Tome I
Îw8 CORPS MUNICIPAL [2i Dec. 4700]
Dans sa lettre du 21 décembre, Tiron ne maintient pas absolument le terme « indigne de toute place », dont il ne se souvient pas s^ètre servi :
Mais ce ne serait pas, du moins, dans le sens de reproches de délits graves et vraiment criminels; si je Tai dit, c'est dans la conviction de ma propre cont^cience et surtout de ma délicatesse, parce que je crois qu'un homme, qui e9\ capable de tromper la bonne foi, la conûance, Tintérôt et les bontés d'un supérieur et de le quitter sous un faux prétexte pour aller le calomnier dans robscurité et dans le silence, est un homme peu digne de la confiance de ses concitoyens... Je le défie bien de se disculper de cette noirceur. Mais, je le répète, comme je crois qu'il ne Ta commise que vis-à-vis de moi, je peux seul la lui reprocher rt dire que, avec ce vice de cœur, on est indigne de la société. Mais ceci est étranger aux sentiments de probité et d'honneur proprement dit, et je ne prétends pa> le juger sous cet aspect.
En somme, Topinion de Tiron, ancien lieutenant de maire au Déparlement deM impositions, actuellement encore membre très compétent de la commission des impositions, était aussi défavorable que possible au sieur Couché, dont Télection, bien que validée par le Corps municipal, fut de nouveau attaquée vivement quelque temps après (1).
(lïl, p. 572 ) On ne connaît point d'arrêté de la iedUm de la Foniamede-Grenelle, du 3 décembre, relatif à la nomination aux places de commis.
Il existe bien une délibération de cette section, relative à la nomination des commis employés dans les divers départements de la Municipalité, du 23 décembre. Mais il ne peut s^agir de celle-là, le 21 décembre.
D'autre part, la délibération du 23 décembre, comme on le verra plus» loin (2), ne mentionne, an fait de précédents, qu'une délibération antérieure, du 30 octobre (3).
De sorte qu'il paraît douteux que l'arrêté du 3 décembre, signalé au procès-verbal du 21, se rapporte à la même question queTarrèté du 23, auquel cas celui-ci n'aurait vraisemblablement pas manqué de le viser, comme il visait celui du 30 octobre.
Mais alors de quelles placer de commis s'occupait-on le 3 décembre? Quelles règles entendait-on poser à leur ttominationf C'est ce qu'il est impossible de deviner.
(l) Séance du U janvier !79l. (Voir ci-dessous.^
{i) Corps Miuoicipal, scanro du «J janvier 1791. (Voir ci-ilossuu?.)
(3) Déjà signalée. (Voir ci-dessus, p. ^$9.)
^2i Dec. non] DE La commune de paris ino
22 fié€cmbrc 1790
fJhySElL GÉNÉRAL
--" Du mercredi lï décembre 171)0, à cinq heures après midi;
Le Guuaeil gé aérai do la Commune cou vaqué oo exôcutiuu du TajourEJemyut proQoncc dans la dernière séance, présidé par M- le Muirti i?t composé de MM. les notables, à l'exception de MM, Aiidelle» Aiiquetii^ Btandin, Boncerf» Briêre, Brongniart, Brunet, Callet, Canuel, Ceyrat, Corsantes, Dacier, iJesclostuuix^ Dobif^ny, Durand, KaHet, Freiard, Garrau, Cenffroi, Gravier, J allier, Uiiissc, Le Ca- Rius, Lehoc, Le Koiilx du La Ville, Le Soukl, Matiaul, Maréchal, Mîuier, Monlauban, Nizanl, Tlujnllou, Trudon (Charlea), Trudoii (Jérôme) et Vauvilliers; le premier substitut- adjoint du procureur de la Commune préseut;
-»" A l^ouvertnre de la séance, M. !e Maire a fait faire lectui*e do l'arrêté pris hier dans rassemblée liu Corps rnnuieipaL relalivc nient a la pétition de la section de la Fontaioe-ile-Grenclle, appuyée pi»r dix autres seclions. tendant h soumettre 1 élection des 48 juges de paix à la censure des 48 sectiouis (1) .
Plusieurs membres ont été entendus»
Ht, cooformément à TavU du premier substitut-adjoint du procureur à% la Commune ;
Le Conseil général a sursis à l'exécution de son arrêté du 18 de ce mois qui ordonnait la convocation des juges de paix pour dimanche i6 du courant (^)i et renvoyé au Corps municipal pour couvoquer les 48 sections à l'effet de délibérer sur le projet de censure circulaire prijposé par la seclînn de la Fontaine-de-Crenellc {-'i}.
^** Sur la demande d'un des membres de l'Assemblée;
M< le Maire a proclamé de nouveau le résultat du scrutin fait ù la
(1) Carps muDicipal, 3»>aDce du 21 dt^cembre- (Voir ei-(if»ssus. p. hl%,)
{%) Séaui'e du 18 dérembre. (Voir ci dessus, p. 553,)
(il) Corp« municipal, jtéance du 23 décembre. (Voir ci-deHEOUs, pi 589-590.)
o80 CONSEIL GÉNÉRAL [22 Dec. 17901
dernière séance pour la composition du Comité des recherches (li. MM. Gérard, Borie, Raffron, Perron et Franchet, présents à l'Assemblée, ont prêté, en sa présence et dans les mains de M. le Maire, le serment « de bien et fidèlement remplir les fonctions que la Com- « mune leur a confiées, et en outre de garder le secret le plus « absolu sur toutes les affaires dont ils pourront être dans le cas de « prendre connaissance »,
**^ L'ordre du jour ayant alors été réclamé, la question de priorité a été proposée.
Et, après qu'il a été fait lecture des arrêtés pris dans la dernière séance, le Conseil général a décidé de passer à la discussion ajouméç sur le mode de scrutin pour l'élection des membres qui doivent composer les bureaux de paix (2).
Plusieurs membres ont été entendus sur le fond de la question. Et le Conseil général a arrêté : i» qu'il adopterait, pour l'élection des membres qui composeront les bureaux de paix, le scrutin de liste épuratoire (3); 2° que, pour se conformer à la disposition de la loi qui ordonne qu'il y aura au moins deux hommes de loi dans chaque bureau (4), il serait d'abord procédé à l'élection des deux hommes de loi, et successivement à celle des quatre membres du bureau qui peuvent ne pas être hommes de loi; 3« que, au premier scrutin, chaque votant mettrait, pour les deux hommes de loi, deux noms et, pour les quatre autres membres, quatre noms; 4» que, au second scrutin, chaque votant désignerait un nombre triple de candidats, savoir six pour les deux hommes de loi et douze pour les quatre autres membres, et que les deux sur les six hommes de loi, ainsi que les quatre sur les douze autres membres qui réuniraient le plus grand nombre de suffrages seraient membres des bureaux de paix.
Le Conseil général, délibérant ensuite sur Tépoque à laquelle il serait procédé à ces élections, ainsi que sur l'ordre dans lequel les bureaux seront choisis, a ajourné ces élections à la huitaine (5) el arrêté que l'Assemblée suivrait dans cette opération Tordre tracé pur le décret qui établit six tribunaux dans la capitale (6).
(1) Séance du 20 décembre. (Voir ci-dessus, p. 563 et 566-567.)
