Tome II
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car sa nomination est antérieure à Fépoque où il fut décidé que les officiers seraient changés tous les ans. Il rappelle ses services depuis Torigine de la Révolution: il a surveillé les mouvements des troupes assemblées à Saint- Denis ; il a empêché souvent des meurtres que la foule voulait commettre; il a rétabli la paix en Picardie, arrêté à Pont-Sainte-Maxence les progrès de la contrebande. Quant à son affiliation à la Société des Amis de la constitution monarchique^ il Tavoue et s'en honora. Voici, à cet égard, sa profession de foi :
La Société que l'on attaque et dont je fais partie sera plus tard respectée; elle rend grâce à ses ennemis, qui la servent en la calomniaot, en la forçant ù multiplier ses écrits et sa propagande. Fidèle à la nation, à laquelle appartient la plénitude de sa souveraicetc; fidèle à la loi, que la nation a promulguée ; fidèle au roi, que la nation a investi du droit et du devoir de faire exécuter la loi ; elle n'a d'autres principes^ d'autre serment que les vôtres; elle ne Soutient que ce que vous avez juré de défendre. La coostitutloni les décrets, la liberté: YoilÀles bases sur lesquelles elle s'appuie. L'esprit de républicanisme, qui détruirait la constitution ; les libelles, qui s'élèvent contre les décrets ; la licence, qui renverserait la liberté : voilà les ennemis qu'elle combat, ^ée de la Révolution, instituée pour la Révolution, attachée à la Révolution, elle en sera toujours un des plus fermes appuis. Elle veut la mouarchie constitutionnelle, parce que la nation l'a décrétée; elle ne veut pas de la République, parce que la nation ne yeut pas de République.
A la suite de ce discours, le président lui posa quelques questions : est-il vrai que, après la dissolution du Club monarchique^ il ait été porté chez lui des fusils et des cartouches? pourquoi de Gb£vignt a-t-il été mis aux arrêts? Réponses : {° il n*a chez lui qu*une vingtaine de cartouches et un bon pour quatre mille; 2<* avant appris que Tordre avait été porté chez de Ghëyignt, comme remplaçant le commandant du bataillon, il avait cru devoir le mettre aux arrêts pour manquement à la discipline, et il a fait lecture de la lettre qu'il avait écrite à cette occasion et quHl avait communiquée à l'état major.
Enfin, il put sortir. Mais des allées et venues suspectes à la porte Ô£ sa maison durant la nuit précédente sont dénoncées, réveillent les défiances: rassemblée charge son comité de vérifier s'il n'existe pas chez lui des papiers intéressants, un dépôt de fusils et de cartouches, et décide que le corps-degarde voisin sera renforcé pour surveiller sa maison pendant la nuit.
Finalement, ramenée par son président à l'objet principal de sa convocation, qui était la suite de la nomination du commandant de bataillon nommé le 30 décembre, l'assemblée prend l'arrêté suivant:
L'assemblée, délibérant sur les moyens de procéder à Tinstallatiou du nouveau commandant, arrête que MM. les capitaines de chacune des compagnies du bataillon se retireront par devers M. le chef de la division (1), à l'effet d'obtenir son attache pour assembler mercredi prochain (5 janvier) Je -bataillon, recevoir à sa tête son nouveau commandant, et convenir avec M. le chef de la division de l'heure où il pourra se trouver à cette réception. Elle les a chargés, en outre, de dresser procès- verbal de sa réponse et, en cas de difficultés, d'en référer à la
(1) Le baluiWm dea HénjUets appartenait à la 'M division de la garde nationale.
[7 ianv. 47di] DE LA COMMUNE DE PARlS 67
section, si besoin est; et de faire, en outre, pour ladite installation, toutes les démarches qui seront nécessaires.
Signé : LocRé, président.
LiBKiiT, secrétaire-greffier.
Il fut répondu à la justification d'HAMELiN par une délibération de la section de Bondy du 20 janvier (1).
(1) Éclaircissements de la séance du 21 février. (Voir ci-dessous.)
CORPS MUNICIPAL
8 Janvier 1791
CORPS MUNICIPAL
Du samedi 8 janvier 1791, à huit heures a
Le Corps municipal extraordinairement con M. le Maire, et composé de M VI . Maugis, Ëtienn< Pilra, Boncerf, Houssomainc, Choron, Dncier, V tauban. Le Scène, J.-J. Le Roulx, Nizard, Slo gnauU, Cousin, Andelle, Mulot, Gandolphe, Ri nier. Le Roulx de La Ville, Jolly, Lardin, f^nue' Jallier, Tiron; M. Desniousseaux, snbstilut-adjo la Commune, préseut;
**" Le Corps municipal, délibérant sur les mo la loi du 26 décembre, relative au serment civiq devant archevêques et autres ecclésiastiques foni a arrêté que les ofiiciers municipaux répartis i paroisses de la capitale se transporteraient demai de la messe, dans toutes les paroisses, même dai ecclésiastique ne se sérail présenté pour faire ; Municipalité la déclaration pour la prestation di par l'art, 3 de la loi (1).
-"- Le Corps municipal, ouï le rapport de ses i avoir entendu le substitut adjoint du procureur les informations ordonnées par l'arrêté du 2H d( et lecture faite de la déclaration de la Société de narchique^ déclare que rien u'empéche qu'elle re {I,p.69.)
— Sur la représentation, faite par le substiti reur de la Commune, de la loi du 26 décembre V
(1) Déclaration qui dcïail èlrc faite aïaut le 9 jsnvie
(2) Arrêtiis îles S8 et 30 décembre 1790, et du ï jai p. eso et Gd8, et ci-desaus, p. 32.)
[8 Janv. 1791] DK LA COMMUNK DE PARIS 69
ment civique des ecclésiastiques, dans laquelle on remarque seulement une différence entre le titre qui la précède et le titre qui se trouve en tète de l'expédition envoyée et transcrite le 30 décembre dernier sur les registres de la Municipalité; ( II, p. 70. )
Le Corps municipal a arrêté qu'il serait fait mention de la différence en marge de l'arrêté qui ordonne la transcription (i).
.•v*^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.
-^^ Le Corps municipal s'est ajourné à demain (2), sept heures du soir.
Et M. le Maire a levé la séance.
Signé : Bailly, Maire; Dejoly, secrétaire-greffier.
(I, p. 68.) La cause priocipale de la suspension des séances de la Socié/é des Amis de la constitution monarchique était, comme nous Tavons vu, une distribution de pain aux ciloyens indigents au-dessous du prix courant (3).
D'après le Journal des clubs, il y eut une déclaration formelle du directoire de la Société, portant qu'il renonçait à ce mode inquiétant de distribution (4). Et le procès-verbal du Corps municipal affirme que lecture a été faite en séance d'une déclaration de la Société, dont il ue donne. pas le texte.
Cependant, le Journal de la Société des Amis de la constitution monarchique ne publie ni ne mentionne aucune déclaration de ce genre. Par contre, ce journal reproduit un Discours de M. le président de la Société des Amis de la constitution monarchique à M. le procureur-syndic de la Commune, ainsi conçu* (5) :
Monsieur,
Le Directoire de la Société des Amis de la conatilidion monarchique a l'honneur de représenter à M. )e procureur-syndic de la Commune qu'il est instant que Tordre arbitraire qui a suspendu ses séances soit incessamment révoqué.
La liberté est un bien que Thomme ne peut aliéuer : il est autant de son devoir que de son droit d'ôtre et de demeurer libre.
La liberté civile consiste à pouvoir faire tout ce que la loi ne défend pas, et personne ne peut contraindre à faire ce que la loi n'ordonne pas ou empocher de faire ce qu'elle permet.
(1) Arrêté du 30 décembre, soir. (Voir Tome I, p. 656.)
(2) Dimanche, 9 janvier. (Voir ci-dessous.)
(3) Séance du 28 décembre 1790. (Voir Tome I, p. 620 et 6HH-64H,)
(4) Journal des clubs ou sociétés patriotiques (t. I, p- 411-413).
(5) Journal de la Société des Amis de la constitution monarchique (no 4, du 8 janvier 1791).
?0 CORPS MUNICIPAL
Rappeler ces principes i M. le procureur-syntlic de li son attention sur lei int^r^ls et les droits des citoyen: lits Ami» de la conililiiiion monarchique.
On uoui défend de nom réuuir : cette dérensa est qu'A ta Joi de la prononcer. Noua avons obéi. Meis ce de plus à la Justice la plus prompte. Nous avons four pouvaient #tre utilet; nous avons fait plui m^me que tes papiers qui coatieunent nos oplDion*, oas apinioii* tutionnellement établie, ont été remis par nous k M. Commune. Nous avons cherctié des objeetioBS pour pleincoicut lïciairci le jugement du Corps municipa quBDce, M. la procureur-syndic de U Commune de U vous que cliaque instant qui s'écoule depuis que, par I par la loi, notre liberté est restreinte ajoute au délit ■■ avons droit de réclamer.
Toujours est-il que, le 8 janvier, le Corps muiiii des séances de la Sociélé des Amis de la cojit/ifnll l'eïplique le Journal dfi rlubs (l), la lai étant forn h tous citoyens ne faisant point corporation de s et sans armes, après en avoir donne avis à la Muni cipal n'avait aucune raison de ne pai rendre a liberté de tenir ses séances.
C'est sans doute par les soins de la Sociélé que 1 imprimé et publié (S).
(H, p. 69.) La différence à laquelle fait allusion h municipal et qui poKait sur le titre mâme de la 1i arilctiée par ordre de la Municipalité, avait donné vif, soulevé par Mirabeau lui-même devant l'Aisem vier, incident qu'il importe de signaler, parce qu'il de principe.
A vrai dire, le fait avait déjà été signalé la veill puté nommé Pasqueh de BotS'itoDVRAVE [1), qui ava bal relatif au serment des ecclésiastiques :
Il y B une proclamation de la Municipalité, qui étcn< auK ecclésiastiques non functionn aires publics et qui du repos public.
Mais celte observation, quoique applaudie par l relevée (4).
Le lendemain seulement, l'orage éclata.
L'abbé Grégoire venait de donner quelques eipli serment constitutionnel, qu'il avait prêté le premi
(1) Journ/U des clubs ou sociétés palriotit/iies [t. I, p.
(2) Dans une brochure éwanée certainement de ta d'un pali-inU à un de tes iimis, inip. H p, iu-g> {BIb. rHé rst reproduit par le lionittur univerâel |n> du 16 ji
(3) Députf' suppléant du la noblesse du bailliage de ( 10 juillet 1190 on remplaceujeat du titulaire, déiuitsioo
(i) Séance du Sjanvier 1791. (Voir Archives parlemen
[8Janv, i79l] DE LA COMMUNE DE PARIS 7i
la loi ayant été sanotionnée le 26 (1), lorsque Riq(ietti atné (c'était le nom légal du comte db Mirabeau depuis l'abolition des titres de noblesse) demanda la parole. Après avoir précisé en quelques mots le véritable caractère du serment demandé seulement aux ecclésiastiques fonctionnaires publics, il ajouta :
Je ne serais pas monté ù la tribune pour donner cette explication, si on ne lisait sur les murs des carrefours une affiche incoustitutionnelle, inique : on y déclare perturbateurs du repos public les ecclésiastiques qui ne prêteront pas le serment que vous avez décrété (2). L'Assemblée n'a jamais permis, elle n*a jamais pu permettre une telle affiche. Celui qui, après avoir prêté le serment d'obéir à la loi, n'obéirait point à la loi serait criminel et perturbateur du repos public (3). Celui qui s'obstinerait & ne pas prêter le serment et à conserver l'exercice de ses fonctions serait également criminel et perturbateur du repos public (4). Mais celui qui se résigne, qui dit : « Je ne peux prêter le serment, et je donne ma démission », n'est certainement pas coupable. C'est donc par une étrange erreur que ces affiches ont été placardées. La force publique doit réparer une erreur qui pourrait avoir les suites les plus dangereuses et favoriser les opinions de reux qui disent hautement qu'on veut établir un système réfléchi de persécution.
