue sonime de l,iQÛ livres, pour être par eux employée à acquitter les gages des ci-devant employés dans
1.1) Noiniiié à cet emploi le 8 septembre 1789. (Voir 1" série. Tome 1, p. 305.) vii) Arr«*t('* du 2(i novembre. (Voir ci>4essus, p. 394.)
'.\) L'h(Ht*l de la Police avait été concédé par le roi à la CommuDe le 5 août 178".), et le Maire s'y était installé le 13 août. (Voir 1« série, Tome I, \).93 et iU-]
[17 Dec. i790] DK LA COMMUNE DE PARIS 547
les comités civils et militaires desdits districts, et à faire face à d'autres dépenses de même nature, mais à condition que ce payement, qui sera fait sur la quittance des présidents de districts, ne poprra être effectué qu'après la remise faite par chacun d'eux, au Département du domaine, du compte général de leurs dépenses, conformément à la lettre adressée à chaque district, par ce Département, le 17 novembre dernier.
. -»-^ MM. les administrateurs au Département du domaine et des finances ont fait rapport d'un mémoire de M. Pelit, ancien premier secrétaire de la Pré\C)ié des marchands, tendant à avoir le payement du quartier entier de ses appointements et le remboursement de différentes sommes détaillées audit mémoire.
Le Bureau, ouï le rapport de MM. les administrateurs du domaine, les a autorisés à faire payer à M. Petit : 1° la somme de i,666 livres, 13 sols, 4 deniers, pour les mois de juillet et août 1789 des 10,000 livres d'appointements dont jouissait M. Petit; 2° celle de 166 livres, 13 sols, 4 deniers, pour le tiers des 500 livres allouées à la même place pour frais de voyages à Versailles; 3° enfin, 581 livres, 16 sols, tant pour frais d'établissement de bureaux que pour sommes par lui déboursées, en justifiant toutefois de ces déboursés par quittances de M. de La Goupilière, secrétaire de M. Le Pelletier, et par celles du secrétaire de M. Deflesselle (i).
— ** Sur le rapport des mêmes administrateurs au Département des domaine et fmances;
Le Bureau municipal autorise les administrateurs audit Département à faire payer au sieur Bocquet, marchand tapissier, la somme de 489 livres, 6 sols, demandée par ce marchand pour meubles fournis et loués au bureau de M. Jallier de Savault, ci-devant administrateur au Département des travaux publics, qui ainsi que M. Cellerier ont certifié et réglé ces fournitures et location.
-^^* Sur le rapport de MM. les administrateurs au Département des domaine et finances;
Le Bureau municipal autorise les administrateurs audit Département à faire payer à M. Verniquet, sauf répétition contre qui il appartiendra^ la somme de 600 livres, par lui réclamée pour honoraires
(!) Le PelbtiEr (Louis), seigneur db Mor fontaine, trois fois prévôt des marchands en 1784, en 1786 et en 1788, avait donné sa démission le l" avril 1789 cette démission ayant été acceptée le 21 avril, il avait été remplacé par de Flks. SELLES (Jacques), élu à ruaauimité par le Corps de Ville le 28 avril. On sait que le prévôt des marchands était désigné tous l<'s deux ans (à la Suint-Hoch) par le roi et élu, pour la forme, pur le Corps de Ville.
548 BUREAU MUNICIPAL [17 Dec. 1790]
et déboursés à l'occasion de ses soins à la composition du plan de Paris divisé en 48 sections (1).
'^^ Sur le rapport des mêmes administrateurs; Le Bureau municipal les autorise à faire payer au sieur Pimpeneau, serrurier, la somme de 300 livres, pour le prix de 150 hallebardes, à raison de 40 sols pièce, qui sont en la possession dudit Pimpeneau, d'une plus grande quantité qui lui avait été commandée en juillet 1789, et que cet entrepreneur sera tenu de remettre au dépôt de M. Tabbé Lefèvre, dont il apportera un reçu.
— '^^ Sur le rapport, fait par les mêmes administrateurs, de la demande des nommés Le Roy et Dabit, cavaliers dans la garde nationale parisienne, tendant à obtenir une indemnité à cause de la perte de leurs chevaux qui sont péris en faisant le service;
Le Bureau municipal déclare qu'il n'y a lieu à accueillir cette demande, et prie M. le Maire d'écrire à l'état-major de la cavalerie, pour l'inviter à former une masse à l'effet de réparer ces sortes d'événements.