(2) Séance du 20 décembre. (Voir ci-dessus, p. 566 et 567.)
(3) Sur ce mode de scrutin, voir ci-dessus, p. 555, note 2.
(4) Décret du 16 août 1J90. (Voir ci-dessus, p. 556, note 2.)
(5) Soit au 29 décembre. Le procès-verbal de cette séance fait défaut. Mais il est certain que l'élection dos membres du premier bureau de paix eut lieu ce jour-là. (Voir ci-dessous.)
(6) Décret du 14 septembre. (Voir ci-dessus, p. 45, note 2, et 385-386.)
[22 Dec. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS m
*— ■ Lecture faite par le secrétaire-greffier d'un écrîl de M, Le S<:^aû des Maisons, conienant sa démission de la place d'administrateur de la poHce^ à laquelle rAasombïee lavait élu (1), et san option pour la place de juge de paiKj k laquelle il a été appelé par ses commettants (2);
Le Conseil général a accepté la démission et iémoif^né ses rej^'reis sur la retraite de cet administrateur.
Sur la demande d'un de MM, les notables;
Le Conseil général a arrêté que, vendredi prochain (3), il procéderait à Télection d'un autre administrateur au Département de ta police U),
-*** M. Robin, Ton des commissaires nommés dans la séance du 2i octobre dernier pour présenter un projet de règlement sur le mode du concours entre les artistes, tant pour le rempkcemenL du Pont-rouge que pour toutes entreprises et autres ouvrages publics, ainsi que pour les récompenses en médailles» directions et conslructïons ( j), a rendu compte du travail de la commission et du projet de règlement qui en est la suite.
Le Conseil général en a ordonné Timpression et la distributinn aux membres de l'Assemblée avant la discussion, (l, p. 58!ii.)
**** Pai* suite de Tordre du jour indiqué dans la dernière séance (6), M, RafTron a obtenu la parole et insisté pour que le Conseil général voulût bien, dès à présent ^ ordonner la cessation d'un excédent de trois livres par voie de bois, iiilroduit en Tannée 1784^ à Toccasion d'une sécheresse qui avait augmenté les frais de transport, M* RaCTron a encore demandé que le Corps municipal fôt tenu de prendre des précautions pour opérer, dans le courant de Tannée prochaine, une diminution générale sur le prix des combustibles. M- Raffron a encore porté ses vues économiques sur la viande de boucherie, dont il a encore demandé la dimioution.
Lit discussion s*est ouverte sur le projet de réduction du prix tlu bois. Plusieurs membres ont été entendus.
(1) Èîu le 14 di^cembrej en ^reraplacemeot de MjNiKa. (Voïr d-desaue, p. 522*
(2) Lb Scènb DK3 AIaisûn^ était devenu, en effet, juge de pak de Id^j^ection du Fa ubou fg - M'j nlma rt t'e .
(3) Vendredi, 24 décembre.
(4) Le procès-verbal de cette séance fait défaut MaU il est certain que Télectiou d'un o-dmiDiâtrateur au Département de la polke eut lieu ce jf>urîu. (Voir ci^deââous.)
(5) Séance du 22 octobre- (Voir cî-des3u$, p. 103-104*)
(6) Séance du 20 décembre, (Voir li-deasua, p, 363.) H n'est pas spécUié que U motion ait été ajournée à la séance dn 22<
:»82 CONSEIL GÉNÉRAL [22 Dec. 1790i
Le Bubstitut-adjoint du procureur de la Commune a proposé ses observations.
Et le Conseil général a ajourné la question (1) à mardi, 4 janvier 1791, pendant lequel temps le Corps municipal se ferait rendre compte par MM. les administrateurs de Tétat actuel du prix du bois nt des autres renseignements qu'ils auront pu se procurer (2).
'**^ M. Sanson-Duperron ayant déclaré qu'il ne pouvait accepter la qualité de membre du Comité des recherches (3);
Il a été déclaré que M. Soreau, qui, après lui, avait obtenu le plus grand nombre de suffrages, le remplacerait dans ce Comité (k),
-%-*'^ Lecture faite du procès- verbal, la rédaction en a ét('* approuvée. (II, p. 584.)
^'^^ L'Assemblée s'est ajournée à vendredi (5).
Signé : B\illy, Maire ; h^ Joly, secrétaire-greffier.
ECLAIRCISSEMENTS
([, p. 581.) Le rapport signalé au procès-verbal est catalogué à Ja Bibliothèque nationale sous ce titre : Rapport et projet de règlement général sur les concours pour tous monuments et ouvrages publics de la Ville de Paris, lus en la séance du Conseil général de la Commune du 22 décembre 1790y par Léonard Robin, Vun des commissaires rapporteurs. Imprimés par ordre du Conseil général^ 1791 (6).
Mais cet imprimé est égaré depuis peu de temps et, mal|;ré toutes les recherches, il est actuellement impossible de le retrouver (7). Aucun autre dépôt ne le possède.
On est donc obligé de se contenter, pour l'instant, du résumé que donne, du rapport et du projet de règlement, le Journal de la Municipalité et du département de Paris (n» du 20 mars 1791), dans le compte-rendu de la séance où Je projet fut discuté et en partie adopté. Ce résumé est Je suivant :
« En rendant compte de la séance du Conseil (général) du 22 décembre dernier, nous avons dit qu'il lui avait été proposé d'établir des concours
(1) Le texte manuscrit porte, par erreur : a ajourné ses observations,
(2) Rapport présenté le 4 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)
(3) Élu le 20 décembre. (Voir ci-dessus, p. 566-567.)
(4) Conformément à la décision prise avant le scrutin. (Voir ci-dessus, p. 566.;
(5) Vendredi, 24 décembre. (Voir ci-dessous.) (G) Imp. la p. in-So (Bib. nat., Lb 40/1241).
(Ij Constatation faite à diverses reprises de juillet à septembre 1900.
[22 Dec. i790J DE LA OOMMUNiâ DE PARIS 583
pour les monuments et les ouvrages publics dans tous les genres (1). Cette grande idée est digne d'un peuple libre, où l'égalité des droits n'admet de préférence que pour les vertus et pour les talents.
« Le Conseil avait chargé quatre de ses membres, MM. Cretté, Brongniart, Callet et Léonard Robin» de lui faire un rapport sur cet important objet; ils l'ont présenté dans cette séance (15 mars), avec un projet de règlement dont voici l'analyse.
« Par les concours, l'émulation excitée entretient l'amour des sciences et des arts ; elle en assure les progrès; la lutte des talents fortifie môme les vaincus et ne donne la victoire qu'à ceux qui se sont surpassés.
• Ce ne sont pas là les cabales, les basses sollicitations qui^ dans le régime de la servitude, flétrissent le génie qu'elles enchaînent : libre et fier de ses forces, il s'avance dans l'arène et ne désire que des adversaires dignes de lui.
