Tome II
146 CORPS MUNICIPAL [15 Janv. 1791]
Le Corps municipal en a. ajourné la discussion à mercredi 19 de ce mois, et ordonné que tant les projet et plan des commissaires que le plan et les observations proposées par M. Roussinot (1), cidevant curé de la basse Sainle-Chapelle et invité à assister à la séance, seraient déposés au secrétariat et greffe de la Municipalité, afin que MM. les officiers municipaux puissent en prendre connaissance avant la délibération (2).
Le Corps municipal a, de plus, arrêté que M. Le Clerc (3), évêque métropolitain, serait invité et, en tant que de besoin, sommé d*assisler à la séance indiquée pour ledit jour mercredi, 19 du courant, à l'effet de concourir avec le Corps municipal au travail relatif à la circonscription des paroisses de la capitale (4).
-*--**' Le Corps municipal a ordonné qu'il serait fait mention dans le procès-verbal : 1** de Toffre qu'ont faite les Carmes de la place Maubert de célébrer le service divin partout et dans tous les cas où ils pourront être appelés; î® de la soumission faite devant les commissaires de la section des Thermes -de-Julien, par M. Baudin, prêtre du ci-devant diocèse de Rouen, de se transporter également dans toutes les églises où il pourra être appelé pour remplir les fonctions de son ministère.
*-^ Le Corps municipal, sur le rapport qui lui a été fail par ses commissaires des difficultés qui se sont élevées entre le sieur Mondot et sa compagnie (5) ; considérant que tout ce qu'elle présente, concernant la discipline militaire (6j...; considérant de plus que déjà il a ordonné un Conseil de guerre sur le fait des trois hommes de cette ^compagnie déposés à l'Abbaye (7) ; considérant en outre que la discipline et la subordination militaire sont essentielles à Tordre public, et désirant que justice soit faite à qui il appartiendra;
Ouï sur ce le substitut-adjomt du procureur de la Commune ;
Ordonne que toutes les pièces seront remises au Conseil de guerre déjà indiqué, pour par lui prendre connaissance, non seulement de
(1) Lire : Roussinbau.
(2) KoussiNBAO fut, en. effet, entendu à la séance du 19 janvier. (Voir ci-dessous, p. 477.)
(3) Lire : Lbclbrc db Juiom^, ex-archev^que de Paris. (1) Séance du 19 janvier. (Voir ci-dessous, p. 174.)
(5) Séance du 11 janvier. (Voir cî-dessus, p. 108 et i/t-1i4.) Il s'agit ici sans doute des commissaires nommés le 7 janvier pour une affaire connexe. (Voir
ci-dessus, p. 63.)
(6) Cette phrase^ qui parait tronquée, figure textuellement au registre manuscrit. On pourrait peut-être lire: considérant que tout ce qu'elles présentent concerne la discipline militaire.
(7) ArrtHé du 11 janvier. (Voir ci-dessus, p. 108,)
—" Sur l'observation d'un de ses membres;
Le Corps municipal a arrêté que MM, les vicaires qui célébreront demain à Noire-Dame l'ofRce paroissial (5) seroal spécialement invités h faire les prières du prisme.
*•" Sur la réquisition du premier substitut du procureur de la Commune ;
Le Corps municipal a chargé MM. Deyeux, Rarfier[6j et Champion de lui présenter sans délai un plan d'exécution des décrets de l'Assemblée nationale coDcernant l'installation des six tribunaux du département (1) et un détail des mesures préliminaires à prendre pour y parvenir [81.
■'*— ' De plus, le Corps municipal charge MM. du Département des travaux publics de lui présenter incessamment leurs vues sur le choix d'un emplacement propre à loger provisoirement l'assemblée administrative du département de Paris (9).
~» Lecture faite du procès- verbal, la rédaction en a été approuvée.
Et M. le Maire a levé la séance.
Siyné : BAiLtT, Maire; Deiolï, secrétaire-j^reffier.
(1) Séance du Corps uuoicipal, du 21 février. (Voir ci-desauus.)
(2) Mercredi, 19 janvier,
(3) Ure: H*mbl[H.
it) Séances du Corps lauaicipal du 1 janvier et du Couseil général du 10 jauvier. (Voir ci-desaui, p. 63 et 93.) — La discuasipn ne vint qu'à la eéBDce du 18 février. (Voir ci-deasous.)
