H8 CONSEIL GÉNÉHAli [18 Dec
journal, il s'agit incontestablement d*(in nouvel effort de l'ancien Club es fédérés.
Dès le premier numéro, l'article ci-dessous révèle la véritable origine de lu Cotres pondajice générale des départements :
Municipalité de Paris.
C'est par une suite de l'obéissance passive que tout citoyen doit à la loi, quand elln est connue et promulguée, qu'une Société composée de gardes naliomkx à' différents départements, que leurs affaires particulières ou les évépements politiques dont paris étaft le ^héA^re avaient appelés d^ps [^ capmie, a subi^emept rompu ses assemblées, du momeqt que nos léglslateufs eurept décidé aue la force armée ne pouvait délibérer.
Ce n'est pas que les mepbres de cette Société aient jamais eu envie de délibérer : uniquement occupés d'une correspondance générale, relative à l'organisation de la garde nationale, avec leurs frères d'armes des 83 départements, ils voulaient les informer de tout ce qui se passait dans la capitale. Réunis sous les auspices des principaux agents du pouvoir civil et militaire (1), ils pouvaieot aspirer à partager la gloire et les travaux de leurs frères d'armes de paris, comme ils l'avaient fai^ à l'époque de la l^'édération. Invités à assister en corps àla pompe funèbre dècerpée aux mânes <|es soldats citoyens péris sous les murs deNaocy, op ^valt béni, sur l'autel (|e la patrie, la bannière sous laquelle ils devaient se rallier (2).
Calomniée dans son berceau par des folliculaires soudoyés pour l'insulter, celle Société garda le silence le plus profond. Mais, dés que son 'existence parut inquiéter ou fournir un préteite pour troubler l'ordre public, aussitôt qu'elle pressentit le vœu de l'Assemblée nationale, elle publia, par la voie de l'impression, tout ce qui pouvait justifier ses opérations et ses intentions (3); elle demanda et obtint* de la Commune de Paris, la faculté de déposer sa bannière à l'Hôtel-de- Ville (4) ; et l'un des commissaires, chargé de porter la parole, s'exprima en ces termes;
[Suit le texte de l'allocution adressée au Conseil général, au nom de la $ocit{i des gardes nationaux, le 18 décembre, et de. la réponse du Maire (5).]
Les membres de cette Société, en se soumettant à la loi, nont pas renoncé au plaisir de se réunir : ils se proposent de suivre la correspondance entre les départements et d'être utiles à tous leurs frères d'armes. C'est à notre bureau qu'on est prié de faire parvenir les lettres et les paquets, en les affranchissant.
De- même, le Pronpectus répète :
On est prié d'affranchir les lettres, les avis et l'argent, en les adressant au Bureau de correspondance générale des gardes nationales, rue de Grélry, n» 1.
C'était la Société des gardes nationaux des différf^nt^ département^ qui reprenait, par la voie du journal, la propagande qu'elle n'avait pu continuer sous le nom de club. Et ceci était publié dès les premiers Jours de janvier 171)1, moins de deux semaines après le dépôt solennel de la bannière et la retentissante dissolution de la Société : les anciens associés ne formaient
(1) Ceci désigne évidemment Bailly et La Fayette.
(2) C'est la bannière remise, le 18 décembre, entre les mains du Conseil général de la Commune.
(3) Compte rendu à C armée parisienne et aux 83 départements de frunee, 12 décembre 1190. (Voir ci-dessus, p. oSiô-iô,)
('») Députatioji du iîi déreuibre au liorps muuicipaL (Voir ci-dessus, p. 529.) [ij) Séance du 18 décembre. (Voir ci -dessus, p. 552.)
[i8 Dec. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 550
plus un Club régulier, cela est vrai : mais ils n'avaient pas t renoncé au plaisir de se réunir » et se tenaient en correspondance avec les gardes nationales des 83 départements.
Oui, cela était publié, mais cela n'était pas connu.
Destinée aux départements et spécialement, dans les départements, aux gardes nationales, la Correipundance générale des départements de France n'était probablement point mise en vente à Paris, où elle paraissait sans attirer l'attention. C'est seulement au bout de deux mois que le ('ourrier de Paris dans (es 83 départements, auquel elle sepiblait, au moins par son titre, vouloir faife concurrence, fut avisé c|e spi^ exisfepce et la sigiiala à ses lecteurs (n°du 4 mars 1791), en ces terme? :
a Club des 83 déparfemeniSj rue de Grétry, n" 1. — ïl y a à Paris un Club des 83 départements, où Ton-est logé, chauffé, éclairé, nourri (de principes sans doute très constitutionnels). Celte Société s'est formée, dit-on, des rognures du. Club des fédérés. On assure qu'un journal fournit aux frais de la chambre qui reçoit les clubistes, du bois qui réchauffe leur patriotisnie et de )a chan(}e|le quj éplaire leur vigilance. Nous priops ceux et celles qui ont quelques felaf-iops avçc ce joufnal ç|e nous fajre faire connaissance avec lui, car il doit porter |e \Hve de Journaly Courrier ou Çorrfspondqr^i çfçs 83 déparlements; dans ce cas, nous voulons lui faij-p, sur son titre usurpé, un procès... » %
Quelques jours après, ayant reçu un exemplaire du n" 19 de la CorreS' pondance générale^ le Courrier de Paris (n*» du 9 mars) découvre la soi-disant Société des départements de France et invile ses Incleurs à dire s'ils la lecpnnaissent comm«i légale; mieux renseigné encore, il affirme ce qui suit (n** (Iw H mars) :
« Chb dit la ^Qci4(é fies départements de fronce, — Tel est le nouveau nom sous lequel s'est réta))li \eÇlut) des fécférés, ou soi-disant tels, qui se rassemblent rue de Grétry, n? 1, et qui, de concert avec la bantie monarchique, infectent les 83 4èpartementsdes plus atroces calomnies, (\e libelles d'autant plus odieux qu'ils semblent porter un cactiet respectable et avoué par les sections de France... Celte Société ne désavouera pas son libelle n" 19, car ses statuts, qu'un fédéré de Bordeaux nous a adressés, portent, art. 15: « Le président paraphera tous les articles du journal qui auraient rapport à la correspondance (1). » Il est bon de savpjr que le le sieur Hucoù, cidevant oe Bassyili.p:(2), rédigeait précécjef^ment le patriote Mercure nojjonal (3) : il a trouvé que le métier d'aristocrate rapportait dayantîigp, el rbonnéte homme fait le métier d'aristocrate. »
(1) En se recoostituant sous uu nom légùreinent modifié, d'où le terme de gardes naUonaiix est exclu, la Société aurait donc arrêté de nouveaux statuts, car rarticle cité ne figure pas dans le règlemeut du 12 novembre. (Voir ci-dessus, p. 566-537.)
(2) Les articles de la Correspondance générale ne sont point signés, et le nom de l'auteur ou des auteurs n'est point indiqué. Mais, le prospectus et divers numéros portant l'annonce des Mémoires historiques^ critiques et politiques de Huooa, présentés au Conseil général de la Commune le 2 novembre (voir ci-dessus, p. 170), OoRSAS en avait conclu, sans doute à juste titre, que HuGou n'était point étranger à la publication du nouveau journal de la Société des déparlemejUs.