'-*-^ Sur le rapport des mêmes administrateurs; Le Bureau municipal les autorise à faire payer à M. Berton, commissaire au Châlelet (2), la somme de 152 livres, 14 sols, 9 deniers, à laquelle le procureur de la Commune a taxé les honoraires dus audit M'' Berton, pour l'apposition des scellés chez le sieur Delaporte, en août 1789 (3).
-— MM. les administrateurs au Département des travaux publics ont fait leur rapport sur un hangar à construire provisoirement à la halle à, la saline, pour le service de cette partie d'approvisionnement. Le Bureau municipal arrête que MM. les administrateurs aux Départements des subsistances, de la police et du domaine, ou au moins un membre de chacun de ces Départements, se réuniront pour l'examen de cette affaire et en rendront compte au Bureau (4). ^**^ Sur le rapport de MM. les administrateurs au Département des domaine et finances;
Le Bureau municipal autorise le quartier-maître général à payer
(1) Le projet de Vkrsiqubt pour la division de Paris en 48 sections avait été repoussé, au commencement de juin 1790, par la majorité des districts. Le Conseil de Ville provisoire avait, le 10 juillet, refusé d'autoriser le payement, d'un mandat à lui délivré par le C4omitéde constitution. (Voir 1" série, Tomes V. p. Ô61; VI, p. 4c>o.)
(2) BearoN (Jacques-Maiic-Stanislas), commissaire au Châlelet.
(3) AfTaire de us La PoaTB (Christophe), du district de Saint-Jacques-rHôpital. arr.Hé le 13 août 1789. (Voir 1" série, Tonies I, p. 209-210; II, p 36 et 130.)
(4) Rapport présenté le 27 décembre. (Voir ci-dessous.)
fi7 Dec. 1790J DE LA COMMUNE DE PARIS 549
les tambours-majors des 1'^ 3«, 4« et 5" divisions, et celui de la S*' division pour le temps qui s'est écoulé depuis sa réception jusqu'au !"■ janvier 1790, sur le pied des autres tambours et sergents-majors, depuis leur nomination et à l'avenir jusqu'à l'organisation définitive de la garde nationale, à la déduction cependant de la paye qu'ils ont reçue jusqu'à ce jour.
Le Bureau municipal déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer quant à présent sur l'établissement d'un tambour-maître par cbaque division.
«*-^ Le Bureau municipal autorise les administrateurs au Département du domaine à faire délivrer au père Chaparot, cordelier, la voie de bois qu'il réclame, comme ayant dit la messe à l'Hotel-de-Ville pendant un quartier.
-*-- MM. les administrateurs au Département des domaine et finances ont représenté un état des sommes à payer des deniers de la caisse de la Ville, et réclamées par différents créanciers depuis le 7 décembre présent mois jusqu'à ce jourd'hui.
Le Bureau municipal arrête ledit état à 83,428 liv.. 2 sols, 6 deniers, dont 53,929 liv., 16 sols, 11 deniers, seront payées comptant; le surplus sera payé dans les termes portés audit état, sur lequel il sera fait mention du présent arrêté.
— - Sur la question élevée par un des membres du Bureau, laquelle avait pour objet de savoir s'il était nécessaire de fixer le nombre des membres pour pouvoir délibérer;
Il a été arrêté que, le Bureau ayant été bien et dûment convoqué, Ton pouvait délibérer (1) sans avoir égard au nombre des membres, pourvu toutefois que ce nombre ne soit pas au-dessous de trois.
Il a été aussi arrêté que les administrateurs seraient invités à se concerter entre eux, de manière qu'il y ait toujours au Bureau un administrateur de chaque Département.
--** Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.
-'-'^ Le Bureau municipal s'est ajourné à mercredi prochain (2).
M, le Maire a levé la séance.
Sï^ne ; Bailly, Maire; F)llkul, Le Camus, Tassin, Bonoerp, Choron, Lesguillibz, Jolly, Le Roulx de La Vtlle; et Le Moine, secrétairegreffier adjoint.