(5) ËD exécution de l'arrêté pris au débul de k séance. (Voir ci-dessus, p. 145.)
(6) Lire: Rim.
(7) Le Corps muajcipal, par décisïoD du 12 janvier, avait renvoyé au 15 pour Oxer le jour de l'installatioD. (Voir ci-dessus, p. IIS.)
(S) Séance du Conseil général, 17 janvier. (Voir ci-dcssoua, p. 160-161.) (9) L'Assemblée électorale du dëparlement de Paria avait commencé, le i janvier, à procéder au choiic des 36 administrateurs départementaux ; Je 15, un tiers seulement élait élu.
148 CORPS MUNICIPAL [15 Janv. 1791 1
ÉCLAIRCISSEMENT
(L p. 144.) Le décret qui fixait les limites nouvelles de la paroisse cathédrale de la ville (avant toutes les autres paroisses) avait été rendu, dès le
13 janvier, sur le rapport du Comité ecclésiastique, présenté par Despatyh DK CouRTEiLLE, lieutenant civil au Ch&telet de Ifelun, député du tiers-état du bailliage de Melun.
Voici en quels termes le rapport motivait le projet de décret :
La Municipalité de Paris, qui a toujours apporté à TexécutioD de vos décrets d'autant plus d*activité qu'elle savait que Texemple de la capitale aurait une grande influence pour maintenir la liberté qu'elle a également servi à conquérir, devait sans doute être la première à vous faire cette proposition (formation des nouvelles paroisses). Mais des circonstances dont il est inutile de vous parler l'ont engagée à mettre dans l'exécution de vos dispositions sur cet objet la modération dont vous-mêmes lui avez donné l'exemple. Le système combiné d'inertie qu'on lui oppose (i) Ta forcée à la fin de sortir de ces bornes; elle espère qu'elle aura votre approbation.
Après avoir rempli, Messieurs, toutes les formalités de l'art. 6 du décret du
14 novembre, elle a pris bier une délibération (2) dont vous accueillerez avec grand empressement l'homologation: elle a arrêté la suppression des paroisses que contenaient ci-devant les lies de Saint-Louis et du Palais et la réunion de ces paroisses à l'église cathédrale. Il est inutile de vous donner les motifs d'une pareille délibération ; il suffit, je crois, de vous la proposer pour vous la faire adopter.
Mais Maury, Tabbé académicien Maury, n'est pas de cet avis. Supprimer la paroisse de Saint-Louis ou du moins ne la conserver qu*à litre de succursale lui parait aussi absurde que barbare. Où la Municipalité de Paris puiset-elle ce droit de dicter des décrets? Elle peut présenter des requêtes, fournir des mémoires, non apporter des décrets tout préparés. L*Assemblée nationale est-elle devenue un greffe où Ton se borne à insinuer des décrets? Si Ton veut supprimer des paroisses, il faut prendre des voies légales et non des voies despotiques, et ce qu'on vous propose aujourd'hui est précisément l'antipode de la liberté, car c'est ainsi que des despotes décideraient. On n'a pas entendu les parties intéressées; on n'a pas interrogé les 30,000 paroissiens ; on agit avec précipitation ; le décret proposé est un décret de circonstance, qui soulèvera les plus fortes et les plus funestes réclamations.
C'est Treilhard qui répond, sobrement et vigoureusement :
La Municipalité de Paris, qui fait les fonctions de district et de département, n'a fait que ce qui avait été ordonné par l'article 13 du décret du 14 novembre, qui porte que les assemblées administratives procéderont à la circonscription de
(1) Allusion au silence, de i'ex-archevêque de Paris, émigré, et de ses vicairesgénéraux, présents, qui s'abstenaient de répondre aux communications de la Municipalité.
(2) C'est l'arrêté du 12 janvier. (Voir ci-dessus, p. 118-120.)
^mf^'
[lo Janv. 1191] DE LA COMMUNE DE PARIS 149
la paroisse cathédrale, après avoir invité Tévêque, sand que son refus ou son absence puisse en aucune manière suspendre les opérations. Il sufût de connaître la localité pour sentir combien sont sages les dispositions qui vous sont présentées.