« Le jugement porté sur le combat devient la loi de l'administration, qui n'a plus à craindre le reproche de n'avoir pas été juste et d*avoir écarté le mérite supérieur.
tt En un mot, les concoure sont, en même temps, et la plus sage précaulion qu'une administration prudente puisse employer et le moyen le plus assuré de mettre en évidence ce que les talents d'un empire peuvent ' produire de mieux. t
tt Dans le projet de règlement qu'ont dressé MM. les commissaires, ils ont cru ne rien laisser à désirer : en y déterminant, d'une manière générale, lés objets sur lesquels les concours doivent avoir lieu ; en réglant quels peuvent être les concurrents: ce qui concerne les programmes des concours; les ouvrages, projets, modèles, esquisses, dessins, plans et autres objets à fournir pour les concours ; les juges du concours; leur élection; les instructions et discussions pour préparer le jugement; ce jugement; les prix à accorder aux concurrents couronnés et l'exécution ou la direction des ouvrages couronnés.
c Suivant ce projet, tous objets relatifs aux belles-lettres, sciences et farts sont soumis aux concours. Les réparations mêmes le sont lorsqu'elles présenteront de grands changements et des travaux considérables.
a Si des auteurs, artistes ou autres personnes présentent des ouvrages, plans ou projets sur des objets non encore entrepris, ni soumis au concours, il n'y aura pas moins lieu au concours, en cas que le Conseil général juge à propos de donner suite à ces projets. Cette disposition a paru indispensable pour empêcher que les concours ne puissent être éludés, en faisant offrir, comme à l'avance, des projets sur des entreprises et ouvrages prémédités.
a La classe des concurrents n'est aucunement limitée, quel que soit le genre des objels mis au concours. Celui-là est déjà architecte, quoiqu'il n'eu fasse pas son état habituel, qui peut concevoir et présenter des dessins et des plans dignes du concours.
ta Les juges et les jugements des concours sont ce qui a paru à MM. les
(i) Ce n'est pas dans le compte-rendu de la séance du 32 décembre (n« du 31 décembre) que se trouve la mention signalée, mais dans celui de la séance du 22 octobre (n© des 24-'28 octobre).
584 CONSEIL GÉNÉRAL [22 Dec. 1790]
commissaires le plus important et le plus difficile à régler. L'un d'eux a eu l'idée ingénieuse d*une espèce de jury, qui, laissant à la Municipalité une influence générale sur Télection des juges, confierait néanmoins cette élection aux concurrents eux-mêmes: ce serait la formation, par la Municipalité, d'un tableau de cent personnes, professeurs et amateurs de belleslettres, sciences et arts', et artistes, parmi lesquels les concurrents éliraient le nombre déjuges déterminé pour le concours.
« L'exposition des ouvrages et objets du concours pendant un délai suffisant; les critiques de toutes personnes, comme des concurrents euxmêmes; les réponses de ces derniers; les conférences et discussions préparatoires entre les juges, et le jugement par scrutin, à la majorité des suffrages : c'est là ce que MM. les commissaires ont imaginé de mieux pour obtenir, sur les concours, les jugements les plus éclairés et les plus sains.
« A l'égard des prix et de l'exécution ou direction des projets couronnés, ils ont pensé que les grandes différences dans l'importance et la difficulté des concours devaient en apporter dans les prix, et qu'il en fallait de trois classes. L'exécution ou la direction seront de plus accordées aux auteurs qui auront obtenu les prix, en justifiant, par des travaux antérieurs, quils sont capables d'exécuter ou diriger, et si, d'ailleurs, il ne se présente pas d'autres empêchements.
u Ce projet de règlement général pour les concours comprend 11 paragraphes, »
Le lecteur pourra s'assurer, en comparant cette analyse avec le texte des articles adoptés (1), que le projet présenté par Léonard Robin ne subit pas de grandes modifications.
Distribué dans la séance du 21 janvier, le rapport fut mis à l'ordre du jour, le 24 février, pour la séance du 28; mais la discussion ne commença que le 10 mars, pour être continuée le 15 du même mois; les derniers articles furent adoptés le 10 mai.
(II, p. 582.) Le procès-verbal ne mentionne pas un incident intéressant dont le récit se trouve dans le Journal de la Municipalité ei des sectioru (n" du 31 décembre), et qui se place tout au début de la séance. Voici l'extrait du journal, avec ses appréciations :
a .,^^^ M. le Maire a rendu compte de la conférence de près de deux heures que lui et les administrateurs aux Départements des subsistances et des travaux publics ont eue, le 20 de ce mois, avec Sa Majesté (2). Les états des subsistances qu'ils ont eu l'honneur de mettre sous les yeux du roi ont pleinement tranquillisé sa tendre sollicitude. Sa Majesté est ensuite entrée dans la discussion des moyens déjà employés et de ceux projetés pour occuper utilement les pauvres, et elle Ta fait avec autant d'intérêt que de lumières.
« Il est bon de faire connaître, à ce sujet, qu'il y a déjà quelques mois que, pour donner de l'ouvrage aux artisans des faubourgs, le roi a ordonné, à ses frais, une grande quantité de lits de sangles, de tables et de chaises
(1) Séances du 15 mars et du 10 mai 1791. (Voir ci-dessous.)
(2) Lettre de convocation du roi, insérée au procès-verbal du 20 décembre. (Voir ci-dessus, p. 562.)
[22 Dec. 1790] DE LA COMMUNE DE PARIS 585
communes, qui ont été répartis dans les sections de Paris pour être distribués aux pauvres.
tt On sait que la reine a pareillement donné diverses sommes, tant pour la délivrance des prisonniers détenus pour mois de nourrice que pour venir au secours des mères infortunées.
c Si l'amour pour leur roi n'était un sentiment naturel aux Français, des actes d'une bienveillance aussi ingénieuse suffiraient pour leur attirer tous les cœurs, t
Le Moniteur (n'^du 25 décembre) constate que M. Delessart (ministre des finances) et M. le garde des sceaux (Duport-Dutertre) étaient présents à cette conférence.
ÎJ86 CORPS MUNICIPAL [23 Dec. 17«0|
23 Décembre 1790
CORPS MUNIC/PAL
Du 23 décembre 1790;
Le Corps municipal convoqué en exécution de rajournement prononcé dans la dernière séance, présidé par M. le Maire et composé de MM. Jolly, Lafisse. J.-J. Le Roux, Choron, Beaufils, Prévost, Durand, Rousseau, Le Roux de La Ville, Cahours, Deyeux, Hardy, Bernier, Le Camus, Charon, Cousin, Maugis, De Bourge, Montauban, Slouf, Canuel, Vigner, Filleul, Jallier, Pitra, Etienne Le Roux, Tassin, Trudon, Perron, Viguier de Curny, Boncerf, Champion, Desmousseaux, Lardin;
-*^*^ Sur la réquisition du substitut-adjoint du procureur de la Commune;
Le Corps municipal a arrêté qu'il lui serait incessamment présenté par MM. Durand, Quatremère et Bernier, qui sont nommés à cet effet, un travail sur la nouvelle circonscription des paroisses de la capitale, ordonnée par les décrets, et en outre que MM. les commissaires indiqueraient les moyens de pourvoir à la subsistance des ecclésiastiques employés, de manière que le culte divin ne souffre aucune interruption et que les salaires fixés par les décrets soient exactement acquittés (1).
-**- Il a été fait lecture d'une lettre de M. Le Blanc de Verneuil, procureur-général des Requêtes de Thôtel, qui fait hommage au Corps municipal d'un discours qu'il a prononcé le jour qu'il a requis, le sceau tenant, Tenregistrement des provisions de M. Du Port, ministre de la justice et garde du sceau de l'État (2).