(3) Mercure national ou Journal d'État et du citoyen^ par plusieurs collabora-
560 CONSEIL GÉNÉRAL |18 Dec. «790]
Mais on ne pouvait évoquer le souvenir de la Société des gardes natb' naux des départements de France sans qu*aussitôt Tancien président de la Fédération du 14 juillet, rofdcier municipal Charron, qui se jugeait compromis par l'attitude de plus en plus réactionnaire de ses anciens coofédérés, se crût obligé de dire son mot. Aussi s'empressa-t-il d'écrire au Courrier de Paris dans les 83 département s {n'' du H mars) une lettre où od lit ceci :
Mon cher concitoyen,
Comme président de la glorieuse Fédération du 44 iuillet, on m'a mis sous les yeux le n» 19 d*un libelle bien odieux, puisque, par l'impo&ture la plus hardie, on y cherche à égarer les gardes nationales des départeraeats. Dans votre numéro de ce jour, je vois que cet étrange libelle a élé envoyé aux municipalités des départements, et je n'en puis douter, puisque vous m'adressez Toriginal de la lettre de votre correspondant. On m'assure que cette Société dangereuse n'est autre chose que celle connue précédemment sous la dénomination de Club de$ fédérés.
J'ai peine à croire cependant que, s'il reste des fédérés à Paris, après la dissolution légale de leur Société, après la remise de leur bannière au Conseil général de la Commune, après la promesse solennelle de se conformer aux discrets, ils puissent encore se rassembler, comme fédérés, écrire en cette qualité aux départements et se plaindre en cette qualité des prétendus mauvais traitements de la garde nationale (1). Je ne reconnaîtrais pas à cette conduite le civisme, l'obéissance aux lois, la fraternité de ces bra\es citoyens, à qui j'écrivais, au nom des habitants de Paris : Nous ne sommes plus l*arisiens, nous sommes tous Français, tous amiSy tous frères (2). Si des gardes nationaux des départements, restés à Paris pour des affaires pei*8onnellcs ou pour des motifs que j'ignore, se sont trouvés dans les appartements du roi avec des armes cachées, la garde nationale parisienne ne devait voir en eux ni des fédérés, ni des frères; car, comme gardes nationaux, en supposant qu'ils fissent l'injure à leurs frères de craindre pour la sûreté de notre auguste monarque, certes ce n'était pas aux ordres ni sur un mandat de quelques officiers des appartements qu'ils devaient s'armer : c'était avec nous, dans nos rangs et sous les armes que Tamour de la liberté a placées dans nos mains, qu'ils devaient se présenter.
Elle est bien coupable, la lettre dont, au nom des fédérés, on souille les dé- *partementsl Calomnieuse, injurieuse, elle tend à soulever les gardes nationales du royaume contre celle de Paris. Mais les bons citoyens, n'en doutons pas, rendront ces calomnies au néant, qui les réclame.
Je n'ai pu qu'Atre profondément affligé des menées ennemies de ceux qui cherchent, à quelque prix que ce soit, à semer la division entre les défenseurs de la liberté. Mais j'espère que nos frères, désabusés par le récit exact et authentique que je me propose d'envoyer aux départements, au nom des citoyens de Paris, re(^onnaUroutle patriotisme, l'amour du monarque, le courage et la fra tcrnité qui caractérisent les habitants de la capitale. Ils penseront que, si la garde nationale a montré aux Tuileries un peu de sévérité, cette sévérité se fondait sur l'attachement des amis de la liberté envers son plus auguste soutien et
teurs, dont Huaou db Bassvillb, publié du 31 décembre 1789 au 30 août 1790, puis Mercure national et Révolutions de l'Europe, de septembre 1790 à avril 1791.
(1) A l'occasion de l'affaire dite des Chevaliers du poignard, aux Tuileries, •îi8 février 1791. (Voir ci-dessous.)
(2) Adresse des citoyens de Paris à tous les Français, 5 juin 1790. (Voir 1" série, Tome V, p. 72:i-7i3.)
[18 Dec. 1790] DE LA COMMUNE DE PÂBIS 361
sur le sentiment profond de l'injure gratuite que leur faÎBaient de prt-teudus défenseurs du trône, armés de poignards, cyui pensaienl devoir accorder leur protection au chef suprême de la nation, qu'environnent et l'amour d'un grand peuple et l'héroïsme continuel de la fidèle garde nationale dLoyenoe.
GoRSAS répondit par la lettre suivante :
Mon cher concitoyen, Je ne répondrai qu'un mot à l'article de votre ïuttrt* oii vou« paraii^Bcz doutor que le Club de la rue Grélry soit une émanation du Ciab des fédétéis. Je vous envoie le prospectus du journal (1) et son règlement (2): voue verrciK, dans îe prospectus, imprimé chez PorriBR, de Lille, rue Ffivart, n^^, n9i, que Je journal, qui a commencé avec la présente année et dont aucun ariicle ne peut i^tri^ inséré sans la sanction de la Société par le ministère de son président, porte le litre di? Correspondance générale des f/ardes nationales df^s RH dépaHements de Franve.
Si Charron et le rédacteur du Courrier d^ Paris avaient eu connaissanre du n° i de la Correspondance générale des déparhment^ de Fra^ice et de la communication, relative à la Sociéfé des gardes nationaitx des différents départements de France, qui s'y trouve insérée (3), ils n'eussent pas hésité un seul instant à constater que la Société créée en septembre 1700 avait simplement dissimulé ses agissements à partir de sa Jissolulion apparente : en réalité, elle dura, comme le prouve la publication de son journal, jusqu'à révénement de la fuite à Varennes, qui gênait singulièrement toiïte politique basée sur la loyauté constitutionnelle de Louis XVK
(i) Prospectus indiqué ci-dessus, p. 557.
(2) Le règlement auquel il est fait allusion est in^onnu.CVoîr d-de^ï^us, p. âsîi^ note 1.)
(3) Article intitulé : Municipalité de Paris. (Vuiv ei-dessuf^, p. 55S.)
ToMK I Sa
562 CONSEIL GÉNÉRAL [20 Dec. 1790]
20 Déeembre 1790
CONSEIL GÉNÉRAL
-— Du lundi 20 décembre 17110, à six heures après midi;
Le Conseil j^éiiéral de la Commune de Paris cxtraordinairement convoqué, présidé par M. le Maire, et composé de MM. les notables, à l'exception de MM. Andelle, Anquetil, Beauiils, Bénière, Bigot, Blaodin. Boncerf, Bridel, Brière, Bureau, Callet, Geyrat, (Choron, Cholel, Crettet, Corsanges, Dacier, de Vaudichon, Dobigny, Dreue, Frezanl, Garran, Geoffroi, Jeanson, Jolly, Lafîsse, Lardin, Lehoc^ Le Scène, Minier, Quatremère, Roard, Robin (Léonard), Sanson, Stouf, Thorillon, Tiron, Trudon (Charles), Trudou (Jérôme), Valleteau; le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune présent;
— * A l'ouverture de la séance, M. le Maire a annoncé que deux nouveaux ministres du roi auprès des puissances étrangères, M. de Pons et M. Mariane, se présenteraient dans le cours de la séance pour prêter le serment civique (1).
^*-*' M. le Maire a encore informé l'Assemblée qu'il serait obligé de s'absenter pour se rendre chez le roi, où il avait été. appelé avec plusieurs de MM. les officiers municipaux. M. le Maire a fait lecture de la lettre du roi qui annonce les motifs et l'objet de cette assemblée. Elle est conçue en ces termes :
Paris, le 20 décembre 1790.