Ainsi mis en cause indirectement par celte inculpation qui atteignait la Municipalité dont il était le chef, Bailly, présent à la séance, monta à la tribune et dit :
Messieurs, je vais avoir l'honneur de vous rendre compte des faits qui concernent Tafficbe dont le préopinant vient de parler. Lorsque les lois décrétées par l'Assemblée, acceptées ou sanctionnées par le roi, sont envoyées à la Municipalité, elles sont transcrites sur le registre telles qu'on les reçoit. La loi relative à la prestation de serment des évêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics a été enregistrée par le Corps municipal jeudij 30 décembre ; on en a ordonné l'impression et Taffiche. Les affiches ont été posées dimanche, 2 janvier, avant le jour; dimanche au soir, on m'a apporté et dénoncé le titre de ces affiches. J'ai lu, en effet, avec surprise et avec douleur, le titre énonciatif de la loi, titre qui pouvait produire des effets funestes et qui, d'ailleurs, était essentiellement faux, puisqu'il renfermait des dispositions qui ne sont pas dalis la loi. J'ai envoyé chercher le secrétaire-greffier de la Municipalité (5), pour savoir s'il y avait quelque part, et, en même temps, j'ai donné ordre à l'Imprimeur de réunir des ouvriers et des afficheurs, pour faire et publier les changements nécessaires au titre. Le secrétaire arrivé m'a déclaré qu'il n'y avait aucune part, qu'il inscrivait et publiait les lois, ainsi que leurs litres, tels qu'ils étaient envoyés. Il était alors minuit. J'ai été sur-le-champ chez M. le ministre de la jus-
(i) Décret du 27 novembre. (Voir ci-dessus, p. //-/?.)
(2) Voici, sur l'objet précis i\o la dénonciation, la version du Procès-verbal officiel :
« Un membre a dénoncé, en même temps, comme fausse et téméraire l'affiche de la Municipalité de Paris, qui, en annonçant le décret du 37 novembre, déclare perturbateurs du repos public et devant être poursuivis comme tels tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics qui refuseraient de prêter le serment dans les délais prescrits par la loi. »
(3) Art. 6 du décret du 27 novembre.
(4) Art. 7 du décret du 27 novembre.
(5) Dbjolv.
72 CORPS MUNICIPAL [8 Janv. 1791],
tice (1), qai a vu, avec autant de douleur que moi, le titre qui avait été mis k cette loi. 11 s'est assuré que c'était une erreur commise dans ses bureaux pour renvoi des décrets. Il a corrigé lui-même le titre, ou plutôt il en a substitué un autre, qui a été envoyé sur-le-champ à Timprimeur, avec ordre d'imprimer, de faire afficher et surtout d'appliquer les nouvelles affiches sur les premières.
M.ALOUET intervint alors pour demander que la « grande prévarication • commise dans un bureau indiqué par le maire de Paris fût l'objet d'une information.
Mais Barnavr, sans s*opposer aux mesures que TAssemblée croirait devoir prendre relativement à l'erreur commise dans la proclamation de Ja loi, fil remarquer que l'erreur était déjà réphrée, et que, pour prévenir les inconvénients de cette erreur et empêcher qu'elle ne se répandit ailleurs, il suffisait d'inscrire dans le procès-verbal la dénonciation qui en avait été faite et Texplication qui en avait été fournie, sauf ensuite à réclamer telle peine qui paraîtrait convenable contre ceux qui l'auraient commise.
L'Assemblée ordonna, en effet, que les paroles du Maire de Paris seraient insérées en entier dans le procès-verbal (2).
Mais l'incident n'était pas clos : au cours de la séance, des cris se firent entendre du dehors : la foule, attroupée autour de la salle du Manège, invectivait les évéques qui refusaient de prêter le serment dans les termes prescrits. Le Maire de Paris fut obligé de sortir pour faire cesser le désordre. Un orateur de la droite, l'ex-marquis de Bonnay (3), ne manqua pas d'attribuer ces menaces à la malencontreuse affiche parisienne :
a Vous avez, — dit-il, — connaissance d'un faux, commis dans la ppoclamation de la loi. On a voulu le réparer; mais il n'a pu l'être complètement. Cette erreur très grave a excité dans l'esprit des malintentionnés une animadversion très forte contre les ecclésiastiques et un danger réel pour les fonctionnaires publics qui ne prêteraient pas le serment. »
II proposait de n'inscrire au procès- verbal que les noms de ceux qui prêteraient le serment, les autres se trouvant désignés par omission.
Et cette mesure de précaution parut justifiée, puisque l'Assemblée l'adopta immédiatement (4}.
L'affaire de l'affiche revint à la séance du lendemain, 5 janvier.
Il y eut d'abord quelques difficultés sur l'adoption du procès- ver bal, où Bailly avait été désigné comme maire de Paris. Quelqu'un fit remarquer qu'il avait parlé à la tribune et non pas à la barre, par conséquent en qualité de député et non en qualité de maire. L'observation était juste, et, malgré l'opposition du barofi Tessieh de Marguerittes, du Port et d'André firent décider que Bailly serait désigné au procès-verbal comme député (5).
(1) DUPORT-DOTERTRK.
(2) Séance du 4 janvier 1791. (Voir Archives parlemeiUaires^ t. XXII, p. 14-15.)
(3) Député suppléant de la noblesse du bailliage du Nivernais et Donziais, devenu titulaire par remplacement d'un démissionnaire.
(4) Séance du 4 janvier 1791. (V' ir Archives parlementaires ^ t. XXII, p. 17.)
(5) Séance du 5 janvier 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXII, p. 20-21.) — Au Procès-verbal officiel imprimé, il n'est pas fait mention des observations de la séance du 5 janvier ; à la séance du 4, Bailly est ainsi désigné par le procèsverbal : « M. Bailly, maire de Paris et membre de TAssemblée nationale. »
[8 lanv. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 73
Immédiate me ni après l'adoption du procès-Terbal, le président (EuHioir, député du tiers-état du bailliage de Hetz) donna lecture d'une lettre de DupoRT-DuTERTRE, garde des sceaui, qui répétait plus longuement les explications fournies la veille par Bailly, et, tout en se disculpant personnellement, se reconnaissait cependant responsable des erreurs de ses bureaux : « Je ne refuse pas, — concluait-il, — de devenir le premier exemple de la responsabilité ministéi ielle. Je m'en consolerai, puisque cet exemple pourrait être utile à mon pays; Je m'en consolerai, car ma conscience est pure et mon honneur n'est point compromis. "
[I invoquait d'ailleurs son passé, la pureté de ses intentions, ■ le mélange constant de modération et de fermeté qui avait pu le faire remarquer dans les fonctions aussi importantes que délicates qu'il avait antérieurement remplies » (t).
Malouet rappela alors la motion qu'il avait faite la veille en vue d'ouvrir uue information sur le fait si grave de la falsification d^un texte de loi et maintint que ce fait ne devenait pas indifférent uniquement parce qu'on avait ta conviction qu'il n'y avait eu ni méchanceté ni mauvaise intention. Tout en rendant hommage à la sagesse, à la simplicité de caractère du ministre qui venait de s'excuser, il demandait que, à titre de précaution, l'Assemblée prit ces deux mesures : faire insérer au procès-verbal et envoyer dans tous les départements la lettre du garde des sceaux ; puis, interdire de mettre en tète des lois aucun résumé, sommaire eiplicaLif, ou analyse, qui ne fût expressément délibéré et approuve par l'Assemblée nationale ellemême. Après quelques mots de Rkcnauii (de Saint-Jean-d'Angé!y), qui faisait remarquer que l'inlitulë des lois était déjà rédigé par les secrétaires pour porter les décrets à la sanction du roi, d'André appuya la motion de Malouet en la simpliflant : au lieu de soumettre au vote de l'Assemblée le sommaire des lois, pourquoi no pas se contenter de mettre en titre la désignation des lois, par exempte, dans la circonstance : •> Décret concernant te serment des ecclésiastiques » ?
HiLOUkT s'étant rallié h celte rédaction, l'Assemblée prononça te décret suivant {2) :
A l'avenir, le titre qui sera mis en tête de chaque toi eu indiquera simplement l'objet.
La lettre du garde des sceaux sera inscrite dans le procùs-verbat et envoyée aux corps administralirs dans les iléjiartemenls.
C'est l'écho affaibli de ces discussions qui se retrouve dans la sèche et obscure mention de notre procès- verbal.
Le Corps municipal profita d'ailleurs de la première occasion pour expliquer au public la véritable portée du décret du S7 novembre (3).
(1) Duport-Dutertre avait été lieutenant de maire au Uépartement de la police pendant toute la durée de la Muniripalitë provisoire, puis substitut du procureur de la Commune dan^ la Municipalité déànitive.
(2) Séance du 5 janvier 1191- {Voir Archives parlemenlaires, t. XXII, 21-22.)
(3) Arrêté du 7 janvier, J final. (Voir ci-dessus, p. 6i.)
CORPS MUNICIPAL [fl Jaov. 1791]
9 Janvier 1791
COHPS m VIS ICI PAL
"••^ Du dimancli6 t) janvier 1701, sept liourcB du Hoir;
Le Corps municipal assemblé en conséquence de l'ajouniemenl port<5 au procès-verbal du jour d'hier, présida par M. le Maire, et composé lie MM. Joly, Durand, Choron, Housscmaine, Monlauban, Stour, Le Roulx (J.-J.)< Bertollon, Trudon, Mzard, Cabours, Tassia, Dacier, Le Scène des Maisons, RàfTy, Charon, Filleul, Cousin, Tiron, Champion, Boncerf, Vigner, Jallier, Rc(;nault;
-**- Le Corps municipal a 3nteiidu plusieurs de ses membres répartis cejourd'hui dans les difTérentes paroisses de Paris pour recevoir des ecclésiastiques le serment prescrit par les décrets de l'Assemblée nationale. H a vu avec satisfaction que, dans beaucoup d'cfîHses, cette cérémonie avait eu lieu avec la tranquillité et la décence que l'on devait attendre des citoyens; il a aussi applaudi aux mesures de prudence prises par aucuns des commissaires pour empêcher les suites du trouble qui paraissait se Tormer dans les églises oii ils étaient répartis.
M. le Maire a témoigné à M. le Commandant-général présent combien le Conseil savait gré à la garde nationale de son zèle pour le service extraordinaire que celte cérémonie d'aujourd'hui a exigé, (l,p.76.)
Le secrétaire- grcflier adjoint a remis, à chacun des six commissaires nommés dans la séance du Corps municipal du 28 décembre dernier pour examiner le travail fait par M. Desmousseaiix ol qu'il a lu dans cette séance (1), une copie manuscrite de ce trav«il(2).
(1) !<ept commisBBirrg avaii^nt été ijoiiiu^h le SS décembre, jiarmi laïquelfl VAuvM.uBits. {Voir Tomel, p. 611.) Ce dernier ayant donné ea dAmistlon, il res-
(2) Le Corps municipal s'occupa, à la s^aoï^p du 12 janvier, de la dépense occasionnée par ces copies. (Voir ci-dessous, p. m.)
[9 Janv. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 75
v-^ M, le Maire a remis sur le bureau, pour être déposés au secrétariat, Textraii d'une délibération de la section des Arcis, relative au logement des juges de paix et des commissaires de police, et les délibérations de sept autres sections qui y ont adhéré et ont à ce sujet demandé, ainsi que la section de la Fontaine-de-Grenelle, la convocation de la Commune (1),
^-^^ M. le Maire a aussi remis sur le bureau, pour être déposées au secrétariat, une délibération de la section de la Fontaine-de^Grenelle, relative à la nomination des commis employés dans les divers Départements de la Municipalité, et les délibérations de dix sections qui y ont adhéré, avec demande que la Commune soit convoquée à ce sujet. (H, p. 79.)