Dans le vrai, il est de la plus grande importance que la paroisse cathédrale de Paris soit promptement organisée; et on n'ignore pas que le secrétariat, que le greffe de Tarchevôché, que toutes les personnes qui ont eu quelque part à Tadministration du diocèse ont abandonné l'archevêché. On pense peut-être que la capitab se trouvera dans l'embarras. On se trompe : vous y avez pourvu ; vous avez préparé, Messieurs, les administrateurs de tous les diocèses par votre décret du 14 novembre, en statuant que les curés de la paroisse cathédrale sont de droit les vicaires de Tévéque, et votre décret dûment sanctionné porte qu'ils en exerceront provisoirement les fonctions. On espère que l'église de Paris sera sans administrateurs : c'est là, Messieurs, le seul but qu'on se propose lorsqu'on veut vous empêcher d'organiser la paroisse cathédrale de Paris.
Je conclus k ce que vous adoptiez le décret.
La cause était entendue; Maury lui-même ne trouva rien à répliquer, et Du Val d'Eprêmesnil se borna à demander si F archevêque de Paris avait été invité et requis, conformément à la loi, à quoi le rapporteur répondit eh citant les dates des procès-verbaux constatant Tabsence du prélat. Le débat fut clos sur ce mot d*un obscur député du tiers de Lons-le-Saulnier, Babey:
Pourquoi votre évêque va-t-il à Chambéry ?
D'après le décret adopté, entièrement conforme à l'arrêté du Corps municipal du 12 janvier, les onze paroisses renfermées dans les deux lies dites du Palais et Saint-Louis sont supprimées, et de leur territoire est formé l'arrondissement dé la paroisse cathédrale, établie dans Téglise de Notre- Dame. Cependant, l'église de Saint-Louis-en-l'lle subsiste provisoirement, pour servir de succursale à la paroisse cathédrale, jusqu'à ce que la communication entre les deux lies Saint-Louis et du Palais ait été établie (1).
Quant à la délimitation des autres paroisses de la capitale, l'Assemblée nationale s*en occupa un peu plus tard.
(l) Séance du 13 janvier 1791, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XXII,
150 C0N8RIL GÉNÉRAL [16 Jan?. I79i]
16 Janvier 1791
CONSEIL GENERAL
Du dimanche 16 janvier 1791, à une heure après midi; Le Conseil général convoqué, en exécution des précédents arrêtés, à Teffel de procéder à la réception du serment de MM. les juges de paix (1), présidé par M. le Maire, et composé de MM. les officiers municipaux et notables composant le Conseil général ;^MM. Cahier et Desmousseaux, substituts-adjoints du procureur de la Commune, présents ;
M. le Maire a ouvert la séance par le discours suivant :
Messieurs,
Nous attendions avec impatience le moment de votre installation; elle nous annonce et nous assure le retour de Tordre public. Vous avez tous, Messieurs, servi la Révolution; je vous ai vus ou dans les dignités ou dans le nombre des soldats de la patrie. Nous nous sommes armés pour défendre la constitution naissante : aujourd'hui il s'agit de la faire exécuter; il s'agit de faire exécuter la loi.
La confiance de vos concitoyens vous appelle à des fonctions augustes et paternelles. Magistrats du peuple, vous serez toujours près de lui pour l'éclairer et le guider ; vous serez pour ainsi dire présents à l'origine de toutes les divisions; vous entendrez la discussion des premiers intérêts, lorsqu'ils seront encore simples et faciles à éclairer, avant que les préventions soient établies et que les haines soient nées. Ministres de paix, au milieu de vos frères, vous allez donc resserrer tous les liens; en conservant l'union des familles, vous servirez les mœurs, et, en établissant la paix particulière, vous préparerez la paix publique.
M. Thuilier, juge de paix de la section du Théâtre-français et doyen des juges de paix de la capitale, a répondu, en son nom (2) et au nom de MM. ses collègues :
Messieurs, Je ne m'attendais pas à l'honneur que mes collègues viennent de me dé-
(1) Arrêtés du Corps municipal, du 9 janvier, du Conseil général, du 10. et du Corps municipal, du 12 janvier. (Voir ci-dessus, p. 75, 91 et 115.)
(2) Le texte manuscrit porte : à son nom...