Je désire, Monsieur, que vous veniez ce soir, à sept heures, chez moi, et que vous m'ameniez MM. du Bureau des subsistances et de celui des travaux publics. Comme nous entrons dans la saison dure pour le peuple, je veux connaître exactement l'état des subsistances et les moyens qu'on peut prendre pour employer les pauvres utilement pendant la mauvaise saison.
Signé : Louis.
L'Assemblée et les citoyens qui assistent à ses séances ont fait succéder des applaudissements unanimes et réitérés à la lecture d'une
(1) Us prôb'-rent serment au cours de la séance. (Voir ci-dessous, p. 564.)
[20 Dec. 1700] DE lîA COMMUNE DE PARIS 563
lettre, qui annonce les intentions bienfaisantes et paternelles de Sa Majesté (1).'
-— M. Raffroa du Trouillet, Tun des membres de l'Assemblée, a obtenu la parole. Il a fait lecture d'un travail particulier sur la diminution du prix du bois et de la viande (^). Il a invite le Conseil général à prendre ces objets importants en considération.
Plusieurs membres ont été entendus. L'un des administrateurs des subsistances a donné quelques éclaircissements; il a promis pour lundi (3) un rapport sur le prix du bois.
Et le Conseil général a renvoyé la motion au Corps municipal, pour lui en faire le rapport dans le plus bref délai (4).
r*^ Le premier ordre du jour étant Téleclion des membres qui doivent composer le Comité des recherches (5), il a été procédé au premier scrutin <le liste épuratoirc, dans Tordre proscrit à la dernière séance.
-^**^ Après avoir donné son bulletin, M. le Maire a remis la présidence à M. Lohier, doyen, et, avant la fin du scrutin, M. le doyen a été remplacé par M. Mulot, vice-président,
.^*.*^ Le scrutin ayant été clos et vérifié, il s'est trouvé 96 votants et et ua pareil nombre de bulletins.
Sur la proposition de M. le vice-président ;
L'Assemblée a arrêté que MM. les scrutateurs, M. Rousseau et M. Bontemps, et deux commissaires, M. Lohier et M. Arnoux, se réuniraient à l'instant dans une salle particulière et, que, assistés d'un des secrétaires-greffiers adjoints, ils procéderaient au dépouillement du scrutin ; et que, pendant cette opération, le Conseil général vaquerai^ aux objets qui doivent l'occuper (6).
-*^- Le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune a été appelé hors deTAssembléepour des affaires particulières.
(1) Le Maire rendit compte de cette couféreuce à la séance du 22 déconihre. (Voir ci-dessous, p. 584-383.)
(2) La diminution du prix du bois avait fait Tbbjet d'une motion, renvoyée, le 4 novembre, par le Conseil général au Déparlement des subsistances; le rapport, réclamé le 17 novembre, avait été annoncé comme prochain le 23 novembre. (Voir ci-dessus, p. 182, 330, 375-376 et 38i.) Quant au prix de la viande, il en avait été question dans une délibération apportée par une section au Conseil gérfêral le 30 novembre, et dans un mémoire du Département des subsistances au Corps municipal, du 10 décembre. (Voir ci-dessus, p. 412, 4i9 et 480-481.)
(3) Lundi, 27 décembre.
(4) La motion a3'ant été renouvelée le 22 décembre par son auteur, le rapport fut annoncé pour le 4 janvier 1791. (Voir ci-dessOus, p. ."JSl-SSa.)
(5) Arrêté du 18 décembre. (Voir ci-ilcssus, p. .ioj.)
(6) Le résultai du dépouilIiMucut ri<,nirc plus loin au prorôs-verbal. (Voir ri dessous, p. 5tt6/
564 CONSEIL GÉNÉRAL [20 Dec. iTOOj
M. Le Vacher a été prié de le remplacer.
-— Les ministres du roi, dont M. le Maire a parlé au commencement de la séance (i), ont été annoncés et introduits.
Placés sur Testrade en face du bureau, M. le vice-président a dit :
Voici M. de Pons, nommé par le roi ambassadeur de France en Espagne, et M. Marianne, agent du roi pour la marine et le commerce de France à Cork, en Irlande.
S'adressant ensuite aux deux ministres, M. le vice -président a dit :
Vous venez devant cette Assemblée, Messieurs, vous engager à remplir, dans des cours étrangères, un serment que vous avez fait avec tous les bons Français, et celui de porter dans d*autres climats l'esprit qui nous anime, d'y peindre avec de vraies couleurs notre Révolution, notre amourpourla liberté, notre amour pour notre roi, et d'y défendre tous vos concitoyens, leurs personnes et leur commerce.
Je n'eusse pas eu l'avantnge, Messieurs, de recevoir votre serment, si le cœur du roi', toujours occupé des besoins de son peuple, n*eût pas appelé près de lui M. le Maire, pour s'assurer de Télatdes subsistances de la capitale au commencement de la saison la plus rigoureuse, et pour concerter avec lui les moyens d'eiîlretenir les travaux et de les rendre utiles à la capilaie ainsi qu'à ceux qui l'habitent. Ce sera un trait de plus. Messieurs, que vous aurez à ajouter au portrait du boa roi qui nous gouverne.
M. le vice-président a ensuite prononcé la formule du serment en ces termes :
Vous jurez d'être fidèles à la nation, à la loi, au roi, de maintenir de tout votre pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi, et de défendre, vous, M. de Pons, auprès du roi d'Espagne, vous, M. Mariane, auprès du roi d'Angleterre, de leurs ministres et agents, les Français qui se trouveront dans leurs États.
M. de Pons et M. Mariane ont fépondu : Je le jure, L'Assemblée a applaudi au nouvel acte de respect et de soumission à la loi dont elle vient d'être témoin, et les ministres du roi ont été invités à assister à la séance (2).
--•'*^ Le Conseil général étant informé par le secrétaire-greffier du refus qu'il éprouve de la part de la veuve d'Houry (3), qui ne veut ni lui remettre un exemplaire, ni lui laisser prendre copie de Tarticle de la Municipalité qu'il a donné (4), et dont il a cependant besoin
(1) Voir ci-dessus, p. 562.
(2) L'impression de la partie du procès-verbal relative à la prestation de sermeut fut déridée à la fin de la séance. (Voir ci-dessous, p. 566.)
(3) La veuve d'Houry, dont l'imprimerie était sise rue Hautefeuille, n« 14, éditait VAimanach royal.
(,4) Il s'agit de la notice concernant la Municipalité de Paris, que le secrétairegreffier avait été chargé, par arn'tés dû Corps municipal du 23 octobre et du 1««" décembre, de rédiger pour VAimanach royal, (Voir ci-dessus, p. 116 et 421.
»i*wvrTV» ""^ a r
mF
[20 Dec, 1790J DE LA COMMUNE DE PARIS 563
pour la confection du'travail' dont W a ete- chargn pour l'inipn.^ssinn et la publication du règlement de police intérieure, de la UsLe des notables et de la distribution des Départements (1);
Il a été arrêté que M. le président voudrait bï**n écrira ù. la dame d'Houry, pour la prier de remettre Tarticle demandé nu au, m<>itis de laisser au secrétaire-greffier la liberté d'en prendre une copie.