Le Corps municipal, délibérant sur les demandes portées aux délibérations Busénoncées des sections dos Arcis et de la Fontaine-de- Grenelle, nomme MM. Tiron et Le Scène des Maisons commissaires pour rédiger un projet de règlement tant (2) sur la forme à suivre par les sections pour faire et adresser leurs pétitions (3) que pour faire des observations sur le contenu en la délibération de la section* des Arcis, ainsi que sur le mode prescrit par la loi pour former le vœu des sections et obtenir la convocation de la Commune (4).
-^^ Le Corps municipal, instruit que l'Assemblée nationale a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur les demandes faites par les sections que les juges de poix fussent soumis à une révision dans le» sections ; (III, p. 80.)
A arrêté de proposer au Conseil général de recevoir le serment des juges de paix dimanche prochain, 16 de ce mois, heure de midi (5),
'*'*** Le Corps municipal, instruit que l'Assemblée nationale a jugé par la question préalable sur la proposition faite de réunir les six tribunaux de district au Palais ; (IV, p. 80. )
A chargé MM. du Département des travaux publics de proposer au plus prochain Conseil les moyens de placer provisoirement les six tribunaux dans six emplacements différents (6).
M. le Maire a donné connaissance au Corps municipal d'une
(i) Aucune de ces délibératioas n'a été conservée.
(2) Le mot tant manque au registre manuscrit.
(3) Le Conseil général avait déjà adopté une Adresse à l'Assemblée nationale, dans le but de réglementer le droit de pétition collective des sections. (Voir Tome I, p.. 208, 375 et 437.)
(4) Rapport présenté le 30 janvier. (Voir ci-dessous.)
(5) Le Conseil général délibéra sur cette affaire le lendemain, 10 janvier. (Voir ci-deiiPUi. p 91.) «
(6) Rapport présenté le 11 janvier. (Voir ci-dessous, p. 110-111.)
76 CORPS MUNICIPAL
letlre qu'il a reçue du président de la section des 1 mande s'il doit ou ne doit pas présider uue assemb siens de Saint-Eustacho, qui esL ajournée à demain des marguilliers et commissaires des pauvres de cctl p. 88.)
Le Corps municipal, persistant dans son arrêté di dernier, fondé sur les décrets de l'Assemblée (i), déc lieu à délibérer.
— ~-> Lecture faite du procès-verbal, la rédaction ei vée.
**" Le Corps municipal s'est ajourné à mardi p courant.
Et M. le Maire a levé la séance.
Siijité : Bailly, Maii-e; Lëboink, secrétaire-greffier s
ÉCLAIRCISSEMENTS
(I, p. 74.) Quelques eitraits de journaui donneront un se passa dans les églises de Paris, le dimanche 9janvier, prestation du serment constitutionnel par les ecclésiastîqu
Le Sfoniteur universel (n* du H janvier) se borne à sans même en indiquer les résultats généraux :
« Conformément au décret de l'Assemblée nationale, i de la Municipalité se sont transportés, hier 9, dans l'églii et plusieurs des paroisses de Paris, pour recevoir le serme tiques fonctionnaires publics qui s'étaient fait inscrire i jour-là. «
Quelques jours plus lard (n" du {'6 janvier), le méjne lettre suivante: ^
Il vient de me tomber eous la main une peliLc Teuitle iup titre : Liste des curéa qui n'ont pas prèle le Krmeitt civique (S autaot de Burprise que d'iudigualion, qu'on avait mis au uomi M. ANiMiiAuiiK, curé de Saint-Jacques-du-haut-pas. J'atteste pasteur a pri'tO ce serment eotre mes mains dimaocbe demie seconde messe paroissiale, à la léic de sou clerg£, en présence comité de sa section, du couimandant de bataillon et de tous ^ lui en ont léuioignt} leur satisfaction par des applaudissement
(1) Arrêté du 23 décembre. (Voir Tome 1, p 393-591.)
(2) Od ne connaît pas d'imprimé portant exaclemcnt ce sous, p. 7 S.)
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Le Journal de Paris (n* du H janvier) fournil au moins un résultat total :
« Le nombre des ecclésiastiques qui ont prêté dimanche le serment ordonné par la loi est de plus de 500, parmi lesquels on compte 26 curés de Paris. »
Mais c'est dans la Chronique de Paris qu'on trouve les détails les plus complets.
Voici le premier compte-rendu (n* du 40 janvier) ;
« Les fidèles se sont rendus dans les églises, pour être témoins de l'obéissance de leur pasteur et des autres prêtres fonctionnaires. Comme on craignait quelques désordres, l'infanterie et la cavalerie nationales étaient distribuées par détachements.
« Dans beaucoup d'églises, presque tous les prêtres ont prêté le serment. On compte 28 curés (1), entre autres ceux du Temple, de la Sainte-Chapelle, de Chaillot, de la Madeleine-en-la-Cité, de Saint-Germain-le-vieux, Saint- Jean-de-Latran, Saint-Barthélémy, Saint-André-des-Arcs, Saint-Médard, Saint-Merry, Saint-Laurent, Saint-Martin-du-cloUre, Saint-Josse, Sainte- Croix-en-la-Cité, Saint-Jacques-de-la-boucherie, Saint-Sauveur, Saint-Louisen-l'île, Saint-Victor, Saint-Philippe-du-Roule, le Gros-Caillou.
« Le nombre des paroisses de Paris doit être réduit à 24: ainsi, nous avons le nombre de curés suffisant pour les desservir (2).
« Plusieurs manœuvres ont été employées pour exciter le peuple dans les paroisses des curés protestant.
« A Saint-Roch, les dévotes ont allumé la veille des cierges auxquels étaient suspendus des écrits incendiaires. On a jeté des billets dans l'église. Enfin, un prêtre, nommé Thomas, a prêché le matin contre le décret de l'Assemblée ; il a porté le fanatisme jusqu'à recommander aux prières les âmes des évêques et des prêtres qui mourraient martyrs de la foi. Les fidèles qui l'écoutaient l'ont forcé à descendre de la chaire de vérité, qu'il souillait par d'impudents mensonges. Sept prêtres seulement ont prêté le serment; l'abbé Fauchet était à leur tête.
« A Saint-Sulpice, le curé a prêché sur î'aumône; il a communiqué un plan pour le soulagement des pauvres, afin de se concilier la classe la moins fortunée et par conséquent la plus nombreuse. Après le prône, un homme d'un certain âge a applaudi au refus du curé ; un jeune homme lui a demandé pourquoi il applaudissait; l'applaudisseur a tiré un pistolet de son manteau et Ta menacé de lui brûler la cervelle; le jeune homme a pris au collet l'homme sans cervelle et Ta fait arrêter par la garde nationale, qui ]'a conduit à la Mairie. Le Mathan était entouré de tout son clergé et de quelques paroissiens, le mouchoir en main et les yeux en pjeurs, comme autant de Madeleines. Mais les fidèles ont demandé le serment; il a refusé et est sorti au milieu de sa garde cléricale. Cependant, sur 32 prêtres de cette paroisse, 12 ont prêté le serment. La garde nationale a protégé cette troupe de rebelles contre les insultes que son zèle pour la gloire, non divine, mais épiscopale, aurait pu lui attirer.
(1) Le journal imprima d'abord le chiffre de 38 curés; il rectifia le lendemain cette erreur typographique.
(2) Le décret du 4 février 1791 divisa Paris en 33 paroisses, dont 24 anciennes.
78 GORPB MUNICIPAL
H A la Madeleine, presque tous les praires ont rel
dire la messe et ont prétendu que ceux qui la dirai
que de faux prêtres, w On reijrelte que le curé de Ssinte-Marguerite, do
faisance sont connues, se soit rangé parmi les prote
ses paroissiens le regret qu'il avait de les quitter. « Le clergé de Sainl-Eustache s'est montré citoyen
> A Saint' Hiiaire, un ecclésiastique est monté en par ce louchant etorde : < Il est bien douloureux [ séparés d'un pasteur qui, depuis si longtemps, et municipal, a observé au prédicateur que cet eiposë conrorme à la vérité, puisque le curé avait encore jui vier), et Va prié de s'en tenir là, ce qu'il a fait.
• Dans une autre église, un prêtre, non content d* a prêché contre. Son auditoire a été si édifié qu'on de lui et que chacun a emporté un lambeau de son I
■ Le curé de Saint-Benoit avait prêté serment à comme à sa section (<) : il a dit lui-même en chaire < ce serment qui intéressât la religion. Mais il a ajoi suivre l'eiemple des ÉTêques.
> Le curé de Saint-Germain-l'Auierrois s'était faii de le prêter, il a. enroyé une lettre incendiaire qui ce
« 48 prêtres de Saint-Euslache ont prêté le sermei « Le curé de Bonne-Nouvelle est en fuite: il n'i créanciers.
■ Le curé de Saint-Paul s'en est allé, ou plutôt il i tentes, n
Le lendemain (n" du H janvier), complément d'in
■ La prestation il la cathédrale n été fort impc MM. Tassin et Houssehainr s'y rendirent. On avait élt la porte du chŒur: il y a été dit une messe bass M. Baillt et les officiers municipaux se sont plac l'autel : H. le Maire a lu le décret et In formule du ai ont prêté à l'appel nominal. AprÈs la prestation, H. qui a été unanimernent applaudi. Les prêtres ont at officiers municipaux jusqu'à la porte et ont partagé le peuple accouru en foule. Mais ces ecclésiastiques était gers à la métropole: aucun des chanoines et chapela
« Le curé de Sainl-Ktienne, avant la prestation de discours très touchant; son impatience était telle qu avancer trop lentement, n
Deux jours après {n° du la janvier), ce seul rensei
■ Le cuté de la Madeleine-en-1a-Cité, en prêtant soi discours où il a dit que ce serment ne doit point al puisqu'il ne s'agit point de dogmes, mais bien de la di rétablie dans sa pureté. »
(1) A l'Assemblée électorale comme k la section, on n civique, distinct du serment spécial enigé des ecclfslaslii
[ttiativ. il9i] DE LA COMMUNE DE PARIS 19
ËtiÛn, voici un incident postérieur à la prestation du serment (n<» du 21 janvier) :
tt ît a été dressé procès- verbal, par les commissaires de la section de Saint-Roch, du scandale causé dans cette église mardi dernier (1* janvier), par Tobstination du curé: il arracha lui-même Tétole du prêtre qui baptisait un enfant. Il provoqua le peuple... «
On peut consulter, en outre, sur les détails de la journée du 9 janvier, les écrits suivants :
Liêie àêê dures et prêtre» boni patrioteè de Paris qui ouf prêté le ser^ ment, avec le nom de ceux qui sont déchus de toutes fonctions publiques; fuite précipitée du curé de Saint-Sulpîce et grand scandale causé par le curé de Saint-Boch (4 ) ;
Détail exact de tout ce qui s'est passé hier dans les églises de Paris au sujet du serment décrété par V Assemblée nationale, aoec le nom des curée fanatiques qui ont refusé d obéir à la loi (2);
Fuite précipitée des curés dé Saint-Paul, Saint-Gervais et Saint-Jean en- Grève pour l'Auvergne et de trente six autres curés n'ayant pas voulu prêter le serment sur la constitution civile du clergé (3).
Bien entendu, ces productions de folliculaires anonymes ne méritent qu'une confiance extrêmement limitée.
Les chiffres définitifs des jureurs et des non jureurs parmi les prêtres de Paris seront indiqués à la date de la publication officielle, 5 février.