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[16 Jany. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 151
cerner : c'est à Tàge et non aux talents que je le dois; ainsi je ne peux que chérir mes années puisqu'elles me procurent l'avantage de vous assurer, au nom de mes collègues, que nous travaillerons avec un zèle infatigable et un dévouement sans bornes au bonheur de nos concitoyens, dont nous devenons essentiellement les amis, les médiateurs, les arbitres et les juges. Cette dignité nous place entre Thomme et la divinité. Que nous sentons bien, Messieurs, le poids des obligations et des devoirs qu'elle nous impose! Aussi nous protestons devant vous. Messieurs, d'employer tous les moyens de la remplir avec zèle et de nous rendre dignes de la confiance de nos concitoyens.
M, Cahier de Gerville, premier substitut-adjoint du procureur de la Commune, a réuni dans un discours, dont sa modestie lui a fait constamment refuser Tinsertlon dans le procès-verbal, les sentiments patriotiques dont il est animé et que partageaient avec lui les citoyens et les nouveaux magistrats que le peuple vient de se donner. Il a rapproché les avantages que présente la justice de paix, ceux que les citoyens en retireront, les heureux effets qu'elle produira. Il a fait entrevoir et TAssemblée a partagé l'espoir qu'il adonné de voir enfin les mœurs se renouveler et la justice rendue à son institution primitive.
Le discours de M. le Maire, ceux de M. Thuilier et de M. Cahier ont été unanimement applaudis. L'insertion dans le procès-verbal en a été ordonnée.
---^ M. le Maire a rappelé à l'Assemblée et informé MM. les juges de paix que^ dans la vue de donner une plus grande authenticité au serment de MM. les juges de paix, le Conseil général avait arrêté qu'il serait prêté en présence du peuple sur le perron de THôtel-de- Ville(l).
Cette mesure a été généralement applaudie, et, de suite et après l'appel nominal auquel tous les juges de paix ont répondu, à l'exception de M. Le Scène des Maisons, de la section du Faubourg-Montmartre (2), MM. les juges de paix, précédés du Conseil général, sont descendus sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
M. le Maire a prononcé, dans les termes suivants, la formule du serment décrété par les articles 3 et 6 du titre VII du décret du 16 août 1790, sanctionné par le roi le 24 du même mois et transcrit le 10 sur les registres de la Municipalité (3) :
(1) Arrêté du 18 décembre 1790, confirmé le 10 janvier. (Voir Tome I, p. 553 et ci-deB8US, p. 91.)
(2) Celui-ci prêta serment à une séance ultérieure, le 21 janvier. (Voir ci-dessous, p. 186.)
(3) En réalité, le décret du 16 août avait été enregistré en Conseil de Ville le 21 septembre 1790. (Voir 1« série, Tome VII, p. 237.)
1S2 GOiNBEIL GÉNÉRAL [ir< Janv. 1791]
Vous jurei de maintenir de tout votre pouvoir la constitution du royaume décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par te roi, d'être fidèles à la nation, à la loi, au roi, et de remplir avec exactitude et impartialité les fonctions de vos offices.
Les juges de paix ont tous levé la main ei répondu : Je le jure.
-"- Le Conseil [çéin^ral et les ju^^es de paix se sont ensuite réunis dans la salle des séances.
*— Il a été arrêté que le tableau conleiiani leurs noms, surnoms, demeures et qualités, ainsi que les noms, surnoms, demeures et qualités de leurs grefliers, sera déposé au secrétariat, après avoir été signé par M. le Maire et le secrétaîre-greflier. (1, p. 152.)
Le Conseil général a distribué à chacun des juges de paix un des deux sceaux qui, aux termes de l'art. 8 du titre Vill de la loi du 26 octobre 1790, doivent leur être remis (l), le Conseil général ayant chargé le secrétaire-greffier de leur en remettre un second dans le courant de ta semaine.
— — Lecture faite du procès- verbal, la rédaction en a été approuvée.
Et M. le Maire a levé la séance.
Signé : Bailly, Maire; Dbjoiv, secrétaire-greffier.
ÉCLAIRCISSEMENT
(I, p. 152.) Le tableau complet qui devait contenir les noms, surnoms et qualités tant des Juges de paix que de leurs greffiers n'a pas été conservé.