-**^ Sur la proposition faite par M. le vice-président de passer tï l'instant à l'ordre du jour et de reprendre la discussion île la question relative aux bureaux de paix 2);
Plusieurs propositions ont été successivement faites et combattues : la première, tendante à la irxation des sêancets périndiques^ dont Tune pour les travaux ordinaires et Tautre pour les objets ex^ traordinaires, dont il avait été question dans la dernière Assemblée; la seconde avait pour objet une formation de bui*6aux mi-partie de membres du Conseil général et de membres du Corps municîpali pour préparer les travaux de rAssemblée et accélérer la murcljc de Tadministration ; une troisième tendait à reprendre la discussirju sur le prix des comestibles et autrcîî objets de consouiniatiou, dont le Conseil général avait déjà été frappé (3); enfin, une dernière pn»position tendait à reprendre la discussion sur la forniulinn des bureaux de paix.
• Ces différentes motions ayant tonles été* disculées ;
11 a d'abord été arrêté qu'il y aurait après-demain mercredi uite séance extraordinaire pour remplacer celle qui avait été indiquée pour demain (4).
-*-«►- Le Conseil général a ensuite décidé qu1l passerait â i 'instant à Tordre du jour, c'est-à-dire à la discussion sur les bureaux de paix.
L'ordre de la discussion a fait la matière d une nouvelle dir(iciill<V.
Quelques membres proposaient d examiner la question au foui!, c'est-à-dire de décider s'il y aurait un bureau île paix auprès <le chaque tribunal, ou s'il y en aurait moins que de tribunaux.
(l) Le secrétaire-greffier avait Hé chargé de faire iïDpriœer : i^ïa \hic deslaotables, membres du Conseil général, par àvvHù lUi )U ortobre;^*" !(= rÈgieimnit dt^ police intérieure, par arrêté du 17 novemine; 'à" le» tableau delà dii^lribuliiuidesi Départements, par arrêté du !«• décembre, i Voir ci-dessus, p. 25, Xm ai V2U)
^2) Discussion commencée le 18 décembre. (Voir ci-depsus» p. ^55-556.)
(3) Le texte dit bien: comestibles. U faudiait peul(*tre lire : comfju^libteM. (Vdîr ci-dessus, p. 563, note 2).
(4) La séance suivante eut bien lieu le mercredi 22 décembre. La dt''aUir>u antérieure qui l'aurait fixée au mardi 21 décembre n'est paa mentiounêe au procès-verbal.
■i6(> CONSEIL GftNÉRAL [20 Dec. 1790]
D'autres peiisaieiU que cette question ne pouvait pas être proposée, et qu'il fallait sur-le-champ s'occuper du mode d'élection des citoytMis qui doivent composer les six bureaux de paix.
Ces deux avis opposés ont fait naître un troisième, tendant à consulter l'Assemblée nationale, pour savoir s'il devait effecliv<?ment y avoir à Paris six bureaux de paix.
Cet avis a été rejeté par la question préalable.
Kt le Conseil général a arrêté, après avoir entendu le substitut du procureur de la Commune : i° qu'il y aurait dans la ville de Paris, conformément à l'article 4 du titre X du décret sur Tordre judiciaire, six bureaux de paix, dotit un dans chacun des arrondissements des six tribunaux d(^ district;- 2* que les membres qui composeront ces six bureaux seront nommés au scrutin.
La question sur le mode de scrutin que l'Assemblée doit adopter a été ajournée après le dépouillement du scrutin (1), dont MM. les scrutateurs sont venus communiquer le résultat à l'Assemblée (2).
--•^«^ Lectures fait(î de ce dépouillement du scrutin, il en est résulté (jue les membres de l'Assemblée qui ont obtenu le plus de suffrajçes sont :
MM. Gérard, 58 voix; — Raffron, 48; — Borie, 31; —Perron, 31;
— Franchet, 27; — Sanson, 26; — Soreau, 23; — Lohier, 21; — Durand, 19 ; — Le Breton, 15; — Débourses, 15; — Hardy, 14.
L'Assemblée a arrêté qu'elle procéderait à l'instant au second ' scrutin.
Sur la proposition d'un de MM. les ofliciers municipaux;
Le Conseil général a arrêté que, dans le cas où l'un des six membres qui obtiendront le plus de suffrages ne pourrait pas, pour quelque raison que ce fût, accepter sa nomination, celui qui aurait, après lui, obtenu la majorité, serait de droit membre du Comité des recherches de la Municipalité.
Il a été ensuite procédé à l'appel et, le scrutin clos et vérifié, il s'(^sl trouvé votants et bulletins (3).
Les suffrages se sont répartis ainsi qu'il suit :
MM. Gérard, 73 voix ; — Borie, 61; — Raffron, 60; — Perron. 58;
— Sanson, 47; — Franchet, 45; — Soreau, 34; — Lohier, 26;
— Hardy, 25; — Durand, 23; — Lebreton, 17; — Debourges, 14.
(1) Disrussion reprise à la fia de la séance, puis ajournée à la séancp du surlendemain 22 décembre. (Voir ci-dessous, p. 567 et 580.)
(2) Le scrutin avait eu lieu au commencement de la séance. (Voir ci-dessus
(3) Les chiffres sont restés en blanc dans le registre manuscrit.
[20 Doc. 1790] DE LA TOMMUNE DE PARIS 567
Au moyen de ce résultai, le Comité des recherches s'est trouvé composé de MM. Gérard, Borie, Raffron, Perron, Sanson (1) et Franchet.
M. le président les a proclamés, et l'Assemblée a applaudi à leur nomination.
-— La séance ayant été prolongée jusqu'à onze heures, le Conseil général a ajourné à. mercredi (2) la discussion sur le mode de scrutin pour l'élection des membres qui doivent composer les bureaux de paix.
—- Sur la proposition d'un des membres de l'Assemblée ;
Le Conseil général a arrêté que la partie du procès-verbal rela-^ tive aux ministres du roi en Espagne et à Cork serait imprimée et envoyée aux sections (3).
**^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.
Et M. le Maire a levé la séance (4).
Signé : Mulot, vice-président; de Joly, secrétaire-greffier.
(1) Le Journal de la Municipalité et des sections (nodes 21-23 décembre) indique SoRBAU comme élu à la place de Sanson-Dupbhron. C'est une erreur : Soruau fut admis à la place de Sanson-Doperron, non acceptant, le 22 décembre. (Voit* cidessous,- p. 582.)
(2) Mercredi, 22 décembre.
(3) Imprimé sous ce titre : Municipalité de Paris. Conseil général, avec la date erronée du 18 (au lieu du «(?) décembre 1790, 4 p, in-8» (Bib. nat., Lb 40/in.*i).
(4) Il était près de minuit, d'après le Joutmal de la Municipalité et' des sections ^r^ des 21-2.3 décembre).