(il, p. 73.) La délibération de la section delà Ponfûlne-de-Grenelle, communiquée le 9 janvier au Corps municipal, est sans doute celle datée du 23 décembre 1790, ainsi conçue (4) :
L*assembiée, en persistant dans sa délibération du 30 octobre dernier, relative aux emplois (o) et y ajoutant, a arrêté que le Corps municipal sera invité à convoquer l'assemblée des 48 sections, sur le vœu de huit d'eutre elles, pour délibérer sur ledit arrêté; que le présent sera communiqué à toutes les sections avec prière d'y adhérer le plus têt possible; et a nommé commissaires^ pour solliciter Tadhésion des sections à cette convocation, MM. [suivent les noms de six commissaires].
Signé: Dblavillb, secrétaire.
On voit, par le procès-verbal du Corps municipal, que dii sections avaient déjà demandé, d'accord avec la section delà Fontaine-de-Grenelle, la convocation générale de la Commune.
Cette démarche étant restée inutile, la section de la Fontaine-^de-Grenelle la renouvela, le 19 janvier (6).
(1) Imp. 8 p. in-8« (Bib. nat., Ld 4/3249).
(2) Imp. 8 p. in-8o (Bib. uat., Ld 4/3247).
(3) Imp. 8 p. in-8« (Arch. nat., ADi xvn, 46 .
(4) Pièce manusc. (Arch. de la Seine, D 812).
(5) La délibération du 30 octobre 1790 delà section de la Fontaine-de-Grcnellp, relative aux emplois municipaux, n'est pas connue. Plusieurs arrêtés d'autres sections sur la nlême question, des mois d'octobre et novembre 1790, ont été déjà signalés. (Voir Tome l, p. Sli8-$3ii)
(6) Séance du 19 janvier 1791. (Voir ci-dessous.)
80 CORPS MUNICIPAL [9 Janv. 1791 1
(III, p. 75.) C'est au cours de la séance de ce même jour, 9 janvier, que le président, Emmery, fît savoir à TAssemblée nationale qu'il avait reçu l'adresse du Corps municipal que le Maire avait été chargé de lui transmettre (1). Il dit :
M. le Maire de Paris m'a transmis une adresse du Corps municipal. Le Corps municipal a délibéré que la liste des juges de paix serait imprimée, publiée, affichée et envoyée à toutes les sections, avec faculté d'émettre leur voeu d*approbation ou d'improbation sur tous les juges élus.
En parlant ainsi, le président Emmery dénaturait sans le vouloir le caractère de l'adresse du Corps municipal, qui, loin de prendre dans la circonstance aucune initiative, n'avait fait que transmettre à TAssemblée nationale le vœu de la majorité des sections (2).
Mais l'attention ne se porta pas sur ce point, et la discussion fut extrêmement brève.
Un membre ayant demandé le renvoi de l'adresse municipale au Comité de constitution, Goupillgau se borna a déclarer que la proposition de censure électorale à appliquer aux juges de paix était absolument inconstitutionnelle, et demanda en conséquence que l'ordre du jour fût prononcé.
Et, sans plus de discours, l'Assemblée passa à Tordre du jour (3).
Chacun des juges de paix de Paris resta donc l'élu de sa section, sans être soumis, comnie les notables du Conseil général, .à l'acceptation des autres sections.
(IV, p. 75.} Cette fois, c'est bien à une demande du Corps municipal, émanée de son initiative et fortement motivée (4), que l'Assemblée nationale opposa un catégorique refus.
Mais il faut reprendre de plus haut l'historique de cette question de la réunion en un seul local des six tribunaux de district attribués au département de Paris.
Aussitôt que les électeurs du second degré avaient été nommés par les 48 sections de Paris et par les 8 cantons de la banlieue, il s'était formé parmi eux un groupe qui, ayant pris d'abord le titre de Société patriotique des Grands ' A ugusiinSi s'appela définitivement Société d^ électeurs patrlolesi^). Ce fut cette Société qui prit l'initiative de la réunion en commun des électeurs pour la vérification des pouvoirs et pour les élections.
(1) Adresse et arrêté du 5 jaovler. (Voir ci-dessus, p. 33.)
(2) Séances des 6. 21, 22, 23 et 30 décembre 1790, 3 et 5 janvier 1191. (Voir Tome I, p. 446,572, 579, 590 et 658, et ci-dessus, p. 9-10 et 33-34.)
(3) Séance du 9 janvier 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXII, p. 99.)
(4) Adresse à l'Assemblée nationale^ du 23 décembre 1790. (Voir Tome 1, p. 572 et 591-593.)
(5) A la vérité, il n'est point certain qu'il y ait identité entre la Société patriotique des Grands- Aug us tins et la Sociélé d'électeurs patriotes.
De la première, ou ne connaît que le Règlement, daté de 1790 (imp. llp.in-12, Bib. nat , Lb 40/2441), et" un Discours prononcé à Vouverture du Club patriotique des Augiïstins, sans date (imp. 4 p. in-8«, Bib. nat., Lb 40/2442). Le discours ne précise pas le but de la Société. Quant au règlement, le seul article qui puisse ♦Hre considéré comme se rapportant au.\ élections est Tarticle 3, ainsi conçu :
'^m.KiU'i't^i ■■i"T5irT=w^>Kj<^,'-
[9 Janv. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 81
D'après le décret du 3 novembre 1790, rendu sur le rapport de Démkinier, rapporteur du Comité de constitution, les électeurs de chacun des sir arrondissements judiciaires du département devaient se rassembler, le lundi 8 novembre, en assemblées électorales distinctes, pour procéder à la validation des litres des électeurs dont la nomination pourrait être contestée, puis à la nomination des juges de leur tribunal respectif; la réunion générale des électeurs de tout le département ne devait avoir lieu que pour la nomination des membres de l'administration du département (1).
En conséquence, le procureur de la Commune de Paris, faisant fondions de procureur- syndic du département, avait, par arrêté du 5 novembre, convoqué les électeurs des six arrondissements dans six locaux différents, pour le 8 novembre, dix heures du malin.
Aussitôt, Cerutti, Kersalnt, Brissot, Pastoret, membres delà Société des élecfeurs patriotes, rédigent et font distribuer dans les assemblées d'arrondissement une brochure intitulée : Questions et réflexions que l'on croH nécessaire de présenter aux différentes sections du Corps électoral du département de Paris (2). Les questions y ayant été discutéer., des dépulalions respectives font connaître à chaque assemblée le vœu des cinq autres; des fX)mmissaires sont nommés, tant parmi les électeurs des cantons de la banlieue que parmi ceux des sections de la ville» et c'est ainsi qu'est arrêtée la rédaction d'une pétition à l'Assemblée nationale, pour obtenir d'elle l'autorisation de s'assembler en commun, de vérifier les pouvoirs des électeurs en commun et de nommer en commun les trente juges et les vingt-quatre suppléants des six tribunaux du département. Une objection cependant avait été faite; craignant que le procédé indiqué ne rendit l'élection bien plus longue, plusieurs sections proposaient de demander que provisoirement les tribunaux des districts voisins de Paris fussent autorisés à juger par appel les affaires criminelles (3). Mais cette objection fut écartée, le Corps municipal s'occu-
u L'objet delà Société est de s'in^struire de la loi, d'eu connaître l'esprit, de s'occuper de tout ce qui peut intéresser la liberté, la constitution, l'ordre public, de fournir aux citoyens qui la coniposeut l'occasion de se connaUre, s'apprécier et de préparer de bons choix pour les nominalions aux fondions publiques. »
Le Règlement de la Société d'électeurs patriotes, daté de 1790 (imp. i p. in-8', Bib. uat., Lb 40/2390), est beaucoup plus formel. L'article 1»^ dit : u L'objet de la Société est : 1* de discuter d'avance les questions qui doivent être décidées dans l'assemblée du Corps électoral ; 2'* de s'éclairer mutuellement sur les choix importants que les électeurs ont à faire^ sans que l'opinion la plus générale puisse gr>ncr ropiaioo particulière de ses membres dans l'Âssembrée électorale. »
Nouobstaot ccâ différences, et en raison de la concordance des dates et de ridentité de local — la Société d'électeurs patriotes avait aussi sou siège dana l'ancienne maison religieuse des Grands-Augustins, ~ on incline à penser que la Société patriotique n'est autre chose que la première forme de la Société d'électeurs patriotes, .^
(1) Séance du 3 novembre 1790. (Voir Archives parlementaires^ t. XX, p. 233.)
(2) Imp. sans date ni signature, 8 p. in-8» (Bib. nat. Lf 109/o) — La Chronique de Paris (n' du 10 novembre) parle d'un Vrécis rédigé par Kbrsaint, Baisser et Cerutti, dont elle publie des extraits : ces extraits sont textuellement tirés des Questions et réflexions,
(3) Arrêtés de la section de la Fontaine-Montmorency et de la section des Postes^ des 10 et 13 novembre. (Voir Tome I, p. ^76-^77.)
TouE H 0
82 CORPS MUNICIPAL [9 Janv. 1791]
pant à ce moment même de faire auprès de l'Assemblée nationale une démarche pour obtenir la formation d'un tribunal provisoire (1), et la pétition fut maintenue avec son libellé primitif (2),
Le 9 novembre, à la Hn de la séance du matin, une députation des électeurs présumés du département de Paris (3) se présente donc à l'Assemblée nationale : elle supplie l'Assemblée de vouloir bien ordonner que les six divisions des électeurs se réuniront en commun pour vérifier leurs pouvoirs et remplir les fonctions qui leur sont attribuées par la constitution. Le président Chasset répond que l'Assemblée s'occupera de cette pétition, et l'Assemblée décide, vu l'urgence, que le rapport en sera fait le lendemain, à deux heures (4).
En vue de répondre aux objections possibles ou connues, les promoteurs de la pétition font encore imprimer et distribuer aux députés une nouvelle brochure sous ce titre : Solution de quelques difficulféê élevées sur la demande du Corps électoral du département de Paris pour vérifier et élire les juges en commun (5).
Le lendeni.iin, 10 novembre, à l'heure dite, Le Chapelier, rapporteur du Comité de constitution, présente sou rapport : accueillant pour une part la pétition et la repoussant pour l'autre, il propose, au nom du Comité, d'autoriser la vérification des pouvoirs en commun, mais d'exiger des assemblées séparées pour l'élection des juj^es de chaque arrondissement. Il autorise la vérification en commun, parce que cette vérification préalable s'impose pour l'élection en commun des administrateurs du département. Quant à l'élection en commun, il la repousse, parce qu'elle est contraire aux principes constitutionnels qui veulent que les juges soient choisis par leurs justiciables seuls; les six tribunaux à établir par arrondissement pour le département de Pai is sont aussi distincts et aussi indépendants les uns des autres que les tribunaux de district formés pour les divers déparlements (lu royaume; les juges qui les composent ne doivent pas être élus autrement. Mais DU Port, Barnavk, Camus, de Mirarkau aîné combattent l'avis du Comité (6). Par quels arguments? Le Patriote français {w du 10 novembre) les résume ainsi :
« Le droit des citoyens d'élire tous leurs juges, l'intérêt particulier de la ville de Paris militent pour cette pétition.
a Le rapprochement de tous les arrondissements, l'enlacement des rapports et des affaires de tous leurs habitants, leur circulation perpétuelle de l'un à l'autre les ramènent nécessairement et successivement devant tous ces
(1) Arrêtés du Corps municipal du 12 et du 15 novembre 1790. (Voir Tome 1, p. 266-267 et 296.)
(2) Détails fouruis par le Courrier de Paris dans les 83 départements (n» du 10 novembre), la Chj^onigue de Paris (n"* du 10 novembre), le Journal de la Munirlpalité et des sériions (n" du 17 novembre) et le Journal des clubs ou sociétés pair iotiques (no du 20 novembre 1790).
(3) Électeurs />/-esMmés, tantque leurs pouvoirs n'étalent pas vérifiés et valides. (i) Séance du 9 novembre, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 338
et 340.)