(1) Rapport présenté le 11 janvier 1791. (Voir ci-de880U8.)
(2) Discours prononcé, le sceau tenant^ par M. Le Flanc db Verneuil, procureur-gé?iéral des Reguétes de Vhôtely et requérant les publication et enregistrement des provisions de M. Doport, garde des sceaux, le 7 décembre 1790, imp. :; p. in-4o (Bib. nat , Lu 2";G8i:i}.
[23 Dec. 1790] DE LA GOMMUNK DE PARIS 587
^*- Sur le rapport fait par MM Nizard et Hardy, commissaires nommés dans la séance du 6 de ce mois, pour faire Texamen des réclamations du bataillon des Jacobins-Sainl-Dominique, tendantes à transférer le corps-de-garde de Thôtel de Poulpry dans la rue Saint-Dominique, près Belle-Chasse (1);
Le Corps municipal, ouï le substitut-adjoint du procureur de la Commune, a arrêté que les choses resteraient dans Tétat où elles sont, jusques au mois de mars prochain.
— * Le Corps municipal, ouï et ce requérant le premier substitutadjoint du procureur de la Commune, autorise le Département des domaine et finances de la Ville à faire payer chaque mois les appointements ou salaires accordés aux différents employés au service de TAssembléo électorale, sur la réquisition qui en serait faite par le procureur de la Commune ou Tun de ses substituts; TAssomblée réservant tous les droits de la Municipalité pour obtenir, sur la caisse du département de Paris, le remboursement de cette avance.
'*-*' Sur la propositioL qui en a été faite par M. le Maire;
Le Corps municipal, après en avoir délibéré et entendu le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune, a arrêté que les obligations à fournir par la Municipalité de Paris à la caisse de Textraordinaîre, pour raison d'adjudications des domaines nationaux, faites à la Ville de 'Paris, par les décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés par le roi (2), seraient souscrites par M. le Maire et MM. les administrateurs au Département du domaine.
*--** Sur la réquisition du procureur de la Commune;
Le Corps municipal a ordonné la transcription sur ses registres, la publication, l'impression, Taffiche et Texéculion :
{^ d'une loi du 24 novembre 1790, relative aux adjudants-généraux de Tarmée et aux aides-de-camp (3) ;
2" d'une autre du même jour, relative à la réélection des officiers municipaux sortis de place (4);
3" d'une autre loi du même jour, contenant les nouveaux articles additionnels sur la constitution civile du clergé (5);
(1) Séance du 6 décembre. (Voir ci-dessus, p. 446-447.)
(2) Acquisition autorisée par le décret du 17 noars 1790. (Voir 1" série. Tome IV, p. 363-364.)
(3) Décrets du 18 novembre, présentés par Alex, db Lambth, au nom du Comité militaire, relatifs, le premier à l'avancement des adjudants-généraux de l'armée, Je second à la nomination et à Tavancement des aides-de-camp. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 513-515.)
(4) Décret du 21 novembre, présenté par le Comité de constitution, autorisant exceptionnellement la réélection des orQciers municipaux sortis de place par la voie du sort. {Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 589.)
(5) Articles proposés par le Comité ecclésiastique (Martinbau, rapporteur).
588 CORPS MUNICIPAL [23 Dec. iW]
4* d'une autre loi du même jour, 24 novembre 1790, relative à la suppression des ci-devant receveurs généraux et receveurs particuliers des finan. ces, ainsi qu*à la nomination et au service des receveurs des districts (i);
5« d'une loi du 1" décembre i790, relative auy insurrections qui ont eu lieu à la Salpêtrière (2);
6- d'une loi du 12 décembre 1790, pour prévenir les désordres que pourraient commettre les ci-devant soldats des troupes belgiques, qui se trouvent actuellement ou pourraient s'introduire par la suite dans les départements voisins des Pays-bas autrichiens et du Luxembourg (3);
7" d'une proclamation du roi du 19 décembre 1790, qui autorise le Maire de Paris et les officiers municipaux à faire procéder, en leur présence, au tirage de remboursement de l'emprunt de 80 millions, décrété par l'Assemblée nationale, le 27 août 1790;
8® d'une loi du 17 novembre 1790, relative à la vente des domaines nationaux (4);
9» enfin, d'une loi du 14 novembre dernier, qui ordonne que la vérification des pouvoirs des électeurs de Paris se fera en commun, et que les électeurs ainsi vérifiés se réuniront en commun pour nommer les juges des six tribunaux (5).
Sur le rapport des administrateurs au Département des domaine et finances de la Ville, des réclamations faites le 17 de ce mois par M. Barbier de Saint-Hilaire, marchand de bois (6);
Le Corps municipal, ouï le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune, a arrêté : 1° que, conformément à la délibération du Département de la garde nationale, du 23 juillet dernier, les administrateurs du domaine acquitteront en quatre payements égaux, de trois en trois mois, dont le premier sera fait le 19 janvier prochain, la somme de 23,050 livres, 15 sols, due à M. Barbier de Saint- Hilaire, pour le montant de l'ordonnance à son profit du Département de la garde nationale, en date du 23 octobre dernier, pour
pour l'exécution du décret sur la constitution civile du clergé, adoptés les 14 et 15 novembre. (V^ir Archives parlementaires ^ t. XX, p. 426-433.)
(1) Décret présenté par Lb Coutbulx db Cantelbu, au nom du Comité des finances, sur la nomination, les fonctions et le traitement des receveurs des districts, adopté les 12 et 14 novembre. (Voir Archives parlementaires ^ t. XX, p. 391- 400 et 425-426.)
(2) Décret du 23 novembre. (Voir 1" série, Tome VI, p. 392-393,)
(3) Décret du 12 décembre, sur la protection des départements du Nord contre les ci-devant troupes brabançonnes, présenté par Mbrlin, au nom de plusieurs Comités. (Voir Archives parlementaires, t. XXI, p. 418-419.)
(4) Décret du 3 novembre, sur la vente des biens nationaux, présenté par db La Rochbpodcauld, au nom du Comité d'aliénation. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 254-256.)
(5) Décret du 10 novembre, rendu à la suite de la pétition des électeurs présumés de la Commune de Paris, du 9 novembre, conformément à ua amendement de DU Port, et contrairement aux couclusions du Comité de constitution, présentées par Le Chapblibr, rapporteur. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 340 et 352.)
(6) Conseil générai, séance du 18 décembre. (Voir ci-dessus, p. 550.)
[23 Dec. 1700) DE LA COMMUNE DE PARIS 589
fourniture de bois à THôpital militaire; 2^ que la somme de 1,402 livres, 16 sols, réclamée par M. de Saint-Hilaire pour fourniture de bois aux districts des Carmélites, de Saint-Eusfache et de Saint- Jacques-de-l'Hôpital, lui sera payée de la manière qui sera ordonnée par le Corps municipal, lorsque les administrateurs du domaine, d'après la lettre circulaire qu'ils ont écrite le 17 novembre, auront remis Tétat général des dépenses faites par les districts (1); 3o enfin, que la fourniture du bois à brûler, pour le service de la Commune, sera indiquée par affiches, adjugée au rabais, et que tous les marchands domiciliés à Paris, forains et toutes autres personnes seront admises à sous-enchérir.