21 Décembre 1790
CORPS MUNICIPAL
'•-'-** Du 21 décembre 1790, à six heures après midi;
Le Corps municipal convoqué en exécution de rajourneraent prononcé dans la dernière séance, présidé par M. le Maire, et composé de MM. Dernier, Boncerf, Canuel, Champion, Cbaron, Churon, Cousin, Dacier, De Bourge, Desmousseaux, Hardy, Houssemaine, Jallier, Lafisse, Lardin, Le Camus, Etienne Le Roux, Le Scène, Lesguilliez, Maugis, Nizard, Pitra, Prévost, Quatremère, Regnaull, Rousseau, Stouf, Tiron, Trudon, Vigner, Viguier de Curny ;
— ' Sur la réquisition du premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;
Le Corps municipal a ordonné la transcription sur ses registres, l'impression, la publication, Taffiche et Texécution des lois suivantes, savoir :
1® d'une loi donnée à Paris, le 19 novembre 1790, sur un décret du 14 du même mois, contenant des articles additionnels au décret du 3 mai 1790. concernant les droits féodaux rachetables (1);
2® d'une loi donnée à Paris, le 2i novembre 1790, sur un décret du 19 du même mois, relative à la résiliation du privilège exclusif des carrosses de place et des voitures des environs de Paris (2);
3" d'une loi donnée à Paris, le 24 novembre 1790, sur un décret du 19 du même mois, relative aux suppressions et réunions de cures (3);
4"* d'une loi donnée à Paris, le 24 novembre 1790, sur un décret du 20 du même mois, pour le rétablissement de la prison de Vincennes (4);
5» d'une loi donnée à Paris, le 10 décembre 1790, iur un décret du l^dé-
(1) Décret du 14 novembre, présenté par Tronchbt, au nom des Comités féodal et d'aliénation réunis, relatif au mode de rachat des droits féodaux. (Voir A rnhives parlementaires, t. XX, p. 424.)
(2) Décret du 19 novembre. (Voir 1" série, Tome VI, p. ^7^.)
(3) Décret du 19 novembre, présenté par Lanjdinais, rapporteur du Comité ecclésiastique, sur le choix des curés qui gouverneront les églises paroissiales nouvellement formées. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 536-337.)
'4) Décret du 20 novembre. (Voir ci-dessus, p. 31C-3i7,)
■T^*!W|gp{|lillJ!!l!i!l»J.'i.i«ii"--
[21 Dec. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 369
cembre, qui ordonne que les juges de paix commenceront leurs fonctions, quoique les tribunaux de district ne soient pas encore installés (I) :
6^ d*une loi donnée à Paris, le 19 décembre 1790, concernant Télection et la validité des scrutins sur le second substitut-adjoint du procureur de la Commune (2);
7© d'une loi donnée à Paris, le 13 novembre 1790, relative à Textraction des grains et fourrages des départements de la Meurthe, de la Meuse et des Ardennes (3) ;
8« d'une loi donnée à Paris, le 24 novembre 1790, qui annule le prononcé du jury de Toulon, sur le procès de J,-B. Marin et Durillet, et contient quelques dispositions relatives au jugement rendu en escadre (4);
9*' d'une loi donnée à Paris, le l" décembre 1790, concernant la contribution foncière, suivie des différentes formules (f>);
10* d'une loi donnée à Paris, le 1«' décembre 1790, relativement au serment à prêter par les ambassadeurs^ ministres, envoyés, résidents, consuls, et autres employés Français en pays étranger (6).
-— ** MM. Marie-Jean Hérault (de Séchelles) et Athanase-Alexandre Clément (de Blavet), élus par les électeurs du département de Paris pour juges auprès des tribunaux de district de la Ville de Paris (7j, ont été admis à la prestation du serment décrété par la loi sur l'organisation judiciaire.
M. le Maire en a prononcé la formule.
Et MM. Hérault et Clément ont tous deux répondu : Je le jure.
Le serment étant prêté et reçu, M. le Maire a remis aux deux magistrats les provisions du, roi, qui lui ont été adressées par le ministre de la justice.
— ** Lecture faite du rapport des commissaires de la garde nationale sur la contestation qui s*est élevée entre le bataillon de Saint- Philippe-du-Roule et celui du Petit-Saint-Antoine, relativement aux affûts nécessaires à deux canons de quatre livres de Saint-Philippedu-Roule (8) ;
Le Corps municipal a approuvé le parti pris, annoncé par ses
(t) Décret du 1« décembre, présenté par Dbmbunibr, rapporteur du Comité de constitution. (Voir Archives parlementaires^ t., XXI, p. 175.)
(2) Décret du 14 décembre. (Voir ci-dessus, p. 486-487.)
(3) Décret du 9 novembre, matin, présenté par Frétfau, au nom du Comité diplomatique, interdisant provisoirement l'exportation des grains , avoines et fourrages. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 339-340.)
(4) Décret du 21 novembre, portant interprétation d'un article du Code pénal de la marine, présenté par Dbpekmon, rapporteur du Comité de la marine. (Voir Archives parlementaires^ t. XX, p. 590.)
(5) Décret des 20-23 novembre, sur la contribution foncière. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 698-721.)
(ô) Décret du 17 novembre. (Voir ci-dessus, p. 495.)
(7) Clément db Blavbttb, conseiller au Parlement, et Hérault db Séchbllbs, avocat-général au Chdtelet, élus juges les 5 et 6 décembre.
(8) Séance du 1" décembre. (Voir ci-dessus, p. 423.)
570 C0RP8 MUNICIPAL [21 Dec. 1700]
coinniissaircs, et consistant à faire faire les affûts nécessaires aux deux canons du bataillon de Saint-Philippe-du-Roule.
•-— Sur la proposition, faite par M. le Maire et MM. les administrateurs au I)épartem(int de police, que, les besoins des pauvres exigeant des secours les plus efficaces et les plus prompis, on pourrait s'en procurer de très importants en autorisant les différente spectacles de la capitale à donner quelques représentations à leur profit les jours de fête;
Le Corps municipal a arrêté que tous les spectacles de Paris seraient invités à donner chacun, le 24 de ce mois, veille de Noël, le 2 février, jour de la Purification, et le 25 mars, jour de rAnnonciation, une représentation, dont les produits, prélèvement fait des frais, seraient versés dans la caisse de la Ville pour être distribués aux pauvres de la capitale. (î, p. 573.)
-*- ^ Le Corps municipal, délibérant sur l'arrêté pris dans la séance du 13 de ce mois, relativement au renouvellement du Déparlement de la garde nationale (i) ;
Ouï le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;
A arrêté qu'il serait nommé, parmi les membres du Corps municipal, trois commissaires, qui seront chargés de cette partie de l'administration.
Sur la réclamation de plusieurs de MM. les officiers municipaux;
Le Corps municipal a arrêté qu'il serait procédé de suite à celle élection.
Et, à l'instant, l'appel ayant été fait et le scrutin clos, vérifié et dépouillé, il s'est trouvé 36 votants et 36 bulletins. Les suffrages se sont répartis ainsi qu'il suit, savoir :
A chacun de M Vf. Andelle, Desmousseaux, Stouf, Rousseau, Mulot, Deycux, Charon et Nizard, i voix; — à chacun de MM. Pilra.Cahours et Lafisse, 2 voix; — à M. Bernier, 5 voix; — à M. Quatremère, 6 voix; — à M. Durand, 9 voix; — à M. De Bourge, 24 voix; —et 22 voix à chacun de MM. Viguier de Curny et Etienne Le Roux.
MM. de Bourge, Viguier de Curny et Etienne Le Roux ayant réuni la pluralité des suffrages. M. le Maire les a proclamés commissaires au Département de la garde nationale.