(;j) Sans date ni signature, imp. 8 p. in-8<» (Bib. nat. Lf 109/4).
(6) Le Patrlole français (n" du 11 novembre) mentionne encore parmi les orateurs opposants Duquksnoy et Uœdbrkr.
[9 Janv. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 83
tribuDaui. Paris ne forme qu'un tout, qu'une niasse : ce tout est moins, pour les rapports judiciaires, un département qu'un district, puisque ses trois districts (1) sont assujettis aux mêmes tribunaux.
« Et d'ailleurs^ quels avantages n^ont pas les élections nombreuses! Ne sait-on pas que Topinion publique, cette opinion qui sans contredit est le meilleur fanal pour les élections, a bien plus d'empire dans les grandes assemblées; que le patriotisme s'y développe avec plus de force; qu'il y étouffe ces petits calculs de l'intérêt privé, qui spécule souvent avec tant de succès dans les petites assemblées ; qu'enfin les assemblées nombreuses offrent plus de cbances au vrai mérite, au talent connu ?
« Eh! si quelque ville sent le besoin pressant d'un choix pareil, d'un choix qui commande l'estime et la confiance universelles, c'est surtout la capitale, dont les pertes nombreuses ne peuvent se réparer qu'en appelant, par les lumières de ses tribunaux, ces hommes que la force y amenait autrefois, qu'un autre ordre de choses en éloigne aujourd'hui. »
Finalement, Mirabeau demande la priorité pour un projet de décret présenté par DU Port; après deux épreuves, la priorité est accordée, et l'Assemblée, considérant que la ville de Paris se trouve dans une position parliculière relativement à la distribution des tribunaux, décrète que la vérification des pouvoirs des électeurs et l'élection des juges des six tribunaux par les électeurs vérifiés se feront en commun, mais que les six tribunaux de district formés dans Paris resteront séparés et ne pourront en aucun cas se réunir pour former un seul tribunal (2J.
Les électeurs des sections de Paris et des cantons de la banlieue siégeaient donc, en exécution de ce décret, depuis le 18 novembre, en la salle de TÉvèché (3), et élisaient sans interruption, lorsqu'ils apprirent que le Corps municipal, chargé de préparer l'installation des nouveaux tribunaux, faisait des démarches auprès de l'Assemblée nationale pour obtenir que les six tribunaux, au lieu de siéger dans six emplacements éloignés, fussent réunis dans un seul bâtiment, le Palais de justice, où des salles distinctes pourraient, en très peu de temps et presque sans aucun frais, leur être aménagées (4).
Précisément, l'Assemblée électorale venait de terminer, le 30 décembre, l'élection des 30 juges et des 24 suppléants qu'elle avait à nommer. Dès le 31 décembre, un membre dénonça à ses collègues le devis présenté par PoYET, architecte de la Ville, qui avait servi à former la demande de la réunion dç8 tribunaux au Palais (5) : il résultait de ce devis, que le procureur de la Commune avait eu soin d'envoyer au Comité de constitution, que l'établissement des six tribunaux dans les locaux désignés coûterait 3,802,800 livres, c'est-à-dire près de 600,000 livres de plus que la construction de bâtiments neufs. Un autre membre fit aussitôt la motion de faire à l'Assem-
(1) Paris, Bourg-la-reine et Saint-Denis.
(2) Séance du 10 novembre. (Voir Archives parlemenlaires^ t. XX, p. 352.) (3] Sur une convocation du procureur de la Commune, du 15 novembre.
(4) Adresse de la Municipalité de Paris à V Assemblée nationale, arrêtée en principe le 21 décembre, adoptée définitivement le 23 décembre 1190. (Voir Tome Ij p. 572-513 et 591-593.)
(3) 11 est fait allusion à ce devis dans le procès-verbal du Corps municipal du 21 décembre. (Voir Tome I, p. 572.)
8^ CORPS MUNICIPAL [9Janv. ITHIJ
blée nationale une pétition pour, en lui annonçant la On des travaux de l'assemblée sur l'élection des juges, lui annoncer en même temps son vœu pour l'établissement prompt des tribunaux dans les endroits indiqués par les décrets de l'Assemblée nationale. Cette motion, appuyée, mise aux voix, fut adoptée, et CEnuTTi, secrétaire-général de' l'Assemblée électorale, fut chargé de rédiger à l'instant celte pétition. Il fut de plus arrêté que le président de l'Assemblée électorale se retirerait par devers le président de l'Assemblée nationale pour la lui présenter (i\
Une heure après, Gerutti donnait lecture de son travail, et, après quelques changements, la pétition à l'Assemblée nationale était adoptée dans les termes suivants :
Monsieur le président, L'Assemblée électorale me charge de me retirer par devers vous pour vous annoncer que. fidèle à sa mission et au vœu de TAssemblée nationale, elle s'est empressée de terminer avec la plus scrupuleuse promptitude et la plus exacte attention l'électiou des juges et des suppléants des six tribunaux du département de Paris. Elle me charge en même temps de vous prier, Monsieur, de vouloir bien présenter à l'Assemblée nationale une pétition relative à réta')lissemcnt des six tribunaux.
Tout le département de Paris regarde comme l'opération la plus importante que les six tribunaux soient installés sans délai et que l'on ne prolonge pas plus longtemps les inconcevables lenteurs apportées dans cet établissement qui presse dans tous les rapports publics et particuliers. Tout le département de Paris ne regarde pas comme une opération moins essentielle pour lui, ni moins indispensable pour la bouue distribuùon de la justice, que chaque tribunal soit placé dans l'arrondissement indiqué par l'Assemblée nationale et sollicité parla ronvenance^ des justiciables. Tout le département de Paris, instruit que la Municipalité a fait auprès de l'Assemblée nationale une démarche pour obtenir que les six tribunaux soient réunis dans un seul et même local, s'est alarmé d'uno démarche contraire aux décrets, contraire au vœu public, contraire à toutes sages prévoyances. D'après cela, TAssemblée électorale, représentant des assemblées primaires, vient réclamer contre une réunion qui leur parait inconstitutionnelle et impolitique (2).
L'Assemblée électorale, avertie par le public, a su que des architectes ont i roposé ditférents plans d'édifices somptueux pour y rendre la justice, et que la Municipalité a employé, pour demander la réunion des six tribunaux, la considération effrayante des dépenses extrêmes que coûterait Texécution de ces plans dispendieux. Sur cela, l'Assemblée électorale représente à l'Assemblée nationale qu'il existe déjà uue foule d'emplacements propres à recevoir les juges ou qui n'exigent que des changements peu dispendieux, et qui, par le voisinage du tribunal qui serait placé dans leur enceinte, donneraient une valeur nouvelle à tout le restant du domaine national dout ils font partie. L'Assemblée électorale ne croit pas devoir observer ici que le sanctuaire des lois n'a pas besoin de magnificence et que la justice a uue majesté qui la dispense du luxe. Ainsi, l'intérêt de la justice, l'intérêt de l'économie, l'iutérêtdela hbcrté présente et de la liberté future, tout enfin se réunit pour obtenir nos deux demandes, rinstallatiou prompte des six tribunaux et la séparation distincte de chaque tribunal.
(1) Séance du 31 décembre 1790. (Voir Charavay, Assemblée électorale de Pat-iSf aoo-noi, p. 337-338.)
(2) Quelques sections avaient, en effet, demandé que les tribunaux restassent •éparés. (Voir Tome I, p. 595-596.)
[9 Janv. 1791J DE LA COMMUNE DE PARIS 85
L'Assemblée électorale attendi avec la plus vive et la plus respectueuse impatience, une décision qui la rassure elle-môme et qui lui donne le moyen de tranquilliser le public.
Charjré de remettre cette pétition, le président de TAssemblée électoraie» Pastoret, fit observer qu'il était un peu tard pour qu*il pût arriver avant la fin de la séance de l'Assemblée nationale. Il fut autorisé à faire pour le mieux (1).
Ce fut donc au cours de la séance du l'»^ janvier 179t que d'André, président, donna connaissance à l'Assemblée nationale de la lettre de Pastoret ^2). Un membre proposa de renvoyer la pétition au Comité de constitution. Mais des objections surgirent. D'abord, dirent les uns (Brillat-Savarin, de Follevillk), le Corps électoral n'a pas le droit de faire des pétitions (3) ; ils demandaient la question préalable. D'ailleurs, ajoulèrent les autres (BoucoE), l'installation des tribunaux ne regarde que les municipalités, qui doivent, d'après les décrets antérieurs, les placer chacun dans leur district ; et ils proposèrent l'ordre du jour. Séance tenante, l'Assemblée passa à l'ordre du jour (4).
Mais l'ordre du jour ne tranchait pas la question, et l'emplacement définitif des tribunaux de Paris restait toujours à déterminer. Aussi d'André insistat-il, le 6 janvier, pour que le Comité spécial de l'emplacement des tribunaux voulût bien faire son rapport sur les tribunaux parisiens : car — faisaitil observer judicieusement — on ne peut pas établir de tribunaux à Paris, si l'on ne désigne les emplacements qu'ils doivent occuper. Au nom du Comité rais en cause, Prugnon déclara qu'il était prêt à faire le rapport à l'instant, mais qu'il était arrêté par l'opposition du Comité de constitution, qui prétendait que l'affaire rentrait dans ses attributions. Sur la proposition de Camcjs, l'Assemblée ordonna formellement au Comité de l'emplacement des tribunaux de faire son rapport le lendemain (5).
Ce rapport vint à l'ordre du jour le 8 janvier. Prugnon, rapporteur, commença par résumer le mémoire du Corps municipal, faisant ressortir les avantages du groupement des tribunaux dans le bâtiment de l'ancien Palais de justice, « emplacement vaste et commode, qui réunit la sûreté et la salubrité ». Puis il ajoutait, au nom du Comité :
Deux choses doivent déterminer votre opinion î la convenance des justiciables et réconomie. Quant à la convanance des citoyens, je ne pense pas qu'elle exige la distribution des tribunaux. La majeure partie des citoyens de l'empire sera bien plus éloignée du tribunal du district que les habitants de Paris ne le sont du Palais. Quelles sont â Paris les deux classes les plus exposées à avoir des procès ?
(1) Séance du 31 décembre 1790. (Voir Gaaravay, Assemblée électorale de Pans^ 1790-1791,^. 339-341.)
(2) Les Archives parlementaires ne reproduisent de cette lettre qu'un texte tronqué.
(3) En quoi ces honorables se trompaient, l'art. 2 du décret du 3 décembre 1789 reconnaissant formellement aux assemblées primaires et à celles des électeurs le droit d'adresser directement au Corps législatif les pétitions et instructions qu'elles voudraient lui faire parvenir. (Voir Archives parlementaires^ t. X, p. ^}o8.)
(4) Séance du i*^ janvier 1791. (Voir Archives parlementaires^ t. XXI, p. 740- 747.)
(ii) Séance «lu 6 janvier. (Voir Archives parlementaires, t. XXII, p. 41.)
CORPS MUNICIPAI. [9Janv, 1791]
iB (>ro prié taire S de maisons et les uéf^ocisnts. (ir. combieii <le fols n'arrivera-l-il s qu'uD homme, propriétaire de maisoDs situées dniis dilTérents quartiers, aura s procès eu instaoce dpvant plusieurs tribunaux à la fois 1 Ce propriflaire, ou négociant qui *e trouvera d.-ius le mt'me cas, serout donc obliftùa d'avoir des oués attilrd-s aiipn's de chaque triliunaJ ? El qu'où ne ilise pas qu'il sera péris aux avoués de postuler auprès de tous les tribunaux : les distauces rendraient lie faculté illusoire par le fait.