-^^ Lecture faite par le secrétaire-greffier : l» de l'arrêté pris hier dans l'assemblée du Conseil général, relativement aux juges de paix et au serment qu'ils devaient prêter dimanche prochain (2) ; 2» de la délibération de la section de la Fontaine-de-Grenelle, en date du 5 de ce mois, conçue en ces termes :
Extrait du procès-verbal de la séance de la section de la Fontainede-Grenelle, du 5 décembre 1790.
L'assemblée considérant combien les fonctions déjuges de paix, de leurs assesseurs et suppléants sont importantes au bonheur et à la tranquillité de la capitale, puisque l'étendue de leur compétence ne se borne pas au seul arrondissement de leur section, et qu'elles intéressent les citoyens de tous les quartiers de la Ville de Paris indistinctement;
Considérant combien il serait essentiel que l'opinion publique se manifestât sur les choix que les citoyens ont faits pour composer ce tribunal de paix, tribunal respectable, puisqu'il doit concourir à rapprocher les hommes sur les intérêts qui pourraient les désunir;
Considérant combien il serait dangereux que des places aussi honorables fussent conférées à des hommes sur lesquels ne se reposerait pas la confiance générale et dont les mœurs, la probité et toutes les qualités sociales < exciteraient quelques inquiétudes;
Considérant que, malgré l'heureuse habitude contractée par une grande partie des citoyens de toutes les sections de se réunir fréquemment en assemblées générales pour y délibérer sur la chose commune, il a pu se glisser parmi eux des hommes qui, sous le voile apparent d'un patriotisme épuré, n'ont cherché qu'à captiver leurs suffrages, afin d'assouvir leur cupide ambition, et que ceux qui ont ainsi brigué l'honneur d'un tel choix souvent le méritaient le moins ;
Considérant que, si les représentants de chaque section à la Commune ont été soumis à la censure de leurs concitoyens, il n'est pas moins utile d'y faire passer tous ceux qui portent le caractère sacré de fonctionnaires publics; que, les juges de paix, leurs assesseurs et suppléants étant destinés à juger, soit eii première instance, soit sans appel, des causes d'une
(1) 11 a été déjà question de celte circulaire adressée aux districts, dont le texte n'a pas été retrouvé. (Voir ci-dessus, p. 547.)
(2) Arrêté du Conseil général du 22 décembre. (Voir ci-dessus, p. 579.)
390 CORPS MUNICIPAL [23 Dec. 1790]
importance majeure, ils doivent ôtre les premiers à désirer que leur conduite soit éclairée avant d'entrer en fonctions, afin de justifier la confiance dont ils ont été revêtus;
Considérant enfin que, si les décrets de TAssemblée nationale n'ont rien statué à cet égard, la Ville de Paris se trouve dans un cas particulier, qui exige impérieusement l'adoption d'une semblable mesure;
L'assemblée arrête qu'elle portera son vœu à la Municipalité, à TelTel d'obtenir que, avant de recevoir le serment des juges de paix, de leurs assesseurs et suppléants, et de les mettre en exercice, la liste des uns et des autres sera imprimée et envoyée à toutes les sections ;
Que, sur le vœu de huit d'entre elles, la Commune entière sera convoquée dans le plus court délai possible, à TefTet de délibérer sur lej présent arrêté; ou, si le Corps municipal juge, comme la section Tespère, l'objet assez important pour mériter une prompte discussion, de convoquer sans délai la Commune^ en l'invitant à procéder à l'admission ou la réjection de chacun desdits juges de paix, assesseurs et suppléants, selon le mode qui a été ob&ervé pour l'admission ou réjection des Représentants delà Commune et Municipalité actuels; et que le présent arrêté sera porté au Corps municipal par MM. Osselin, Neret, Bonva|otetLe Brun, commissaires députés à cet effet, imprimé et envoyé aux 48 sections par des députés ad hoCt avec invitation pressante d'y adhérer ;
Ladite délibération appuyée du vœu des sections du Théâtrefrançais, des Postes, de la Grange-batelière, du Marché-des-Innocents, des Tuileries, de la Place-royale, de Notre-Dame, du Ponceau. de rOratoire et de Tlle (i);
Le Corps municipal, ouï le substitut-adjoint du procureur Je la Commune, ordonne que les sections seront convoquées pour mardi 28 décembre, à trois heures après midi, à l'effet de délibérer sur la proposition de la section de la Fontaine-de -Grenelle;
Arrête que, dans la journée du mercredi 29, les sections feront parvenir leurs délibérations à l'adresse du secrétaire-greffier à l'Hôtel-de-Ville, pour, d'après le dépouillement qui en sera fait, être, conformément au vœu de la majorité, procédé, soit à la réception du serment des juges de paix, soit à la rédaction d'une adresse ù l'Assemblée nationale, pour les soumettre à l'admission ou à la réjection de chacune des 48 sections (2).
-*"*** Sur la demande du secrétaire-greffier;
Le Corps municipal a nommé M. Lafisse, Tun de ses membres, à l'effet de commettre tels anciens syndics des compagnies et communautés d'officiers ministériels, pour procéder à la taxe des mémoires
(1) Il a déjà été observé qu'aucune de ces dix adhésions n'avait été conservée. (Voir ci-dessus, p. 453.)
(2) Arrêté imprimé à part : Municipalité de Payais. Corps municipal, 23 décembre 1790, Convocation générale des 48 sections, 3 p. in-4» (Bib. nat., Lb 40/1174, et Bib. Ville de Paris, dossier 10073). — Séance du 30 décembre, soir. (Voir cidessous.)
■■i^^yiM'.» '
[23 Dec. nOO] DE LA COMMUNE DE PARIS , oUi
des frais qui seront dus soit à ces officiers, soit aux parties par les bénéficier», corps, communautés et maisons religieuses (1).
''^^^ M. Lafissea fait lecture d'une adresse à l'Assemblée nationale sur le placement des six tribunaux (2). (I, p. 595.)
Le Corps municipal a adopté ladresse, ordonné qu'elle sera trans crite à la suite du présent procès-verbal, et arrêté qu'elle sera portée par M. le Maire à M. le président de l'Assemblée nationale (3).
Adresse de la Municipalité de Paris à F Assemblée nationale, concernant le 'placement des six tribunaux du département de Paris,
Monsieur le président, Messieurs,
La Municipalité de Paris, toujours pénétrée de respect pour la sagesse de vos lois, toujours empressée de les exécuter, s'est occupée avec zèle du soin de placer au centre de chaque division les six tribunaux que vous avez décrétés pour le département de Paris : tous les emplacements sont arrêtés; les mesures sont prises pour y établir au plus t^t les distributions nécessaires. Mais, avant de commencer un travail fort dispendieux, nous avons cru devoir vous soumettre quelques observations également importantes au bien public et aux intérêts de la nation.
Les édifices désignés sont des maisons religieuses, beaucoup trop vastes pour être occupées entièrement par les nouveaux tribunaux.