(!) Le mot délibérer manque ici dans le registre manuscrit. j2) Mercredi, 22 décembre. Toutefois, le prochain procès-verbal est daté du 27 décembre. (Voir ci-dessous.)
o:K) conseil général [18 Dec. 4790J
18 Déeetabre 1790 CONSEIL GÉNÉRAL
*— ^ Du samedi 18 décembre 1790, à cinq heures âit)rès ttlidi;
Le toiiseil génél*al corivoclué on Id fohrne ordinaire; présidé par Û. le Maire et composé des riolables, k l'exception de MU. Anquelil, Blahdih, Bridel, Tallel. Cahuel, (bardot, Cèyrat, Choron, Dacler, Desmousseaux, Dobigny, Dreue, Dumas, Fallël; Gravier, Laflsse, Lehoc, Le Jeune, Le Scène, Pilrd, Raffy; Sloiif, Thorillon, Tirort, Thillaye, Trudon (Charles), Trudon (Jérôme), Vauvilliers, Vernôy et Walrin; le premier substitut-adjoint du {)rôcilréur de là Colnniune présent;
--*- Sur la proposition d'un des tnëIhb^es de î'Assettîblée;
Le Conseil général s'est ajourné & lundi (4) pour ehteildre les différentes questions étràngèhes à i'ordhë du jour qui pourront être t>roposées, et en outre poiir recevoir les dét)utati6ns et les detnàndes des sections.
— *- Sur la réclamation formée ail tlotti de M. Bàrbieh dé Saint- Hilaire, marchand de bois et l'un des fdilrdlsseurs de là Ville (2);
Le Conseil général à aiourné Texameh de cette demande au vendredi 2i de ce mois ^3), et cependant a arrêté que les adriiinislràteUrs au Département du domaine se pbôcùl'ëraièrlt et îiil donneraient dans cette séance les renseignemetits nécessaires pour statuer sur la réclamation de M. Barbier (4).
Le ministre du roi auprès de la Répilblique de Gènes,
M. Charles-Louis Huguet (de Sémonville) (5), a été annoncé et introduil.
(1) Lundi, 20 décenibre. (Voir ci-dessous.)
(2i Barbier db Saint-Hilairb avait été Représentant de la Commune pour le district des Eufants-trouvés-Saint-Autoiue, du Î5 juillet 1789 au 8 octobre 1790.
(3) Le procès-verbal de la séance du 24 décembre manque au registre.
(4) Séance du Cor, s municipal, du 23 décembre. (Voir ci-dessous.)
(5) Ancien président de l'Assemblée des Représentants de la Commune.
[18 Dec. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 551
Placé sur Testrade au devant de M. le Maire, en face de rAssemblée, M. Huguet a dit :
Messieurs,
AppeJé par les bon^té^ du r.oi à Ifi fonction auguste de représenter la nation française près la République de Gênes, je remplis un devoir précieux ' ëii venalht prêter àll inllieii de voiis lé sellent (le vivre et cle mourir Hdèle a la constitution.
Cette enceinte est )a mênie où, dans des temps plus orageux. )e choix du peuple m'a permis de concourir avec vous, Messieurs, au double n^nneur de défendre la càiisë de là liberté et de replacer l'ordre public la ou tentait de s'établir la licèrlce.
De tels souvenirs seront gravés dans ipon.àme en caractères ihefiaçables ; ils me retraceront sans cesse la sainteté de. mes premiers engagements, mes obligations nouvelles et la loi si douce de 11 reconnaissance que vous m'avez imposée par vos bontés.
C'est au nom de ce sentiment dont vous fûtes si prodigues envers moi, ' au nom de la patrie que je vais quitter pour la servir, que je vous supplie de ne pas me regarder désormais coninie étranger à une Assemblée de qui j'ai reçu les premières leçons des vertus civiques.
Permpttez-moi de franchir du moins en idée l'espace qui doit nous sé-
Sarer, d^ ^'associer à vos travaux, de m'instruire encore par les résultats e vos délibérations, de m'alarmer sur vos inquiétudes, de jouir de vos supiçèsl,.. ... ,
Kt, si quelques intérêts politiques dirigent vos regards vers l'Italie, dai-
((nez songer qu'il y existe un citoyen pour qui. un oubli de votre part, serait a peine la plus cruel/e et, j'ose le dire, la plus sensible injustice, d'après le dévouement respectueux qui m'attachera éternellement à la Commune de Paris (1).