Craiut-ou uue coalitiou entre les dilférGDts tribunaux? Mais il» agirout sous
1 yeux de ta législature, du tribunal de cassation, de l'administration du dértement. La distanee s'opposera it-el te à la coalition, ai elle élait aujourd'hui ssibitï? Mais tes parleiuenla ue se voalisaient-ils pas de l'exlréiuité du royaume l'autre ? (In peut défendre aux jugea des diUérents tribunaux de s'assembler en mmua; ils auront daiie cet iniuiense édiQcc chacun un élablitsement séparé. iblierout-îls qu'ils sont les élud du peuple, lorsqu'ils jugeront en sa prénce? VA, si la conslilulion avait quelque chose à redouter, serait-ce de leur rf Si l'un craint les iur'onvénienls de la confralcrnilé, la distribution en six rondisseuicnls serait-elle au olistaclc aux rapports des juges eiilre eux ? Dira-ton que sU tribunaux réunis dans uu même lonal ue formeront qu'un bunal diviiié en six rhanibres? C'est comme si l'on prétendait que le Parlement, Cour des aides, la Cbambre des comptes, la Cour de9 monnaies, la Table de
arbre, l'Amirauté, la Chaucellerie, la Chambre des requêtes de l'hôtel, etc. etc., toutes les juridii'tiona autrefois réunies au Palais ne formaientqu'uu seul trimai. Cependant, il y avait cuire elles de fréquents cnnditsde juridiclion: elles udaïenl des arrêts contradictoires. La grande publicité des rapports et des jugeen ts doit ûter toute crainte ; tout se passera au grand jour; et, comme l'on dit, y a peu de filous \k où il y a. beaucoup de réverbères.
Voire Comité rend justice aux vues de la Jlunicipalilé, Si elle achetait des bâtienls nationaux eu totalité, clic se chargerait d'une dette immense. Si elle achetait que la partie de ces bilimenls nécessaire au placement des tribunaux, le en diminuerait le prix, et tes réparations ucuasiouneraierit une dépense de U.UUU livres et un relard considérable dans l'administration de la justice. Le frps législnlif, l'administration du département et In Muuicipalilé pourraient □ir leurs séances au Pnlais, sans géucr les tribunaux.
Pur ces motifs, le Comité pioposnilun projet de décret autorisanl, conforément à la demande du Corps municipal, la réunion des tribunani du iparlement de Paris tians l'ancien Palais de justice, en telle sorte cepentnt qu'il fiHa^sr^né â chacun d'eux un local distinct et entièrement séparé, , sans que, sous iiucnn prêteite, ils pussent se réunir et délibérer en com-
Uais les conclusions du Comité ne rencontrèrent ù peu prég que des iversaires : la crainte de voir se former, dans la capitale, un corps unique
2 majsistralure obsédait les esprits. BouTKvtLLK-Dumirz, Reubell, Boucbe, uzoT, Rœdrhkr appuyér-cnl tour a. tour ia question préalable ; on alla jusu'ii demander que te Comité fût rappelé à l'ordre pour avoir méconnu la isposjtion du décret qui, en autorisant la réunion des électeurs en une ;ule assemlilée électorale, avait posé la condition que les sii tribunaui traient distincts et séparés (<). En vain Gimluuuk, député de Paris hors- ■s-Fnurs, essaya-t-il de faire valoir l'intérêt des justiciables, disant:
Dans le système de lu division, jamais les alfaires ne seront prèles, el l'ondeaudera délais sur délais, sous prétexte que les avoués ou les défenseurs offi-
(I) Décret du 10 novembre 1700. (Voir ci-dessus p. S3.)
[9 Janv. 1791] Dli LA. COMMUNE DE PARIS 87
cieux sont employés ailleurs. Les juges de paix, les bureaux de paix seront distribués dans tous les quartiers de la capitale: voilà la justice qu'il faut mettre u la portée du pauvre. Mais il n*y a aucun motif pour diviser les tribunaux destinés à connaître des affaires majeures, et, en les réunissant, il n'y aura pas encore de département dans lequel les justiciables soient aussi prés de leurs tribunaux.
Mais rAssenibiée avait son parti pris : la règle générale étant que chaque district devait avoir son tribunal chez lui, à sa portée, Paris devait se soumettre à la règle. Pas de loi d'exception pour Pafis. En conséquence, TAssemblée nationale décida qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur le projet de décret du Comité (1).
En somme, TAssemblée électorale, guidée par la Société (Télecieurf pa^ friotes, l'emportait sur toute la ligne : contre l'avis du Comité de constitution, elle avait obtenu le droit de faire les élections en commun ; maintenant, malgré les conclusions du Comité de l'emplacement des tribunaux, elle faisait rejeter la demande du Corps municipal pour la réunion des tribunaux au Palais.
Le Corps municipal dut donc se remettre à chercher des locaux, et son embarras est ré.vélé par l'instabilité de ses résolutions : les emplacements choisis en novembre et décembre (2) sont modiQés le H janvier, puis le i2, puis encore le H, et le 18, et le 19 Janvier (3).
En suite de quoi, l'Assemblée nationale eut encore à s'occuper, le 23 janvier, de remplacement des tribunaux de Paiis.
Cette fois, ce fut Dkmrunier qui, au nom du Comité de constitution, exposa que, malgré les soins de la Municipalité de Paris, on n'avait pu trouver que quatre emplacements pour les six tribunaux ; il fallait donc placer les deux autres au Cbàlelet et au Palais. Mais, comme c'était une maxime de jurisprudence que chaque tribunal devait être placé dans le territoire de sa circonscription, il y avait lieu de voter une disposition spéciale à ce sujet. Rkubell et Martinbau essayèrent bien encore, le premier de soutenir que le décret proposé avait pour effet détourné d'opérer la réunion contre laquelle l'Assemblée s*était tant de fois élevée et qu'elle avait même formellement rejetée, et le second de réclamer contre les lois d'exception dont on comblait Paris, Leurs protestations n'eurent point d'écho, et l'Assemblée nationale, en décidant que les tribunaux du 1" et dp 111° arrondissements du département de Paris tiendraient provisoirement leurs séances le premier au Palais et le second au Chàtelet, déclara que leurs jugements seraient valables, quoique rendus hors de la circonscription de leur territoire. En même temps, sur la demande de Chabroud, il fut ajouté que la Municipalité de Paris devrait rendre compte, dans le délai de quinze jours, des emplacements qu'il lui paraîtrait convenable de donner aux six tribunaux de Paris (4).
(1) Séance du 8 janvier 1791, matin. (Voir Archives parlementaires^ t. XXlï, p. 82-84.)
(2) Arrêtés des 25 novembre et 6 décembre. (Voir Tome i, p. 386 et 451.)
(3) Arrêtés du 11, du 12, du 17, du 18 et du 19 janvier. (Voir ci-dessous, p. UO-lll et 117)
(4j Séance du 23 janvier 1791. {\oir Archives fKirlementaires, t. XXII, p. 463.)
88 CORPS MUNICIPAL [9 Janv. 1791]
Finalement, de par Tensemble des dispositions prises à ce sujet (i), les six tribunaux d'arrondissement de Paris se trouvèrent logés ainsi qu'il suit :
Tribunal du I®' arrond', au Palais (Requêtes du Palais).
id. 11" — à la maison des Petits-Pères, place des Victoires.
id. I1I« — au Châtelet.
id. 1V« — à la maison des Minimes, place Royale.
id. V« — à l'abbaye Sainte-Geneviève.
id. Vl« — à Tabbaye Saint-Germain-des-prés.
(V, p. 76.) C'est en conséquence d'une délibération de l'assemblée générale de la section des Postes^ du 4 janvier 1791, faisant elle-même suite à deux délibérations précédentes des 4 et 17 décembre (<!), que le président de la section posait au Maire de Paris la question que celui-ci, à son tour, soumettait au Corps municipal.
Cette délibération du 4 janvier est ainsi conçue (3) :
La section couvoquée en la manière accoutumée, sur la demande de 50 citoyens;
Il a été fait lecture par M. le président de la pétition signée de 50 citoyens, formant le sujet de la présente assemblée, et qui avait pour sujet une protestalion contre la nomination des marguilliers, faite le 26 décembre dernier, au mépris des annotés pris les 4 et 22 du mé^mc mois, en rassemblée générale de la section et de la paroisse.
La matière mise en délibf'*ration, après lecture faite de la délibération du Corps municipal, du 23 décembre dernier, relativement à Tadminislration des fabriques (4), et pieiuement discutée par plusieurs membres de l'assemblée;
La section a pris rarrêté suivant :
Une partie des citoyens de Saint-Eustache, convoquée dans Téglise paroissiale dans la forme prescrite par les décrets, a déclaré qu'elle protestait de nullité rassemblée clandestinement et illégalement tenue par MM. les marguilliers de Saint-Eustache le 26 décembre dernier, au mépris d'une assemblée générale de tous les paroissiens de Saint-Eustache tenue eu ladite église, le 22 dudit mois de décembre, par MM. les curé et marguilliers, laquelle avait été remise au 10 janvier, présent mois.
Eu conséquence, elle a arrrté qu'il serait fait une députation à MM- les curé et marguilliers, pour les inviter, au nom des paroissiens, de convoquer de nouveau, conformément aux règlements et en exécution du décret du 3 septembre «leruicr, qui a dit qu' « il ne serait rien innové au régime des paroisses » (5), et en vertu de la délibération prise en rassemblée générale du 22 décembre dernier, une assemblée générale de ladite paroisse pour le 10 du présent mois de janvier, à l'effet d'y délibérer et prendre les arrêtés qu'ils jugeront nécessaires sur les objets qui avaient été agités dans les précédentes assemblées, déclarant
(1; Depuis l'arrêté du Corps municipal du 25 novembre 1790 jusqu'au décret du 23 janvier 1791. (Voir Tome I, p. 385-386.)
(2) Il a été fait mention précédemment des délibérations de la section des Postes du 4 et du 17 décembre 1790. (Voir Tome I, p. .5^7, note 1, et 396,)
{'.i) Ueg. manusc (Arch. de la Seine, I) 100l\
(i) Arrêté du 23 décembre. (Voir Tome I, p. 593-594.)
(5) Il y a ici une erreur de date : il s'agit du décret du 12 octobre, qui décidait rjue les biens des fabri(iues continueraient d'être administrés comme par le passé. (Voir Tome ï. p. 594, note 1, et GOfi.)
■. »?ï5Ti-
[9 Janv. 1791] DE LA. COMMUNE DE PAKIS 89
que, dans le cas où MM. les marguilliers se refuseraleot de faire ladite convocation, les citoyens. les rendront responsables et garants de tout ce qui serait fait de contraire à leurs droits, et qu'ils se pourvoiraient par toutes voies légales pour les y contraindre;
A am^té que la présente délibération serait notifiée tant à M. Boulanger, nommé marguillier, qu'à M. Dumontib, nommé commissaire des pauvres, à l'effet de les inviter de ne pas s'immiscer dans leurs fonctions.
L'assemblée a aussi arrêté que, pour être admis dans l'assemblée générale des paroissiens qui sera convoquée le 10 du présent mois, les citoyens seront tenus de présenter & la porte d'entrée soit leur carte de citoyen actif, soit leur quittance de capitation ou leur avertissement ou leur quittance des pauvres, comme aussi que copie de la présente délibération serait envoyée à toutes les sections dont partie des cito^-ens dépendent de la paroisse, à l'effet de la leur taire connaître.
Et, à l'instant, le présent arrêté a été signé par 46 membres de l'assemblée, laquelle a nommé par acclamation, pour commissaires pour porter ledit arrêté, MM. [suivent quatre noms].
Signé ; C£rfvol, président.
Mareschal, secrétaire-grefûer.
On remarquera que rassemblée de la section des Postes, en demandant une nouvelle convocation, réclamait l'application de l'arrêté municipal du 23 décembre. Le contraire s'était passé dans la section de l'Hôtel-de-Ville, qui avait obligé le Corps municipal à prendre contre elle des arrêtés coërcitifs (l).