Sur l'invitation du Corps municipal. M, Le Roux de La Ville, administrateur au Département des travaux publics, et ci-devant administrateur provisoire au Déparlement de la garde nationale, a promis de s'unir à MM. les commissaires qui viennent d'être nom-
(1) Séance du 13 d(''cenibre. (Voir ci-desaus. p. 517.)
[21 Dec. i790] DW LA COMMUNE DE PARIS H71
mes, toutes les fois qu'il pourra leur être utile par ses conseils et sou expérience.
— * Sur le rapport de M. Houssemaine, Tun des commissaires nommés pour Texameu des difficultés relatives à la validité des élections dans les 48 sections de la capitale (1);
Le Corps municipal, ouï le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune, déclare que Télection du sieur Couché à la place de secrétaire-greffier de la section de Popincourt ne présente rien de contraire à la loi, qu'en conséquence le sieur Couché doit être maintenu dans les fonctions ef Texercice de cette place. (II, p. 577.)
— *- Sur la réquisition du substitut-adjoint du procureur de la Commune;
Le Corps municipal ordonne que les sections de la Place-royale, de la Croix-rouge et des Quatre-Nations, qui n'ont point procédé à Télection du second substitut-adjoint du procureur de la Commune (2), seront, en exécution de la loi du 19 de ce mois, transcrite aujourd'hui sur les registres de la Municipalité (3), convoquées pour vendredi 24 du courant, à trois heures après midi, à l'effet de procéder à l'élection du second substitut-adjoint du procureur de la Commune; arrête (4) que les trois sections feront, dans la journée de samedi, parvenir, à l'adresse du secrétaire-greffier, à l'Hôtelde- Ville, leurs procès-verbaux d'élection; et qu au surplus les commissaires des 48 sections seront invités à se rendre à l'Hôtel-de-Ville, dimanche 26, à huit heures très précises du matin, pour, conjointement avec le Corps municipal, procéder au dépouillement et au recensement général des 48 proc^îs-verbaux (5).
**-* Le Corps municipal a donné acte au premier substitut-adjoint du procureur de la Commune de la présentation qu'il a faite d'une lettre de M. Gouvion, en date du 20 de ce mois, contenant envoi d'un acte extrajudiciaire qui lui a été notifié le même jour à la requête du sieur Guillaume Kornmann (6) ; et ajourné la discussion sur cette affaire au premier jour d'assemblée.
(1) C'était le Comité des impositions (dont Houssbmaine était membre; qui, par arrêté du 15 novembre, avait été chargé de rapporter toutes les contestations électorales. (Voir ci-dessus, p. 152-153 et 294.)
(2) Procès- vefbal du 11 décembre. (Voir ci-dessus, p. 483 et 484-483.)
(3) Décret du 14 décembre, sanctionné le 19. (Voir ci-dessus, p. 486-487 et 569.)
(4) Arrêté imprimé à part, sous ce titre : Municipalité de Paris. Corps fniini^ cipal, ii ^décembre 1790, Convocation des trois sections..., 3 p. in-S» (Bib. nat., Lb 40/1174).
(5) Séance du 26 décembre, matin. (Voir ci-dessous.)
(6) Séance du 15 décembre. (Voir ci-dessus, p. 540-544.)
572 CORPS MUNICIPAL [21 Dec. i790]
*^*^ Des députés de la section de la Fonlaine-de-Grenelle sont venus remettre au Corps municipal deux arrêtés de leur section :
L'un, en date du 3 décembre, relatif à la nomination aux places de commis; (III, p. o78.)
L'autre, en date du 5, et un troisième en date du 21 du même mois, relatifs aux juges de paix que la section de la Fontaine-de- Grenelle croit devoir soumettre à la censure des 48 sections (1). La délibération du 21 décembre contient mention d'une adhésion des sections du Théâtre-français, des Postes, de la Grange-batelière, du Marché-des-Innocents, des Tuileries, de la Place-royale, de Noire- Dame, du Ponceau, de TOratoire et de Tlle.
M. le Maire a répondu que TAssemblée prendrait incessamment ces objets en considération,
MM. les députés s'étant retirés;
Le Corps municipal, ouï le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune, a arrêté que, demain, il porterait à l'assemblée du Conseil général le vœu de la section de la Fontaine-de-Grenelle sur l'approbation ou la censure circulaire des juges de paix, et celui des sections qui peuvent y avoir adhéré (2).
-*** Sur la représentation, faite par le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune, qu'il résulte de Texamen des plans et devis présentés par Tarchitecte de la Ville (3) sur l'établissement des six tribunaux du département de Paris (4) que les dépenses à faire pour les dispositions intérieures de ces tribunaux sont extrêmement considérables ; que le tort, que ces six établissements peuvent faire à la valeur et à la vente des emplacements dans lesquels on s'est proposé de les fixer, est encore beaucoup plus bonsidérable ; qu'enfin les décrets des 25 août et 14 septembre derniers n'ont ordonné ni que les six tribunaux seraient réunis, ni qu'ils seraient séparés, de manière que, les intentions de l'Assemblée nationale restant indécises, la Municipalité ne doit point prendre sur elle ni de régler définitivement l'emplacement des six tribunaux dans les endroits qui avaient été précédemment désignés, ni de les réunir dans les bâtiments du Palais, quoique cette dernière disposition soit très économique;
(1) L' arrêté du 5 décembre a été reproduit. (Voir ci-dessus, p. 4S.3-455.) — Le texte de I*arrôté du 21 décembre D'est pas connu autrement que par Tadhésioa de dix sections signalée ici.
(2) Conseil général, séance du 22 décembre. (Voir ci-dessous, p. 579.)
(3) POYBT.
(4) Arrêté du 25 novembre, fixant l'emplacement de chacun des six tribunaux. (Voir ci-dessus, p. 385-386.)
[21 Dec. J 790] DE LA COMMUNB DE.PARiS 573
Le* Corps municipal a arrêté qu'il serait fait, sans délai, une adresse à l'Assemblée nationale, pour lui faire connaître les dépenses qu'entraînera rétablissement séparé des six tribunaux et Téconomie que Ton tro^verait à les réunir dans les bâtiments du Palais^ et néanmoins pour déclarer à l'Assemblée nationale que la Municipalité s'empressera de suivre toutes les mesures qu'elle aura ordonnées.
MM^ Lafisse et Etienne Le Roux ont été chargés de la rédaction de cette adresse (i).
-*-^ Sur l'observation qu'il avait été pris par différentes sections, sur un grand nombre d'objets, des délibérations qu'il paraît important de prendre en considération, afin de déterminer l'étendue des pouvoirs ;
Le Corps municipal a arrêté que toutes ces délibérations, soit qu'elles aient été adressées au secrétariat de la Municipalité ou dans les divers Départements, seraient remises à MM. Dacier, De Bourge et Hardy, pour les examiner et en rendre compte au Corps municipal.
*^^ Sur la demande des administrateurs au Département du domaine;
Le Corps municipal, ouï le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune, a arrêté provisoirement que le Département du domaine payerait les dépenses courantes sur les mandats motivés de deux administrateurs, visés par M. le Maire, conformément à l'article 28 du titre III du Code municipal.
Et, au surplus, le Corps municipal ajourne à l'une de ses premières séances la discussion sur la nature du contrôle qui appartient au Département du domaine.
^^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.
*^*'*^ Le Corps municipal s'est ajourné à jeudi ("2).