Et M. le Maire a répondu :
Monsieur, La Commune va recevoir votre serment; elle est flattée de retroutei^, dans un ministre revêtu de la confiance du roi, un citoyen à qui elle avait accordé la sienne, et elle vous comptera toujours pour un ide ses Représentants les plus distingués.
Ebsiiilé, M. le Maire a priàiiohcé la formule dû serment ainsi qu'il
suit :
tbiis Jiirez d'être iidèle à la nation, a là Jbi, au roi, cle iîiàinleriil' de tout votre pouvoir la constitution décrétée par t'Âssenibiée riationàle et acceptée par le roi, et de défendre auprès de la llépiiblique de Pôries, dé ses ministres et agents, les I^'rançâis qui se trouveront dans ses États.
M. ttugUel a répondu : Je le jure,
i'Assernblée a applaudi àii sëiriiienl él àii noiiveàu téiiibignâfçe ilc patriotisme que M. Huguet vient de donner. 11 a été invité d'assister à la séance.
Et le Conseil général a arrêté que le discours de M. Huguet, la ré-
(t) Le Jouiiiat de la Muniripaîiïé et des sériions (n» des 21-23 décembre) dit que « ce discours très éloquent a été fort applaudi ».
552 CONSEIL GÉNÉRAL [18 Dec. 179(r
ponsc de M. le Maire et le serment seraient imprimés et envoyés aux 48 sections (1).
^*^ M. le Maire a informé le Conseil que la Société des gardes nationaux de France^ qui s'était déjà présentée pour annoncer sa soumission à la loi et sa dissolution (2), avait manifesté au Corps municipal l.e désir de lui offrir et de déposer à THô tel-de- Vil le le drapeau qui, jusqu'à ce jour, lui a servi de point de ralliement. M. le Maire a ajouté que le Corps municipal avait accepté cet hommage et que, en le déférant au Conseil général, il avait arrêté qu'il lui serait présenté dans la séance de ce jour (3).
L'Assemblée ayant applaudi à cette décision ;
MM. lés commissaires nommés par la Société des gardes nationaux ont été annoncés et introduits.
L'un d'eux, celui qui portait Tétendard, M. Marrier, a dit :
Monsieur le Maire, Messieurs,
Les commissaires nommés par la Soctéfé des gardes nationaux de France s*empressent aujourd'hui de vous donner une preuve nouvelle et non équivoque de ses principes. Toujours soumise à la loi, la Société dépose au milieu de vous. Messieurs, dont le patriotisme est si connu, l'étendard de l'union et de la liberté.
Nous avons juré de maintenir la constitution, et aucun de nous ne sera parjure. Or'^anes de la Société entière, nous venons renouveler ici nos serments, et nous promettons de nous rallier sous cet étendard, toutes les fois que la chose publique sera en danger.
L'Assemblée a unanimement applaudi au discours et au nouveau témoignage de patriotisme et de soumission à la loi que vient de donner la Société des gardes nationaux.
M. le Maire a répondu :
Messieurs,
Nous retrouvons en vous, avec une grande satisfaction, plusieurs des gardes nationaux des départements, qui, fédérés avec nous Je i4 juillet, ont juré avec nous la constitution et le roi (4). Réunis, à Paris, par une association qu'une loi nouvelle défend aux citoyens armés, vous venez, en vous séparant, déposer, à cet Hôlel-de-Ville, le signe de votre union patriotique. La Commune le reçoit et le conservera précieusement, comme un des gages de la fraternité de lous les départements avec nos concitoyens.
La Commune, qui connaît votre courage, apprécie votre soumission à la loi. Puisse l'exemple de celte soumission être partout imité! Puisse l'uniou. que nous renouvelons ici, être toujours durable! Avec une constitution librÇi sous un roi juste et chéri, noire but et notre gloire doivent être désormais d'offrir à nos ennemis un peuple indivisible.
(1) Imprimé sous ce titre : Municipalité de Paris. Conseil général, 18 déce^^^^ 1790, 4 p. in-8o (Bib. nat., Lb 40/1173).
(2) Séance du H décembre. (Voir ci-dessus, p. 487-488.)