(1) Arrêtés des 26, 28 et 30 décembre 1790. (Voir Tome L p. 605-606, 617-618 et 657-658.)
90 CONSEIL GÉNÉRAL [40 Janv. 179*]
10 Janvier 1791
COiySEIL GENERAL
^^^^ Du lundi 10 janvier 1791, ù cinq heures après midi;
Le Conseil général de la Commune convoqué on exécution de Tajournement prononcé dans la dernière séance, présidé par M. le Maire,, et composé de MM. les notables, à Texceplion de MM. Andelle, Anquetil, Beaulils, Bernier, Hlandiu, Boncerf, Brunet, Cahours, Canuel, Ceyrac, Cholèt, Choron, Corsantes, Debourgos, Delarsille, Descloseaux, Desmousseaux, Dreue, Fallet, Frezard, Garan, Geoffroy, Hardy, Jeanson, Lalisse, Lehoc, Lépidor, Le Roulx de La Ville, l^e Roulx (Etienne), Le Roulx (J.-J.), Lescène, Lesould, Levacher, Levacher-Duplessis, Maugis, Montauban, Potron, Prévost, Quin, RafTy, Raffron, Robin (Léonard), Stouf, Tassin, Thorillon, Tiron, Trotignon, Trudon (Charles;, Trudon (Jérôme) et Vernoy; le substitut du procureur de la Commune présent;
-*^* A l'ouverture de la séance, M. le Maire a annoncé que M. Livoncourt, commissaire du roi pour la marine et le commerce de France en Hollande, actuellement à Paris par congé du roi ; M. Dcvoise, consul de France à Scio, dans le Levant; M. Saint- Didier, consul général de France en Russie ; et M. Ourtubise, secrétaire d'ambassade en Portugal, se présentaient et demandaient à prêter le serment civique^ décrété par l'Assemblée nationale et accepté parle roi.
Ces messieurs ayant été introduits et placés sur l'estrade en face du bureau, M. le Maire a prononcé la formule du serment conçu en ces termes :
Vous jurez d'être fidèles à la nation, à la loi, au roi, de maintenir de tout votre pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi, et de défendre les Français qui se trouveront dans les lieux de votre résidence.
MM. Livoncourt, Devoise, Saint-Didier et Durtubise ont tous répondu : Je le jure.
Ils ont ensuite été invités à assister à la séance, et l'Assemblée a unanimement applaudi à cet acte de civisme.
[iO Janv. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 91
-^^-^ Le Conseil général, étant informé que l'Assemblée nationale, invitée de délibérer sur la demande des sections de la capitale tendant à soumettre les juges de paix à la censure et à Tapprobation circulaire des 48 sections, avait arrêté de passer à Tordre du jour (1) ; instruit encore que le Corps municipal proposait, par son arrêté pris hier, d'indiquer la prestation de serment pour dimanche, 16 janvier, à une heure après midi (2) ;
A adopté le jour proposé et renvoyé au Corps municipal pour l'exécution du présent arrêté (3).
Sur l'observation, faite par un de MM. les notables, qu'il paraissait convenable de. revenir sur la disposition de l'arrêté du 18 décembre qui ordonnait que les juges de paix et leurs assesseurs seraient tous convoqués pour prêter le serment ^4), et de réduire la convocation aux seuls juges de paix ;
Le Conseil général a adopté la proposition et arrêté que les juges de paix seraient seuls convoqués.
Un autre membre ayant proposé de revenir également sur la disposition de l'arrêté qui porte que le serment sera prêté sur le perron de l'Hôtel -de-Ville;
La question préalable, proposée et mise aux voix, a été adoptée, et la disposition du précédent arrêté confirmée (o).
--*^ Une députation des perruquiers locataires de la ville de Paris, ayant à sa tête M. Polverel, jurisconsulte, a été annoncée, introduite et admise.
M. Polverel a fait lecture d'une pétition des perruquiers locataires, tendant à faire réformer une ordonnance du Département de police, en date du 28 décembre dernier, qui fait revivre à leur égard tous les anciens règlements de police. (I, p. .04.)
Le Conseil général, après en avoir délibéré, a renvoyé la pétition au Corps municipal (G).
^*^ L'ordre du jour ayant ensuite été réclamé;
M. le Maire a annoncé qu'il s'agissait de procéder à Téloction des membres qui doivent composer le Bureau de paix dans l'arrondisse-
(i) Décret du 9 janvier. (Voir ci-dessus, p. 80.)
(2) Arrêté du Corps municipal du 9 janvier. (Voir ci-dessus, p. 75.)
(3) Séances du Corps municipal des 11 et 12 janvier. (Voir ci-dessous, p. 107 et 115.)
(4) Arrêté du 18 décembre. (Voir Tome I, p. 553.)
(5) La cérémonie du serment s'accomplit, en effet, à l'extérieur, au jour convenu, 16 janvier. (Voir ci- dessous.)
(6) Séance du Corps municipal du 4 février. (Voir ci-dessous.)
ii2 CONSEIL GÉNÉRAL [10 Janv. 17911
ment du secoad tribunal de district (i), et, dans Tordre d'élection précédemment arrêté, qu'il fallait procéder à Télection des deux membres qui doivent être hommes de loi (2).
Ensuite, il a été procédé à l'appel des membres composant le Conseil général. Il s'est trouvé 72 votants et un pareil nombre de bulletins, lesquels, à raison de deux suffrages par bulletin, ont produit 144 voix, qui se sont réparties entre un grand nombre de citoyens. Ceux qui en ont obtenu le plus sont :
MM. Maupinot, 16 voix; — Julliot, 32;— Valleteau, 36; — Pitoin, il.
Et, attendu que, en suivant la forme du scrutin de liste épuratoire adopté par l'Assemblée, il fallait un second scrutin pour lequel les suffrages seraient renfermés entre les quatre citoyens qui avaient réuni le plus de voix (3), il a été procédé à un second appel.
Vérification faite du scrutin, il s'est trouvé 78 votants et 78 bulletins, qui se sont répartis, savoir :
A MM. Maupinot, 22 voix; —Julliot, 61 ; — Valleleau, 53; — Pitoin, 20; — en tout, 78 voix.
Et, attendu que MM. Julliot et Valleleau (4) ont réuni la majorité absolue des suffrages, M. le Maire les a proclamés l'un et l'autre membres du Bureau de paix dans l'arrondissement du tribunal de district n° 2 de la Ville de Paris (5).
-^-*^ Lecture faite par M. le Maire d'une adresse de M. Dunouy, qui demande à être entendu pour une dénonciation relative à un objet qui concerne immédiatement et d'une manière directe rînlérèl de la Commune;
Le Conseil général a arrêté qu'il serait écrit à M. Dunouy d'envoyer sa dénonciation par écrit et signée de lui au procureur de la Commune, lequel en rendra compte au Conseil général, qui statuera ainsi qu'il appartiendra. (Il, p. 96.)
**"^^ L'Assemblée désirant procéder sans désemparer à l'élection des autres membres du Bureau de paix, il a élé procédé à l'appel. Chaque membre a inscrit quatre noms sur son bulletin, et il s'est trouvé 61 votants, un pareil nombre de bulletins qui, à raison de quatre noms par bulletin, ont produit 244 suffrages, répartis entré un grand nombre de citovens.
(1) I/élection des membres du 1" Bureau de paix avait été terminée l.e 4 janvier. (Voir ci-dessus, p. 16.)
(2) Arrêté du 22 décembre 1790. (Voir Tome I, p. 580.)
(3) Arrêté du 22 décembre. (Voir Tome I, p. 580 et oSS, note 2.)
(4) Le nom est ainsi complété par VAlmanach des tribunaux pour 1792 : Val-
LKTBAU DE La ROQUE.
(o) lis prêtèrent serment le 17 janvier. (Voir ci-dessous.)
10 Janv, 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 93
Ceux qui en ont réuni le plus sont :
MM. Cochin de La Tour, 27 voix; — Laurent, 26; — Chevalier, 26; — Pitoio, 21; — Landry, 20; —Vassaux, 20; — Maupinot, 13; — Vaudichon, 10.
Le second scrutin de liste devant porter uniquement sur les huit citoyens qui avaient obtenu le plus de voix, il a été procédé à l'appel.
Vérification faite du scrutin, il s'est trouvé ... votants (1) et un pareil nombre de bulletins. Les suffrages se sont divisés ainsi qu'il suit, savoir :
A MM. Cochin de La Tour, 40 voix ; -r- Laurent, 40 ; — Chevalier, 38; — Pitoin, 26; — Landry, 31 ; — Vassau, 28; — Maupinot, 2; — Vaudichon, 13; — en tout, ... voix (1).
Et, attendu que MM. Cochin de La Tour, Laurent, Chevalier et Landry ont réuni le plus grand nombre de suffrages, M. le Maire les a proclamés membres du Bureau de paix dans l'arrondissement du tribunal de district n* 2 de la Ville de Paris (2).
-**^ Des députés de la section de Bondy sont venus présenter au Conseil général une pétition de leur section, relative à M. Hamelin, ci-devant commandant du bataillon des Récollets, et à son remplacement.
M. le Maire a informé l'Assemblée que le Corps municipal était déjà saisi de cette affaire et qu'il avait chargé deux de ses membres, MM. Pitra et Le Scène des Maisons, de lui en rendre compte très incessamment (3).
D'après cet éclaircissement, le Conseil général a renvoyé la pétition au Corps municipal et ordonné qu'elle serait remise sans délai à MVl. Pitra et Le Scène des Maisons (i).
'^** Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.
'*^^ Le Conseil général s'est ajourné à jeudi (o), pour l'élection d'un administrateur au Département des subsistances (0).
Et M. le Maire a levé la séance.
Signé : Bailly, Maire; Dejoly, secrétaire greffier.
(1) Le chiffre est resté en blanc dans le registre manuscrit.
(2) Les trois derniers élus prêtèrent serment le 17 janvier, et le premier seulement le 28. (Voir ci dessous.)
(3) D'après le procès-verbal, les deux commissaires nommés par le Corps municipal le 7 janvier étaient Rapfy et Le ^cène dbs Maisons. (Voir ci-dessus, p. 63.)
(4) Séance du Corps municipal du 15 janvier. (Voir ci-dessous, p. 147.)
(5) Jeudi, 13 janvier,
(6) En remplacement de de Vautilikrs, démissionnaire. Élection d'abord fixée au 10 par arrêté du 7 janvier. (Voir ci-dessus, p. 50.)
04 CONSEIL GÉNÉRAL [10 Janv. 179i]
ÉCLAIRCISSEMENTS
(I, p. 91.) La PétUion des perruquiers locataires au Conseil général de la Commune de Paris (1), non datée, demandant le retrait de l'arrêté du Département de la police du 28 décembre, porte les signatures de douze commissaires des perruquiers locataires, et en plus celle de Polverel, jurisconsulte. Outre que l'objet de la pétition suffise à prouver qu'il s'agit bien de celle que signale le procès-verbal du 10 janvier, on peut remarquer qu'il y est question du <r décret très récent du 28 décembre 1790, annonçant la suppression des offices des maîtres-perruquiers en suspendit le paiement du centième denier, auquel les maîtres-perruquiers étaient assujettis » (2).