Et M. le Maire a levé la séance.
Signé: Bailly, Mair'e; de Joly, secrétaire-greffier.
ÉCLAIRCISSEMENTS
(I, p. 570.) Le programme des théâtres, pour le 24 décembre 1790 et le 2 février 1791, indique, en effet, que les représentations auront lieu ces
(1) Rapport présenté le 23 décembre. (Voir ci-dessous, p. 591.)
(2) Jeudi, 23 décembre. (Voir ci-dessous.)
1)74 CORPS MUNICIPAL [21 Dec. I7î)0]
jours-là, par ordre de la Municipalité^ au profit des'pauvres, dans les spectacles ci-dessous :
Théâtre de la Nafion, Théâtre-italien ^ Théâtre de Monsieur y Théâtre du Palais-royal y Théâtre de Mademoiselle Moniansier, Théâtre des Comédiens de Beaujolais^ Ambigu comique, Grands danseurs du roi (à la salle de la foire Saint-Germain), Délassements comiques^ Théâtre- français comique et lyrique.
Pour le 25 mars 1791, il faut ajouter à. cette liste V Académie royale àf musique, qui avait fait relâche les deux autres soirs, mais qui avait joué au profit des pauvres le 3 janvier, au lieu du 24 décembre (1).
Le Théâtre df-s Associés^ porté d'ordinaire- sur le programme, n'y figure pas les jours de représentation pour les pauvres. D'autre part, le concert du Cirque national se donne comme à l'ordinaire, sans s'occuper de Tordre municipal.
On a vu, au procès- verbal, que la proposition de faire donner des représentations au profit des pauvres avait été présentée par le Maire et les administrateurs du Département de la police.
lly a lieu pourtant de remarquer que cette proposition se produisait, devant le Corps municipal, le jour même où avait eu lieu, dans la matinée, à l'hôtel de la Mairie, la conférence des présidents des comités de section convoquée par le Maire, à la suite de la décision du Corps municipal, conférence qui avait pour objet de s'entendre sur les mesures à prendre dans rintérét des pauvres (2). Il n'y aurait rien de surprenant à ce que l'idée de demander aux théâtres de travailler au profit des pauvres fût sortie de cette conférence.
Quelques journaux critiquèrent avec vivacité l'initiative prise dans la circonstance par le Corps municipal, en la discutant au point de vuedesprin-
'ètre conservés.
du 20 décembre) qui iaséra une
cipes.
Les articles publiés à ce sujet méritent d'être conservés C'est d'abord la Chronique de Paris (n*" du 20 décembi
lettre ainsi conçue :
Au Ljfcée, le 36 décembre.
D'apr(>s le généreux civisme avec lequel vous attaquez, Messieurs, tout ce qui tend à blesser les principes ou la dignité dos citoyens, on peut s'étonner du silence que vous observez sur le PAR ORDRE de la Municipalité, relatif aux spectacles de la veille de Noël (3). Quoi! Lorsque le roi, ce magistrat suprême deTÉlat, ue peut ordonner qu'au nom de la loi, la Municipalité se permet dedopncr des ordres aux citoyens, de son autorité privée! Et il est encore des citoyens assez étrangcrji à la Révolution pour obéir à de tels ordres!
Mais il y a plus : cet ordre de la Municipalité, non seulement était illégal, mais
(1) Pour celte représentation du 3 janvier 1791, à l'Opéra, la Chronique de Paris emploie la formule ordinaire : Par ordre de la Municipalité. Le Moniteur, au contraire, dit : Sur Vinvitution de la Muni ripai iié.
(2) Séance du 13 décembre et lettre du 18 décembre, (Voir ci- dessus, p. oil et 5i0'5i0.)
(3) Le procés-verbal du 21 décembre dit: » les théâtres seront invites... » 31ai^ i'jivis adressé aux directeurs des théâtres, tout en les tnm^an/ à jouer, le:? inviiail aussi à mettre sur les affiches : PAR ORDRE. (Voir ci-dessous, p. 576.)
r21 Dec. i790] DE LA COMMUNE DE PARIS 575
vexatoire, en ce qu'il imposait aux entrepreneurs des spectacles l'abandon, en faveur des pauvres, du produit de leur industrie. Ainsi donc, après ce premier succès, elle donnera quelque jour pareil ordre aux boulangers, pour qu'ils abandonnent aux pauvres tout le pain ou le produit du pain qu'ils auront cuit; et de même à chaque autre classe de cito^^ens.
Les pauvres ont, il est vrai, de justes droits à notre bienfaisance. Mais la bienfaisance ne se commande point: I'invitation était la seule force qu'aurait dû employer la Municipalité. Les officiers municipaux peuvent-ils donc oublier qu'ils ne. sont que les mandataires du peuple, et non ses maîtres; qu'ils oe peuvent assujettir les citoyens à la moindre taxe sans une autorisation, sans un décret des représentants de la nation? Qu'on y prenne garde: si l'Assemblée nationale ne limite très rigoureusement les pouvoirs des corps administratifs, si elle ne leur prescrit pas la sévère obligation de respecter les Droits de l'homme et les formes légales, je le dis, et c'est une bien triste vérité, la Révolution n'aura fait que multiplier nos tyrans.
Signé: Un mbmbrb du lycée.
Quelques jours plus tard, la Chronique (a» du 3 janvier 1791), rappelant la lettre ci-dessus, y ajoute les observations suivantes :
a II est peu convenable et contraire à la liberté que la Municipalité se permette d'ordonner aux spectacles de donner upe représentation pour les pauvres. Si les directeurs veulent jouer pour les pauvres, cet ordre leur enlève le mérite de leur bienfait; s'ils ne pensent pas devoir le faire, cet ordre porte atteinte à leur propriété, à leur liberté, et le moindre refus, qui serait pourtant légitime, les exposerait à des dangers personnels et soulèverait contre eux la classe la plus indigente de la société.
« La Municipalité a permis de jouer un jour de fête et ordonné que "ce fût pour les pauvres. Mais, ou c'était offenser le ciel d'ouvrir \ùs spectacles, et alors il ne fallait pas le souffrir; ou ce n'était pas l'offenser, et alors la permission était inutile.
« Qu'on ne dise point que cet argent est pris sur le spectateur : cela est faux, puisque, sans l'ordre de la Municipalité, il appartiendrait aux entrepreneurs. Un directeur est un marchand de représentations, et la Municipalité ne peut pas plus lui ordonner de donner aux pauvres une partie du produit de son commerce qu'à un marchand de pain, de vin ou de viande, de ' partager avec eux.
«Le théâtre, dira-t-on, est un objet de dissipation, et le pain est d'une nécessité indispensable? — Sans doute. Maisles joyaux de toute espèce sont un objet de luxe; la Municipalité ordonnera-t-elle aux bijoutiers de vendre, un jour de l'année, au bénéfice des pauvres?