Néanmoins, il a paru intéressant de reproduire ici la liste des premiers juges de paix élus par les sections, eu vertu du décret général sur lorganisation judiciaire, du 16 août I7D0 (til. III, art. 3, i et 8) et du décret spécial sur l'institution des tribunaux à Paris, du 23 août 1790 (art 1" et 8), telle qu'elle fut publiée par VAlmanach royal, de 1791, et par FAlmanach général du département de Paris, de la même année.
Pour les greffiers, nous sommes moins bien renseignés ; VAlmanach royal donne bien, à la suite des noms du juge de paix et des prud'hommes assesseurs, celui du secrétaire-greffier de chaque section. Mais ce secrétaire-greffier est le subordonna direct du commissaire de police, prévu par l'art. 13 du tit. IV du décret du 21 mai 1790; il porte même légalement le titre de secret aire -greffier de police. Et la preuve qu'il s'agit bien, dans VAlmatiack royal, de ces agents municipaux, c'est que leurs noms corres-
(I) Sceaux dont la fabrication avait ét<5 ordonnée par arrêté du Corp» u pal du H janvier. (Voir ci-dessus, p. lun.)
154 CONSEIL GÉNÉRAL [16 Janv. 1791]
Le Faubourg-Montmartre . Ls Scène des Maisons (Jacques), bourgeois.
La Rue-Poissonnière. . . Buob (Jean-Valentin), négociant.
Bondy Locrb de Roissr (Jean- Guillaume), avocat.
Le Temple Botot (François-Marie), bomine de loi.
Popincourt Vebpy (Louis-François), ancien notaire.
La Rue-de-Montreuil . . . Delarzille (Jean-Louis), avocat.
Les Quinze-Vingts . . . Watrin (Jacques), ancien maître de pension.
Les Gravilliers Jossier (Jean-Baptiste), avocat.
Le Faubourg -Saint -Denis. Frézard (Pierre-Joseph), bourgeois.
La Rue-Beaubourg . . , Leverdier (Nicolas -Vincent), avocat.
Les Enfants-rouges . . . Grutier des Roziers (Jean- Vincent), ex-commissaire au Ghâtelet.
Le Roi-de-Sicile .... Fayel (Louis-Gilles-Camille), avocat.
L'Hôtel-de-Ville .... Wisnick (Toussaint-Léon), bourgeois.
La Place-royale .... Lemaitre (Thomas-Claude), avocat.
L'Arsenal Hulun de Bois-Ce evalier (Joseph), ex-procureur
à la Chambre des comptes.
L'Ile Parey (Louis), ex-procureur au Parlement.
Notre-Dame Decaudin (Jean-Louis), huissier-priseur.
Henri IV. de La Rivière (Jean-Baptiste-Étienne), avocat.
Les invalides Mathieu, dit Lépidor (Michel-Julien), bourgeois.
La Fontaine-de-Grenelle. . Leseigneur (Claude), ex-commissaire au Chàtelet.
Les Quatre- Nations ... du Portail (Louis-Augustin-Benoil), avocat au
Parlement.
Le Théâtre-français . . . Thuillier (Claude-Louis), avocat.
La Croix-rouge de Beauvais de Prkau (Charles -Nicolas), docteur
en médecine.
Le Luxembourg . . . . Harmand (Etienne-Nicolas), ex-procureur au Parlement.
Les Therraes-de-Julien . . Acheney (Alexandre-Auguste), avocat.
Sainte-Geneviève .... Dur^uzeau (Denis), homme de loi.
L'Observatoire Bosquillon (Charles-Pierre), avocat.
Le Jardin-des-plantes . . Mortier (Jacques-René), avocat au Parlement.
Les Gobelins Thorillon (Antoine -Joseph), ex -procureur au
Chàtelet.
Greffiers,
Dpsignalion des sections. Noms, prénoms et qualités (1).
Les Tuileries Berthemy (Charles- Jean-Baptiste-Louis), intendant de la maison de Noailles.
. Vaudemont.
. combette.
. Sârazin (Anne).
. Michel (Jean-François), homme de loi.
. de Vitry (Jean-Nicolas), docteur en droit. . Pohmeret.
Les Champs-Elysées Le Roule. . . .
Le Palais-royal. ' La Place-Vendôme La Bibliothèque • La Gi ange-batelière
(1) La liste du Manuel jnunicipal ne contenant que les noms, on a pu, au moyen d'autres sources, indiquer pour quelques-uns les prénoms et qualités.