L'arrêté du 28 décembre, contre lequel réclamaient les perruquiers locataires, se compose de six articles, ainsi formulés (3) :
Sur la requête présentée à la Municipalité par les maîtres-perruquiers, bar^ biers, baigneurs et étuvistes, expositive des désordres qui se sont introduits depuis quelque temps daus leur communauté par une suite de l'inobservation des ordonnances et règlements qui sont leurs lois (4);
La Municipalité, considérant que, tant que les lois n'ont pas été abrogées, elles doivent être exécutées et qu'il importe à la tranquillitéet au maintien de Tordre public que chacun jouisse de la plénitude de ses droits ;
Ouï et requérant le premier substitut-adjoint du procureur de la Commuoe;
Ordonne que les lettres-pateutes, édits, ordonnances, règlements et sentences de police concernant la communauté des maîtres-perruquiers de Paris seront exécutés provisoirement et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonne, notamment en tout ce qui va être rappelé ci-après :
Article premier. — Il est défendu à toutes personnes qui ne seront pas reçues à la maîtrise de perruquier ou pourvues d'un privilège, conformément aux ordonnances ou règlements, ou qui ne se seraient pas au moins présentées et n'auront pas été inscrites pour être reçues à ladite maîtrise, d'en exercer les fonctions, sous les peines portées par lesdils règlements.
Art. 2. — Aucun garçon dudit état de perruquier ne pourra quitter son maître qu'après l'avoir averti au moins huitaine avant sa sortie et après l'avoir remboursé des avances qui lui auraient été faites, et le maître sera tenu de donner au garçou un certificat de congé, dans lequel il spécifiera s'il a été satisfait ou non de la conduite dudit garçon. Néanmoins, dans le cas où tous les garçons demanderaient leurs congés en même temps, le maître ne sera tenu d'accepter,
(1) Imp., 8 p. in-4* (Bib. nat., Fm 25114).
(2) Décret du 28 décembre, rendu à la suite d'une Pétition des perruquiers de il Ville de Paris aux représentants de la nation^ du 2 décembre. (Voir Tome 1, p. 310-51^.)
(3) ïmp. in-fol. (Arch. nat., Dxxix 62).
(4) On ne connaît pas la pétition des perruquiers, barbiers, baigneurs et étuvistes, à laquelle il est fait allusion. Celle du 13 septembre 1790, adressée à l'Assemblée nationale, pour laquelle fut sollicité, le 11 décembre, Tappui du Conseil général, émanait des perruquiers locataires seuls. (Voir Tome I» p. 490 et SOSjIO.)
JNE DE PARIS 3a
illé de ceux qui seront cbez lui, sauf aux
icevoir iihez lui et emptoyi^r UD garçoD virement dudît garçou au bureau de la
1 luallrc ou aura ubteau la permiasion is ics limites et dislances preacritea par ide? pr(piioncf'Ps par lesdils règleraenls. rçons de faire aucune pratique pour leur e pour 9C les approprier, à peine de ne
, r — ■^ lualtre pendant trois moi».
Arl. 6. — Les tuatlres qui, sans excuses Ifgiliines, refuserout de donner à leurs garçons le cerliûcat de congf seront tenus de leur payer le [emps perdu. Fait et donné k l'hûtel de la Mairie, ce 28 décembre 1190. Signé : B*rtLv, Maire;
M A dois, aduiui»Irateuri DB JoLv, aecrdlaire-greffler.
Avant même que les patrons perruquiers eussent l'idée de protester contre cet arrétù, qui, préleudaient-ils, les dépouillait de leurs anciens privilèges au profit de leurs garçons, ceux-ci l'avaient dénoncé k l'Assemblée nationale comme attentatoire aui droits Ue l'homme, dans une lettre datée du 29 décembre (1], qui mérite d'être reproduile, sijion avec son orthographe, du moins avec son style :
A MU. lei aiiizlres députés ilr l'Assemblée nalionale de Paris, Tous les garçons perruquiers, baigneurs et étuvistes du ruyaume ont l'honneur de représenter à l'Aesenibléc uationale qu'il a Été unanimement arrf'té i;t décrété, le i août 1789, qu'il n'y avait puint de jurandes ni communautés dans les villes (2) : en conaéquenrc, toul hotnine est libre. Cependant, le monstre aristocratique vient de présenter une requi^te à la Municipalité (3), et, avec de l'argent, ils ont obtenu sous de taux prétivitcs une ordoonancc ci-joinle qui sent te ministériel (4) et reforge des chaînes aux homiucs puur n'en faire que des esclaves.
Daigneï soutenir ce que voua aveK sagement décrtlé; reprenez [Ti] la Municipalité, MM. Baillv, matre de Ville, et Jolv, secrétaire, d'avoir rendu de pareilles ordonnances en date du 2S décembre {IHO et du les avoir fait africber, comme contraires aux lois du royaume, attentatoires A la liberté et aux facultés individuelles do chaque homme (6).
A Paris, ce 29 décembre 1790.
Signé : Orahd[n, au nom et pour tous tes garçons perruquiers du royaume.
l'alrons et garçons avaient raison, les uns quand ils invoquaient les anciens règlements non abrogés, les autres en se plaçant sur le terrain du droit individuel. Il n'y avait qu'un moyen de concilier ces prétentions
(1) Pièce manuac. (Arch. nat., Kxxix 02).
(2) Décret des *-5 août 1789. (Voir ci-dessus, p. i:i, note 2.)
(3) C'est la pétition à laquelle il est fait allusion dans l'arn'-té municipal. (Voir ci-dessus, p. 94, note 4.)
(4^ Sous entendu ; le despotisme ministérid. (;i) Pour ; bUimei.
(6) Simple spécimen de l'orthographe extraordinaire de cette pièce ; Tentatoh- . à In liberté et aux faguttée individuel dé uhayite hâmei.
96 CONSEIL GÉNÉRAL [10 Jativ. i791|
conlraires : proclamer la liberté des professions commerciaies et industrielles. C'est ce que l'Assemblée nationale ne tarda pas à réaliser, comme on le verra bientôt (i).
(Il, p. 92.) Avant d'en arriver à la Dénonciation, même du citoyen. Du- NOUY, signalée au procès-verbal du iO janvier 1791, il convient de retracer brièvement, d'après les documents incomplets qui ont été conservés, This* torique d'un projet de canal de Saint-Maur, dû au même Dunouy, et auquel se réfère la dénonciation dont s'agit.
C'est d'abord dans les procès-verbaux manuscrits du Comité d*agriculture et de commerce qu'on trouve les premiers renseignements :
« Le 8 novembre 1790, MM. de Liancourt et Barrèrr, au nom du Comité de mendicité, ont présenté au Comité d'agriculture et de commerce l'utilité et même la nécessité de construire le plus tôt possible le canal de Saint-Maur, afin d'employer utilement des gros ouvriers ; ils ont observé que la confection de ce canal était d'autant plus nécessaire que, tous les jours, 15,000 livres étaient employées, les unes moins bien que les autres, pour faire vivre c<.'s ouvriers; ils ont rappelé que l'entrepreneur de ce canal devait occuper deux à trois mille ouvriers, et ils lui ont offert de faire les avances des premiers fonds.
a M. Hell a alors repris son rapport sur la confection dudit canal, proposé par le sieur Dunouy par son mémoire enregistré ; il a terminé par la lecture d'un projet de décret, qui a été discuté pendant quelque temps.
« Après quoi, il a été proposé de nommer deux commissaires pour se concerter avec le Comité de mendicité sur la confection de ce canal.
« Le Comité, eu adoptant cette proposition, a nommé MM. Hell et Siéyès, en les chargeant des instructions nécessaires pour conférer avec ce Comité (2). »
Le 15 novembre suivant, Siéyks et Hkll font au Comité leur rapport de la commission dont ils ont été chargés près du Comité de mendicité :
« Le Comité a unanimement autorisé les deux commissaires à reriiellrc les papiers du sieur Dunouy au Comité de mendicité et à le prier de recommander à la Municipalité de Paris les projets dudit sieur Dunouy, en l'invitant à conclure le plus promptement possible le traité qui procurera du travail à une partie des ouvriers qu'elle entretient dans ses ateliers de charité nt qui, sous tous les rapports, est très avantageux à la capitale. »
Déférant à cette invitation, le Comité de mendicité écrivit au Maire de Paris, à la date du 18 novembre, la lettre suivante (3) :
A Monsieur le Maire de Paris.
Le Coiuité d'agriculture et de commerce a fait connaître au Comité de meudicité les plans et projets du sieur Dunouy sur le canal de Saint-Maur èl son opinion à cet égard.
Les deux Comités réunis ont déterminé d'envoyer le tout à la Municipalité de Paris, pour en connaître le détail, régler les marchés, en préparer l'exéculiou.
(1) Séance du Corps municipal du 4 février. (Voir ci-dessous.)
(2) On trouvera plus loin une version plus complète de Tarrété du 8 novembre. (Voir ci-dessous,^ p. 09.)
(3) Publiée par M. Tobtby (Aasistance publique, t. f , p. 39).
[10 Jaov. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 97
Les Comités sont préparés à présenter à rÂssemblée le résultat du vœu de la Municipalité.
Le Comité de mendicité, qui n'a aucune réflexion à présenter sur le fond du projet dont il n'a pris qu'une connaissance superficielle, en désire ardemment la plus prompte exécution ; il désire d'en conférer avec MM. les administrateurs des travaux publics, avec MM. du Comité de prévoyance (1) ; la situation des pauvres de Paris pour cet hiver l'occupe extrêmement^ et il voudrait leur voir un travail reconnu utile et qui, dans ce rapport au moins, soulage le trésor public.
Signé : Liancourt ;
BONNBFOY.
On ne connaît pas le texte (}e la réponse de la Municipalité, enregistrée au procès-verbal du Comité d'agriculture et de commerce sous forme de lettre de MM. les administrateurs des travaux publics de la Ville de Paris adressée à MM. du Comité de mendicité et du Comité d'agriculture, au sujet du projet de canal de M. Dunouy, à la date du ô décembre 1790, lettre remise à M* Hell.
Mais il est certain que cotte réponse ne fut point satisfaisante, car la Dénonciation, dont s'occupe notre procès-verbal du 10 janvier, a précisément pour objet de protester contre l'opposition du Département des travaux publics.
En adressant sa Dénonciation à toutes les sections de Paris, Dunouy accompagna son envoi d'une lettre reproduisant les art. 25 et 26 du litre Y du décret sur la Municipalité de Paris, suivis de l'extrait de notre procès-verbal du 10 janvier, et continuant ainsi :
Pétition à MM. les citoyens de Paris assemblés dans leurs sections respectives (2).
Messieurs.
Le sieur Dunouy a mis en tête de cette pétition l'extrait littéral de la loi : il a 'honneur de vous représenter que cette loi prononce qu'il est tenu, en sa qualité de citoyen, & soumettre à l'administration ou au Directoire du département la dénonciation dont il s'agit, et que, contre la teneur précise de cette loi, MM. vos mandataires, qui, en vertu d'uu décret particulier provisoire (3), tiennent lieu d'administration ou de Directoire, refusant d'entendre ledit sieur Dunouy, Tont^ par une extension ou une interprétation de la loi qui ne saurait leur être permise, renvoyé par devers M. le procureur de la Commune.
Le sieur Dunouy vous observe, Messieurs, que cette marche tend évidemment et essentiellement à soustraire à la vigilance publique les dénonciations qu'il pourrait arriver à des citoyens d'avoir à faire, et qu'il est surtout dangereux que celle publicité pût être éludée dans les cas où vos mandataires municipaux pourraient se trouver être eux-mêmes les coupables qu'il arriverait à un citoyen d'avoir à dénoncer.
(1) Le Comité de mendicité, par lettre du 29 octobre 1790} avait proposé à la Municipalité de Paris de former un Comité, dout feraient partie les deux Comités des établissements et des travaux publics, et qui s'occuperait dès à présent de rechercher tous les moyens de prévenir, de soulager l'excès d'indigence que la rigueur de l'hiver pourrait occasionner. (Voir Tuktey, Assistance publique, 1. 1, p. 36-37.) Ce Comité de prévoyance ne parait pas s'être constitué.
(2) Pièce manuc. (Bib. nat., manusc. reg. 2613, fol. 98).
(3) Décrets du 3 et du 7 novembre 1190. (Voir Tome I, p. 399, note 2.)