(;{) Séance du Corps municipal, du 15 décembre. (Voir ci-dessus, p. 529-) (4) Jurer la constitution et le roi, locution étrange qui se retrouve cep*^^^^^ dans 1 édition imprimée.
^^JWI-
[18 Dec. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 553
A cet instant, MM. les commissaires ont remis entre les mains de M. le Maire et placé à côté du bureau le drapeau qu'ils sont venus offrir à la Commune.
M. le Maire les a invités à assister à la séance.
Et le Conseil général a arrêté Timpression et Tenvoi aux sections et aux 60 bataillons du discours de MM. les commissaires et de la réponse de M., le Maire (1). (I, p. oo6.)
^^'^ Sur le réquisitoire du premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;
Le Conseil général, désirant procurer incessamment à la capitale l'avantage de jouir des juges de paix établis par la constitution, a arrêté que le procureur de la Commune écrirait incessamment aux sections qui n'ont pas encore nommé, afin de les inviter à procéder à cette nomination, et cependant que les 48 juges de paix ainsi que leurs assesseurs seraient tous convoqués pour dimanche 26 décembre, à midi précis, à l'effel de prêter, sur la place de l'Hôtel-de-Ville et en présence du Conseil général, le serment décrété par la constitution (2).
-^^^^ Au même instant, les membres du Comité des recherches, MM. Agier, Perron, Brissot (de Warville), Garran (de Coulon) et Oudart (3), se sont présentés et ont été introduits.
M. Agier, portant la parole, a dit :
Messieurs, ,
Nous apportons au Conseil général nos démissions comme membres du Comité des recherches, ou plutôt la déclaration de Timpuissance où nous sommes d*en continuer désormais les fonctions.
Trois d'entre nous, MM. Garran, Oudard et moi, se trouvent élevés à la dignité de juges (4), et cette seule nomination rend nos places vacantes dans le Comité; il y a par rapport à nous incompatibilité, non pas seulement de fait, mais de droit, parce que, aux termes des décrets et par la nature des choses, les fonctions judiciaires et celles de l'administration sont inconciliables.
M. Perron est depuis deux mois administrateur de la police (5) et chargé
(i) Imprimé sous ce titre: Municipalité de Paris, Conseil général, i8 décembre 1790, 4, p. in-So (Bib. nat., Lb 40/1173).
(2) Le Journal de la Municipalité et des sections (nodes 21-23 décembre) ajoute : tt Cette cérémonie se fera, dans la place de THôtel-de- Ville, dans la même forme et avec la même pompe qui ont eu lieu lors de rinstailalion de la Municipalité définitive. » — Par décision du Cooseil général du 22 décembre, il fut sursis à la prestation de serment des juges de paix. (Voir ci-dessous.)
(3) Le Comité municipal des recherches devait se composer de six membres. (Voir l^e série, Tome II, p. 389.) 11 n'est pas question ici du sixième membre, db Lacretelle, aîné.
(4) Élus par l'Assemblée électorale du département. (Voir ci-dessus,p. 447 et 457.)
(5) Élu par le Conseil général, le 16 octobre. (Voir ci-dessus, p. 64.)
554 CONSEIL GÉNÉRAL [18 Dec. 17901
d'un Départetneiit très étendu, très compliqué, qui absorbe tous ses instants.
M. brissot est membre du Corps électoral (1); hiais il doit eKi|il6yer ses moments utilement pour la patrie, et, après les avoi^ cortsâcrés près de quatorze mois aux travaux pénibles ^u Comité des recherches, il croit être en droit de demander qu'on l'en décharge.
Nous âpt)renons avec JDiaisîr qiie fee Cohrilté; (Jûiarendii (jîielcj il es services à la chose publique, ne mourra point avant le temps; (}ue le Gohsèil général a déterminé dans sa sagesse de noujî donner des, successeurs (2). Non que npus pensions que la situation des affaires soit, à beaucoup près, aussi inquiétante qu'elle rétàit il y a un an. Mais il nous semblé que, tant que les ennemis du bien public n'abandonneront pas leurs coupables manœuvres, il est à propos qu'on les surveille; que^, si une contre-Réyolulion n'est pas à craindre, les tentatives des anti-révolutionnaires peuvent néanmoins dccaî^loriher des conltriotibns dangereuses ; et qu'enfin les riioyéHs extraordinaires, Jugés indispensables pour établir la constitutioti, ne doivent cesser qu'après son achèvement total.