€< Enfin, le produit de la recette des spectacles est la propriété des directeurs, et la Municipalité ne saurait avoir le droit de disposer de la propriété de personne. »
Un peu après, les Révolutions de Paris (n<> du 8 janvier) se prononcent dans le même sens, et développent à l'appui de leur opinion les raisons que voici :
« Dans l'ancien régime, les prêtres s'entendaient avec le gouvernement pour faire fermer les théâtres les jours de grande fètej ils croyaient attirer plus de monde à leurs représentations pieuses en interdisant les spectacles mondains. La Municipalité a voulu se montrer à demi philosophe en ordonnant que, le jour de Noël, les théâtres seraient ouverts, avec la condition que la recette appartiendrait aux pauvres. La lettre circulaire aux
576 CORPS MUNICIPAL [21 Dec. 1790]
directeurs des spectacles est curieuse : Nous vous invitons à jouer le jour de Noël au profit de$ pauvres, et cependant vous ferez mettre sur Caf fiche ; Par ordre dkla Municipalité.
« Il est impossible de disposer plus adroitement de la bourse d'autrui. De quel droit la Municipalité ose-t-eile forcer un citoyen à expier, par des libéralités ruineuses. Tin fraction qu*elle croit commettre aux lois de TÉfçlise? N'essaye- t-elle donc de faire le bien public qu'en commettant des injustices particulières? Les necettes des spectacles n'appartiennent pas plus à la Municipalité, ni à qi^i que ce soit, que les écus d'un négociaDl déposés dans son comptoir.
« La fausse démarche que la Municipalité s'est permise est fondée sur d'injustes prétentions, dont M. le Maire nous a déjà donné quelques preuves : il s'est persuadé que les spectacles appartenaient à la Municipalité, et surtout à lui. Cette bévue vient de l'ancien régime, dont la logique était que qui vendait le privilège d'élever un théâtre avait aussi droit d'en partager la recette. Mais, aujourd'hui, cette vieille logique n'est plus de mode. Les spectacles sont des entreprises aux risques et périls des entrepreneurs, comme le sont une manufacture de drap, un moulin et une verrerie. Or, toute entreprise appartient à son propriétaire : c'est à lui à la faire valoir comme bon lui semble sous l'autorité de la loi, et, s'il était jamais permis à l'administration d'indiquer à ce propriétaire un emploi forcé de ses profits, la propriété serait violée; il n'y aurait plus de base sociale. « Observons d'ailleurs que la Municipalité n'a pas le droit d'ordonner à un spectacle déjouer. Le droit d'ordonner suppose celui de défendre: et oij en serions-nous, si les représentations de Brutus et de Charles IX dépendaient du caprice de tel ou tel municipal? La censure du théâtre doit appartenir au public qui paye, et non à la Municipalité qui protège, p
Enfin, au lendemain des dernières représentations de bienfaisance, la Chronique de Paris (n« du 26 mars 4791), reprenant la thèse qu'elle avait été la première à formuler, publiait l'article qui suit : o La Municipalité de Paris est réellement. incorrigible. « On a joué hier dans tous les spectacles pour les pauvres. Nous ne rappellerons pas les principes que nous avons déjà exposés et qui sont incontestables, car personne ne soutiendra que les spectacles doivent plutôt jouer les jours de Fierge au profit des pauvres que les autres marchands vendre les dimanches et les fêtes au profit des pauvres. Mais nous ne pouvons nous empêcher de blâmer la pusillanimité des entrepreneurs, qui tous gémissent de cette vexation et dont aucun n'ose réclamer. Quand un ministre de Paris, sans autre formalité, pouvait les faire mettre en prison, il était nécessaire de céder. Mais, aujourd'hui, tout citoyen dont on attaque la propriété ou les droits et qui, par faiblesse, ne les défend pas, est coupable parce qu'il donne lieu à attaquer la propriété d'un autre, et c'est ainsi que les abus s'introduisent et s'enracinent. Celui qui leur oppose une résistance courageuse remplit son devoir envers la société. -
« Quelques entrepreneurs sont bien loin d'avoir retiré leurs avances. N'est-il pas aussi inhumain qu'injuste de spolier leur recette sous le ridicule prétexte qu'ils n'auraient pas joué ce jour-là? L'Opéra est en déficit de plus de 300,000 livres : il faudrait couvrir ce déficit avant de se permettre d'être généreux. Ces représentations nuisent aux capitations des acteurs et sont très onéreuses à cet établissement.
[21 Dec. 17d0] DE LA COMMUNE DE PARIS 577
« C'est au Département à improuver la Municipalité pour oser ainsi mettre sur les propriétés des impositions arbitraires. »
(II, p. 371.) Les griefs invoqués contre l'élection de Couchés (Charles-Nicolas) à remploi de secrétaire- greffier de la section de Popincourt étaient nombreux et variés. Ils sont développés dans un écrit intitulé : Réclamations de m citoyens de la section de Popincourt contre la nomination du sieur Cocché à la place de secret aire- greffier ^ qui contient, en outre d'un discours prononcé à l'assemblée générale de la section, au nom des 111 citoyens réclamants, par un sieur S..., garde national du bataillon, et de pièces justificatives, une lettre de M. Tiron à la section de Popincourt, en date du 21 décembre 1790 (1).
D'abord, Couché est considéré comme inéligible : avant la Révolution, il ne demeurait pas méine sur le territoire de la section ; c'est M. Coun de Cancey, commandant du bataillon, qui Ta fait nommer écrivain du comité, à raison de 3 livres par jour; nommé ensuite greffier provisoire, il gagnait 100 louis par an, en faisant faire tout son ouvrage, comme aujourd'hui; il occupe un petit logement dans le couvent des Annonciades de Popincourt (2), et, bien qu'il ne paye pas de loyer, il est muni de quittances. S'il est éligible en apparence, parce qu'il acquitte l'impôt de la capitation, ce n'est que par abus, puisqu'il ne devrait pas acquitter la capitation : beaucoup de citoyens non éligibles se soumettraient volontiers à une plus forte imposition personnelle pour obtenir une bonne place.
D'autre part, les renseignements recueillis sur son compte le représentent comme un malhonnête homme : commis au bureau général de Tordre de Malte, sous les ordres de M. Tiron, secrétaire-général de l'ordre, il est parti furtivement, en octobre 1783, sans rendre ses comptes ; à Malte, il s'est répandu en plaintes très amères et très grièves contre M. Tiron, son supérieur, son protecteur et son bienfaiteur, pour le faire déplacer et prendre son emploi. Le grand-maltre le fit chasser de Malte. Il est séparé de biens avec sa femme; il est actuellement commis de barrière, tandis que son épouse travaille chez M. Colin de Cancey, maître des comptes et commandant du bataillon.
Des citayens, instruits de son passé, ont demandé que la nomination fût suspendue jusqu'à justification. La protection de M. Verpy, alors président de la section, aujourd'hui juge de paix, a fait, passer outre. Mais de nombreuses protestations ont amené le procureur-syndic de la Commune à suspendre le sieur Couché de ses fonctions ; et, dans une assemblée générale ultérieure, convoquée à l'effet de nommer les assesseurs du juge de paix, la majorité a fait nommer quatre commissaires chargés de prendre des informations près de M. Tiron, qui avait occupé Couché dans ses bureaux. M. Tiron a déclaré que le sieur Couché était indigne d'occuper aucune place, tant civile que militaire.
Parmi les 111 protestataires, on remarque Audoux, notable de la section, membre du Conseil général de la Commune; Fleuriot, lieutenant; Salvigny^ sous-lieutenant, etc.
(1) Imp. 14 p. in 4» (\rch. nat., AD. xvi, 69).
(2) Aujourd'hui l'église Saint-Ambroise, à la rencontre de la rue Popincourt et du boulevard Voltaire.