ORDONNANCE DE POLICE
Du dimanche 31 janvier 1790.
Sur ce qui a été représenté à la Commune par un grand nombre de districts, et notamment par ceux de Saint-Roch^ de Saiot-Jean-en-Grève, des Récollets.
(1) Pièce manusc. (Arch. nat., U 1003).
(2) Assemblée des Représentants de la Commune, séances des 29 janvier et 1« février 1790. (Voir 1" série, Tome III, p. 633-634 et 658.)
(3) Imp, in-fol, (Bib. Ville de Paris, dossier d'affiches).
[28 Janv. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 327
de Sainte-Marguerite, des EnCants-trouyés, de Popincourt(l), dans retendue desquels les masques se portent ordinairement avec affluence, et par MM. de Tétatmajor, qu'il serait prudent d*interdire cette année toute espèce de déguisement et de mascarade ; et sur le renvoi fait par la Commune au Département de la police, ce Département a vu avec plaisir que cette précaution, dont la nécessité n'avait point échappé à sa surveillance, avait d'avance obtenu Tapprobation d'une portion nombreuse des citoyens de la capitale; il a pensé que ceux qui ne s'étaient pas expliqués à ce sujet, en partageant la même opinion, avaient cru pouvoir s'en reposer sur le zèle des administrateurs honorés de la confiance de la Commune.
£n conséquence, vu les conclusions de M. le procureur-syndic, il a été arrêté et réglé ce qui suit :
Art. i«r. — II est expressément défendu è. tous particuliers de se déguiser, travestir ou masquer, de quelque manière que ce soit, à peine, contre ceux qui seraient rencontrés dans les rues, places ou jardins publics, d'être arrêtés, démasqués sur-le-champ et conduits au plus prochain district, où il sera dressé un procès- verbal, dont l'extrait sera envoyé au district du domicile^ et de 100 liv. d'amende contre les citoyens domiciliés, ou de prison pour ceux qui ne le seraient pas, avec confiscation de tous vêtements servant à déguisement.
Art. 2. — Il est pareillement défendu de donner aucun bal masqué, public ou particulier, à peine de prison contre ceux qui, tenant un bal public, y auraient reçu des personnes masquées, déguisées ou travesties, et de 10 liv. d'amende contre ceux qui, dans des bals particuliers, recevraient des masques, et de la même amende contre toutes personnes qui s'y trouveraient déguisées, avec confiscation des habits servant au déguisement.
Art. 3. — Il est fait défense à tous marchands d'étaler, louer ou vendre aucuns masques ou habits de déguisement, à peine de 10 liv. d'amende pour chaque contravention et de saisie et confiscation de toutes les marchandises de ce genre ; ainsi qu'à tous musiciens, ménétriers ou joueurs d'instruments de prêter leur ministère, à peine de prison^ s'ils ne sont point domiciliés, et de 50 liv. d'amende, s'ils le sont.
Le Département invite les comités de districts et MM. de i'état-major de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera imprimée, publiée et affichée partout où besoin sera et envoyée à tous les districts.
Fait à rilôlel de la Mairie, le 31 janvier 1790.
Signé : Bàilly, Maire;
DU Port du Tbrtre, lieutenant de maire ; ^Fallbt, Manuel, Duclosey, Peuchet et
Thorillon, administrateurs ; BouLLEMsa DE !•▲ Martinibre, procureursyndic de la Commune.
Dès le 15 novembre 1790, la section de Henri /f demanda que ce règlement fût renouvelé (2).
L'arrêté du 16 janvier 1791 est intitulé :
PROCLAMATION concernant les bals, masques et déguisements (3).
Sur ce qui a été représenté qu'il serait intéressant pour le maintien de l'ordre
(1) Quelques-unes des observations des districts ont été signalées. (Voir 1»» série, Tome IH, p. 638.)
(2) Corps municipal, 15 novembre. (Voir Tome I, p 296.)
(3) Reproduit par le Moniteur (n" du 23 janvier) et la Chronique de Paris (n* du 23 janvier).
328 CONSEIL GÉNÉRAL [28 Janv. 1791]
et de la tranquillité publique d^interdire encore cette année toute espèce de déguisement et de mascarade, et, à cet effet, de rappeler aux citoyens qui pourraient les avoir oubliées les dispositions de l'ordonnance de police du 31 jan« vier 1790;
Ouï et ce requérant le procureur de la Commune ;
La Municipalité ordonne ce qui suit :
Il est expressément défendu à tous particuliers de se déguiser, travestir ou masquer,- à peine d'ôtre arrêtés, démasqués sur-le-champ et conduits devant le commissaire de police de la section.
Il est défendu de donner aucun bal masqué^ public ou particulier, sous telles peines qu'il appartiendra tant contre ceux qui, tenant un bal public, y auraient reçu des personnes masquées, déguisées ou travesties que contre ceux qui, dans des bals particuliers, recevraient des masques et encore contre toutes personnes qui 8*y trouveraient déguisées.
Il est défendu d'étaler, louer ou vendre pendant la nuit des masques et habits de caractère servant aux déguisements.
Aucune personne ne pourra donner de bals publics qu'après en avoir fait sa déclaration au l>épartenient de la police, de laquelle déclaration expédition sera remise aux déclarants, pour être par eux représentée au besoin au commissaire de police, qui la visera.
Lesditsbals ne pourront commencer avant quatre heures de relevée et devront cesser à onze heures du soir.
Le Département mande aux commissaires de police et de section, à M. le Commandant-général et à MM. de l'état-major, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à Texécution de la présente proclamatioDi laquelle sera imprimée, publiée, afûchéQ et envoyée partout où besoin sera.
Signé : Bailly, Maire ;
Thorillon, Pbrron, Jolly et
Mauois, administrateurs ; Desmoussbaux, procureur- adjoint de la. Commune.
D*autre part, quelques jours plus tard, le même Département de police lança contre l'étalage et le commerce des dessins obscènes une proclamation ainsi conçue :