Nous lie crovons pas ôtre obligés de rendre àîaCÔnrimune un ïomp'egériëral de tios trhvâux. Nous l*âvbns instruite en détail de nos ojiéràllonspar des rapports rendus publics, à mesure qu'il s*en est présenté qui nous onl paru mériter son attention (3^. A l'égard de nos dépe^nses, ui^ simple relevé pris à la caisse de la Commune en apprendra davantage... (4J que ces dépenses en niasse sont fort peu considérables; que, autorisés par un arrêté formel à distribuer de grosses récompenses (5), nous n'avons point usé de ce pouvoir parce que l'occasion ne s'en est pas présentée. Et, comme d'ailleurs nous n'avons point eu de commis, que tous nos travaux ont été to J3ar nous-mêmes, il n'est aucune brâhche de ràdministratioh dé là cité qm lui ait été moins à charge.
Nous laissons sur le bureau la clef de nos archives qui renferment tous les papiers du Comité, avec le plus d'ordre qu'il nous à ete possible.
M. le Maire, exprimant aussitôt les sentimetlts de l'Assemblée, a
répondu :
Messieurs. ,
La Comrnunè n'ôiiblléra ianîais lés services qlie vous âvezrendiis a la fairië. Elle regrette que vous qultllez des ronchons oii voire zèle, oiî voire
(1) BaissoT ne faisait plus partie de l'Assemblée communale; il était simplement électeur de la section de la Bibliothèque.
(2) Décision du 10 octobre et arrêtés des 13 et 14 décembre 1790. (Voir cidessus, p. 25, 316 et 521 )
(3) Ces rapports ont été signalés à leur date : Rappor^ de Oarran db Co lon sur la conspiration des mois de mai à jqillet» 18 novembre 1789; Cmn^le rendu par AoiBR, 30 novembre 1789; Réponse de Oxi^ran db Coulon aux ra^nioires do Besepv^l Qt de ^arentin, 20, février 1790; Déclaration du Comité sur Ips événements (Je Versailles, 24 avril ,J790; Rapport de Oarjian db CouLoN.sur la conspiration Bonne- Savardin, 9 juillet 1790; Rappprt de B,rissot, suf Taffaire^des s^mnambuiistes, 29 juiiiçt 1790. (Voir l" série, Tomes llî, p. 76-81, 85-86; V, p. 134 î VI, p. 5^5 et 749, note 10.)
(4) Il y a évidemment ici une lacune dans le texte manuscrit, dont le sens reste néanmoins intelligible.
(3) Arrêté de l'Assemblée des Représentants de la Commune, du 21 octobre l'89. autorisant des primes aux dénonciateurs, pouvant aller jusqu'à 1,000 louis, soit 24,000 livres. (Voir !'• série. Tome II, p. 366-367.) •
T^-f'^^pmmm!^
[18 Dec. n90J DE LA GO M Nf UNE DE PARIS 555
vertu seraient encore si nécessai)res. Sa .seule, consolation, c'est que, excellents citoyens, vous ne cessez d'être utiles dans un genre que pour l'être dans un autre, et cjue plusieurs d'entre vous, après avoir àssiiré la tranquillité publique contre les ennemis de l'État, vont conserver les personnes et les propriétés en rendant à tous la justice.
MM. Agier, Perron, Brissôt, Garrdn et Oudard ont été invités à assistel- à la séance.
— .^ L'ordre du jour élarit la discussion sur le renouvellement du Comité des recherches (1), M. le iHairé k fait lecture d'une lettre du GoiMité des recherches dé rAssèriiblée nationale, conçue en ces ternies :
Paris, le 18 décembre 1790.
, Le Comité des recherches de l'Assemblée .nsltionalq, Monsieup,. malgré toute son activité, ne peut suffire à l'imme.nsité de pes travaux, çtil s'aperçoil tous les jours qu'il ii'y a plus ilê Comité dé rectierchés li la Ville. Nous nous rappelons, avec reconnaissance, les services rend lis SL la chose publique par MM. Perron, Brissot, Agier, Oudard et Garrart (de Coulqn). Plusieurs de ces messieurs ne pouvant plus remplir leurs fonctions au Comité, nous désirerions, Monsieur, qu'ils })ûsserit être réiiiplâcés potih tioUs concerter promptement avec leurs successeurs, ainsi que nous y somnîes autorisés par le décret du 20 octobre 1789.