Les Lombards Rouixois,
Les Arcis Doïmond (Léonard- Pierre), archittcte-eipert.
Le Faubourg- Montmartre . Hasoieau.
La Rue-Poissonoière . . , Guiu-ou (Joseph), huissier à cheval.
Boudy Be*.uvilueh.
Le Temple Dourkct.
Popincourl Vah[«,
La Ruelle- Mon treuil. . . Delaunat.
LesQuinie-Vingts. . . . Gillkt-Ducoudhaï (Alexandre-Jean- Pierre), avocat.
Les Gravilliers Canis.
Le Faubourg-Saint-Denis. Doré.
La Rue Beaubourg . .
Les Enfants-rouges . . . Cotiih. Le Boi-de-Sicile .... Thiébaht, L'Hdtel-de-Ville .... Ducluseau.
La Place-royale BouRcom.
L'Arsenal DELAMAaaB.
Lile ScHBiT.
Notre-Dame Tkissok.
Henri IV Daubenton.
Les Invalides Gavût.
La Fontaine-de-Grenelle , Neret.
Les Quatre-Nalions . . . Girard de La PekrotieiiE (Nicolas-Cyprien), avo-
Le Théâtre-français . . . Paris.
La Croix-rouge Piehbon.
le Luxembourg .... Monnot.
Les Thermes-deJulien . . CuARitÉ,
Sainte-Geneviève .... Coutuhat (Jean-Cléinejit), ex-i^reflier au bailliage de Saint-Jean-de-Latraii.
L'Observatoire Lefebvhe.
Le Jardin-des-plantes . . Lkssohk (Jean-Baptisle-Louis), avocat.
Les Gobelins Labrosse (Michel-Joseph).
Il peut être utile de rappeler, en terminant, les règles posées par le décret du 16 août 1790 pour l'élection des juges de paix et des prud'hommes assesseurs.
Titre m.
Art. 3. — Le juge de paix ne pourra l'trc choisi quf parmi les citoyens éligiblc?
156 CONSEIL GÉNÉRAL [16 Janv. 1791J
aux administrations de département et de district, âgés de trente ans accomplis.
Art. 4. — Le juge de paix sera élu au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, par les citoyens actifs réunis en assemblées primaires.
Art. 6. — Les mêmes électeurs nommeront, parmi les citoyens actifs, au scrutin de liste et à la pluralité relative, quatre notables destinés à faire les fonctions d^assesseurs du juge de paix.
Art. 8. — Les juges de paix et les prud'hommes assesseurs seront élus pour deux ans et pourront être continués par réélection.
Titre IX.
Art. 4. — Dans les villes, le nombre des prud'hommes pourra être porté jusqu'à six dans l'arrondissement de chaque juge de paix : deux seront de servies alternativement tous les deux mois, et, pendant ce temps, aucun des deux ne pourra s'absenter sans être assuré d'un de ses collègues pour le remplacer.
Titre X.
Art. 1«. — Dans toutes les matières qui excéderont la compétence du juge de paix, ce juge et ses assesseurs formeront un Bureau de paix et de conciliation.
Art. 2. — Aucune action principale ne sera reçue au civil devant les juges dr district, entre parties domiciliées dans le rassort du même juge de paix, si le demandeur n'a pas donné copie du certificat du Bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce Bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.
L*art. i^ du décret du 25 août 1790 se bornait à dire qu'il y aurait, dans chacune des 48 sections de la Ville de Paris, un juge de paix et des prud^hommes assesseurs du juge de paix. '
L'art. 8 rendait applicable aux sections de Paris, pour rélection du juge de paix et des prud'hommes, les articles ci-dessus reproduits du décret du 16 août.
En ce qui concerne les greffiers, le seul textequilesvisât, en janvier 1791, était Tart. 5 du tit. IX du décret du l^aodt, ainsi conçu :
Art. 5. — Le secrétaire-greffier que le juge pourra commettre prêtera serment devant lui et sera dispensé de tout cautionnement; il sera inamovible.
En mars 1791 (c'est-à-dire avant la désignation des greffiers dont la liste a été empruntée au Manuel municipal), intervint un nouveau règlement, le décret du 6 mars, dont l'art. 4 disait :
Art. 4. — Le juge de paix sera tenu de nommer un greffier, lequel ne pourra être son parent jusqu'au troisième degré inclusivement.