Les dépenses indispensables pour leur établissement, évaluées au plus bas par les architectes h la somme de 300,000 livres, pourront monter jusqu'à 400,000. La Ville de Paris n'est point propriétaire de ces édifices : elle sera forcée de les acheter, en totalité ou en partie. Si la Ville de Paris achète la totalité, elle contractera, d'une part, une dette immense, et, de l'autre, elle essuiera des pertes énormes, en ce que la portion des bâtiments qui ne sera pas occupée par les tribunaux perdra nécessairement la plus grande partie de sa valeur. Si la Ville de Paris n'achète qu'une portion de ces édifices, le reste étant devenu moins précieux, il en résultera des pertes considérables pour la nation. Dans l'une ou l'autre de ces deux hypothèses, si, pour vendre plus avantageusement les terrains, on en déplace les tribunaux, la dépense du premier établissement sera totalement perdue; le remplacement exigera de nouveaux frais, présentera de grandes difficultés, sans parler des retards que produirait ce changement dans l'administration de la justice.
Pour appuyer ces observations, la Municipalité de Paris ne citera, Messieurs, qu'un seul exemple. Dans le projet d'établissement des six tribunaux, on en place un dans la maison des Jacobins-Saint-Honoré, que les religieux ont abandonnée, et qui pourrait être vendue dès à présent. Cette maison occupe un terrain considérable, dans le quartier le plus avantageux ; elle est estimée plusieurs millions. Mais, pour tirer parti de ce terrain, il n'y a d'autre moyen que celui d'y percer des rues et d'y construire de nouveaux édifices. Le bâtiment qui subsiste, dans lequel sera le tribunal, se trouve au centre du terrain. En le conservant, il gênera les alignements, contrariera les spéculations, éloignera les acquéreurs, empêchera la rentrée
(1) Le commissaire fut changé le 30 décembre, soir. (Voir ci-deisous.)
(2) Adresse arrêtée en principe le %i décembre. (Voir ci-deaius, p. 572-573.)
(3) Le résultat de cette démarche est consigné dans le procès-verbal de la séance du 9 janvier 4791. (Voir ci-dessous.)
0^3'Z CORPS MUNICIPAL [23 Dec. 1790]
de plusieurs millions. Si, pour favoriser la vente, la Ville de. Paris se borne à retenir une partie du terrain sur les alignements projetés, il faudra qu'elle en fasse Tacquisilion, qu'elle bâtisse à grands frais; et le tribunal sera, pendant plusieurs années, au milieu des décombres, des embarras et du tumulte qu'entraînent toujours les grandes constructions. On peut dire la môme chose des cinq autres emplacements.
Ces considérations mûrement examinées ont porté les regards de la Manicipalilé sur le Palais de la justice. Cet édifice majestueux, placé dans un quartier qui lui devait presque toute son existence, qui perdrait tout si le Palais changeait de destination, contient un grand nombre de salles, avec leurs dépendances, où les nouveaux tribunaux pourraient être établis avec dignité, presque sans frais. Il en résulterait une première économie de 5 oa 600,000 livres; la Ville de Paris ne serait pas exposée dans la suite à de nouvelles dépenses; et les autres emplacements conserveraient toute leur valeur. Mais, indépendamment des raisons d'économie, il en est d'autres d'un grand poids, qui intéressent en même temps Je bien public et l'administration de la justice.
Dans l'enceinte du Palais sont comprises des prisons vastes, nouvellement reconstruites, où se trouvent réunies la salubrité, la sûreté, et dont le voisinage éviterait l'embarras et le danger des transfèrements.
Les six tribunaux étant rapprochés, les communications souvent nécessaires entre eux deviendraient plus faciles. Les hommes de loi, qui ont ensemble des rapports continuels pour les intérêts de leurs clients, se rencontreraient plus aisément. Les citoyens, qui pourraient avoir en même temps plusieurs affaires pendantes aux .différents tribunaux, les suivraient plus commodément lorsqu'ils trouveraient dans la même enceinte leurs juges, leurs défenseurs et leurs conseils.
Enfin, le quartier qui environne le Palais, qui a dû jusqu'à présent sa prospérité à Taffluence des citoyens qu'y attirait l'administration delà justice, ne se verra plus exposé à devenir entièrement désert.
Ces différents avantages, qui ne sont qu'indiqués ici, et plusieurs autres qu'il serait trop long d'exposer ont frappé d'autant plus vivement la Municipalité de Paris, qu'elle aperçoit tous les jours avec douleur combien il est nuisible k l'expédition des affaires que toutes les parties d'une administration ne soient pas rassemblées au même lieu. Forcée par le resserrement de la Maison commune d'avoir des bureaux séparés, distribués dans des quartiers fort éloignés les uns des autres, elle gémit continuellement des difficultés, des longueurs qui résultent de cette division, de la perte de temps quelle entraîne pour 'les administrateurs et pour les autres parties intéressées. Mais, indépendamment de ces considérations, si le rapprochement des tribunaux inspirait quelque inquiétude, si l'on craignait pour l'avenir, de leur part, une coalition attentatoire à la constitution de l'Etat, la surveillance du Corps municipal pourrait éloigner ce danger. Le Palais est assez vaste pour loger en même temps, et sans confusion, la Municipalité et les tribunaux. L'administration du département, qu'il est indispensable de loger, trouverait alors, dans ce qui fait aujourd'hui la Maison commune, un établissement d'autant plus commode que les bureaux de l'administration des biens nationaux y sont déjà placés.
Quant à présent, Messieurs, attendu que les décrets des 25 août et i4 septembre derniers n'ont ordonné ni que les six tribunaux fussent réunis, ni qu'ils fussent séparés, de sorte que les intentions de l'Assemblée nationale restent indécises, la Municipalité de Paris se borne à soumettre avec respect à votre jugement le choix des deux manières de placer les six tribunaux du département de Paris : l'une, plus longue et très dispendieuse, en les distribuant dans des emplacements séparés; l'autre, plus prompte,
ff '.T'r.*»'J '^^iin^'
[23 Dec. i790] . DE LA COMMUNE DE PARJS 593
qui n'exige presque aucun frais, en les établissant dans celles des salles du Palais qui leur seront jugées convenables.
Nous voyons dans ce dernier projet la sûreté du service, la commodité des tribunaux et de leurs officiers, l'avantage des justiciables, la prospérité d'un quartier important, une grande économie pour les finances de la Ville, un grand intérêt pour la nation. Nous vous le présentons avec confiance, Messieurs, parce que, étant les pères du peuple^ au nom duquel nous avons l'honneur de vous. parler, vous êtes toujours disposés à lui accorder tout ce qui tend à son bonheur.
Signé: Bailly, Maire;
DK JoLY, secrétaire- greffier.
-^-^ Le Corps municipal, après avoir entendu le rapport des deux commissaires qu'il avait nommés, par sa délibération du 13 décembre dernier (i), à Teffet de prendre connaissance des difficultés survenues dans plusieurs paroisses relativement à l'administration des biens des fabriques et à la nomination des commissaires des pauvres et des marguilliers; (II, p. 596.)