Signé: Charles Voidkl, président; SiLLERir.
La matière a été ensuite livrée à la discussion.
Et il a été arrêté que le Comité des recherches de la Ville serait provisoirement renouvelé; que les membres de ce Comité seraient choisis parmi ceux du Conseil général, et qu'il serait procédé à cette élection par un scrutin épuratoire ^2).
Le Conseil général a arrêté qu'il procéderait à cette élection, dans la séance extraordiiiâire indiquée Jioùr lundi (3)
-**^ Le Conseil général a renvoyé à M. le tommandant-général, avec recommandation, un mémoire pour M. Ducrotoy, citoyen du cidevaot district des Cordeîiérs, (\m liii à elé apj)6fle par (lès députés du bataillon de ce nom, et dont M. Ducrotoy a fait lecture fi).
MM. les déj)utés et M. Ducrotoy ont été invités a assister à la séance.
--^^ M le Maire ayant rappelé que le second ordre du jour, déterhllhé dans là deHlIère séance était là discussibîl siir ràrtîcle i du
(1) Arrêté du 14 dëcëlnbre. (Voir ci-dessiis, p. 521 )
(2) Le Journal de la Municipalité et des aeclions (ri« des 21-23 déceiiibxe) définit àifisl ce mode de vbtatioû : « C'est-à-dirè que chacun des meinbrea dèvfa inscrire six ncjîns sur le bulletin et choisir eiisùite six J)ersouues des douze qiii auront obtenu le plus grand nombre de suffrages. »
(3) Séance du lundi, 20 décembre. (Voir ci-dessous, p. 563 et 566.)
(4) Le texte ni l'objet de ce mémoire ne sont connus.
530 CONSEIL GÉNÉRAL [i8 Dec. 1790]
titre X du décret sur Tordre judiciaire, concernant les bureaux de paix (1), l'article a été remis sous les yeux de TAssemblée (2).
Le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune a proposé ses observations.
Plusieurs moyens ont été indiqués pour parvenir à la formation des bureaux de paix qui doivent être formés dans la capitale. Us onl tous été rejetés par la question préalable. L'Assemblée a égalemenl rejeté par la question préalable la proposition du substilut-adjoiat du procureur de la Commune, tendante à faire imprimer la liste générale des électeurs et des prud'hommes-assesseurs des juges de paix (3).
La discussion sur le fond a été continuée à la première séance (4).
-*-^ Des députés de la section de Sainte-Geneviève sont venus présenter une délibération relative à la construction de nouvelles échopes sur la place Mapbert (5).
La délibération a été renvoyée au Corps municipal.
-^-^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.
Et M. le Maire a levé la séance.
Signé : Batlly, Maire; Dejoly, secrétaire-greffier.
ECLAIRCISSEMENT
(ï, p. 553.) Nous n'en avons pas fini tout à fait avec la Société des gardes nafionaux des départements ^ qui voulait bien, en prononçant et en procla-
(1) Arrêté du 14 décembre. (Voir ci-dessus, p. 523.)
(2) Décret sur rorganisation judiciaire du 16 août 1790, titre X, art. 4 : « En chaque ville où il y aura un tribunal de district, le Conseil général de la Commune formera un bureau de paix, composé de six membres choisis pour deux ans, parmi les citoyens recommandables par leur patriotisme et leur probité, dont deux au moins seront hommes de loi. »
(3) La liste des électeurs pour Tannée 1790-91 a cependant été imprimée sous ce titre : Tableau de MM, les électeurs composant V Assemblée éleclorale du département de Paris, 1790, 80 p. in-8o (Bib. nat, Lb 40/1203). Quant à celle des prud'hommes-assesseurs des juges de paix, on la trouve dans VAlmanach général du département de Paris pour 1791 (Bib. Ville de Paris, n« 3895).
(4) D'après le Journal de la Municipalité et des sections (u® des 21-23 décembre), il aurait été arrêté, dés cette séance, que « le Conseil général choisirait trente-six citoyens pour former six bureaux de paix, dans chacun des six tribunaux d'arrondissement». — La discussion fut reprise à la séance du 20 décembre. (Voir ci-dessous.)