L'art. 5 ajoutait que les greffiers des juges de paix ne pouvaient être en même temps officiers municipaux.
Ainsi, tandis que les juges de paix étaient électifs comme les commissaires et secrétaires -greffiers de police, et, comme eux aussi, investis d'un mandat de courte durée, les greffiers de paix déclarés inamovibles n'avaient aucun caractère électif.
C'est, sans doute, pour cette raison que ï Almanach royal eiV/élmanach du département de Paris n'avaient pas cru devoir publier leurs noms.
iS8 CONSEIL GÉNÉRAL [il Janv. 479iJ
Messieurs,
J'étais à Fayelteviile, dans la Caroline du Nord, lorsque je reçus la nouvelle des événements qui ont rendu la France libre; j'ai depuis voyagé dans les autres États-Unis de l'Amérique. Les Français, que le commerce a appelés dans les limites de ces États depuis la paix de 1783, et les descendants des Français protestants, que les persécutions d'un ancien fanatisme avaient forcés à s'expatrier et chercher un asile dans les ci-devant colonies de l'Angleterre, ont vivement applaudi à notre changement de constitution. C'est surtout aujourd'hui que les Français du Canada et de la Louisiane regrettent sincèrement d'avoir été séparés de la France.
Ceux des citoyens des Etats-Unis de l'Amérique qui ne sont pas d'origine française, mais qui sont vrais Américains, amis de leur existence nationale, ont appris avec joie que leurs premiers alliés, que la nation dont le sang avait coulé pour assurer leur indépendance était devenue, en un instant, la nation la plus libre de l'Europe. Je ne dois pas vous dissimuler. Messieurs, que les Américains s'enorgueillissent de ce que leur Révolution a précédé la nôtre et d'avoir créé un second Washington, disent-ils, pour la garde nationale de Paris. Les Américains désirent, Messieurs, de s'associer à la gloire de vos succès : désirons d'être toujours unis avec eux ; soyons réciproquement naturalisés Français et Américains; donnons dans les deux hémisphères les plus grands exemples des plus grandes vertus, l'amour de la liberté, le respect pour les lois.
M. le Maire a répondu:
Monsieur, Vous voyez que le Conseil général de la Commune applaudit aux sentiments que vous lui témoignez ; il voit avec satisfaction que le ministre chargé des intérêts de la nation et du roi dans les États-Unis de l'Amérique sera le défenseur de notre constitution et un missionnaire de la liberté.
M. le Maire a ensuite prononcé la formule du serment en ces termes :
Vous jurez d'être fidèles à la nation, à la loi, au roi, de maintenir de tout votre pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi, et de défendre les Français qui se trouveront dans les lieux de vos résidences.
MM. Hénin et Ducher ont répondu : Je le jure,
^-^^ M. le Maire ayant rappelé que Tordre du jour était la nomination dès membres du Bureau de paix de Tarrondissement du troisième tribunal (1);
Il a été procédé à Tappel des membres du Conseil général; et, le scrutin recueilli, vérifié et dépouillé, il s'est trouvé 73 votants et 73 bulletins.
MM. Viel, Aubéry des Fontaines, Girard de Bury, Emmanuel Robin ont réuni le plus grand nombre de suffrages, savoir : M. Viel, 42 voix; — M. Aubéry-Desfontaines, 31; — M. Girard de Bury, 24; — M. Emmanuel Robin, 19.
(1) Arrêté du 13 janvier. (Voir ci-dessus, p. 126.)
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160 CONSEIL GÉNÉRAL [17 Janv. 1791]
— ^ Sur le réquisitoire du premier substitut-adjoint du procureur de la Commune ;
Le Conseil général a pris l'arrêté suivant (1) :
Le Conseil général de la Commune, informé par le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune, faisant les fonctions de procureur-syndic de district, que l'élection de tous les juges du département de Paris est terminée ; (I, p. 161.)