Et après avoir entendu le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;
Considérant : !<> que, aux termes de Tarticle 60 du titre I du décret de l'Assemblée nationale pour la Municipalité, les citoyens actifs ont le droit de se réunir 'paisiblement et sans armes en assemblées particulières, en donnant connaissance aux officiers municipaux du temps et du lieu de ces assemblées, mais que ces assemblées ne peuvent avoir pour objet que de rédiger des adresses et pétitions, soit au Corps municipal^ soit à l'administration du département de Paris , soit au Corps législatif, soit au roi[2)\
2o que celte disposition s'applique, non seulement aux assemblées de sections légalement convoquées, mais môme aux assemblées de paroisses ;
3° que les assemblées de sections ne sont point administratives;
4" quft le territoire d'une section et celui d'une paroisse n'ont rien de commun ;
o^ que les paroisses, quoique représentées par ceux qui composent les fabriques, peuvent bien s'assembler pour rédiger des pétitions, en se conformant aux règles prescrites par l'article CO du titre I du décret ci-dessus énoncé, mais qu'elles ne peuvent abroger par leurs délibérations les lois et règlements qui constituent les fabriques;
i>° que les biens régis par les fabriques ne sont point le produit d'une imposition sur les paroissiens, mais celui de bienfaits ayant
(1) Séance du 13 décembre. (Voir ci-dessus, p. 514.')
(2} Décret du 21 mai 1190. (Voir Archives parlementaires, t. XVI, p. 42i.) Daus lo registre manuscrit, rarticle est indiqué, par errour, avec le numéro 50. ToMK I 38
594 CORPS MUNICIPAL [23 Dec. i790|
pour objet des fondations que les fabriques sont chargées de faire acquitter;
7<> Considérant enfin que, aux termes de Tarticle 12 du décret du 10 octobre dernier, sur la vente des biens domaniaux, tous les him des fabriques, les fonds établis dans les églises paroissiales^ conservés provisoirement par V article 25 du décret du i 2 juillet sur la comlitution civile du clergé, seraient continués d'être administrés comme par le passéyjusquà ce qu^il en ait été autrement ordonné (i)'^
Déclare que toutes délibérations de sections ou paroisses qui ne se seraient point conformées aux dispositions de l'article 60 du titre 1 du décret ci-dessus énoncé sont nulles et inconstitutionnelles, comme contraires au décret, et ne doivent point être exécutées;
En conséquence, arrête que, en conformité de l'article 12 du décret du 10 octobre dernier, il ne sera rien innové dans Padmînistration des biens des fabriques; qu'il sera pourvu à la nomination des commissaires des pauvres, à celle des marguilliers ou administrateurs (les deniers des fabriques, comme par le passé, jusqu'à ce qu'il en ail été autrement ordonné par TAssemblée nationale.
Au surplus, le Corps municipal se réserve de statuer ultérieurement sur les diverses pétitions qui lui ont déjà été adressées pour obtenir la diminution du prix des chaises dans les églises, lorsqu'il se sera fait rendre compte du revenu de chaque paroisse;
Ordonne que le présent arrêté sera imprimé et affiché partout où i)esoin sera (2), et notamment aux portes des églises paroissiales; que plusieurs exemplaires en seront adressés, dans le plus court délîii, aux curés et marguilliers des paroisses, ainsi qu'aux 48 sections de la capitale, avec invitation aux curés d'en faire lecture au prône du dimanche prochain, 27 du courant.
— ^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.
-*-* Le Corps municipal s'est ajourné à dimanche 26, huit heures du matin, pour le dépouillement du scrutin sur l'élection du second substitut-adjoint du procureur de la Commune, et au même jour, à six heures après midi, pour les affaires d'administration (3).
M. le Maire a levé la séance.
Signé : IUilly^ Maire; de Joly, secrétaire-greffier.
(l) Art. 12 du lit. f , voté le 6 octobre. (Voir Arch. parlementaires, t. Xl.X, p. 471.) Ç'2) Impriraô sous ce titre : Municipalité de Paris. Corps municipal, i*i décein^
hre 1790, in-fol. (Bib. uat., Lb 40 1), 3 p. m-4o (Bib. Ville de Paris, dossier 10073)
ci 3 p. in-8« (Bib. nat., Lb 40/1174). ^3) Séances du 26 décembre, matiu et soir. (Voir ci-dessous.)
[23 Dec. 1790) DE LA COMMUNE DE PARIS 595
ÉCLAIRCISSEMENTS
(I, p. 591.) Contrairement aux conclusions de l'adresse du Corps municipal, quelques sections se prononcèrent pour le maintien des tribunaux de paris dans les arrondissements judiciaires qui leur avaient été assignés. La réunion de tous les juges dans un local unique leur paraissait dangereuse : on redoutait la tendance naturelle des collectivités similaires à s*agréger en corporation, et, sans le dire, on craignait la reconstitution d'un Parlement au petit pied. D'autre part, des intérêts d'ordre matériel étaient en cause : il y avait prestige et proflt pour une section à être le siège d'un tribunal, le chef-lieu d'un arrondissement judiciaire, et ces avantages locaux se trouveraient perdus si tous les tribunaux étaient groupés au Palais.
La section, qui fut la première à manifester son opposition au projet du Corps municipal, parait être la section de la Place-royale, qui prit, le 24 dé cembre, un arrêté dans lequel elle protestait contre la réunion qui pourrait se faire dans un même emplacement des six tribunaux du département, et demandait que l'Assemblée nationale fût suppliée d'ordonner qu'ils seraient établis dans différents quartiers de la Ville de Paris; elle arrêtait, de plus, que l'Assemblée électorale serait invitée à solliciter l'établissement distinct et séparé des tribunaux, et chargeait MM. Drossfxard et Hua de lui donner, en conséquence, communication de son arrêté (i).
Vient ensuite une délibération de la section de la Bibliothèqve, du 27 décembre (2), ainsi rédigée :
Sur la motion d'un des membres et après en a voie délibéré, l'assemblée de la section a arrêté, à Tunanimité, que, conformément au décret de l'Assemblée nationale du... (3), coDcernant l'organisation des six tribunaux du département de Paris, qui les divise et fixe leur emplacement dans six différents quartiers, l'Assemblée nationale serait suppliée de n'avoir aucun égard à toute demande qui pourrait être faite pour leur réunion en un seul local, et notamment au ci-devant Palais de la justice, réunion qu'elle croirait dangereuse pour la constitution, si la section n'avait la plus grande confiance dans le patriotisme des citoyens actuellement élevés à la place de juges.
Il a été, en outre, arrêté que cette résolution serait communiquée aux 47 autres sections. g-^^^ . Hardy, secrétaire-greffier.
La section du Faubourg- é^ontmar ire se prononça dans le même sens, le 28 décembre, par la délibération suivante (4) :
(1) Procès-verbal de l'Assemblée électorale, d'après Charavay, dans l'Assemblée électorale de Paris, 1790-1791 (p. 296).
(2) Pièce manusc. (Bib. nat., manusc. reg. 2666, fol. 208).
(3) Il n'y avait pas de décret fixant l'emplacement des tribunaux de Paris. Le dernier décret rendu, celui du 14 septembre, en avait simplement délimité les circonscriptions. Mais il est vrai que les intcntious de rAsscuiblée nationale n'étaient pas douteuses : en instituant six tribunaux, elle avait bien compris qu'il s'agissait de tribunaux distincts et éloignés les uns des autres.
(4) Imp. 1 p. in-4o (Bib. uat., Lb 40/1815, et Bib. nat., mauusc. reg. 2644, foi. 289 ; règ. 2686, fol. 8 et 9; reg. 2704, fol. 118).