(5) Le texte de cette délibération n'est pas connu.
[in Dec. lîOOj DE LA COMMUNE DE PARIS 557
manl bruyamment sa dissolution officielle, m.irquer sa soumission à h\ loi^ mais dont les promoteurs ne renonçaient pas vnlonliers au but politique qu'ils s'étaient proposé,
A la lin du Compte renîu du i2 décembre {{), le lecteur a sans doute re* marqui^ une phrase ainei conçue:
Noua allons rûQoncer à toutes délibérations et à tout rassemblement comme f/ardejé natwmiux.
Ce passage laissait poindre déjà l'intention dt^ coDtinuer, sous une forme dilTérente, Tteuvre entreprise et d'avoir recours à un îiulre mode d'action* Mui^ lequel? A défaut du club, le journal était indiqué.
Précii-émenl, à la fin de décembre J79Q, quinze jours environ apr^^s la ckUure officielle du Club des Fédérés, apparaît un journal à peu près hebdomadaire^ qui prend le litre de Journal dfi^ Fédérés (2} et qui s'imprime à VimprimçTie des 8*i déprtrfemenhy rue Sainie-Apolline, n*^ i8. Des fédérés If les 83 départements? Comment ne pas faire le rapprochement? Cependant, véi ifjcalton faite ^ ti ne parait pas y avoir eu de lien entre V^x-Sociétè des garder nationaux du différents départements et le Journal éphémère des Fédérés; du moins, on ne trouve ni dans le prospectus du journal, ni dans le teste des articles, aucune allusion à la société dissoute» Le journal d'ailleurs est trop nettement et exclusivement royaliste, malgré Tin ten lion qu'il annonce de se placer entre les partis extrêmes : re n'est pas là le ton des rédacteurs du Compte Tp»du, qui ont bien soin de ne jamais séparer le roi de la constitution. Donc, la similitude des mots ne prouve rien.
Pourtant, le journal cherché existe (3J : le prospectus lui donne le titre de Correspondance gén^role des gardes 7tatîonales des H:i départements; il a parUjdcu.v fois par semaine, du J»^ janvier au 17 mai 1701, sous le titre de Correspondance générale des départements de France^ et^ du ^8 mai au 20 juin 1701, sous celui de Correspondance générale ow JawTtat de la Société des SS départements (4). La fuite du roi à Varennes coupa court U sa puMïcation,
Cette fois, il n'y a pas de doute; bien que les roots gardes nationales^ mis en avant dans le prospectas, ne iigurent pas dans le titre détluitif du
(1) Voir cî-dea3U3j p. ^Hâ,
(2) Ut^s 4 uuuiéros de ce journal, les n** 3 et i sont seuls dattes, du io et du 18 janvier 17^1. Le u*> I n'e^t pas dati^; mais 11 annonce, par unf? nute, que^ a partir du l^"" janvier, il donnera le compte-rendu des séaticea de IWasejubJée nationale. Il est donc de la fin de décembre. A partir du u» 5, Je titre change et devient Juwnal fi'ançais. La publication s'arrête au n** B.
(3j lin p. in-8" iBib. nat.j Le 3/532, 4815 et 487),
(4) Ni le proapcctuiîi ni îe^^ 3t) auuiùros ue sont datés. Mais la date des comptes rendus des t^éance^ de TAsâembU'e n^itionale^ dont Je premier est celui de la îïéan«'e du 26 décembre, ilxu appro.Yîin^ttiTement le jour de TapparUiOQ- Quauiau prospectus, il porte la mention suivante, qui le place à peu prés au 2Djaiiv]er 171K : « Ce journal a paru avec J année; il y en a déjà 6 numérna, qu'où fera passer aux souscripteur?. •► \L Tourmux [Hihiiof^caphie^ l. IJ, n" lUïi85j indique, pour Ji* eoiiimeucrinent de lapublieatïon, Jadaiedu 15 novembre 1T9(}; c'est certainement une erreur, J»u plu5(, il ua pafi vu {itndy i. II, uc 10bl7J ijuu Je prospectus de ta Ci^rrejtpmidam^e f/énéftite dt;» garder nalitmaîes d^s 8^ dépaHemeni^ s'appliquait à la Correspondance gënérufe de^i déparletnents de Frauret déjà parue.