Instruit pareillement que les emplacements destinés par le Corps municipal à recevoir provisoirement les six tribunaux du département sont en état d*étre occupés ; empressé de faire jouir tous les citoyens du département des avantages qu'ils ont droit d'attendre de la nouvelle organisation judiciaire, et ayant reçu des lois des 24 août et 19 octobre derniers le pouvoir de marquer l'instant heureux où les nouveaux tribunaux doivent rentrer en activité (2);
Ouï et ce requérant le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;
Arrête :
i° que les six tribunaux du département de Paris, dont les arrondissements ont été déterminés par la loi du 21 septembre dernier, seront installés vendredi prochain, 21 janvier, dix heures du matin, dans les formes prescrites 'par le titre Vil de la loi du 24 août dernier, savoir : premièrement : le tribunal du I"' arrondissement, au Vieux-Louvre, pavillon de l'Infante; secondement: le tribunal du 11" arrondissement, dans le lieu où se tiennent actuellement les audiences de l'Élection, cour de la Sainte-Chapelle, enclos du Palais; troisièmement : le tribunal du III« arrondissement, au Chàtelet; guatnèmement : le tribunal du 1V« arrondissement, dans les bâtiments des Minimes de la place Royale ; cinquièmement : le tribunal du V« arrondissement, dans les bâtiments de Sainte-Geneviève; sixième^ ment : le tribunal du VI« arrondissement, dans les bâtiments de la ci-devant abbaye de Saint-Germain-des-prés;
2° que tous les juges élus pour le département de Paris seront invités par M. le Maire, au nom du Conseil général de la Commune, à se trouver à l'Hôtel-de-Ville ledit jour, 21 de ce mois, dix heures du matin, pour de là se rendre dans les emplacements destinés à recevoir chacun des six tribunaux; que les juges suppléants et les
(1) Arrêté modiflé le lendemain quant à la date de riastallatiou et à quelquesuns des emplacements désignés. (Voir ci-dessous, p. 169-171.)
(2) Le Corps municipal avait désigné, le 15 janvier, des commissaires chargés d'étudier les mesures préparatoires à l'installation des tribunaux. (Voir ci-dessus, p. 147.)
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[17 Janv. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 16i
commissaires du roi près des six tribunaux seront pareillement invités à se trouver, vendredi, à THôtel-de-Ville, pour accompagner les juges et assister à leur installation;
3» que le Conseil général de la Commune, se trouvant dans Timpossibililé d'installer en corps les six tribunaux du département dans le même jour, se divisera en six commissions pour procéder à ladite installation;
-4* que, conformément à l'article 13 de la loi du 19 octobre dernier (1^, le présent arrêté sera notifié, dès aujourd'hui, par M. le Maire, au nom du Conseil général de la Commune, aux officiers municipaux des villes, bourgs et villages du déparlement de Paris, dans lesquels il se trouve des tribunaux supprimés par le litre XIV de la loi du 24 août dernier et dont les fonctions doivent cesser le 21 de ce mois, jour où les six tribunaux du département seront installés;
Ordonne de plus que le présent arrêté sera imprimé, affiché et envoyé aux comités des 48 sections et au ministre de la justice (2).
'»'»'"^ Le Conseil général s'est ajourné à demain, quatre heures précises, et il a mis à Tordre du jour la formation des quatrième et cinquième Bureaux de paix (3).
-^^^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.
Et M. le Maire a levé la séance.
Signé : B.ullï, Maire; Roybr, secrétaire-greffier adjoint.
ÉCLAIRCISSEMENT
(I, p. 160.) C'est le Corps électoral lui-même qui, en signifiant au procureur de la Commune, remplissant en même temps les fonctions de procureur-syndic du district et de procunnir-Aîénoral syndic du département (4\
(1) Articles addiUooucIs au décret sur rorganisatiou dos tribunaux, du 12 octobre, art. 13 : « Dans les villes où les tribunaux de district vont <Hrc installés, le Couseil général de la Commune notifiera, au moins quatre jours d'avance, aux officiers municipaux des autres villes et lieux du district dans lesquels il y a des tribunaux supprimés et dont les fonctions doivent cesser, le jour qu'il aura fixé pour l'installation. »
(2) Cet arrêté, ayant été modifié te lendemain, ne fut probablement pas imprimé.
(3) Séance du 18 janvier. (Voir ci-dessous, p. 167 et 111.)
(4) Art. 6 du décret du 25 août 1790, aur l'organisation des tribunaux de Paris-, H L'Assemblée nationale délègue provisoirement au procureur de la ('onnnune de Paris les fonctions do procureur-syndic. »