596 CORPS MUNICIPAL [23 Dec. iVM)]
M. DiLARBRB, électeur et membre de rassemblée, a dit que, ayant été agiléoâ rAsscmblée électorale la questioa de savoir si, en se rendant au vœu de quelques électeurs, on ferait à l'Assemblée nationale la demande de réunir, à l'ancien Palais de justice, tous les tribunaux, cette proposition avait été rejetée, et que, au contraire, il avait été ju^cque remplacement de ces tribunaux devait être réparti comme la Municipalité l'avait provisoirement arrêté (l).
Une grande discussion s'est ouverte sur cette matière, et son résultat a préseutc le raj'me avis que rAssembléc électorale.
En conséquence, l'assemblée a arrêté d'inviter les 47 autres sections à le prendre en considération et à se réunir pour solliciter à cet égard un décret de PAssemblée nationale et nommer des commissaires pour lui en dresser la pétition, soutenue de motifs propres à l'obtenir.
Signé : Moelle, président.
Il n'y eut point besoin d'une démarche collective des sections : malgré Tavi^ du Corps municipal et les raisons données à l'appui dans l'adresse du 23 décembre, l'Assemblée nationale, comme on le verra, persista à vouloir que les six tribunaux fussent séparés.
(II, p. 593.) En fait de « difficultés survenues dans plusieurs paroisses relativement à l'administration des biens des fabriques et à la nomination des commissaires des pauvres et des marf^uilliers », selon la formule du procèsverbal, nous n'avons eu à signaler que* les délibérations de la section du Louvre des 12 novembre et l" décembre (2), la pétition de la fabrique de Saint-Gerraain-rAnxerrois, du 25 novembre (3), et la délibération de la section de Sainte-Geneviève^ du 4 décembre (4).
On peut y ajouter une lettre adressée par la^ec//o7i des Postes^ le i9 décembre, au comité de la section du Palais-royal (5), lettre dont voici le texte;
Messieurs, L'assemblée générale dv h\ section des Postes, qui s'est tenue le il du courant, m'a chargé expressément de vous prévenir que, conformément aux anciens règlements, elle désirait que tant le commissaire des pauvres que les marguillicrs soient à l'avenir élus par le concours de tous les paroissiens; qu'à cet effet j'aurais l'honneur de prier M. le curé do publier au i roue ou à l'issue de la grand'messe, et MM. les raarguilliers de faire afficher daus toute l'étendue de la paroisse, une assemblée générale des paroissiens pour mercredi, 22 décembre courant, à l'etîet par eux d'aviser aux arrêtés qu'il leur conviendra prendre relativement à la nomination des commissaires des pauvres et des marguilliers, au tarif du prix des chaises et à la reddition du pain bénit et autres objets sem-
(1) L'électeur Dklarbrk fait évidemment allusion à la discussion (jui s'engagea, le 21 décembre, devant l'Assomblée électorale, à la suite de la lecture de l'arrêté de la section de la Place-royale^ dont on vient de parler. Mais le procès- verbal, reproduit par M. Charavay, dans l'Assemblée électorale de Paris (p. 2%-297), dit simplement: « La lecture achevée, l'ordre du jour a été réclamé; il a été mis aux voix et l'Assemblée a arrêté d'y passer. »
(2) Voir ci-dessus, p. 470-471.
(3) Voir ci-dessus, p. 471.
(i) Voir ci-dessus, p. 514, note 4.
(.)) Pièce manusc. (Bib. nat., manusc. rcg. 2666, fol. 202 j.
[23 Dén. 1700] DE LA COMMUNE DE PARLïi ,H37
blables, jusqu'à eu qui; l'A.^seûiblèf naiionaJe «it statué déûaitivement à cet égard (1).
Je suis avec reapect^ Me&sipurs, votre trr's humble et très obéissaot serviteur.
Sif^iié : Dj£ Cerfvol, pp(?sid<?Dt,
J'ai rhoijoeur de voua inviter^ MesEsteurs, h me faire une réponse proronte et certaioe, dout Je puisse justifier à la section des PosE<^s et lï celles adhérentes.
A Luette leltre, se trouve jointe [a réponse su ix an te à la cominiinicaLfoii annoncée, sïj^née du curé et tie quelques nieinbi es de la fabrique de Sainl- Eustache (2) :
Paris. ](^ ID fb'ctimbn^ l'on.
Monsieur le président,
La lettre que vous nous ave« fait l'honneur de nniu? aflrestier de la part de la section des Poètes ayant élé rendue trop tiird^ il xi'ii pa^î été possible de faire ce ttialiu la publication que vnus demandJei^; mais il y sera certainement suppïéé rapri>?'mîdi, avant le sermon d'u^a;TL»,
Nous trouvîint réunis en aspemblée, nous ai-ons conféré sur le plan de la section, en ce qui concfrrne la convocation générale de l?i paroisse pour la nouùiia^ lion d'un commissaire des pauvres et d*un margullllert ot n'y ayant trouvé rien ifue de conforme aux principi^*» noua n'avons pas balauc'- à adhérer au vt«u qui noutî est tuanifrsté: nous l'avions m<^me prévenu en priant M* PaâvotKAU, Tun de nous, de vous informer de no* dispoî^j^jons à ce sujet.
Pennettciî-nons, Monsieur, néanmoins, de vous observer que, eu éfjard h la confus ii>u qui peut résulter d'une assemblée au^t^i nombreuse, il eût été peut- être pluî? evpédicnl que chaque section envoyât un i-ertîiïn nombre de représentants, qui coucourraîent avec nous aux dilïérents arrangements ijui pourront étrr? proposés.
Comme il est de hou ordre que chaque section du la parnlsse, ftyanfe le uiénse intérêt que celîe des Postes ^ la chose publique, soil. infonnée de la demande qui nous a été faite ain:-i que de notre réponse, nous alloua leur faire expédier ei^pie de Tune et de Tautre ut la leur faire parvenir.
Nous avoati l'honneur d'être^ avec la plus entière confraternité, Monsieur le président, vos très humbles et très obéissants? serviteurs.
.^ifffié : Po u P A ar , F R V BK RT e t B u F F a l lt .
Ici, i'accord ue parait donc paf^loiii de se faire: î! était déjà réalis^'i entre la sf^cfion da Palais-rùynl et la fabrique de .Saint-Rnch, ainsi que le constate une délibération de la fabrique, du ï"! décembre, quî adopte pnrtjrnefit et simplement lesi airétès pris parla section pour la taxe du loyer des chaises dans TL'glise, ainsi que fiour le mode de TotTrande et de la distribulion du pain bénit (3),
(l) Le refïîstre manuscrit de la section de^^i Postes (Arch* de la Seine, 0 lUdt) eonstate qu'il y avait eu déJÈi, k la date du 4 décembre, une délibération coin ernant la nomination des margnilliers, le pr'ix de location des chais*?.**, enfin l'of-* fraudes des pains bénits, qui avait reru, le l(J décembre, lt?s adliésions des sections du Fiitifj>iiirf/-}ftjnifttarlre et du Rfiiai^-roffal.
{2) Pièce uianusc. [Bib. nat,, reg. 3ËûG, foK 20:î),
(3j Pièce mannsc. (Biii* nat,, reg, 20*3, fol. 195^,